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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 1 er janvier 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit, 6 ème semestre MATIERE : Droit Fiscal Web-tuteur : Alexandre Mangiavillano SEANCE N 2 ISF ET DROIIT DES SOCIIETES : LA NOTIION DE «BIIENS PROFESSIIONNELS» SOMMAIIRE I. ENTREPRISES RELEVANT DE L IMPOT SUR LE REVENU (IR) 3 A. ENTREPRISES INDIVIDUELLES 3 Com., 15 juin Com., 3 juin B. SOCIETES DE PERSONNES 5 Com., 6 avril II. SOCIETES RELEVANT DE L IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) 6 A. PREMIERE CONDITION : LES FONCTIONS REMUNEREES EXERCEES DANS LA SOCIETE 6 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

2 Com., 26 novembre Com., 11 octobre Com., 29 juin B. SECONDE CONDITION : LA PARTICIPATION DETENUE DANS LE CAPITAL SOCIAL 10 Com., 16 novembre

3 3 INTRODUCTION L ISF est un impôt qui frappe le patrimoine du contribuable. Le système français se singularise par de larges exonérations. Ainsi en est-il des biens professionnels. Selon le Code général des impôts, les biens professionnels sont des biens appartenant au contribuable et qui sont affectés à l activité professionnelle principale qu il exerce. Le principe de l exonération ne connaît pas une application identique selon la fiscalité dont relève la structure (IR ou IS). I. Entreprises relevant de l impôt sur le revenu (IR) A. Entreprises individuelles Com., 15 juin 1993 Dans le cadre d une entreprise individuelle, soumise de plein droit à l impôt sur le revenu, la qualification de «biens professionnels» ne pose pas de difficultés. Dans la plupart des cas, les biens affectés à l activité sont inscrits à l actif professionnel du bilan de l exploitant, ce qui présume du caractère professionnel du bien. Encore faut-il que ce bien soit réellement nécessaire à l entreprise. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 885 N du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession ; que si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Contant, dirigeant d'une entreprise individuelle à caractère industriel, a exclu de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes, au titre des années 1983 à 1985, le montant des liquidités portées au bilan de l'entreprise ; que l'administration des Impôts a rejeté le caractère professionnel de ces liquidités qu'elle a réintégrées dans l'assiette de l'impôt ; que le jugement a accueilli la réclamation de M. Contant en relevant qu'avait la qualité de bien professionnel la totalité des liquidités inscrites au bilan de l'entreprise, à la seule exception de ce qui en avait été prélevé pour le paiement des dépenses personnelles de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les valeurs litigieuses, inscrites au bilan, étaient nécessaires à l'activité de l'entreprise, ce que

4 4 contestait l'administration des Impôts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-La- Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges. Com., 3 juin 1998 La question de l exonération s est posée à propos des liquidités provenant de l exploitation d un fonds de commerce. La Cour de cassation adopte une position conforme à la doctrine administrative, en retenant que les liquidités placées en cours d exercice ne perdaient pas nécessairement leur caractère de biens professionnels. Tel n est pas le cas lorsqu elles sont prélevées par le commerçant et ainsi affectées à un usage purement privé. Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 27 février 1996), que M. Roudaut, qui exploitait un commerce en son nom personnel, a placé sur son compte bancaire personnel en 1990, 1991 et 1992 des sommes provenant de la trésorerie de son exploitation ; que de 1991 à 1993, il a compris ces placements dans l'assiette de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, mais les a placées au passif au titre de dettes envers le fonds de commerce ; que l'administration des Impôts n'a pas admis cette déduction et a procédé à un redressement contradictoire ; que M. Roudaut a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ; ( ) Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Roudaut reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas le caractère de biens professionnels, au sens de l'article 885 N du Code général des impôts relatif à l'impôt sur les grandes fortunes, lorsqu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles doivent être regardées comme restant nécessaires aux besoins de l'exploitation, ce qu'il appartient au tribunal de rechercher ; qu'en se bornant à déduire le caractère privé des sommes en cause de la seule constatation qu'elles avaient été appréhendées par lui en cours d'exercice et placées sur un compte personnel, sans rechercher, comme il y était invité, si ces liquidités destinées au paiement des fournisseurs n'étaient pas indispensables à son exploitation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel et qui demeurent nécessaires ou utiles à cette exploitation ne perdent leur caractère de biens professionnels que lorsque ces liquidités ont été appréhendées par le contribuable et considérées par lui comme constituant un bien à caractère privé ; que le placement de ces liquidités sur un compte ouvert au nom de ce commerçant ne permet pas, à lui seul, de déduire que ces sommes ont perdu leur caractère professionnel ; qu'en ne relevant aucun élément ou indice objectif propre à démontrer que les sommes qu'il avait placées étaient désormais regardées par lui comme constituant un bien à caractère privé et ne pouvaient plus, dans ces conditions, être réputées utilisées pour les besoins

