Les aides sociales du Conseil général aux habitants de la Haute Loire

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1 Les aides sociales du Conseil général aux habitants de la Haute Loire (Règlement Départemental d Aide Sociale) NOVEMBRE 2013 REVISION JUIN 2014 actualisation sur 1

2 S O M M A I R E CHAPITRE I :PRINCIPES GENERAUX... 6 Fiche 1 : Les droits communs aux usagers 7 Fiche 2 : Les caractères généraux de l aide sociale 13 CHAPITRE II : PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES Partie I : Dispositions communes INTRODUCTION 18 Fiche 3 : L obligation alimentaire 20 Fiche 4 : Les conditions de ressources 22 Fiche 5 : Les Recours en récupération 23 Fiche 6 : La résidence et le domicile de secours 26 Partie II : Les personnes âgées Fiche 7 : L aide ménagère 29 Fiche 8: L Allocation Personnalisée d Autonomie à domicile 32 Fiche 9: L aide sociale à l hébergement 42 Fiche 10: L accueil familial des personnes âgées 47 Fiche 11 : L allocation personnalisée d autonomie en établissement 53 Partie III: les personnes handicapées Fiche 12 : L aide ménagère 58 Fiche 13 : Les services d accompagnement 61 Fiche 14 : l accueil temporaire 64 Fiche 15 : La Prestation de Compensation du Handicap 66 Fiche 16 : Allocation Compensatrice Tierce Personne 71 Fiche 17 : L aide sociale à l hébergement 74 Fiche 18: L accueil familial des personnes en situation de handicap 82 Fiche 19: la Prestation de Compensation du Handicap : Situation des personnes en établissement 88 CHAPITRE III : PRECARITE ET INSERTION Fiche 20: Le Revenu de Solidarité Active (RSA) 93 Fiche 21 : RSA Les décisions d opportunité 96 Fiche 22 : RSA L orientation et l accompagnement 98 Fiche 23 : RSA - les équipes pluridisciplinaires 99 Fiche 24 : RSA Les Sanctions 100 Fiche 25: RSA Les recours et les récupérations de créance 102 Fiche 26 : RSA - les aides à l insertion 104 Fiche 27 : Le FAJ (Fonds d aide aux jeunes) 108 Fiche 28: Le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) 110 Fiche 29: Les Mesures d accompagnement social personnalisé (MASP) 112 Annexe 1 : LES COMMISSIONS D AIDE SOCIALE 114 Annexe 2 : PIECES NECESSAIRES A L INSTRUCTION DE LA DEMANDE D AIDE SOCIALE 117 Annexe 3 : CONSEQUENCES DE L ADMISSION A L AIDE SOCIALE 119 Annexe 4 : BAREME DE PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES 121 2

3 CHAPITRE IV : ENFANCE FAMILLE Partie I : Le service social Fiche 30 : Le service social départemental 126 Fiche 31 : L'accompagnement social personnalisé 128 Fiche 32 : le traitement des situations d'adultes vulnérables 130 Partie II : Le service PMI Fiche 33 : Missions générales du service de protection maternelle et infantile 133 Fiche 34 : Actions de planification et d éducation familiale 136 Fiche 35 : Consultations pré et post-natales, entretiens et séances de préparation à la naissance : les sages femmes 137 Fiche 36 : Visites à domicile des infirmières - puéricultrices 140 Fiche 37 : Permanences des infirmières puéricultrices 143 Fiche 38 : Consultations infantiles en faveur des enfants de moins de 6 ans 144 Fiche 39 : Bilans de santé en école maternelle 145 Fiche 40 : Édition et diffusion du carnet de grossesse, du carnet de santé de l enfant et des certificats de santé 146 Fiche 41 : Les modes d accueil de la petite enfance 147 Fiche 42 : Projet d accueil individualisé 151 Fiche 43 : Agrément des assistants maternels 153 Fiche 44 : L agrément des assistants familiaux 158 Fiche 45 : La commission consultative départementale paritaire (CCPD) 161 Fiche 46 : La commission départementale d'accueil du jeune enfant (CDAJE) 162 Fiche 47 : Suivi des enfants confiés à l aide sociale à l enfance 164 Fiche 48 : Actions dans le domaine du handicap 166 Fiche 49 : Epidémiologie 167 Annexe 5 : Adresses et coordonnées des centres de planification ou d éducation familiale168 Annexe 6 : Lieux de permanence des puéricultrices et consultations PMI 169 Annexe 7 : Règles de sécurité des lieux d accueil collectifs 172 Annexe 8 : Lettre engagement sécurité assistant maternel 174 Annexe 9 : Référentiel Confort Sécurité Hygiène 177 Annexe 10 : Dossier d ouverture d une Maison d Assistants Maternels 182 Partie III : L'ASE Fiche 50 : Missions du service de l Aide Sociale à l enfance (ASE) 185 Fiche 51 : Droits des familles et des usagers dans leurs rapports avec le service de l aide Fiche 52 : Recueil, traitement, évaluation des informations préoccupantes et signalements 190 L'Aide à domicile Fiche 53 : Aides financières au profit des mineurs, mineurs émancipés et des majeurs de moins de 21 ans 193 Fiche 54 : Intervention d un technicien de l intervention sociale et familiale ou d un auxiliaire de Vie sociale 195 Fiche 55 : L aide éducative à domicile 197 Fiche 56 : L action éducative en milieu ouvert 198 Différents types d'accueil selon la catégorie juridiquel'aide à domicile Fiche 57 : Accueil administratif du mineur sur demande du représentant légal 201 Fiche 58: Recueil du mineur en urgence sans accord du représentant légal 203 Fiche 59: Accueil provisoire des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans 204 Fiche 60: Accueil des pupilles de l Etat 206 Fiche 61 : Accueil parent- enfant et femme enceinte 209 3

