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1 l Enass Ecole nationale d assurances Comparaison entre certains principes du droit d assurance français et iranien RAZZAGHI KASHANI Amir Abbas Ecole nationale d'assurances

2 À mon épouse Afshan Et Mes filles Draya et Baran Pour leur soutien tout au temps de ce travail Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 2

3 REMERCIEMENTS Monsieur Mohamed BOUAYAD SCOR Et Monsieur Gholam Hosain DJABBARI Ancien Professeur du droit d assurance aux universités de Téhéran Dr. Mojgan DJABBARI Monsieur Morteza MAHDAVI Directeur général de la société «TADBIR» Monsieur Masoum ZAMIRI - Directeur général de la société d assurance «BIMEH PASARGAD» Monsieur Mohammad ASOODEH - Directeur général de la société de réassurance «IRANIAN» Monsieur Abdollah TALEBI - Ancien directeur général de la banque «PARSIAN» Monsieur Mohammad Ali ALIPOUR - Directeur général de la société d assurance «BIMEH ASSIA» Professeur Iradj SOBHANI Madame Anne RAMIN - Responsable du Certificat Risques Internationaux de l Enass Monsieur Mohammad Saïd OLFATI - Directeur du département de la responsabilité de la société d assurance «BIMEH PASARGAD» Monsieur Cédric WELLS Monsieur Iradj SAÏD VAZIRI Professeur du droit à l université AZAD Téhéran À mes amis d ici et d ailleurs Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 3

4 Résumé Le présent travail est une comparaison des droits d assurance de deux pays, la France et l Iran. Les systèmes d assurance sont très différents l un de l autre, surtout au point de l ancienneté. Mais certaines lois en vigueur en Iran sont rédigées par des juristes qui ont eu une large connaissance du droit privé français. C est pourquoi il y a une similarité dans les principes directeurs de certaines lois, en particulier celles relatives à l assurance. Le premier chapitre du présent document nous apportons des précisions sur la structure de la législation en général et les règles relatives à l assurance en particulier. Le deuxième chapitre est consacré aux règles du contrôle des opérations d assurance dans les deux pays. Dans le troisième chapitre nous avons essayé de comparer la diversité et le volume des affaires de La France, l un des plus importants marchés d assurance du monde, à ceux de l Iran marqué par un marché débutant qui est loin de répondre aux besoins de sa population. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 4

5 Abstract: The conformity of laws with the essential indexes of economic development is inevitable. To meet the present requirements of the society, to be transparent and flexible are of the prominent specifications of developed and efficient laws. The subject of this thesis is a comparison between the insurance laws of two countries, though, with quiet different insurance backgrounds. However, some common points can be found in both laws considering the fact that some of the Iranian laws compiled by those who were familiar with the French laws. The first chapter describes the legal system of the two countries. The second chapter surveys the supervisory regulations governing the insurance transactions. Finally, the third chapter compares different insurance operations especially the volume of insurance transactions in the two countries. I appreciate that this is an unbalanced comparison between the two countries, one of which, enjoying the fourth place in international market ranking and the other with an insurance market at its infancy despite the largeness, population, developing economic elements and finally the high awareness and civilization of the people. Whether insurance market in Iran has the potential to be expanded and invite investments like France as a developed country? To answer this question, different aspects should be studied, including the present laws. These comparisons can assist the Iranian insurance managers and experts to find and evaluate the insurance market in Iran with countries having similar conditions and capabilities. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 5

6 چکیدهء پایان نامه بذ ى شک یکی اس ه وحزیي هؤلف ای پیشزفث اقحظادی وخ ا ی وا گی ق ا یي ه ج د با شاخض ای اطلی پیشزفث اطث. ب ر س ب دى شفاف ب دى ب وزا قابلیث ایی چ ى ا عطاف پذیزی اس جول هشخظ ای بارس ق ا یي کارآهذ پیشزفح هی باش ذ. ه ض ع ایي رطال هقایظ ء بیي حق ق بیو ء د کش ری اطث ک اس لحاظ قذهث طعث بیو جفا ت بظیار دار ذ لی بزخی ق ا یي ایزاى ج طط کظا ی جذ یي شذ اطث ک ب حق ق خظ طی فزا ظ آش ا ب د ا ذ. لذا اس ایي ج ث کات هشحزکی بیي ایي د قا ى ج د دارد. فظل ا ل ایي رطال ب ج ضیح ظام حق قی د کش ر پزداخح اطث. در فظل د م هقزرات هزب ط ب ک حزل عولیات بیو ه رد بزرطی قزار گزفح ا ذ ایحا" در فظل ط م ا اع عولیات بیو ای ه رد عول در د کش ر ب خظ ص حجن هعاهالت بیو ای هقایظ گزدیذ ا ذ. زچ ذ ایي هقایظ ای اطث ا هح اسى بیي د کش ری ک یکی اس آ اى دارای چ ارهیي رجب در باسار ای ج ا ی اطث دیگزی باسار بیو ای بظیار پایی دارد ک ححی در قیاص با طعث جوعیث ع اهل اقحظادی در حال پیشزفث ایحا" با ططح آگا ی جوذى هزدم آى یچگ ج اطب ه طقی ذارد. پاطخ ب ایي طؤال ک آیا باسار بیو ای ایزاى قابلیث گظحزع طزهای گذاری بزای کش ر ای پیشزفح ای چ ى فزا ظ را دارد یا خیز هظحلشم بزرطی ج بظیاری اطث ک بذ ى جزدیذ بزرطی ق ا یي ه ج د یکی اس آ اطث. ب ویي جزجیب ایي گ هقایظات هی ج ا ذ ب هذیزاى کارش اطاى ط عث بیو ء ایزاى کوک ک ذ جا بح ا ذ باسار ای طاسگار با ط عث بیو ء خ د را در هیاى کش ر ای پیشز بیاب ذ. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 6

7 LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ACAM L Autorité de Contrôle des assurances et des mutuelles A.C.P. L Autorité de Contrôle Prudentiel B.M.I. BIMEH MARKAZI IRAN C.ass. Code des assurances français C.civ. Code civile français C.C.R Caisse Centrale de Réassurance C.C.L.R.F. Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financière C.C.S.F. Commission Consultative du Secteur Financier C.E.A. Comité des Entreprises d Assurances C.O.F.A.C.E Compagnie Française pour le Commerce Extérieur C.N.A Conseil National d Assurance C.S.A. Le Conseil supérieur d assurance F.G.A. Fonds de Garantie Automobile L.A.I. Loi d assurance iranienne W.R.C. WAR RATING COMMITTEE Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 7

8 SOMMAIRE RÉSUMÉ... 4 ABSTRACT: چکیذ ء پایاى اه SOMMAIRE... 8 INTRODUCTION CHAPITRE 1 : LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D ASSURANCES LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D ASSURANCE EN IRAN Les sources du droit de l assurance en Iran L organe de la législation Les acteurs impliqués dans le processus législatif en Iran La définition du contrat d assurance selon le droit iranien La justification du contrat d assurance La nature juridique du contrat d assurance La validité du contrat d assurance L émission de la police d assurance Les engagements de l assuré Les engagements de l assureur Les risques exclus par la loi LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D ASSURANCE EN FRANCE L organe de la législation en France La définition du contrat CHAPITRE 2 : LA SITUATION DU CONTRÔLE D ACTIVITÉ D ASSURANCE LA SITUATION DU CONTRÔLE D ACTIVITÉ D ASSURANCE EN IRAN Le champ d application de la loi du contrôle Les opérations non soumisses à la loi du contrôle Les activités régies par la loi Les organes du contrôle BIMEH MARKAZI IRAN (B.M.I.) Le Conseil supérieur d assurance (C.S.A.) L établissement et l opération des sociétés d assurance L établissement affiliés au marché d assurance LA SITUATION DU CONTRÔLE D ACTIVITÉ D ASSURANCE EN FRANCE L Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) Les taches et les pouvoirs de l Autorité de Contrôle Prudentiel Composition et fonctionnement de l ACP CHAPITRE 3 : LES SITUATIONS DES MARCHÉS D ASSURANCE IRANIEN ET FRANÇAIS LE MARCHÉ D ASSURANCE EN IRAN Une courte histoire de l activité d assurance en Iran Les chiffres d affaires du marché iranien d assurance La coassurance en Iran La réassurance en Iran Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 8

9 La couverture contre le risque de guerre en Iran LE RÉSULTAT DES QUATRE ENTRETIENS SUR L ANALYSE SWOT DU MARCHÉ D ASSURANCE IRANIEN Les points forts du marché iranien d assurance (STRENGTHS) Les points faibles du marché iranien d assurance (WEAKNESSES) Les opportunités du marché iranien d assurance (OPPORTUNITIES) Les menaces du marché iranien d assurance (THREATS) COMPARAISON ENTRE LE MARCHÉ D ASSURANCE EN IRAN ET EN FRANCE CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE LES SOURCES NUMÉRISÉES INDEX ANNEXE I: LA LOI D ASSURANCE IRANIENNE ANNEXE II: LES CERTAINS ARTICLES DES LOIS FRANÇAISES ANNEXE III: LE MARCHÉ D ASSURANCE IRANIEN ANNEXE IV: LE MARCHÉ D ASSURANCE FRANÇAIS Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 9

10 Introduction La comparaison des droits d assurance des deux pays, La France et L Iran, devrait en principe être simple et méthodique. Elle est toutefois singulière car le pouvoir en place en Iran résulte d une Révolution ayant eu pour conséquence la nationalisation d une grande partie des activités économiques. Le régime en place est aussi religieux et par conséquent soumis aux principes de l Islam qui a des directives propres concernant les rapports humains y compris dans leurs relations économiques. Il faut noter que l interprétation de ces principes par les iraniens, dans certains domaines diffère de celle des autres pays islamiques. Le système d assurance en Iran, est aussi singulier de part l existence de l organisme «BIMEH MARKAZI D IRAN» crée avant la révolution islamique en Cet organisme pourrait être assimilé à la banque centrale qui a fait instaurer des règles strictes de contrôle qui ont abouti à un certain développement de l assurance dans le pays. Récemment la procédure basée sur une interprétation de la constitution iranienne a permis la libéralisation et la privatisation des activités économiques dont celles de l assurance. Nous allons dans un premier temps expliquer les caractéristiques des organes de la législation. Nous essayerons ensuite de comparer les systèmes de régulation de l assurance dans les deux pays, la France et l Iran et étudier la situation des activités des deux marchés d assurance. En nous inspirant du système français, nous proposerons enfin des mesures correctives possibles qui pourraient permettre au système d assurance iranien de mieux couvrir les activités économiques du pays. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 10

11 Chapitre 1 : La situation de la législation relative aux activités d assurances Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 11

12 1.1. La situation de la législation relative aux activités d assurance en Iran Introduction. Les activités d assurance en Iran ont commencé au début du 20 ème siècle par les représentations des compagnies d assurance étrangères notamment russes et anglaises dont le nombre atteignait 32. Un premier décret avait prévu certaines conditions aux activités de ces représentations qui furent renforcées par un autre décret le 2 décembre Par la suite de nouvelles réglementations, la plupart des sociétés préférèrent mettre fin à leurs activités, de sorte et qu en décembre 1952 il n en restait que deux (la britannique YORKSHIRE et la russe INGOSSTRAKH) qui continuèrent leurs activités à côté d une société iranienne nommée «BIMEH 1 IRAN» établie par le gouvernement le 6 novembre Les sources du droit de l assurance en Iran. Du fait du volume limité du marché, on s est aperçu tardivement de la nécessité d une loi pour réglementer les rapports entre les compagnies d assurances et les assurés et protéger surtout les assurés contre les abus. C est ainsi qu en 1936 une loi d assurance fut approuvée par le parlement. Cette loi n avait que 36 articles et ne s occupait que des matières essentielles passant sous silence beaucoup d autres. Cette loi était inspirée par la loi d assurance française promulguée en Les textes des conditions générales de certaines polices furent en principe les mêmes que les polices britanniques. En 1966 le parlement approuva une loi concernant l assurance obligatoire de la responsabilité civile relative aux véhicules terrestres. Cette loi fut inspirée par la loi française mais avec des montants de couvertures très limités. Ces limites sont améliorées au fur et à mesure. Selon la loi islamique, les limites de la responsabilité civile d une personne pour le décès et les dommages corporels causés à chaque victime s appellent «LA DIYA 2». Actuellement, en 1 Le sens de «BIMEH» en persan est «Assurance». Ce mot est opposite de «BIME» qui signifie la peur. 2 La DIYA, (le prix du sang) دیة : «prix du sang» pour un homicide involontaire. La DIYA, c'est l'argent à payer en compensation du sang versé. Cette catégorie de châtiments s'applique au meurtre (avec ou sans préméditation), aux voies de fait et à l'homicide. Théoriquement la peine prévue pour le meurtre c'est la peine de mort, les violences et voies de fait sont punissables d'un châtiment égal à la faute commise. La DIYA est appliquée de préférence et est préférable si la victime ou sa famille accepte de se montrer miséricordieuse et d'accorder librement leur pardon, ou de recevoir compensation. Cette Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 12

13 Iran les assureurs sont engagés de payer «LA DIYA» à chaque victime dans tous les cas d assurances de la responsabilité civile. Il faut noter que toutes les lois en Iran doivent-être compatibles avec les principes du droit islamique. Cela parce que le quatrième principe de la constitution de la république islamique d Iran a clairement déclaré que toutes les lois contraires aux principes de l islam sont nulles et sans effet. Il existe le conseil de surveillance de la loi constitutionnelle qui a le pouvoir de rejeter toute loi approuvée par le parlement s il les considère comme contraire aux dits principes. Ce principe établit que : «L ensemble des Lois et règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les préceptes islamiques. Ce principe prime sur le caractère général et absolu de tous les principes de la Loi constitutionnelle et des autres Lois et règlements, l appréciation de cette prescription incombe aux jurisconsultes religieux du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle.» catégorie de délits et de châtiments est régie par certaines règles, par exemple, l accusé dit être sain de corps et d'esprit; la mort du coupable éteint tout recours. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 13

14 L organe de la législation " Pour qu on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir" 3 Selon la théorie de la séparation des pouvoirs 4 et le Cinquante-septième Principe de la constitution de la république islamique les pouvoirs se résume ainsi : a) Le pouvoir législatif; b) Le pouvoir exécutif; c) Le pouvoir judiciaire; L Assemblée Consultative Islamique Sur la base de ce principe, les trois pouvoirs exercent sous le contrôle du Guide suprême de la révolution («Le RAHBAR»), et ils sont indépendants les uns par rapport aux autres. Le guide suprême de la révolution est la plus haute autorité politique. Il est aussi appelé «VALIYÉ FAQÎH» 5, une dénomination dérivée du concept de VELĀYAT-É- FAQIH qui déclare la prédominance du religieux sur la politique. «Le parlement» (MADJLÉS 6 SHORAYÉ ISLAMI) représente le corps législatif. Le pouvoir exécutif est chargé de gérer la politique courante de la république islamique d Iran. En l Iran, le pouvoir exécutif est généralement appelé «le gouvernement». Ce pouvoir est dirigé par le président de la république. 3 Montesquieu ( ) ; De l'esprit des lois ; Livre XI ; Chapitre IV 4 "Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [ ] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; [ ] il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice." - Montesquieu ; De l'esprit des lois ; Livre XI ; Chapitre VI 5 Le FIQH (arabe : FIQH, فق : dérive du verbe signifiant comprendre) est traduit par la jurisprudence islamique relative aux avis juridiques pris par les juristes de l'islam sur les limites à ne pas dépasser par les musulmans. Il s'agit donc d'une compréhension du message de l'islam sur le plan juridique. Le savant en matière de FIQH, le juriste, se.(فقی FAQĪH, nomme FAGÎH (arabe : 6 MADJLÉS est un terme arabe هجلض) endroit où l'on s'assoit) utilisé pour décrire divers types d'assemblées législatives formelles dans les pays ayant une connexion linguistique ou culturelle avec les pays islamiques. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 14

15 Le pouvoir judiciaire a pour rôle entre autre de contrôler l'application des lois. Le schéma suivant démontre la procédure de l approbation des lois et leurs applications par les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 15

16 Le Schéma de la réglementation en Iran Début Proposition d un projet de la loi Par L État Par Les parlementaires L Assemblée Consultative Islamique Étude et modification et accomplissement si nécessaire et accepter NON OUI Le Conseil de discernement de l'intérêt du Régime Insistance avec la majorité de vote de deux tiers des parlementaires Le Conseil des Surveillance de la loi constitutionnelle Correction par le parlement NON La compatibilité avec la constitution et les Principes Islamiques Étude et modification et accomplisseme nt si nécessaire et accepter OUI OUI NON La notification par le président de la république à l organisation concernée REJET REJET FIN Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 16

17 Les acteurs impliqués dans le processus législatif en Iran Le Guide suprême de la révolution islamique d Iran Selon le Cent septième principe de la Loi constitutionnelle : «Les Experts du Guide examinent et délibèrent à propos de tous les Jurisconsultes religieux (les FAGHIHS) remplissant les conditions mentionnées dans les Principes cinquième et cent neuvième ; lorsqu'ils jugent l'un d'entre eux plus averti sur les préceptes et les thèmes religieux (FEGH- H, droit musulman) sur les problèmes politiques et sociaux, ou ayant la faveur de tous possédant une distinction particulière quant à l'une des qualités mentionnées dans le principe cent neuvième, ils l'élisent en tant que Guide,. Le Guide élu par les Experts assumera l'autorité religieuse et toutes les responsabilités qui en résultent. Le Guide est égal aux autres citoyens devant la loi.» Pouvoirs et compétences du Guide suprême de la révolution islamique Les attributions et les pouvoirs du Guide suprême de la révolution (l article 112 de la loi constitutionnelle) sont : Détermination de la politique générale du régime de la République Islamique d'iran après consultation "du Conseil de discernement de l'intérêt du Régime". Superviser la bonne exécution de la politique générale du régime. Décréter un referendum. Commandement suprême des forces armées. Déclaration de guerre et proclamation de paix, et mobilisation des forces. Nomination, révocation et acceptation de démission : a) Des jurisconsultes religieux (les FAGHIH) du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle, b) De la plus haute autorité du pouvoir judiciaire, c) Du directeur de la "Radio et Télévision de la République Islamique d'iran", d) Du Chef d'état-major interarmées e) Du Commandant en chef du corps des Gardiens de la Révolution Islamique (SEPAH PASDARAN) Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 17

18 f) Des commandants en chef des forces militaires et des forces de l'ordre. Règlement des différends et coordination des relations entre les trois pouvoirs. Traiter les problèmes difficiles du système qui ne peuvent être réglés par la voie ordinaire, par l'intermédiaire du "Conseil de discernement de l'intérêt du Régime". Signature du mandat de la Présidence de la République après élection par le peuple - les qualités requises des candidats à la Présidence de la République au regard des conditions qui sont énumérées dans cette loi constitutionnelle, doivent être approuvées, avant les élections, par le Conseil des Surveillance, et, pour le premier mandat, par le Guide. Révocation du Président de la République, en prenant en considération les intérêts du pays, après un arrêt de la Cour de Cassation constatant le manquement à ses obligations légales ou un vote de l'assemblée Consultative Islamique constatant son incapacité sur le fondement du quatre-vingt-neuvième principe. Amnistie ou réduction de peine des condamnés, dans les limites des normes islamiques, et sur proposition du Chef du pouvoir judiciaire Le Conseil de discernement de l'intérêt du Régime Les membres du conseil de discernement de l'intérêt du Régime sont nommés par le Guide suprême. Le rôle principal de ce conseil est de réexaminer et trancher le cas d une loi votée par le parlement mais considéré comme contraire aux principes de Shari a par le conseil de surveillance et ou de la constitution et qui malgré cela est de nouveau votée par deux tiers des députés du parlement. Les membres inamovibles et amovibles de cette Assemblée sont désignés par le Guide suprême de la révolution. Le règlement relatif à l'assemblée est élaboré et adopté par les membres eux-mêmes et sera soumis à l'approbation du Guide suprême de la révolution. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 18

19 L Assemblée Consultative Islamique (Le Parlement) Le parlement est composé de représentants élus directement par le peuple. Selon le soixante-deuxième principe de la constitution : «L Assemblée Consultative Islamique est composée de représentants de la Nation qui sont élus de manière directe et par vote secret. La loi détermine les conditions requises pour être électeurs et éligibles ainsi que le mode de scrutin.» La durée de la législature de l assemblée consultative Islamique est de quatre ans. Selon le soixante-troisième principe de la constitution : «Les élections de chaque législature doivent être organisées avant le terme de la précédente législature, de manière à ce que l État ne soit à aucun moment dépourvu de parlement.» Chaque représentant est responsable devant la Nation toute entière et a le droit d exprimer son opinion sur tous les problèmes internes et externes du pays Le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle Selon le quatre-vingt-onzième principe de la loi, le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle est institué en vue de veiller à la conformité des décisions de l'assemblée Consultative islamique avec commandements de l Islam et la Loi Constitutionnelle ; le Conseil est composé comme suit : a) Six jurisconsultes religieux (les FAGHIH), Justes et conscients des exigences de l époque et des problèmes contemporains. La désignation de ces personnes incombe au Guide suprême de la révolution. b) Six juristes, experts dans les différentes branches du droit, parmi les juristes musulmans qui sont présentés par le chef du pouvoir judiciaire à l Assemblée Consultative Islamique, et sont élus par le vote de l Assemblée. Les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle sont nommés pour une durée de six ans ; mais, pendant la première période, après l écoulement de trois années, la moitié des membres de chaque groupe sera remplacée par tirage au sort et de nouveaux membres sont nommés à leur place pour six ans. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 19

20 Pouvoirs et compétences de l Assemblée Consultative Islamique Le parlement peut légiférer sur toutes les questions, dans les limites établies par la Loi Constitutionnelle. Selon le soixante-douzième principe de la constitution : «L Assemblée Consultative Islamique ne peut établir des lois qui seraient contraires aux principes et commandements de la religion officielle du pays ou à la Loi Constitutionnelle. Ce fait doit être apprécié par le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle, selon les modalités prévues au quatrevingt-seizième principe.» Tous les projets de loi sont soumis à l Assemblée après approbation du Conseil des ministres ; au moins 15 représentants du parlement peuvent aussi présenter un projet de loi au parlement. Selon le soixante-dix-septième principe de la constitution : «Les traités, conventions, contrats et accords internationaux doivent être ratifiés par l Assemblée Consultative Islamique.» Par conséquent, tout traité et accord international conclu par le gouvernement, doit être transmis au parlement. Suivant le Soixante seizième principe de la loi constitutionnelle le parlement a la compétence d effectuer enquête et investigation dans l activité de tous les organes d état. Le soixante-seizième principe de la loi constitutionnelle aussi établit que : «L Assemblée Consultative Islamique a un droit d enquête et d investigation dans toutes les affaires du pays.» Le recrutement d experts étrangers par le gouvernement est interdit, sauf en cas de nécessité, après approbation du parlement. Le parlement peut déléguer aux commissions concernées l approbation définitive des statuts des organisations, entreprises et établissements publics ou dépendant de l État ou suivant le Soixante douzième principe, accorder au gouvernement l autorisation de les ratifier. Dans ce cas, les décisions du gouvernement ne doivent pas être en Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 20

21 contradiction avec les principes et les commandements de la religion officielle du pays ou avec la Loi Constitutionnelle ; l appréciation de ce fait, tel que prévu dans le quatre-vingt-seizième principe, incombe au Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle Pouvoirs et compétences du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle Le quatre-vingt-treizième principe de la loi constitutionnelle établit que dit : «Les lois votées par l Assemblée Consultative Islamique n ont pas valeur légale sans l approbation du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle, sauf pour ce qui est de l approbation du mandat des représentants et de l élection des six juristes du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle.» Tous les textes votés par le parlement doivent être transmis au Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle. Le Conseil est tenu, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception, d examiner sa conformité avec les principes de l Islam et de la Loi Constitutionnelle, et dans le cas où il les estimerait contraires, de les renvoyer à l Assemblée pour révision. Autrement, le texte voté est adopté et devient applicable. Selon le quatre-vingt-seizième principe de la loi, la conformité des textes votés par le parlement avec les commandements de l Islam doit être appréciée à la majorité des jurisconsultes religieux (les FAGHIH) du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle, et l appréciation de leur conformité avec la Loi Constitutionnelle à la majorité de tous les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle. Les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle peuvent, en vue d accélérer les travaux, être présents au parlement lors des discussions concernant un projet ou une proposition de loi et entendre les débats. Mais, lorsqu une proposition ou un projet de loi urgent est inscrit à l ordre du jour de l Assemblée, les membres du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle doivent être présents à l Assemblée et exprimer leur avis. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 21

22 L interprétation de la Loi Constitutionnelle incombe au Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle et doit être approuvée par la majorité des trois quarts de ses membres. Le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle est chargé du contrôle des élections de l Assemblée des Experts du Guide suprême de la révolution, des élections présidentielles, celles de l Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage universel et au referendum. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 22

23 La définition du contrat d assurance selon le droit iranien En général, le mot «Contrat» en français est l équivalent du mot «AGHD» en persan qui signifie «Attacher deux choses» et dont l origine est arabe. AYAT-ALLAH TABATABAEI 7 dans son «AL-MIZAN» 8 a expliqué : «OGHOOD est le pluriel du mot «AGHD» qui signifie rattacher deux choses ne pouvant plus être séparées l une de l autre.» En terme juridique et selon la définition de l article 183 du code civil iranien «Un AGHD (contrat) est conclu lorsque l une ou plusieurs personnes se mettent en accord avec une ou plusieurs personnes sur une certaine chose.» La loi iranienne a adopté presque la même définition de l article 1101 du code civil français qui établit : «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» Selon le Shari a, les contrats sont divisés en deux catégories : a) Les contrats «MOA YYAN» 9 (nommée) Parmi les contrats MOA YYAN, on peut citer : «BEY E» (Vente), «ÉDJAREH» (Bail), «DÉMAN» (Garantie), «WAKALAT» (Mandat), etc. Ayant chacun son régime juridique. b) Les contrats NA-MO AYYAN 10 (innomée) Les contrats «NA-MO AYYAN» ne font l objet d aucun régime juridique spécifique. L essentiel dans ce contrat est de ne pas être contraire à la loi. 7 Allameh Seyyed Muhammad Husayn Tabatabaei ( novembre, 1981) était un du plus en avant penseurs du contemporain L'Islam de Shia. Il est célèbre pour, Al-Mizan de Tafsir, Qur anic exégèse. 8 AL-MIZAN, Page 167 عقد معین 9 عقد نامعین 10 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 23

