Portant Charte de nommage et règles de gestion des noms de domaine «.td»
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- Noël André Doré
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1 DIRECTION GENERALE Direction des Radiocommunications Service Gestion des Noms de Domaine N Djamena, le DECISION N /OTRT/DG/DR/SGND/2012 Portant Charte de nommage et règles de gestion des noms de domaine «.td» LE DIRECTEUR GENERAL Vu la loi n 009/PR/98 du 17 août 1998, portant sur les Télécommunications ; Vu le Décret N 453/PR/MPT/99 du 26 octobre 1999, portant approbation des statuts de l Office Tchadien des Régulations des Télécommunications (OTRT) ; Vu le Décret N 385/PR/MPT/2004 du 2 septembre 2004, portant nomination des membres du Conseil d Administration de l OTRT ; Vu le Décret N 953/PR/MPTIC/2009 du 13 Août 2009, portant nomination à des postes de responsabilité à l OTRT ; Vu le Décret N 497/PR/PM/MPTIC/2010 du 06 juillet 2010, portant nomination à un poste de responsabilité à l OTRT ; Vu le Décret N 705/PR/PM/MPTIC/2010 du 31 Août 2010, portant nomination d un Directeur Général à l OTRT ; Vu le Décret N 732/PR/PM/MPTIC/2010 du 06 septembre 2010, portant nomination à des postes de responsabilité à l OTRT ; Vu les nécessités de services
2 CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITIONS Article 1.- Objet DECIDE La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles et les conditions d enregistrement des noms de domaine «.td» ainsi que les règles de gestion administratives et techniques de ces noms de domaines. Article 2.- Définitions Au sens de la présente charte, on entend par : Blocage : Opération consistant à supprimer le nom de domaine du service DNS (Domain Name System) et à le rendre non opérationnel. Le nom de domaine est maintenu dans la base de données Whois et appartient toujours à son titulaire. Il ne peut donc être enregistré par un tiers. Bureau d enregistrement : Prestataire au Tchad ou à l étranger ayant signé un contrat d enregistrement avec le registre (OTRT), en charge de traiter les demandes de ses clients (les demandeurs ou titulaires de noms de domaine). Charte de nommage : document définissant les règles de nommage et de gestion des noms de domaine Tchadien en «.td». Délai de rédemption : Délai de «grâce» accordé au titulaire suite à une demande de suppression du nom de domaine par le bureau d enregistrement, pendant lequel le nom de domaine peut être réactivé. Demandeur (: Personne physique ou morale qui demande l'enregistrement d'un ou de plusieurs nom(s) de domaine par l'intermédiaire d'un bureau d enregistrement. DNS : (Domaine Name Server) : Serveur utilisé pour héberger les noms de domaine. Domaine national : Domaine racine réservé au Tchad tels que prévu par la norme ISO Domaine sectoriel : Domaine composé du domaine national précédé par un nom caractérisant les structures administratives ou les personnes morales selon la nature de leur activité ou les personnes physiques Nom de domaine : Identifiant composé du domaine national et éventuellement du domaine sectoriel précédé par un identifiant unique. Nom de domaine orphelin : Nom de domaine valablement enregistré dont la gestion n'est plus assurée par un bureau d enregistrement. OTRT : Office Tchadien de Régulation de Télécommunications.