4 Fiche 62: Accueil du mineur confié à l ASE au titre de l assistance éducative 210 Fiche 63 : Accueil du mineur confié à l ASE en délégation de l autorité parentale 212 Fiche 64 : Accueil du mineur confié à la tutelle du département 213 Fiche 65 : Accueil du mineur placé directement chez un particulier au titre de l assistance éducative 215 Fiche 66 : Accueil du mineur placé directement en établissement au titre de l assistance éducative 216 Fiche 67 : Accueil de jour dans les maisons d enfants à caractère social 217 Fiche 68 : Accueil externalisé au titre de l assistance éducative dans les Maisons d Enfants à Caractère Social (MECS) 219 Différents types de lieux d'accueil Fiche 69: Le Foyer Départemental de l Enfance ( FDE) 222 Fiche 70: Maisons d Enfants à caractère Social (MECS) 224 Fiche 71 : Lieux de vie et d accueil 226 Fiche 72: Accueil de type familial 228 Organisation des soins des mineurs confiés à l'ase Fiche 73: Prise en charge des soins 231 Fiche 74: Surveillance médicale 232 Assurance et protection juridique des mineurs confiés à l'ase Fiche 75 : Assurance et responsabilité civile relative à l accueil des mineurs 237 Fiche 76 : Défense de l enfant victime et ou auteur en justice 238 Fiche 77: Administrateur AD HOC 239 Adoption Fiche 78 : Agrément en vue d adoption 241 Fiche 79 : Adoption nationale et adoption internationale 245 Accès au dossier et aux origines -accouchement anonyme Fiche 80 : Accès au dossier des personnes étant confiées ou ayant été confiées à l ASE 250 Fiche 81 : Accès aux origines personnelles 252 Fiche 82 : Accouchement sous secret d identité 254 Assistants familiaux Fiche 83 : Formation des assistants familiaux employés par le Département de la Haute-Loire 257 Dispositions financières Fiche 84 : Règles de facturation des structures d accueil (MECS) 259 Fiche 85 : Dépenses prises en charge et contribution financière des bénéficiaires quel que soit le type d accueil 260 ANNEXE 11 : Procédure d Aide Educative à Domicile (AED) 263 4

5 Avant propos En application de l article L alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales et de l article L123 du Code de l action sociale et des familles, le Conseil général adopte le règlement départemental d aide sociale (RDAS) définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant de sa compétence. Le règlement est un acte opposable servant de base à des décisions individuelles. Le dernier règlement d aide sociale n a pas intégré les dernières modifications réglementaires, notamment celles liées à l allocation personnalisée à l autonomie et la prestation de compensation du handicap, au revenu de solidarité active ; il est donc nécessaire de l actualiser. De plus, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a encore accentué les prérogatives du Département en matière d Action Sociale puisqu il est devenu la collectivité pilote et l organe de coordination. Le Conseil général est donc aujourd hui l échelon administratif de proximité et de solidarité sur tout le département de la Haute-Loire. Ainsi, il gère et finance de nombreuses prestations d aide sociale en faveur d un large public et notamment de l enfance, des personnes et des familles en difficulté, des personnes vulnérables, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce nouveau règlement départemental d aide sociale détaille l ensemble des actions et prestations légales et extra-légales mises en œuvre dans le département en matière d Action Sociale et de Santé. Il traduit les politiques initiées par le Conseil général et ses engagements dans les divers domaines et secteurs considérés. C est un document opposable qui fixe les règles d attribution et les procédures relatives à chaque type de prestation. Il est adopté par l Assemblée Départementale. Véritable outil d information, il s adresse aux usagers et à l ensemble des acteurs qui participent à la mise en œuvre des politiques sociales à la charge du Conseil général. Je souhaite vivement que ce document soit un réel outil à disposition des professionnels pour mieux servir les usagers. Gérard ROCHE Président du Conseil général 5

