Les procédures et le mode d indemnisation des victimes des accidents de la circulation dans les sociétés d assurances

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1 MINISTERE D ETAT, MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE SEMINAIRE SUR LE THEME : «L ETAT ASSUREUR DES VEHICULES ADMINISTRATIFS» Les procédures et le mode d indemnisation des victimes des accidents de la circulation dans les sociétés d assurances PRESENTATION : Monsieur KOUAME N. Jean-Baptiste Directeur des Assurances

2 INTRODUCTION

3 INTRODUCTION Depuis de nombreuses années, l homme est tributaire du véhicule automobile pour ses activités professionnelles et ses déplacements de tous les jours. Le nombre de véhicules automobile est sans cesse croissant et les accidents de la circulation, toujours plus nombreux, sont source de dommages susceptibles d être causés au tiers par les propriétaires ou conducteurs de ces véhicules. Et comme chacun le sait, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage (soit par son fait, soit par le fait d une personne dont il répond, soit par le fait d un animal ou d une chose dont il a la garde) doit le réparer.

4 INTRODUCTION La personne responsable de l accident peut se trouver insolvable et donc incapable de faire face aux dommages matériels et corporels causés aux tiers. Pour éviter ce genre de situation, dans la plupart des pays du monde, le législateur a institué une obligation d assurance en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur. En Côte d Ivoire, l assurance responsabilité civile automobile a été rendue obligatoire par la loi n du 23 oct obre 1960 modifiée par la loi n du 18 décembre 1989.

5 INTRODUCTION Depuis le 15 février 1995, date d entrée en vigueur du code CIMA, cette obligation d assurance est instituée par l article 200 du code CIMA. Elle permet à l assureur, de prendre en charge les dommages causés aux tiers et mettant en cause la responsabilité de l assuré (qui peut être le propriétaire, le souscripteur, le conducteur ou toute autre personne ayant la garde du véhicule). Il convient de noter que l article 200 du code CIMA exclut l État des personnes assujetties à l obligation d assurance.

6 INTRODUCTION Il convient aussi d indiquer que l assurance automobile comporte, outre la garantie responsabilité civile (la garantie obligatoire) d autres garanties : dommages au véhicule ; bris de glace ; vol ; individuelle chauffeur. Le tableau ci-après donne une idée de l évolution au cours des six (6) dernières années du chiffre d affaires réalisé par les sociétés d assurances en matière d assurance automobile, les sinistres payés et les sinistres survenus et non encore payés.

7 INTRODUCTION (EN MILLIARDS DE FRANCS CFA) Chiffre d affaires 18,7 20,4 19,7 19,1 18,0 19,8 RC AUTO Sinistre payé Provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 7,5 54,4 8,6 53,5 8,4 54,2 7,3 51,2 6,3 47,8 5,7 41,1 AUTRES RISQUES AUTO Chiffre d affaires Sinistres payés Provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 8,9 4,2 8,0 11,4 4,8 11,4 12,1 4,8 11,1 11,2 4,3 12,3 10,9 4,5 17,4 9,8 2,7 14,8 TOTAL Chiffre d affaires Sinistres payés 27,6 11,7 31,8 13,4 31,8 13,2 30, 3 11,6 28,9 10,8 29,6 8,4 Provisions pour sinistre à payer au 31 décembre 62,4 64,9 65,3 63,5 65,2 55,9

8 INTRODUCTION Dans la suite de cet exposé, je me propose de partager avec vous les procédures et modes d indemnisation des victimes des accidents de la circulation observée dans les sociétés d assurances, les difficultés rencontrées, et puis enfin ouvrir la réflexion sur l éventualité d un transfert de l assurance des véhicules de l État aux sociétés d assurance privées.

9 PROCEDURE D INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 PROCEDURE D INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION La procédure d indemnisation prend en compte, entre autres, la responsabilité de l assuré, les garanties souscrites et intègre des diligences effectuées par l assuré, l assureur ou la victime. Dans un but de simplification, les différents cas seront présentés sous forme schématique. Mais il convient avant tout de noter que l article 231 du code CIMA exige des parties (assureurs et victimes) une tentative de transaction avant tout règlement judiciaire. En outre, le barème d indemnité fixé par le code CIMA s applique aussi bien lors de la transaction qu en cas de règlement judiciaire.

