BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL"

Transcription

1 Direction Générale de l'intelligence économique, des Etudes et de la Prospective الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Ministère de l Industrie, de la PME et de la Promotion de l Investissement Direction Générale de la Veille Stratégique, des Etudes Economiques et des Statistiques Ministère de l'industrie et de la Promotion des Investissements Efficacité Compétitivité Croissance Série Veille juridique-normes et Législation N 16 BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL 1 er Trimestre 2012 Janvier-février-mars La veille juridique comme outil d aide à la décision PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES A CARACTERE ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL Document de travail n 45/DGVSEES/2012 Juin 2012

2 Série Veille juridique-normes et Législation BULLETIN JURIDIQUE TRIMESTRIEL 1 er Trimestre 2012 janvier-février-mars N 16 PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES A CARACTERE ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL Ministère de l Industrie, de la PME et de la Promotion de l Investissement Direction Générale de la Veille Stratégique des Etudes Economiques et des Statistiques

3 AVANT-PROPOS Le suivi de l'évolution des législations revêt une importance stratégique, A ce titre le MIPMEPI organise une veille juridique des principaux textes législatifs publiés au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, couvrant le secteur économique et le secteur industriel en particulier, BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 3

4 Table des matières AVANT PROPOS... 3 PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS DU 1 ER TRIMESTRE NATION ORGANISATION POLITIQUE Loi organique n du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques Loi n du 12 janvier 2012 relative aux associations Ordonnance n du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Loi n du 21 février 2012 relative à la wilaya ECONOMIE NATIONALE ORGANISATION DE L ECONOMIE Décret présidentiel n du 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics Décret présidentiel n du 7 février 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n du 22 novembre 2006 fixant la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de l Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption Décret exécutif n du 1 er mars 2012 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d opérateur économique agréé en douane CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX A CARACTERE ECONOMIQUE Décret présidentiel n du 28 décembre 2011 portant ratification des statuts de l agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 26 janvier FINANCE Ordonnance n du 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour Règlement n du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement n du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l émission de chèques sans provision Décret exécutif n du 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l investissement Décision n du 3 janvier 2012 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie INDUSTRIE PME ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENT Décret exécutif n du 19 mars 2012 fixant les modalités d exécution par le fonds national d investissement des dépenses d investissements publics à caractère définitif Décret exécutif n du 19 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 23 avril 2007 portant création de «l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière et fixant ses statuts» INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 4

5 Décret exécutif n du 1 er mars 2012 portant création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA) PME Décret exécutif n du 21 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME REPRESENTATION DU MIPMEPI AU SEIN DES COMITES ET CONSEILS D ADMINISTRATION Arrêté du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d administration de l agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques Arrêté du 15 août 2011 portant désignation des membres du conseil d administration de l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière AGRICULTURE Décret exécutif n du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n du 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession» Décret exécutif n du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n du 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds national de développement de l investissement agricole» Décret exécutif n du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n du 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds spécial d appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles» Décret exécutif n du 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 15 décembre 1997 fixant la composition de l organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles Décret exécutif n du 19 mars 2012 fixant les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l Etat COMMERCE Décret exécutif n du 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d implantation et d organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TIC Loi organique n du 12 janvier 2012 relative à l information Décret exécutif n du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche universitaire en Agence Thématique de Recherche en Sciences et Technologie Décret exécutif n du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche en santé en Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé Décret exécutif n du 1 er mars 2012 portant création de l Agence Thématique de recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MISSIONS D ORGANISMES PUBLICS Décret exécutif n du 28 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n du 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 5

6 PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS DU 1 ER TRIMESTRE 2012 Organisation juridique et institutionnelle de l Etat Loi relative aux partis politiques Une nouvelle loi relative aux partis politiques vient d être publier au début de cette année, ce texte consolide davantage le pouvoir de l administration et du ministère de l intérieur à l égard des partis politiques ; depuis la création du parti jusqu à l organisation interne de celui-ci. Le ministre de l intérieur dispose de très larges prérogatives lui permettant un contrôle important sur les partis politiques. La présente loi organique a pour objet de définir les partis politiques et de fixer les conditions et modalités de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs activités. Loi sur les associations Désormais, la constitution de toute association obéit aux règles édictées par la loi du 12 Janvier 2012 qui remplace et abroge la loi du 4 décembre 1990 relative aux associations. Les règles de constitution et de fonctionnement s appliquent aux associations locales, nationales, aux fondations, associations dénommées «amicales» constituées par des personnes physiques, et aux associations étrangères. Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Dans le cadre des réformes engagées dans le système judiciaire et le système financier, l Algérie, qui a fait de la lutte contre la corruption et le blanchiment d argent son cheval de bataille, vient de renforcer sa stratégie contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme en adoptant l ordonnance n du 13 février Ce texte vient en application de la Convention de 2000 des Nations unies contre le crime transnational organisé, dite Convention de Palerme, ratifiée par l Algérie le 9 novembre Il convient de rappeler que notre pays participe activement à la coopération internationale contre ces deux fléaux, notamment dans le cadre des Nations Unies et des Organisations sous-régionales, arabes et africaines. Réformes, protection et organisation de l économie nationale Code des marchés publics En vue de rationaliser la dépense publique, les pouvoirs publiques viennent de modifier et compléter le décret présidentiel n du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. Ce nouveau texte entend répondre aux exigences et contraintes crées par une transformation accélérée de notre économie, dans laquelle l'etat algérien demeure un opérateur économique déterminant. A cet égard on notera que depuis l entrée en vigueur du décret présidentiel n du 18 janvier 2012 portant règlementation des marchés publics, les entreprises publiques économiques, dont l Etat algérien est le seul actionnaire, ont l obligation d adapter leurs propres procédures de passation des marchés à la nouvelle réglementation des marchés publics. Ce nouveau texte introduit d importants changements dans la réglementation des marchés publics. Il vise notamment l'assouplissement des procédures de passation desdits marchés. La révision de ce texte aura été dictée par un souci de «flexibilité dans la passation des marchés». Dans ce nouveau texte, les conditions de recours au gré à gré ont été élargies et la nouveauté apportée par ce décret, à travers l'article 55 ter, est l'inscription d'un taux de préférence nationale de 20% en faveur des micro-entreprises.