6 CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX 6

7 Fiche 1 : Les droits communs aux usagers Références juridiques Code de déontologie médicale de 1995 Articles et suivants du code pénal Articles et suivants du code de l action sociale et des familles Articles L , et L du code de la Santé publique Loi n du 6 janvier 1978, articles 3 à 6 de la loi du 17 juillet 1978 Article 23 de la loi du 13 juillet 1983 loi du 2 janvier 2002, loi du 5 mars 2007 réformant la protection enfance recommandation ANEMS décembre 2010 sur le partage d informations à caractère secret en protection de l enfance 1. Le personnel de la DIVIS met en œuvre la politique d action sociale de la collectivité. Le département aujourd hui chef de file de l aide et de l action sociales a la mission de protection et d aide à l autonomie des publics les plus fragilisés de notre société avec versement de prestations et organisation d actions visant à conduire ou préserver l autonomie. Il s agit de services aux personnes à tous les moments de la vie : les jeunes enfants avec la Protection Maternelle Infantile, les enfants et les jeunes en danger, les personnes qui sont en recherche d insertion (avec le Revenu de Solidarité Active et des actions d'insertion), les personnes handicapées avec des aides à domicile et à l'hébergement en établissement, les personnes âgées avec l Aide Personnalisée à l Autonomie et des aides à l'hébergement en maison de retraite, les personnes fragilisées. Le personnel de la Direction de la Vie sociale place l usager au cœur de son action, sur la base du respect des principes du respect de la personne, du secret professionnel et du droit à l information. 2. Principe du respect du secret professionnel pour tous L article 8 de la convention européenne des Droits de l Homme et l article 9 du code civil ont posé pour toute personne le principe du droit au respect de sa vie privée et plus particulièrement dans le domaine social, socio-éducatif et médico-social. Ce droit entraîne dans le cadre de l action sociale et médico-sociale certaines obligations. 3. Obligation de discrétion pour tous L obligation de discrétion est le corollaire du droit au respect de la vie privée, elle s impose à tous les acteurs de l action sociale et médico-sociale quel que soit leur profession, leur statut et leur formation de base. Elle implique l obligation : de ne pas chercher à rentrer dans l intimité de la personne au-delà de ce qui est nécessaire pour la mission à accomplir de garder le secret sur les confidences reçues, sur ce que l on a appris dans l exercice de la mission. 7

8 4. Le secret professionnel Le secret professionnel est l interdiction faite à certaines personnes de révéler ce qu elles ont appris dans le cadre de leur activité ; ce secret s impose : Aux personnes ayant la qualification d assistant social Aux personnes investies dans les missions : Aide sociale à l enfance, Revenu de solidarité active, PMI Le secret professionnel sert à maintenir une relation privilégiée avec l usager, empreinte de confiance et de respect. Il permet l adaptation de mesures, de prises de décisions, individualisant ainsi la prestation d intérêt général à l intérêt particulier. Sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues aux articles L et L du code pénal, les personnes appelées à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale, et notamment les membres des conseils d administration des Centres Communaux d Action Sociale et personnels des Conseils généraux, ainsi que les personnes dont ces établissements utilisent le concours. Lorsqu elles instruisent les demandes d admission au bénéfice des prestations d aide sociale, ou qu elles exercent des missions de contrôle et d évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les autorités morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d attribution. De même, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations. Ces échanges d information ou de pièces justificatives peuvent prendre le format de transmission de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces échangées au titre d une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à ces prestations. Cependant, les travailleurs sociaux sont déliés obligatoirement de leur obligation de respecter le secret dans certaines situations, notamment les situations de protection des mineurs et des personnes vulnérables et lorsqu ils ont connaissance d un crime ou délit dont la révélation peut empêcher qu il se reproduise ou peut en limiter les effets. Le Président du Conseil général peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaires et sociales. Les règles concernant la communication des informations d ordre sanitaire et social à l autorité judiciaire sont applicables. L article L du Code l action social et des familles prévoit que par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux autorités administratives compétentes, les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l admission à une forme quelconque d aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l aide sociale. 5. Le secret médical Le secret médical est une obligation particulière de respect du secret professionnel. Certaines prestations nécessitent ou donnent lieu à un diagnostic médical. Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s y conforment (article R du code la santé publique). 8

