TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Lois

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1 TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 18 rabia II avril ème année N 30 Sommaire Lois Loi organique n du 13 avril 2009, modifiant et complétant le code électoral... Loi n du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur... Conseil Constitutionnel Avis n du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral... Avis n du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral... Avis n du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral... Avis n du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral... Avis n du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur... Décrets et Arrêtés Premier Ministère Nomination d'un sous-directeur... Arrêté du Premier ministre du 8 avril 2009, portant ouverture de l épreuve d évaluation pour l accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal

2 Ministère de l'intérieur et du Développement Local Nomination d un directeur... Nomination de secrétaires généraux de commune... Nomination d un chef de service... Nomination d un chef de subdivision... Nomination d ingénieurs en chef... Nomination d analystes en chef... Nomination d un conseiller de presse en chef Ministère de la Santé Publique Nomination de chefs de circonscription sanitaire... Arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d ingénieur en chef... Arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur général de la santé publique... Arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur en chef de la santé publique... Nomination d un membre au conseil d administration de l institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis... Nomination d un membre au conseil d administration de l hôpital Sahloul de Sousse Ministère de la Justice et des Droits de l'homme Nomination d un chef de greffe de juridiction... Ministère de la Défense Nationale Nomination d un directeur général... Nomination de directeurs... Nomination de sous-directeurs... Ministère des Domaines de l'etat et des Affaires Foncières Nomination d'un chef de service... Ministère des Finances Arrêté du ministre des finances du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste central au ministère des finances... Arrêté du ministre des finances du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste au ministère des finances... Arrêté du ministre des finances du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade du programmeur au ministère des finances... Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers Arrêté du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers du 8 avril 2009, portant délégation de signature... Ministère de l'enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie Nomination d'un directeur des études et des stages, vice-doyen Ministère de l'industrie, de l'energie et des Petites et Moyennes Entreprises Arrêté du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises du 8 avril 2009, complétant l arrêté du 28 août 2000, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques... Nomination d un membre au conseil d administration du centre technique de l agroalimentaire Page 1034 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

3 Ministère des Technologies de la Communication Nomination d un directeur... Nomination d un inspecteur directeur adjoint... Ministère de l'education et de la Formation Nomination d'un sous-directeur Ministère de l'agriculture et des Ressources Hydrauliques Nomination d un directeur d unité de gestion par objectifs... Nomination d'un sous-directeur... Nomination de chefs d arrondissement... Nomination de chefs de service... Nomination de médecins vétérinaires inspecteurs divisionnaires... Arrêtés du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 10 avril 2009, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de quelques délégations aux gouvernorats de Sidi Bouzid et Zaghouan... Ministère de l'equipement, de l'habitat et de l'aménagement du Territoire Nomination du président - directeur général de la société nationale immobilière de Tunisie... Nomination d un directeur d unité de gestion par objectifs... Nomination de sous-directeurs... Attribution de la classe exceptionnelle à l emploi de chef de service... Nomination de chefs de service N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1035

4 lois Loi organique n du 13 avril 2009, modifiant et complétant le code électoral (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 72 et des alinéas 4 et 5 de l'article 106 du code électoral et remplacées par les dispositions suivantes : Article 72, alinéa premier (nouveau) : Le nombre global des sièges à la chambre des députés est fixé par décret sur la base d'un siège pour quarante-huit mille sept cents habitants. Un siège supplémentaire sera attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges. Article 106, alinéas 4 et 5 (nouveaux) : Le conseil constitutionnel statue dans un délai de deux semaines à compter de la date d'expiration du délai de recours. Le président du conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, proroger de trois semaines une seule fois, le délai d'examen des recours. Art. 2 - Il est ajouté à l'article 37 du code électoral les dispositions suivantes : Les émissions radiotélévisées sont enregistrées à l'heure fixée en présence du président du conseil supérieur de la communication, ou de membres, parmi les personnalités dont la compétence est reconnue dans le domaine de l'information et de la communication, qu'il délègue à cet effet. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. Le président du conseil supérieur de la communication ou les membres qu'il délègue à cet effet, peut exiger du candidat de retrancher, sans délais, les expressions qu'il considère contraires à la loi. En cas de refus du candidat de retrancher les expressions considérées contraires à la loi, le président du conseil supérieur de la communication, ou les membres qu'il délègue à cet effet, peut prendre sans délai une décision motivée quant à l'opposition à la diffusion de l'enregistrement, dont une copie est remise au candidat, sur sa demande et contre récépissé. Le candidat peut présenter un recours contre la décision d'opposition auprès du président du tribunal de première instance de Tunis, conformément aux procédures de la justice en référé, et ce, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, à compter de la date de la réception de ladite décision. Le jugement est prononcé dans un délai ne dépassant pas quarante- huit heures. Il n'est susceptible d'aucun recours. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 mars Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 2 avril Art. 3 - Est remplacée, dans les dispositions de l'article 2 du code électoral, l'expression "vingt ans " par l'expression "dixhuit ans". Est remplacée, dans les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 38 dudit code l'expression "quatre cent cinquante" par l'expression "six cents". Sont également remplacées, dans les dispositions du sous - alinéa "deuxièmement" de l'alinéa 2 de l'article 154 du code électoral, l'expression "plus de quatrevingt pour cent" par l'expression "plus de soixante-quinze pour cent," et l'expression "le plafond de quatre-vingt pour cent" par l'expression "le plafond de soixante-quinze pour cent". La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 13 avril Zine El Abidine Ben Ali Loi n du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Est insérée à l article 24 de la loi n du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, l expression" 29 bis", avant l expression "de cette loi". Art. 2 - Est ajouté à la loi n du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, un article 29 bis ainsi libellé : Article 29 bis - L âge de mise à la retraite est fixé à soixante-cinq (65) ans pour les professeurs de l enseignement supérieur et les maîtres de conférences de l enseignement supérieur aux établissements universitaires et aux établissements de recherche scientifique civils et militaires, les professeurs hospitalo-universitaires et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires. Néanmoins, ils peuvent être maintenus en activité par décret jusqu à l âge de soixante-dix (70) ans au maximum. Le décret visé au deuxième paragraphe du présent article est pris sur la base d un rapport motivé du ministre concerné. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 13 avril Zine El Abidine Ben Ali (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 mars Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 2 avril Page 1036 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