7 Sécurité des systèmes et des moyens de paiement La Banque d Algérie durcit le dispositif relatif à l émission de chèques sans provision, les nouvelles dispositions du règlement, portant le n daté du 19 octobre 2011, durcissent, encore davantage, le dispositif de lutte contre l émission de chèques sans provision. Ainsi le nouveau texte stipule que dès la survenance d un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu d en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d Algérie dans les quatre jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Lutte contre la corruption La publication du décret présidentiel qui modifie et complète le décret présidentiel du 22 novembre 2006 fixant la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de l Organe National de Prévention et de lutte contre la Corruption publié le 15 février dernier, représente le coup d'envoi de la stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, devenu un phénomène inquiétant en Algérie. Cette stratégie s'inscrit dans la convention des Nations unies pour la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée par l'algérie. Dans son article 17, le décret modifié précise que l organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d études susceptible de l assister dans ses travaux. Statut d opérateur économique agréé en douane Les conditions et modalités d accès au statut d'opérateur économique agréé en douane viennent d être définies par voie de décret exécutif du 1 er mars 2012, l opérateur agréé est soumis à un cahier des charges qui fixe les engagements et les obligations que doivent observer les opérateurs économiques pour bénéficier des facilitations pour le dédouanement de leurs marchandises. L opérateur économique s engage, entre autres, sur la sincérité, l exactitude et l authenticité des informations et documents communiqués aux services des douanes accompagnant la demande de bénéfice du statut d opérateur économique agréé. Pour information ce dispositif est destiné, dans une première étape, aux grandes entreprises productrices, en leur accordant des facilitations pour le dédouanement de leurs marchandises à travers un traitement personnalisé et des contrôles douaniers a posteriori. Avec ce statut, l opérateur obtiendra des facilitations douanières importantes. Renforcement du secteur industriel et de la PME Création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA). Le secteur industriel des industries agroalimentaires vient d être doter d un Centre Technique chargé d appuyer les entreprises relevant du secteur agro-alimentaire. La création du CTIAA est issue d une volonté commune des pouvoirs publics et des acteurs économiques de mutualiser des moyens, pour répondre à des besoins communs à la branche des IAA. Pour le MIPMEPI, l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques dans les différentes branches de l'industrie agroalimentaire revêtent une importance capitale, il s'agit d'être capable de proposer aux chefs d entreprises algériens, activant dans le secteur agroalimentaire, les instruments nécessaires leur permettant de disposer d'une vision stratégique identifiant les enjeux majeurs de leur développement, les contraintes auxquelles elles sont ou seront confrontées et les moyens d'y faire face. Ainsi la création de ce type de centre peut apporter à nos PME un ensemble d expertises qu elles ne peuvent acquérir seules dans le domaine de l innovation et de la R&D. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 7

8 A titre d information, les centres techniques industriels se situent au carrefour de nombreuses disciplines scientifiques, jouant le rôle d interface entre la recherche fondamentale et les applications industrielles, ils constituent un moyen original d assembler des technologies issues de thématiques scientifiques variées, ainsi ils contribuent au progrès de leurs secteurs industriels en leur permettant de bénéficier des transferts entre domaines fondamentaux et/ou industriels. Création de l Agence Thématique de Recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires. La Révolution Verte a convaincu le monde entier, que la production agricole pourrait bien être à la hauteur de l accroissement rapide de la population mondiale au cours des prochains siècles, face à la volonté des pouvoirs publics de renforcer la recherche dans le domaine de l agriculture et de la biotechnologie pour assurer la sécurité alimentaire, un décret exécutif portant création de l agence thématique de recherche en biotechnologie et sciences agro-alimentaires vient d être publié et qui stipule que cette agence sera en charge de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant de la biotechnologie et des sciences agroalimentaires. Institution du Comité National de Mise à Niveau des PME Un comité a été mis en place dans le but d assurer le suivi de l application du programme national de mise à niveau des PME, ce comité sera en charge notamment du: suivi et de l évaluation du programme national de mise à niveau des PME ; proposition de mesures tendant à améliorer le fonctionnement du programme national de mise à niveau des PME. Sont éligibles au fonds national de mise à niveau des PME : Les entreprises algériennes telles que définies par la loi n du 12 décembre 2001 portant loi d orientation sur la promotion de la PME, en activité depuis au moins deux (2) ans employant au minimum cinq (5) salariés et présentant des agrégats économiques et des actifs nets, positifs et dont les activités couvrent les secteurs suivants : agroalimentaires ; industrielles ; du bâtiment, des travaux publics et hydraulique (BTPH) ; de la pêche ; du tourisme et hôtellerie ; des services, à l exclusion des activités de revente en l état ; des transports ; des services postaux et TIC. Optimisation de l exploitation des terres agricoles Depuis le mois de février dernier, les terres à vocation agricole relevant de la propriété privée ne peuvent plus rester inexploitées quel qu en soit le motif. En effet, la commission ad hoc de constatation de non-exploitation des terres agricoles vient d être relancée à la faveur du décret exécutif du 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif du 15 décembre 1997 fixant la composition de l organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de non-exploitation des terres agricoles. Aux termes de ce texte de loi, la commission en question est appelée à mener des enquêtes auprès des exploitants de terres relevant de la propriété privée. Ainsi les espaces réservés à l activité agricole font l objet de nouvelles mesures législatives, si par le passé, la déchéance en cas de manquement de l exploitant à ses engagements doit être prononcée par la justice sur une saisine du wali territorialement compétent, la nouvelle réglementation attribue ce pouvoir à l Office National des Terres Agricoles qui peut, ainsi, résilier l acte de concession plutôt par une simple décision administrative. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 8