9 Il doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Sont tenus au respect de ce secret médical tous les professionnels de santé sans distinguer leurs modes d exercice ou leurs spécialités. Le droit au respect du secret médical est un droit attaché à la personne du patient ; de ce fait il est le seul compétent, en principe, pour pouvoir autoriser qui que ce soit à le rompre. La loi prévoit cependant, de façon restrictive, des cas où le soignant peut passer outre. Les proches du patient peuvent être informés, selon trois critères cumulatifs : l absence d opposition du patient (capable), le diagnostic grave, pour les informations nécessaires à l accompagnement du patient. Concernant le patient dans une situation d incapacité juridique (sous tutelle) le tuteur est dépositaire du secret médical. 6. Les exceptions au secret Cependant, les travailleurs sociaux sont déliés obligatoirement de leur obligation de respecter le secret dans certaines situations, notamment les situations de protection des mineurs et des personnes vulnérables et lorsqu ils ont connaissance d un crime ou délit dont la révélation peut empêcher qu il se reproduise ou peut en limiter les effets. Le Président du Conseil général peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matières sanitaire et sociale. Les règles concernant la communication des informations d ordre sanitaire et social à l autorité judiciaire sont applicables. Le partage d information à caractère secret dans le cadre de la protection de l enfance Le secret peut être partagé entre professionnels dans le cadre de la protection de l enfance et la prévention de la délinquance en application des articles L et L du CASF : le partage d informations à caractère secret doit permettre d évaluer la situation d une personne ou d une famille, de déterminer les mesures d action sociale nécessaires et à les mettre en œuvre. Le partage d informations à caractère secret doit se limiter à ce qui est nécessaire pour apporter une réponse à la situation de danger. Extrait de la recommandation ANEMS Le partage d informations à caractère secret doit : Servir l intérêt de l enfant Être utilisé comme un outil professionnel qui ne garantit pas à lui seul l effectivité et la qualité de la mission de protection Associer les usagers de la protection de l enfance d une manière adaptée : - En tenant compte du statut juridique des deux parents - En tenant compte de l âge et de la maturité de l enfant Le partage d informations à caractère secret au sien de l établissement ou du service : Est une modalité du travail en équipe S appuie sur une diversité de supports de communication repérés et intégrés dans le projet d établissement ou de service Le partage d informations à caractère secret est une modalité du travail en réseau. Il s effectue : Selon la place et le rôle de l interlocuteur dans l accompagnement de l enfant Selon le niveau de collaboration Et dans des conditions sécurisées 9

10 Dans les réunions du dispositif de protection de l enfance : La réunion a pour objet l accompagnement de l enfant ; La représentation de l établissement ou du service à la réunion et le partage d informations sont organisés et préparés en amont. Dans les réunions des dispositifs de prévention de la délinquance : Lorsque la direction de l établissement ou du service a décidé d y participer et défini les modalités de représentation : Aucune information nominative ne doit être divulguée dans les instances plénières des CLSPD ; Seules des informations confidentielles peuvent être partagées dans les groupes de travail ; Les professionnels veillent particulièrement à apprécier l opportunité du partage 7. L accès aux documents administratifs Les principes : Le droit d être informé de l existence d un traitement automatisé d informations nominatives Les traitements relatifs aux demandes étant informatisés, l usager doit être informé de l existence d un fichier informatique contenant des informations nominatives recueillies sur son compte. Il dispose d un droit de regard sur l utilisation qui est faite des informations nominatives recueillies sur son compte à savoir, toutes les informations sous quelque forme que ce soit permettant directement ou non l identification des personnes physiques concernées. Toute personne justifiant de son identité a le droit d interroger les services chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives le concernant et, le cas échéant, d en obtenir communication sauf autorisation de la C.N.I.L. de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Le titulaire du droit d accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Les informations sur support informatique relatives aux personnes bénéficiaires de l aide sociale font l objet d une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté. Les fichiers informatiques Les échanges d information ou de pièces justificatives peuvent prendre le format de transmission de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces échangées au titre d une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à ces prestations. Le droit d accès de l usager aux documents administratifs et aux documents à caractère nominatifs le concernant Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l aide sociale peut avoir accès aux documents administratifs à caractère nominatif le concernant. Seules les personnes concernées par le document peuvent elles-mêmes avoir accès aux documents qui comportent des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée d un individu ; cela concerne notamment les certificats médicaux, transmis uniquement à la personne concernée par le médecin du Conseil général habilité à le faire. Les documents, selon leur état de conservation, peuvent être consultés sur place, photocopiés, ou envoyés par voie électronique en fonction des moyens dont dispose l administration. 10