11 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION D UN PREJUDICE MATERIEL AUTOMOBILE

12 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION D UN PREJUDICE MATERIEL AUTOMOBILE Constat de Police ou de Gendarmerie ou constat amiable si dégâts peu importants Déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés à l assureur L assuré est responsable de l accident L assuré n est pas responsable de l accident L assuré a souscrit à une garantie «dommage aux véhicules» Il s adresse à son assureur pour l expertise de son véhicule L assureur prend en charge les frais de réparation et d expertise du véhicule L assuré n a pas souscrit à une garantie «dommage aux véhicules» L assureur n indemnise que ses adversaires L assuré s adresse à son assureur pour l expertise de son véhicule Les assureurs des véhicules indemnisent sur présentation des justificatifs des frais de réparation et d expertise

13 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION D UN PREJUDICE CORPOREL AUTOMOBILE : CAS DU PROPRIETAIRE OU DU CONDUCTEUR

14 Constat de Police ou de Gendarmerie Déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés à l assureur L assuré n est pas responsable de l accident L assuré est responsable de l accident Cas de l assuré décédé Cas de l assuré blessé Son assureur désigne un médecin expert pour qualifier les préjudices subis. Si l assuré conteste les résultats de l expertise, il se fait examiner par un expert de son choix. L assuré fournit à son assureur les documents nécessaires à l instruction du dossier (frais exposés, constat d accident, etc.) Son assureur doit faire une offre d indemnité à ses ayants-droit dans un délai de 8 mois. L assuré doit faire une offre d indemnité dans un délai de 12 mois. Un délai de 15 jours est imparti à l assuré ou à ses ayants-droits pour se prononcer sur l offre. Le paiement doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de l expiration des 15 jours indiqués plus haut L assureur ne lui paye l indemnité que s il a une garantie «Individuelle accident»

15 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION DES TIERS VICTIMES D ACCIDENT AUTOMOBILE

16 Un piéton ou un passager est victime d un accident de la circulation La victime subis des dommages matériels La victime est blessé La victime est décédée Elle doit adresser une réclamation à l assureur du véhicule avec l inventaire et l évaluation des dommages subis. Elle doit produire à l assureur tous les documents et informations nécessaires à l instruction du dossier. Les ayants-droit doivent produire, à la demande de l assureur, tous les documents et informations nécessaires à l instruction du dossier. Elle doit être capable de produire à l assureur, à sa demande, les éléments de preuve de l existence des biens endommagés. L assureur doit faire une offre d indemnité dans un délai de 12 mois à compter du jour de l accident. L assureur doit faire une offre d indemnité aux ayants-droit dans un délai de 8 mois à compter du jour de l accident. L assureur doit payer l indemnité due à la victime. Un délai de 15 jours est imparti à la victime ou à ses ayants-droit pour se prononcer sur l offre Le paiement doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de l expiration des 15 jours

17 N.B : En cas d accident impliquant plusieurs véhicules, la procédure d offre incombe : Vis-à-vis des passagers, à l assureur de responsabilité du véhicule les transportant ; à l égard des tiers circulants, à l assureur du véhicule qui les a heurté ou si le véhicule n est pas identifié, à l assureur dont le numéro de la plaque d immatriculation est plus faible.

18 II- LES PREJUDICES INDEMNISABLES

19 LES PREJUDICES INDEMNISABLES L indemnité de l assureur à la victime blessée ou aux ayants droit de la victime décédée dans un accident de la circulation est calculée en tenant compte des préjudices suivants :

20 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée les frais exposés liés à l accident Ces frais hormis les dommages matériels, peuvent être soit remboursés à la victime dans la limite du double du tarif le plus élevé des hôpitaux publics sur présentation des éléments justificatifs, soit pris en charge directement par l assureur du véhicule ayant causé l accident, à la demande la victime.

21 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée l incapacité temporaire la durée est fixée par expertise médicale. L indemnité mensuelle est fonction des revenus perdus et est plafonnée à trois fois le SMIG annuel.

22 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée l incapacité permanente le préjudice physiologique le taux d incapacité est fixé par expertise médicale L indemnité due est fonction de la valeur du point d IP exprimé en % du SMIG annuel et qui dépend du taux d IP et de l âge du blessé.

23 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée l incapacité permanente le préjudice économique Ce préjudice n est indemnisé que si le taux d IP est 50%. L indemnité due est fonction de la perte du revenu justifiée et est plafonnée à sept fois le montant du SIMIG annuel.