3 Registre : Personne morale chargée de la gestion technique et administrative relative aux noms de domaine internet en coordination avec les instances internationales chargées des noms de domaine internet. L OTRT est l entité Registre des noms de domaine pour le Tchad. Termes interdits : Termes dont l enregistrement n est pas autorisé, notamment en raison de leur caractère illicite ou contraire à l ordre public. Termes réservés : Termes dont l enregistrement est lié à l'identité, au statut ou à la nature du demandeur. Titulaire : Personne physique ou personne morale ayant procédé à l'enregistrement ou au maintien d'un ou de plusieurs nom(s) de domaine. Transfert : Opération technique et administrative qui consiste à assurer la transmission d'un nom de domaine d'un titulaire vers un autre. Whois : Service de recherche fourni par le Registre permettant d'obtenir des informations administratives et techniques sur un nom de domaine ou sur une adresse IP. Zone de nommage : Ensemble constitué d'un domaine de premier niveau et d'un ou plusieurs domaine(s) de second niveau. CHAPITRE II : STRUCTURATION ET DELEGATION Article 3.- Structuration des noms de domaines Les noms de domaine pouvant être enregistrés sont, soit des noms de domaines rattachés directement au domaine national, soit des noms de domaines rattachés à un domaine sectoriel. Article 4.- Noms de domaines sectoriels et entités éligibles Le tableau suivant définit les domaines sectoriels pour le Tchad. Les zones de nommage déléguées à l OTRT sont «.td» ainsi que les domaines sectoriels indiqués en troisième colonne de ce tableau. Domaine sectoriels.presid.td.gouv.td.com.td.org.td Entités éligibles Présidence de la République Entités gouvernementales et iques Sociétés à caractère commercial dont établissements financiers, industriels Organisations non gouvernementale Organisations à but non lucratif Associations
4 .nat.td.tourism.td.info.td.net.td.sante.td.edu.td.agri.td.ordr.td Entreprises publiques, instituts nationaux, offices nationaux, agences nationales Sociétés opérant dans le domaine du tourisme, musées, parcs nationaux Presse, télévision, radio Opérateurs de télécommunications et réseaux Etablissement de santé (hôpitaux, dispensaires, etc.) Etablissement de l enseignement privé ou public Structure du ministère de l agriculture, établissement de recherche Pour les ordres professionnels L OTRT en concertation avec les acteurs de la communauté internet décide de la création ou de la suppression des domaines sectoriels. La suppression d'un domaine sectoriel ne peut intervenir, si des noms de domaine sont toujours actifs, sans un préavis de 6 (six) mois invitant les titulaires des noms de domaine affectés par cette suppression à changer de nom de domaine. Article 5.- Délégation Pour les domaines sectoriels, les noms de domaine sous le domaine «.td» peuvent être attribués par délégation de nom de domaine. Pour que la délégation puisse être effectuée, l entité doit posséder un serveur primaire DNS au Tchad et au moins un serveur secondaire. L OTRT peut contrôler à tout moment le statut opératoire et l'exactitude des données enregistrées. CHAPITRE III : ADMISSIBILITE, ELIGIBILITE ET VALIDITE Article 6 : Contraintes syntaxiques : Un nom de domaine ne peut être admis que s'il est composé d'une combinaison des caractères suivants : Les lettres a à z, aucun accent n étant accepté. Les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Le trait d'union : «-». Ne peuvent être admis, les noms de domaine : Composés d'un caractère unique ; Composés de deux lettres uniquement ; Composés de chiffres uniquement ; Débutant ou se terminant par un tiret «-» ; Débutant par «xn» ;
5 D'une longueur supérieure à 255 caractères ou ayant plus de 63 caractères entre chaque «.». Article 7 : Conditions générales : Un nom de domaine ne doit pas être identique ou composé ou confondu ou susceptible d être confondu visuellement, syntaxiquement ou auditivement avec un autre nom de domaine. Un nom de domaine ne doit pas être identique ou composé ou confondu ou susceptible d être confondu visuellement, syntaxiquement ou auditivement avec des noms de marques de commerces, de fabriques, de services protégés nationalement ou internationalement. Un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers et en particulier la propriété intellectuelle, littéraire et artistique, aux règles de la concurrence, au droit du nom, prénom, ou pseudonyme d une personne. Article 8 : Termes interdits : Critères d interdictions : les noms de domaines ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale ou à l ordre public ou être contraire à la morale et aux bonnes mœurs. De même ils ne doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la culture, les opinions politiques, ni utiliser des termes à connotation raciste ou relatifs à des crimes ou délits. L OTRT tient à jour une liste des termes interdits. Cette liste est évolutive et peut être mise à disposition sur demande