LAW REFORM COMMISSION
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- Jean-Louis Champagne
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1 LAW REFORM COMMISSION Issue Paper Nom de famille [July 2013] Port Louis, Republic of Mauritius 4 th Floor, Cerné House Tel: (230) / Fax: (230) [email protected] URL
2 LAW REFORM COMMISSION Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister] Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions] Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel] Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Deputy Master & Registrar] Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister] Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney] Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary] Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)] Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society] Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society] Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN
3 Law Reform Cadre Chief Executive Officer Law Reform Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE : Mr. Sabir M. KADEL : Dr. Goran GEORGIJEVIC Law Reform Consultant : Professor Robert GARRON Administrative Support Staff Secretary Confidential Secretary Senior officer Management Support Officer Senior Office Attendant/Technical Assistant Driver/Office Attendant : Mrs. Saroj BUNDHUN : Mrs. Neelamani BANSRAM : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA : Mrs. Kajal RAMDUT : Mr. Subhas CHUMMUN : Mr. Claude François JEAN-PIERRE Mr. Naraindranathsingh JANKEE
4 About the Commission THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council; (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society; (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires; (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General. Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission. The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission. The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission.
5 Executive Summary Issue Paper «Nom de famille» [July 2013] The Commission has examined, in the context of the review of the Code Civil Mauricien, the provisions on the Nom [Articles 23 to 48] and is of the opinion that, to foster gender equality, changes can be brought to Rules of Devolution of Family Name. This Issue Paper highlights changes which can be effected to the Titre Deuxième of the Livre Premier of our Code. The views of stakeholders are being sought on those proposals.
6 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper «Nom de famille» [July 2013] Perspective de Réforme des dispositions du Code Civil Mauricien relatives au Nom 1. Les règles du Code civil français, issues de plusieurs réformes s étant produites au cours des années 2000, reflètent cette tendance moderne, connue sous le nom de «contractualisation» du droit de la famille. Le domaine des conventions des parties intéressées s est considérablement élargi depuis quelques années. Il suffit de citer le divorce par consentement mutuel 1 et les conventions sur certains effets du divorce. 2 En France, la contractualisation du droit de la famille n a pas contourné le nom de famille. En revanche, les règles du Code mauricien reflètent cette idée traditionnelle que tout ce qui touche au nom de famille relève de l ordre public ; toute convention des parties intéressées (ou presque toute) est donc proscrite dans le domaine du nom de famille. 2. Les différentes réformes du Code civil mauricien ont assuré, dans presque tous les domaines, l égalité juridique entre l homme et la femme. Toutefois, les réformes du Code civil mauricien des années 1980 du siècle dernier n ont pas mis sur un pied d égalité l homme et la femme en ce qui concerne le nom de famille. Les articles 24 et suivants de la rédaction actuelle du Code civil mauricien mentionnent sans cesse «le nom patronymique» des individus. L adjectif «patronymique» est dérivé du mot latin «patronymicum» qui veut dire le «nom donné d'après le nom du père» 3. Ce choix n est pas dû au hasard. Les articles 24 et suivants de la rédaction actuelle du Code civil mauricien accordent une place prépondérante au nom de famille du père. Ainsi, selon l article 27 de notre Code, l enfant légitime ne portera que le nom de famille de son père. Le seul moyen d y échapper est celui créé par l article 38 alinéa 2 du Code. Les époux sont autorisés à faire une convention par laquelle ils transmettront à leurs enfants le nom patronymique du mari auquel a été adjoint le nom patronymique de sa femme. Cette convention doit être 1 L article 232 du Code civil français dispose : «Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.» 2 Selon l article 268 du Code civil français : «Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.» 3 1
7 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper «Nom de famille» [July 2013] communiquée à la personne prévue par la loi, lors de la célébration du mariage. Or, cette possibilité dépend d une adjonction préalable du nom de la femme au nom du mari lors de la célébration du mariage, conformément à l article 38 alinéa 1 de notre Code. Eu égard aux traditions et à la culture des citoyens mauriciens, l usage de la possibilité offerte par l article 38 alinéa 1 du Code civil mauricien s est avéré très rare dans la pratique. Par conséquent, le nom de famille de l enfant qui serait composé tant du nom de famille du père que de celui de la mère reste lettre morte. 3. On peut parfaitement imaginer en droit mauricien la règle qui autorise les parents à accoler leurs noms pour les transmettre à leur enfant, sans qu il soit nécessaire que le père ajoute à son nom le nom de famille de sa femme. Une telle solution serait respectueuse de l égalité entre l homme et la femme. Toutefois, trop de liberté dans la détermination conventionnelle du nom de famille pourrait gravement heurter la paix des familles mauriciennes. Par conséquent, la liberté de déterminer le nom de famille de l enfant doit être strictement encadrée. 