24 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée l incapacité permanente le préjudice moral Ce préjudice n est indemnisé que si le taux d IP est 80%. L indemnité due est fixée à une fois le montant du SMIG annuel.

25 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée l assistance d une tierce personne Ce préjudice n est indemnisé que si le taux d IP est 80% et si l assistance fait l objet d une prescription médicale confirmée par expertise. L indemnité due est plafonnée à 25% de l indemnité relative à l incapacité permanente.

26 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée la souffrance physique et le préjudice esthétique Ces deux (2) préjudices sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale. L indemnité due pour chacun des préjudices est fonction de son importance et exprimée en % du SMIG annuel (de 5% à 300%).

27 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée le préjudice de carrière Dans le cas de la perte de chance certaine d une carrière d un élève ou d un étudiant : L indemnité est plafonnée à douze (12) mois de bourse officielle de la catégorie Correspondante.

28 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.1 : Cas de la victime blessée le préjudice de carrière Dans le cas de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active : l indemnité est limitée à six (6) mois de revenus, les revenus étant plafonnés à 3 fois le SMIG annuel.

29 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.2 : Cas de la victime décédée Les frais funéraires Ils sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel.

30 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.2 : Cas de la victime décédée Le préjudice économique des ayants droit du décédé les ayants droit pris en compte sont : Les enfants à charge (jusqu à 21 ans, ou jusqu à 25 ans pour les étudiants) ; Le ou les conjoints ; Le père et la mère.

31 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.2 : Cas de la victime décédée Le préjudice économique des ayants droit du décédé Chacun des ayants droit reçoit un capital qui est le produit d un pourcentage des revenus annuels du décédé (ou à défaut de justificatifs du SMIG annuel) par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge selon la table de conversion du livre VI du code CIMA. L indemnité due à l ensemble des ayants droit est plafonnée à 65 fois le montant du SMIG annuel.

32 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.2 : Cas de la victime décédée le préjudice moral des ayants droit du décédé Chacun des ayants droit pris en compte reçoit un pourcentage du SMIG annuel ainsi qu il suit : Le ou les conjoints : 150% avec un plafond de 300% en cas de pluralité d épouses. Les enfants mineurs : 75% Les enfants majeurs : 50% Le père et la mère : 50% Les frères et sœurs : 25%

33 LES PREJUDICES INDEMNISABLES II.2 : Cas de la victime décédée le préjudice moral des ayants droit du décédé L indemnité totale due au titre de ce préjudice est plafonnée à 15 fois le SMIG annuel. Les modes de détermination des montants des indemnités cidessus résumés sont détaillées aux articles 229 et 258 à 266 du code CIMA.

34 III- LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

35 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION Des difficultés existent et expliquent dans bien des cas les lenteurs observées dans le règlement des sinistres automobile. Elles concernent notamment : la détermination du conducteur responsable ; l encaissement des recours ; et la fraude.

36 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION III.1 : La détermination du conducteur responsable En dépit de l existence d un barème de responsabilité dans le code CIMA, certains assureurs ont tendance à rejeter la responsabilité sur le conducteur du véhicule adverse, notamment en cas de dommages matériels. Les conflits dans ce cas sont soumis à une commission d arbitrage composée d assureurs étrangers aux sociétés représentées dans le litige. Les délibérations de cette commission sont en principe opposables aux sociétés concernées.

37 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION III.2 : L encaissement des recours La société qui a payé pour le compte d une autre société rencontre parfois des difficultés à rentrer dans ses fonds, surtout lorsque la société débitrice éprouve des difficultés de trésorerie.

38 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION III.3 : La fraude Différents cas de fraude sont enregistrées aussi bien pour les sinistres matériels que corporels.

39 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SINISTRE MATÉRIEL substitution de véhicule ; substitution de conducteur ; dénaturation ou maquillage des faits et du plan des lieux, (en complicité avec les policiers) Exemple : maquillage d un accident contre un mur ou un poteau en une collision de deux (2) véhicules. Collusion frauduleuse avec les agents de police ;

40 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SINISTRE MATÉRIEL Collusion frauduleuse avec l expert pour l estimation des dégâts ; Insertion de dégâts non consécutifs à rapports d expertise complaisants ; l accident, Accidents organisé ; Faux témoignages en faveur du conducteur fautif ; Multiples PV de constat pour un même sinistre (chaque assuré détient un PV qui lui est favorable) ; Fausses déclarations.