écrite. Au-delà de la liste des termes interdits existants, l OTRT se réserve la possibilité de refuser l enregistrement d un nom de domaine qui ne figure pas dans cette liste mais répond aux critères d interdiction. Si, à posteriori à son enregistrement les autorités compétentes jugent qu un nom de domaine correspond à un critère d interdiction, l OTRT peut le résilier, après en avoir informé le bureau d enregistrement, suite à une demande écrite et motivée de la part des autorités compétentes. Article 9: Termes réservés : Il s agit des noms de domaine dont l'enregistrement est soumis à des conditions particulières, liées à l'identité et au droit du demandeur. Les domaines pour lesquels une liste de termes réservés est constituée sont à titre d exemple, liste non exhaustive : Termes techniques de l'internet ; Noms des professions réglementées ; Termes liés au fonctionnement de l'état ; Noms ou termes consacrés des organisations internationales ;
6 Noms de pays, noms des régions, villes et communes Tchadiennes utilisés dans un certain contexte; Termes relatifs au fonctionnement des institutions nationales, régionales ou locales et des services publics nationaux seul ou associés à des mots faisant référence à ces institutions ou services ; Ils concernent également les noms ayant fait l objet d un dépôt auprès des autorités nationales et internationales chargées de la protection des droits de marque, suivant les conventions internationales ratifiées par le Tchad. L OTRT tient à jour une liste des termes réservés. Cette liste est évolutive et peut être mise à disposition sur demande écrite. Article 10 : Choix du nom de domaine Le demandeur est seul responsable du choix du nom de domaine qu il souhaite enregistrer. Il lui appartient et à lui seul de procéder aux recherches nécessaires et s'assurer que le terme qu'il souhaite enregistrer et/ou utiliser à titre de nom de domaine, s inscrit dans le cadre des exigences des Articles 6, 7, 8 et 9. Article 11 : Critères d éligibilité Un titulaire de nom de domaine, est une personne physique ou morale qui répond aux exigences et critères d éligibilité propres au domaine national et aux domaines sectoriels. Sont éligibles à l enregistrement d un nom de domaine les personnes physiques ou morales suivantes : Les personnes morales dont le siège social ou l adresse d un établissement est situé au ou hors du Tchad ; Les personnes physiques majeures ou personnes morales qui sont titulaires d'une marque déposée au Tchad ou titulaire d'une marque communautaire ou internationale enregistrée visant le territoire Tchadien ; Les personnes physiques majeures domiciliées au Tchad ou de nationalité Tchadienne résidant hors du Tchad ; L état, les entreprises et établissements publics, les collectivités territoriales et locales publiques ainsi que leurs structures, établissements et services ; Article 12 : Vérification de l identité et de l éligibilité par le bureau d enregistrement Il appartient aux bureaux d enregistrement, de vérifier que tout demandeur répond aux critères d éligibilité mentionnés à l Article 11.
7 En particulier avant de procéder à tout enregistrement, les bureaux d enregistrement se chargent de s assurer des identités des demandeurs et d en avoir les pièces justificatives nécessaires. Pour les demandes relatives aux noms de domaines sectoriels, les bureaux d enregistrement sont en charge de vérifier l appartenance du demandeur à une entité éligible au nom de domaine sectoriel concerné en demandant les pièces justificatives définies ci-après : Domaine sectoriels.presid.td.gouv.td.com.td.org.td.nat.td.tourism.td.info.td.net.td.sante.td.edu.td.agri.td.ordr.td Documents justificatifs Acte administratif Acte administratif Extrait du registre du commerce, certificat ou récépissé de dépôt d enregistrement de la marque Copie de l acte de constitution et autorisation Acte administratif Extrait du registre du commerce, autorisation de l Office Tchadien du Tourisme Autorisation du Haut Conseil de la Communication, autres documents pertinents Extrait du registre du commerce Autorisation du Ministère de la santé et autres documents pertinents Autorisation du Ministère de l Education Nationale et autres documents pertinents Extrait du registre du commerce, Autorisation / titre foncier Copie de l acte de constitution et autorisation Article 13 : Vérification de l identité et de l éligibilité par le Registre Le Registre peut déclencher à tout moment une procédure d identification ou de vérification relative à l identité du titulaire ou à son éligibilité au domaine sectoriel pour lequel il a obtenu son nom de domaine. Il effectue également un contrôle des enregistrements demandés par rapport aux contraintes syntaxiques et par rapport aux termes interdits et réservés. Par ailleurs, il ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non respect par le titulaire ou le bureau d enregistrement autres que les dispositions générales des Articles 6, 7, 8 et 9.