9 Organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales Afin de résorber le marché informel, assurer une bonne régulation du marché intérieur, et mettre fin aux dérèglements qui affectent ce dernier, un décret exécutif fixant les conditions et les modalités d implantation et d organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales vient de préciser la nouvelle organisation relative au fonctionnement des marchés de gros des fruits et légumes et des produits de large consommation, notamment ceux classés stratégiques, ainsi que d autres catégories de commerces appelés à se conformer aux dispositions du présent décret. Il convient de noter que les marchés de gros incluent sous leur intitulé «les marchés de gros des fruits et légumes, de gros des produits de la pêche dits «halles à marées», de gros des produits agroalimentaires, de gros des produits industriels, couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons, frais et congelés, couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires, couverts et de proximité de détail des produits manufacturés, hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés, hebdomadaires à bestiaux, hebdomadaires de véhicules d occasion. Le décret concerne également les petites surfaces de type supérette, les grandes surfaces de types supermarché et hypermarché. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 9

10 NATION Organisation politique Loi organique n du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques. RÉFÉRENCE : JORA n 02 du 15/01/2012 La présente loi organique a pour objet de définir les partis politiques et de fixer les conditions et modalités de leur création, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs activités, conformément aux dispositions des articles 42 et 123 de la Constitution. Loi n du 12 janvier 2012 relative aux associations. RÉFÉRENCE : JORA n 02 du 15/01/2012 La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités de constitution, d organisation et de fonctionnement des associations et de fixer son champ d application. Au sens de la présente loi, l association est le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire. Il convient de noter que les unions, fédérations ou confédérations d associations déjà créées constituent des associations au sens de la présente loi. Ordonnance n du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Cette ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, est considéré comme blanchiment de capitaux : a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l auteur sait qu ils sont le produit direct ou indirect d une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l origine illicite desdits biens ou d aider toute personne impliquée dans l infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l auteur sait qu ils sont le produit d une infraction ; l acquisition, la détention ou l utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d une infraction ; BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 10

11 Loi n du 21 février 2012 relative à la wilaya. RÉFÉRENCE : JORA n 12 du 29/02/2012 La présente loi fixe le fonctionnement de l APW, statut de l élu, des attributions et du renouvellement de l Assemblée populaire de wilaya. Dans le cadre de cette loi : tout transfert de missions par l Etat à la wilaya s accompagne de l affectation des ressources financières nécessaires à leur couverture permanente ; toute réduction des recettes fiscales de la wilaya résultant d une mesure prise par l Etat portant exonération fiscale, réduction des taux ou suppression d un impôt, doit être compensée par une ressource au moins égale au montant du manque à gagner lors du recouvrement. L Assemblée populaire de wilaya élabore, dans le cadre du développement économique, un plan de développement à moyen terme qui retrace les objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par l Etat dans le cadre des projets de l Etat et des programmes communaux de développement. Ce plan servira de cadre de promotion et d action pour le développement économique et social de la wilaya. Organisation de l économie ECONOMIE NATIONALE Décret présidentiel n du 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. RÉFÉRENCE : JORA n 04 du 26/01/2012 Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses : des administrations publiques ; des institutions nationales autonomes ; des wilayas ; des communes ; des établissements publics à caractère administratif ; des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des EPIC et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l Etat. Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, sont tenus d adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités. Décret présidentiel n du 7 février 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n du 22 novembre 2006 fixant la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de l Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du15/02/2012 Cet organe comprend un conseil de veille et d évaluation composé d un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. La présente institution peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, elle peut faire appel à tout expert, consultant ou organisme d études susceptible de l assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 11