5 5 de son exploitation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 N du Code général des impôts ; et alors, enfin, que le principe civiliste de l'unité du patrimoine n'interdit pas à un contribuable, exploitant une entreprise en son nom personnel, d'opérer, à des fins exclusivement fiscales, une distinction entre son patrimoine " privé " et son patrimoine " professionnel " en faisant apparaître au passif de l'un les dettes dont ce patrimoine est débiteur à l'égard de l'autre, dès lors que celles-ci correspondent à des flux financiers justifiés par les besoins de son entreprise et compatibles avec les règles de la fiscalité et de la comptabilité d'entreprise ; qu'en jugeant que le principe de l'unité du patrimoine excluait que M. Roudaut fît apparaître au passif de son patrimoine personnel, seul soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, des dettes correspondant à des avances qu'il devait restituer à son entreprise, le tribunal a violé l'article 885 G du Code général des impôts, ensemble le principe d'indépendance des patrimoines civil et fiscal ; Mais attendu, d'une part, que les juges, après avoir énoncé justement que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas leur caractère de biens professionnels par le simple fait qu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles restent utilisées pour les besoins de l'exploitation, ont constaté qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce, les fonds ayant été appréhendés par le contribuable en vue de placements à caractère privé ; Attendu, d'autre part, que le jugement énonce, à bon droit, que le régime des biens professionnels en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ne prévoit pas une dérogation aux règles du droit civil sur l'unicité du patrimoine ; que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. B. Sociétés de personnes Com., 6 avril 1999 Par application de l article 880 O CGI, les parts de sociétés de personnes soumises à l IR sont considérées comme des biens professionnels lorsque le contribuable y exerce son activité professionnelle principale. La Cour de cassation adopte une position conforme à la doctrine administrative, retenant que le contribuable doit exercer cette activité de manière effective. Tel n est pas le cas d un contribuable ayant déclaré être sans profession, la seule qualité de commerçant ne suffisant pas à rapporter cette preuve. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1997), que Mme Zapp a demandé à l'administration des impôts que lui soit remboursée la fraction de l'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la valeur des titres qu'elle posséde dans la société en nom collectif de droit allemand Robert Zapp Ohg, en faisant valoir qu'elle y exerçait son activité professionnelle principale, de sorte que ces titres constituaient des biens professionnels non soumis à cet impôt ; Attendu que Mme Zapp reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'associé en nom collectif est commerçant et gérant de sa société, sauf stipulation contraire des statuts; qu'il est ainsi présumé participer effectivement à son activité et que la preuve contraire