8 CHAPITRE IV : OBLIGATIONS ET DROITS, VALIDITE D UN NOM DE DOMAINE Article14 : Obligations du demandeur Contact administratif : Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement et maintenir pendant toute la durée de vie d un nom de domaine un «contact administratif». Le contact administratif peut être le titulaire lui-même ou selon son choix, une tierce personne (physique ou morale), y compris son bureau d enregistrement. Dans le cas où le contact administratif n est pas le titulaire, celui-ci ne dispose d aucun droit sur le nom de domaine. Le contact administratif doit disposer d'une adresse effective au Tchad lui permettant de recevoir des actes judiciaires ou extrajudiciaires et d être contacté et/ou informé dans le cadre d opérations sur le nom de domaine. L'OTRT ne saurait en aucun cas être tenu responsable des relations, quelles qu'en soient la nature, entre le titulaire d'un nom de domaine et le contact administratif. Contact technique : Le titulaire d'un nom de domaine doit impérativement désigner lors de sa demande d'enregistrement, et maintenir pendant toute la durée de vie d un nom de domaine un «contact technique». Le contact technique peut être le bureau d enregistrement choisi par le titulaire pour procéder à l enregistrement du nom de domaine. Le contact technique est susceptible d être contacté et/ou informé dans le cadre d opérations sur le nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine et les contacts administratif et technique doivent pouvoir être contactés. Pour ce faire, le titulaire et ces contacts doivent chacun communiquer et tenir fonctionnels un numéro de téléphone, une adresse postale et électronique ainsi que des éléments d identification exacts. Respect de la charte de nommage : Le demandeur doit vérifier que le nom de domaine demandé respecte les dispositions de la présente charte de nommage notamment celles de l Article 11. Article 15 : Obligations du titulaire Pendant toute la durée où le nom de domaine est maintenu, le titulaire est tenu de mettre à jour sans délai, par l'intermédiaire du bureau d enregistrement, les informations relatives au contact administratif et technique. Le non respect de cette obligation peut entraîner le blocage, puis le cas échéant la suppression du nom de domaine. Le titulaire s engage à ne pas vendre, louer ou déléguer son nom de domaine, à ne pas utiliser son nom de domaine pour des activités contraires aux lois ou pouvant nuire aux droits et intérêts de tiers.
9 Article 16 : Droit du titulaire Le titulaire dispose de son nom de domaine conformément aux termes de cette charte de nommage et ce, pendant toute la durée de validité de l enregistrement. Article 17 : Validité du nom de domaine Un nom de domaine enregistré en cours d année est valide jusqu au 31 décembre de l année en cours, sous réserve du respect des dispositions de la présente charte et des clauses du contrat conclu entre le bureau d enregistrement et le titulaire. Le renouvellement du nom de domaine est tacite pour une période de 12 mois à compter du 1 er janvier de l année suivante, et ainsi de suite pour les années suivantes, sauf demande de suppression adressée par le bureau d enregistrement et retransmise à l OTRT au moins 15 jours avant la date de renouvellement. CHAPITRE V : OPERATIONS SUR LES NOMS DE DOMAINE Article 18: Enregistrement Les demandes d'enregistrement des noms de domaine «.td» sont obligatoirement présentées au Registre par l'intermédiaire d'un bureau d enregistrement. Le bureau d enregistrement s assure que la demande de son client respecte les termes de la présente charte. Il est tenu responsable de tout manquement aux conditions d enregistrement. Il doit s assurer que les informations fournies par le demandeur sont exactes. Le Bureau d enregistrement transmet au Registre la demande ainsi que les informations nécessaires à l acceptation de cet enregistrement en utilisant le «formulaire de demande d enregistrement de nom de domaine» défini par le Registre. Les demandes d'enregistrement seront traitées par le Registre selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Le temps de traitement, par le Registre, d'une demande d'enregistrement complète ne doit pas excéder cinq (5) jours ouvrables. Les demandes sont présentées au registre par lettre avec accusé de réception ou dépôt auprès du registre contre remise d un récépissé ou document électronique avec accusé de réception ou fax ou système d enregistrement en ligne fiable. Article 19 : Pièces à fournir La demande d enregistrement transmise au Registre comprend : Le formulaire de demande de nom de domaine dument rempli et signé Les coordonnées du titulaire, du contact administratif et du contact technique Une pièce justifiant de l identité du demandeur
