Administration et actionnariat des sociétés professionnelles agréées

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1 Administration et actionnariat des sociétés professionnelles agréées L. DHAENE I. Introduction Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres personnes, membres ou non de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, pour l'exercice en commun d'activités professionnelles 1. Si cette collaboration se déroule dans le cadre d'une société, les membres de l'institut doivent veiller à ce que cette société soit agréée par l'institut 2. En résumé, l'on peut dire que l'institut peut agréer trois types de sociétés : la société «professionnelle» de droit belge 3 ; la société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel 4 ; la société constituée en droit étranger 5. Certaines conditions sont toutefois liées à l'agrément de ces sociétés, notamment des conditions en matière d'actionnariat et d'administration 6. Le 6 octobre 2003, le Conseil de l'institut a pris une décision relative à la qualité des membres de l'institut qui sont administrateurs ou gérants de sociétés civiles professionnelles et de sociétés constituées au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel. La présente contribution vise à donner un aperçu aussi bien des principes légaux que des décisions du Conseil de l'institut relativement aux conditions d'agrément en matière d'actionnariat et d'administration de ces deux types de sociétés agréées 7. II. La société professionnelle A. Introduction Par «société professionnelle», nous entendons, dans la présente contribution, les sociétés suivantes : les sociétés constituées entre des membres de l'institut qui possèdent la même qualité 8 ; les sociétés constituées entre des membres de l'institut possédant des qualités différentes 9 ; les sociétés constituées entre des membres de l'institut et des confrères étrangers qui possèdent une qualité équivalente 10.

2 B. Actionnariat 1. Généralités Les associés d'une société professionnelle doivent (1) être membres de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ou (2) posséder à l'étranger une qualité 11 reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique 12. La majorité des actions (et la majorité des droits de vote) doit être toutefois détenue par des personnes membres de l'institut 13. Les confrères étrangers qui possèdent une qualité équivalente ne peuvent détenir qu'une minorité des actions 14. Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent être associées dans une société professionnelle Les sociétés ne demandant que la qualité d'expert-comptable Conformément à la règle générale, tous les associés, même dans les sociétés ne demandant que la qualité d'expert-comptable, doivent être membres de l'institut ou posséder à l'étranger une qualité reconnue comme équivalente en Belgique 16. Si la société ne demande que la qualité d'expert-comptable, les associés membres de l'institut doivent posséder la qualité d'expert-comptable 17. La majorité des actions doit être détenue par des membres de l'institut 18. Au vu de ce qui précède, ceux-ci ont la qualité d'expert-comptable 19. Rien ne s'oppose à ce que les associés experts-comptables possèdent également, en leur nom personnel, la qualité de conseil fiscal : dans ce cas, ils doivent également porter le titre de conseil fiscal en leur nom propre. La société elle-même ne peut toutefois porter le titre de conseil fiscal que si elle possède aussi la qualité de conseil fiscal en tant que société. Un des associés experts-comptables au moins doit être inscrit au tableau des experts-comptables externes 20. Les autres associés experts-comptables peuvent être inscrits au tableau des experts-comptables 21. Conformément à la règle générale, les confrères étrangers qui possèdent une qualité équivalente peuvent détenir une minorité des actions 22. Dans les sociétés qui ne demandent que la qualité d'expert-comptable, ces associés confrères étrangers doivent posséder une qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable 23 en Belgique. 3. Les sociétés ne demandant que la qualité de conseil fiscal Conformément à la règle générale, tous les associés, même dans les sociétés ne demandant que la qualité de conseil fiscal, doivent être membres de l'institut ou posséder à l'étranger une qualité reconnue comme équivalente en Belgique 24. Si la société ne demande que la qualité de conseil fiscal, les associés membres de l'institut doivent posséder la qualité de conseil fiscal 25.

