LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES

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1 ACTUALITES 2015 N 1 KPMG Algérie 14 janvier 2015 LOI DE FINANCES POUR 2015 PRINCIPALES MESURES

2 2 SOMMAIRE 1. Avantages consentis pour les actes administratifs établis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers bâtis et non bâtis 2. Exclusion de l activité de promotion immobilière commerciale des avantages relatifs aux concessions 3. Réintroduction de l exonération en matière de droits d enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale lors de la phase de réalisation 4. Encouragement des investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles 5. Encouragement des investissements réalisés dans le secteur industriel dans le domaine recherche & développement 6. Relèvement du seuil des investissements soumis à la décision préalable du Conseil National de l Investissement (CNI) 7. Elargissement du bénéfice des dispositions relatives à aux fourchettes minimum de la redevance annuelle applicable aux concessions des terrains à l ensemble des projets d investissement 8. Fusion des bénéfices des activités artisanales et des professions non commerciales, avec ceux des professions industrielles et commerciales 9. Exonération de l IRG, des distributions faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de l impôt forfaitaire unique 10. Suppression de la taxation provisoire de 10% des revenus des contribuables relevant des CDI ainsi que le taux proportionnel de 20% relatif au régime simplifié 11. Réaménagement de l impôt forfaitaire unique 12. Basculement des exonérations accordées dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM dans le champ d application de l IFU 13. Possibilité d acquittement du montant total annuel de l IFU, à compter du 1er septembre et jusqu au 30 du même mois, sans avertissement préalable pour les contribuables relevant de l IFU 14. Relèvement du montant du minimum d imposition de DA à DA, pour les contribuables relevant de l IFU 15. Dispense des nouveaux contribuables soumis au régime de l IFU du paiement de l impôt durant la première année d exploitation 16. Transfert des revenues des associés gérants aux catégories traitements et salaires 17. Révision du taux de l impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) 18. Relèvement du montant du minimum d imposition 19. Prorogation de l abattement d imposition sur le revenu réalisé dans certaines localités aux sud 20. Soumission des biens d occasion à la TVA sur la marge 21. Alignement du principe du fait générateur de la TVA avec le principe de la déduction 22. Suppression du rappel de la TVA pour défaut de production de l état client 23. Octroi de la franchise de TVA aux acquisitions de biens d équipements et services importés qui entrent directement dans la réalisation de l investissement de création ou d extension dans le cadre des différents dispositifs d aide à l emploi 24. Suppression du plafond de remboursement de TVA et extension du droit au remboursement aux opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA ouvrants droit à déduction 25. Suppression de la condition relative à la prescription quadriennale en matière de remboursement de TVA ainsi que la révision du délai d introduction des demandes de remboursement de TVA 26. Extension du bénéfice de l avance financière en matière de remboursement de TVA aux redevables relevant des Directions de Impôts de Wilaya et des Centres des Impôts 27. Extension du délai de prescription du premier exercice contrôlé à toute forme de contrôle fiscal 28. Réaménagement du domaine de compétence en matière contentieuse du Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts et du Chef du Centre de Proximité des Impôts 29. Délégation de pouvoir de décision en matière contentieuse du Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts et du Chef du Centre de Proximité des Impôts 30. Relèvement des seuils de compétence des commissions de recours 31. Révision du seuil de compétence du Directeur des Grandes Entreprises en matière contentieuse 32. Dispense du paiement des pénalités de recouvrement pour les dettes fiscales dépassant quatre (04) ans d âge 33. Réaménagement de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable aux tabacs et produits tabagiques manufacturés 2

3 2 34. Avantages accordés pour les opérations de vente de matières premières et des produits entrants dans la fabrication d aliments de la filière avicole 35. Amendement de l article 67 de LF 2014 relatif à l exonération des produits financiers 36. Clarification des définitions dans la loi relative aux hydrocarbures 37. Mesures incitatives aux sociétés qui recourent à l utilisation des techniques de récupération tertiaire des hydrocarbures 38. Délais de séjour des marchandises en entrepôt 39. Prise en charge de la situation des marchandises dépassant le délai de séjour autorisé des marchandises en entrepôt 40. Augmentation des amendes relatives aux retards d entreposage 41. Introduction de la vente de marchandises confisquées selon la valeur du marché aux personnes poursuivies pour infraction douanière 42. Prorogation de l autorisation d importation des équipements usagés de moins de deux (2) ans 43. Prorogation des avantages douaniers pour le secteur hôtelier 44. Droit de communication pour l administration fiscale 45. Amendement de la loi n , fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications 46. Réintroduction du crédit à la consommation 47. Détermination du salaire national minimum garanti (SNMG) 48. Abrogation des avantages consentis au prorata du taux d intégration des produits fabriqués localement ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2/ Loi de finances / janvier 2015