5 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral Le conseil constitutionnel, la lettre du Président de la République en date du 21 novembre 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 25 novembre 2008 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, la Constitution et notamment ses articles 5, 18, 19, 20, 28, 39, 71, 72 et 75, la loi organique n du 12 juillet 2004, relative au Conseil constitutionnel, le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la forme de la loi et la saisine du Conseil : Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter certaines dispositions du code électoral; Considérant que l article 28 de la Constitution dispose dans son huitième paragraphe que la loi électorale revêt la forme de loi organique, Considérant qu il ressort de l article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi organiques, Considérant que le projet de loi soumis a la forme de loi organique, conformément au paragraphe 8 de l article 28 de la Constitution, Considérant que le projet de loi organique soumis au Conseil s insère, à cet effet, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : Considérant que le projet de loi organique soumis est relatif à l amendement de certaines dispositions des articles 2, 38 et 154 du code. En ce qui concerne l amendement de l article 2 : Considérant que l amendement projeté de l article 2 du code électoral consiste à remplacer l expression «vingt ans» par l expression «dix huit ans», concernant l âge minimum requis pour avoir de la qualité d électeur, Considérant que l article 20 de la Constitution tel que modifié par la loi constitutionnelle du 28 juillet 2008 prévoit notamment que l électeur doit être âgé de dix huit ans accomplis, Considérant que ledit amendement reprend les nouvelles dispositions constitutionnelles et qu il est à cet effet conforme à la Constitution, En ce qui concerne l amendement de l article 38 : Considérant que l amendement projeté du paragraphe 2 de l article 38 du code électoral consiste à remplacer l expression «quatre cent cinquante» par l expression «six cents», comme étant le nombre minimum d électeurs requis dans un bureau de vote pour les communes où le nombre d électeurs est égal ou supérieur à sept mille, Considérant qu il ressort notamment des articles 18 et 39 de la Constitution que les conditions de l opération électorale sont fixées par la loi électorale, Considérant que l amendement soumis est relatif à une question procédurale ayant trait au déroulement des élections au sens des dispositions constitutionnelles précitées, qu il n est pas contraire à la Constitution et qu il est par conséquent compatible avec celle-ci, En ce qui concerne l amendement de l article 154 : Considérant que l amendement projeté de l alinéa 2 de l article 154 du code électoral consiste à remplacer l expression «plus que quatre vingt pour cent» par l expression «plus que soixante-quinze pour cent» et l expression «le plafond de quatre vingt pour cent» par l expression «le plafond de soixante-quinze pour cent», prévues dans le sous alinéa 2 deuxièment dudit article, comme étant le pourcentage maximum de sièges pouvant être obtenu par une seule liste lors des élections communales en cas de pluralité de listes dans une même circonscription, Considérant que le projet vise à diminuer ledit plafond afin de renforcer le pluralisme des conseils municipaux, Considérant qu il ressort du paragraphe 2 de l article 5 de la Constitution que le principe de pluralisme constitue un des fondements de la République en tant que base de la constitution de l Etat et de la société, de la consécration des libertés et la réalisation de la démocratie, Considérant que l objet de l amendement soumis constitue l un des moyens qui est à même de consacrer ledit principe constitutionnel, Considérant qu eu égard à ce que précède, le projet de loi organique soumis est compatible avec la Constitution, Emet l avis suivant : Le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 3 décembre 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1037