3 La majorité des actions doit être détenue par des membres de l'institut 26. Au vu de ce qui précède, ceux-ci ont la qualité de conseil fiscal 27. Dans ce cas encore, rien ne s'oppose à ce que les associés conseils fiscaux possèdent aussi, en leur nom personnel, la qualité d'expert-comptable. Dans ce cas, ils peuvent porter, en leur nom propre, le titre d'expert-comptable et, s'ils sont inscrits au tableau des experts-comptables externes, ils peuvent aussi exercer les activités réservées aux experts-comptables externes. La société elle-même ne peut porter le titre d'expert-comptable et exercer les activités réservées à l'expert-comptable externe que si elle a été également agréée comme expert-comptable en tant que société. Un des associés au moins doit être inscrit au tableau des conseils fiscaux externes 28. Les autres associés conseils fiscaux peuvent être inscrits au tableau des conseils fiscaux 29. Conformément à la règle générale, les confrères étrangers qui possèdent une qualité équivalente peuvent détenir une minorité des actions 30. Dans les sociétés qui ne demandent que la qualité de conseil fiscal, ces associés confrères étrangers doivent posséder une qualité reconnue comme équivalente à celle de conseil fiscal 31 en Belgique. 4. Les sociétés demandant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal Dans les sociétés qui demandent la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal, tous les associés doivent être aussi membres de l'institut ou posséder, à l'étranger, une qualité reconnue comme équivalente en Belgique 32. Dans ce cas, la qualité des associés membres de l'institut (expert-comptable ou conseil fiscal) n'est pas pertinente. De plus, une seule et même personne peut posséder les deux qualités : une SPRLU, par exemple, peut être agréée comme expert-comptable et conseil fiscal. La majorité des actions doit être détenue par ces membres de l'institut 33. La société doit toutefois compter parmi ses associés au moins une personne inscrite au tableau des experts-comptables externes et au moins une personne inscrite au tableau des conseils fiscaux externes 34. Ici encore, une seule et même personne peut posséder les deux qualités 35. Conformément à la règle générale, les confrères étrangers qui possèdent une qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal 36 en Belgique peuvent détenir une minorité des actions 37.

4 C. Administration 1. Généralités Les gérants et administrateurs de sociétés professionnelles doivent être des personnes physiques 38. Les sociétés ne peuvent être administrateurs d'autres sociétés professionnelles, même si elles ont été agréées comme membres de l'institut. La majorité des administrateurs doit être membre de l'institut 39. Les membres de l'institut qui sont administrateurs d'une société professionnelle doivent être inscrits au tableau des membres externes 40. Selon le Conseil de l'institut, l'article 6, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux doit être lu parallèlement à l'article 6, 1, 5 du même A.R. en vertu duquel la minorité des administrateurs ou des gérants à l'étranger ne peut posséder qu'une qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable ou de conseil fiscal en Belgique Les sociétés ne demandant que la qualité d'expert-comptable Conformément à la règle générale, la majorité des gérants et des administrateurs de sociétés professionnelles doit être membre de l'institut 42. Dans une société qui ne demande que la qualité d'expert-comptable, ces administrateurs membres de l'institut doivent posséder la qualité d'expert-comptable 43. Rien ne s'oppose naturellement à ce que les experts-comptables concernés possèdent également, en leur nom personnel, la qualité de conseil fiscal. Les experts-comptables qui sont gérants ou administrateurs d'une société qui a été agréée comme société d'expertise comptable doivent être inscrits au tableau des experts-comptables externes 44. Les confrères étrangers qui possèdent une qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable 45 en Belgique peuvent exercer une minorité des mandats d'administrateur. 3. Les sociétés ne demandant que la qualité de conseil fiscal Conformément à la règle générale, la majorité des gérants et des administrateurs de sociétés professionnelles doit être membre de l'institut 46. Dans une société qui ne demande que la qualité de conseil fiscal, ces administrateurs membres de l'institut doivent posséder la qualité de conseil fiscal 47. Rien ne s'oppose naturellement à ce que les conseils fiscaux concernés possèdent également, en leur nom personnel, la qualité d'expert-comptable. Les conseils fiscaux qui sont administrateurs d'une société qui a été agréée comme société de conseil fiscal doivent être inscrits au tableau des conseils fiscaux externes 48. Les confrères étrangers qui possèdent une qualité équivalente à celle de conseil fiscal en Belgique peuvent exercer une minorité des mandats d'administrateur 49.

5 4. Les sociétés demandant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal Conformément à la règle générale, dans une société qui demande la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal, la majorité des administrateurs ou des gérants doit être membre de l'institut 50. Dans ce cas, la qualité expertcomptable ou conseil fiscal n'est pas pertinente 51. De plus, il peut s'agir d'une seule personne réunissant les deux qualités. Les experts-comptables et/ou conseils fiscaux qui sont administrateurs d'une société qui a été agréée comme société d'expertise comptable et de conseil fiscal, doivent être inscrits au tableau des experts-comptables externes et/ou conseils fiscaux 52. Les confrères étrangers qui possèdent une qualité équivalente à celle d'expertcomptable ou de conseil fiscal en Belgique peuvent exercer une minorité des mandats d'administrateur. III. Société constituée au sein d un groupe de sociétés ou d un groupement professionnel ou par une ou plusieurs entreprises A. Généralités L'Institut peut accorder la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal à une société qui a été constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel ou par une ou plusieurs entreprises 53. L'objet social de ces sociétés est différent de celui des sociétés professionnelles ordinaires : en effet, cette société ne peut mener aucune activité d'expertise comptable 54 pour des tiers, mais uniquement pour les entreprises du groupe, pour les entreprises affiliées au groupement professionnel ou pour ses associés. Par contre, cette société peut mener des activités fiscales 55 pour le compte de tiers 56. En plus des conditions d'actionnariat et d'administration, ces sociétés sont aussi soumises notamment à des conditions de forme sociale 57 et à des modalités d'exercice des activités d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal 58. Dans le cadre de la présente contribution, nous n'aborderons que les conditions d'actionnariat et d'administration 59. B. Actionnariat Les actions, ainsi que la majorité des droits de vote dont disposent les associés, doivent être détenues par les experts-comptables et/ou les conseils fiscaux, membres de l'institut ou de sociétés du groupe ou d'un groupement professionnel 60.