4 3 La présente note n a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi de finances (ici «LF») publiée au JO n 78 du 31 décembre 2014 (Loi n du 30 décembre 2014 portant LF pour 2015). MESURES RELATIVES A L INVESTISSEMENTS 1. Avantages consentis pour les actes administratifs établis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers bâtis et non bâtis Article 60 LF. Dans une optique de l encouragement de l investissement, le présent article introduit une exonération (i) des droits d enregistrement, (ii) de la taxe de publicité foncière et (iii) de la rémunération domaniale, des actes administratifs établis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers bâtis et non bâtis octroyé dans le cadre de l ordonnance n relative à la concession des terrains, sous réserve de la déclaration d investissement auprès de l Agence Nationale de Développement de l Investissement (ANDI). 2. Exclusion de l activité de promotion immobilière commerciale des avantages relatifs aux concessions Article 61 LF- article 02 de l ordonnance n Le présent article rajoute au champ d exclusion des avantages relatifs aux concessions des terrains relevant du domaine privé de l Etat, les terrains destinés à la promotion immobilière commerciale. 3. Réintroduction de l exonération en matière de droits d enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale lors de la phase de réalisation Article 74 LF- article 09 Ordonnance n modifiée et complétée relative au développement de l investissement. Le présent article réintroduit le point «d» de l article 09 de l ordonnance 01-03, sous le régime général, l exonération en matière de droits d enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions de biens immobiliers bâtis et non bâtis consenties au titre de la réalisation de projets d investissement, qui a été supprimé par l article 58 LF Encouragement des investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles Article 75 LF. Par cette mesure, l Etat accorde des exonérations temporaires pour une période de cinq (05) ans, de l IBS ou de l IRG et de la TAP, pour les investissements réalisés dans certaines activités relevant des filières industrielles listées ci après : Sidérurgiques et métallurgiques, Liants hydrauliques, Électriques et électroménagers, Chimie industrielle, Mécanique et automobile, Pharmaceutiques, Aéronautique, Construction et réparation navales, Technologies avancées, Industrie agroalimentaire, Textiles et habillement, cuirs et produits dérivés, Cuirs et produits dérivés, Bois et industrie du meuble. Une bonification de 3% du taux d intérêt applicable aux prêts bancaires a également été instaurée. Les modalités d application du présent article seront définies par voie réglementaire. 5. Encouragement des investissements réalisés dans le secteur industriel dans le domaine recherche & développement Articles 76 & 77 LF. Le article 76 de la LF introduit une exonération de tout droit de douanes ou taxe d effet équivalent et de toute autre imposition et de la franchise de TVA pour les équipements liés à la recherche-développement acquis sur le marché local ou importés, lors de la création d un département recherche & développement. Une prise en charge par le trésor des intérêts bancaires des investissements réalisés par les entreprises du secteur industriel, destinés à l acquisition de la technologie et sa maitrise en vue de renforcer le taux d intégration industrielle de leurs produits et compétitivité. Les modalités d application du présent article seront définies par voie réglementaire. ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 3/ Loi de finances / janvier 2015