41 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION substitution de victime ; SINISTRE CORPOREL insertion de pseudo-victimes ; faux certificats médicaux ; faux PV de constat ou d enquête préliminaire ; faux ayants droit, faut papiers ; faux mandats de représentation (avocats non commis par les victimes et qui de par leurs fonctions ont accès aux PV transmis au tribunal ;

42 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SINISTRE CORPOREL maquillage de la mort d une personne morte de mort naturelle en une mort à la suite d un accident dont elle a été victime dans le passé ; aggravation du taux d incapacité en complicité avec les experts ou encore tentative de faire prendre en charge des infirmités antérieures à l accident ; collusion frauduleuse avec les enquêteurs commis par la société d assurance ; substitution de rapports d expertise en complicité avec les infirmiers ;

43 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SINISTRE CORPOREL non reversement des indemnités aux victimes ; manipulation de divers registres (GSPM, main courante de la police, admission dans les CHU, état civil Tout un réseau) ; insertion dans les ordonnances des blessés, de substances étrangères à leur état, et destinées à une vente parallèle ; hausse frauduleuse de frais d hospitalisation ou de soins en complicité avec les cliniques de quartier ;

44 LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ASSUREURS DANS LE CADRE DE L INDEMNISATION DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SINISTRE CORPOREL complicité avec les producteurs de la société pour des contrats à effet rétroactif ; ETC..

45 IV- REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES

46 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile L article 200 du code CIMA en excluant l État de l obligation d assurance des véhicules terrestres à moteurs n a fait que reprendre une disposition législative qui existait dans tous les États Membres avant l avènement de la réglementation communautaire des assurances. En effet, dans son rôle de protecteur et de défenseur de l intérêt général, l État s est toujours octroyé un certain nombre d attributs parmi lesquels le caractère immuable de sa solvabilité.

47 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile On estime donc ici que l État (à la différence des autres personnes physiques et morales) est à même de faire face aux conséquences pécuniaires pouvant résulter de l utilisation de ses véhicules terrestres à moteur. D où l auto-assurance de l État en matière de responsabilité civile automobile (RC auto). Il faut d ailleurs remarquer au passage que l Auto-assurance de l État couvre, outre la RC Auto, les risques pouvant affecter ses biens (Parc mobilier et immobiliers), ses ressources humaines (retraite, accidents, décès ), sa responsabilité civile générale.

48 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile Il y a lieu toutefois de se demander ce que l on entend ici par État.

49 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES QU ENTEND-T-ON PAR ÉTAT? Le code CIMA en son article 200 vise l État tel qu il est défini au sens du droit interne de chaque pays. Sans vouloir rentrer dans les subtilités des théories relatives au concept de l État, on peut noter que l État est une entité juridique sensée exprimer l intérêt général, à la différence de la société civile qui recouvre la sphère des activités privées et des intérêts particuliers. En tant que tel, l État répond au besoin de sécurité et de stabilité d un ensemble d individus ayant, en principe, la conscience d appartenance à une communauté et évoluant dans un espace géographique délimité par des frontières.

50 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile Dans le cas de la Côte d Ivoire, les structures ci-après peuvent être considérées comme faisant partie du noyau de l État : les institutions de la République (Présidence, Primature, Assemblée Nationale, Conseil Économique et Social, Commission Électorale indépendante, Médiature, Grande Chancellerie), les différents Ministères, les Forces de défense et de sécurité (FANCI, Gendarmerie Nationale, Marine, GATL, Eaux et forêts, etc ).

51 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile Celles qui suivent constituent des démembrements de l État : les Établissements Publics Nationaux (EPA et EPIC), les sociétés d État et les collectivités locales (Communes, Conseils Généraux ). Il convient de rappeler qu au terme des dispositions de la loi n du 18/12/1989 sur l obligation d assuranc e RC automobile, les collectivités locales et les EPN étaient soumis à l obligation d assurer la RC automobile.

52 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile Au niveau du code CIMA, les rédacteurs ont voulu laisser à chaque pays, la liberté d apporter ou non des restrictions quant aux structures composant l État et pouvant bénéficier de sa couverture. Dans tous les cas, il est important que les démembrements de l État appelés à être assujettis à l obligation d assurance aient les moyens financiers nécessaires pour honorer les primes d assurance aux dates d exigibilité.