24 Classification des contrats en droit iranien Selon l article 184 du code civil iranien : «Les contrats et les transactions sont reparties dans les catégories suivantes : Le contrat LAZÈME (irrévocable) ; Le contrat DJAÉZ (révocable) ; Le contrat KHIARI (d option) ; Le contrat MONADJJAZ (inconditionnel) ; Le contrat MO ALLAGH (conditionnel).» Le contrat «LAZÈME» (irrévocable) L article 185 du code civil iranien établit que : «Un contrat LAZÈME est celui qui ne peut être résilié par l une des parties, sauf dans certaines circonstances.» Selon l article de code civil, un contrat LAZÈME peut être révoqué avec l accord des parties du contrat (ÉGHALEH). Dans ce cas, il y a une similitude entre le droit iranien et le droit français. Selon l article 1134 du code civil français : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Le contrat «DJAÉZ» (révocable) L article 186 du code civil iranien établit que : «Un contrat DJAÉZ peut être résilié par chacune des parties quant-il le désire.» Le contrat Mandat est un exemple du contrat révocable Le contrat «KHIARI» (d option) Selon l article 188 du code civil iranien : «Un contrat KHIARI peut être résilié par les parties ou par chacune des parties ou par tierce personne.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 24

25 Le contrat «MONADJJAZ» (inconditionnel) et le contrat «MO ALLAGH» (conditionnel) L article 189 du code civil iranien établit que : «Un contrat est MONADJJAZ lorsqu il n est pas dans l intention des parties, qu il ne soit pas subordonné à aucune condition sinon c est un contrat MO ALLAGH.» Les conditions de validité des contrats Selon l article 190 du code civil iranien : «Pour la validité d un contrat les conditions suivantes sont essentielles : L intention et le consentement mutuel des deux parties au contrat ; La compétence des deux parties ; Il doit y avoir quelque chose de précis qui fait l objet du contrat ; La cause de la transaction doit être licite.» Il est très similaire à l article 1108 de code civil français qu établit : "Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; la capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation." La définition du contrat d assurance La loi de 1936 en Iran s est occupée de donner une définition au contrat d assurance. D après le premier article de cette loi «L assurance est un contrat selon lequel une partie en contrepartie d une ou des sommes déterminées s engage à indemniser le sinistre ou de payer un montant déterminé par suite de survenance d un accident.» Elle définit ainsi les points suivants : a) La loi reconnaît que l opération d assurance est un contrat parfait. C est à dire un contrat qui comporte toutes les conditions d une opération légitime à l égard de principe de droit civil. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 25

26 b) Le contrat d assurance est un contrat aléatoire puisque l engagement d une partie dépend de la survenance d un accident qui n est naturellement pas évident, or d après les principes de droit civil une condition essentielle de la validité de n importe quel contrat est la précision du montant et des qualités de l engagement de chaque partie. Il est important de rappeler que ceci est un problème qui existe dans tous les pays islamiques, mais dans les autres pays islamiques où ce principe n est pas de nature constitutionnelle il n y a pratiquement aucun problème ni pour leur pouvoir législatif et ni pour leur pouvoir judiciaire. Il existe encore un autre problème : celui de l intérêt (RIBA) qui intervient dans le calcul de la prime d assurance-vie, et qui est solennellement prohibé par le Coran ; Nous détaillerons plus tard comment l Iran a résolu ce problème. Ici il y a une contradiction par le code civil iranien, malgré cela, se basant sur cet argument que c est un cas d exception l activité d assurance en pratique ne heurtait pas avec aucun problème, ni pour le pouvoir législatif ni pour le pouvoir exécutif. C était un raisonnement valable jusqu à l apparition de la nouvelle constitution Caractéristique du contrat d assurance Contrairement du code civil français la loi civile iranienne ne sait pas mention de l assurance. Et la loi d assurance iranienne ne donne aucune précisant se le caractère «LAZÈME» ou «DJAÉZ» du contrat d assurance. Mais étendue que la bonne foi est un principe fondamentale du contrat d assurance la loi donne la faculté de résilier le contrat dans certain cas à l une des parties ou aux deux. Cependant nous croyons que la nature du contrat d assurance-vie est telle qu il ne peut être reconnu comme un contrat «LAZÈME», puisque le souscripteur d une assurancevie peut s abstenir de continuer le paiement des primes annuelles, même il a le droit de racheter la police, à tout moment, si elle a une valeur de rachat. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 26

27 La justification du contrat d assurance Les Problèmes du Contrat d Assurance en Islam Nous avons déjà expliqué que les lois promulguées par les organes compétents sont normalement les bases suffisantes de justification de toutes branches d assurance. Mais en ce qui concerne les pays islamiques il y a trois types de problèmes à savoir : a) La légitimité du contrat, b) La notion de l intérêt en assurance-vie et les opérations similaires c) Le doute concernant la légitimé des assurances obligatoires de la responsabilité civile et des autres sortes d assurances obligatoires Le caractère aléatoire de l assurance Personne ne nie le caractère aléatoire de toute opération d assurance car, d après les principes adoptés par le droit civil, la portée et le montant des engagements de chacune des parties doivent impérativement être déterminés dans tout contrat; or ceci n existe pas dans le contrat d assurance. Bien que dans certains pays islamiques il n y a pas d interdiction pour d une telle activité, mais il a été inventé, afin d apaiser le mécontentement des religieux traditionnels, un mécanisme d assurance appelé TAKAFUL. Il consiste à considérer d une part les cotisations des adhérents comme des dons à un établissement et d autre part les indemnisations des sinistres comme des dons aux adhérents. Cette opération ressemble aux assurances mutuelles avec cette différence que dans les mutuelles les excédents de prime sont remboursables aux assurés, tandis que dans les TAKAFUL les bénéfices de l opération après constitution des réserves nécessaires seront mis à la disposition d une institution de charité. En Iran il n existe ni TAKAFUL, ni système de mutuelle mais les autorités religieuses ne sont pas opposés à l opération d assurance et ne la considèrent pas comme un contrat aléatoire, et même certaines autorités éminentes de la religion l ont qualifié comme légitime. Leur raisonnement, d après l explication d un auteur bien connu (Ayatollah MOTAHARI) est le suivant : ce qui constitue vraiment l engagement de l assureur à l égard de l assuré n est pas le dédommagement d un sinistre probable mais de procurer une sécurité et tranquillité mentale face à un risque qui menace l assuré. Autrement dit ici, l assureur est le vendeur de la tranquillité mentale. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 27

28 L assureur prend en charge les sinistres pouvant survenir en contrepartie des primes perçues, En pratique pour un assureur, le montant des sinistres ne doit pas excéder le total des primes perçues. Il faut évidemment que le nombre de contrat d après la loi des grands nombres soit suffisant et que le tarif des primes soit établi sur les bases techniques correspondantes. Rappelons tout de suite qu on ne peut pas reconnaître comme activité d assurance un seul contrat signé par une personne afin d indemniser le sinistre éventuel d une personne. L assureur est une personne (en principe morale) qui signe un nombre important de polices pour un ensemble d assurés afin de leur garantir la sécurité. Toutefois il peut y avoir, une critique ce raisonnement ainsi que : la sécurité et la tranquillité de l assuré ne sont pas l objet de l engagement de l assureur, mais plutôt il sont le résultat de l opération. De même quand un malade achète un médicament et que sa maladie disparaît par la suite de l utilisation de ce médicament: la guérison n est pas l objet de l achat du médicament, elle est plutôt le résultat de cet achat. On peut rejeter ce raisonnement ainsi que la guérison de la maladie après l utilisation de médicament n est pas le résultat certain de l achat. Il est bien possible que le médicament ne soit pas efficace. Tandis que l achat d une police d assurance crée la sécurité attendue de façon immédiate dès et le moment de la signature de la police. Il y a un élément bien connu des deux parties du contrat : la création d une sécurité, qui est l engagement de l assureur et qui constitue l objet du contrat ; c est un objet qui est concret, évident et dont bénéficie l assuré pendant toute la durée du contrat La prohibition de l intérêt rémunération de l argent Ce problème se présente essentiellement dans les assurances-vie et certaines opérations similaires comme les tontines. En Europe il y avait aussi l interdiction des activités mêlées avec intérêt par les autorités religieuses ; cette interdiction n existe plus dans aucun pays d Europe, mais ce problème reste toujours gênant dans les pays islamiques. En Iran, nous avons donné aux opérations du crédit l aspect de certains contrats légitimes comme MUDARABAH 11, IJARA 12 et 11 MUDARABA, Terme de finance islamique. C est un contrat entre une institution financière et une entreprise, l une agissant comme bailleur de fonds «commanditaire» et l autre agissant comme manager «commandité», pour investir dans Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 28

29 En ce qui concerne l assurance-vie, l institution de la participation des assurés dans les bénéfices de l assureur peut résoudre le problème. Cette participation est actuellement obligatoire pour les assurances-vie en cas de vie et mixte. En pratique les assureurs établissent leurs tarifs avec un taux d intérêt moins élevé que celui des opérations bancaires mais ils s engagent à distribuer les bénéfices provenant. Évidement cette procédure est justifiable à condition que le taux d intérêt, sur la base duquel les primes sont calculées ne soit pas garanti. une activité ou une classe d'actif prédéterminée qui octroie à chacun une part du résultat déterminée lors de l investissement. Le commandité ne partage pas les pertes, la perte financière incombe au bailleur de fonds seulement ; la perte du manager étant le coût d opportunité de sa propre force de travail qui a échoué de générer un surplus de revenu. ( 12 IJARA, Terme de finance islamique. C est un contrat d'achat dans lequel une institution financière achète un équipement ou une propriété et le loue en crédit-bail à une entreprise. L IJARA peut prendre la forme D IJARA-WA-IQTINA (crédit-bail avec promesse d achat). Ce contrat est similaire à l IJARA mais inclut une promesse d achat du bien de la part du client à la fin du contrat. Enfin, une troisième variante de l IJARA est l IJARA avec MUSHARAKA décroissante. Ce contrat peut être utilisé pour l achat d immobilier. La part de l institution financière dans le bien loué diminue avec les paiements de capital que le client effectue en sus du paiement des loyers, l objectif étant, à terme, le transfert de propriété du bien au client. ( Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 29

30 Nous essayons dans ce chapitre de présenter en résumé les points importants du droit d assurance iranien et de mettre accent sur des matières qui différent de celles du droit d assurance français La nature juridique du contrat d assurance Droit iranien D après les principes du droit civil iranien un contrat est validé sous les conditions dont la plus importante et l existence d un objet bien déterminé. D après la doctrine l engagement de payer un sinistre éventuel, dont le montant n est pas connu lors de la formation du contrat n est pas légitime. Donc si on se base sur les principes du droit civil, l assurance n est pas acceptable. Mais puisque la loi d assurance approuvée le 28 avril 1937 dans son article premier 13 a expressément qualifié l opération d assurance comme un contrat, personne ne pourra douter de sa légalité. Cet état des choses ne posait aucun problème jusqu'à l apparition de la nouvelle constitution iranienne Droit Islamique Après la révolution islamique, on a déjà rappelé une nouvelle constitution fut approuvée par un referendum. Suivant l article 4 de cette constitution, toutes les lois en contradiction avec les principes islamiques sont nulles et sans effet. Le Quatrième Principe de la loi constitutionnelle d Iran établit que : Puisqu il manque à l opération d assurance un des éléments de légitimité du contrat (celui d un objet déterminé), on devrait en déduire que le contrat d assurance n est pas une opération valable. Dans ces circonstances on n avait qu à demander l avis des autorités religieuses. Heureusement les personnalités religieuses en Iran (en majorité) y étaient favorables ou non opposés. Par conséquente, il n y a plus aucun problème de légitimité concernant l activité d assurance, ce qui n est pas le cas dans d autres pays islamiques où l opération d assurance est contestée par les autorités religieuses et aussi par les clients. Il est à noter qu un des AYATOLLAH Mohammad KHAMENEHÏ a rejeté dans son œuvre de «l assurance au point de vue de l islam», d après lui, 13 ANNEXES I Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 30

31 assurance est une opération dans laquelle «GHARAR» existe et dont l objet est incertain Droit français En France, la même discussion a eu lieu à ce sujet. L article 1964 du code civil avait de son côté qualifié le contrat d assurance comme un contrat incertain et aléatoire, mais l article L110-2 du code de commerce et la loi du 13 juillet 1930 ainsi que les législations suivantes, les opérations d assurance sont reconnues légitimes. L article 1964 du code civil établit: «Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.» Et l article L110-2 du Code des assurances établit que : «La loi répute pareillement actes de commerce : 1 Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2 Toutes expéditions maritimes ; 3 Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4 Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5 Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6 Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7 Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 31

32 La validité du contrat d assurance La prise d effet du contrat, se réalise en principe, à l instant même de la concordance des consentements des parties contractantes. L intention de l assuré se présente par la signature de la proposition et le consentement de l assureur se réalise par l émission de la police, donc on peut croire que le contrat se forme au moment de la signature de la police d assurance L émission de la police d assurance L article 2 de la loi d assurance iranienne exige que dans une police les matières suivantes soient rédigées : La date de la conclusion du contrat Les noms de l assureur et de l assuré D après l article 6 de la loi d assurance iranienne, l assuré est la personne qui demande l assurance sauf s il déclare autrement. Dans le contrat d assurance transport, la police peut être émise au nom du porteur sans mentionner aucun nom L objet de l assurance Suivant l article 4 de la loi d assurance iranienne, l objet d assurance peut être : a) Un bien ou un droit d usufruit ; b) Un droit quelconque ; c) Une responsabilité, à condition que l assuré ait un intérêt dans l assurance. d) On entend par responsabilité la responsabilité civile qui peut être contractuelle ou légale. e) Un accident dont la réalisation porterait dommage matériel à l assuré. Dans cet article la loi ne fait pas allusion aux assurances maladie et aux assurances-vie mais les articles 23 à de la loi d assurance iranienne parlent de certaines matières concernant le paiement du capital d invalidité, du décès et le droit du bénéficiaire. 14 ANNEXE I Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 32

33 Selon l article 23 de la loi d assurance iranienne : «Dans l assurance-vie ou l assurance contre l accident, la somme payable par l assureur après la mort ou l invalidité de l assuré doit être déterminée définitivement au moment de la conclusion du contrat entre des deux parties. L assurance-vie ou l assurance contre l accident contractée par le preneur d assurance sur la tête de l assuré est nul si ce dernier n a pas donné son consentement par écrit. Si l assuré n a pas la capacité légale, le consentement de son tuteur ou curateur est requis. Si l assurance-vie ou l accident concerne un groupe de personnes, l indemnité consisterait en une somme qui serait déterminée d avance par les deux parties contractantes, d après un tarif.» L article 24 de cette loi établit que: «Dans l assurance-vie l indemnité payable après la mort de l assuré sera payée aux héritiers du défunt sauf s il y a une clause contraire insérée dans le contrat d assurance au moment ou après sa conclusion, dans ce cas l indemnité sera payée à la personne indiquée ainsi dans le contrat.» L article 25 de la loi d assurance iranienne établit que: «L assuré peut changer le bénéficiaire de l assurance-vie sauf s il a déjà cédé l assurance et remis la police à une autre personne.» Et selon l article 26 de cette loi: «Tant que le contrat d assurance-vie est en vigueur, l assuré peut transférer le capital d assurance à une autre personne l acte de cession doit être signé par le cédant et l assureur.» Accident ou risque assuré Le risque à assurer doit être déterminé dans la police, mais rien ne s oppose que la police couvre un ensemble de risque. Certains risques sont légalement exclus, à savoir : la guerre et la rébellion sauf condition contraire. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 33

34 La date d effet et la date d expiration du contrat La date du début de la période d assurance peut être celle de l émission de la police ou une date postérieure, sauf pour l assurance transport où l assurance prend effet au début du transfert des facultés jusqu à leur arrivée à destination. En assurance tout risque chantier, la durée de l assurance s étend du début jusqu à la fin des travaux, jusqu à la fin de la période d essai et de maintenance, si cela est prévue dans le contrat. Il est intéressant de noter qu en Iran, les polices d assurances sont émises en principe pour une seule année sauf dans les cas suivants : a) Si l assuré a besoin de couverture pour une durée plus courte ; b) Si l objet assuré est en gage chez une banque ou une société de leasing pour un crédit de durée plus longue ; c) Si la nature de la couverture exige une durée plus longue, ce qui est le cas dans l assurance de tout risque chantier et l assurance de responsabilité La prime La prime est un montant qui peut être payé en une fois ou par versements échelonnés. Le montant et la modalité de paiement de la prime doivent être définis clairement dans la police Le montant de l engagement de l assureur La loi voudrait que la maximum du montant d engagement de l assureur soit déterminé or le montant exact de l engagement de l assureur ne sera connu qu après la survenance de sinistre. Normalement le montant maximum d engagement de l assureur est égal à la valeur des biens assurés majorée par les frais d expertise et autres frais comme le balai de débris. Les assureurs interprètent que l intention de la loi était de fixer le montant maximum payable durant toute la durée d assurance. Ce qui est aussi en pratique en Angleterre. Mais il est clair que la responsabilité de l assureur est de donner une couverture complète pour une période définie dans le contrat. Sinon après le paiement de chaque sinistre partiel l assuré se voit en état d une sous-assurance et donc il a à payer des Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 34

35 primes supplémentaires qu il s appelle «Prime de reconstitution» (ce les anglais appelle RE-INSTATMENT premium) pour rétablir la couverture complète en face de chaque sinistre pouvant survenir ultérieurement L émission de police avec une monnaie étrangère est interdite sauf en ce qui concerne les polices pour les marchandises à importer. Dans certains cas l engagement de l assureur est inférieur à la valeur d objet assuré par exemple dans le cas de sous-assurance et en assurance au premier risque dans laquelle une somme moins importante des valeurs des biens assurés est acceptée par les parties, comme étant la limite de l engagement de l assureur. En assurance transport le total des sinistres d avaries particulières et d avaries générales peut excéder la valeur de la marchandise assurée. En assurance de la responsabilité civile, le maximum de la responsabilité de l assureur est la somme assurée indiquée dans la police. Le montant de l engagement de l assureur, peut être détermine pour toute la durée du contrat ou pour chaque événement. Nous comparons par le tableau 1-2 les règles imposées par l article L du Code des assurances et l article 2 de la loi d assurance iranienne. Les éléments qu ils doivent être indiqués dans une police d assurance Selon L.A.I. Article : 2 Selon C.ass. Article : L La date de conclusion du contrat - Les noms de l assureur et de l assuré Les noms et domiciles des parties contractantes L objet de l assurance Accident ou risque assuré Le commencement et l expiration d effet du contrat La prime Le montant d engagement de l assureur La chose ou la personne assurée La nature des risques garantis Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie La prime ou la cotisation de l'assurance Le montant de cette garantie Tableau 1-2 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 35

36 Les engagements de l assuré La déclaration des risques L engagement de l assuré en premier lieu est de déclarer d après l article 12 de la loi d assurance iranienne toutes les circonstances du risque à assurer y compris la valeur des biens à assurer. Cet article établit que : «Si l assuré a fait une réticence, ou s il a fait volontairement des fausses déclarations et sa réticence ou ses fausses déclarations ont été de nature à modifier le risque assuré ou à en diminuer l importance aux yeux de l assureur, le contrat d assurance serait nul, même si la réticence ou les fausses déclarations n ont eu aucune influence sur la réalisation du sinistre. Dans ce cas les primes ne seront pas restituées, et l assureur aura droit à réclamer les primes en suspense à la date du sinistre.» La sanction est très lourde en cas où la déclaration est fausse ou insuffisante. Ainsi la police sera annulée et la prime perçue par l assureur lui appartiendra, à titre de dommage et intérêt même si l assureur n a subi aucun préjudice de ce fait. Selon l article 13 de la loi d assurance iranienne : «Si la réticence ou les fausses déclarations n étaient pas intentionnelles, le contrat ne serait pas nul. Dans ce cas si la réticence ou les fausses déclarations sont connues avant le sinistre, l assureur pourrait demander la prime additionnelle et continuer le contrat, si l assuré accepte, ou de résilier le contrat. Dans le cas de résiliation, l assureur doit avertir l assuré par une déclaration ou par une lettre recommandée. La résiliation prendra effet 10 jours après sa notification à l assuré et l assureur doit restituer à l assuré le surplus de la prime pour le temps qui reste à courir. Si la réticence ou les fausses déclarations sont connues après le sinistre, l indemnité serait réduite selon la proportion entre la prime payée et la prime qui devrait être payée.» D après cet article si l assuré n est pas de mauvaise foi la police reste valable à condition qu une prime complémentaire soit acceptée par l assuré sinon l assureur garde la faculté de résilier le contrat. Si la fausse déclaration soit connue après la survenue d un sinistre, la règle proportionnelle sera appliquée. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 36

37 C est presque la même règle imposée par la loi française de 1930 (l article ) qui est allégées par les articles L.113-2, L.113-1, L et L du Code des assurances de façon que l assuré est tenu à répondre correctement aux questions posées par l assureur et compléter le questionnaire présenté par lui. En outre l'assureur n assure pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. (Voir Tableau 1-3) En France, La commission des clauses abusives, dans sa recommandation du 6 décembre 1985 relative aux contrats de «multirisques habitation» en faisait une sévère critique : en effet l assuré n est pas un technicien de l assurance et ne peut normalement savoir quelles sont «toutes les circonstances de nature à faire apprécier par l assureur le risque qu il prend en charge» ; il pense généralement que c est l assureur qui lui posera les questions utiles pour l appréciation du risque ; il (l assuré) n imagine donc pas qu il lui incombe de prendre les devants et de rechercher luimême quels sont les faits qui peuvent avoir une incidence sur le coût des garanties L article 22 de la loi 13 juillet 1930 établit que : «L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.» 16 Voir Annexe II 17 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8 ème éd., 1992, P. 210 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 37

38 Tableau 1-3 Le cas de réticence ou de fausse déclaration non-intentionnelle de la part de l'assuré Le contrat : Le délai légal pour l'acceptation de l'assuré Selon L.A.I. Articles : 13 Selon C.ass. Article : L ne serait pas nul «l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat soit de résilier le contrat» dix jours après une déclaration ou par une lettre recommandée ne serait pas nul «l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat soit de résilier le contrat» dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre l'indemnité est réduite en proportion l'indemnité est réduite en proportion Le cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré Selon L.A.I. Articles : 12 Selon C.ass. Article : L Le contrat : Nul Nul Les primes payées demeurent acquises à l'assureur acquises à l'assureur Le champ d'application est muette Des assurances non-vie Le paiement de la prime : Un autre engagement de l assuré est évidement de payer la prime ou les fractions de prime aux échéances déterminées. Mais, la loi d assurance iranienne n anticipe aucune règle comme l article L du Code des assurances pour la détermination de la date limite du payement de la prime par l assuré. L article L du Code des assurances prévoit que le paiement de la prime est une obligation de l assuré. Selon article L.113-3, alinéa 1, du Code des assurances, la prime est payable au domicile de l assureur ou de son mandataire. Pour permettre à l assuré d exécuter son obligation, l assureur est tenu du lui envoyer un avis d échéance rappelant la date de 18 Voir Annexe II Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 38

39 celle-ci et le montant de la prime. 19 Le payement peut être effectué selon tous les modes admissibles : espèces, chèque virement. La loi d assurance iranienne est muette sur le lieu et les modalités du paiement de prime. En cas de non-paiement de la prime à une échéance déterminée, l assureur a droit de résilier le contrat sans envoyer une lettre de rappel. Si l assuré paie la prime après la date d échéance, l assureur a en pratique la faculté d annulé du contrat ou de rénover sa validité. Tableau 1.4 Le payement de la prime L.A.I. Selon C.ass. Article : L Le temps du paiement d'une est muette dans les dix jours de son échéance prime, ou d'une fraction de prime La suspension de la garantie est muette trente jours après la mise en demeure de l'assuré Résiliation le contrat est muette dix jours après l'expiration du délai de trente jours Reprendre le contrat non résilié est muette à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet Lieu du paiement est muette Au domicile de l assureur ou de son mandataire 19 CLAUDE-J. BERR, HUBERT GROUTEL, Droit des assurances, DALLOZ, 11 ème édition, 2008, P.73 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 39

40 La déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat L assuré doit déclarer, d après l article 16 de la loi d assurance iranienne, les circonstances aggravantes le risque dans un délai fixé par la loi à 10 jours à partir de la date de sa connaissance. «Si le risque est aggravé par le fait de l assuré ou si celui-ci a changé une des conditions ou l état de la chose assurée, de telle sorte que si les circonstances étaient pareilles avant le contrat l assureur ne l aurait pas conclu dans les conditions convenues, l assuré devrait en avertir l assureur immédiatement. Si l aggravation du risque ou le changement ne viennent pas d un fait de l assuré, il devrait en avertir l assureur dans les 10 jours à partir de la date qu il en a eu connaissance. Dans l un ou l autre cas l assureur peut déterminer la prime additionnelle et la proposer à l assuré, si celui-ci ne paye pas la prime additionnelle l assureur pourrait résilier le contrat et si l aggravation venait du fait de l assuré pourrait réclamer une indemnité payée par voie des Tribunaux. Si l assureur a consenti d une manière ou autre à continuer le contrat après avoir ou connaissance de l aggravation du risque, ou s il a payé l indemnité après la réalisation du risque, il ne pourrait ni demander une prime additionnelle ni résilier le contrat. Recevoir les primes après l aggravation du risque, ou le paiement de l indemnité après la réalisation du risque est considéré comme l acquiescement de l assureur à continuer le contrat.» Ce délai ne peut être réduit par la police, mais la loi est muette concernant la sanction du retard de l assuré. Évidement l assureur peut appliquer la majoration de prime en tenant compte de la nouvelle situation du risque. La loi est aussi muette concernant le droit de l assuré en cas de la diminution du risque. L article L du Code des assurances explique les droits et les engagements des deux parties du contrat d assurance en cas d aggravation ou de diminution du risque en cours de contrat. 20 Voir Annexe II Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 40