12 Décret exécutif n du 1 er mars 2012 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du statut d opérateur économique agréé en douane. RÉFÉRENCE : JORA n 14 du07/03/2012 Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du bénéfice du statut d opérateur économique agréé ainsi que les mesures de facilitations qui lui sont accordées au dédouanement. Les opérateurs économiques agréés bénéficient de facilitations au dédouanement, notamment : la facilité d accès aux procédures douanières simplifiées ; la réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires ; le traitement prioritaire des marchandises en cas de contrôle ; l orientation des marchandises, selon le cas, vers le circuit de dédouanement sans contrôle immédiat ou vers celui du contrôle documentaire, prévus ; le dédouanement à distance et la visite sur site. La durée de validité de l agrément est de trois (3) ans. A la demande de l opérateur agréé, la reconduction de l agrément pour la même durée est soumise au respect des exigences du statut d opérateur économique agréé prévues aux articles 2 et 4 du présent décret. Le Cahier des chargestype des operateurs économiques agrées est annexé au présent décret. Conventions et accords internationaux à caractère économique Décret présidentiel n du 28 décembre 2011 portant ratification des statuts de l agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), adoptés à Bonn le 26 janvier RÉFÉRENCE : JORA n 03 du 18/01/2012 Aux fins des présents statuts, l expression «énergies renouvelables» désigne toutes les formes d énergies produites de manière durable à partir de sources renouvelables, et notamment : 1. la bioénergie ; 2. l énergie géothermique ; 3. l énergie hydroélectrique ; 4. l énergie des océans, notamment l énergie marémotrice, l énergie des vagues et l énergie thermique des mers ; 5. l énergie solaire ; et 6. l énergie éolienne. L adhésion est ouverte aux Etats membres des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales d intégration économique régionale qui sont désireuses et en mesure d agir conformément aux objectifs et aux activités énoncés dans les présents statuts. FINANCE Ordonnance n du 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Les principales dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2012 concernent entre autres : a) La revalorisation des pensions et allocations de retraite du régime des salariés et des non-salariés liquidées antérieurement au 1 er janvier b) La répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 12

13 C) Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif pour l année Règlement n du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises. Le contrat d exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit, l exportateur doit rapatrier la recette provenant de l exportation dans un délai n excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date d expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services. Lorsque le paiement de l exportation est exigible dans un délai excédant cent quatre-vingts (180) jours, l exportation ne peut avoir lieu qu après autorisation des services compétents de la Banque d Algérie. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 13

14 Règlement n du 19 octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l émission de chèques sans provision. RÉFÉRENCE : JORA n 08 du 15/02/2012 Ce règlement précise que dès la survenance d un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu, conformément aux dispositions du code de commerce, d en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d Algérie dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Dans ce cadre, un certificat de non-paiement, dont le modèle normalisé est annexé au présent règlement est établi et remis au bénéficiaire du chèque impayé. Décret exécutif n du 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l investissement. RÉFÉRENCE : JORA n 10 du 07/02/2012 Les crédits d un montant de quatre milliards trois cent quatre-vingt-quinze millions huit cent soixante-quatorze mille dinars ( DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au MIPMEPI. Décision n du 3 janvier 2012 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie. RÉFÉRENCE : JORA n 16 du 21/03/2012 Liste des banques agréées au 2 janvier 2012 Banque extérieure d Algérie ; Banque nationale d Algérie ; Crédit populaire d Algérie ; Banque de développement local ; Banque de l agriculture et du développement rural ; Caisse nationale d épargne et de prévoyance; Banque Al Baraka d Algérie ; City Bank N.A Algeria ; Arab Banking Corporation-Algeria ; Natixis - Algérie ; Société générale- Algérie ; Arab Bank PLC-Algeria ; BNP Paribas Al-Djazaïr ; Trust Bank-Algeria ; The Housing Bank For Trade and Finance-Algeria ; Gulf Bank Algérie ; Fransabank Al- Djazaïr ; Calyon-Algérie. H.S.B.C-Algeria; Al Salam Bank-Algeria. Liste des établissements financiers agréés au 2 janvier 2012 Société de refinancement hypothécaire ; Société financière d investissement, de participation et de placement [Sofinance] ; Arab Leasing Corporation ; Maghreb Leasing Algérie ; Cétélem Algérie ; Caisse nationale de mutualité agricole ; Société nationale de Leasing - SPA. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 14

15 INDUSTRIE PME ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Investissement Décret exécutif n du 19 mars 2012 fixant les modalités d exécution par le fonds national d investissement des dépenses d investissements publics à caractère définitif. RÉFÉRENCE : JORA n 17 du 25 /03/2012 Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d exécution, par le fonds national d investissement, des dépenses d équipement à caractère définitif liées aux programmes d investissements publics. Les dispositions du présent décret s appliquent aux opérations liées aux programmes d équipement public relevant des secteurs suivants : ressources en eau ; travaux publics ; aménagement du territoire et l environnement ; transports ; programme en cours (PEC) des autres secteurs, à la date de publication du présent décret au Journal officiel. Décret exécutif n du 19 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 23 avril 2007 portant création de «l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière et fixant ses statuts». RÉFÉRENCE : JORA n 17 du 25 /03/2012 Selon le présent décret, l agence peut assurer une mission de gestion, de promotion, d intermédiation et de régulation du foncier et de l immobilier relevant du domaine privé de l Etat situés dans les zones industrielles, les zones d activités ou tout espace destiné à l activité économique. L agence peut assurer, également, une mission d intermédiation foncière et immobilière pour le compte de tout propriétaire. L agence a la qualité de promoteur foncier et immobilier, elle est habilitée à : aménager des assiettes foncières pour la réalisation de zones industrielles, zones d activités et tout autre espace destiné à l activité économique ; réaliser de l immobilier à usage industriel, commercial, artisanal et de bureaux et assurer, directement ou indirectement, la gestion des zones et espaces susvisés. Le conseil d administration est présidé par le ministre chargé de la promotion de l investissement ou son représentant. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 15