5 4 6. Relèvement du seuil des investissements soumis à la décision préalable du Conseil National de l Investissement (CNI) Article 97 LF- article 09 ter Ordonnance Un relèvement du seuil des investissements qui sont soumis à la décision du CNI de DA à DA pour l octroi des avantages ANDI suivant le régime général pour les projets d investissement. 7. Elargissement du bénéfice des dispositions relatives à aux fourchettes minimum de la redevance annuelle applicable aux concessions des terrains à l ensemble des projets d investissement Article 63 LF article 80 LF Pour rappel l article 80 de la LF 2014 a introduit l application du prix minimum de la fourchette des prix observés au niveau du territoire de chaque commune pour le calcul de la redevance annuelle exigible au titre de la concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat destinée à la réalisation de projets d investissement. Bénéficie également de cette disposition les concessions consenties, antérieurement à la parution de la LF 2014, par décision du conseil des ministres au profit des projets d investissement. Le présent article stipule que le bénéfice de cet élargissement n implique pas le remboursement des redevances locatives annuelles déjà perçues par les services des domaines. REFONTE DES REGIMES D IMPOSITIONS 8. Fusion des bénéfices des activités artisanales et des professions non commerciales, avec ceux des professions industrielles et commerciales Article 2 LF article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). L article en question supprime la catégorie des activités artisanales et des professions non commerciales en les fusionnants avec les professions industrielles et commerciales sous le nom «bénéfices professionnels». 9. Exonération de l IRG, des distributions faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de l Impôt Forfaitaire Unique Article 10 LF Article 107 bis du CIDTA. Le présent article introduit une exonération à l IRG pour les actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de l Impôt Forfaitaire Unique (IFU). 10. Suppression de la taxation provisoire de 10% des revenus des contribuables relevant des CDI ainsi que le taux proportionnel de 20% relatif au régime simplifié Article 8 LF Article 104 du CIDTA. Le présent article supprime la taxation provisoire de 10% des revenus des contribuables relevant des centres des impôts (CDI) ainsi que le taux proportionnel de 20% relatif au régime simplifié. De ce fait l ensemble de ses contribuables concernés seront dirigés au régime de l IFU. 11. Réaménagement de l Impôt Forfaitaire Unique Article 13 LF articles 282 bis, 282ter, 282 quinquies, 282 sexies et speties du CIDTA. Le présent article introduit l éligibilité pour être soumis au régime de l IFU pour les personnes physiques ou morales, les sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale dont le chiffre d affaires annuel n excède pas trente millions de dinars ( DA). Pour rappel dans la LF, le seuil fut augmenté de dix millions de dinars ( DA) à trente millions de dinars ( DA). Les principales mesures sont également applicables pour les promoteurs d investissement exerçant des activités ou projets, éligibles à l aide du «Fonds national de soutien à l emploi des jeunes» ou du «Fonds national de soutien au micro-crédit» ou de la «Caisse nationale d assurancechômage». Le taux de l IFU est fixé comme suit : 5 %, pour les activités de production et de vente de biens ; 12 %, pour les autres activités. ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 4/ Loi de finances / janvier 2015

6 5 12. Basculement des exonérations accordées dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM dans le champ d application de l IFU Article 14 LF - article 282 octies du CIDTA. Le présent article prévoit une exonération de l IFU pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation pour les contribuables relevant des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM. Cette durée est de six (6) ans à compter de la date de sa mise en exploitation lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir, dont la liste est fixée par une voie réglementaire. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d investissements s engagent à recruter, au moins, trois (3) employés à durée indéterminée. 13. Possibilité d acquittement du montant total annuel de l IFU, à compter du 1er septembre et jusqu au 30 du même mois, sans avertissement préalable pour les contribuables relevant de l IFU Article 15 LF - article 365 du CIDTA. En effet la présente mesure introduit la possibilité du paiement du montant total annuel de l IFU durant le mois de Septembre sans avertissement préalable pour les contribuables. Pour rappel le paiement de l IFU se fait trimestriellement. Le défaut de paiement annuel dans les délais est considéré comme maintien du régime de paiement trimestriel et rend immédiatement les parts exigibles échues majorées des pénalités réglementaires. 14. Relèvement du montant du minimum d imposition de DA à DA, pour les contribuables relevant de l IFU 16. Transfert des revenues des associés gérants aux catégories traitements et salaires Article 09 LF article 67 du CIDTA. Le présent article bascule les revenues imposables des (i) associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, (ii) des associés de sociétés de personnes, (iii) des sociétés civiles professionnelles et (iv) des membres des sociétés de participation, dans la catégorie des traitements et salaires. Dorénavant les revenus des personnes susmentionnés seront imposés dans la catégorie IRG salaires. L IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES 17. Révision du taux de l impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) Article 12 LF - article 150 du CIDTA. Le présent article prévoit la généralisation du taux de l IBS à 23% pour l ensemble des secteurs d activités. Pour rappel le taux de l IBS était déterminé comme suit : 19%, pour les activités de production de biens, le bâtiment et les travaux publics ainsi que les activités touristiques et les activités des agences de tourisme; 25%, pour les activités de commerce et de services. 18. Relèvement du montant du minimum d imposition Article 52 LF article 46 de la LF Le présent article relève le montant minimum d imposition de DA à DA. Article 16 LF article 365 bis du CIDTA. Le présent article relève le montant minimum d imposition à l IFU de DA à DA. 19. Prorogation de l abattement d imposition sur le revenu réalisé dans certaines localités aux sud Article 17 LF article 06 de la LF Dispense des nouveaux contribuables soumis au régime de l IFU du paiement de l impôt durant la première année d exploitation Article 43 LF article 17 du code des procédures fiscales (CPF). Les contribuables nouvellement soumis au régime de l IFU, bénéficient d une exonération durant la première année d exploitation. Le présent article proroge l abattement d imposition de 50% sur le revenu réalisé dans les wilayas d Adrar, de Tindouf, d Illizi et de Tamenghasset, en matière d IBS et d IRG pour la période allant du 01 janvier 2015 au 31 décembre TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Ledit article détail la méthode de calcul de l IFU. ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 5/ Loi de finances / janvier 2015