10 Et pour un nom de domaine relatif à un domaine sectoriel une pièce justifiant de l éligibilité du demandeur à ce domaine conformément à l Article 12. Article 20 : Conditions d enregistrement Les demandes présentées au Registre doivent respecter les conditions suivantes : Provenir d un bureau d enregistrement ; Le nom de domaine demandé doit être libre ; Le nom de domaine est demandé sous le domaine national ou un des domaines sectoriels cités à l Article 4.-. Lorsque la demande d'enregistrement n'est pas complète, le Registre en informe le bureau d enregistrement dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de son dépôt en précisant les éléments qui manquent à la demande d'enregistrement. Si, dans un délai de 10 jours ouvrés supplémentaires lesdites informations n ont pas été complétées, le nom de domaine ne sera pas réservé. Il demeurera disponible aux fins d'enregistrement par une autre entité dix (10) jours ouvrés après la notification du Registre au bureau d enregistrement que la demande n a pas été satisfaite. Le bureau d enregistrement doit aviser le demandeur que la demande d'enregistrement a été rejetée et annulée. Lorsque la demande d enregistrement est complète et que toutes les conditions sont remplies, l activation technique du nom de domaine, c'est-à-dire toutes les opérations de déclaration et de publication du nom de domaine au niveau des équipements technique DNS, Whois et de la plateforme de gestion, a lieu dans un délai de cinq (5) jours. Article 21 : Suppression Un nom de domaine peut être supprimé : A la demande du bureau d enregistrement (lui -même ayant reçu une demande de résiliation du titulaire) ; A la suite d'une procédure de résolution des litiges ou d une décision de justice ; A la suite d une procédure d identification ou vérification infructueuse relative à l identité du titulaire ou à son éligibilité au domaine sectoriel pour lequel il a obtenu son nom de domaine. La suppression devient irréversible à l expiration du délai de rédemption de 30 jours dont bénéficient les noms de domaine supprimés à la demande des bureaux d enregistrement. Pendant le délai de rédemption, le nom de domaine peut être réactivé à configuration identique.
11 Il n existe pas de délai de rédemption dans les cas où la suppression intervient à l issue d une procédure de résolution de litige, d une décision de justice ou d une procédure d identification et/ou de vérification d éligibilité infructueuse. Une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur. Article 22 : Changement de bureau d enregistrement Le titulaire peut changer de bureau d enregistrement sous réserve du respect de la présente charte de nommage et des engagements contractuels qu il a contractés avec ce bureau d enregistrement. Il lui appartient de choisir un nouveau bureau d enregistrement et de faire procéder à ce changement par ce dernier : information du Registre de ce changement et modifications d ordre technique. Le bureau d enregistrement bénéficiaire de l opération demandée doit veiller à ce que ce changement n'affecte en rien la disponibilité du nom de domaine. Article 23 : Transfert d un nom de domaine Les noms de domaine peuvent être transférés volontairement entre titulaires sous réserve du respect de la présente charte de nommage, à condition qu un accord écrit et explicite soit produit par les deux parties et que tous les documents requis relatifs à l identité et si besoin est, à l éligibilité du nouveau titulaire, soient fournis. Le transfert forcé d un nom de domaine peut intervenir suite à une décision prise dans le cadre d une procédure de résolution de litige ou d une décision judiciaire. Les opérations effectuées par l'otrt en application d'une décision de justice ou d une décision en application d une procédure de résolution des litiges ne sauraient engager sa responsabilité pour quelque motif que ce soit, le demandeur le garantissant contre tout recours. Article 24 : Noms de domaine orphelin Dans l'hypothèse où un bureau d enregistrement ne serait plus sous contrat avec l'otrt, quelle qu'en soit la raison, les noms de domaine administrés par ledit bureau d enregistrement seront considérés comme des «noms de domaine orphelins» et les titulaires devront choisir un nouveau bureau d enregistrement. Le bureau d enregistrement qui serait amené à ne plus être conventionné avec le Registre est tenu d'en aviser préalablement les titulaires qui sont ses clients. À défaut pour le bureau d enregistrement de s'être exécuté, l'otrt avise les titulaires concernés et le cas échéant le contact administratif de la nécessité de changer de bureau d enregistrement.