11 En cas de litiges avec l administration, la Commission d Accès aux Documents Administratifs (CADA) peut être saisie par l usager ou l administration. Elle émet un avis. Cet avis doit être obligatoirement requis avant tout recours contentieux. Les documents adressés à l autorité judiciaire font partie des dossiers dont les modalités d accès sont déterminées par la loi ; par conséquent sauf autorisation du magistrat prescripteur, les professionnels ne transmettent pas la copie des rapports qu ils ont adressés à l autorité judiciaire à des intervenants extérieurs. 8. Le droit à l information L usager a le droit d être informé sur les conditions d attribution et les conséquences de son admission. Les décisions défavorables doivent être motivées et l usager a le droit d être informé sur les délais et modalités de la mise en œuvre des voies de recours. 9. Le droit à la transparence administrative Il s agit du droit pour l usager de connaître le nom, le prénom, la qualité et l adresse administrative de l agent chargé de traiter la demande. L administration est tenue d indiquer dans tous les courriers le nom, le prénom et les coordonnées téléphoniques et postales de l agent chargé du suivi de son dossier. Toutefois, si des motifs intéressant la sécurité des personnes le justifient, l anonymat de l agent sera respecté. 10. Les voies de recours L'administré peut former un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui lui fait grief. En cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ou en cas de réponse négative dans ce délai, l'administré dispose alors à nouveau d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux. Il peut également former directement un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse (cf. annexe 1). Le recours à une personne qualifiée ouvert pour les personnes hébergées dans un établissement médico-social (prises en charge ou non au titre de l aide sociale) : L usager hébergé dans un établissement médico-social, ou son représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée qu elle choisit sur une liste établie conjointement par le Président du Conseil général, le Directeur général de l ARS et le Préfet, en vue de l aider à faire valoir ses droits au sein de l établissement qui l héberge. Le recours gracieux : L usager peut demander un nouvel examen du dossier auprès de l autorité qui a pris la décision. Le recours hiérarchique La personne peut solliciter le supérieur hiérarchique de celui qui a pris la décision. Le recours contentieux : 11

12 L usager peut saisir le Tribunal Administratif pour tous les actes administratifs dont il fait l objet. Cependant, le contentieux d une partie de l aide sociale bénéficie d une juridiction administrative spécialisée : - devant la Commission Départementale de l Aide Sociale, - devant la Commission Centrale de l Aide Sociale en appel. Les commissions départementales sont situées au chef lieu de département. Le secrétariat de ces commissions est assuré par l État. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d aliments, l établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le Président du Conseil général, le représentant de l État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. 11. Les sanctions pénales Quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations d aide sociale sera déféré à la juridiction pénale compétente à la diligence du Président du Conseil général. 12

13 Fiche 2 : Les caractères généraux de l aide sociale 1.Définition de l aide sociale L aide sociale, telle qu entendue dans le présent règlement, est l expression de la solidarité départementale à l égard des personnes qui, en raison de leur état physique ou mental, de leur situation économique et sociale ou des sujétions particulières auxquelles elles doivent faire face, ont besoin d être aidées. Elle est constituée d un ensemble de prestations qui peuvent être allouées en espèces ou en nature, selon les règles qui leur sont propres. Les prestations qui résultent de dispositions législatives ou réglementaires constituent l aide sociale légale. Les prestations définies par le Conseil général de la Haute-Loire, en dehors du cadre légal des prestations obligatoires, sont des prestations facultatives. 2.Principes généraux de l aide sociale légale Sauf dispositions différentes prévues par la loi ou par décret et rappelées dans le présent règlement, les prestations de l aide sociale légale sont caractérisées de la façon suivante : Admission et domicile de secours L admission est prononcée par le Président du Conseil général ou par une personne à qui il a accordé une délégation. Le principe de domicile dans le département s applique pour toutes les prestations d aide sociale mais la durée de résidence exigée varie selon le type de prestations. Subsidiarité L aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers régimes de prévoyance. Le concept de solidarité familiale s applique à double sens : En effet, l article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Cependant les articles et suivants du Code civil stipule que l autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Spécialité Pour en bénéficier il faut entrer dans l une des catégories prévues par la loi. 13

14 Caractère personnel Le droit à l aide sociale est accordé en fonction des droits, des besoins, et de la situation personnelle du bénéficiaire. Caractère alimentaire Les prestations d aide sociale légale correspondent à un besoin vital. Il résulte de ces deux dernières caractéristiques que les prestations sont incessibles et insaisissables. Caractère d avance. Le Département est fondé à récupérer tout ou parties du montant des prestations d aide sociale avancées en cas de retour à meilleure fortune, de dons ou legs, ou de succession dans les conditions fixées par la loi et le présent règlement. Caractère temporaire et renouvelable L admission à l aide sociale est établie pour une durée déterminée. A échéance elle peut être renouvelée. Caractère révisable La décision peut être révisée au vu d éléments nouveaux ou lorsque la décision a été prise sur la base d éléments incomplets ou erronés ou sur décision judiciaire. Les conditions d application des prestations légales : Le Département peut prévoir des conditions ou des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales. Celles-ci sont, le cas échéant, précisées dans le présent règlement pour chaque prestation. Les prestations facultatives S agissant des prestations facultatives, le présent règlement précise s il est fait application des principes régissant l aide sociale légale. 14