6 Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant code électoral Le conseil constitutionnel, la lettre du Président de la République en date du 11 décembre 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 13 décembre 2008 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, la Constitution et notamment ses articles 18, 19, 28, 72 et 75, la loi organique n du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel, le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la forme de la loi et la saisine du Conseil : 1- Considérant que le projet de loi organique soumis vise à modifier et compléter certaines dispositions du code électoral, 2- Considérant que l article 28 de la Constitution dispose dans son paragraphe 8 que la loi électorale revêt la forme de loi organique, 3- Considérant qu il ressort de l article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi organiques, 4- Considérant que le projet de loi soumis a la forme de loi organique conformément au paragraphe 8 de l article 28 de la Constitution, 5- Considérant que le projet de loi organique soumis au Conseil s insère, à cet effet, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : 6- Considérant que le projet de loi organique soumis a pour objet l abrogation des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l article 106 du code électoral et leur remplacement par des dispositions nouvelles, 7- Considérant que les dispositions nouvelles proposées pour ledit paragraphe 4 consistent à élargir le délai imparti au Conseil constitutionnel pour statuer sur les recours concernant les résultats des élections législatives, en le portant à deux semaines à compter de la date d expiration du délai de recours, au lieu de cinq jours, 8- Considérant que les dispositions nouvelles proposées pour ledit paragraphe 5 consistent à élargir le délai de prorogation accordé au président du conseil constitutionnel pour statuer sur ces recours, en le portant à trois semaines au lieu de quinze jours, 9- Considérant que le dernier paragraphe de l article 72 de la Constitution dispose notamment que le Conseil constitutionnel statue sur les recours concernant l élection des membres de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, 10- Considérant que l amendement projeté de l article 106 du code électoral concerne une question procédurale ayant trait au déroulement des élections et aux garanties entourant l opération électorale dans ses différentes étapes, au sens desdites dispositions constitutionnelles; qu il n est pas contraire à la Constitution et qu il est compatible avec celle-ci et notamment avec le dernier paragraphe de son article 72, Emet l avis suivant : Le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 7 janvier 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher Page 1038 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

7 Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral Le conseil constitutionnel, la lettre du Président de la République en date du 13 janvier 2009, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 janvier 2009 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, la Constitution et notamment ses articles 5, 18, 28, 72 et 75, la loi organique n du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel, le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la forme de la loi et la saisine du Conseil : 1-Considérant que le projet de loi organique soumis vise à modifier et compléter certaines dispositions du code électoral, 2-Considérant que l article 28 de la Constitution dispose dans son paragraphe 8 que la loi électorale revêt la forme de loi organique, 3-Considérant qu aux termes de l article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi organiques, 4-Considérant que le projet soumis a la forme de loi organique conformément au paragraphe 8 de l article 28 de la Constitution, 5-Considérant que le projet de loi organique soumis au Conseil s insère, à cet effet, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : 6-Considérant que le projet de loi organique soumis a pour objet l amendement des dispositions prévues par le premier paragraphe de l article 72 du code électoral et leur remplacement par des dispositions nouvelles, 7-Considérant que les dispositions nouvelles proposées pour le premier paragraphe visent à augmenter le nombre global des sièges à la Chambre des députés, en réduisant la base démographique servant de critère pour la détermination dudit nombre, qu ainsi le nombre global des sièges à la Chambre des députés est déterminé sur la base d un siège pour quarante huit mille sept cents habitants au lieu de cinquante deux mille cinq cents habitants, actuellement en vigueur, tout en maintenant la même base démographique servant pour la détermination du nombre de sièges dans chaque circonscription; que cela aboutit à l augmentation du nombre de sièges affectés au niveau national, 8-Considérant que l article 5 de la Constitution dispose dans son paragraphe 2 que la République Tunisienne a pour fondements les principes de l Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité de l Homme et le développement de sa personnalité, 9-Considérant que la mesure envisagée, eu égard aux dispositions contenues dans le même article, est de nature à éviter à ce que des listes appartenant à un même parti n obtiennent la totalité des sièges à la chambre des députés et garantit, par conséquent, le pluralisme à ladite Chambre conformément aux dispositions de l article 5 de la Constitution, que les dispositions du premier paragraphe (nouveau) de l article 72 du code électoral ne sont pas, à cet effet, contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, Emet l avis suivant : Le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 19 janvier 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1039