7 6 20. Soumission des biens d occasion à la TVA sur la marge Article 31LF- article 15 du code des taxes sur le chiffre d affaires (CTCA). En vue d encadrer le marché d occasion, la base d imposition à la TVA sera calculée sur la marge, cette dernière est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d achat. 21. Alignement du principe du fait générateur de la TVA avec le principe de la déduction Article 34 LF article 30 du CTCA. Le présent article introduit le remplacement du terme aquittée par exigible dans un souci d alignement du fait générateur avec la déductibilité opérée. Pour rappel, le fait générateur pour les prestations de services est l encaissement et la livraison juridique ou matérielle pour les opérations d achat et revente. 22. Suppression du rappel de la TVA pour défaut de production de l état client Article 35 LF article du CTCA. Le présent article abroge les dispositions de l article du CTCA relatif au rejet de déduction de la TVA pour défaut de production de l état des clients. 23. Octroi de la franchise de TVA aux acquisitions de biens d équipements et services importés qui entrent directement dans la réalisation de l investissement de création ou d extension dans le cadre des différents dispositifs d aide à l emploi Article 36 LF- article 42-4 du CTCA. Le présent article introduit la franchise de la TVA aux acquisitions de biens d équipements et services importés qui entrent directement dans la réalisation de l investissement de création ou d extension dans le cadre des différents dispositifs d aide à l emploi. Cette mesure a réintroduit les biens d équipements et services importés bénéficiant de la franchise de TVA. 24. Suppression du plafond de remboursement de TVA et extension du droit au remboursement aux opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA ouvrants droit à déduction Article 37 LF- article 50 du CTCA. L article 37 de la LF introduit : La suppression du plafond de remboursement de la TVA, concernant les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA, L extension du droit au remboursement aux opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA ouvrants droit à déduction. 25. Suppression de la condition relative à la prescription quadriennale en matière de remboursement de TVA ainsi que la révision du délai d introduction des demandes de remboursement de TVA Article 38 LF- article 50-bis du CTCA. Le présent article introduit une mesure visant à alléger la procédure de demandes de remboursement de crédit de TVA. En effet, dorénavant les demandes doivent être introduites dans un délai de douze (12) mois, à compter du dernier jour du trimestre au titre duquel s est constitué le crédit de TVA. Pour rappel les demandes de remboursement de TVA étaient introduites trimestriellement avant le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil, pour les redevables partiels avant le vingt (20) avril de l année qui suit la constitution du crédit. Dorénavant les demandes formulées hors délai seront définitivement irrecevables au titre du droit au remboursement, mais le crédit en question ouvrira droit au report aux fins de déduction sur les opérations ultérieures. Une mesure d allégement de la trésorerie pour l entreprise a été introduite, lorsque le montant du crédit est égal ou supérieur à 5% du montant du chiffre d affaires réalisé au titre du mois civil, les demandes de remboursement peuvent être introduites dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui durant lequel le crédit a été constitué. ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 6/ Loi de finances / janvier 2015