16 Industrie agroalimentaire Décret exécutif n du 1 er mars 2012 portant création du Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIAA). RÉFÉRENCE : JORA n 14 du 07 /03/2012 Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l industrie, son siège est fixé à Boumerdès et peut être transféré, dans les mêmes formes, en tout autre lieu du territoire national. Le centre a pour missions de fournir des services techniques au profit des entreprises opérant dans la branche des industries agroalimentaires, de contribuer à améliorer leur niveau de compétitivité, notamment en appuyant les politiques de mise à niveau, d innovation et de recherche/développement initiées par les pouvoirs publics. A ce titre, il effectue les missions suivantes : réaliser des études et conseils aux entreprises en vue d optimiser leurs performances ; développer l offre de services de laboratoires, notamment en matière d analyses et d essais, à l effet de répondre aux besoins des activités industrielles de la branche et à ceux des institutions chargées du contrôle de la conformité technique des produits se rapportant à la branche ; assister les entreprises pour la modernisation des méthodes de production et d amélioration technologiques ; assurer les activités de diagnostic, de conception et de mise en place de systèmes de management qualité dans les entreprises ; assister et accompagner les entreprises dans la conduite des projets de développement, d innovation et d amélioration des performances ; développer les prototypes et les installations pilotes ; élaborer et animer les programmes de formation spécifique aux métiers de la branche. PME Décret exécutif n du 21 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME. RÉFÉRENCE : JORA n 18 du 28 /03/2012 Il est institué un comité national de mise à niveau des PME, présidé par le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ou son représentant. Ce comité est chargé : du suivi et de l évaluation du programme national de mise à niveau des PME ; de l impulsion de la réalisation du programme national de mise à niveau des PME et de la proposition de mesures tendant à améliorer le fonctionnement du programme national de mise à niveau des PME. Le comité se réunit sur convocation de son président au moins deux fois (2) par an. Sont éligibles au fonds national de mise à niveau des PME : Les entreprises algériennes telles que définies par la loi n du 12 décembre 2001 portant loi d orientation sur la promotion de la PME, en activité depuis au moins deux (2) ans employant au minimum cinq (5) salariés et présentant des agrégats économiques et des actifs nets, positifs et dont les activités couvrent les secteurs suivants : agroalimentaires ; industrielles ; du bâtiment, des travaux publics et hydraulique (BTPH) ; de la pêche ; du tourisme et hôtellerie ; des services, à l exclusion des activités de revente en l état ; des transports ; des services postaux et TIC. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 16

17 Représentation du MIPMEPI au sein des Comités et Conseils d Administration Arrêté du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d administration de l agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques RÉFÉRENCE : JORA n 06 du 12/02/ Ahmed Zaïd, représentant du MIPMEPI (membre). Arrêté du 15 août 2011 portant désignation des membres du conseil d administration de l Agence Nationale d Intermédiation et de Régulation Foncière. RÉFÉRENCE : JORA n 15 du 14 /03/ Abderrazak Henni, représentant du MIPMEPI, Président. AGRICULTURE Décret exécutif n du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n du 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession». RÉFÉRENCE : JORA n 05 du 29/01/2012 Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n du 29 mars 2003, l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l agriculture et du développement rural. Décret exécutif n du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n du 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds national de développement de l investissement agricole». RÉFÉRENCE : JORA n 05 du 29/01/2012 Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l agriculture. Décret exécutif n du 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n du 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d affectation spéciale n intitulé «Fonds spécial d appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles». RÉFÉRENCE : JORA n 05 du 29/01/2012 Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n du 2 mai 2009, l ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l agriculture. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 17

18 Décret exécutif n du 20 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 15 décembre 1997 fixant la composition de l organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles. RÉFÉRENCE : JORA n 11 du 26/02/2012 Les dispositions du présent décret sont applicables aux terres agricoles non exploitées de statut juridique privé. Les terres agricoles du domaine privé de l Etat non exploitées demeurent régies par les dispositions de l article 28 de la loi n août Décret exécutif n du 19 mars 2012 fixant les zones de potentialités agricoles servant de base au calcul de la redevance domaniale au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l Etat. RÉFÉRENCE : JORA n 17 du 25/03/2012 Le présent décret fixe les zones de potentialités agricoles comme suit : Zone A : Elle regroupe les terres de plaines situées dans les régions littorales et sublittorales bénéficiant d une pluviométrie supérieure ou égale à 600 mm ; Zone B : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d une pluviométrie comprise entre 450 mm et 600 mm ; Zone C : Elle regroupe les terres de plaines bénéficiant d une pluviométrie comprise entre 350 mm et 450 mm ; Zone D : Elle regroupe toutes les terres agricoles, notamment celles situées en montagne, bénéficiant d une pluviométrie inférieure à 350 mm. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont considérées comme terres de plaines celles dont la pente est inférieure à 12,5 %.. COMMERCE Décret exécutif n du 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d implantation et d organisation des espaces commerciaux et d exercice de certaines activités commerciales. RÉFÉRENCE : JORA n 15 du 14/03/2012 Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par espace commercial toute enceinte ou établissement, bâti ou non bâti, aménagé et délimité à l intérieur duquel s opèrent des transactions commerciales aux stades de gros ou de détail. Les espaces commerciaux sont : 1/ Les marchés : de gros des fruits et légumes ; de gros des produits de la pêche dits «halles à marées» ; de gros des produits agroalimentaires ; de gros des produits industriels ; couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et congelés ; couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires ; couverts et de proximité de détail des produits manufacturés ; hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés ; hebdomadaires à bestiaux ; hebdomadaires de véhicules d occasion. 2/ Les petites surfaces de type supérette : 3/ Les grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés, 4/ Les centres commerciaux. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 18