41 Tableau 1.5 L aggravation du risque Si le risque est aggravé par le fait de l assuré, Selon L.A.I. Articles : 16 Selon C.ass. Article : L L assuré doit déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze L assuré doit déclarer Immédiatement jours à partir du moment où il en a eu connaissance (article L113-2; 3) Si l aggravation du risque ne vient pas d un fait de l assuré, Le Droit de l'assureur La résiliation du contrat Le champ d'application L assuré doit déclarer dans un délai fixé par la loi à 10 jours L assureur peut déterminer la prime additionnelle et la proposer à l assuré, si celui-ci ne paye pas prime additionnelle l assureur pourrait résilier le contrat si l assuré ne paye pas prime additionnelle l assureur pourrait résilier le contrat est muette L assuré doit déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (article L113-2; 3) 1. L assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime, 2. L assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré L assureur a la faculté de dénoncer le contrat Des assurances non-vie (Sauf Maladie) Tableau 1.6 La diminution du risque Le Droit de l assuré Le Droit de l assureur La résiliation du contrat L.A.I. Selon C.ass. Article : L l assuré doit à une diminution du montant de la prime, est muette 2. il peut dénoncer le contrat si l'assureur n'y consent pas de diminution du montant de la prime est muette est muette L assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré 1. doit alors remboursé à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. 2. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 41

42 La déclaration du sinistre Selon l article 15 de la loi d assurance iranienne, l assuré doit déclarer le sinistre survenu dans un délai maximum de 5 jours à partir de la connaissance de l événement survenu. Cet article établit que : «L assuré doit agir en bon père de famille pour prévenir le sinistre et dans le cas de l approche ou réalisation de celui-ci doit faire tout son possible pour en empêcher le développement et la conflagration. En cas de sinistre, l assuré doit avertir l assureur le plus tôt possible et au plus tard 5 jours après sa réalisation, autrement l assureur ne sera pas responsable, sauf si l assuré prouve qu il lui était impossible d avertir l assureur à temps, par suite des événements qui dépassaient sa force. Les dépenses faites pour prévenir le développement du sinistre même si elles ne sont pas arrivées à leur but, seront à la charge de l assureur : dans le cas d un conflit entre les deux parties contractantes sur la nécessité des dépenses ou sa proportion avec le sinistre, le conflit sera jugé par l arbitrage ou le tribunal.» Il faut entendre qu en matière d assurance de responsabilité civile ce délai devait commencer à partir de la date par laquelle la personne sinistrée ou le bénéficiaire s adresse à l assuré. Cette attitude est presque la même que la règle prévue par le paragraphe 4 de l article L du Code des assurances. En cas d une déclaration tardive, les assureurs refusent généralement de payer le sinistre, car la loi iranienne est muette à ce propos. Mais d après l article L du Code des assurances 21 l assureur réduit le montant du dédommagement, le montant de préjudice qu un tel retard lui cause. Surtout dans le cas où l assureur a un droit de recours contre le responsable du sinistre et que ce retard excessif pourrait léser ce droit de recours. Aux termes de l article L.113-2, alinéa 1,4, la déclaration a pour objet «tout sinistre de nature à entraîner la garantie». L article L énonce très clairement que la réalisation du risque fait naître l obligation de règlement de l assureur. Dans le même 21 Voir Annexe II Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 42

43 temps, nombre d articles du Code des assurances postulent que le sinistre est ce qui déclenche l obligation de règlement de l assureur. 22 L obligation de déclarer le sinistre dans un certain délai, prévue par l article L.113-2, alinéa 1, 4, n implique donc pas la déclaration des sinistres hypothétiques. Celle-ci peut toutefois être imposée par le contrat, au moyen d une clause dite de déclaration pour ordre. 23 En principe, la loi n impose aucune forme particulière pour effectuer la déclaration de sinistre. La déclaration peut donc être exécutée par tous moyens sous n importe quelle forme (lettre ordinaire ou recommandée, télégramme, appel téléphonique, déclaration sur le site internet de l assureur, mail, etc.). Cette liberté des formes est impérative et la police ne peut prévoir une forme spécifique dont l inobservation serait sanctionnée (Code civil, 4 juin 1945 : RGAT 1945, P.151, note Besson). 24 La déclaration de sinistre sera normalement effectuée par le souscripteur, qui, en sa qualité de partie au contrat d assurance, a contracté l obligation de déclaration. En pratique, le souscripteur pourra accomplir en personne la déclaration de sinistre ou par l intermédiaire d un courtier ou de toute autre personne spécialement habilitée. 25 Tableau 1.7 La déclaration du sinistre L obligation de l assuré Selon L.A.I. Articles : 15 Selon C.ass. Article : L ; 4 doit avertir l assureur le De donner avis à l'assureur, au plus tard dans le plus tôt possible et au plus délai fixé par le contrat. Ce délai ne peut être tard 5 jours après sa inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal réalisation est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais peuvent être prolongés? Le champ d'application est muette est muette Oui, par un commun accord entre les parties contractantes Des assurances non-vie 22 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d assurance terrestre, LITEC, 2008, P HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d assurance terrestre, LITEC, 2008, P JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3 ème éd., 2009, P HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d assurance terrestre, LITEC, 2008, P.481 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 43

44 L évaluation du sinistre L assuré doit coopérer avec l assureur pour l évaluation du sinistre ainsi que la recherche de la cause du sinistre. En cas de responsabilité d un tiers, il devra mettre à la disposition de l assureur. Tous les documents pouvant servir comme preuve de cette responsabilité. Ce n est pas un engagement légal de l assuré mais les assureurs ne manquent souvent pas de prévoir une telle clause dans les polices. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 44

45 Les engagements de l assureur L assureur après avoir accepté la demande de l assuré a le devoir d émission de «La police d assurance» dont l article 2 de la loi lui incombe. Cet article établit que : «Le contrat d assurance et ses conditions doivent être rédigés par écrit. Cet écrit s appelle la Police d assurance» La police contient les conditions générales et spéciales désignant les particularités des objets assurés et certains autres éléments. Pour certains cas exceptionnels l assureur est obligé d établir un contrat spécial pour son client. Selon l article 19 de la loi d assurance iranienne : «La responsabilité de l assureur consiste en la différence entre la valeur de la chose assurée immédiatement avant et après le sinistre. L indemnité sera payée en espèces sauf si l assureur s est réservé le droit de réparation ou de remplacement. Dans ce cas l assureur est obligé de réparer la chose ou de la remplacer dans le minimum de temps que cela est normalement possible. En tous cas la responsabilité de l assureur n excédera pas la somme assuré.» À part la tâche ainsi définie, l assureur a selon l article 19 l engagement : d indemniser le sinistre par paiement d une somme ou par réparation de l objet d assurance endommagé, mais pour ce faire il doit procéder aux vérifications suivantes La cause du sinistre Tout d abord l assureur doit vérifier si l accident survenu est la cause directe d un des risques assurés par la police et ou par un risque non exclu ce qui n est pas toujours facile et demande parfois des investigations longues, et compliquées La validité du contrat L assureur vérifie aussi si le risque est survenu durant la validité de la police L évaluation des dommages Le montant des dommages parfois est facile à estimer c est le cas du sinistre total ou le cas d une assurance sur la base de la valeur agréée. Mais en général, une expertise est toujours nécessaire pour déterminer la valeur exacte de l objet assuré afin d appliquer la règle proportionnelle (l article 10 de la loi d assurance iranienne établie : «Si une chose qu il soit assuré au-dessous de la valeur réel, l assureur sera responsable dans la Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 45

46 limite de la proportion entre la somme qu il a assurée et le prix réel de la chose.») En cas de sur assurance (l article 11 de la loi d assurance iranienne établit : «Si l assuré ou son représentant a assuré une chose au-dessous de sa valeur au moment de la conclusion du contrat, avec une intention frauduleuse, le contrat d assurance serait nul, et la prime ne sera pas restituée.») La détermination des bénéficiaires du contrat Généralement, le bénéficiaire est l assuré lui-même lorsqu il s il s agit de l assurance du bien, mais en cas d assurance de responsabilité, il faut préciser que les biens et les activités qui peuvent causer les dommages et les personnes contre lesquelles assuré peut être reconnu responsable Cas de l assurance-vie : En assurance-vie il faut reconnaître les bénéficiaires dont le nom n est pas mentionné dans la police. C est le cas des enfants, du conjoint et des héritiers de l assuré. Dans certain cas il n y aucun bénéficiaire connu pour une assurance de décès. Par exemple des circonstances suivantes : Un bénéficiaire nommé aurait refusé le bénéfice, Le bénéficiaire serait décédé avant l assuré, Le bénéficiaire aurait causé la mort de l assuré. Dans ces cas, il faut décider à qui reviendra la somme assurée. La loi d assurance ne s est pas occupée de telles éventualités. Les assureurs payent dans ce cas le capital d assurance-vie aux héritiers de l assuré, avec l argument que la somme d assurance devient actuelle à la suite du décès de l assuré mais comme c est lui seul qui a causé avant sa mort la réalisation future de cette somme, il est raisonnable qu on suppose que la somme assurée entre dans la succession de l assuré et par conséquente seul les héritiers y auront droit Cette solution est comparable avec la pratique par laquelle dans le cas où un pécheur part avec son bateau et son filet vers la mer en vue de pécher des poissons et il décède puis à cause d un infarctus, d un défaut du bateau ou d un événement de la mer. Dans ce cas on admet que la prise contenue dans le filet appartiendrait aux héritiers du pécheur, puisque la pêche est le résultat incontestable d effort du pécheur avant son décès et qu elle entre du sa succession. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 46

47 Cas de l assurance responsabilité : Selon l article 1 de la loi de la responsabilité civile iranienne : «Toute personne qui a causé un dommage à la vie, à la santé, aux biens, à la liberté, à la réputation, au prestige commercial à tout droit reconnu par la loi à une autre personne, ceci intentionnellement ou sans intention ou par négligence est responsable d indemniser les dommages résultants de son action.» La subrogation Selon article 30 de la loi d assurance iranienne: «L assureur remplace l assuré quant à ses droits contre les personnes responsables du sinistre ou du dommage, dans les limites qu il (l assureur) accepte ou paye les indemnités. Si l assuré fait acte qui serait contre ce principe il sera responsable vis-à-vis de celui-ci.» D après cet article, l assureur remplace l assuré en ce qui concerne ses droits de recours contre les personnes responsables du sinistre dans la limite des indemnités qu il a acceptées ou payées. Ceci en vue de respecter le principe d indemnitaire. Évidement cette règle n est pas applicable dans les assurances-vie, c'est-à-dire les héritiers de l assuré-vie peuvent s adresser à la personne coupable ayant causé la mort de l assuré et demander la «DIYA» en plus du capital de l assureur-vie qu ils reçoivent de l assureur. La subrogation est expliquée par l article L du Code des assurances Le montant du dédommagement à la charge de l assureur L article 19 de la loi d assurance iranienne définit ainsi, la responsabilité de l assureur vis-à-vis de l assuré ou du bénéficiaire du contrat «la responsabilité de l assureur est de payer la différence entre les deux valeurs immédiates avant et après l accident». À la fin de cet article la loi clarifie que «En tous cas la responsabilité de l assureur n excédera pas la somme assurée.» Cette clarification a causé une interprétation défavorable à l égard de l assuré parce que la plupart des assureurs interprètent ce texte dans le sens que la somme assurée est le maximum de leurs engagements pendant toute la durée d assurance. C est à dire après le paiement d un sinistre partiel le montant de la couverture est égale à la différence entre la somme assurée et le sinistre payé, dans la limite des indemnités Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 47

48 qu il a acceptées ou payées. L assuré se trouve dans une situation de sous assurance pour le reste de la période à moins qu il paie une prime supplémentaire 27 afin de rétablir la couverture complète jusqu à la fin de la période. Nous pensons que si une durée est déterminée dans la police, cela signifie que la couverture est stable et valide jusqu à l expiration de la durée de l assurance, c est sur ce raisonnement que nous croyons que l assuré en contre partie de la prime achète la sécurité pour toute une période du contrat c est un principe. Malgré cela rien n empêche les parties de prévoir une clause réduisant la portée de l engagement de l assureur d une façon ou d une autre. Il est important de rappeler que le principe défini par l article 19 de la loi d assurance iranienne est modifié par les articles suivants pour certaines branches : Les assurances transports : L article 22 de la loi d assurance iranienne établit que : «Dans les assurances suivantes l indemnité sera calculée d après les principes ci-dessous : 1. Dans l assurance transport d après le prix de la chose au lieu de destination. 2. Dans l assurance des intérêts aléatoires les intérêts qui auraient été réalisés en cas de succès de l affaire. 3. Dans l assurance des produits agricoles, le prix de ces produits au moment de la récolte. Pour déterminer l indemnité nette, il faut déduire du prix de la chose les dépenses que la chose assurée aurait pu avoir si le sinistre n était pas arrivé. En tous cas l indemnité ne dépassera jamais le montant indiqué dans la police d assurance.» D après alinéa 1 de cet article, en assurance transport, le sinistre sera calculé sur la base de la valeur de la marchandise à destination. Nous savons qu en pratique les assureurs prévoient clairement dans les conditions générales des polices de transport que le montant d assurance comprend la valeur d achat plus les frais de transport majoré de 10% à titre du bénéfice espéré. Les parties peuvent choisir un autre chiffre à ce titre. 27 REINSTATEMENT Premium Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 48

49 En pratique dans les polices d assurance transport, l assuré déclare la valeur de sa marchandise en utilisant un des termes courants dans le commerce international. Ce, terme, étant normalement un des termes standards d INCOTERMS 28 (élaborés par la chambre de commerce international) Les assurances des produits agricoles : Dans l assurance des produits agricoles, d après alinéa 3 du même article, le sinistre sera calculé sur la base du prix des produits au moment de la récolte, déduction faite toutefois par les différents frais qui étaient nécessaires avant la récolte Les assurances-vie: L article 23 de la loi d assurance iranienne : «Dans l assurance-vie ou l assurance contre l accident, la somme payable par l assureur après la mort ou l invalidité de l assuré doit être déterminée définitivement au moment de la conclusion du contrat entre les deux parties. L assurance-vie ou l assurance contre l accident contractée par le preneur d assurance sur la tête de l assuré est nul si ce dernier n y a pas donné son consentement par écrit. Si l assuré n a pas la capacité légale, le consentement de son tuteur ou curateur est requis. Si l assurance-vie ou contre l accident concerne un groupe de personnes, l indemnité consisterait en une somme qui serait déterminée d avance par les deux parties contractantes, d après un tarif.» En ce qui concerne les assurances-vie et les assurances des accidents corporelles la somme payable par l assureur est celle déterminé par la police d après l article 23 de la loi d assurance iranienne ou, si c est le cas, dans les avenantes. Mais il faut savoir que dans les polices comportant la clause de la participation de l assuré aux bénéfices, l engagement définitif de l assureur ne sera connu qu au moment du décès de l assuré ou à l expiration de la durée. 28 Les INCOTERMS (Contraction des mots anglais «International Commercial Termes») sont des termes commerciaux, dont la réglementation est édictée et publiée par la Chambre de commerce internationale. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 49

50 Il ne faut pas croire que suite à un accident, l assuré recevra exactement une somme égale au total des dégâts qui il a subit car l assureur déduira du montant du sinistre évalué des sommes pour des raisons suivantes : 1. Si le montant d assurance est inferieur de la valeur réelle du bien assuré (sousassurance), l indemnité sera payée après l application de la règle proportionnelle. Le texte de l article 10 de la loi d assurance iranienne n est pas clair si son intention par la valeur réelle est la valeur au montant de la conclusion du contrat ou la valeur lors de la survenu du sinistre. Les assureurs acceptent en pratique la deuxième interprétation. Il faut noter que si la police est émise sur la base de la valeur agréée, la règle proportionnelle ne sera pas applicable. Dans les cas du tableau, du corps du navire, d objet de valeur, etc. Dans le cas de sur-assurance, l assureur se base sur la valeur du bien au moment de la survenu du sinistre si la fraude de l assuré n est pas prouvée. Dans le cas contraire le sinistre sera refusé totalement. (L article 11 de la loi d assurance iranienne) 2. Existence d une limite d engagement de l assureur (comme en assurance au premier feu) qui pourrait parfois être inférieure aux dommages réalisés. 3. Dans certaines polices, une limite d engagent est déterminée pour toute la période d assurance. Dans ces cas, il se peut que le reste de limite ne suffise pas pour indemniser totalement les sinistres suivants. 4. Si l assuré est reconnu partiellement responsable du sinistre le montant d indemnité sera réduit par rapport à sa responsabilité. 5. Dans beaucoup de polices une clause de franchise est prévue par les conditions générales ou spéciales, permettant à l assureur de déduire du sinistre un montant fixe ou selon le cas un pourcentage de la somme assurée ou du montant du sinistre. C est surtout dans les polices du transport et de la maladie qu on voit cette clause. Par contre en assurance-vie et accident corporel on ne voit pas une telle clause. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 50

51 Le transfert du bénéfice Il est possible qu au cours de la durée d assurance l objet assuré soit transféré aux autres personnes, ce qui est le cas de la vente d objet ou du décès du propriétaire. Dans ces cas l assurance peut rester valide au profit de nouveaux acquéreurs mais suivant l article 17 de la loi d assurance iranienne l assureur et les nouveaux propriétaires ont le droit de résilier le contrat pendant trois mois à partir de la date du transfert de l objet assuré. C est une application du principe de bonne foi qui gouverne en contrat d assurance. L article 17 de la loi d assurance iranienne établit que : «En cas du mort de l assuré ou dans le cas de la cession de l assurance, si les héritiers ou le cessionnaire replissent tous les engagements de l assuré envers l assureur, le contrat d assurance resterait en vigueur pour les héritiers ou le cessionnaire. Cependant l assureur aussi bien que les héritiers ou le cessionnaire ont droit à la réalisation du contrat. L assureur peut résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour où le cessionnaire lui a demandé la cession de l assurance. Dans le cas de cession, le cédant est responsable des primes en souffrance. Mais il n est plus responsable des primes non échues, à partir du jour qu il a averti l assureur de la cession, par une lettre recommandée ou par une mise en demeure. S il y a plusieurs héritiers ou cessionnaires chacun d eux est solidairement responsable des primes d assurance vis-à-vis de l assureur.» La faillite de l assureur Selon l article 32 de la loi d assurance iranienne, en cas de faillite ou d arrêt d activité de l assureur les assurés ont le droit de priorité contre les autres créditeurs et parmi les différents assurés ce sont les ayants droit des polices-vie qui seront payés avant les autres Les litiges La loi n a pas décidée quant à une compétence judiciaire pour les actions éventuelles dérivantes d un contrat d assurance, donc ce sont les tribunaux généraux qui sont en Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 51

52 pratique sollicités par les parties. Dans les polices d assurance une clause d arbitrage est normalement prévue et est respectée par les tribunaux. L article 36 de la loi d assurance iranienne impose une prescription de 2 ans à compter de l événement qui y donne la naissance. Selon cet article : «Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois les actions intentées devant les tribunaux avant la mise en exécution de cette loi ne seront pas régies par cet article.» Ce sujet est expliqué aussi par l article L du Code des assurances. Il est important de noter que les principes islamiques (le Shari a) n acceptent aucune prescription légale imposée aux parties du contrat. C est la raison pour laquelle actuellement les assureurs ne manquent pas de prévoir la prescription biennale dans toutes les polices d assurances, ce qui peut être interprété comme un consentement contractuel des parties et qui n est pas opposé aux principes islamiques. Même dans certaines polices d assurance, notamment dans celles du transport la clause suivante est prévue: «La prescription est un an pour les litiges concernant de la validité et de interprétation de ce contrat et de deux ans à partir de la survenue de l accident en cas de sinistre. La prescription peut être suspendue par lettre recommandée. L extension de la nouvelle prescription est un à partir de la suspension. Il faut quand même noter que le retard dans la déclaration du sinistre peut priver l assureur de bénéficier de son droit de recours contre le transporteur.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 52

53 Les risques exclus par la loi Le vice propre Suivant l article 20 de la loi iranienne d assurance, l assureur n a aucun engagement concernant les sinistres inhérents au vice propose de l objet assuré sauf clause contraire. Cette article établit que : «L assureur n est pas responsable des défauts intrinsèques de la chose sauf clause contraire.» Également, l article L121-7 du Code des assurances établit que : «Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.» Le risque de la guerre Suivant l article 28 de la loi iranienne d assurance, l assureur n est pas engagés envers les sinistres causés par la guerre et la révolution sauf s il y a une clause contraire. En ce qui concerne d autres risques similaires notamment les dégâts causés par les réactions nucléaires la loi est muette. Mais les réassureurs ne manquent pas de prévoir par une clause d exclusion dans les polices. Cette article établit que: «L assureur n est pas responsable des dommages causés par la guerre ou la révolution, sauf dans le cas où une clause contraire a été insérée dans le contrat.» L article L121-8 du Code des assurances établit que : «L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 53

54 1.2. La situation de la législation relative aux activités d assurance en France L organe de la législation en France La réglementation est différente pour les assurances maritimes et les assurances terrestres. Quant aux assurances aériennes, il n y a pas de règle propre. C est le droit commun des assurances terrestres qui y est appliqué. La grande ordonnance royale de la marine d août 1681 (aussi appelée code de la marine) a codifié de façon complète les usages en matière de transports maritimes. Cette ordonnance est connue sur le nom de l Ancien Régime des assurances maritimes. Ensuite et après approbation du code de commerce en 1807, les assurances maritimes ont été régies par ce code. Les réglementations aux assurances maritimes ont fait l objet de plusieurs réformes notamment : 1. La loi du 3 juillet 1967 ; 2. Code des assurances, 16 juillet 1976 (article L et s.) 3. La loi du 16 juillet 1992 Et enfin, selon l article du nouveau code de commerce 29 (En vigueur depuis le 21 Septembre 2000), toute assurance or contrat concernant le commerce maritime continue à être considéré comme un acte du commerce. À vrai dire, au moment de la rédaction du Code civil, rien ne justifiait une réglementation du contrat d assurance terrestre comparable à celle du contrat d assurance maritime. Selon l article 1964 du code civil (Créé par Loi promulguée le 20 mars 1804), le contrat 29 L article L110-2 du code de commerce établit que : «La loi répute pareillement actes de commerce : 1 Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2 Toutes expéditions maritimes ; 3 Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4 Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5 Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6 Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7 Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 54

55 d assurance est considéré comme un contrat aléatoire. L ancien code de commerce de 1807 ignorait les assurances terrestres. Par conséquent les opérations d assurance étaient régies par le droit commun des contrats jusqu au XX e siècle. Ces opérations étaient effectuées sur la base du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats sous le seul contrôle des tribunaux, avec les stipulations empruntées au Code de commerce, la liberté contractuelle n étant d ailleurs que l un des aspects du droit commun des contrats dont certaines règles entraînaient des conséquences fâcheuses dans le domaine d assurance. L assurance des meubles n ayant été autorisée qu à partir de 1839 alors l assurance incendie se limita aux immeubles. L évolution de la législation dans le domaine d assurance en France peut être étudiée en trois grandes étapes : La loi du 13 juillet 1930 Un projet de loi, fut rédigé par une commission extra-parlementaire, déposé le 12 juillet 1904 sur le bureau de la Chambre des députés, eut un parcours mouvementé : de commissions en commissions, déposé plusieurs fois par le gouvernement, dernièrement le mars 1920 et finalement abandonné. Un autre projet préparé par une nouvelle commission extra-parlementaire, nommée par arrêté du 5 juillet 1924, et présidé par Henri Capitant, eut plus de chance et aboutit finalement au vote de la loi du 13 juillet Article 1 de la loi établit que : «La présente loi ne concerne que les assurances terrestres. Elle n'est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Il n'est pas dérogée aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et aux caisses nationales d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents, aux sociétés à forme tontinière, aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés, aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles. 30 «Traité», BIGOT, t.3, n os 296 et s. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 55

56 Les opérations qualifiées d'assurance-crédit ne sont pas régies par la présente loi.» Cette loi est le texte majeur au droit positif de l assurance terrestre sur le contrat d assurance. Son mérite essentiel, en dehors de la protection large accordée aux assurés et bénéficiaires des contrats, est d édicter des principes : elle dégage les règles essentielles de l assurance terrestre, sans entrer dans le détail, ce qui laisse plus de souplesse à la jurisprudence et à la pratique. On a voulu surtout faire œuvre générale. Cela ne signifie pas que la loi de 1930 est parfaite : de nombreuses difficultés d interprétation ont été soulevées et heureusement résolues dans l ensemble par la jurisprudence de la Cour de cassation, spécialement sous la remarquable influence de M. la Conseiller LEREBOURS-PIGEONNIÈRE. Des réformes législatives se sont également imposées sur de nombreux points. Il n en est pas moins vrai que la loi de 1930 peut être citée comme un modèle du genre et qu elle a grandement concouru à l essor de l assurance et au développement harmonieux et équitable des rapports entre assurés et assureurs. 31 Cette loi remaniée à diverses reprises, en demeure encore aujourd hui la charte, à travers le Livre I du Code des assurances qui en intègre les dispositions ; c est l exemple des dispositions de l`article 11 de cette loi 32, devenu l`article L du Code des assurances, permettant à l`assureur d`opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d`origine et. Ou les dispositions de l`article 37 de la loi 33 du 13 juillet 1930, devenu l`article L du Code des assurances. 31 «Les assurances terrestres en droit français», Picard et Besson, LGDJ, 1 ère édition. 1975, n L article 11 de la loi du 13 juillet 1930 établit que : «L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.» 33 L article 37 de la loi du 13 juillet 1930 établit que : «Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les payements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du Code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que les dits propriétaire, voisin, ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 56