53 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile En ce qui concerne l auto-assurance de l État en matière de responsabilité civile automobile, eu égard aux difficultés rencontrées dans la plupart des États de la CIMA, notamment :

54 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile la connaissance approximative du parc auto de l État ; La connaissance tardive des sinistres par les services chargés de leur règlements ; l insuffisance des budgets affectés au règlement des sinistres ; les lourdeurs dans les procédures des dépenses.

55 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.1 : Pourquoi le code CIMA exclut-il l État de l obligation d assurance automobile des personnes se demandent si, à défaut de réussir la modernisation de l auto-assurance, des réflexions ne pourraient pas être menées sur l opportunité de se tourner vers les assureurs privés.

56 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.2 L assurance des véhicules de l État par les assureurs privés. Certes, l État n est pas assujetti à l obligation d assurance automobile, mais rien ne l empêche à priori de transférer les risques inhérents à la circulation de ses véhicules terrestres à moteur à un assureur ou un pool d assureurs, et devenir «assuré» au lieu d être «son propre assureur».

57 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES IV.2 L assurance des véhicules de l État par les assureurs privés. Cela dit, l assurance de la responsabilité civile auto de l État bien que pouvant présenter des avantages (report de sa dette de responsabilité civile auto sur des professionnels de l assurance et utilisation de ses services antérieurement affectés à la gestion de l auto-assurance à d autres tâches, extension possible aux garanties incendie, vol, dommages aux véhicules, bris de glace ) peut se heurter à certains obstacles.

58 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES LES OBSTACLES À L ASSURABILITÉ DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DE L ÉTAT les obstacles liés à la gestion du parc auto de l État Dans la plupart des États de la CIMA, la gestion du parc auto ne permet pas toujours aux services de l État de connaître de manière précise le parc, tous les mouvements l affectant (acquisitions, cessions, immobilisation pour une longue période, remise en circulation après immobilisation, zone géographique de circulation ) ainsi que les informations figurant sur la carte grise (puissance administrative, source d énergie, charge utile, nombre de places ).

59 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES LES OBSTACLES À L ASSURABILITÉ DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DE L ÉTAT les obstacles liés à la gestion du parc auto de l État Pourtant, il s agit là d informations nécessaires pour l évaluation du montant de la prime pour les besoins de prévisions budgétaires.

60 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES LES OBSTACLES À L ASSURABILITÉ DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DE L ÉTAT les obstacles liés à la capacité budgétaire et administrative de l État Le budget de l État, compte tenu des nombreuses contraintes, peut être dans l incapacité de prévoir des montant suffisants pour pouvoir payer les primes à bonne date. En outre, les procédures budgétaires peuvent dans certains cas retarder le paiement des primes ; alors que le non paiement d une échéance de primes ou de fraction de prime peut entraîner la suspension de la garantie de l assureur et même la résiliation du contrat d assurance.

61 REFLEXION SUR LE TRANSFERT EVENTUEL DE L ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE DE L ETAT AUX ASSUREURS PRIVES LES OBSTACLES À L ASSURABILITÉ DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DE L ÉTAT les obstacles liés à la capacité des assureurs à faire face aux sinistres Malgré l assainissement entrepris au niveau des sociétés d assurance, quelques unes continuent, hélas, de retarder le paiement des sinistres. Cela n est pas de nature à inciter l État à se dessaisir de son statut d assureur, car il peut craindre de ne pas pouvoir obtenir satisfaction auprès des assureurs privés.

62 CONCLUSION

63 CONCLUSION Aujourd hui, les dispositions du code CIMA définissent clairement les procédures et modes d indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Cela est de nature à permettre aux sociétés d assurance en bonne santé financière de pratiquer la branche automobile avec bien moins de difficultés qu avant l ère CIMA. L ouverture qui a été faite sur l éventualité de l assurance des véhicules de l État par les assureurs privés a pour but d ouvrir le débat sur un terrain relativement vierge. Vous l avez sans doute compris, il ne s agit pas pour nous de penser un seul instant que l État doit passer brutalement de son statut d assureur à celui d assuré.