8 7 26. Extension du bénéfice de l avance financière en matière de remboursement de TVA aux redevables relevant des Directions de Impôts de Wilaya et des Centres des Impôts Article 39 LF- article 50-quater du CTCA. Le présent article a pour objet de libérer les redevables, en leur accordant dés le dépôt de leurs demandes de remboursement de TVA, une avance financière fixée au taux de 50 % calculée sur le montant du précompte en attendant que l administration fiscale statue sur le remboursement des demandes. Cette avance doit être versée par le receveur, conformément aux suretés qu exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l issue du contrôle formel de la demande. Cette disposition est généralisée pour les entreprises qui ne relèvent de la Direction des Grandes Entreprises (DGE). Néanmoins, l avis conforme de l administration centrale est requis à l égard de toute réclamation contentieuse ou demande de remboursement des crédits de TVA, dont le montant excède cent cinquante millions de dinars ( DA). 29. Délégation de pouvoir de décision en matière contentieuse du Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts et du Chef du Centre de Proximité des Impôts Article 47 LF - article 78 du CPF. Le présent article introduit une délégation de décision en matière contentieuse du Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts et du Chef du Centre de Proximité des Impôts aux agents placés sous leurs autorités. Les conditions d octroi des délégations sus mentionnées seront fixées par décision du directeur général des impôts. PROCEDURES FISCALES 27. Extension du délai de prescription du premier exercice contrôlé à toute forme de contrôle fiscal Article 44 LF article 40 du CPF. Le présent article généralise les règles relatives aux délais de prescription en matière de vérification de comptabilité à toute forme de contrôle fiscal de quelque nature qu il soit. Dorénavant l administration pourrait réparer une situation fiscale d un contribuable avant l expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l exercice venant à prescription. 28. Réaménagement du domaine de compétence en matière contentieuse du Directeur des Impôts de Wilaya, du Chef du Centre des Impôts et du Chef du Centre de Proximité des Impôts Articles 46 & 48 LF - articles 77 et 79 du CPF. Dans un processus de déconcentration des décisions contentieuses, le présent article introduit un réaménagement des seuils de compétences, détaillé comme suit : Structure compétente Directeur des Impôts de Wilaya Chef du Centre des Impôts Chef du Centre de Proximité des Impôts Seuils de compétence Montant supérieur à DA Montant inférieur ou égal à DA Montant inférieur ou égal à DA 30. Relèvement des seuils de compétence des commissions de recours Article 49 LF - article 81-Bis du (CPF). Dans un processus de déconcentration et de simplification des procédures devant les commissions de recours. Un relèvement des seuils de compétence a été introduit comme suit : Structure compétente Commission de Wilaya Commission centrale Seuils de compétence 31. Révision du seuil de compétence du Directeur des Grandes Entreprises en matière contentieuse Article 50 LF - article 172 du (CPF). Supérieur à DA et inférieur ou égal à DA Supérieur à DA Toujours dans le processus de déconcentration de la décision contentieuse, le seuil de compétence du Directeur des Grandes Entreprises est passé de DA à DA. Cependant, lorsque ces réclamations portent sur des affaires, dont le montant total des droits et pénalités excède trois cent millions de dinars ( DA), le Directeur des Grandes Entreprises est tenu de requérir l avis conforme de l administration centrale. Le Directeur des Grandes Entreprises peut déléguer son pouvoir de décision pour statuer sur les réclamations contentieuses, aux agents placés sous son autorité. ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 7/ Loi de finances / janvier 2015