19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TIC Loi organique n du 12 janvier 2012 relative à l information. RÉFÉRENCE : JORA n 02 du 15/01/2012 La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles de l exercice du droit à l information et à la liberté de la presse. L information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect : de la Constitution et des lois de la République, de la religion musulmane et des autres religions, de l identité nationale et des valeurs culturelles de la société, de la souveraineté nationale et de l unité nationale, des exigences de la sécurité et de la défense nationale, des exigences de l ordre public, des intérêts économiques du pays, des missions et obligations de service public, du droit du citoyen à être informé d une manière complète et objective, du secret de l instruction judiciaire, du caractère pluraliste des courants de pensées et d opinions, de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives. Décret exécutif n du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche universitaire en Agence Thématique de Recherche en Sciences et Technologie. RÉFÉRENCE : JORA n 07 du 14/02/2012 Le présent décret a pour objet la transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche universitaire créée par le décret exécutif n du 2 juillet 1995, en agence thématique de recherche en sciences et technologie, cette institution est chargée de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant des sciences et de la technologie, le conseil d orientation de l agence comprend, entre autres, le représentant du ministre chargé de l industrie. Décret exécutif n du 9 janvier 2012 portant transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche en santé en Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé. RÉFÉRENCE : JORA n 07 du 14/02/2012 Le présent décret a pour objet la transformation de l agence nationale pour le développement de la recherche en santé créée par le décret exécutif n du 28 janvier 1995, en agence thématique de recherche en sciences de la santé, qui aura pour attribution la coordination et du suivi des activités de recherche relevant des sciences de la santé. Le conseil d orientation de l agence comprend, entre autres, le représentant du ministre chargé de l industrie. Décret exécutif n du 1 er mars 2012 portant création de l Agence Thématique de recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires. RÉFÉRENCE : JORA n 14 du 07/03/2012 L agence est chargée de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant de la biotechnologie et des sciences agroalimentaires, le conseil d orientation de l agence comprend, entre autres, le représentant du ministre chargé de l industrie. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 19

20 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MISSIONS D ORGANISMES PUBLICS Décret exécutif n du 28 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n du 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux.. RÉFÉRENCE : JORA n 01 du 14/01/2012 Dans le cadre de la politique nationale de santé, le présent décret détermine les missions de la pharmacie centrale qui se résument entre autres: - approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques, élaborer et de réaliser des programmes d approvisionnement à partir de la production nationale, élaborer un programme d importation des produits pharmaceutiques sur la base des besoins nationaux exprimés par le ministère chargé de la santé, commercialiser les produits pharmaceutiques, procéder à l exécution des actions de régulation des approvisionnements en produits pharmaceutiques, fabriquer des médicaments, notamment les médicaments génériques ; procéder au conditionnement des produits pharmaceutiques, mettre en place des points de vente au détail de produits pharmaceutiques destinés à assurer la disponibilité des produits à travers le territoire national ; apporter une assistance technique à tout opérateur intervenant dans l industrie pharmaceutique. Le conseil d administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend entre autre le représentant du ministre chargé de l industrie. BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 20

21 Série Veille juridique-normes et Législation DANS LA MEME SERIE : N 01 Recueil des Principaux Textes Législatifs à Caractère Economique et Industriel édités en 2009 : Tous secteurs confondus. N 02 Recueil des Normes ISO : [International Standard Organisation] publiées en 2009 dans les domaines : du Management, de L industrie et des Tic. N 03 Bulletin Juridique Trimestriel : 1 er Trimestre 2010 (Janvier-Février-Mars). N 04 Bulletin Juridique Trimestriel : 2 ème Trimestre 2010 (Avril -Mai- Juin). N 05 Bulletin Juridique Trimestriel : 3 ème Trimestre 2010 (Juillet- Août-Septembre). N 06 Bulletin mensuel des normes internationales : Secteur Industriel, Management et Tic éditées en octobre N 07 Bulletin Juridique Trimestriel: 4 ème Trimestre 2010 (Octobre- Novembre-Décembre). N 08 Recueil des principaux textes législatifs et réglementaires à caractère économique et industriel : Tous secteurs confondus, édités en N 09 Bulletin mensuel des normes internationales : Secteur industriel, Management et Tic. éditées en avril 2011 N 10 Bulletin Juridique Trimestriel: 1 er Trimestre 2011 (Janvier Février Mars) N 11 Bulletin mensuel des normes internationales : Secteur industriel, Management et Tic éditées en mai 2011 N 12 Bulletin Juridique Trimestriel : 2 ème Trimestre 2011 (Avril - Mai- Juin) N 13 Bulletin Juridique Trimestriel : 3 ème Trimestre 2011 (Juillet - Août- Septembre) N 14 Bulletin Juridique Trimestriel : 4 ème Trimestre 2011 (Octobre - Novembre - Décembre) N 15 Recueil des principaux textes législatifs à caractère économique et industriel parus en 2011 : -Tous secteurs confondus- BULLETIN JURIDIQUE 1 er Trimestre 2012 Page 21

Présentation du FGAR et ses Modalités de Fonctionnement

Présentation du FGAR et ses Modalités de Fonctionnement République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la promotion de l Investissement -Fonds de Garantie des Crédits aux PME - Présentation

Plus en détail

Le tourisme, un impératif national d avenir...