64 CONCLUSION Dans un monde en perpétuelle mutation où l État devient de plus en plus vulnérable (après avoir cédé dans bien de situations une partie de sa souveraineté à des structures supranationales), il s agit, me semble-t-il, de se demander si l État peut se contenter seulement de son statut d assureur pour sécuriser ses biens, ses responsabilités et ses ressources humaines. Il convient de noter à ce sujet que la Directive du Conseil des Communautés Européennes N 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés public de service définit les personnes de droit public assujetties aux obligations de passation de leurs marchés de service.

65 CONCLUSION L État y figure en bonne place et les services d assurances sont concernés. La République et canton de mobiliers et immobiliers de l État doivent être inventoriés et être assurés contre l incendie auprès des compagnies d assurance. Il apparaît qu il se dessine dans certains pays d Europe la tendance de l État à assurer ses biens et sa responsabilité. En ce qui concerne la Côte d Ivoire et spécialement le risque automobile, l État se doit de moderniser le système d auto-assurance qui l a toujours caractérisé et c est l objet du présent séminaire.

66 CONCLUSION Mais si d aventure il n y parvenait pas, peut-être devra-il songer à rechercher des solutions alternatives?

67 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION D UN PREJUDICE MATERIEL AUTOMOBILE

68 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION D UN PREJUDICE MATERIEL AUTOMOBILE Constat de Police ou de Gendarmerie ou constat amiable si dégâts peu importants Déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés à l assureur L assuré est responsable de l accident L assuré n est pas responsable de l accident L assuré a souscrit à une garantie «dommage aux véhicules» Il s adresse à son assureur pour l expertise de son véhicule L assureur prend en charge les frais de réparation et d expertise du véhicule L assuré n a pas souscrit à une garantie «dommage aux véhicules» L assureur n indemnise que ses adversaires L assuré s adresse à son assureur pour l expertise de son véhicule Les assureurs des véhicules indemnisent sur présentation des justificatifs des frais de réparation et d expertise

69 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION D UN PREJUDICE CORPOREL AUTOMOBILE : CAS DU PROPRIETAIRE OU DU CONDUCTEUR

70 Constat de Police ou de Gendarmerie Déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés à l assureur L assuré n est pas responsable de l accident L assuré est responsable de l accident Cas de l assuré décédé Cas de l assuré blessé Son assureur désigne un médecin expert pour qualifier les préjudices subis. Si l assuré conteste les résultats de l expertise, il se fait examiner par un expert de son choix. L assuré fournit à son assureur les documents nécessaires à l instruction du dossier (frais exposés, constat d accident, etc.) Son assureur doit faire une offre d indemnité à ses ayants-droit dans un délai de 8 mois. L assuré doit faire une offre d indemnité dans un délai de 12 mois. Un délai de 15 jours est imparti à l assuré ou à ses ayants-droits pour se prononcer sur l offre. Le paiement doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de l expiration des 15 jours indiqués plus haut L assureur ne lui paye l indemnité que s il a une garantie «Individuelle accident»

71 PRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE D INDEMNISATION DES TIERS VICTIMES D ACCIDENT AUTOMOBILE

72 Un piéton ou un passager est victime d un accident de la circulation La victime subis des dommages matériels La victime est blessé La victime est décédée Elle doit adresser une réclamation à l assureur du véhicule avec l inventaire et l évaluation des dommages subis. Elle doit produire à l assureur tous les documents et informations nécessaires à l instruction du dossier. Les ayants-droit doivent produire, à la demande de l assureur, tous les documents et informations nécessaires à l instruction du dossier. Elle doit être capable de produire à l assureur, à sa demande, les éléments de preuve de l existence des biens endommagés. L assureur doit faire une offre d indemnité dans un délai de 12 mois à compter du jour de l accident. L assureur doit faire une offre d indemnité aux ayants-droit dans un délai de 8 mois à compter du jour de l accident. L assureur doit payer l indemnité due à la victime. Un délai de 15 jours est imparti à la victime ou à ses ayants-droit pour se prononcer sur l offre Le paiement doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de l expiration des 15 jours

73 N.B : En cas d accident impliquant plusieurs véhicules, la procédure d offre incombe : Vis-à-vis des passagers, à l assureur de responsabilité du véhicule les transportant ; à l égard des tiers circulants, à l assureur du véhicule qui les a heurté ou si le véhicule n est pas identifié, à l assureur dont le numéro de la plaque d immatriculation est plus faible.

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