12 Cette disposition ne saurait s entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l OTRT mais simplement comme une intervention dans le cadre d une situation d exception. Article 25 : Blocage d un nom de domaine internet Un nom de domaine peut faire l'objet d'une procédure de blocage dans les cas suivants : Décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine ; Vérification infructueuse réalisée dans le cadre de l article 19; Nom de domaine orphelin. CHAPITRE VI : TRAITEMENT DES LITIGES Article 26 : Compétences arbitrales et judiciaires A défaut d un règlement amiable, sous l égide de l OTRT, tout litige né de l application de la présente charte sera soumis aux autorités judiciaires compétentes. Article 27 : Information En cas de litige, le Registre s engage à fournir toute information en sa possession sur le demandeur du ou des noms de domaine en litige à la demande des autorités compétentes. Le nom de domaine objet du litige reste actif pendant le déroulement de la procédure de résolution des litiges. Article 28 : Droit applicable à la charte Lorsque le litige porte sur un nom de domaine «.td» ayant trait aux marques de fabrique, de commerce ou de service protégés au Tchad, le demandeur est tenu de se soumettre aux dispositions relatives à la réglementation en vigueur et au règlement de résolution des litiges qui se réfère aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Ce règlement de résolution des litiges s'a pplique à l'ensemble des noms de domaine.
13 CHAPITRE VII : FACTURATION DU NOM DE DOMAINE Article 29 : Facturation L enregistrement et/ou l utilisation d'un nom de domaine est conditionné par le paiement au Registre par les bureaux d enregistrement : Des coûts de création ; Des coûts de la maintenance annuelle (renouvellement) ; Des coûts liés aux opérations et autres interventions ; Ces coûts sont définis pour chaque année civile par l OTRT. Les bureaux d enregistrement fixent leur tarification sous réserve d approbation par le registre. CHAPITRE VIII : OPPOSABILITE Article 30 : Opposabilité Tout demandeur est tenu de prendre connaissance de la présente charte de nommage et est réputé avoir pris connaissance de ses termes et les avoir accepté sans réserves du seul fait d avoir demandé l enregistrement ou le transfert d un nom de domaine. Les bureaux d enregistrement sont tenus de faire connaître à tout demandeur par tous moyens la présente charte de nommage. La version de la charte opposable est celle adoptée par l OTRT au jour de la réception par ses services de la demande d enregistrement ou de transfert d un nom de domaine CHAPITRE IX : REVISION ET APPLICATION Article 31 : Révision La présente Charte est examinée et révisée si nécessaire au moins une fois par an par l OTRT afin de répondre aux attentes des différentes parties prenantes. Des modifications pourront être apportées à la charte de nommage pour des motifs d intérêt général ou sur propositions des bureaux d enregistrement. Article 32 : Application aux noms de domaine existants A compter de la date d entrée en vigueur de la présente charte, les titulaires de nom de domaine existants doivent respecter les prescriptions de celle-ci dans un délai d un an.
14 Le Directeur des Radiocommunications, le Directeur des Affaires Juridiques et le Directeur Administratif et Financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. N'Djamena, le Le Directeur Général IDRISS SALEH BACHAR
15 Annexe
16 LISTES DES TERMES INT ERDITS ET RESERVES : LIST ES DES T ERMES INTERDI TS Listes Nom des listes dans XArt Nom du fichier Termes relatif aux crimes et délits Crime Termes interdits-crime.txt Termes relatifs aux infractions Infractions Termes interdits-infractions.txt Termes relatifs aux drogues Drogue Termes interdits-drogue.txt LIST ES DES T ERMES R ÉSERV ÉS Listes Nom des listes dans XArt Nom du fichier Termes techniques de l'internet Termes réservés-internet.txt Termes réservés-.txt Noms des professions réglementées Termes réservés-professions.txt Termes liés au fonctionnement de l'état Noms ou termes consacrés des organisations internationales Noms de pays, noms des régions, villes et communes Tchadiennes utilisés dans un certain contexte Termes relatifs au fonctionnement des institutions nationales, régionales ou locales et des services publics nationaux seul ou associés à des mots faisant référence à ces institutions ou services Termes généraux relatifs aux libertés et aux valeurs Organisations Internationales Termes réservés-état.txt Termes réservés-org-int.txt Termes réservés-pays.txt Termes réservés-communes.txt Termes réservés-structure.txt Termes réservés-libertés.txt Termes réservés-valeurs.txt
17 APPLICATION DES TERMES RÉSERVÉS AUX GROUPES DE RESSOURCES Répartition des Listes de mots réservés en fonction des groupes de ressources : Domaines sectoriels.td.presid.td.gouv.td.com.td.org.td Listes non appliquées Listes appliquées
18 .nat.td.tourism.td.info.td.net.td.sante.td
19 .edu.td.agri.td.ordr.td
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