8 Avis n du Conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral Le conseil constitutionnel, la lettre du Président de la République en date du 30 décembre 2008, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi organique portant amendement de certaines dispositions du code électoral, la constitution et notamment ses articles 18, 19, 28, 39, 72 et 75, la loi organique n du 12 juillet 2004, relative au Conseil constitutionnel, le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l article 21 de la loi organique n précitée, Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la forme de la loi et la saisine du Conseil : 1-Considérant que le projet de loi organique soumis vise à modifier et compléter certaines dispositions du code électoral, 2-Considérant que l article 28 de la Constitution dispose dans son paragraphe 8 que la loi électorale revêt la forme de loi organique, 3-Considérant que le projet de loi soumis a la forme de loi organique, conformément au paragraphe 8 de l article 28 de la Constitution, 4-Considérant qu il ressort de l article 72 de la Constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi organiques, 5-Considérant que le projet de loi organique soumis au Conseil s insère, à cet effet, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : 6-Considérant que l amendement projeté de l article 37 du code électoral concerne l ajout de dispositions nouvelles en vertu desquelles les émissions radiotélévisées des candidats aux élections concernées, sont enregistrées en présence du président du conseil supérieur de la communication ou de membres dudit conseil, qu il délègue à cet effet, parmi les personnalités dont la compétence est reconnue dans le domaine de l information et de la communication, et qui peut exiger du candidat de retrancher les expressions qu il considère comme étant contraires à la loi, qu en cas de refus du candidat, le président dudit Conseil, ou le membre qu il délègue peut prendre sans délai, une décision motivée quant à l opposition à la diffusion de l enregistrement; que le candidat peut présenter un recours contre la décision d opposition auprès du président du tribunal de première instance de Tunis, conformément aux procédures de la justice en référé, 7- Considérant que les dispositions envisagées sont relatives à l organisation d une question procédurale ayant trait au déroulement des élections au sens des dispositions constitutionnelles précitées et notamment les articles 18,19 et 39 de la constitution, qu elles garantissent à cet effet aux candidats, et eu égard aux délais fixés en l occurrence, la saisine des juridictions pour tout différend concernant l enregistrement des émissions radiotélévisées dans le cadre de leur compagne électorale, 8- Considérant qu il apparaît de l examen des dispositions soumises qu elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu elles sont compatibles avec celle-ci, Emet l avis suivant : Le projet de loi organique modifiant et complétant le code électoral, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 4 février 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher Page 1040 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

9 Avis n du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur Le conseil constitutionnel, la lettre du Président de la République en date du 13 janvier 2009, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 janvier 2009 et lui soumettant un projet de loi portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur, la Constitution et notamment son préambule et ses articles 6, 34, 72 et 75, la loi organique n du 12 juillet 2004, relative au Conseil constitutionnel, le projet de loi portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur, Ouï le rapport relatif au projet soumis, Après délibération, Sur la saisine du Conseil : 1-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l insertion de dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur, 2-Considérant qu il ressort de l article 72 de la Constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, 3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, 4-Considérant que le projet de loi soumis s insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : 5-Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l ajout de l article 29 bis à la loi n du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, en fixant l âge de mise à la retraite à soixante-cinq ans pour les professeurs de l enseignement supérieur et les maîtres de conférences de l enseignement supérieur aux établissements universitaires et aux établissements de recherche scientifique civils et militaires, les professeurs hospitalouniversitaires et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires, 6-Considérant que quand bien même les dispositions contenues dans le projet de loi soumis, prévoient une exception concernant l âge de retraite, elles ne portent pas pour autant atteinte au principe de l égalité consacré par l article 6 de la Constitution, tant il est vrai qu elle concerne une catégorie déterminée d agents publics d une part et qu elle vise d autre part en l occurrence, tel que précisé dans l exposé des motifs accompagnant le projet et eu égard aux circonstances pertinentes pouvant le justifier, à prévoir un mécanisme qui est à même de parvenir à la concrétisation du droit à l instruction consacré par le préambule de la constitution, 7-Considérant qu il apparaît de l examen du projet de loi soumis qu il n est pas contraire à la Constitution et qu il est compatible avec celle-ci, Emet l avis suivant : Le projet de loi portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l enseignement supérieur, ne soulève aucune inconstitutionnalité. Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 4 février 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1041

10 décrets et arrêtés PREMIER MINISTERE NOMINATION Par décret n du 8 avril Madame Amel Alouini épouse Saâdallah, inspecteur central de la propriété foncière, est chargée des fonctions de sous-directeur des services communs au conseil supérieur de la communication. Conformément au décret n du 28 décembre 2006, il est accordé à l'intéressée la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale. Arrêté du Premier ministre du 8 avril 2009, portant ouverture de l épreuve d évaluation pour l accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal., la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée notamment la loi n du 27 décembre 2007, le décret n du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d enseignement agricole tel qu il a été modifié par le décret n du 10 janvier 1976, le décret n du 24 janvier 1975, fixant l organisation de la scolarité à l école nationale d ingénieurs de Tunis, le décret n du 26 octobre 1983, relatif aux organes de direction de l institut national agronomique de Tunisie, le décret n du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété notamment le décret n du 12 novembre 2007, le décret n du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété notamment le décret n du 21 janvier 2009, le décret n du 1er août 2001, portant organisation de la formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, le décret n du 14 août 2001, portant création d établissements d enseignement supérieur et de recherche, l arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003, fixant les modalités d organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété notamment l arrêté du 9 mai 2008, l arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, portant ouverture de l épreuve d évaluation pour l accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal notamment son article 2. Article premier - En application des dispositions des arrêtés du 18 décembre 2003 et du 9 mai 2008 susvisés, une épreuve écrite d évaluation pour l accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d ingénieur principal, est ouverte à l intention des ingénieurs des travaux relevant des services de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après : Institution de formation spécialités Nombre de postes à pourvoir Date de déroulement de l épreuve écrite d évaluation Date de clôture de la liste d inscription des candidatures - production végétale et environnement, - économie agricole et agroalimentaire, - génie rural, eaux et forêts, - production animale, - halieutique et aquaculture, - phytiatrie et protection des cultures, - industries agroalimentaires, - machinisme agricole, - forêts. Institut national agronomique de Tunisie juillet 2009 et jours suivants 20 mai 2009 Page 1042 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