4. Cet avant-projet de loi contient plusieurs propositions qui permettent de trouver un équilibre entre le besoin de mettre sur un pied d égalité l homme et la femme 4 en ce qui concerne le nom de famille de leurs enfants et la nécessité de protéger la famille mauricienne. La famille mauricienne issue d un mariage est bien structurée et facilement reconnaissable dans les registres de l état civil. Pour ne pas trop bouleverser cette structure de la famille mauricienne, l avant-projet de loi permet aux parents d un enfant légitime d ajouter au nom du père celui de la mère par une convention passée dans la forme authentique avant le mariage. A la différence du droit français, notre avant-projet ne permet pas de conférer à un enfant légitime uniquement le nom de la mère, afin de ne pas trop bouleverser la structure bien établie de la famille mauricienne. Afin d éviter que des disputes n aient lieu, l avant-projet exige : que la convention soit passée, à peine de nullité absolue, par un notaire dans une forme authentique avant le mariage, 4 On assiste aujourd hui à un effort sérieux de la société mauricienne d établir, autant que possible, une égalité entre les hommes et les femmes, comme en témoigne l existence du Ministry of Gender Equality. On peut donc penser que les femmes devront désormais avoir leur mot à dire dans la détermination du nom de famille de leurs enfants. 2
8 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper «Nom de famille» [July 2013] que le nom donné au premier enfant légitime du couple soit le nom de tous ses enfants. 5. Comme la famille d un enfant naturel n est pas aussi bien structurée que celle de l enfant légitime, plus de liberté est conféré aux parents dans la détermination du nom de famille d un enfant naturel. Les parents peuvent choisir non seulement d accoler leurs noms dans l ordre qui leur convient mais aussi de ne transmettre à l enfant que le nom de sa mère. 3
9 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper «Nom de famille» [July 2013] Propositions de Réforme 1 L expression «nom patronymique» figurant aux articles 24, 25, 26, 27 al. 1, 28, 33, 34, al. 1 et 2, 35 al. 1, 36 al. 1, 37 al. 1, 39, 40, 41, 43 et 48 du Code civil est supprimée et remplacée par l expression «nom de famille». La même modification doit être faite aux intitulés du titre deuxième du livre premier relatif au nom. 2 Il est ajouté un alinéa 2 à l article 27 Alinéa 2 de l article 27 - Nonobstant les dispositions de l alinéa premier, les futurs époux peuvent, avant la célébration du mariage, convenir par acte notarié que les enfants nés de leur union porteront le nom de la mère accolé à celui du père, dans la limite d un nom de famille pour chacun d eux. L adoption de la forme authentique est d ordre public. 3 Les articles 29 à 31 et l article 38 sont abrogés et remplacés par les articles suivants : Article 29 - Alors même qu il aurait auparavant porté le nom de famille de sa mère, l enfant légitimé en application de l article 331 prend, à dater de sa légitimation, le nom de famille de son père ou les deux noms accolés de ses parents si les formalités prévues par l alinéa 2 de l article 27 ont été valablement accomplies. Article 30 L enfant naturel acquiert le nom de famille de celui de ses deux parents à l égard de qui sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l égard de l un et de l autre, l enfant naturel prend le nom de famille de son père ou, lorsque ses parents en font la déclaration conjointe devant l officier d état civil, soit le nom de sa mère, soit les deux noms accolés de ses parents, dans la limite d un nom de famille pour chacun d eux. Article 31 Lorsque la filiation est établie successivement par ses deux parents, l enfant naturel porte le nom de famille de celui qui l a reconnu le premier. Toutefois, lors de l établissement du second lien de filiation, puis durant la minorité de l enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l officier d état civil, soit lui substituer le nom de famille de celui qui l a reconnu en dernier, soit leurs deux noms accolés, dans l ordre choisi par eux et dans la limite d un nom de famille pour chacun d eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l acte de naissance. Si l enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. Article 38 Le mari peut adjoindre, à son nom de famille, le nom de famille de sa femme sur lequel il dispose d un droit d usage. L exercice de ce droit d usage est facultatif. 4
10 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper «Nom de famille» [July 2013] Il est ajouté l article suivant : Article 38-1 Lors de la célébration du mariage, l officier d état civil ou la personne autorisée à procéder à cette célébration consignera que les enfants nés de leur union porteront le nom de leur mère accolé à celui de leur père, comme convenu par les époux avant la célébration du mariage par acte authentique selon les dispositions de l alinéa 2 de l article L alinéa 2 de l article 368 est abrogé et remplacé par l alinéa suivant : Alinéa 2 de l article 368 L adoption confère à l enfant le nom du mari ou le nom de la femme accolé à celui du mari, lorsque les adoptants en font la déclaration conjointe devant le Juge en Chambre. 6 - L article est abrogé et remplacé par l article suivant : Article L enfant adopté en application de l article porte le nom du mari ou le nom de la femme accolé à celui du mari lorsque les adoptants en font la déclaration conjointe devant le Juge en Chambre. 5
LAW REFORM COMMISSION
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