Parcage. Bases légales. Office des ponts et chaussées du canton de Berne. Tiefbauamt des Kantons Bern. Bau-, Verkehrsund Energiedirektion

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1 Tiefbauamt des Kantons Bern Bau-, Verkehrsund Energiedirektion Office des ponts et chaussées du canton de Berne Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie Tâches spéciales Technique de la circulation Bases légales Parcage

2 Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du Art. Compétences des cantons et des communes D autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. Art. 7 Arrêt, parcage Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du..96 Art. 8 Arrêt Les conducteurs s arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu au bord et parallèlement à l axe de circulation. L arrêt sur le bord gauche de la route n est autorisé que: a. s il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; b. si une interdiction de s arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite; c. sur les routes étroites à faible trafic; d. sur les routes à sens unique. L arrêt volontaire est interdit : a. aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu à leurs abords; b. aux endroits resserrés et à côté d un obstacle se trouvant sur la chaussée; c. sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu il ne reste pas un passage d une largeur de m au moins; d. aux intersections, ainsi qu avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; e. sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l arrêt n est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu; f. aux passages à niveau et aux passages sous voies; g. devant un signal que le véhicule pourrait masquer. A moins de 0 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l arrêt n est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés. Aux arrêts des transports publics, il est interdit de s arrêter sur le trottoir contigu A côté d un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l arrêt pour charger ou décharger des marchandises n est autorisé que si la circulation n en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué. 6. August 00

3 Art. 9 Parcage en général Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises. Il est interdit de parquer: a. partout où l arrêt n est pas permis, b. sur les routes principales à l extérieur des localités, c. sur les routes principales à l intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n auraient plus assez de place pour croiser, d. sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes, e. à moins de 50 m des passages à niveau à l extérieur des localités et 0 m à l intérieur de celles-ci, f. sur les ponts, g. devant l accès à des bâtiments ou des terrains d autrui. Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d autres véhicules n en est pas entravée. Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules. Art. 0 Parcage dans des cas particuliers Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux. Celui qui, pour la durée de la nuit, laisse régulièrement son véhicule au même endroit d une place de parc ou d une voie publique doit obtenir une autorisation, à moins que l autorité compétente ne renonce à cette exigence. Art. 0a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d une «Carte de stationnement pour personnes handicapées»: a. stationner au maximum deux heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l art. 9, al. à, doivent être respectées dans tous les cas; b. stationner sur les places de parc au maximum six heures de plus que la durée de parcage autorisée; c. stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s applique dans les zones piétonnes pour autant que l accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules. Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que: a. si la circulation des autres véhicules n est pas mise en danger ni entravée inutilement; b. s il n y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats; c. si et aussi longtemps que le conducteur, s il n est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite. Les facilités de parcage ne s appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé. La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule, avec un disque de stationnement (annexe, ch., OSR). 6. August 00

4 5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l autorité cantonale. Art. Chemins réservés aux piétons et trottoirs Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu il reste un espace libre d au moins m 50 pour les piétons. bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l autorisent expressément. A défaut d une telle signalisation, ils ne peuvent s arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d au moins m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s effectuer sans délai. Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du Art. a Signalisation par zones Les signaux d indication «Parcage autorisé» (.7), «Parcage avec disque de stationnement» (.8) et «Parcage contre paiement» (.0) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (.59.), sur un panneau rectangulaire blanc portant l inscription «ZONE». Art. 6 Principes Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l endroit ou à partir de l endroit où le signal est placé, jusqu à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (.0), «Vitesse minimale» (.), «Interdiction de dépasser» (.), «Interdiction aux camions de dépasser» (.5), «Interdiction de s arrêter» (.9) et «Interdiction de parquer» (.50) doivent être observés jusqu au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (.5,.5,.55,.56,.58) mais au plus jusqu à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (.0.) s applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l intérieur des localités (art., al. ; art. a, al., OCR). Art. b Zone de rencontre Le stationnement n est autorisé qu aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s appliquent au stationnement des cycles. Art. c Zone piétonne Le stationnement n est autorisé qu aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s appliquent au stationnement des cycles. Art. 0 Interdiction de s arrêter, de parquer Les signaux «Interdiction de s arrêter» (.9) et «Interdiction de parquer» (.50) défendent respectivement l arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d un tel signal. Par parcage d un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 9, al. OCR). 6. August 00