11 Institution de formation spécialités Nombre de postes à pourvoir Date de déroulement de l épreuve écrite d évaluation Date de clôture de la liste d inscription des candidatures - génie civil, - génie électrique, - génie hydraulique, Ecole nationale d ingénieurs de Tunis - génie industriel, - informatique, septembre 2009 et jours suivants 06 juin génie mécanique, - télécommunications, - génie minier. Ecole supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information Statistique juillet 2009 et jours suivants 12 juin 2009 Art. 2 - La durée et le coefficient appliqués pour chaque matière sont définis ainsi qu'il suit : A- Pour l institut national agronomique de Tunisie : Matières de l épreuve Durée Coefficients 1. Matière commune: sciences agronomiques générales Deux heures Matière de spécialité selon le choix du candidat : Deux heures 01 - production végétale et environnement, - économie agricole et agroalimentaire, - génie rural, eaux et forêts, - production animale, - halieutique et aquaculture, - phytiatrie et protection des cultures, - industries agroalimentaires, - Machinisme agricole, - Forêts. B- Pour l école nationale d ingénieurs de Tunis : Matières de l épreuve Durée Coefficients 1. Matière commune : sciences et techniques de l'ingénieur Deux heures Matière de spécialité selon le choix du candidat : Deux heures 01 - mécanique générale, - résistance des matériaux, - électricité générale, - informatique, - hydraulique générale, - propagation et transmission, - recherche opérationnelle, - mécanique des roches. N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1043

12 C- Pour l école supérieure de la statistique et de l analyse de l information : Matières de l épreuve Durée Coefficients 1. Matière commune : Mathématiques appliquées Deux heures Matière de spécialité : Deux heures 01 - Statistique descriptive et probabilité Art. 3 - Le directeur de l institut national agronomique de Tunisie, le directeur de l école nationale d ingénieurs de Tunis et le directeur de l école supérieure de la statistique et de l analyse de l information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 8 avril MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL NOMINATIONS Par décret n du 7 avril Monsieur Jameleddine Issaoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des analyses politiques et des affaires électorales à la direction générale des affaires politiques au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 8 avril Monsieur Adel El Bok, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de Sehline Môotmar. Par décret n du 8 avril Monsieur Slim Békir, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de Tozeur. Par décret n du 8 avril Monsieur Tarek Godhbani, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Ras Jebel. Par décret n du 8 avril Monsieur Abdallah Dhouioui, bibliothécaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Aïn-jeloula. Par décret n du 8 avril Monsieur Moez Belrakcha, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe de la commune de Bargou. Par décret n du 8 avril Madame Najah Karbia épouse Jrid, architecte principal, est chargée des fonctions de chef de service technique à la commune de Kalaât El Andalous. Par décret n du 8 avril Monsieur Imed Djelassi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires administratives et financières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat du Kef avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier. Par décret n du 8 avril Monsieur Adel Chelioui, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 8 avril Madame Najoua Bahloul, ingénieur principal, est nommée au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 8 avril Monsieur Mohsen Fourati, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 8 avril Monsieur Hassouna Habachi, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 8 avril Monsieur Lotfi Aouini, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 8 avril Monsieur Mohamed Chamseddine Abichou, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 10 avril Monsieur Noureddine Sellami, analyste central au ministère du commerce et de l'artisanat, est nommé au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Page 1044 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