9 8 Les conditions d octroi de cette délégation sont fixées par décision du Directeur Général des Impôts. DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES 32. Dispense du paiement des pénalités de recouvrement pour les dettes fiscales dépassant quatre (04) ans d âge Article 51 LF article 51 LF Le présent article prévoit, pour les contribuables qui procèdent au paiement, en un seul versement, de l intégralité du principal de l ensemble de la dette émise par voie de rôles dont la date de leur exigibilité dépasse les quatre (04) ans d âge, à compter du 1 er Janvier de l année suivant celle de leurs mise en recouvrement, une dispense de la pénalité de recouvrement. Une instruction précisera les modalités d application du présent article. 33. Réaménagement de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable aux tabacs et produits tabagiques manufacturés Article 33 LF article 25 du CTCA. Réaménagement du calcul de la TIC, en effet, la taxe était calculée sur la quantité du tabac contenue dans le produit, dorénavant le calcul est fait sur une part fixe et un taux proportionnel. La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini. Quant au taux proportionnel, il est assis sur le prix de vente hors taxes. Pour les produits constitués partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalité du produit. Pour les cigarettes et produits à fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est applicable sur le prix des produits hors taxes. Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix sortie usine. A l importation, elle est applicable sur la valeur en douane. 34. Avantages accordés pour les opérations de vente de matières premières et des produits entrants dans la fabrication d aliments de la filière avicole entrants dans la fabrication d aliments pour aliments d élevage de la filière avicole, ainsi que le poulet de chair et les œufs de consommation. Il est à rappeler que les produits sus mentionnés étaient exonérés de TVA. La création d une autorité de régulation du marché des céréales, chargée de l aliment du bétail sera mise en place. Il est important de noter que l exonération des droits de douanes a été prorogée, jusqu au 31 décembre Amendement de l article 67 de LF 2014 relatif à l exonération des produits financiers Article 73 LF- article 67 LF 2014 Le présent article modifie la période d effet de l exonération en matière d IRG et d IBS en faveur des plus values de cessions des obligations, titres assimilés et obligations assimilés du trésor cotés en bourse, qui été fixée au 1er janvier 2014 qui devient le 1 er janvier FISCALITE PETROLIERE 36. Clarification des définitions dans la loi relative aux hydrocarbures Article 95 LF- article 05 de la loi n du 28 avril 2005, relative aux hydrocarbures. Dans une optique de clarification, le présent article introduit des définitions concernant : Gaz naturel ou gaz ; Les hydrocarbures non conventionnels ; Réservoir. 37. Mesures incitatives aux sociétés qui recourent à l utilisation des techniques de récupération tertiaire des hydrocarbures Article 96 LF- article 87 de la loi n Dans le présent article l Etat octroie des mesures incitatives aux sociétés qui recourent à l utilisation des techniques de récupération tertiaire des hydrocarbures. Articles 32 & 72 LF articles 23 du CTCA & 43 de la LF Le présent article introduit l application du taux réduit de la TVA à 7% sur les matières premières et des produits ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 8/ Loi de finances / janvier 2015