15 CHAPITRE II PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES 15

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17 Partie I : Dispositions communes 17

18 INTRODUCTION Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le Conseil général de la Haute-Loire adopte un règlement départemental d aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d aide sociale relevant de sa compétence et dont il assure la charge financière, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Il peut décider des conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur, en application de l article L du Code de l action sociale et des familles. Le Président du Conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant du Département, sous réserve des pouvoirs reconnus à l autorité judiciaire et celles prévues par la Loi n du 11 Février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (CDAPH). Les demandes doivent être accompagnées de pièces justificatives présentées dans un tableau ciaprès dans cette fiche (cf. annexe 2), l octroi de ces prestations donne lieu à l application des dispositions propres et à des conséquences qui sont listées ci-après (cf. annexe 3). En ce qui concerne les prestations créées sur l initiative du Département, le Président du Conseil général demeure l autorité compétente pour leur délivrance, sauf délégation expresse. 1. Répartition des compétences entre le département et l État Le Département prend en charge l ensemble des prestations d aide sociale énumérées ci-après. Toutefois, le Département ne prend pas en charge les frais engagés en faveur des bénéficiaires visés à l article L.11-3 du Code l action sociale et des familles, pour les personnes dépourvues de résidence stable ou sans domicile fixe, et pour les personnes placées dans un établissement sanitaire, social ou médico-social, qui étaient dépourvues de résidence stable lors de l admission dans l établissement, à l exception de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). A/ les compétences légales relevant du Département sont : - l aide ménagère à domicile, - l allocation représentative des services ménagers, - l allocation personnalisée d autonomie, - la prestation de compensation du handicap, - l allocation compensatrice tierce personne et frais professionnel, - les frais afférents au placement familial des personnes âgées et/ou des personnes handicapées, - les frais d hébergement des personnes âgées et/ou des personnes handicapées. B/ sont à la charge de l État au titre de l Aide Sociale (article L du Code l action social et des familles) - les dépenses d aide sociale engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pas pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, - les frais d aide médicale de l État, - l allocation simple aux personnes âgées, 18

19 - l allocation différentielle aux adultes handicapées, - les frais d hébergement, d entretien et de formation des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, - les frais de fonctionnement des établissements et services d aide par le travail (ESAT), - les mesures d aide sociale en matière de logement, d hébergement et de réinsertion, - les frais d accueil et d hébergement des étrangers dans les centres d accueil pour les demandeurs d asile. 2. Exercice des compétences du Département par les communes- conventions Par convention avec le Département, une commune peut exercer directement les compétences que le Département lui a confiées dans les conditions prévues par l article L du Code de l action sociale et des familles. La convention précise l étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. Par ailleurs les articles L et L du même code stipulent que les établissements et services au travers de leurs organismes gestionnaires, peuvent mettre en œuvre un ensemble d instruments de coordination afin d organiser leur complémentarité et d assurer la continuité des prises en charge d une structure à l autre, au moyen entre autres de conventions avec les autorités compétentes. 3. Fournitures des prestations- habilitation Les prestations relevant du domaine de compétence du Département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, sauf mention contraire du présent règlement. Le Président du Conseil général est compétent pour délivrer l habilitation. Les personnes âgées placées dans un établissement non habilité peuvent bénéficier d une habilitation nominative conformément aux articles L du Code de l action sociale et des familles qui stipule : «le service d aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d une personne âgée dans un établissement d hébergement avec lequel il n a pas été passé de convention lorsque l intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d assurer son entretien. Le service d aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public livrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d aide sociale» 19

20 Fiche 3 : L obligation alimentaire Références juridiques Code civil : art 205 à 211 Code de l Action Sociale et des Familles : article L et R Définition L obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de la famille proche dans le besoin et qui n est pas en mesure d assurer sa subsistance. Elle peut être attribuée soit d un commun accord soit, à défaut, sur décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance dont relève celui qui réclame l aide alimentaire. Selon les termes du Code civil (article 205 et suivants), sont tenus à l obligation alimentaire : - les enfants envers leurs père et mère, et ascendants (grands-parents) dans le besoin et réciproquement - les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents et réciproquement Pour les couples mariés, le devoir de secours entre époux s applique. L obligation alimentaire s applique pour l adopté envers l adoptant, et réciproquement. Cette obligation continue d exister entre l adopté et ses père et mère d origine en cas d adoption simple. 2. Dérogation au principe de mise en œuvre de l obligation alimentaire : L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre d une manière générale : - en matière d aide sociale en faveur des personnes âgées pour l aide ménagère. - en matière d aide sociale à l hébergement en établissement à titre temporaire (complet ou en accueil de jour) ; sauf si une convention d aide sociale contraire la prévoit à titre exceptionnel. - pour l ensemble des prestations relevant de l aide sociale en faveur des personnes en situation de handicap, y compris en matière d hébergement à titre dérogatoire en établissement pour personnes âgées. - en matière d Aide Personnalisée à l Autonomie et en matière de Prestation de Compensation du Handicap. 3. Exonération particulière Quand le bénéficiaire de l aide sociale (le créancier) aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers l obligé (le débiteur d aliments), le Juge aux Affaires Familiales peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire suite à un signalement auprès de l Aide Sociale à l Enfance, durant une période d au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, de droit, dispensés de fournir cette aide. 20