5 Lorsque le signal «Interdiction de s arrêter» (.9) se trouve au bord de la chaussée, l interdiction vaut également pour le trottoir adjacent. Le début, le rappel ou la fin de l interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d une prescription» ( 5.05), la «Plaque de rappel» ( 5.0) ou la «Plaque indiquant la fin d une prescription» ( 5.06). Suivant les conditions locales, le champ d application d une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» ( 5.07). Des dérogations temporaires à l interdiction de s arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l interdiction de s arrêter» ( 5.0) et les dérogations temporaires à l interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l interdiction de parquer» ( 5.) (art. 65, al. ). Art. 8 Parcage Le signal «Parcage autorisé» (.7) désigne les emplacements où il est permis de parquer. Le plan du parc ainsi que les restrictions touchant la durée du stationnement et le droit d utiliser l emplacement peuvent figurer sur une plaque complémentaire. Les signaux «Parcage avec disque de stationnement» (.8) et «Fin du parcage avec disque de stationnement» (.9) désignent le début et la fin des aires de circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement selon l annexe, ch.. Le signal «Parcage avec disque de stationnement» a la signification suivante: a. sans indication complémentaire d une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre et 9.00 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l annexe, ch.. b. avec l indication complémentaire d une limitation du temps de parcage: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire; le temps de parcage limité devra être d une demi-heure au moins. Celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation signalée conformément à l al. devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l heure d arrivée effective et placera le disque de manière bien visible derrière le pare-brise. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule. Le signal «Parcage contre paiement» (.0) désigne les endroits où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. L indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (.0) indique qu un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement; ce parcomètre porte également l indication «Parcomètre collectif». Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, il faut placer le ticket de façon bien visible derrière le pare-brise de la voiture automobile. Lorsque le stationnement de voitures automobiles est limité, le conducteur doit engager de nouveau son véhicule dans la circulation, au plus tard à l instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de verser une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. Il est interdit de déplacer simplement la voiture automobile sur une case avoisinante. Le signal «Parking couvert» (.) indique les emplacements de parcage couvert. Les symboles des signaux «Parcage avec disque de stationnement» (.8), «Parcage contre paiement» (.0), «Distance et direction d un parking» (.), «Parking avec accès aux transports publics» (.5) ainsi que de l indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (.6.) peuvent être complétées par la figure d un toit stylisé, conforme au signal «Parking couvert», lorsque l emplacement de parcage est couvert August 00

6 0 Sur les cases de stationnement signalées aux al. et 6 et destinées aux voitures automobiles peuvent également être garées d autres véhicules automobiles à voies multiples, des motocycles avec side-car et d autres véhicules de dimensions analogues, à condition que le disque de stationnement soit apposé sur le véhicule de manière bien visible ou que la taxe de stationnement ait été payé. Lorsqu un emplacement où il est permis de parquer n est destiné qu à certaines catégories de véhicules, les symboles de ces véhicules seront ajoutés dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. Le signal «Parking avec accès aux transports publics» (.5) indique les emplacements de parcage qui sont destinés, en particulier, aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles. Art. 79 Marques régissant l arrêt ou le stationnement des véhicules Überall dort, wo in Ergänzung zu Signalen eine bestimmte Parkanordnung geschaffen werden soll, können Parkfelder markiert werden. bis Parkfelder werden durch ununterbrochene Linien markiert. Anstelle der ununterbrochenen Linie kann eine teilweise Markierung angebracht werden. Die Markierung ist weiss, für Felder der Blauen Zone blau, und für Felder, die nur einem bestimmten Personenkreis zur Verfügung stehen, gelb. Weisse oder blaue Parkfelder können auch durch einen besonderen, sich von der übrigen Fahrbahn deutlich unterscheidenden Belag gekennzeichnet werden. ter 6 Wo Parkfelder gekennzeichnet sind, dürfen Fahrzeuge nur innerhalb dieser Felder parkiert werden. Parkfelder dürfen nur von den Fahrzeugarten benützt werden, für die sie grössenmässig bestimmt sind; für die Signalisation gilt Art. 8 Abs.. Beginn und Ende einer Blauen Zone können durch eine doppelte Querlinie in weiss-blauer Farbe markiert werden; die blaue Linie befindet sich auf der Innenseite der Zone. Zickzacklinien ( 6.) kennzeichnen Haltestellen des öffentlichen Linienverkehrs. An solchen Stellen dürfen Führer nur halten zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen, sofern Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr nicht behindert werden (Art. 8 Abs. VRV). Am Fahrbahnrand angebrachte Parkverbotslinien (gelb, durchbrochen durch Kreuze ( 6.) und Parkverbotsfelder (gelb mit Diagonalkreuz ( 6.) verbieten das Parkieren (Art. 0 Abs. zweiter Satz) an der markierten Stelle. Trägt das Parkverbotsfeld eine Aufschrift (z.b. Taxi oder Kontrollschildnummer), sind Ein- und Aussteigenlassen von Personen und Güterumschlag nur zulässig, wenn die berechtigten Fahrzeuge nicht behindert werden. Am Fahrbahnrand angebrachte Halteverbotslinien (gelb, ununterbrochen ( das freiwillige Halten an der markierten Stelle. 6.5) verbieten 6 6. August 00

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