10 9 DISPOSITIONS DOUANIERE 38. Délais de séjour des marchandises en entrepôt Article 54 LF- article 132 du chapitre VII du code des douanes (CD). Le présent article introduit le paragraphe 2 de l article 133 des CD dans les dispositions de l article 132 relatif aux délais de séjour des marchandises en entrepôts sous douane 39. Prise en charge de la situation des marchandises dépassant le délai de séjour autorisé des marchandises en entrepôt Article 55 LF- article 133 du chapitre VII du code des douanes. Le présent article introduit la prise en charge des marchandises dépassant le délai de dépôt dans les entrepôts, de ce fait, si dans les quarante-cinq (45) jours, la mise en demeure reste sans effet, l administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt. 40. Augmentation des amendes relatives aux retards d entreposage Article 57 LF- article 319 du code des douanes. Le présent article introduit l alinéa «h» afin de couvrir les inexécutions des engagements souscrits pour lesquels les droits et taxes sont totalement payés ou suspendus ainsi qu une augmentation des pénalités de DA à DA et DA à DA par mois de retard. 41. Introduction de la vente de marchandises confisquées selon la valeur du marché aux personnes poursuivies pour infraction douanière Article 58 LF- article 336 Bis du code des douanes. Création d un article 336 bis au niveau du code des douanes, à l effet de donner la possibilité à l administration des douanes d accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales et réglementaires, des marchandises, moyennant le paiement de leur valeur sur le marché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l infraction. Le matériel roulant est exclu de la présente mesure. 42. Prorogation de l autorisation d importation des équipements usagés de moins de deux (2) ans Article 59 LF- article 36 de la LF Pour rappel l article 36 de la LF 2014 a introduit une mesure visant à autoriser pour une durée de deux (02) ans l importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d âge d utilisation et dont la production ou la gamme n est pas réalisée en Algérie. Leur importation doit être effectuée par les entrepreneurs et/ou les producteurs pour leurs besoins propres sur la base d une attestation de prix et d état de l équipement établis par le vendeur et validés par l autorité habilitée de son Etat, et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans. Une liste des équipements autorisés et son actualisation seront assurées par le ministère chargé de l industrie et transmis aux différents services concernés. Cette mesure a été prorogée jusqu au 31 décembre DISPOSITIONS DIVERSES 43. Prorogation des avantages douaniers pour le secteur hôtelier Article 78 LF- article 81 LFC Les avantages en matière du taux réduit de droit de douane pour les acquisitions d équipements et d ameublements non produits localement selon les standards hôteliers, rentrant dans le cadre d opérations de modernisation et de mise à niveau en application du «Plan qualité tourisme Algérie», sont proroger jusqu au 31 décembre Droit de communication pour l administration fiscale Article 79 LF. Les banques et les organismes financiers, sont tenus de communiquer à la direction générale des impôts, dans les formes et délais requis, les informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l Algérie un accord d échange de renseignements à des fins fiscales. Les modalités d application seront fixées par voie réglementaire. 45. Amendement de la loi n , fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications Articles 81 à 87 LF- articles 35, 39, 40, 65 bis, 66 bis et 66 ter de la Loi n du 5/08/2000, relative à la poste et aux télécommunications. A l effet d instituer, à l encontre des opérateurs titulaires de licences d exploitation de réseaux publics, des sanctions pécuniaires adaptées au degré de gravité du manquement ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 9/ Loi de finances / janvier 2015

11 10 aux dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des télécommunications ont été introduites par de nouveaux amendements. 46. Réintroduction du crédit à la consommation Article 88 LF- article 75 LFC Le présent article octroie aux banques l autorisation à accorder, en sus des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l acquisition de biens par les ménages. Les modalités d application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 47. Détermination du salaire national minimum garanti (SNMG) Article 89 LF- article 87 de la loi n du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Dorénavant, le SNMG applicable dans les secteurs d activité sera fixé après consultation des associations syndicales de travailleurs et d employeurs les plus représentatives. Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l évolution : de la productivité moyenne nationale enregistrée ; de l indice des prix à la consommation ; de la conjonction économique générale. Les éléments constitutifs du SNMG et son montant seront fixés par décret. 48. Abrogation des avantages consentis au prorata du taux d intégration des produits fabriqués localement Article 94 LF- article 74 LF Les avantages fiscaux accordés aux promoteurs d investissements dans le cadre du dispositif d aide à l investissement et du dispositif d aide à l emploie consentis au prorata du taux d intégration des produits fabriqués localement, prévue par l article 74 de la LF 2014 sont abrogé. Entrée en vigueur Les dispositions de la loi de finances pour 2015 entrent en vigueur un jour franc après sa publication au journal officiel. ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 10/ Loi de finances / janvier 2015

12 11 Contact : KPMG Algérie SPA À Alger Lot N 94, Centre des Affaires Bab-Ezzouar, Alger Algérie Tél : +213 (0) Fax: +213 (0) À Oran 05, Cooperative Adnane Mustapha Zhun Usto Oran Algérie Tél +213 (0) Fax +213 (0) rouali@kpmg.dz Site web: Les informations contenues dans ce document sont d ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d une personne ou d une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG Algérie S.P.A. est une société par actions au capital social de DZD, inscrite au registre de commerce d Alger sous le numéro 02B /00. Numéro de Carte d Immatriculation Fiscale Siège social : Lot N 94, Centre des Affaires, Bab-Ezzouar, Alger, Algérie. KPMG S.P.A. est membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative («KPMG International»), une entité de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n a le droit d engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre KPMG Algérie S.P.A., société par actions, membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom de KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques déposées de KPMG International Coopérative (KPMG International). ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 11/ Loi de finances / janvier 2015

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