57 La codification de juillet 1976 Le texte servant de base à la codification est une loi du 8 novembre 1955 (relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l industrie des assurances). 34 «Il sera procédé à la codification des textes législatifs concernant l industrie des assurances, par décret en Conseil d État ( ) (art. 1er) ; «Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par travail de codification à l exclusion de toute modification de fon» (art. 2) ; «Il sera procédé chaque année, et dans les mêmes conditions, à la incorporation dans le Code de l industrie des assurances des textes législatifs modifiant certains dispositions de ce code sans s y référer expressément» (article 3) La codification des textes concernant les assurances est d abord citée par la loi du 8 novembre 1955, évolué par la suite avec trois décrets différents. C est seulement le 16 juillet 1976 que le Code des assurances fut réalisé par trois textes législatifs Le Code des assurances La réalisation voulue par le législateur resta lettre morte pendant environ vingt ans. L élément déclencheur, étranger au contrat d assurance, fut la nécessité de transposer deux directives européennes du 24 juillet 1973 sur la liberté d établissement pour les assurances directes non-vie. Et comme un auteur a pu l écrire : «Aussi l administration a-t-elle pensé que, en vue de cette application, il serait utile de pouvoir présenter à nos partenaires européens un code complet des assurances». 35 Pour les codificateurs, la codification était l occasion de corriger des dispositions critiquables et aussi était très importante et efficace sur l harmonisation qui a été nécessaire pour les modifications qu étaient imposées par la réglementation européenne. 34 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d assurance terrestre, LITEC, 2008, page HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d assurance terrestre, LITEC, 2008, page 115 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 57

58 Historique du Code des assurances École polytechnique d assurance La Loi 13 juillet ère loi sur les assurances, très importante dans l histoire des relations entre assurés et assureurs Décrets des 14 juin et 30 décembre 1938 Renforcent les protections des assurés et des tiers Ordonnances des 19 octobre 45 et 30 octobre 1946 Le régime de la sécurité sociale notamment en matière d accident du travail Loi du 25 avril 1946 Nationalisé des sociétés d assurance Loi du 8 novembre 1955 Crée une codification des différents textes qui régissent l assurance Code des assurances Décrets et arrêtés 16 juillet 1976 Depuis 1976, de nombreuses lois sont venues modifier le Code des assurances dans des domaines particuliers. Certains d entre eux sont : a) La loi du 13 juillet 1982 ; b) La loi du 11 juin 1985 ; c) La loi du 5 juillet 1985 ; d) La loi du 9 septembre 1986 ; e) La loi du 31 décembre 1989 ; f) L arrêté du 29 décembre 1998 modifiant l'article A du Code des assurances sur la provision globale de gestion Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 58

59 g) Le décret du 6 janvier 1999 : Le décret n du 6 janvier 1999 modifiant l'article R du Code des assurances, rétablit donc, sur le point particulier des obligations d informations contenues dans les correspondances faisant état d'opérations d assurance. h) 4 août 2003 : Les opérations de la liquidation judiciaire spéciale, régie par le Code des assurances, sont clôturées (C.ass., art. L , abrogé) par un jugement du 4 août i) 4 mars 2004 : Ainsi, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2004, a décidé que "selon l'article L du Code des assurances, dans la mesure où la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acception expresse ou tacite du bénéficiaire, j) La loi du 15 déc : Si la loi n du 15 décembre 2005 précitée a établi une obligation de recherche incombant aux entreprises et mutuelles d'assurances soumises aux dispositions du Code des assurances. k) La loi du 3O octobre 2006 : Projet de loi sur le développement de la participation et de l actionnariat salarié ; l) L arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le Comité des entreprises d'assurance et modifiant le Code des assurances. (partie réglementaire) m) La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs La «loi Châtel» est entrée en vigueur le 1er août Elle a ajouté au Code des assurances et au Code de la Mutualité un article fondamental pour la liberté de résiliation des assurés (article L du C.ass.). Le Code des assurances est divisé en trois parties. Chaque partie, identifiée par l une des lettres suivantes L, R, A : 1. La première partie, les textes Législatifs (articles L), comporte tous les textes relevant de la loi en vertu de l article 34 de la Constitution Annexe II ; Les lois Française ; Page 1 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 59

60 2. La deuxième partie, regroupe les décrets ou Réglementaire (articles R) comporte : a) Les décrets portant règlement d administration publique, et qui sont codifiés avec deux astérisques. b) Les décrets en Conseil d États, codifiés avec un seul astérisque. c) Les autres décrets, sans astérisque. 3. La troisième partie, réunit les Arrêtés d application (articles A). Chaque partie du code est divisée, de manière identique, en cinq livres : Livre I : Le contrat d assurance (Les articles de L à L ) Il comprend : a) Les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d assurance, b) La loi du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes. Par exemple, aux termes de l article L.111-2, les dispositions du Livre premier relatif au contrat d assurance sont d ordre public. Il en résulte qu elles s imposent aux parties qui ne peuvent y déroger, même d un commun d accord, sous peine de nullité absolue. Livre II : Les assurances obligatoires (Les articles de L à L ) Livre III : Les entreprises d assurance (Les articles de L à L ). Le régime administratif, financier et comptable des entreprises d assurance est fort complexe. Livre IV : Les organisations et régimes particuliers d assurance (Les articles de L à L ). Il comprend les textes relatifs au Conseil National d Assurance (C.N.A), au Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.), à la Caisse Centrale de Réassurance (C.C.R), à la Compagnie Française pour le Commerce Extérieur (C.F.A.C.E) et la Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.). Il comprend aussi les régimes particuliers d assurance comme le régime d indemnisation des calamités agricoles et le régime obligatoire d assurance maladie et Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 60

61 Livre V : Les intermédiaires d assurance (Les articles de L. 500 à L ). Il comprend les règles de présentation des opérations d assurance et notamment le statut des agents généraux d assurance et les nouvelles règles de garanties imposées aux courtiers par la loi du 31 décembre Les livres sont divisés en titres, et chaque titre, lui-même divisé en chapitres. La numérotation des articles du code rend compte des divisions par matière et par nature des textes, et indique les subdivisions de chaque livre en titres et en chapitres. Par exemple: Article L La partie législative Article 7 Livre I Titre IV Chapitre III L article L détermine les dispositions applicables au contrat d assurance terrestre. Il établit que : «Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. À l'exception des articles L , L , L , L et L , ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance-crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles» «agricoles.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 61

62 La Commission supérieure de codification Par le décret n du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission supérieure de codification. Ce décret institue tout d'abord une nouvelle commission supérieure de codification «chargée d'œuvrer à la clarification et à la simplification du droit.» 37 Cette commission a les Missions suivantes : a) Procéder à la programmation des travaux de codification ; b) Fixer la méthodologie d élaboration des codes en émettant des directives générales; c) Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ; d) Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d outre-mer, vérifier le champ d application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ; e) Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes. 38 Sous la présidence du Premier ministre, la commission supérieure de codification est présidée de fait par un vice-président, ayant la qualité de président de section ou président de section honoraire au Conseil d'état. La commission est composée : a) De membres de la Cour de cassation, b) Du Conseil d'état, c) De la Cour des Comptes, d) De six directeurs d'administration centrale, Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 62

63 Les autres directeurs d'administration centrale concernés par les projets en discussion pouvant également être présents ou représentés. Le Parlement est également associé au travail de la commission supérieure de codification dans la mesure où un député et un sénateur de la commission des Lois de chaque assemblée sont désignés pour en être membres permanents, et où peuvent y siéger un député et un sénateur membres des commissions parlementaires compétentes sur le projet de code examiné. La commission supérieure de codification organise et coordonne les travaux des groupes de travail des différents ministères, puis adopte les codes qui sont ensuite transmis au gouvernement. Votre rapporteur tient à profiter de cette occasion pour souligner le rôle essentiel joué par la commission supérieure de codification dans l'élaboration des codes et le respect des méthodes de travail fixées en Outre le remplacement de la commission créée par le décret précité du 10 mai 1948 par la Commission supérieure de codification, de nouveaux principes furent fixés suite à la relance du processus de codification en Tout d'abord, les codes sont désormais adoptés par le parlement. Les lois antérieures sont, dès lors, abrogées et les dispositions de la partie législative du code ont force de loi. Le premier rapport annuel de la commission supérieure de codification en 1990 a mis en évidence la difficulté de la codification par décrets et justifie ainsi le choix du Gouvernement d'adopter désormais les codes par une loi : «tant qu'elle n'a pas eu lieu, l'absence d'approbation par le Parlement entraîne de sérieux inconvénients. D'une part, les lois codifiées demeuraient en vigueur puisque le décret de codification ne pouvait naturellement les abroger. D'autre part, un risque non négligeable de contentieux apparaissait : on pouvait en effet, soutenir que le texte codifié avait illégalement apporté à la loi des modifications autres que de pure forme. Tant le Conseil d'état que la Cour de cassation a ainsi été conduits à écarter l'application de certains articles des codes les plus variés. [...] Dans de telles conditions, la Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 63

64 codification, loin de simplifier le droit, complique plutôt la situation et accroît l'insécurité» La loi du 31 décembre 1989 (la loi Bérégovoy 40 ) Cette loi a modifié de nombreuses dispositions relatives au droit commun du contrat d assurance. Cependant, elle ne modifie pas en profondeur la loi de 1930, dont les principales dispositions sont toujours en vigueur. La loi du 31 décembre 1989, portant adaptation du Code des assurances à l ouverture du Marché européen, eut pour objet principal la transposition d une directive du 22 juin 1988 sur la libre prestation de services en assurances dommages, et d une autre du 22 juin 1987 sur la protection juridique. 41 Il résulte des dispositions des articles L et L du Code des assurances, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n du 31 décembre 1989, qui a créé la Commission de contrôle des assurances, ainsi que des lois ayant modifié ces articles, que, pour exercer la mission que lui a confiée le législateur, la CCAMIP, devenue ultérieurement l'autorité de contrôle des assurances Pierre Bérégovoy ( ) : 13e Premier ministre français 41 HUBERT GROUTEL, Traité du contrat d assurance terrestre, LITEC, 2008, page 117 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 64

65 La définition du contrat Selon l article 1101 du code civil : «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» La Convention (latin conventio, -onis) est un accord passé entre des personnes, des groupes, des sujets de droit international (États, organisations), destiné à produire des effets juridiques et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent ; écrit destiné à formaliser la réalité de cet accord. 42 Le concept de convention est plus vaste que celui de contrat. Dans la pratique, les termes contrats et conventions sont souvent employés comme des synonymes La doctrine de l autonomie de la volonté et définition des contrats consensuels La force obligatoire du contrat a pour source unique la volonté des parties ; la loi ne crée pas cette force obligatoire ; elle protège seulement l expression de la volonté et s il en est besoin, son exécution. Le droit révolutionnaire, les acteurs du Code civil, puis les juristes du XIXe siècle prônaient cette doctrine. 44 Un contrat consensuel est un contrat qui se forme uniquement par l accord des volontés des parties. Bien que la règle ne soit pas expressément mentionnée dans le code civil, tant elle paraissait évidente à ses rédacteurs, le consensualisme est le principe du droit français des contrats. À défaut de texte exigeant une forme particulière, le contrat est donc parfait par le simple échange des consentements, aucune forme n était nécessaire à sa validité. 42 LAROUSSE 43 BRIGITTE HESS-FALLONS ET ANNE-MARIE SIMON, Droit civil, DALLOZ, 9 e édition, P BRIGITTE HESS-FALLONS ET ANNE-MARIE SIMON, Droit civil, DALLOZ, 9 e édition, P210 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 65

66 Le consensualisme paraît en effet présenter de multiples avantages : simplicité, rapidité, économie, et plus grande cohérence avec la théorie de l autonomie de la volonté. Cette position fut maintenue jusque dans les années 1950, où une certaine renaissance du formalisme a peut-être observée. Malgré son adhésion de principe au consensualisme, le code civil a toujours reconnu une certaine place au formalisme, en consacrant la catégorie des contrats solennels et réels. L exigence d un écrit permet en effet aux parties de mieux prendre conscience de la portée de leur engagement : dans l esprit du profane, «contrat» est souvent synonyme «d acte écrit» ; le contenu de ce dernier est défini avec d avantage de précision Le contrat d assurance est un contrat consensuel Le régime de la conclusion du contrat d assurance est entièrement dominé par le caractère consensuel de celui-ci. Selon une jurisprudence constante, le contrat d assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l assureur et du souscripteur. Cette solution n est pas remise en cause par la règle selon laquelle le contrat d assurance est rédigé par écrit 46, aussi bien que selon l article L112-3 du Code des assurances : «Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.» Il faut ici bien comprendre que si l obligation de l assureur est conditionnelle car il ne doit sa prestation qu en cas de sinistre, en revanche le contrat d assurance lui-même n est pas conditionnel mais parfait dès l échange des consentements sur des engagements réciproques : ce consentement est nécessaire, mais suffisant pour la formation du contrat STÉPHANIE PORCHY-SIMON, Droit civil, les obligations, DALLOZ, 5 e édition, P JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3 ème éd., 2009, P YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8 ème éd., 1992, P.157 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 66

67 La définition juridique et la nation de l aléa L aléa (latin alea, qui concerne le jeu) est un tour imprévisible et le plus souvent défavorable pris par les événements et lié à une activité, une action ; un risque. 48 Il est aussi un événement susceptible d'avoir une incidence sur un équilibre, notamment contractuel, ou une situation dont il n'est pas possible de savoir s'il se produira effectivement ni quelles en seraient les incidences réelles dans le cas où il se produirait. Il se caractérise par le fait qu'il ne peut être mesuré ou apprécié que par rapport à la probabilité de sa survenue ou de son importance ou des deux à la fois. Selon l article 1104 du code civil : «Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.» Le contrat d assurance est un contrat aléatoire L article 1964 du code civil établit que : «Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont: Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.» L assurance est un contrat générateur d engagements réciproques de l assuré et de l assureur. En contrepartie du versement d une prime, aussi appelée cotisation, l assureur garantit à l assuré des prestations pécuniaires (indemnités ou prestations 48 LAROUSSE Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 67

68 forfaitaires), ou en nature (exemple ; une assistance juridique), dans le cas où le risque prévu au contrat se réaliserait (exemple : un vol ou un accident). Ce contrat est original, parce qu il s agit d un contrat aléatoire. Comme le jeu ou le pari. En effet, l exécution de la prestation de l assureur dépend d un événement incertain : la réalisation du risque de l assuré. 49 C est ici que le contrat d assurance se distingue de l opération d assurance : en effet par la loi des grands nombres et la compensation des risques, l opération d assurance est globalement anti-aléatoire, en revanche il y a bien un aléa dans la seule relation bilatérale assureur-assuré qu est le contrat d assurance. L aléa est évident en cas de couverture d un risque incertain (exemple : assurance incendie), mais existe même en cas de risque certain, tel l assurance en cas de décès, où la date de sinistre et le nombre d années de paiement des primes demeurent inconnus Les contrats à titres onéreux Un contrat est onéreux, quand les parties ont désiré une réciprocité d avantage. La distinction des contrats à titre onéreux et à titre gratuit est envisagée aux articles et 1106 du code civil et repose sur l intention des parties de recevoir une contrepartie à l obligation souscrite. Selon l article 1106 du code civil : «Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.» Le contrat à titre onéreux est donc celui où chacune des parties entend recevoir un avantage en échange de la prestation effectuée. La vente, le contrat de travail, le contrat d entreprise, le prêt à intérêt sont des contrats à titre onéreux. 49 JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3 ème éd., 2009, P.2 50 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8 ème éd., 1992, P L Article 1105 de code Civil établit que : «Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 68

69 Le contrat d assurance est un contrat à titres onéreux Le contrat d assurance est un contrat à titre onéreux, puisque l assureur n intervient en cas de réalisation du risque garanti qu en contrepartie d une prime ou cotisation versée par le souscripteur. En d'autres termes, le souscripteur doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par l assureur, qu il s agisse de «Prime» dans les entreprise commerciales, ou de «Cotisations» dans les entreprises d assurance à caractère mutuel Les contrats successifs Nous pouvons séparer les contrats à deux autres catégories : les contrats instantanés et les contrats successifs. Cette distinction est fondée sur le rôle du temps dans l exécution des contrats. Sur la base de la définition juridique, le contrat à exécution instantanée donne naissance à une obligation qui est exécutée en une seule fois. La vente est un contrat instantané. Au contraire l exécution du contrat successif s échelonne dans le temps. Le bail et le contrat de travail sont des contrats successifs. Les contrats successifs peuvent être résiliés ; ils seront annulés seulement pour l avenir Le contrat d assurance est un contrat successif Puisque l assuré et l assureur s engagent pour une certaine durée, le contrat d assurance s échelonne par définition dans le temps et est donc à exécution successive. Le contrat d assurance est un contrat qui s échelonne toujours dans le temps et plus précisément dans un futur inconnu qui conforte le caractère aléatoire. La garantie est prévue pour une durée qui peut être soit très longue, la prime étant généralement payée chaque année, soit brève par exemple pour le temps d un voyage aérien ; mais cette garantie qui fait l objet du contrat se prolonge toujours après l instant de sa conclusion ou de sa prise d effet YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8 ème éd., 1992, P.158 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 69

70 Les contrats d adhésions La catégorie du contrat d adhésion a été inventée par SALEILLES53, qui tenta de mettre en valeur sa spécificité, fondée sur l unilatéralisme dans la détermination des obligations, dont il dénonça les dangers. Dans un tel contrat, l une des parties peut en effet se voir imposer le contenu de la convention par son cocontractant, placé en situation dominante, comme l illustrent aujourd hui les contrats unissant un consommateur à un professionnel. 54 Selon l autre définition, le contrat d adhésion est souvent employé actuellement ; rédigé par un contractant (le plus professionnel ou le plus fort) l autre ne pourra que l accepter ou non, y adhérer ou non Le contrat d assurance est un contrat d adhésion En fait, il est vrai que le contrat d assurance est élaboré, rédigé, imprimé par l assureur, l assuré ne fait que «adhère» à un contrat préétabli ne discuté de ses conditions générales, se contente souvent de remplir les blancs de l imprimé. Cette situation avait donné lieu à de nombreux abus avant la loi de 1930, notamment par la pratique des clauses déchéances insérées en petits caractères peu lisibles. Devant cet état de fait, les tribunaux tentaient de rétablir l équilibre en qualifiant le contrat «contrat d adhésion» et en reconnaissant assez facilement un «vice de consentement» de l assuré, quitte à dénaturer le contrat Raymond SALEILLES, ( ), jurisconsulte français était professeur à la Faculté de droit de Paris où il enseigna le Droit pénal, le Droit civil et le Droit civil comparé. Il publie notamment "l'individualisation de la peine" en 1898, ouvrage réédité en 1908 et en Il considère dans cet ouvrage que la loi écrite comprend des dispositions rigides et que la souplesse du droit doit relever de l'interprétation du juge judiciaire. Il défend, en précurseur, l'idée d'une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper". 54 Droit civil, les obligations, Stéphanie Porchy-Simon, 5 e édition, P Droit civil, Brigitte Hess-Fallons et Anne-Marie Simon, 9 e édition, P YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8 ème éd., 1992, P.159 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 70

71 Chapitre 2 : La situation du contrôle d activité d assurance Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 71

72 Introduction : L activité d assurance en France a une ancienneté d au moins 4 siècles, tandis qu en Iran elle est commencée qu au début du XX ème siècle. Les réglementations visant les opérations d assurance en France ont bien évolué et fréquemment actualisées. Mais en Iran le premier décret, daté de 1937, visait seulement les représentants des assureurs étrangers. Le marché français d assurance représente une part importante du marché mondial, tandis que le volume d affaire en Iran ne présent qu une part négligeable de celui-ci. Nous croyons que la comparaison des deux marchés est intéressante pour les autorités iraniennes et les professionnels en général au moment de la révision des réglementations que le développement en cours du marché impose. Nous pensons toutefois qu une comparaison au cas par cas et dans le détail des deux réglementations n est pas indispensable. Par conséquent, nous expliquerons d abord la situation du contrôle des activités d assurance en Iran en donnant référence à la réglementation française dans les cas les plus similaires. Enfin, nous exposerons un résumé de la situation actuelle du contrôle du marché français afin de mieux sensibiliser les responsables iraniens La situation du contrôle d activité d assurance en Iran Le champ d application de la loi du contrôle La loi elle-même ne définit pas son champ d application, mais les termes de la loi d une part, et l existence de certaines régularisations concernant chacune une sorte d opération similaire d autre part, nous aide à distinguer les genres d activités qui sont l objet de la loi du 20 juin 1971, nommée la loi de «TA SIS BIMEH MARKAZI d Iran» (Établissement d assurance centrale et d activité d assurance). Avant d aborder les termes des deux parties de la loi, nous pensons qu il est utile de connaître les opérations similaires qui ne sont pas soumises aux règles de la loi du contrôle. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 72

73 Les opérations non soumisses à la loi du contrôle Il existe depuis longtemps une caisse de retraite dont bénéficient les fonctionnaires d État. Il y a aussi une caisse, fondée par le décret d État du 13 mars 1995, qui couvre les fonctionnaires d État ainsi que leurs familles contre les risques de maladies. Cette caisse est sous le contrôle du ministère de la santé et d'éducation médicale. Certains organismes comme les banques, la société nationale de pétrole, les universités, ont des caisses spéciales d assurance maladie pour leur personnel et leurs familles. Le personnel du secteur privé ainsi que les ouvriers de tous les établissements privés et publics sont couvres contre d assurance maladie, d accident du travail et de la retraite, par l organisation de la sécurité sociale. Il existe une caisse d assurance agricole fondée par la loi du 22 mai 1983 sous le contrôle du Ministère du Jihad et Agriculture, couvrant initialement la récolte du blé, du coton et quelques autres produits dans certaines régions contre les risques naturels. Le blé et le coton étant les produits les plus importants de l agriculture iranienne. Elle a par la suite élargi au fur et à mesure ses activités sur d autre régions et à beaucoup d autre produits. Une partie de la prime est prise en charge par l État. La caisse couvre actuellement, de façon facultative les risques concernant l élevage du poisson, la production du miel et la mortalité du bétail. En 1973, une caisse d assurance a été fondée par le ministère du commerce, et nommée caisse du crédit d exportation. Celle-ci n a commencé son activité qu après la promulgation de la nouvelle loi du 8 octobre 1996 et depuis, elle couvre activement les exportations du pays contre les risques commerciaux et politiques. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 73

74 Les activités régies par la loi 1971 L existence des caisses mentionnées ci-dessus peut faire croire qu il reste un champ d activité très limité pour les sociétés d assurance, mais il est intéressant de noter que rien n empêche ces sociétés d élargir leurs activités aux genres d assurance qui font en principe l objet de la fonction des caisses déjà dites. Les activités essentielles des sociétés d assurance sont en principes : Les assurances terrestres, Les assurances-vie, Les assurances maladie, Les assurances du transport, Les assurances du crédit, Les assurances de la responsabilité civile, Enfin il est utile de noter que malgré l existence de ces différents organismes limitant la portée d assurance privée, les sociétés d assurance peuvent pratiquer les assurances complémentaires de maladie pour les assurés des différentes caisses mentionnées en haut et aussi pratiquer à côté de la caisse d assurance agricole, les assurances d élevage du poisson, de la mortalité de bétail, de la production du miel et des récoltes dont l assurance ne fait pas encore partie de l activité de cette caisse. Ici nous rappelons que depuis 1975, l Iran a rejoint le système de la carte verte appliquée dans les pays européens en application de la loi du 24 avril Cette carte est émise pour les véhicules à destination de l Europe via la Turquie. «BIMEH IRAN» a la charge de l émission de cette carte ainsi que le paiement du sinistre survenu en Iran pour les véhicules assurés dans un autre pays de la convention. Nous continuons notre étude en présentant les deux organes responsables de contrôle : «Le conseil supérieur d assurance» (C.S.A.) «La BIMEH MARKAZI d Iran» (B.M.I.) (Assurance Centrale d Iran). Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 74

75 Ensuite nous parlerons des sociétés d assurance et nous conclurons par les établissements affiliés du marché d assurance facilitant les activités des sociétés d assurance et le développement du marché Les organes du contrôle Jusqu en 1971, le contrôle des opérations d assurances fut confié à un département du ministère du commerce. La portée de ce contrôle était très limitée. Il ne s occupait que de l émission de l argument pour les sociétés locales et les agences générales des sociétés étrangères et de recevoir des rapports réguliers des activités des assureurs afin de leur donner des directives générales. Ce fut en juin 1971 qu une loi comportant deux parties fut approuvée par le parlement : l établissement d un organe nommée «BIMEH MARKAZI IRAN 57» (B.M.I.) ou Assurance Centrale d Iran qui applique les règles approuvées par un conseil nommé «SHORAYÉ ALI BIMEH» (le conseil supérieur d assurance) Cette dernière ayant la compétence de promulguer les règlements concernant l activité d assurance. un autre sur l opération d assurance : «BIMEH GARI» Nous allons expliquer le rôle et la compétence de chacune de ces institutions BIMEH MARKAZI IRAN (B.M.I.) C est un organe appartenant à l État, établi sous forme d une société anonyme avec un capital initial de 500 millions Rials (environ ,00 ). Cet organe qui est comparable à «La BANK MARKAZI IRAN» (la Banque Centrale d Iran) n a pas à notre connaissance un équivalant similaire dans aucun pays du monde car habituellement le contrôle du marché d assurance est confié à un département des ministres des finances ou du commerce et ou du travail. Le ministre des finances est le président de l assemblée générale de la B.M.I., et les ministres du commerce et du Budget et plan font parties des membres de cette assemblée. 57 Le mot de «MARKAZI» en persan signifie «Central(e)» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 75