21 Ceci s impose sous réserve d une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales et sous condition de production de justificatifs. 4. Bénéficiaires concernés Pour prétendre bénéficier d une prestation d aide sociale soumise à l obligation alimentaire il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, être âgé de plus de 60 ans. Conditions d attribution de l aide et de définition des obligations alimentaires L aide sociale ne peut intervenir que pour une personne âgée hébergée dans un établissement habilité à l aide sociale. Si celui-ci n est pas habilité, l aide sociale pourra intervenir après une période de 5 ans de présence dans la structure à titre payant. L aide sociale n interviendra que si le montant des ressources du postulant à l aide sociale et la participation de ses obligés alimentaires sont insuffisants pour faire face aux frais d hébergement. La participation des obligés alimentaire est fixée pour 5 ans ; elle est révisable à tout moment en fonction d éléments nouveaux portés à la connaissance du Président du Conseil général. Principes d application : Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont invitées, à l occasion de toute demande d aide sociale, à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux postulants à l aide sociale. Le cas échéant, elles sont également invitées à porter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Afin d évaluer le montant de la participation des obligés alimentaires, le Département utilise à titre indicatif un barème prenant en compte leurs revenus et leurs charges telles les loyers ou les pensions alimentaires. Ce barème, soumis à l approbation de la Commission permanente est annexé au RDAS. La proportion de l aide consentie par le département est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l aide sociale d une décision judiciaire rejetant la demande d aliments ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par le Département. La décision fait également l objet d une révision lorsque les débiteurs d aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu elle avait prévus. Le président du Conseil général prononce la décision d admission à l aide sociale et avise les personnes tenues à l obligation alimentaire qu elles seront tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. En cas de désaccord entre elles, l autorité judiciaire pourra déterminer le montant des obligations alimentaires dû par chacune d elles. En cas de carence des obligés alimentaires, le Président du Conseil général, subrogé dans les droits du requérant à l aide sociale, saisit le Juge aux Affaires Familiales pour fixer la dette alimentaire individuelle de chacun des obligés. La notification de la prise en charge au titre de l aide sociale s effectue avec une rétroactivité à la date de la décision d admission à l aide sociale pour la réclamation du versement de l obligation alimentaire des enfants sauf si le retard dans le cadre de l instruction du dossier relève de la responsabilité des services du Conseil général. 21

22 Fiche 4 : Les conditions de ressources Références juridiques Code civil : article 212 Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 113-1, L 114-1, L 132-1, L 132-2, L 132-3, L et R L étude des ressources des demandeurs de l aide sociale L appréciation des ressources des requérants de l aide sociale peut varier en fonction des différentes prestations. Sauf indication particulière, il est tenu compte pour la détermination des ressources du demandeur de tous les revenus personnels de quelque nature que ce soit : - les revenus du travail, - le produit des rentes viagères, - les pensions et allocations versées par un organisme de sécurité sociale ou assimilés, - les contributions d entretien conjugal, - les revenus du conjoint, du concubin, ou de la personne avec laquelle a été conclu un PACS, - les produits des capitaux placés, - les revenus fixes tirés d une location immobilière, - la valeur en capital des biens non productifs de revenus, à l exclusion de ceux constituant l habitation principale du demandeur, est considérée comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux placés avec capitalisation des produits. Sont exclus des ressources prises en compte : Les prestations familiales, les aides à l enfance ou à la famille, les pensions de retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les aides au logement et les meubles d usage courant. 2. Bénéficiaires concernés Pour prétendre bénéficier d une prestation d aide sociale il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, entrer dans l une des catégories suivantes : - Être âgé de plus de 60 ans, pour les requérants des prestations «personnes âgées» - Être une personne en situation de handicap pour bénéficier des prestations sous égide de la législation personnes handicapées. 22