6 C. Administration Tout comme pour les sociétés professionnelles ordinaires, les administrateurs ou gérants d'une société de ce type doivent être des personnes physiques 61. La majorité d'entre eux doit être membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 62. Cette majorité doit être également inscrite au tableau des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux externes 63. Contrairement au cas de la société professionnelle ordinaire, l'expert-comptable et/ou le conseil fiscal «interne» peut également exercer un mandat d'administrateur dans une société de ce type 64. Les administrateurs ou gérants qui ne sont pas personnellement membres de l'institut ou qui ne sont pas inscrits au tableau des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux externes ne peuvent toutefois en aucune manière intervenir dans l'exercice de la fonction d'expert-comptable ou de conseil fiscal 65. IV. Conclusion Conformément aux articles 20, 1 et 21 de la loi du 22 avril 1999, la qualité de membre de l'institut est accordée à toute société civile professionnelle possédant la personnalité juridique et qui répond à certaines conditions 66. Dans le cadre de l'agrément, l'on examine aussi naturellement l'actionnariat et l'organe de gestion de la société à agréer. Une société professionnelle doit toutefois aussi satisfaire, au cours de son existence, aux conditions d'agrément 67, notamment en matière d'actionnariat et d'administration. Le retrait de la qualité de la société d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux n'est toutefois pas possible en cas de violation des conditions d'agrément 68. Cependant, la société (et éventuellement ses administrateurs/gérants membres de l'institut) peut encourir, le cas échéant, une peine disciplinaire pour violation des principes de probité, de dignité et de délicatesse qui fondent la profession

7 Notes 1 Articles 41 et 42 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 2 Article 20 de l'a.r. du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables. 3 Voy. infra pour savoir ce que nous entendons par société «professionnelle» dans la présente contribution. 4 Articles 42 et 21 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 5 Articles 20, 3 et 21, deuxième alinéa de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 6 Pour un aperçu complet des conditions d'agrément : voy. R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Bruges, Die Keure, 2003, Les sociétés, constituées sous l'empire d'un droit étranger, qui ont, à l'étranger, une qualité reconnue comme équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, et qui sont établies ou non en Belgique, ne sont pas abordées dans le cadre de la présente contribution. 8 Articles 41, 1, 2 et 20, 1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 9 Article 42 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 10 Articles 41, 1, 2 et 20, 1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 11 Pour une définition d'une qualité équivalente : voy. article 11 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables 12 Article 6, 1, 4 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 13 Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 14 Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 15 R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 419, n Article 6, 1, 4 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 17 Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 19 Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 23 Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 4 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 25 Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables

8 27 Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 31 Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 4 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 33 Article 6, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 34 Décision du Conseil du 13 mars R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 419, n Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 4 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 38 Article 6, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 39 Article 6, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 40 Décision du Conseil du 6 octobre R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 423, n Article 6, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 43 Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 6 octobre Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 47 Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 6 octobre Décision du Conseil du 13 mars Article 6, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 51 Décision du Conseil du 13 mars Décision du Conseil du 6 octobre Article 21 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 54 Les activités visées à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 55 Les activités visées à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 56 Article 21 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 57 Article 7, 1, 2 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables Elle doit être constituée sous la forme d'une société de droit belge et posséder une personnalité juridique distincte.

9 58 Article 21 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et article 7, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux : si elles se déroulent en Belgique, les activités doivent être exercées par (ou sous la direction effective d') une personne physique/membre de l'iec. Au regard de ces activités, cette personne est personnellement liée par la discipline professionnelle de l'institut. 59 Pour un aperçu des conditions d'agrément d'une société de ce type : voy. R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., , n Article 7, 1, 4 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 61 Article 7, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 62 Article 7, 1, 5 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables 63 Décision du Conseil de l'iec du 6 octobre Décision du Conseil de l'iec du 6 octobre Article 7, 1, 6 de l'a.r. du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Expertscomptables et des Conseils fiscaux; décision du Conseil de l'iec du 6 octobre Pour un aperçu des procédures d'agrément des deux types de sociétés : voy. R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., , n et 429, n R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 426, n L'article 22 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ne prévoit cette possibilité qu'à l'égard des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux personnes physiques. 69 Article 4, 2 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle. 70 R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 426, n 44.

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