Le tourisme, un impératif national d avenir... Le tourisme, un impératif national d avenir... 2 Le développement du tourisme est consacré par le Schéma Directeur de l Aménagement Touristique SDAT qui vise une «mise en tourisme» de l Algérie à l horizon

Plus en détail

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme : Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation

Plus en détail

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX Monsieur AIT ABDERRAHMANE Abdelaziz Directeur Général de la Régulation et de l Organisation

Plus en détail

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 ORDONNANCES Ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. Le Président

Plus en détail

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I Loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d Orientation et de Programme à Projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le Développement Technologique 1998-2002

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 relatif à la souscription de la déclaration et à la délivrance de l attestation pour les transferts de fonds vers

Plus en détail

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

ANNONCES ET COMMUNICATIONS 29 Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de directeurs de l urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Les chartes de France Investissement

Les chartes de France Investissement Les chartes de France Investissement Introduction : le dispositif France Investissement Les PME les plus dynamiques ou à fort potentiel de croissance apportent une contribution essentielle au développement

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de

2012 KPMG Algérie SPA, membre algérien du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de Guide des banques et des établissements financiers 2012 Dépôt légal : 195-2012 ISBN : 978-9947-807-08-8 Sommaire Chapitre 1 Présentation du secteur 1.1 Historique du système bancaire et financier algérien...7

Plus en détail

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1 1/9 1. Fonds de promotion de l investissement «FPI» 2 Investissement égal ou supérieur à 200 Millions Dh Création d au moins 250 emplois stables Installation dans une des provinces ou préfectures «prioritaires»

Plus en détail

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

Plus en détail

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1231044L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1231044L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

ANCRÉ PAR NOS RESSOURCES

ANCRÉ PAR NOS RESSOURCES ANCRÉ PAR NOS RESSOURCES VOUS VOULEZ DIVERSIFIER VOS ACTIVITÉS? VOUS DÉSIREZ UN APPROVISIONNEMENT GARANTI POUR VOTRE ENTREPRISE? DÉVELOPPER DE PLUS GRANDS MARCHÉS ET DISCUSTER DIRECTEMENT AVEC LES CONSOMMATEURS?

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

Une innovation majeure dans le secteur de l assurance santé au Maroc

Une innovation majeure dans le secteur de l assurance santé au Maroc Une innovation majeure dans le secteur de l assurance santé au Maroc Une couverture exceptionnelle pour les particuliers au Maroc ASSUR-PLUS Santé International est un contrat d assurance santé international

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 Ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement. Le Président de la République,

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES

LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES ACTUALITES 2015 N 1 KPMG Algérie 14 janvier 2015 LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES 2 SOMMAIRE 1. Avantages consentis pour les actes administratifs établis par les services des domaines et portant

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau

n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau Sommaire Le Credit Bureau I-Contexte et Objectifs 5 II-Cadre Légal et

Plus en détail

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014 Rapport financier du premier trimestre de -2014 Pour la période terminée le Financement agricole Canada Financement agricole Canada (FAC), dont le siège social se trouve à Regina, en Saskatchewan, est

Plus en détail

GUIDE DES PRINCIPAUX PRODUITS, SERVICES ET TARIFS

GUIDE DES PRINCIPAUX PRODUITS, SERVICES ET TARIFS Professionnels Entrepreneurs GUIDE DES PRINCIPAUX PRODUITS, SERVICES ET TARIFS janvier 2014 Professionnels Entrepreneurs Sommaire Vous êtes artisan, commerçant, agriculteur, profes sionnel libéral, dirigeant

Plus en détail

Veuillez renseigner le canevas avec attention et permettez- nous de traiter votre demande de financement dans les meilleurs délais.

Veuillez renseigner le canevas avec attention et permettez- nous de traiter votre demande de financement dans les meilleurs délais. CANEVAS DE DEMANDE DE FINANCEMENT Veuillez renseigner le canevas avec attention et permettez- nous de traiter votre demande de financement dans les meilleurs délais Demande de Financement A renseigner

Plus en détail

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESSIIDENCE DE LA REPUBLIIQUE SSeeccrrééttaarri iaatt Géénnéérraal l dduu Goouuvveerrnneemeenntt 2O13 SOMMAIRE INTITULE Articles Page TITRE I : DISPOSITIONS

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

ALLIANCE ASSURANCES ENTAME LA SECONDE PHASE

ALLIANCE ASSURANCES ENTAME LA SECONDE PHASE ALLIANCE ASSURANCES ENTAME LA SECONDE PHASE DE L APPEL PUBLIC A L EPARGNE AVEC INTRODUCTION DE L ACTION A LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE D ALGER Alger- le 31 octobre 2010. Le jeudi 28 Octobre, Alliance

Plus en détail

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL

FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N 1 FONCTIONNEMENT DE L EIRL Quel est l intérêt du dispositif? L EIRL permet la séparation du patrimoine de l entrepreneur,

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13 Impression : 23/04/13 RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATON ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts

Plus en détail

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Août 2009 ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales Comme tous les ans le gouvernement algérien a adopté fin juillet une loi de finances complémentaires (LFC) pour 2009 (Ordonnance

Plus en détail

Projet de création d un site internet en appui à la vente de produits locaux de qualité.