6 6 incombe à l'administration, si elle veut intégrer les parts sociales de cet associé dans son revenu imposable au titre de l'impôt sur la fortune ; que cette présomption s'applique également aux contribuables allemands ou nonrésidents, sauf à introduire une discrimination au regard des règles de preuve ; qu'il n'a pas été contesté quelle est associée de la société Zapp Ohg, société de droit allemand assimilable à une société en nom collectif et qu'elle a perçu une somme de francs au titre du partage des bénéfices ; qu'en exigeant qu'elle démontre qu'elle exerçait une activité effective au sein de cette société, ce qui était présumé du seul fait de son statut, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé tant l'article 1315 du Code civil que l'article R du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la qualité de commerçant attribuée par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 aux associés de sociétés en nom collectif ne suffit pas, en soi, à en déduire que l'associé exerce son activité professionnelle principale dans la société ; qu'ayant constaté que Mme Zapp résidait en France au 1er janvier 1992 et avait déclaré être sans profession dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1992 et retenu que Mme Zapp n'apportait pas la preuve qu'elle exerçait effectivement des fonctions au sein de la société Zapp Ohg, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal en a déduit que les titres litigieux ne consitutaient pas des biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; II. Sociétés relevant de l impôt sur les sociétés (IS) A. Première condition : les fonctions rémunérées exercées dans la société 1. La nature des fonctions Com., 26 novembre 2003 Pour que les parts ou actions de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés soient considérées comme des biens professionnels, et de ce fait bénéficier de l exonération, il convient notamment que leur propriétaire ait la qualité de dirigeant social au sens de l article 885 O-1 bis du Code général des impôts. Tel n est pas le cas d un directeur général de société anonyme qui n a pas été nommé dans les conditions prévues par la loi. Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2001), qu'un redressement a été notifié à Mme X... visant à réintégrer dans la base de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1991 et 1992, les titres de la société Compagnie immobilière Phénix qu'elle détenait ; que Mme X... a formé une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement délivré le 26 septembre 1994 par le directeur des services fiscaux ; qu'elle a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis ; que sa demande a été rejetée au motif que les titres qu'elle détenait ne pouvaient constituer des biens professionnels, au sens de l'article 885 O bis, 1, du Code général des impôts, faute par leur propriétaire d'avoir été régulièrement désignée en

7 7 qualité de directeur général de la société ; que Mme X... a fait appel du jugement; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges et l'imposition en cause, alors, selon le moyen, que si l'article 885 O bis du Code général des Impôts précise expressément que le gérant doit être nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, il ne pose aucune condition formelle de cet ordre pour le directeur général d'une société par actions ni ne fait expressément référence aux dispositions de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour la nomination d'un tel directeur général ; qu'en l'absence d'une telle précision légale expresse, la loi fiscale doit être nécessairement interprétée comme faisant uniquement référence à la nature des fonctions effectivement exercées et à la perception d'une rémunération normale ; que l'administration fiscale ayant admis que Mme Catherine X... exerçait effectivement, pendant les années en cause, les fonctions de directeur général de la société Compagnie Immobilière Phénix, auxquelles le Conseil d'administration a mis fin formellement le 11 mai 1994, la contribuable est légalement fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; que l'arrêt attaqué est, par conséquent, entaché d'un défaut de base légale par violation des dispositions susvisées dudit Code ; Mais attendu que les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels, au sens de l'article 885 O bis du Code général des impôts, à la condition que leur propriétaire ait été régulièrement nommé à l'une des fonctions énumérées par ce texte ; que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... n'avait pas été nommée en qualité de directeur général dans les conditions de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966, a décidé à bon droit que les titres qu'elle détenait ne pouvaient être qualifiés de biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ( ) REJETTE le pourvoi ; Com., 11 octobre 2005 Dans cette affaire, la Cour de cassation fait preuve de souplesse dans la lecture de l article 885 Obis CGI. Un contribuable, pour demander le bénéfice de l exonération, faisait valoir sa fonction de président du conseil de surveillance d une société en commandite par actions. L Administration fiscale soutient que cette fonction purement statutaire est étrangère à la législation sur les sociétés commerciales et, de ce fait, ne constitue pas l une des fonctions dirigeantes énumérées par la loi fiscale. La Cour de cassation rejette cette argumentation et admet l application de l article 885 Obis CGI au président du conseil de surveillance d une société en commandite par actions. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004), qu'en novembre 1997, des redressements ont été notifiés à Mme X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1989 à 1997 pour n'avoir pas inclus dans l'assiette de cet impôt la valeur des actions de la société en commandite La Carbonique, dont elle présidait le conseil de surveillance, et qu'elle avait considérées comme des biens professionnels ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle avait formée, Mme X... a saisi le tribunal de grande