13 Par décret n du 10 avril Monsieur Youssef Elamri, analyste central au municipalité de la Goulette, est nommé au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 10 avril Madame Chadia Mechmeche, analyste central, est nommée au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 10 avril Monsieur Ridha Falah, analyste central, est nommé au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local. Par décret n du 10 avril Monsieur Ali Jelliti, conseiller de presse au ministère de l'intérieur et du développement local, est nommé au grade de conseiller de presse en chef des administrations publiques. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret n du 8 avril Le docteur Sonia Mrad épouse Themri, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Mateur du gouvernorat de Bizerte. Par décret n du 8 avril Le docteur Néjib Echaraâ, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Douz du gouvernorat de Kébili. Par décret n du 8 avril Le docteur Abdelaziz Fendri, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire d'el Ayoun du gouvernorat de Kasserine. Par décret n du 8 avril Le docteur Moncef Mhamdi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Sbiba du gouvernorat de Kasserine. Par décret n du 8 avril Le docteur Abdelfatteh Rinchi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Menzel Temim du gouvernorat de Nabeul. Par décret n du 8 avril Le docteur Mohsen Yaâkoubi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Rouhia du gouvernorat de Siliana. Par décret n du 8 avril Le docteur Farhat Bouchnak, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef circonscription sanitaire de Remada du gouvernorat de Tataouine. Par décret n du 8 avril Le docteur Samir Sohnoun, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire d'ettadhamen du gouvernorat de l'ariana. Par décret n du 8 avril Le docteur Salwa Turki épouse Djait, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de la Soukra - l'ariana du gouvernorat de l'ariana. Par décret n du 8 avril Le docteur Néjiba Ben Abdallah épouse Bouhlel, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de M'saken du gouvernorat de Sousse. Par décret n du 8 avril Le docteur Mohamed Achour, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Kerkenah du gouvernorat de Sfax. Par décret n du 8 avril Le docteur Mohamed El Hechmi Besbes, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Ksibet Médiouni du gouvernorat de Monastir. Par décret n du 8 avril Le docteur Sonia Ayedi épouse Mohamed, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Moknine du gouvernorat de Monastir. Par décret n du 8 avril Le docteur Mohamed Kraim, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Kairouan du gouvernorat de Kairouan. N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1045

14 Par décret n du 8 avril Le docteur Mahmoud Saihi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Kasserine Sud - Ezzouhour du gouvernorat de Kasserine. Par décret n du 8 avril Le docteur Radhia Louati, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Bizerte Sud du gouvernorat de Bizerte. Par décret n du 8 avril Le docteur Samir Bouaouina, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Nabeul du gouvernorat de Nabeul. Par décret n du 8 avril Le docteur Raoudha Ben Khaier épouse Ben Hafsa, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Radès du gouvernorat de Ben Arous. Par décret n du 8 avril Le docteur Amel Kddous épouse Baccar, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Béja du gouvernorat de Béja. Par décret n du 8 avril Le docteur Mohamed Abdessaied, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Sousse 1 du gouvernorat de Sousse. Par décret n du 8 avril Le docteur Mohamed Lotfi Ayari, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Zaghouan du gouvernorat de Zaghouan. Par décret n du 8 avril Le docteur Abdelhafidh Borgi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Midoun du gouvernorat de Médenine. Par décret n du 8 avril Le docteur Ali Saïd, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Ksour Essaf du gouvernorat de Mahdia. Par décret n du 8 avril Le docteur Imed Zahouani, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Tabarka du gouvernorat de Jendouba. Par décret n du 8 avril Le docteur Lilia Chaieb épouse Mahjoub, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire d'el Omrane du gouvernorat de Tunis. Par décret n du 8 avril Le docteur Jalila Ben Chikh épouse Chebbi, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire cité El Khadhra du gouvernorat de Tunis. Par décret n du 8 avril Le docteur Hayet Bayoudh épouse Ladjili, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Carthage du gouvernorat de Tunis. Par décret n du 8 avril Le docteur Saâd Souai, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Djebel Djeloud - El Kabbaria du gouvernorat de Tunis. Par décret n du 8 avril Le docteur Abderraouf Abdessalem, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire d'el Kssour du gouvernorat du Kef. Par décret n du 8 avril Le docteur Salah Ftouhi, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Hammam Lif du gouvernorat de Ben Arous. Arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d ingénieur en chef. Le ministre de la santé publique, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, la loi n du 17 mars 2003 et la loi n du 27 décembre 2007, le décret n du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu il a été modifié et complété par le décret n du 1 er août 2001, Page 1046 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

15 l arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 2000, fixant les modalités d organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d ingénieur en chef. Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d ingénieur en chef. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux postes (2). Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au jeudi 22 octobre 2009 et jours suivants à Tunis. Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 22 septembre Tunis, le 8 avril Le ministre de la santé publique Mondher Zenaidi Arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur général de la santé publique. Le ministre de la santé publique, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, la loi n du 17 mars 2003 et la loi n du 27 décembre 2007, le décret n du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique, l arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur général de la santé publique. Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur général de la santé publique. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois postes (3). Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au jeudi 22 octobre 2009 et jours suivants à Tunis. Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 22 septembre Tunis, le 8 avril Le ministre de la santé publique Mondher Zenaidi Arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur en chef de la santé publique. Le ministre de la santé publique, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997, la loi n du 17 mars 2003 et la loi n du 27 décembre 2007, le décret n du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique, l arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur en chef de la santé publique. Article premier - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d administrateur en chef de la santé publique. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes. Art. 3 - La date de la réunion du jury du concours est fixée au jeudi 22 octobre 2009 et jours suivants à Tunis. Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 22 septembre Tunis, le 8 avril Le ministre de la santé publique Mondher Zenaidi NOMINATIONS Par arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril Madame Bahia Kechaw Yamoun et nommée membre représentant les usagers au conseil d administration de l institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis, en remplacement de Monsieur Moncef Dhaou, et ce, à partir du 11 mars Par arrêté du ministre de la santé publique du 8 avril Le professeur Mohamed Alaziz Ben Ayech est nommé membre représentant le doyen de la faculté de médecine de Sousse au conseil d administration de l hôpital Sahloul de Sousse en remplacement du professeur Souad Chelbi Dahmani, et ce, à partir du 3 février N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1047