76 La B.M.I a les fonctions suivantes : Le développement des activités d assurance La loi ne détermine pas par quelle mesure la B.M.I. développera activités d assurance. Elle est libre de choisir sa politique. Dans les années 1971 et 1972, quatre nouvelles sociétés d assurance sont établies avec pour chacune une participation de 20 à 35% de capitaux étrangères. Elles ont commencé leurs activités à coté de «BIMEH IRAN» et dix sociétés locales. On a vu un développement continu jusqu à en 1980 où une loi de la nationalisation fut approuvée, suite à laquelle toutes ces sociétés d assurance furent réduites à trois sociétés iraniennes : BIMEH IRAN, BIMEH ASSIA, BIMEH ALBORZ La protection des assurés La loi n indique pas la façon de la protection, elle cite que les assurés non satisfaits peuvent porter plain auprès de la B.M.I. En cas de litige, la B.M.I. étudie le dossier et donne son conseil aux parties. C est un simple conseil mais généralement les assureurs respectent l avis de la B.M.I. Si l assuré n est toujours pas satisfait, il peut s adresser à la justice ou à l arbitrage si celui-ci est prévu dans la police L émission de l agrément d une nouvelle société d assurance La B.M.I. propose au conseil supérieur d assurance la constitution d une nouvelle société d assurance seulement après avoir été satisfaits du rapport de «FEASIBILITY STUDY» rédigé par les fondateurs de la dites société, et de la compétence des managers présumés Gestion de la cession légale D après le décret du 1971, toutes les sociétés privées ont à céder à la B.M.I. 25% de toutes branches d assurances non-vie et 50% d assurances-vie. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 76

77 Dans le cas où les sociétés d assurance aient besoin de couverture de réassurance sur leurs part de 75% (soit sous la forme de traité soit sous la forme de facultative) doivent d abord propose à la B.M.I. part de 30%. Si la B.M.I. refuse d accepter la dite part, les sociétés d assurance peuvent la céder aux assureurs étrangers Opération de réassurance La B.M.I. peut recevoir des affaires de réassurance de n importe quel marché, en tant qu une société de réassurance professionnelle La gestion de la caisse de garantie des dommages corporels des assurances obligatoires concernant les véhicules terrestre D après l article 10 de la loi obligatoire de la responsabilité civile des détenteurs des véhicules terrestres (approuvée et confirmée par la nouvelle loi du ), il existe une caisse ayant pour l obligation d indemniser tous les dégâts corporels causés aux tiers par les voitures non connues ou non assurées. Cette caisse qui a une personnalité indépendante est gérée par la B.M.I. Les sources de revenu de la caisse sont : 3% de la prime de toute police d assurance de responsabilité civile pour les véhicules terrestres émis par la société d assurance, Les primes dues pour la durée non assurée des véhicules avec un maximum d une prime annuelle. Les sommes perçues par la caisse à la suite des recours contre les personnes responsables des accidents Exécution des règles approuvées par le conseil supérieur d assurance Le conseil adopte les régularisations concernant les activités des assureurs, les agents et les courtiers d assurances. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 77

78 Le Conseil supérieur d assurance (C.S.A.) Le Conseil supérieur d'assurance a un rôle important dans le contrôle du marché d assurance iranien. Il a un domaine de pouvoir très large. Les réglementations approuvées par ce conseil, en ce qui concerne le marché d assurance a la force de loi à l égard de tout établissement d assurance. Le conseil est établit par la loi de la constitution approuvé par le parlement en Les séances du conseil se tiennent au moins une fois par mois dans les bureaux de la B.M.I. Le secréterait du conseil est assumé par la B.M.I La formation du conseil D après l article 16 de la loi d établissement de B.M.I, le conseil est composé de dix membres à savoir : a) Le président de B.M.I qui préside les séances mais qui n a pas le droit de vote sauf dans le cas où le nombre des votes pour et contre d un objet de l ordre du jour est égal, dans ce cas c est le président qui peut intervenir et trancher le débat avec son vote. b) Quatre sous ministres représentants chacun un des ministères de : «Finance», «Commerce», «Travail et des affaires sociales» et «Coopération et des affaires rurales». c) Le président de BIMEH IRAN. d) Le directeur général d une autre société qui est nommé par le syndicat des assurances. e) Le représentant de la chambre de commerce d Iran. f) Un expert du droit nommé par l assemblé général de B.M.I. g) Un expert d assurance nommé par l assemblé général de B.M.I. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 78

79 Les taches et les pouvoirs du conseil supérieur d assurance Les taches et les pouvoirs du C.S.A. sont en parti énumérées par l article 17 de la loi d établissement de B.M.I et en partie par d autres articles différents. Nous allons d abord énumérer les tachés déterminées par cet article et ensuite les autres fonctions Le contenu de l article 17 a) Étudier et prendre la décision concernant les demandes de l agrément de l établissement des nouvelles sociétés et proposer à l assemblée générale de la B.M.I. b) Déterminer la forme du bilan que les sociétés d assurance ont à présenter. c) Déterminer les branches d assurance qui les sociétés d assurance peuvent opérer. I. Approuver les conditions générales des polices d assurance.58 II. Contrôler les opérations de réassurance. d) Fixer les taux des commissions payables aux intermédiaires. e) Établir des tarifs des primes pour les différentes branches d assurances. Pour certaines branches comme incendie, transport, automobile, accident corporel, des tarifs sont approuvés par le conseil. pour assurance-vie le conseil à déterminé les bases de calcul des primes (la table de mortalité qui est actuellement TD 88-90, le taux d intérêt et les chargements). Pour les autres branches les assureurs doivent demander l avis de la B.M.I. f) Depuis du début de l année 2010 le conseil a libéralisé la tarification des branches incendie, transport et responsabilité civile ; ce qui a abouti à une concurrence sévère. Probablement les tarifs des autres branches seront libres après l estimation du résultat de telle expérience. g) Approuver des réglementations en vue d assurer le bon fonctionnement des activités d assurance. Le conseil a approuvé une régularisation concernant les provisions à prévoir dans les comptes et le bilan des sociétés d assurances. Actuellement le conseil a imposé le calcul de provision pour risque en cours sur 58 Le conseil à approuver déjà les conditions générales des polices d assurances incendie, transport, véhicules terrestres, accident corporel, responsabilité des médecines, maladie complémentaire, et assurance-vie. L approbation des conditions générales des assurances RC voiture est d après la loi de à la compétence du conseil des ministres. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 79

80 la base de 1/8(calcul trimestriel). Il est à rappeler que l article 109 du code des impôts, ces dites provisions ainsi calculées sont acceptables comme non imposables donc le surplus devient imposable. h) Décider concernant de toutes propositions du président du conseil Les autres fonctions du conseil supérieur d assurance a) Suivant l article 40 de la loi de 1971 sous la proposition de la B.M.I. le conseil peut approuver le retrait d agrément d une ou plusieurs branches d assurance dans les cas suivants. Cette décision doit être confirmée par l assemblé général de la B.M.I. I. Si le titulaire de l agrément le demande, II. III. Si l établissement d assurance n a pas commencé ses activités jusqu à un après l émission de son agrément. Si à l égard de BIMEH MARKAZI la situation financière de l établissement est telle qu il ne peut ne pas répondre à ses engagements et la continuation de ses activités menace les intérêts des assurés. b) Dans le cas de retrait d agrément d une société en opération la B.M.I après avoir la confirmation du conseil supérieur d assurance transfère son portefeuille à BIMEH IRAN. c) Suivant les articles 45 à 50 de la loi d établissement de B.M.I une société d assurance étrangère peut opérer en Iran sous condition de déposer ,00 USD pour chacune des branches vie et non vie. Ce dépôt doit être doublé par la totalité de ses revenus avant qu elle puisse transférer ses revenus pour sa société mère. Nous rappelons que jusqu à 25 juin 1980 il y avait deux sociétés étrangères à savoir «YORKSHIRE» (anglais) et «INGOSSTRAKH» (russe) qui pratiquaient en Iran. Mais la loi de la nationalisation des activités d assurances a mis fin à leur opération. Il n existe plus de société étrangère dans le marché, mais il est possible qu après la libéralisation d opération d assurance l interdiction des activités de sociétés étrangères soit enlevée. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 80

81 L établissement et l opération des sociétés d assurance Nous avons déjà, dans les sections précédentes que les sociétés d assurance ont besoin d agreement d établissement pour opérer les différentes branches d assurance. Ici, nous essayons d expliquer les conditions d établissement, autres que l agreement et certaines régularisations concernant leur opération et à la fin, nous parlerons en résumé, les activités d assurance opérées par les établissent parallèle non soumis au contrôle du conseil d assurance et du C.S.A L établissement d une société d assurance Les fondateurs d une société d assurance doivent présenter leur demande à B.M.I. celle-ci après avoir confirmé la compétence et la bonne réputation des fondateurs propose au C.S.A. d accorder l agrément d établissement de la société. Cet agrément permet aux fondateurs de commencer les formalités d enregistrement de la société La forme juridique La forme juridique d établissement d une société d assurance ne peut être que société anonyme Le Capital Le capital de la société d assurance doit être actuellement au moins 70 milliards Rials (environ 5 millions Euro) par chacune des branches de vie et non-vie. Le capital minimum pour l établissement d une société de réassurance est 120 milliards Rials (environ 8,0 millions Euro). En 2010, une société de réassurance (IRANIAN) est établie avec un capital de milliards Rials (environ 140 millions d Euro) Une société peut opérer toutes les branches à condition de disposer du capital nécessaire. Les sociétés n ayant pas le capital déterminé pour l opération de réassurance peuvent accepter les affaires de réassurance locales Les nombres d actionnaires D après l article 32 de la loi du 20 juin 1971 le nombre des actionnaires ne peut être moins de dix personnes physiques ou morales. En plus chaque personne Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 81

82 morale avec ses établissements filiaux et chaque personne physique avec ses membres de famille ne peut pas avoir plus de 20% du capital. Les investisseurs étrangers pouvaient avoir au total 20% du capital d une société d assurance, cette part peut être majorée jusqu à 45% avec l autorisation du conseil d état pour chaque cas. La loi de la nationalisation des opérations d assurance ne permet plus la participation des assureurs étrangers et la loi de la libéralisation ne fait aussi aucune mention à cet égard. Mais on prévoit que la participation des investisseurs et les sociétés d assurance et même les courtières étrangères soient autorisées dans proche avenir. La décision du conseil supérieur d assurance a exigé qu au moins 20% du capital de chaque nouvelle société d assurance soit proposé au public L agrément de l opération Après avoir enregistré une société d assurance, les fondateurs inviteront les actionnaires à une assemblée constitutionnelle par laquelle les membres du conseil d administration seront nommés. Le directeur général nommé par le conseil et aussi un manageur pour chacune des branches vie, non-vie et réassurance. La compétence de tous les membres du conseil d administration, le directeur général et les manageurs de chacune des branches vie et non-vie et de la réassurance doit être confirmée par la B.M.I. L agrément d opération pour démarrer chaque branche sera émis séparément. C est à ce temps-là que la société nouvelle peut émettre les polices d assurance et aussi accepter les affaires des réassurances locales. Pour opération de la réassurance sur les marchés internationaux, il y a besoin d un agrément séparé et un capital supplémentaire de 80 milliards Rials (environ 5,5 millions Euro) La B.M.I. peut annuler l agrément d opération d une société d assurance pour une ou plusieurs branches, si ses possibilités financières, ne sont pas en mesure de répondre à ses engagements ou si les activités de la société ne sont pas conformes avec les réglementations en vigueur ou avec les exigences son statut. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 82

83 La cessation d activité Une société peut transférer son portefeuille à une autre société ou faire fusion avec une autre société, après l approbation du C.S.A. Dans le cas du retrait de l agrément pour toutes les branches ou en cas de faillite d une société. Son portefeuille sera céder à la BIMEH IRAN avec l avis de la B.M.I La cession légale Nous avons déjà parlé de la cession légale à la B.M.I. qui est de 50% sur les polices d assurance-vie et de 25% sur les autres polices d assurance. Il existe aussi une cession obligatoire de 30% à la B.M.I. sur les cessions en étranger, qui la B.M.I. ayant droit de la accepter ou de refuser Les tarifs D après l article 17 de la loi de l opération d assurance (BIMEH GARI), les sociétés d assurance doivent appliquer les taux des tarifs approuvés par le conseil supérieur d assurance. Actuellement ce conseil a libéralisé les tarifs de certaines branches, il paraît que sa politique consiste à libérer les tarifs des autres branches, au fur et à mesure Les provisions et les comptes Les sociétés d assurance préparent leurs comptes et leur bilan conformément avec les modèles approuvées par le C.S.A. En assurance-vie et capitalisation les provisions mathématiques seront calculées sur les mêmes bases du calcul des tarifs. C'est-à-dire la même table de mortalité, le même taux d intérêt. Il existe les cas exceptionnels où la B.M.I. vue la situation du marché des capitaux impose aux assureurs de calculer leurs provisions avec un taux d intérêt moins élevé que celui appliqué dans le calcul des primes. 59 Voir la section « Gestion de la cession légale» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 83

84 Le monopole de certaines opérations ou profit du marché local Selon l article 70 de la loi de l opération d assurance (BIMEH GARI), les polices d assurance concernant les affaires ci-dessous doivent être émises par les assureurs locaux. a) Les biens existants en Iran ; b) Les marchandises pour lesquelles le crédit documentaire est ouvert chez une banque en Iran ; c) Toutes assurances pour les ressortissants étrangers durant leurs séjours en Iran sauf en ce qui concerne assurances-vie et accidents corporels ; d) Tout assurances pour les iraniens tant qu ils séjournent en Iran. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 84

85 L établissement affiliés au marché d assurance Le syndicat des assureurs Selon l article 75 de la loi de l opération d assurance (BIMEH GARI), tous les assureurs opérant en Iran sont considéré comme membre du syndicat des assureurs. Ce syndicat prépare son statut qui doit avoir l avis favorable de la B.M.I. et approuvé par le conseil supérieur d assurance. Avant l établissement de B.M.I., syndicat des assureurs avait un rôle important en ce qui concerne la préparation des tarifs et le contrôle de la concurrence entre les assureurs. Actuellement, il a une capacité très limitée et sa raison d être est de protéger les intérêts communs de la profession Les intermédiaires d assurance Suivant l article 66 de la loi de l opération d assurance (BIMEH GARI), les couvertures d assurance peuvent être présentées, à part des assureurs même par les agents des sociétés et des courtiers. Le C.S.A. détermine le maximum du taux de la commission payable par l assureur aux agents et courtiers Les agents Les agents des sociétés d assurance sont en principe les personnes physiques qui seront nommées après avoir passé un examen. Le décret du 9 octobre 1998 du conseil supérieur d assurance a approuvé la création des sociétés d agence. Les agents peuvent émettre les différences polices. Ils peuvent aussi encaisser les primes de toute police émise et payer les sinistres pour certaines branches comme l assurance complémentaire de maladie et assurance des véhicules. La portée du pouvoir des agents sera déterminée par un contrat signé par les deux parties (la société d assurance et l agent). Un agent est considéré comme le mandataire de son assureur. Celui-ci est tenu, envers les assurés et les bénéficiaires par toute police qu il signe même s il dépasse Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 85

86 ses pouvoirs, concernant le montant et les conditions des garanties qu il pouvait accepter au nom de l assureur. Les agences d assurance qui ont une personnalité morale ont le statut commercial et sont assujetties aux règles de la loi du commerce. Mais les agents qui travaillent pour leur propre compte ne sont pas commerçants Les courtiers Les courtiers d assurance peuvent avoir aussi la personnalité physique ou morale. Les courtiers peuvent travailler pour différents assureurs tandis que les agents travaillent avec un seul assureur. Les courtiers en Iran, au contraire de l usage dans d autres marchés ne peuvent intervenir dans le paiement des sinistres. L agrément des courtiers seront émis par la B.M.I. en respectant des conditions exigées par le C.S.A. En France c est A.C.P. qui délivrer l agrément des activités de courtage à un courtier d assurance directe et de réassurance. Les courtiers en France ont le statut du commerçant et donc sont soumis aux règles du code du commerce. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 86

87 2.2. La situation du contrôle d activité d assurance en France Ce contrôle relève du droit public. Il est exercé par des personnes extérieures aux entreprises et appartenant à l administration. 60 Il revêt cinq caractéristiques : a) Il est préventif : il faut une autorisation pour pratiquer les opérations d assurances ; b) Il s effectue a posteriori : on examine les résultats réalisés grâce aux états comptables que doivent fournir les sociétés ; c) Il est administratif : il est exercé par des fonctionnaires relevant soit du ministère de l Économie et des Finances, soit d autorités indépendantes ; d) Il est permanent : il a lieu tout au long de l existence de la société ; e) Il est actif : des clauses types peuvent être imposées aux sociétés ; des tarifs peuvent être fixés, ou encore des mesures financières préconisées.61 La loi de sécurité financière n , du 1ère août 2003 (JO du 2 août 2003), a réformé profondément le système de contrôle de trois organismes intervenant sur le marché français de l assurance : sociétés d assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Les directives d assurances se sont appliqués désormais à ces trois acteurs, la loi s efforcée d unifier leurs organes et leur modalités de contrôle. A. L Autorité de Contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) ; B. Les trois comités créés par la loi de sécurité financière : a. Le Comité des Entreprises d Assurances (CEA) ; b. Le Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financière (CCLRF) ; c. La Commission Consultative du Secteur Financier (CCSF) ; C. La direction du Trésor Les différents directives de l union européenne doivent être respecter en France et en tant autres pays même de la dite union. 61 «Les grands principes de l assurance» ; François Couilbault et Constant Eliashberg ; 9 e édition ; L Argus, P La même référence, P.130 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 87

88 L article L du Code des assurances établit que : «Le contrôle de l'état s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1 les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2 les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3 les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles régies par le Code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du Code de la sécurité sociale et à l'article L du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. Sont également soumises au contrôle de l'état les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.» L ordonnance no du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance, a réformé le système de contrôle encore et avec création d une nouvelle autorité qui s appelle «L Autorité de Contrôle Prudentiel» (ACP). Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 88

89 L Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) La crise financière a causé une série de discussions sérieuses sur le sujet des systèmes du contrôle des opérations financières et des autorités de supervision dans les pays développées. Ces pays ont décidé de renforcer la surveillance des risques financiers. Certains d entre eux, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l Allemagne débattent aujourd hui d une réforme de leur système de supervision. Les activités du gouvernement français dans ce domaine ont commencé à partir de l année 2008 selon la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie. Selon une partie de l'article 152 de cette loi : «De prendre les mesures relatives aux autorités d agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet : a) De redéfinir les missions, l organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d une part, entre autorités d un même secteur et, d autre part, entre la Commission bancaire et l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d agrément afin notamment d y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l Union européenne ; c) D ajuster les champs de compétence de ces autorités et d autres entités susceptibles d intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ; d) D adapter les procédures d urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu elles peuvent prononcer, afin d en assurer l efficacité et d en renforcer les garanties procédurales.» Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, et pour l inspection générale des finances, le gouvernement français a décidé de fusionner la Commission bancaire, l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des établissements de crédit des entreprises d investissement et le Comité des entreprises d assurance. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 89

90 Cette réforme vise à améliorer l efficacité du système français de supervision autour de trois objectifs : «Sécurité des consommateurs», «Stabilité financière» et «Influence de la France dans les négociations internationales sur la réforme de la régulation financière». 63 L autorité unique représentera la France dans les instances internationales de l assurance et de la banque. L autorité de contrôle devra consacrer une part essentielle de ses efforts à dialoguer avec ses partenaires étrangers et à défendre la vision française de la supervision. La nouvelle autorité et l Autorité des marchés financiers (AFM) devront mettre des moyens en commun au service du contrôle de la commercialisation. Ces moyens seront réunis dans un pôle animé par un coordonnateur placé sous l autorité des secrétaires généraux des deux autorités. Ce pôle sera chargé de promouvoir une élaboration commune de la politique de contrôle, une veille sur l évolution des produits et une surveillance conjointe de la publicité Les taches et les pouvoirs de l Autorité de Contrôle Prudentiel L article L du code monétaire et financier instaure l autorité comme une autorité administrative indépendante sans personnalité morale. Il fixe ses objectifs, en plaçant sur le même plan la stabilité du système financier et la protection des clientèles (entendues au sens large : emprunteurs, déposants, porteurs de titres, assurés, adhérents mutualistes, bénéficiaires, ayants droit). Il fait la liste de ses missions générales, déclinées et complétées dans d autres dispositions législatives et réglementaires. Les règles dont l autorité vérifie l application figurent dans les codes monétaire et financier, des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, ainsi que dans le livre III du code de la consommation, mais aussi dans leurs textes d application (notamment des arrêtés non codifiés dans le domaine bancaire) et dans les codes de conduite homologués par le ministre, qui prennent donc valeur réglementaire. L autorité contrôle également le respect d autres dispositions lorsque leur méconnaissance entraîne celle des premières dispositions citées (par exemple le code de commerce et le code civil pour le respect des engagements contractuels envers les clients). Enfin, dans le domaine de la protection des clientèles, l autorité vérifie le respect des règles de bonne pratique relatives aux professions concernées. Le livre III de l article établit le cadre 63 Le rapport de ministère de l économie au Président de la République relatif à l ordonnance n du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance, NOR : ECEX P 64 La même référence, Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 90

91 général de coopération de l autorité avec ses homologues étrangers, et lui impose de prendre en compte un objectif de stabilité financière non seulement nationale, mais également européenne, conformément aux engagements de la France. 65 L article L du code monétaire et financier établit que 66 : «I. L Autorité de contrôle prudentiel (ACP), autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.» L Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du Code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1 D examiner les demandes d autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 2 D exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d exploitation des personnes mentionnées au «I» de l article «L.612-2», elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux «1» à «4» du «A» du I de l article «L », des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux «1» à «3», «5», «7» et «8» du «B» du «I» du même article, qu elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; 3 De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu à l adéquation des moyens et 65 Le rapport de ministère de l économie au Président de la République, NOR : ECEX P 66 Ordonnance no du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d agrément et de contrôle de la banque et de l assurance. NOR : ECEX R Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 91

92 procédures qu elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation. Pour l accomplissement de ses missions, l Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l égard des personnes mentionnées à l article L , d un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu elle estime nécessaire à l accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l article L III. Dans l accomplissement de ses missions, l Autorité de contrôle prudentiel prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l ensemble de l Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. En particulier, au sein de l Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.» L article L précise la liste des entités entrant dans le champ de compétence de l autorité. Cette liste n est pas limitative dans la mesure où d autres dispositions peuvent instaurer un régime de contrôle ou de suivi spécifique (le cas de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l article L du code monétaire et financier introduit par la loi de modernisation de l économie). 67 Cette article établit que : «I. Relèvent de la compétence de l Autorité de contrôle prudentiel : A. Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d investissement : 1 Les établissements de crédit ; 2 Les personnes suivantes : a) Les entreprises d investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation ; d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d administration d instruments financiers mentionnées aux 4o et 5o de l article L ; 3 Les établissements de paiement ; 67 Le rapport de ministère de l économie au Président de la République, NOR : ECEX P Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 92

93 4 Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ; 5 Les changeurs manuels ; 6 Les organismes mentionnés au 5 de l article L ; 7 Les personnes morales mentionnées à l article L Le contrôle de l Autorité s exerce sur l activité de prestation de services d investissement des personnes mentionnées aux 1 et 2 sous réserve de la compétence de l Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3, l Autorité peut solliciter l avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l article L La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l autorité. B. Dans le secteur de l assurance : 1 Les entreprises exerçant une activité d assurance directe mentionnées à l article L du C.ass. ; 2 Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3 Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l article L du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l article L du même code ; 4 Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; 5 Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 6 Les sociétés de groupe d assurance et les sociétés de groupe mixte d assurance mentionnées à l article L du C.ass. ; 7 Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l article L du code de la construction et de l habitation ; 8 Les véhicules de titrisation mentionnés à l article L du C.ass. II. L Autorité peut soumettre à son contrôle : Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 93

94 1 Toute personne ayant reçu d une entreprise pratiquant des opérations d assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l article L du C.ass. ; 2 Toute personne qui s entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3 ou au 4 du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; 3 Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement. III. L Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l État membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l examen de leurs situation financière, conditions d exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. L article L reprend les exclusions du champ figurant actuellement dans le Code des assurances. Selon l Article L du code monétaire et financier : «Ne sont pas soumises au contrôle de l Autorité : 1 Les opérations de gestion d un régime légal d assurance maladie et maternité et d assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnées au titre IV du livre IV du C.ass. ; 2 Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l objet d une compensation interprofessionnelle et générale ; 3 Les opérations de gestion d un régime légal d assurance maladie et maternité et de gestion d activités et de prestations pour le compte de l État ou d autres collectivités publiques mentionnées au 4o du I de l article L du code de la mutualité.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 94