Projet de création d un site internet en appui à la vente de produits locaux de qualité. Projet de création d un site internet en appui à la vente de produits locaux de qualité. Septembre 2011 Contact : Muriel LESAINT, chef de projet. muriel.lesaint@educagri.fr Tel : 03 84 87 21 06 Contenu

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

Les défis du reporting macro-prudentiel

Les défis du reporting macro-prudentiel Les défis du reporting macro-prudentiel EIFR 25 mars 2014 Bruno LONGET Banque de France Direction de la Balance des paiements Réf : D14-014 Introduction : pourquoi renforcer le dispositif de surveillance

Plus en détail

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010 Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010 Accéder à cette publication : http://dx.doi.org/10.1787/bank_country-200-fr Merci de citer ce chapitre comme suit : OCDE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS NOTE COMMUNE N 24/2007 R E S U M E. Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS NOTE COMMUNE N 24/2007 R E S U M E. Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2007/05/18 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2007/35 NOTE COMMUNE N 24/2007 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

DECRETS. 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04

DECRETS. 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04 DECRETS Décret présidentiel n 12-23 du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n 10-236 du 28 Chaoual

Plus en détail

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS

CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS 1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET

Plus en détail

OFFRE DE FINANCEMENT

OFFRE DE FINANCEMENT OFFRE DE FINANCEMENT ENTREPRISES EN DEVELOPPEMENT P.3 Financement de la Balance Clients (en TTC) P.3 Financement en Invoice Discounting (en TTC) P.4 Financement des Créances Commerciales (en TTC) P.5 Financement

Plus en détail

GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE

GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE - Circulaire

Plus en détail

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Assurance prospection premiers pas (A3P) 12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003

L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE. Mexico city, novembre 2003 L EXPERIENCE TUNISIENNE EN MATIERE D ADMINISTRATION ELECTRONIQUE Mexico city, novembre 2003 PLAN 1- Les Préalables 2- Les applications en INTRANET 3- Le développement de l infrastructure 4- Les Grands

Plus en détail

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES Réforme globale du Code Général des Impôts Fiche technique thématique Mesures Modalités pratiques Objectif poursuivi 1 Crédit d impôt pour investissement (Impôt

Plus en détail

Conjuguez immobilier d entreprise et démarche environnementale

Conjuguez immobilier d entreprise et démarche environnementale L anticipation des nouvelles normes environnementales Lors de la constitution d un patrimoine immobilier à travers la création d une nouvelle SCPI, PERIAL Asset Management s efforcera de prendre en compte

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014

LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014 LE BUDGET DE L ÉTAT VOTÉ POUR 2014 en quelques chiffres (Loi de finances initiale) Évaluation des recettes perçues par l État en 2014 (art. 60 de la loi de finances initiale pour 2014) RECETTES FISCALES

Plus en détail

INVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur.

INVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur. INVESTIR AU TCHAD POURQUOI INVESTIR AU TCHAD Des Potentialités Economiques Enormes Un Environnement Politique et Economique Favorable Une Activité Economique Réglementée Un Cadre Indicatif Favorable. DES

Plus en détail

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre

Plus en détail

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED L/7162/Add.l8 6 mai 1994 Distribution limitée (94-0829) Original: anglais SUBVENTIONS Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars Loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations Turquie Traduction non officielle 1 de la Loi n o 5710 2 relative à la construction et à l exploitation de centrales nucléaires et à la vente de l énergie produite par ces centrales Date d adoption de

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

T 2.2. Autres TMM+1,25 TMM + 5. T 2 -Escompte d effets de transaction à 180 jours maximum T 2.1. Avalisés par une Banque..

T 2.2. Autres TMM+1,25 TMM + 5. T 2 -Escompte d effets de transaction à 180 jours maximum T 2.1. Avalisés par une Banque.. BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE Banque Internationale Arabe de Tunisie Mars 2008 TAUX D INTERET A- TAUX DEBITEURS APPLICABLES AUX SECTEURS DONT LES TAUX D INTERET SONT LIBRES CATEGORIES DE CREDITS TAUX

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES

TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES Entreprises TARIFS au 1 er janvier 2015 CONDITIONS APPLIQUéES aux opérations bancaires Conditions appliquées à la clientèle Entreprises Tarifs en vigueur au 01/01/2015 Voici les principales conditions

Plus en détail

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123309L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT

PROJET DE LOI. NOR : MAEJ1123309L/Bleue-1 ----- ÉTUDE D IMPACT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires étrangères et européennes PROJET DE LOI autorisant l approbation de l avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

Plus en détail

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif

Plus en détail

TERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).

TERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006). Article 8 Affichage des cours. Les cours acheteurs et vendeurs sont portés à la connaissance du public à travers un tableau d affichage placé à l entrée du bureau ou à tout autre endroit visible par le

Plus en détail

RECOMMANDATION. Note de présentation

RECOMMANDATION. Note de présentation AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION n 2013-02 du 7 novembre 2013 Relative aux règles d évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels

Plus en détail

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14

réforme fiscalité indirecte de la Avant-projet Avril 06 1/14 réforme La fiscalité de la indirecte Avant-projet Avril 06 1/14 LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ INDIRECTE I. UNE FISCALITÉ INDIRECTE A BOUT DE SOUFFLE 1.1. Le constat : une fiscalité archaïque et inadaptée

Plus en détail

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats Rapport du Secrétaire général Résumé Lors du Sommet mondial de septembre 2005, les dirigeants des pays

Plus en détail

LOI N 023-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT LOI D ORIENTATION DE L INVESTISSEMENT AU BURKINA FASO

LOI N 023-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT LOI D ORIENTATION DE L INVESTISSEMENT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 023-2013/AN PORTANT LOI D ORIENTATION DE L INVESTISSEMENT AU BURKINA

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

PACTE VERT. Une banque au cœur de Maroc Vert

PACTE VERT. Une banque au cœur de Maroc Vert PACTE VERT Une banque au cœur de Maroc Vert CULTIVONS VOTRE COMPÉTITIVITÉ UNE PRIORITÉ NATIONALE ACCOMPAGNÉE PAR LE GROUPE ATTIJARIWAFA BANK Le secteur agricole marocain s est vu assigner une place prioritaire

Plus en détail