16 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES NOMINATION Par décret n du 8 avril Madame Latifa Khmiri, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de greffe de la cour d appel de Tunis. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE NOMINATION Par décret n du 10 avril Madame Radhia Kouki épouse Bouaziz, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives, des recouvrements et du recensement à la direction régionale des domaines de l Etat et des affaires foncières de Ben Arous au ministère des domaines de l Etat et des affaires foncières. NOMINATIONS Par décret n du 13 avril Monsieur Jamel Chrigui, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières du ministère de la défense nationale. Par décret n du 8 avril Monsieur Mohamed El Ayachi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur du budget, de la programmation et du contrôle à la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de la défense nationale. Par décret n du 8 avril Monsieur Mohamed Belhaj, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de la gestion financière à la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de la défense nationale. Par décret n du 8 avril Monsieur Mohamed Karim Nefaa, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur de la gestion du personnel, à la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de la défense nationale. Par décret n du 8 avril Monsieur Bassem M barek, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la comptabilité et de l ordonnancement à la direction de la gestion financière de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de la défense nationale Par décret n du 8 avril Madame Saidi Feryel épouse Besbes, analyste central, est chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion du personnel civil à la direction de la gestion du personnel de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de la défense nationale. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du ministre des finances du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste central au ministère des finances. Le ministre des finances, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997 et la loi n du 17 mars 2003, la loi n du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l année 2009, le décret n du 15 février 1999, fixant le statut particulier des analystes et des techniciens de l informatique des administrations publiques, tel qu il a été modifié par le décret n du 21 janvier 2009, l arrêté du ministre de finances du 27 août 2001, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste central. Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 28 juin 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste central. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3 - La date de clôture de la liste d inscription des candidatures est fixée au 28 mai Tunis, le 8 avril Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Page 1048 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

17 Arrêté du ministre des finances du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste au ministère des finances. Le ministre des finances, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997 et la loi n du 17 mars 2003, la loi n du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l année 2009, le décret n du 15 février 1999, fixant le statut particulier des analystes et des techniciens de l informatique des administrations publiques, tel qu il a été modifié par le décret n du 21 janvier 2009, l arrêté du ministre des finances du 29 octobre 2008, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste. Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 28 juin 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d analyste. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste. Art. 3 - La date de clôture de la liste d inscription des candidatures est fixée au 28 mai Tunis, le 8 avril Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Arrêté du ministre des finances du 8 avril 2009, portant ouverture d un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade du programmeur au ministère des finances. Le ministre des finances, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997 et la loi n du 17 mars 2003 la loi n du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l année 2009, le décret n du 15 février 1999, fixant le statut particulier des analystes et des techniciens de l informatique des administrations publiques, tel qu il a été modifié par le décret n du 21 janvier 2009, l arrêté du ministre de finances du 27 août 2001, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur. Article premier - Est ouvert au ministère des finances, le 28 juin 2009 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2). Art. 3 - La date de clôture de la liste d inscription des candidatures est fixée au 28 mai Tunis, le 8 avril Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS Arrêté du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers du 8 avril 2009, portant délégation de signature. Le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 17 mars 2003, le décret n du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d Etat à de leur signature, le décret n du 17 août 2005, portant nomination du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, le décret n du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, le décret n du 3 février 2006, portant organisation du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, l arrêté du 4 juin 2008, fixant la dernière situation administrative de l intéressée, l arrêté du 26 février 2009, chargeant madame Monia Nakib Yahiaoui, administrateur conseiller, des fonctions de directeur général des services communs par intérim au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers. N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1049

18 Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l article premier du décret susvisé n du 17 juin 1975, Madame Monia Nakib Yahiaoui, administrateur conseiller, chargée des fonctions de directeur général des services communs par intérim au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, est habilitée à signer, par délégation du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 26 février 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 8 avril Le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers Rafaâ Dkhil MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE NOMINATION Par décret n du 10 avril Monsieur Khaled Hassine, maître assistant de l enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, vice-doyen à la faculté des sciences de Gabès. MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Arrêté du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises du 8 avril 2009, complétant l arrêté du 28 août 2000, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques. Le ministre de l industrie, de 1 energie et des petites et moyennes entreprises, la loi n du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l ont modifiée ou complétée et notamment la loi n du 20 décembre 1997 et la loi n du 17 mars 2003, le décret n du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n du 23 décembre 2003, l arrêté du ministre de l industrie du 28 août 2000, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques. Article premier - Est ajoutée l option : (maintenance industrielle) à la deuxième partie (épreuve technique), chapitre I (industries) du programme annexé à l arrêté du 28 août 2000, fixant les modalités d organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques au ministère de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises, conformément à l annexe ci-jointe. Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 8 avril Le ministre de l industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Afif Chelbi ANNEXE Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal - Option maintenance industrielle 1- Gestion de la maintenance : - organisation du service maintenance, - composition des dossiers techniques, - organisation de la maintenance préventive, - planification de la maintenance systématique, - gestion du stock pièces de rechange, - demandes et ordres d intervention (contenu, forme, circulation au sein de l entreprise, etc..), - programme des grandes interventions, - gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). 2- Diagnostic et techniques de réparation : - différents moyens de diagnostic en mécanique, hydraulique, électricité et électronique, - les différentes techniques de réparation (délai, dépenses, préconisées, programmation et planification de réparation). NOMINATION Par arrêté du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises du 8 avril Monsieur Abdelouaheb Slimani, chef de service à la direction générale des services communs, est désigné membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale, au conseil d administration du centre technique de l agro-alimentaire, et ce, en remplacement de Madame Ikbel Fekih. Page 1050 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