95 Composition et fonctionnement de l ACP Les articles L à L portent sur l architecture de l autorité. Elle respecte plusieurs impératifs : la présence des différentes compétences nécessaires aux missions, l efficacité de la prise de décision et la réactivité, la cohérence des décisions, un «affectio societatis» entre les membres. C est pourquoi l autorité est constituée d un collège qui statuera en plusieurs formations (plénière, restreinte, sous-collèges sectoriels, commissions spécialisées) et une commission des sanctions. Le collège est relativement large pour traiter des questions générales de supervision et du fonctionnement de l autorité : problématiques macro-prudentielles, questions internationales, priorités de contrôle, rapport annuel, questions de doctrine, études transversales, budget, questions d organisation. Il est en revanche nécessaire de confier les affaires individuelles, qui conduisent à examiner de manière très détaillée le fonctionnement interne des entreprises, ainsi que les questions propres à un secteur à des formations plus restreintes. C est pourquoi le collège se réunit dans des formations composées de manière différente selon les cas (article L ). La composition du collège plénier de l autorité fait l objet de l article L et est précisée pour les différentes formations aux articles suivants. Elle est organisée autour des principes suivants : à la lumière de la crise, le maintien d un lien fort avec la Banque de France est de nature à permettre à l autorité de bénéficier de l expertise économique et financière de la banque centrale et à garantir un traitement efficace des situations d urgence. L autorité est donc présidée par le gouverneur de la Banque de France ; pour tenir compte des fortes spécificités des métiers de l assurance, un vice-président ayant une expérience en matière d assurance est désigné par les ministres chargés de l économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ; le président peut déléguer la présidence du collège plénier ou de ses formations à un sous gouverneur ou au viceprésident en fonction des sujets ; le vice-président exerce en tout état de cause la présidence du sous-collège assurances (III de l article L ) ; les personnalités publiques sont trois représentants des juridictions et le président de l Autorité des normes comptables ; le vice-président et deux autres personnalités expriment la compétence dans les multiples matières relevant de l autorité, notamment en matière de protection des Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 95

96 clientèles et de techniques quantitatives et actuarielles ; le vice-président est désigné conjointement par les ministres chargés de l économie, de la mutualité et de la sécurité sociale tandis que les deux autres membres sont nommés par le ministre chargé de l économie ; huit personnalités qualifiées sont issues à parité des deux secteurs (secteur de la banque, de l investissement et des paiements, d une part, secteur de l assurance, de la mutualité et de la prévoyance, d autre part).68 Selon de l Article L du code monétaire et financier : «L Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.» L Article L du code établit que : «Le collège de l Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres : 1 Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu il désigne pour le représenter, président ; 2 Le président de l Autorité des normes comptables ; 3 Un conseiller d État, proposé par le vice-président du Conseil d État ; 4 Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 5 Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; 6 Un vice-président disposant d une expérience en matière d assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d autres matières utiles à l exercice par l Autorité de ses missions ; 7 Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ; 8 Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d opérations de banque, de services de paiement ou de services d investissement. 68 Le rapport de ministère de l économie au Président de la République, NOR : ECEX P Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 96

97 Les membres du collège de l Autorité mentionnés aux 3o à 8o, à l exception du viceprésident de l Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l économie. Le vice-président de l Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement. En cas de vacance d un siège de membre du collège de l Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n est pas pris en compte pour l application de la règle de renouvellement.» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 97

98 Chapitre 3 : Les situations des marchés d assurance iranien et français Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 98

99 3.1. Le marché d assurance en Iran Avant de nous occuper de l étude des chiffres d affaires des sociétés d assurance iraniennes, il serait utile de rappeler une courte histoire de l activité d assurance, dès le début, en ce pays Une courte histoire de l activité d assurance en Iran Les premiers assureurs en Iran furent les agences des sociétés étrangères : d abord deux agences russes et en suite, des agences britanniques, allemands, italiennes, suisses, etc. dont le nombre arriva en 1953 à 32 agences. Au débout il n y avait aucune réglementation du contrôle des opérations d assurance. Ce fut en 1937 qu un décret-loi exigea le dépôt de garantie préliminaire d USD à accomplir par la totalité des bénéfices annuels jusqu à USD Ce décret exigea que 25% de toutes les opérations de ces agents soit être cédé obligatoirement à la société «BIMEH IRAN» qui était établi par l État même en En 1953 un autre décret imposa aux assureurs étrangers de maintenir dans leurs comptes les provisions techniques suffisantes et aussi augmentation de dépôt de garantie jusqu à USD Ce dépôt confié chez «BANQUE MELLI» ne bénéficiait d aucun intérêt. Par suite de mise en application de ce dernier décret la plupart de ces agents décidèrent de mettre fin à leur opération en Iran, sauf deux autre aux qui ont préféré de rester sur le marché, et qui continuèrent leurs activités à côté de BIMEH IRAN cette société avait le monopole des assurances appartenait à l État et qui recevait les 25% des cessions légales des deux agentes. Cette situation encouragea le secteur privé d établir des sociétés d assurances dont le nombre arriva en 1971 à 12 sociétés qui opérait à côté des trois assureurs pré existants. En 1971 une loi votée par le parlement créa des règles concernant l établissement et le fonctionnement des sociétés d assurances et aussi fonda une organisation nommé B.M.I. a pris en main entre autre la gestion de la cession légales et le contrôle des sociétés à l aide de son conseil supérieur d assurance celui-ci ayant la capacité de mettre en vigueur les réglementations concernant toutes les activités d assurances. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 99

100 La B.M.I a émis en 1974 l agrément d établissement pour quatre nouvelles sociétés avec participation des sociétés étrangères. 69 C est à partir de cette date que le marché commença une expansion plus rapide qu au part avant. En 1979, la loi de la nationalisation des activités d assurance fut mise en application et il resta seulement deux sociétés nationalisées («BIMEH ASIA» et «BIMEH ALOBORZ») puis une autre («BIMEH DANA» en 1985) dans le marché. À partir de ce changement le marché n avait qu un développement relativement lent. En 2002 une interprétation de l article 44 de la loi constitutionnelle permettra la libération des activités d assurance par suite de laquelle le gouvernement aussi décida de privatiser ses trois sociétés en opération et il se contenta de garder une seule société («BIMEH IRAN). À partir de cette datte des investisseurs ont obtenu l agrément des nouvelles sociétés et commencé à faire concurrence avec les assureurs existants. Le nombre de ces assureurs est vingtaine et dépassera bientôt ce chiffre. À ce jour l ensemble des affaires des nouvelles sociétés et les sociétés récemment nationalisées est à l ordre de 55% du marché, le reste est encore dans les mains de sociétés BIMEH IRAN. 70 Les dirigeants des nouvelles sociétés espèrent d obtenir une part plus importante et ont commencé une concurrence sévère. Actuellement les résultats techniques des plupart entre elle ne sont pas satisfaisants et ne répondent pas à leur frais généraux. D autre par le taux de revenu des investissements dans le marché des capitaux et les dépôts bancaires est telle que malgré cela les actionnaires des sociétés sont satisfaits. 69 La société «HAFEZ» avec participation de 10% anglaises et 10% américaines, la société «DANA» avec 20% participation anglaises, la société «TEHRAN» avec 20% participation françaises et la société «Irano-américaine» avec 35% de participation américaines. 70 Voir Diagramme A3 15, Annexe III Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 100

101 Les chiffres d affaires du marché iranien d assurance La plus grosse part dans le volume d affaire appartient à la branche automobile. 71 (L ensemble des primes d assurance R.C de véhicules terrestres automoteurs, corps des véhicules et de couverture des passagers) dépasse 61% des primes du marché. 72 C est une branche qui surtout en ce qui concerne les couvertures de R.C et normalement déficitaire et ou à peine profitable. Ensuite, c est les contrats d assurance maladie qui sont principalement les contrats collectifs de couverture complémentaire. L assurance maladie étant peu développé et n a qu une part de 7%. 73 C est en grande partie les polices des risques industriels qui couvrent seulement les dommages matériels contre les risques d incendie (avec des risques accessoires comme explosion, dégât des eaux et tremblement de terre). Ces polices ne couvrent pas les risques de la responsabilité civile et de perte d exploitation après l accident. L assurance-vie ne constitue qu une part de 6% 74, malgré les efforts de certains assureurs. Cette branche essentielle d assurance n a pas attiré l attention de la population. La raison essentielle c est que les assureurs lancent des combinaisons d assurance-vie mixte, ce qui pourrait être considéré comme un moyen d épargne, mais en effet les banques sont mieux placées pour attirer las petits épargnants en leurs donnant un intérêt avec le taux élevé. Jusqu ici les assureurs n ont pas pu faire la concurrence efficace avec les banques. Les polices individuelles d assurance vie en cas de décès ainsi que les accidents corporels sont très rares. Certains établissements, en principe commerciaux signent les contrats collectifs pour leurs personnels, contre ces risques. La responsabilité civile est une branche qui a commencé récemment un développement encouragent. On prévoit même l expansion plus rapide pour l avenir de cette branche. L assurance du transport des marchandises était une des branches très profitables avec un développement satisfaisant, mais ces dernières années le volume de cette branche et fortement 71 Tableau A3 1 et Diagramme A3-4, Annexe III 72 La même référence 73 La même référence 74 La même référence Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 101

102 réduit. Ce qui est étonnant car le volume d importation n est pas réduit. La raison peut être l émission des polices transport dans les pays d origine. Il n a rien d autre à signaler sauf qu on peut rappeler que l assurance-crédit est négligeable et que les polices du corps des navires et avions couvrent seules les affaires locales La coassurance en Iran Il n y a pas de relation de coassurance entre les sociétés iraniennes. La grosse part des affaires sont produites par les agents des sociétés qui ne peuvent pas travailler avec une seule société. Les courtiers qui ont un portefeuille moins important proposent chaque affaire à un seul assureur La réassurance en Iran Par contre, il y des opérations de réassurance entre les sociétés. Les grandes affaires seront réparties entre les assureurs sous forme facultative et même dans quelque cas par traité. Ceux sont «BIMEH MARKAZI», «BIMEH IRAN» et trois autres sociétés anciennes récemment privatisées qui acceptent des affaires de réassurances. Les chiffres des affaires de réassurance locale ne sont pas à notre disposition car ces affaires ne sont pas objet de la cession légale à la B.M.I. La cession sur les marchés internationaux se fait normalement par voie des courtiers français et anglais. Il y a actuellement deux sociétés de réassurance qui acceptent les affaires locales et étrangères. «BIMEH MARKAZI» et «BIMEH IRAN» ont chacune un portefeuille des affaires étrangères dont nous ne connaissons ni le volume ni le résultat La couverture contre le risque de guerre en Iran La guerre entre l Iran et l Irak a duré presque huit ans. Durant cette période, tous les biens, les personnes et les activités étaient d une manière ou autres endommagées ou menacées par les attaques de différentes natures. L inquiétude régnante dans le pays a amené les assureurs iraniens à proposer certaines solutions visant à alléger la situation difficile. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 102

103 La couverture des marchandises à importer contre le risque de la guerre Depuis avant la guerre l Iran avait besoin d importer beaucoup de marchandises, en particulier, les matières alimentaires comme : le blé, le riz, la viande, etc Les assureurs du transport, soumis aux conditions des traités de réassurance devaient appliquer le taux additionnel à fixer par le W.R.C. «WAR RATING COMMITTEE» pour les voyages vers la région, ce taux dès le début de la guerre fut 5 pour mil paraissait très excessif à l égard des assureurs et des commerçants. En plus, suivant une clause standard de «WATER BORN AGREEMENT» le délai pour le déchargement des bateaux était 15 jours à partir de la date d arrivée au port, donc les marchandises après ce délai ne bénéficiaient pas de la couverture. Le port bien équipé du pays «KHORRAM SHAHR», très proche de l Irak était gravement menacé et pratiquement inactif. Les bateaux devaient décharger leur marchandise au port de «BANDAR ABBAS» placé assez loin de la région de la guerre, mais beaucoup moins équipé. De ce fait les bateaux étaient obligés d attendre longtemps, pour être déchargés. Donc, les marchandises ne bénéficiaient pas de la couverture même en payant la prime additionnelle contre une attaque aérienne après ce délai de 15 jours. Les assureurs ont tenté en vain de convaincre leurs réassureurs d accepter la prolongation de la durée de 15 jours. Il ne restait donc, que les deux parties des traites de réassurance se mettent d accord par exclusion du risque de la guerre des cessions réassurance. Ainsi les sociétés iraniennes n étaient plus obligées de respecter le taux fixé par W.R.C. Elles ont décidé d une part de supprimer la limite de 15 jours et de prolonger la couverture jusqu au déchargement complet des marchandises et d autre part d applique le taux de 2 pour mil comme la prime additionnelle qui leur paraissait plus raisonnable. Le résultat de la première année était surprenant, il n y avait aucun sinistre. Les assureurs en continuant leur pratique ont obtenu l accord du gouvernement de garder les primes de guerre, après déduction des sinistres payés, dans un compte de réserve spéciale jusqu à la fin de la guerre, durant laquelle le total des sinistres payés ne présentait qu un montant négligeable. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 103

104 La couverture du risque de la guerre en assurance-vie Bien que l exclusion du risque de la guerre fût prévue par la loi, les assureurs ne manquaient de la prévoir clairement dans les conditions des polices vie. - Durant la guerre il y avait un nombre important de volontaires souhaitant participer à la guerre. Certains de ces volontaires étaient les personnels des établissements d État ou privés qui bénéficient de la couverture des contrats collectifs d assurance-vie. La clause d exclusion pouvait décourager les personnels assurés. Les assureurs, peutêtre pour la première fois dans l histoire d assurance, ont acceptés de supprimé cette exclusion et cela sans avoir demandé une prime additionnelle. Jusqu à la fin de la guerre le total des montants payés pour les assurés décédés ne constituait qu une somme non importante, de telle sorte que le résultat global du marché, en branche vie, restât toujours bénéficiaire. - Par une décision d État, tout médecin devait passer un mois d exercice plein dans les régions engagées par la guerre afin de donner soins urgents aux soldats blessés. La société «BIMEH IRAN» a assuré tous ces médecins contre une prime médiocre à la charge de l État. Cette affaire a produit pour cette société une petite perte déclarée négligeable La couverture des camions de transport contre du risque de la guerre Au début de la guerre un grand nombre de camions devaient assurer l envoi des matières premières principalement alimentaire dont avaient besoin l armée et aussi de décharger en retour les entrepôts de la douane de «KHORRAM SHAHR» qui étaient sous la menace d ennemie. Cette fois la société «BIMEH IRAN» a établi un système d auto-assurance pour l État. Elle a acceptée de payer les dommages causés aux camions attaqués ou saisis par l armée irakienne ainsi que de payer une somme déterminée pour le décès de deux chauffeurs de chaque camion, cela avec des formalités très simples. Le rôle de «BIMEH IRAN» était ici seulement de mettre à la disposition de l État des services professionnels puisque l État supportait entièrement le coût des sinistres. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 104

105 3.2. Le résultat des quatre entretiens sur l analyse SWOT du marché d assurance iranien Nous avons interrogé certaines personnalités connues du marché d assurance en Iran, vous retrouvez ci-dessus leurs réponses. Nous rappelons que celle-ci ne sont pas contradictions. Quatre directeurs et experts connues du marché d assurance et financier en Iran Monsieur Masoum ZAMIRI : Directeur général de la société d assurance «BIMEH PASARGAD» ; Ancien président et directeur général de la société d assurance «BIMEH ASSIA» Monsieur Mohammad ASOODEH : Directeur général de la société de réassurance «IRANIAN» ; Ancien président et directeur général de la société «BIMEH IRAN» Ancien directeur général de la société «BIMEH ALBORZ» Ancien vice-président de «BIMEH MARKAZI IRAN» Monsieur Abdollah TALEBI : Ancien directeur général de la banque «PARSIAN» (la plus grande banque privée en Iran); Ancien président de la société d assurance «BIMEH PARSIAN» Ancien sous-ministre d énergie Ancien directeur de banque «MELLAT» Monsieur Mohammad Ali ALIPOUR : Président et directeur général de la société d assurance «BIMEH ASSIA» Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 105

106 Les points forts du marché iranien d assurance (STRENGTHS) La première question : «Quels sont les éléments et les points forts qui pourront aider le développement du marché iranien d assurance?» Les réponses : a) Le taux faible encore de la prime d assurance par rapport au PIB du pays par tête, surtout par rapport à celui des autres marchés de moyen orient ; b) Le nombre important de la population ; c) Le développement considérable des activités économiques ces dernières années ; d) La profitabilité de la plupart des branches d assurance jusqu ici; e) La politique générale adoptée par l état en ce qui concerne la libération des activités économique y compris celles d assurance; f) La jeunesse de la population qui promet une activité plus large dans l avenir Les points faibles du marché iranien d assurance (WEAKNESSES) La deuxième question : «Quels sont les points faibles qui sont considérés comme obstacles pour le développement du marché iranien d assurance?» Les réponses : a) Le manque des experts qualifiés; b) Le manque de la culture d assurance dans la population qui ne connaît qu un nombre très limité des genres d assurance ; c) Le manque d expérience des sociétés d assurances nouvellement établies ; d) Le manque des réglementations concernant les activités d assurance; e) La relation très limitée avec les marchés développés d assurance; Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 106

107 f) L intervention excessive de la B.M.I. dans les activités et le management des sociétés d assurance ; g) Le défaut des réglementations qui pourrait causer le développement d assurance surtout en ce qui concerne les lois de responsabilité civil; h) La présence d une société publique forte en capacité qui absorbe presque la moitié des primes du marché; i) L existence d un organisme du contrôle qui reçoit en même temps les cessions légales avec des conditions imposées par lui-même; j) L existence d une concurrence non régularisée ; k) Le manque d expérience technique à cause d existence d un système de tarif obligatoire pour une longue durée et jusque ces dernières années. La troisième question : «Quels sont les problèmes qui ralentissent le développement du marché des assurances-vie?» Les réponses : a) L absence des sociétés des assurances-vie spécialisées. Les assureurs jusqu ici ont préféré d investir leurs capitaux et leurs temps dans les autres branches d assurance leur permettant de connaître le résultat sur courte durée; b) Le manque des experts en assurance-vie surtout les actuaires expérimentés; c) L absence de stabilité des réglementations concernant le marché du capital et les politiques économiques du pays; d) L inflation qui a laissé le souvenir de non encourageant pour les personnes déjà assurées, surtout que les assureurs insistaient de vendre les polices d assurance-vie avec capitalisation ; e) L absence d une table de mortalité locale. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 107

108 La quatrième question : «Quels sont les problèmes qui empêchent le développement du marché des assurances non-vie?» Les réponses : a) La concurrence excessive dont le résultat est la baisse des taux des primes, surtout après l enlèvement du contrôle des tarifs par la B.M.I. b) La tendance de certains clients qu a fin de payer moins de prime, demande une couverture pour le montant au-dessous de la valeur des biens, contre le risque incendie et ne s assurent pas contre les risques accessoires par exemple le risque de tremblement de terre très sérieux dans la plupart des régions du pays ; c) De la mauvaises pratiques des assureurs qui proposent la couverture d assurance-vie et accident au lieu de la responsabilité civile aux clients comme les transporteurs, les agences de tourisme les entrepreneurs et etc Les opportunités du marché iranien d assurance (OPPORTUNITIES) La cinquième question : «Quels sont les potentiels du développement du marché iranien d assurance?» Les réponses : a) Les assurances se développent en fonction des nouvelles demandes de couverture, surtout après la libéralisation des plusieurs secteurs des activités financières ; b) L établissement de nouvelles sociétés privées d assurance qui ont besoin d un marché plus large au lieu de faire la concurrence dans un marché limité; c) L intervention des sociétés d assurances-vie qui passent les premières étapes d établissement ; d) Le développement de l usage des moyens informatiques qui faciliteront la tâche du personnel des sociétés d assurance ; Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 108

109 Les menaces du marché iranien d assurance (THREATS) La sixième question : «Quels sont les éléments qui pourraient menacer le développement du marché iranien d assurance?» Les réponses : a) L inflation, bien que ralentie ces dernières années est un élément menaçant le marché d assurance en Iran. C est puisque : I. Dans une période d inflation continue les assurances-vie n auront pas les avantages attendues par les clients. Autrement dit, l assurance-vie ne serait pas un moyen intéressant d épargne. Dans cette situation les banques et les sociétés d investissement peuvent mieux satisfaire les petits épargnants; II. Durant une période de forte l inflation les valeurs des biens excédent les sommes assurées dans les polices d incendie et les branches similaires. Ce qui oblige les assureurs d appliquer la règle proportionnelle dans le cas de survenance des sinistres. C est une expérience désagréable à l égard des assurés et des assureurs pendant la guerre Iran-Iraq de 1980 à Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 109

110 3.3. Comparaison entre le marché d assurance en Iran et en France Durant la crise financière, le secteur assurantiel a continué à fournir des sinistres. Il n a pas connu de pénurie de capacités et les taux de primes n ont pas augmenté. Contrairement au secteur bancaire, les assureurs n ont pas, à quelques exceptions près, bénéficié d une aide gouvernementale sous la forme de capital ou de garanties. 75 La France possède un marché d assurance très large (4 ème pays dans le rang mondial après les États-Unis ; Japon ; Royaume-Uni 76 ) dont la comparaison avec celui d Iran, qui a presque la même population, démontre d une part : Le niveau décourageant des services d assurance en Iran et d autre part la possibilité du développement rapide du marché dans les années à venir, surtout que la situation sociale et économique du pays permet de souhaiter, pour le peuple iranien l accès aux différents services d assurance dans un proche avenir. C est avec cet encouragement que étudions étudier la situation du marché français. Le chiffre total d affaire d assurance en France pour l année de 2008 était à l ordre de 200 milliards d euro 77 contre le chiffre de 3,37 milliards d euro en Iran. 78 C'est-à-dire un décalage de 70 fois. Les primes d assurance des véhicules terrestre y compris les polices R.C. obligatoire avec une part de 56,8% des affaires ont en têtes des opérations du marché iranien contre un pourcentage de 8,9 par rapport aux chiffres de mêmes affaires en France. Tandis que la part des assurances-vie et capitalisation en France est 77,46% contre une part de 5,9% en Iran. Cela signifie que les assureurs iraniens ont une tâche et une chance d élargir leur effort dans cette branche d assurance. L assurance maladie et accident corporel opérée en grande partie par les établissements mutuelle constitue une part de 8,35%, tout suite après la part d assurance automobile. C est un fait surprenant puisque les français bénéficient en même temps d un système de sécurité sociale bien avancé et un des meilleurs dans le monde. Une autre branche importante est les affaires de multirisque habitation et biens professionnelles qui montre en total le pourcentage de 6,8% des affaires du marché français 75 Sigma N 2/2010, SWISS RE, Page 1 76 Sigma N 2/2010, SWISS RE, Tableau III : Volume total des primes Voir Annexe IV, Tableau A Voir Annexe III, Tableau A3-1 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 110

111 avec un chiffre de 13,4 milliards d euro contre le chiffre de 0,25 milliards d euro en Iran. Ces derniers chiffres correspondants essentiellement aux primes des risques industriels. Les polices incendie d habitation sont très rare. Les chiffres concernant les autre branches d assurance en Iran sont négligeables, mais on peut espérer que les assureurs iraniens se voient confrontés à une demande croissante de couverture contre les risques de responsabilité civile, ainsi que pour et de couverture complémentaire en assurance incendie et tout risque chantier, par exemple la couverture de perte d exploitation après un accident. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 111

112 Conclusion Au cours des études que nous avons menées, nous avons d abord comparé la situation des deux marchés d assurance en France et en Iran ainsi que les réglementations en vigueur des activités d assurance dans ces deux pays. Nous n avons pas noté de différence essentielle en ce qui concerne les principes du droit d assurance entre du deux pays et les bases des réglementations relatives à celui-ci, à l exception des lacunes et des réticences des règles sur beaucoup de points en droit iranien. En même temps le volume d activité et la diversité des services d assurance disponibles sur ces deux marchés sont largement différents. Alors que le marché d assurance en Iran jouit d un potentiel considérable du développement car les services actuellement disponibles ne répondent guère aux besoins et aux demandes du développement économique de ces dernières décennies. La loi cadre régissant les rapports entre les assureurs et les assurés en Iran date du Elle est inspirée de la loi d assurance votée en 1930 en France. Mais les réglementations relatives à l établissement des sociétés d assurance et leur fonctionnement sont calqués sur des règles appliquées dans les pays européens. La comparaison des deux systèmes français et iranien nous a conduits à noter que le système d assurance en Iran ne répond pas aux besoins du marché économique. Par conséquent, nous pensons que les mesures proposées ci-après devraient permettre une meilleure adéquation du marché d assurance aux besoins économiques de l Iran: 1. Prendre des mesures de régularisation relative à des activités d assurance en particulier la création des établissements mutualistes. 2. Mettre en place un système du contrôle financière efficace axé sur la solvabilité des assureurs tenant compte du volume et de la qualité de leurs portefeuilles. 3. Développer le champ d opération d assurance de responsabilité civile en l étendant à presque toutes les activités du commerce, d industrie et des services. Le développement social et économique du pays exige d instaurer des différentes formes d assurance obligatoires, surtout pour les activités de service. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 112

113 4. Payer une attention particulière à l assurance-vie qui actuellement ne dépasse pas, en Iran, 6,3% du volume de revenus d assurance (vers 70% en France). 5. Professionnaliser la gestion des entreprises d assurances en établissant des filières de formation spécialisées. 6. Accroître le marché du crédit en Iran afin de pouvoir y associer d autres accessoires d assurances. Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 113