8 8 instance d'une demande en décharge des impositions correspondant à ces redressements, qui a été accueillie ; Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le moyen que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ignore la fonction de président du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions ; qu'au surplus ni la loi précitée ni son décret d'application ne prévoient les modalités de nomination à une telle fonction ; qu'ainsi, purement statutaire dans une société en commandite par actions, la fonction de président du conseil de surveillance est en outre dépourvue de tout attribut d'autorité de pouvoirs de direction effectifs, et n'est de surcroît pas rémunérée en tant que telle ; qu'elle ne peut dans ces conditions être assimilée à celle de président du conseil de surveillance d'une société anonyme et ne constitue pas ainsi une des fonctions dirigeantes énumérées à l'article 885 O bis, 1 du Code général des impôts permettant à leur titulaire d'obtenir, sous certaines conditions, l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de la société dans laquelle ils exercent de telles fonctions ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 885 O bis du Code général des impôts, qui permet de considérer comme biens professionnels les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés si leur propriétaire remplit certaines conditions, était applicable aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 2. La rémunération de la fonction Com., 29 juin 1999 L article 885 Obis CGI exige que cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus du contribuable, en ce non compris les jetons de présence et les dividendes. Il ne doit s agir que de la rémunération stricto sensu. LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué (CA Paris, 28 nov. 1996), qu'à la suite de la prise de contrôle par le groupe N. de la société anonyme S. (société V.) et de la transformation en société à directoire et conseil de surveillance de cette société, X., ancien président du conseil d'administration, a été nommé président du conseil de surveillance ; que l'assemblée générale ayant décidé du montant annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance, celui-ci a réparti ce montant en attribuant à son président une somme double de celle de F attribuée à ses membres et lui a maintenu certains avantages en nature liés à ses anciennes fonctions, pour une valeur annuelle de F ; que, dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, il a fait figurer les actions de la société V., dont il était resté propriétaire à titre de biens professionnels ; que l'administration fiscale ne l'a pas admis et a procédé à un redressement ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que X. reproche au jugement d'avoir décidé que ne constituaient pas des rémunérations les jetons de présence attribués au président du conseil de surveillance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'art. 885 O bis du code général des impôts, sont considérés comme biens professionnels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les parts et actions

9 9 des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, si leur propriétaire est président du conseil de surveillance, dès lors que ses fonctions, effectivement exercées, donnent lieu à une rémunération normale ; qu'en vertu des art. 138, 140, 141 et 142 de la loi du 24 juill. 1966, la rémunération du président du conseil de surveillance, lorsqu'il en est octroyé une, peut résulter cumulativement, soit de l'attribution de jetons de présence pour une valeur fixe, soit de rémunérations exceptionnelles pour des missions spéciales, soit d'une rémunération ordinaire ; qu'il en résulte nécessairement que l'attribution de jetons de présence en contrepartie de l'activité exercée au conseil de surveillance par les membres ou le président dudit conseil vaut rémunération au sens des dispositions susvisées ; qu'en affirmant qu'il ne saurait être tenu compte, dans le cadre de l'art. 885 O bis du code général des impôts des jetons de présence qui lui avaient été octroyés en l'espèce en qualité de président du conseil de surveillance, le tribunal a violé par fausse application ledit article, ensemble les articles précités de la loi du 24 juill ; alors, d'autre part, que le conseil de surveillance a pour activité de contrôler la gestion de la société et son président, de le convoquer et de diriger les débats à cet effet ; qu'ainsi la participation au conseil implique l'exercice effectif de l'activité donnée ; qu'en affirmant que l'attribution de jetons de présence rémunérait sa seule participation aux séances du conseil et non une activité effective, le tribunal a violé par refus d'application l'art. 885 O bis du code général des impôts, ensemble les art. 128, 138 et 140 de la loi du 24 juill ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé que l'art. 885 O bis du code général des impôts exige que les fonctions qu'il énumère donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu, dans diverses catégories desquelles est exclue celle des revenus de capitaux mobiliers, dont relèvent les jetons de présence, le jugement retient que les jetons de présence prévus par l'art. 140 de la loi du 24 juill et alloués par l'assemblée générale rémunèrent indistinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective et que leur nature ne peut être modifiée par les modalités de leur répartition par le conseil de surveillance, faite selon les dispositions de l'art. 118 du décret du 23 mars 1967 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que les jetons de présence alloués à X. ne pouvaient être pris en compte pour l'application de l'art. 885 O bis du code général des impôts, ne constituant pas une rémunération au sens de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : - Attendu que X. reproche au jugement d'avoir décidé que ne constituaient pas des rémunérations les avantages en nature qui lui avaient été accordés ou maintenus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'art. 138 de la loi du 24 juill ne distinguent pas entre rémunération en nature et rémunération en espèces ; qu'ayant admis que ces dispositions n'interdisaient pas l'attribution d'avantages en nature, le tribunal se devait d'en déduire que cette attribution valait rémunération, sans qu'il y ait lieu à interprétation des éléments du dossier ; qu'en réservant cette interprétation, le tribunal a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi l'art. 885 O bis du code général des impôts et l'art. 138 de la loi du 24 juill ; alors, d'autre part, qu'en revenant, pour écarter la volonté de rémunérer le président du conseil de surveillance, sur la légalité des statuts de la société prévoyant ce mode de rémunération, laquelle légalité n'était pas contestée par l'administration fiscale, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'art. 4 du nouveau code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la délibération du 26 févr lui attribuant rémunération ne confortait pas suffisamment les prévisions des dispositions statutaires, dont la légalité