19 MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION NOMINATIONS Par décret n du 10 avril Madame Saloua Dammak épouse Khairallah, inspecteur en chef des communications, est chargée des fonctions de directeur d administration centrale chargée du suivi de la réalisation des résultats du sommet mondial sur la société de l information au niveau national à l unité de gestion par objectifs pour le suivi des résultats du sommet mondial sur la société de l information au ministère des technologies de la communication. Par décret n du 10 avril Monsieur Salaheddine Latrech, inspecteur central des communications, est chargé des fonctions d inspecteur directeur adjoint des communications à l inspection générale des communications au ministère des technologies de la communication. MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION NOMINATION Par décret n du 10 avril Monsieur Mohsen Belhaj Said, professeur principal de l enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l animation culturelle et du sport scolaire à la direction régionale de l éducation et de la formation à Zaghouan. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES NOMINATIONS Par décret n du 4 avril Monsieur Mongi Ben M'hamed, chef de laboratoire général, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des forêts (phase II) relevant de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n du 4 avril Monsieur Ghazi Gader, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de gestion forestière à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des forêts (phase II) relevant de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n du 4 avril Monsieur Othman Zoghlami, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Sousse. En application des dispositions de l'article 20 du décret n du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n du 4 avril Monsieur Mohamed Abdessalem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Monastir. En application des dispositions de l'article 20 du décret n du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n du 4 avril Monsieur Majid Mathlouthi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la protection des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Bizerte. Par décret n du 4 avril Madame Halima Khaled épouse Ben Ibrahim, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Mahdia. Par décret n du 4 avril Monsieur Ammar Bazzazi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Siliana. Par décret n du 4 avril Monsieur Sadok Ltifi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Kasserine. Par décret n du 4 avril Monsieur Fredj Chalghoum, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Kébili. Par décret n du 4 avril Monsieur Chedly Laâbidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Tataouine. N 30 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 Page 1051

20 Par décret n du 4 avril Madame Zohra Abaallal épouse Mastour, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan. Par décret n du 4 avril Monsieur Habib Abichou, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service chargé du suivi et de l'évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement et de bitumage des pistes agricoles dans les périmètres publics irrigués. Par décret n du 4 avril Monsieur Sassi Dey, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'animation et de développement social à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des forêts (phase II) relevant de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n du 4 avril Monsieur Ezzeddine Taghouti, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de programmation, de suivi et d'évaluation à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des forêts (phase II) relevant de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n du 4 avril Madame Salwa Kraïm épouse Braïek, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des forêts (phase II) relevant de la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Par décret n du 10 avril Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire : - Kamel Nafti, - Noureddine Ajroudi, - Mohamed Mounir Jebara. Arrêté du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 10 avril 2009, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Frayyou de la délégation de Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid. Le ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques, la loi n du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n du 6 mars 2000 et notamment son article 16, la loi n du 16 mars 1977, portant création de l agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n du 6 mars 2000 et notamment son article 13, le décret n du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, le décret n du 2 février 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations au gouvernorat de Sidi Bouzid. Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Frayyou de la délégation de Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid, créé par le décret n du 2 février 2009 susvisé. Art. 2 - Le directeur général de l agence foncière agricole est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 avril Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Abdessalem Mansour Arrêté du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 10 avril 2009, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d El Moured de la délégation de Sidi Bouzid Est, au gouvernorat de Sidi Bouzid. Le ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques, la loi n du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n du 6 mars 2000 et notamment son article 16, la loi n du 16 mars 1977, portant création de l agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n du 6 mars 2000 et notamment son article 13, le décret n du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, le décret n du 2 février 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations au gouvernorat de Sidi Bouzid. Article premier - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d El Moured de la délégation de Sidi Bouzid Est, au gouvernorat de Sidi Bouzid, créé par le décret n du 2 février 2009 susvisé. Page 1052 Journal Officiel de la République Tunisienne 14 avril 2009 N 30

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