114 BIBLIOGRAPHIE HUBERT GROUTEL, FABRICE LEDUC, PHILIPPE PIERRE, Traité du contrat d assurance terrestre, LEXISNEXIS-LITEC, 2008 HUBERT GROUTEL, CLAUDE-J. BERR, Droit des assurances, DALLOZ, 11 ème éd., 2008 DIDIER KRAJESKI, Droit des assurances, MONTCHRESTIEN, 2004 BRIGITTE HESS-FALLON, ANNE-MARIE SIMON, Droit civil, DALLOZ, 9 ème éd., 2007 YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Précis DALLOZ, 8 ème éd., 1992 STÉPHANIE PORCHY-SIMON, Droit civil, Les Obligations, DALLOZ, 5 ème éd., 2008 JÉRÔME BONNARD, Droit des assurances, LITEC, 3 ème éd., 2009 Dr. GHOLAM HOSAIN DJABBARI, Les entreprises d assurance, la publication université de Téhéran, 1 ère éd., 1968 Dr. NASER KATOUZIAN, Iranian civil law, General principles of contracts, ENTESHAR Publication, Volume I to V, 2008 AHMAD JAMALIZADEH, Consideration of insurance contract according to Islamic jurisprudence, BUSTAN-e KETAB-e Qom press, 1998 Sigma N 2/2010, SWISS RE Sigma N 3/2008, SWISS RE Sigma N 3/2009, SWISS RE Dr. HAMID BAHRAMI AHMADI, Civil law, Volume III: Introduction to contracts law, MIZAN publication, 2008 Quarterly journal of insurance research institute (IRI), Volume 21 et 22, Summer 2006 et winter 2007 Les Rapports Annuels 2007, 2008, 2009 La Fédération Française des Sociétés d'assurances (FFSA) Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 114

115 Les Sources Numérisées Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 115

116 INDEX A accident... 25, 26, 32, 33, 45, 47, 49, 50, 52, 68, 73 agent agents généraux aggravation du risque AGHD aléa... 67, 68 aléatoire... 26, 27, 31, 55, 67, 68, 69 analyse SWOT assemblée Assemblée Consultative Islamique... 18, 19, 20, 21, 22 assemblée générale assurance assurance de l élevation du poisson assurance de production du miel... 73, 74 assurance des produits agricoles... 48, 49 assurance du crédit assurance incendie... 55, 68 assurance maladie... 28, 32, 50, 60, 73, 74, 88, 94, 101 assurance Marine assurance R.C assurance transport... 34, 35, 48, 49 assurances aériennes assurances des accidents corporelles assurances maritimes... 54, 55, 60, 61 assurances non-vie... 38, 41, 43, 76 assurances terrestres... 54, 55, 56, 61, 74 assurance-vie... 26, 27, 29, 33, 46, 47, 49, 50, 101, 113 assurance-vie mixte branches d assurance multirisques habitation assurances obligatoires... 27, 60, 77 automoteur autonomie de la volonté... 65, 66 autorité...14, 17, 27, 28, 30, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 autorité de Contrôle... 4, 87 Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) Autorité des marchés financiers (AFM) Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 88, 90, 91, 92, 94, 96 B Bail BANK MARKAZI IRAN Banque Centrale d Iran Banque de France BANQUE MELLI bénéficiaire...32, 33, 42, 46, 47, 59 bénéficiaires du contrat BEY E BIMEH ALOBORZ BIMEH ASIA BIMEH DANA BIMEH GARI...75 BIMEH IRAN... 74, 76, 99, 100, 102 BIMEH MARKAZI... 4, 72, 74, 75, 102 BIMEH MARKAZI IRAN... 80, 105 budget...75 C Caisse Centrale de Réassurance (C.C.R)...60 Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.) capacité de contracter...25 capacité légale... 33, 49 capital... 29, 32, 33, 46, 47, 75, 81, 82, 88, 107 capital d assurance-vie...46 carte verte...74 cession... 33, 51, 76, 83, 99, 102 chambre de commerce international...49 chiffre d affaire... 99, 101 classification...24 clause... 33, 43, 44, 48, 49, 50, 52 coassurance code civil... 43, 54, 56, 65 code civil iranien... 23, 24, 25 code de commerce... 31, 54, 55, 90 code des assurances.. 4, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 88, 91, 94 codification... 57, 62, 115 Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financière (CCLRF)... 4, 87 Comité des Entreprises d Assurances (CEA)...87 commercialisation... 89, 90 Commission bancaire...89 Commission Consultative du Secteur Financier... 4, 87 commission de contrôle des assurances...64 commission supérieure de codification... 62, 63 Compagnie Française pour le Commerce Extérieur (C.F.A.C.E)... 4, 60 conclusion du contrat... 32, 66 concurrence... 56, 59, 100, 101 condition conditions générales... 12, 45, 48, 50, 70 conseil Conseil de discernement de l'intérêt du Régime. 17, 18 conseil de surveillance de la loi constitutionnelle...13 Conseil National d Assurance (C.N.A)...60 conseil supérieur d assurance... 74, 76 Le Conseil supérieur d'assurance...78 consensualisme... 65, 66 consentement...24, 25, 32, 33, 49, 52, 66, 70 consommation... 90, 91, 92 constitution... 13, 14, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 76 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 116

117 contractuel... 52, 67 contrat...23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 94, 114 à titre gratuit à titre onéreux... 68, 69 conditionnel... 24, 25, 66 contrat d assurance... 51, 67, 69, 70 contrats d adhésions contrats instantanés contrats successifs d option DJAÉZ inconditionnel... 24, 25 innomée irrévocable... 24, 59 KHIARI LAZÈME MO ALLAGH... 24, 25 MOA YYAN MONADJJAZ... 24, 25 NA-MO AYYAN nommée...12, 23, 55, 72, 73, 75 révocable contrat d assurance... 25, 26, 27, 30, 46, 51, 54, 66, 68, 69 contrats collectifs contrôle..14, 22, 55, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 112 convention...23, 25, 31, 65, 67, 70 cotisation... 35, 41, 67, 69 courtier couverture...34, 47, 48, 68, 77, 101 D date d expiration décès... 12, 32, 46, 49, 51, 55, 68, 101 déclaration... 36, 37, 38, 40, 42, 43, 52 dédommagement... 27, 42 montant du dédommagement dégât délai... 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43 DÉMAN diminution du risque DIYA... 12, 47 dommage... 32, 36, 47 droit droit civil... 14, 25, 26, 27, 30 droit français droit iranien droit islamique... 13, 30 E échéance... 38, 39 économie... 66, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97 ÉDJAREH ÉGHALEH...24 émission... 32, 34, 35, 45, 74, 75, 102 émission de l agrément d une nouvelle société d assurance...76 émission de la police... 32, 34 engagement. 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 44, 45, 48, 49, 50, 66 entretien expiration... 35, 39, 48, 49 F facultative... 73, 77, 102 FAGHIH... 17, 19, 21 faibles faute intentionnelle...37 Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.)...60 forts frais généraux franchise...50 G garantie... 23, 29, 35, 37, 42, 61, 69 GHARAR...31 gouvernement... 12, 14, 20, 55, 62, 63, 89, 100, 115 guerre Iran-Iraq Guide suprême... 14, 17, 18, 19, 22 H héritiers... 33, 46, 47, 51 I IJARA... 28, 29 incidence... 37, 67 indemnisation...60 indemniser... 25, 28, 45, 50, 77 indemnité... 33, 36, 37, 38, 40, 45, 48, 49, 50 inflation , 109 informatiques INGOSSTRAKH... 12, 80 intérêt... 26, 27, 28, 29, 32, 36, 68, 88, 99, 101 intérêts aléatoires...48 intermédiaire... 18, 43, 94 intervention , 108 invalidité... 32, 33, 49 islamique pays islamiques... 14, 26, 27, 28, 30 J juridique...14, 23, 26, 30, 64, 67, 68, 69 juriste...14 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 117

118 L légitimité... 27, 30 libéralisation... 10, 80, 82, 108 libération , 106 loi loi Châtel loi d assurance... 12, 30, 39, 46, 112 loi d assurance iranienne 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 loi de sécurité financière loi des grands nombres... 28, 68 loi du 31 décembre , 61, 64 loi islamique loi constitutionnelle... 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 100 M Mandat... 23, 24 mandataire... 38, 39 marché... 12, 75, 77, 87, 92, 99, 100, 101, 112, 113 marchés financiers... 90, 93 marché d assurance... 75, 99, 112 menaces méthodologie ministère ministère de l Économie ministère du commerce... 73, 75 Ministère du Jihad-e-Agriculture ministre ministres chargés de l économie MUDARABAH mutuelle... 27, 55, 59, 61, 87, 88, 89, 93 N nationalisation... 76, 100 O objet assuré... 45, 51 objet de l assurance... 32, 35 obligation... 25, 38, 42, 43, 59, 66, 68, 69, 77, 112 obligatoire...12, 29, 55, 60, 65, 77 opération bancaire opération d assurance... 25, 27, 30, 68, 75, 83, 84, 85, 99 opération légitime opportunités ordonnance... 54, 88, 90 organe du contrôle organes de la législation P parlement... 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 75, 99 participation... 29, 49, 59, 76, 100 personne sinistrée PIB police d assurance... 28, 32, 35, 45, 48, 77 politique... 14, 17, 76, 90 population portefeuille... 92, 102 pouvoir législatif... 14, 17, 26 pouvoir exécutif...14 pouvoir judiciaire... 14, 15, 17, 18, 19 pouvoir législatif...14 prescription... 13, 52 prestation... 64, 66, 67, 68, 94 prévoyance... 87, 93, 96 prime 13, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 67, 69, 73, 77 prime additionnelle... 40, 41 prime complémentaire...36 prime supplémentaire... 35, 48 propriétaire... 51, 56 protection des assurés...76 provision... 58, 79 provisions mathématiques...83 R réassurance... 61, 77, 93, 94, 96, 102 referendum... 17, 22, 30 réforme... 89, 90 règle proportionnelle... 36, 45, 50, 109 règlement... 18, 42, 60 réglementation... 49, 54, 57, 99 réglementations... 12, 54, 99, 106, 107, 112 religieux... 13, 14, 17, 19, 21 résiliation... 36, 41, 59 responsabilité... 12, 13, 27, 32, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 61, 74, 101 responsabilité de l assureur... 45, 47 responsabilité civile... 12, 13, 27, 32, 42, 74, 77, 79, 101, 108 résultat technique retraite... 73, 94 révolution... 14, 17, 18, 19, 22, 30 RIBA...26 risque27, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 56, 63, 67, 68, 69, 73, 88, 89, 93, 101 réalisation du risque... 40, 68 risque d incendie risques industriels tremblement de terre S sanction... 36, 40, 92 sécurité... 27, 28, 48, 69, 90, 91, 93, 94, 97 sécurité sociale... 73, 88, 95, 96 Shari a... 18, 23, 52 sinistre... 25, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 66, 68, 74 cause du sinistre... 44, 45 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 118

119 responsables du sinistre sinistre payé sinistre survenu sinistres hypothétiques sous-assurance... 34, 50 STRENGTHS subrogation syndicat des assureurs T TAKAFUL tarif obligatoire tarifs...29, 79, 83, 85, 87, 108 terrestre... 43, 54, 56, 57, 64, 77, 114 THREATS tous risques chantiers...34 traité... 20, 77 V Vente...23 victime... 12, 13 W WAKALAT...23 WEAKNESSES Y YORKSHIRE... 12, 80 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 119

120 TABLE DES MATIERES RÉSUMÉ... 4 ABSTRACT: چکیذ ء پایاى اه SOMMAIRE... 8 INTRODUCTION CHAPITRE 1 : LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D ASSURANCES LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D ASSURANCE EN IRAN Les sources du droit de l assurance en Iran L organe de la législation Les acteurs impliqués dans le processus législatif en Iran Le Guide suprême de la révolution islamique d Iran Pouvoirs et compétences du Guide suprême de la révolution islamique Le Conseil de discernement de l'intérêt du Régime L Assemblée Consultative Islamique (Le Parlement) Le Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle Pouvoirs et compétences de l Assemblée Consultative Islamique Pouvoirs et compétences du Conseil de Surveillance de la loi constitutionnelle La définition du contrat d assurance selon le droit iranien Classification des contrats en droit iranien Les conditions de validité des contrats La définition du contrat d assurance Caractéristique du contrat d assurance La justification du contrat d assurance Les Problèmes du Contrat d Assurance en Islam Le caractère aléatoire de l assurance La prohibition de l intérêt rémunération de l argent La nature juridique du contrat d assurance Droit iranien Droit Islamique Droit français La validité du contrat d assurance L émission de la police d assurance La date de la conclusion du contrat Les noms de l assureur et de l assuré L objet de l assurance Accident ou risque assuré La date d effet et la date d expiration du contrat La prime Le montant de l engagement de l assureur Les engagements de l assuré La déclaration des risques Le paiement de la prime : La déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat La déclaration du sinistre L évaluation du sinistre Les engagements de l assureur La cause du sinistre La validité du contrat L évaluation des dommages...45 Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 121

121 La détermination des bénéficiaires du contrat La subrogation Le montant du dédommagement à la charge de l assureur Le transfert du bénéfice La faillite de l assureur Les litiges Les risques exclus par la loi Le vice propre Le risque de la guerre LA SITUATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS D ASSURANCE EN FRANCE L organe de la législation en France La loi du 13 juillet La codification de juillet Le Code des assurances La Commission supérieure de codification La loi du 31 décembre 1989 (la loi Bérégovoy) La définition du contrat La doctrine de l autonomie de la volonté et définition des contrats consensuels Le contrat d assurance est un contrat consensuel La définition juridique et la nation de l aléa Le contrat d assurance est un contrat aléatoire Les contrats à titres onéreux Le contrat d assurance est un contrat à titres onéreux Les contrats successifs Le contrat d assurance est un contrat successif Les contrats d adhésions Le contrat d assurance est un contrat d adhésion...70 CHAPITRE 2 : LA SITUATION DU CONTRÔLE D ACTIVITÉ D ASSURANCE LA SITUATION DU CONTRÔLE D ACTIVITÉ D ASSURANCE EN IRAN Le champ d application de la loi du contrôle Les opérations non soumisses à la loi du contrôle Les activités régies par la loi Les organes du contrôle BIMEH MARKAZI IRAN (B.M.I.) Le développement des activités d assurance La protection des assurés L émission de l agrément d une nouvelle société d assurance Gestion de la cession légale Opération de réassurance La gestion de la caisse de garantie des dommages corporels des assurances obligatoires concernant les véhicules terrestre Exécution des règles approuvées par le conseil supérieur d assurance Le Conseil supérieur d assurance (C.S.A.) La formation du conseil Les taches et les pouvoirs du conseil supérieur d assurance L établissement et l opération des sociétés d assurance L établissement d une société d assurance L établissement affiliés au marché d assurance Le syndicat des assureurs Les intermédiaires d assurance LA SITUATION DU CONTRÔLE D ACTIVITÉ D ASSURANCE EN FRANCE L Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) Les taches et les pouvoirs de l Autorité de Contrôle Prudentiel Composition et fonctionnement de l ACP Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 122

122 CHAPITRE 3 : LES SITUATIONS DES MARCHÉS D ASSURANCE IRANIEN ET FRANÇAIS LE MARCHÉ D ASSURANCE EN IRAN Une courte histoire de l activité d assurance en Iran Les chiffres d affaires du marché iranien d assurance La coassurance en Iran La réassurance en Iran La couverture contre le risque de guerre en Iran La couverture des marchandises à importer contre le risque de la guerre La couverture du risque de la guerre en assurance-vie La couverture des camions de transport contre du risque de la guerre LE RÉSULTAT DES QUATRE ENTRETIENS SUR L ANALYSE SWOT DU MARCHÉ D ASSURANCE IRANIEN Les points forts du marché iranien d assurance (STRENGTHS) Les points faibles du marché iranien d assurance (WEAKNESSES) Les opportunités du marché iranien d assurance (OPPORTUNITIES) Les menaces du marché iranien d assurance (THREATS) COMPARAISON ENTRE LE MARCHÉ D ASSURANCE EN IRAN ET EN FRANCE CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE LES SOURCES NUMÉRISÉES INDEX ANNEXE I: LA LOI D ASSURANCE IRANIENNE ANNEXE II: LES CERTAINS ARTICLES DES LOIS FRANÇAISES ANNEXE III: LE MARCHÉ D ASSURANCE IRANIEN ANNEXE IV: LE MARCHÉ D ASSURANCE FRANÇAIS Thèse Professionnelle MBA Cnam/Enass - Promotion Amir Abbas Razzaghi Kashani 123

123 . Annexe I : La loi d assurance iranienne

124 ANNEXE I : LA LOI D ASSURANCE IRANIENNE ( ) LE CONTRAT D ASSURANCES ET SON OBJET Article 1) L assurance est un contrat selon lequel une partie s engage, moyennant le payement d une somme (ou des sommes) par l autre partie, à lui payer une indemnité ou une somme déterminée, en cas de sinistre. On appelle «assureur» celui qui s engage, «l assuré» celui vis-à-vis duquel on s engage, la prime d assurance la somme payée par l assuré à l assureur, et l objet d assurance ce qu on assure. Article 2) Le contrat d assurance et ses conditions doivent être rédigés par écrit. Cet écrit s appel «la Police d assurance». Article 3) Dans le contrat d assurance il faut indiquer expressément : 1. La date de la conclusion du contrat 2. Le nom de l assureur et de l assuré 3. L objet d assurance 4. Le risque ou l événement garantis 5. La date du commencement et la date de l expiration du contrat (la durée du contrat) 6. La prime d assurance 7. Le montant des engagements d assureur Article 4) L objet d assurance peut être un bien, corporel ou incorporel, un droit quelconque ou une responsabilité à condition que l assuré ait un intérêt dans l assurance. De même l assurance peut être conclue contre un accident ou un risque dont la réalisation porterait dommage à l assuré. Article 5) L assuré peut assurer pour son compte ou pour le compte d autrui à condition qu il soit le représentant du propriétaire du bien assuré ou celui du bénéficiaire un titre quelconque ou qu il ait la garde de ce bien de la propriétaire. Article 6) Chaque personne qu il soit souscrit le contrat pour son compte, sauf une clause contraire, insérée dans la police. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani Annexe I - La loi d assurance iranienne 2 / 7

125 Dans le contrat d assurance transport, la police peut être rédigée au porteur, sans mentionner aucun nom. Article 7) Le créancier qui a un bien comme gage ou hypothèque peut l assureur. En cas de sinistre l indemnité payée par l assureur sera partagée entre le créancier et le propriétaire en proportion de leurs droits respectifs sur ce bien. Article 8) Si une chose qu il soit assuré ne devrait pas même chose assurer pour la même personne et contre le même risque encore, tant que la première assurance reste valable. Article 9) Si une chose qu il soit assuré au-dessus de son prix, le reste du prix peut être assuré et chacun des assureurs sera responsable dans la proportion de la somme qu il a assurée. Article 10) Si une chose qu il soit assuré au-dessus de son prix réel, l assureur sera responsable dans la limite de la proportion entre la somme qu il a assurée et le prix réel de la chose. RÉSILIATION ET NULLITÉ DU CONTRAT Article 11) Si l assuré ou son représentant a assuré une chose au-dessus de son prix courant au moment de la conclusion du contrat, avec une intention frauduleuse, le contrat d assurance serait nul, et la prime ne sera pas restituée. Article 12) Si l assuré a fait une réticence, ou s il a fait volontairement des fausses déclarations et sa réticence ou ses fausses déclarations ont été de nature à modifier le risque assuré ou à en diminuer l importance aux yeux de l assureur, le contrat d assurance serait nul, même si la réticence ou les fausses déclarations n ont eu aucune influence sur la réalisation du sinistre. Dans ce cas les primes ne seront pas restituées, et l assureur aura droit à réclamer les primes en souffrance à la date du sinistre. Article 13) Si la réticence ou les fausses déclarations n étaient pas intentionnelles, le contrat ne serait pas nul. Dans ce cas si la réticence ou les fausses déclarations sont connues avant le sinistre, l assureur pourrait demander la prime additionnelle et continuer le contrat, si l assuré accepte, ou de résilier le contrat. Dans le cas de résiliation, l assureur doit avertir l assuré par une déclaration ou par une lettre recommandée. La résiliation prendra effet 10 jours après sa notification à l assuré et l assureur doit restituer à l assuré le surplus de la prime pour le temps qui reste à courir. Si la réticence ou les fausses déclarations sont connues après le sinistre, l indemnité serait réduite selon la proportion entre la prime payée et la prime qui devrait être payée. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani Annexe I - La loi d assurance iranienne 3 / 7

126 Article 14) Les dommages causés par la faute de l assuré ou de ses représentants créent aucune responsabilité pour l assureur. Article 15) L assuré doit agir en bon père de famille pour prévenir le sinistre et dans le cas de l approche ou réalisation de celui-ci doit faire tout son possible pour en empêcher le développement et la conflagration. En cas de sinistre, l assuré doit avertir l assureur le plus tôt possible et au plus tard 5 jours après sa réalisation, autrement l assureur ne sera pas responsable, sauf si l assuré prouve qu il lui était impossible d avertir l assureur à temps, par suite des événements qui dépassaient sa force. Les dépenses faites pour prévenir le développement du sinistre même si elles ne sont pas arrivées à leur but, seront à la charge de l assureur : dans le cas d un conflit entre les deux parties contractantes sur la nécessité des dépenses ou sa proportion avec le sinistre, le conflit sera jugé par l arbitrage ou le tribunal. Article 16) Si le risque est aggravé par le fait de l assuré ou si celui-ci a changé une des conditions ou l état de la chose assurée, de telle sorte que si les circonstances étaient pareilles avant le contrat l assureur ne aurait pas conclu ou ne l aurait pas conclu dans les conditions convenues, l assuré devrait en avertir l assureur immédiatement. Si l aggravation du risque ou le changement ne viennent pas d un fait de l assuré, il devrait en avertir l assureur dans les 10 jours à partir de la date qu il en a eu connaissance. Dans l un ou l autre cas l assureur peut déterminer la prime additionnelle et la proposer à l assuré, si celui-ci ne paye pas prime additionnelle l assureur pourrait résilier le contrat et si l aggravation venait du fait de l assureur pourrait réclamer une indemnité par voie des Tribunaux. Si l assureur a consenti d une manière ou autre à continuer le contrat après avoir ou connaissance de l aggravation du risque, par exemple s il a reçu les primes après l aggravation du risque, par exemple s il a reçu les primes après l aggravation du risque, ou s il a payé l indemnité après la réalisation du risque, il ne pourrait plus profiter de ce qui est dit plus haut. Recevoir les primes après l aggravation du risque, ou le paiement de l indemnité après la réalisation du risque est considéré comme l acquiescement de l assureur à continuer le contrat. Article 17) En cas de mort de l assuré ou dans le cas de cession de l assurance, si les héritiers ou le cessionnaire replissent tous les engagements de l assuré envers l assureur, le contrat d assurance resterait en vigueur pour les héritiers ou le cessionnaire. Cependant l assureur aussi bien que les héritiers ou le cessionnaire ont droit à la réalisation du contrat. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani Annexe I - La loi d assurance iranienne 4 / 7

127 L assureur peut résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour où le cessionnaire lui a demandé la cession de l assurance. Dans le cas de cession, le cédant est responsable des primes en souffrance. Mais il n est plus responsable des primes non échues, à partir du jour qu il a averti l assureur de la cession, par une lettre recommandée ou par une mise en demeure. S il y a plusieurs héritiers ou cessionnaires chacun d eux est solidairement responsable des primes d assurance vis-à-vis de l assureur. Article 18) S il est avéré que le risque contre lequel l assurance a été contractée s était réalisé avant la conclusion du contrat est nulle. Dans ce cas si l assureur a reçu la prime, il la lui rendra après la déduction de un dixième à titre de frais. RESPONSABILITÉ DE L ASSUREUR Article 19) La responsabilité de l assureur consiste en la différence entre le prix la chose assurée avait immédiatement avant et après le sinistre. L indemnité sera payée en espèces sauf si l assureur s est réservé le droit de réparation ou de remplacement. Dans ce cas l assureur est obligé de réparer la chose ou de la remplacer dans le minimum de temps que cela est normalement possible. En tous cas la responsabilité de l assureur n excédera pas la somme assuré. Article 20) L assureur n est pas responsable des défauts intrinsèques de la chose sauf clause contraire. Article 21) Les dommages de l incendie dont l assureur est responsable sont : 1. Dommages subis par la chose à cause de l incendie, même si l incendie a eu lieu dans le voisinage. 2. Dommages ou diminution du prix de la chose causés par l eau ou les autres moyens employés pour éteindre l incendie. 3. Destruction ou perte de la chose à moment où l on voulait la sauver de l incendie. 4. Dommages causés à la chose assurée par la destruction entière ou partielle de l immeuble pour prévenir le développement ou la conflagration de l incendie. Article 22) Dans les assurances suivantes l indemnité sera calculée d après les principes cidessous : Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani Annexe I - La loi d assurance iranienne 5 / 7

128 1. Dans l assurance transport d après le prix de la chose au lieu de destination. 2. Dans l assurance des intérêts aléatoires les intérêts qui auraient été réalisés en cas de succès de l affaire. 3. Dans l assurance des produits agricoles, le prix de ces produits au moment de la récolte. Pour déterminer l indemnité nette, il faut déduire du prix de la chose les dépenses que la chose assurée aurait pu avoir si le sinistre n était pas arrivé. En tous cas l indemnité ne dépassera jamais le montant indiqué dans la police d assurance. Article 23) Dans l assurance Vie ou l assurance contre l accident, la somme payable par l assureur après la mort ou l invalidité de l assuré doit être déterminée définitivement au moment de la conclusion du contrat entre les deux parties. L assurance Vie ou l assurance contre l accident contractée par le preneur d assurance sur la tête de l assuré est nul si ce dernier n y a pas donné son consentement par écrit. Si l assuré n a pas la capacité légale, le consentement de son tuteur ou curateur est requis. Si l assurance Vie ou contre l accident concerne un groupe de personnes, l indemnité consisterait en une somme qui serait déterminée d avance par les deux parties contractantes, d après un tarif. Article 24) Dans l assurance Vie l indemnité payable après la mort sera payée aux héritiers du défunt sauf s il y a une clause contraire insérée dans le contrat d assurance au moment ou après sa conclusion, dans ce cas l indemnité sera payée à la personne indiquée ainsi dans le contrat. Article 25) L assuré peut changer le bénéficiaire de l assurance Vie sauf s il a déjà cédé l assurance et remis la police à une autre personne. Article 26) Tant que le contrat d assurance Vie est en vigueur, l assuré peut transférer le capital d assurance à une autre personne l acte de cession doit être signé par le cédant et l assureur. Article 27) Les effets légaux du transfert du capital d assurance commencent à partir de la mort de l assuré, mais si l assuré a touché une somme du di capital, ou s il a fait une transaction concernant ce capital avec l assureur toutes ces transactions resteront valables. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani Annexe I - La loi d assurance iranienne 6 / 7