10 n'était pas contestée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'art. 885 O bis du code général des impôts exige que l'activité soit effective et rémunérée, le tribunal, qui n'a pas apprécié la légalité des statuts de la société, dont il a seulement relevé qu'ils n'étaient pas communiqués, s'est borné à relever, interprétant souverainement la portée de la délibération du conseil de surveillance du 26 oct. 1990, que les avantages en nature litigieux ne constituaient pas une rétribution de l'activité de leur président ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision au regard des griefs invoqués ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches : - Attendu que X. reproche aussi au jugement d'avoir décidé que sa rémunération n'était pas normale, alors selon le pourvoi, d'une part, que la rémunération normale requise pour l'application de l'art. 885 O bis du code général des impôts s'apprécie non seulement au regard de la nature et des résultats de l'activité de l'entreprise mais encore au regard des fonctions exercées et de la rémunération des autres personnes qui y sont affectées ; qu'en s'abstenant en l'espèce de toute comparaison de sa rémunération avec celle des autres membres du conseil de surveillance, tant en ce qui concerne les avantages en nature que les jetons de présence, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le conseil de surveillance n'a qu'un pouvoir de contrôle de la gestion de la société par le directoire, son président étant chargé de convoquer le conseil et de diriger les débats, sans qu'aucune immixtion ne soit permise dans la gestion même de la société ; qu'en se fondant sur les fonctions de direction qui auraient été les siennes en sa qualité de président du conseil de surveillance, pour estimer trop faible pour constituer une rémunération normale sa rémunération, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte, ensemble des art. 128 et 138 de la loi du 24 juill ; Mais attendu qu'ayant décidé que les avantages en nature ne faisaient pas partie de la rémunération de l'intéressé, les considérations du jugement sur leur faible importance sont surabondantes ; que les griefs ne sont pas fondés ; Par ces motifs, rejette [...]. 10 B. Seconde condition : la participation détenue dans le capital social Com., 16 novembre 1999 Pour être qualifiés de biens professionnels, les titres détenus par le contribuable doivent représenter 25% au moins des droits financiers et des droits de vote émis par la société. Si l article 885 G CGI prévoit que les biens grevés d un droit d usage sont compris dans le patrimoine du bénéficiaire de ce droit pour leur valeur en pleine propriété, encore faut-il que le contribuable établisse qu il a transmis l usage de ses titres. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 1996), que, Mlle Lignac ayant omis de faire figurer dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1990 à 1992 les titres qu'elle possédait de la société l'est Républicain dont

11 son frère à la direction, l'administration des impôts lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; Attendu que Mlle Lignac reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cet avis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 885 G du Code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ; qu'en décidant en l'espèce qu'elle devait être soumise à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de l'intégralité des actions qu'elle possède dans le capital de la société l'est Républicain, sans prendre en compte le moyen par lequel elle avait fait valoir que ces titres devaient être compris, par application de l'article précité, dans le patrimoine de son frère dès lors qu'ils sont grevés, au profit de ce dernier, d'un droit d'usage et qu'il détient les droits de vote et les droits financiers qui leur sont attachés, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées et alors, d'autre part, qu'en la déboutant de sa demande sans répondre au moyen tiré de l'application de l'article 885 G susvisé, le Tribunal a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mlle Lignac n'a pas établi ni même soutenu avoir perdu le droit d'user de ses titres et qu'en décidant, à bon droit, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article bis du Code général des impôts, le Tribunal a par là-même rejeté l'interprétation de cet article qu'elle estimait devoir être déduite des dispositions de l'article 885 G du même Code ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 11

12 12 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

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