23 Fiche 5 : Les Recours en récupération Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 132-8, L132-9, R à R132-16, L et L245-7 et L Article 2224 du Code civil Article 2428 du Code Civil 1. Définition Les prestations versées au titre de l aide sociale sont considérées comme des avances faites par la collectivité au bénéficiaire. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire n est plus considéré dans le besoin, ou à son décès, la collectivité débitrice de la prestation peut demander la récupération des sommes versées. Dans ce cas, il s agit d un recours en récupération (totale ou partielle) du montant des prestations. 2. Recours exercés par le Conseil général : Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l aide sociale, et dès le premier euro (sauf dispositions particulières). Pour l aide sociale à l hébergement et sur la partie de l actif net successoral excédant le seuil de récupération (voir tableau ci-dessous) pour l aide sociale à domicile. Un abattement est déduit de la créance départementale. Si la créance est inférieure à cet abattement, la somme n est pas récupérée. En ce qui concerne les personnes handicapées, seuls les frais d hébergement sont récupérables sur leur succession, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. D une manière générale, sous réserve des limites précisées dans le tableau récapitulatif ci-après, ils sont exercés à l encontre : 1) Du bénéficiaire revenu à meilleure fortune (à la suite d un héritage par exemple), sauf pour les personnes handicapées. 2) Du donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, y compris les contrats d assurance-vie dès lors qu une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire au moment de la souscription du contrat peut être établie : il s agit d une donation indirecte. Le recours est exercé jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l introduction du recours, déduction faite le cas échéant des plus-values résultant des dépenses ou travaux d entretien ou d amélioration réalisés par le donataire. 3) De la succession du bénéficiaire sur l actif net de succession. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Président du Conseil général en fonction d une part, du montant des prestations allouées au bénéficiaire, et d autre part de la valeur des biens à la date du recours en récupération fixée au jour de l ouverture de la succession. 4) Du légataire particulier à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession, du légataire universel et à titre universel dans les mêmes conditions que pour le recours sur succession. 23

24 3. Modalités de récupération Le recours est exercé par le Président du Conseil général. La récupération peut être, en tout ou partie reportée à la survenance d un nouvel élément (décès, vente, donation.). Le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer. 4. L inscription d hypothèque légale Pour garantir les recours qu il est en droit d exercer, le Président du Conseil général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant au demandeur de l aide sociale, et ceci dès décision de prise en charge au bénéfice de l aide sociale du requérant. Les bordereaux d inscription doivent mentionner l évaluation prévisionnelle du montant des prestations qui seront allouées. L hypothèque prend rang, à l égard de la somme inscrite, à compter de la date d inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être requise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire est inférieure à euros. Les formalités relatives à l inscription de l hypothèque ainsi que sa radiation ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. La main levée des inscriptions est donnée, soit d office, soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil général. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d une remise. Les coûts d hypothèque et de main levée seront comptabilisés au titre de la créance départementale. Les prestations d aide sociale à domicile ne sont pas garanties par l inscription d une hypothèque légale. Récupération des créances d aide sociale PERSONNES ÂGEES PRESTATIONS DE MAINTIEN A DOMICILE Aide ménagère ou allocation représentative des services ménagers Ou Aide médicale Sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune OUI Sur donation OUI Assurance personnelle OUI OUI Prestation spécifique dépendance OUI OUI Sur succession et legs OUI sur la partie de l actif net supérieur à avec un abattement sur la créance OUI sur l actif net au 1 er Euro OUI sur la partie de l actif net supérieur à avec un abattement sur la créance Allocation personnalisée d autonomie Aucun recours Sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune Sur donation Sur succession et legs 24

25 Récupération des créances d aide sociale PERSONNES ÂGEES AIDES A L HEBERGEMENT Sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune Sur donation Hébergement en établissement OUI OUI OUI Accueil familial OUI OUI OUI Sur succession et legs Récupération des créances d aide sociale PERSONNES HANDICAPEES PRESTATIONS DE MAINTIEN A DOMICILE Aide ménagère ou allocation représentative des services ménagers Ou Aide médicale Sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune OUI Sur donation OUI Assurance personnelle OUI OUI Allocation compensatrice pour tierce personne et Prestation de compensation du handicap NON NON NON Service d accompagnement à la vie sociale NON NON NON AIDES A L HEBERGEMENT Hébergement en établissement (foyers de vie ou occupationnels, foyers d accueil médicalisés, foyer d accueil et d hébergement pour adultes handicapés accueillant des personnes travaillant en milieu de travail ordinaire ou protégé) NON NON Sur succession et legs OUI sur la partie de l actif net supérieur à avec un abattement sur la créance OUI sur l actif net au 1 er euro OUI sur les héritiers autres que le conjoint ; les enfants, la tierce personne qui a assumé, de façon effective et permanente la charge de la personne handicapée 25

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