129 Article 28) L assureur n est pas responsable des dommages causés par la guerre ou la révolution, sauf dans le cas où une clause contraire a été insérée dans le contrat. Article 29) En cas de sinistre dans l assurance des biens mobiliers, le payement de l indemnité par l assureur le libère de toute responsabilité vis-à-vis des tiers. Article 30) L assureur remplace l assuré dans ses droits contre les personnes responsables du sinistre ou du dommage, dans les limites qu il (l assureur) accepte ou paye les indemnités. Si l assuré fait acte qui serait contre ce principe il sera responsable vis-à-vis de celui-ci. Article 31) Dans le cas de faillite ou de déconfiture de l assureur ou de l assuré l autre partie peut réaliser le contrat. Article 32) Dans le cas faillite de la compagnie, les assurés seront payés avant les autres créanciers et entre les différentes branches d assurances, l assurance Vie primera les autres. Article 33) En ce qui concerne la prime d assurance l assureur à un privilège sur la chose assurée, vis-à-vis de tous les créanciers même si la créance de ceux-ci est prouvée par un acte authentique. Article 34) Si l on assuré plusieurs choses dans un seul contrat, et s il est prouvé que l assuré a commis une fraude concernant une de ces choses, la nullité entacherait tout le contrat. Les différentes choses assurées dans un contrat ne forment qu un seul contrat. Article 35) Les deux parties contractantes peuvent insérer dans le contrat toutes autres conditions, que celles prévues par la présente loi sauf des conditions qui réduisaient les délais de l article 16 de cette loi. Mais ils peuvent prolonger les dits délais par consentement mutuel. Cette loi applique également aux contrats conclus avant la promulgation de cette loi. Article 36) Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois les actions intentées devant les tribunaux avant la mise en exécution de cette loi ne seront pas régies par cet article. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani Annexe I - La loi d assurance iranienne 7 / 7

130 Annexe II : Les Certains articles des lois françaises

131 Annexe II : Les Certains articles des lois françaises «Code Civil» Article 1101 (Définition du contrat) : Créé par loi «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose.» Article 1102 (Définition du synallagmatique) : Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.» Article 1103 (Définition du unilatéral) : Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.» Article 1104 (Définition du commutatif) : Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 1 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

132 Article 1105 : Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.» Article 1106 (Définition du onéreux) : Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.» Article 1107 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.» Article 1108 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter 1 ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.» 1 La capacité en droit des contrats peut être définit comme l aptitude à être titulaire de droits, et à les exercer Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 2 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

133 Article 1134 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Article 1964 Article modifié (version en vigueur du 1 janvier 1970 au 14 mai 2009)Créé par Loi promulguée le 20 mars 1804 «Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 3 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

134 «Code De Commerce» Article L110-2 En vigueur depuis le 21 Septembre 2000 «La loi répute pareillement actes de commerce: 1 Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2 Toutes expéditions maritimes ; 3 Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4 Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5 Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6 Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7 Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.» Article L225-1 «La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 4 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

135 «Code Des Assurances» Article L112-2 Modifié par Loi art. 80 III, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003 Modifié par Loi n du 1 août art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003 «L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'état définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 5 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

136 Article L112-3 Modifié par Loi n du 19 décembre art. 54 (V) JORF 20 décembre 2005 «Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L et L , les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L , à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'état dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'état mentionné à l'article L du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 6 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

137 Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.» Article L113-1: «Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.» Article L113-2: «L'assuré est obligé : 1 De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2 De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3 De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4 De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3 et au 4 cidessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 7 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

138 déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» Article L113-3: «La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'état. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» Article L113-4 : «En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 8 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

139 Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.» Article L113-8: «Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L , le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 9 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

140 Article L113-9: «L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.» Article L113-11: «Sont nulles : 1 Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2 Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.» Art. L (La Subrogation) «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 10 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

141 Article L Modifié par Ordonnance n du 6 mai art. 1 «Le contrôle de l'état s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1 les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2 les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3 les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. Sont également soumises au contrôle de l'état les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.» Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France Article L321-1 Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 8 «Les entreprises mentionnées au 1 de l'article L ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 11 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

142 L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1 de l'article L et pour des opérations définies au 3 du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L et pour des opérations définies aux 1, 2, 3 du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est : a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ; b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen ; c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, Les autorités compétentes de l'autre État membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen concerné sont consultées.» Article L Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) «I. Les entreprises mentionnées au 1 du III de l'article L ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'autorité de contrôle prudentiel. Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 12 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

143 L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1 de l'article L , soit du 2 et du 3 de l'article L , soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. II. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est : 1 Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 2 Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 3 Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre État membre de la Communauté européenne ou de l'état partie à l'accord sur l'espace économique européen concerné. Article L Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) «L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'état membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 13 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

144 Article L321-2 Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) «L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11 de l'article L de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1 de l'article L , dont le siège social est établi dans un État non partie à l'accord sur l'espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que l'autorité de contrôle prudentiel adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un État membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un État non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'autorité de contrôle prudentiel sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit État. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un État membre des communautés européennes. Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance. Article L321-3 Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 14 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

145 «L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un État non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou y exercer leur activité.» Article L (Les sociétés d assurance) : Modifié par Ordonnance n du 13 juin art. 2 «Les entreprises mentionnées à l'article L ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1 du 3 de l'article L doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne.» Section IV : Condition des agréments. Article L Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 8 «Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L , L et L , l'autorité de contrôle prudentiel, prend en compte : -les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; -l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L ; -la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L , les modalités de constitution du fonds d'établissement. L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 15 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

146 d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L , L , L et L du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. Article R321-1 Modifié par Ordonnance n du 21 janvier art. 18 (V) «L'agrément administratif prévu par l'article L est accordé par l'autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 16 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

147 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; d) Éléments naturels autres que la tempête ; e) Énergie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 17 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

148 Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; b) Insuffisance de recettes (générale) ; c) Mauvais temps ; d) Pertes de bénéfices ; e) Persistance de frais généraux ; f) Dépenses commerciales imprévues ; g) Perte de la valeur vénale ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; j) Pertes pécuniaires non commerciales ; k) Autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique. 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. 20. Vie Décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 18 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

149 21. Nuptialité Natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liée à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. 23. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés. 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.» Article R322-5 Transféré par Décret n du 27 juin art. 9 JORF 28 juin 1991 Modifié par Décret n du 25 juin art. 3 JORF 27 juin 1993 «Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'état par l'article L et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 19 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

150 nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R ainsi que les opérations de réassurance. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.» Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 20 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

151 «Code monétaire et financier» Article L612-1 Modifié par LOI n du 22 octobre art. 36 «I. L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1 D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; 2 D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1 à 4 du A du I de l'article L , des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1 à 3, 5, 7 et 8 du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; 3 De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 21 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

152 constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation. Pour l'accomplissement de ses missions, l'autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L , d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L III. Dans l'accomplissement de ses missions, l'autorité de contrôle prudentiel prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres États. En particulier, au sein de l'espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de supervision des groupes transfrontaliers. Article L612-2 Modifié par LOI n du 22 octobre art. 12 (V) I. - Relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle prudentiel : A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : 1 Les établissements de crédit ; 2 Les personnes suivantes : a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; b) Les entreprises de marché ; c) Les adhérents aux chambres de compensation ; Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 22 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

153 d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4 et 5 de l'article L ; 3 Les établissements de paiement ; 4 Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ; 5 Les changeurs manuels ; 6 Les organismes mentionnés au 5 de l'article L ; 7 Les personnes morales mentionnées à l'article L Le contrôle de l'autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1 et 2 sous réserve de la compétence de l'autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3, l'autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. B. - Dans le secteur de l'assurance : 1 Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2 Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 3 Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L du code de la Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 23 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

154 mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L du même code ; 4 Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du présent code ; 5 Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 6 Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L du code des assurances ; 7 Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L du code de la construction et de l'habitation ; 8 Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L du code des assurances. II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle : 1 Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L du code des assurances ; 2 Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3 ou au 4 du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; 3 Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'état membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 24 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

155 de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 25 / 26 Annexe II - Les certains articles des lois françaises

156 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

157 Le chiffre d'affaire du marché d'assurance en Iran, par branche La période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN en milliards Euro Branche de à de à Les affaires directs des assurances de Biens et Responsabilités de à de à de à Aviation 0,027 0,029 0,024 0,033 0,041 16,85% 1,2% Corps de navires 0,008 0,006 0,011 0,010 0,010 16,83% 0,3% Corps de véhicules terrestres 0,286 0,301 0,318 0,365 0,381 9,97% 11,3% Crédit 0,016 0,011 0,007 0,002 0,001-64,63% 0,0% Energie et pétrole 0,028 0,070 0,069 0,079 0,020 28,23% 0,6% Incendie 0,150 0,160 0,202 0,190 0,251 19,69% 7,5% Ingénierie (CAR, EAR, et....) 0,040 0,049 0,072 0,056 0,095 39,10% 2,8% Les Risques diverses 0,002 2,730 2,980 0,003 0, ,96% 0,2% Transports 0,078 0,081 0,083 0,076 0,070-3,45% 2,1% RC véhicules terrestres automoteurs 0,848 0,991 1,148 1,349 1,471 19,73% 43,7% Responsabilité civile 0,080 0,099 0,140 0,177 0,177 30,63% 5,3% Total (Les Assurances Biens et Responsabilités) 1,565 4,526 5,055 2,340 2,523 51,65% 74,9% Les affaires directs des assurances de Personnes Émises Les Primes Le taux moyen de croissance (%) Part de l'ensemble du marché (la dernière année) Accidents 0,037 0,040 0,047 0,064 0,070 23,47% 2,1% Accidents des Personnes transportées 0,066 0,082 0,097 0,151 0,174 37,57% 5,2% Maladie 0,160 0,198 0,216 0,267 0,390 34,02% 11,6% Vie 0,129 0,138 0,145 0,153 0,214 19,01% 6,3% Total (Les Assurances de Personnes) 0,393 0,459 0,505 0,634 0,847 28,65% 25,1% Total 1,694 4,985 5,560 2,975 3,370 57,50% 100,0% Tableau A3-1 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 1 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

158 Les Sinistres, par branche La période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN en milliards Euro Branche de de à à Les sinistres des assurances de Biens et Responsabilités de à de à de à Aviation 0,020 0,006 0,010 0,012 0,022 27,4% 0,84% 39,22% Corps de navires 0,002 0,015 0,005 0,006 0, ,5% 0,40% 83,02% Corps de véhicules terrestres 0,176 0,217 0,194 0,197 0,221 6,6% 12,10% 60,74% Crédit 0,008 0,008 0,002 0,001 0,002-18,6% 0,25% 61,29% Energie et pétrole 0,012 0,022 0,002 0,003 0,003 18,8% 0,51% 12,57% Incendie 0,038 0,036 0,034 0,069 0,061 20,3% 2,87% 24,95% Ingénierie (CAR, EAR, et....) 0,008 0,013 0,010 0,012 0,028 52,3% 0,86% 23,44% Les Risques diverses 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 8,0% 0,05% 18,75% Transports 0,011 0,013 0,009 0,015 0,020 22,0% 0,81% 18,18% RC véhicules terrestres automoteurs 0,752 0,812 1,033 1,099 1,237 13,5% 59,38% 84,32% Responsabilité civile 0,035 0,035 0,046 0,071 0,087 26,7% 3,30% 40,26% Total (Les Assurances Biens et Responsabilités)1,063 1,177 1,345 1,486 1,687 12,3% 81,36% 65,16% Les sinistres des assurances de Personnes Les Sinistres Le taux moyen de croissance Part de l'ensemble du marché (moyen) Loss Ratio (moyen) Accidents 0,015 0,016 0,016 0,018 0,024 13,2% 1,08% 33,88% Accidents des Personnes transportées 0,022 0,025 0,027 0,029 0,028 6,2% 1,57% 21,64% Maladie 0,160 0,120 0,147 0,213 0,349 26,7% 11,90% 77,27% Vie 0,062 0,062 0,056 0,069 0,090 11,1% 4,08% 42,64% Total (Les Assurances de Personnes) 0,259 0,223 0,245 0,330 0,492 19,9% 18,64% 52,71% Total 1,322 1,400 1,590 1,815 2,179 13,4% 100,00% 62,44% Tableau A3-2 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 2 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

159 Les chiffres d'affaires des Compagnies d'assurance La période de à en milliards Euro Les Compagnies Source : BIMEH MARKAZI IRAN de à de à de à Privé Privé Privé Privé Privé Iran 1,033 1,146 1,218 1,410 1,528 10,33% 45,36% Dana 0,184 0,180 0,208 0,195 0,212 3,98% 6,30% Asia 0,337 0,396 0,397 0,420 0,399 4,63% 11,85% Alborz 0,134 0,168 0,188 0,204 0,227 14,26% 6,75% Saderat va 0,003 3,961 Sarmayehgozari Moalem 0,004 0,017 0,057 0, ,88% 3,96% Parsian 0,160 0,127 0,185 0,220 0,216 10,57% 6,42% Tose'eh 0,001 0,002 0,005 0,016 0, ,32% 2,10% Razi 0,015 0,024 0,047 0,063 0,062 46,67% 1,84% Karafarin 0,029 0,044 0,065 0,079 0,094 34,87% 2,80% Sina 0,024 0,034 0,067 0,067 0,088 42,49% 2,61% Melat 0,020 0,092 0,099 0,110 0,141 99,16% 4,19% Iran Moeen 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 31,25% 0,21% Omid 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001-4,24% 0,02% Hafez 0,007 0,006 0,010 0,009 0,009 10,91% 0,27% Dey 0,006 0,015 0,033 0,044 0,047 82,19% 1,40% Saman 0,001 0,009 0,019 0,030 0, ,96% 1,08% Novin 0,000 0,007 0,013 0,026 0, ,39% 1,86% Pasargad 0,000 0,008 0,019 0, ,68% 0,98% Mihan 0,000 0,000-0,01% Total du Marché d'état 1,689 1,889 2,011 2,229 1,741-1,54% 70,36% Total du Marché Privé 0,269 0,368 0,573 0,745 1,629 68,05% 29,64% Total 1,958 2,258 2,583 2,975 3,370 14% 100,00% Tableau A3-3 de à Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 3 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien 1388 de à Le taux moyen de croissance Part de l'ensemble du marché

160 Les Primes émises en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN en milliards Euro Biens et Responsabilités Personnes 2,34 2,52 2,08 1,80 1,57 0,85 0,39 0,46 0,50 0, Diagramme A3-1 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 4 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

161 en milliards Euro Comparaison entre certains principes du droit d assurance Français et Iranien 3 Les Primes émises en assurances de Biens et Responsabilité Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN en milliards Euro 3 2,34 2,52 2 1,80 2,08 2 1, Diagramme A3-2 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 5 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

162 en milliards Euro Comparaison entre certains principes du droit d assurance Français et Iranien 1 1 Les Primes émises en assurances de Personnes Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN en milliards Euro 0, , ,39 0,46 0, Diagramme A3-3 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 6 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

163 Structure du chifresd'affaire direct en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN 43,65% RC véhicules terrestres automoteurs 11,30%Corps de véhicules terrestres 11,57% Maladie 7,45% Incendie 6,34% Vie 5,26% Responsabilité civile 5,15% Accidents des Personnes transportées 2,07% Transports 2,83% Ingénierie (CAR, EAR, et....) 0,59% Energie et pétrole 2,07% Accidents 1,23% Aviation 0,29% Corps de navires 0,03% Crédit 0,15% Les Risques diverses Diagramme A3-4 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 7 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

164 Structure du chifre d'affaire directe en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Responsabilité civile 5,26% Vie 6,34% RC véhicules terrestres automoteurs 43,65% Accidents 2,07% Accidents des Personnes transportées 5,15% Aviation 1,23% Corps de navires 0,29% Transports 2,07% Corps de véhicules terrestres 11,30% Maladie 11,57% Les Risques diverses 0,15% Ingénierie (CAR, EAR, et....) 2,83% Incendie 7,45% Crédit 0,03% Energie et pétrole 0,59% Diagramme A3-5 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 8 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

165 Le taux moyen de croissance de la Prime par branche (%) Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Vie Accidents 100% Accidents des Personnes transportées Responsabilité civile Aviation 0% RC véhicules terrestres automoteurs Corps de navires Transports -100% Corps de véhicules terrestres Maladie Crédit Les Risques diverses Energie et pétrole Ingénierie (CAR, EAR, et....) Incendie Diagramme A3-6 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 9 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

166 Structure des sinistres directs en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Responsabilité civile 3,30% RC véhicules terrestres automoteurs 59,38% Vie 4,08% Accidents 1,08% Accidents des Personnes transportées 1,57% Aviation 0,84% Corps de navires 0,40% Crédit 0,25% Corps de véhicules terrestres 12,10% Transports 0,81% Maladie 11,90% Les Risques diverses 0,05% Incendie 2,87% Energie et pétrole 0,51% Ingénierie (CAR, EAR, et....) 0,86% Diagramme A3-7 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 10 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

167 Loss Ratio moyen par branche Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Energie et pétrole 12,57% Transports Accidents des Personnes transportées Ingénierie (CAR, EAR, et....) Incendie Les Risques diverses 18,18% 21,64% 23,44% 24,95% 18,75% Accidents 33,88% Aviation Responsabilité civile Vie 39,22% 40,26% 42,64% Corps de véhicules terrestres Crédit 60,74% 61,29% Maladie 77,27% Corps de navires RC véhicules terrestres automoteurs 83,02% 84,32% Diagramme A3-8 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 11 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

168 Les Sinistres en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN En milliards Euro Biens et Responsabilités Personnes 1,69 1,49 1,35 1,06 1,18 0,49 0,26 0,22 0,25 0, Diagramme A3-9 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 12 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

169 en milliards Euro Comparaison entre certains principes du droit d assurance Français et Iranien Les Sinistres en assurances de Biens et Responsabilité Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN 1,8 1,6 1,69 1,4 1,49 1,35 1,2 1,18 1,0 1, Diagramme A3-10 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 13 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

170 en milliards Euro Comparaison entre certains principes du droit d assurance Français et Iranien Les Sinistres en assurances de Personne Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN 0,6 0,5 0,49 0,4 0,3 0,33 0,2 0,26 0,22 0,25 0, Diagramme A3-11 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 14 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

171 Le taux moyen de croissance du sinistre par branche Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Responsabilité civile RC véhicules terrestres automoteurs Vie Accidents 150% 100% 50% 0% Accidents des Personnes transportées Aviation Corps de navires Transports -50% Corps de véhicules terrestres Maladie Crédit Les Risques diverses Energie et pétrole Ingénierie (CAR, EAR, et....) Incendie Diagramme A3-12 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 15 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

172 Les Primes Émises par les compagnies d'assurances Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN en milliards Euro Diagramme A3-13 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 16 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

173 Le taux moyen de croissance des chiffres d'affaires des compagnies d'assurance Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Iran Iran Moeen Mihan 300% 200% Asia Alborz Omid Pasargad Novin 100% 0% -100% -200% Parsian Dana Karafarin Hafez Moalem Dey Tose'eh Razi Melat Saman Sina Diagramme A3-14 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 17 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

174 Part en % des compagnies d'état et des Compagnies Privées du marché Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN Les Compagnies Privées 29,64% Les Compagnies Publics 70,36% Diagramme A3-15 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 18 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

175 en milliards Euro Comparaison entre certains principes du droit d assurance Français et Iranien Les Primes Émises par les compagnies d'assurances Période de à Source : BIMEH MARKAZI IRAN 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Diagramme A3-16 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 19 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

176 Millions Euro Comparaison entre certains principes du droit d assurance Français et Iranien Évolution des certaines branches d'assurance Non-vie de 2005 à 2010 Source : BIMEH MARKAZI IRAN Accidents Corps de véhicules terrestres Incendie Ingénierie (CAR, EAR, et....) Maladie RC véhicules terrestres automoteurs Responsabilité civile Expon. (Accidents) Expon. (Corps de véhicules terrestres ) Expon. (Incendie) Expon. (Ingénierie (CAR, EAR, et....)) Expon. (Maladie ) Expon. (RC véhicules terrestres automoteurs ) Expon. (Responsabilité civile) Diagramme A3-17 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 20 / 20 Annexe III : Le Marché d assurance iranien

177 Annexe IV : Le Marché d assurance français

178 Les chiffres d'affaires directes en France La période de 2006 à 2009 en milliards Euro Branche Les affaires directs des assurances de Biens et Responsabilités Le taux de croissance Part de l'ensemble du marché en 2009 Automobile 17,80 17,70 17,90 17,80-0,56% 8,90% Multirisques habitation 6,50 6,70 7,20 7,50 4,17% 3,75% Biens professionnels 5,80 5,80 5,90 5,90 0,00% 2,95% Biens agricoles 0,90 0,90 1,00 1,00 0,00% 0,50% Catastrophes naturelles 1,30 1,40 1,40 1,40 0,00% 0,70% Construction 2,30 2,50 2,50 2,40-4,00% 1,20% Responsabilité civile générale 3,20 3,40 3,40 3,50 2,94% 1,75% Protection juridique 0,60 0,70 0,70 0,80 14,29% 0,40% Transports 1,10 1,00 1,10 1,00-9,09% 0,50% Crédit-caution 1,00 1,00 1,00 0,90-10,00% 0,45% Assistance 0,90 1,10 1,10 1,30 18,18% 0,65% Pertes pécuniaires 1,40 1,60 1,60 1,60 0,00% 0,80% Total (Les Assurances Biens et Responsabilités) 42,80 43,80 44,80 45,10 0,67% 22,54% Les affaires directs des assurances de Personnes Source : FFSA. Le chiffre d'affaire directe (En milliards EURO) Vie et capitalisation 140,50 136,70 122,40 138,30 12,99% 69,12% Maladie et accidents corporels 14,20 14,90 16,10 16,70 3,73% 8,35% Total (Les Assurances de Personnes) 154,70 151,60 138,50 155,00 11,91% 77,46% Total 197,50 195,40 183,30 200,10 12,58% 100,00% Tableau A4-1 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 1 / 8 Annexe IV : Le Marché d assurance français

179 Le compte de résultat des sociétés dommages(opérations nettes de réassurance) La période de 2005 à 2009 Source: FFSA en millions Euro En milliards d euros Compte technique Cotisations acquises 46,7 48,5 48,8 50,8 52,3 Produits des placements 4,5 5,6 5,3 4,3 3,8 Autres produits techniques 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Sous-total A 51,8 54,7 54,7 55,7 56,7 Charges des sinistres (2) 34,2 34,9 36,3 36,3 39,7 Frais d acquisition et d administration 9,8 10,5 11,1 12,0 12,6 Autres charges techniques 3,1 2,9 1,8 2,4 2,2 Sous-total B 47,1 48,3 49,2 50,7 54,5 Résultat technique A B 4,7 6,4 5,5 5,0 2,2 Compte non technique Produits nets des placements (3) 1,6 1,9 2,3 1,5 1,5 Autres éléments du compte non technique -2,3-2,8-2,4-1,2-1,4 Résultat net comptable 4,0 5,5 5,4 5,3 2,3 Loss Ratio des Sociétés dommages 73,23% 71,96% 74,39% 71,46% 75,91% Tableau A4-2 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 2 / 8 Annexe IV : Le Marché d assurance français

180 Le compte de résultat des sociétés vie, de capitalisation et mixtes (Opérations nettes de réassurance) La période de 2005 à 2009 en millions Euro En milliards d euros Source: FFSA Compte technique Cotisations acquises 117,2 139,6 132,9 122,4 141,0 Produits des placements 59,5 58,3 47,6 43,2 43,6 Ajustement Acav 2,8-54,4 25,0 Autres produits techniques 0,9 1,2 1,2 1,4 1,2 Sous-total A 177,6 199,1 184,5 112,6 210,8 Charges des sinistres (2) 64,9 75,5 83,5 93,1 87,1 Charges des provisions techniques 65,7 72,3 44,9-28,6 65,5 Participation aux résultats 34,0 35,5 38,3 34,0 42,0 Frais d acquisition et d administration 8,4 9,9 10,9 11,1 11,5 Autres charges techniques 0,7 0,9 1,1 1,2 0,7 Sous-total B 173,7 194,1 178,7 110,8 206,8 Résultat technique A B 3,9 5,0 5,8 1,8 4,0 Compte non technique Produits nets des placements (3) 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 Autres éléments du compte non technique -0,4-0,4-0,9 2,0-0,6 Résultat net comptable 4,0 5,1 5,5 4,2 3,9 Loss Ratio des Sociétés dommages 55,38% 59,81% 70,05% 68,22% 61,77% Tableau A4-3 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 3 / 8 Annexe IV : Le Marché d assurance français

181 Structure du chifresd'affaire direct en assurances de Biens et Responsabilité et de Personnes Affaires directes France (En 2009) - Source: FFSA Assistance 0,65% Pertes pécuniaires 0,80% Crédit-caution 0,45% Transports 0,50% Vie et capitalisation 69,12% Protection juridique 0,40% Responsabilité civile générale 1,75% Construction 1,20% Catastrophes naturelles 0,70% Automobile 8,90% Biens agricoles 0,50% Biens professionnels 2,95% Multirisques habitation 3,75% Maladie et accidents corporels 8,35% Diagramme A4-1 Thèse Professionnelle - MBA Cnam/Enass - Promotion Amir A. Razzaghi Kashani 4 / 8 Annexe IV : Le Marché d assurance français

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