REPUBLIQUE TUNISIENNE TEXTES D APPLICATION DU CODE DES DOUANES REGLEMENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

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1 REPUBLIQUE TUNISIENNE TEXTES D APPLICATION DU CODE DES DOUANES REGLEMENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE Arrêté du ministre des finances du 6 décembre 1972, portant approbation du règlement de la chambre de discipline des commissionnaires en douane. (JORT n 50 des 12 et 15 décembre 1972 p. 1765) Le ministre des finances, Vu le code des douanes et notamment l article 78, Vu l arrêté du 29 décembre 1955, fixant les conditions d application des articles 75 à 80 du code des douanes, relatifs à l exercice de la profession de commissionnaires en douane. Arrête : Article unique Est approuvé le règlement de la chambre de discipline des commissionnaires en douane, ci-annexé. Tunis, le 6 décembre Vu Le Premier ministre Hédi Nouira Le ministre des finances Mohamed Fitouri

2 ANNEXE Règlement de la chambre de discipline des commissionnaires en douane TITRE PREMIER COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE ELECTION SIEGE SOCIAL Article premier Composition de la chambre de discipline La chambre de discipline des commissionnaires en douane comprend 6 membres élus pour 4 ans. Article 2 Préparations des élections Au cours du deuxième mois précédent les élections, la chambre de discipline vérifie la liste des commissionnaires en douane en la confrontant avec le registre tenu par la direction des douanes. Elle signale à l administration les commissionnaires en douane qui ne seraient pas en règle avec les obligations de l arrêté du 29 décembre 1955 et dont l agrément pourrait ne pas être valable. Dès qu elle a connaissance des candidatures la chambre de discipline les examine afin de s assurer que les intéressés remplissent les conditions d éligibilité. Elle signale par la voie du bulletin les candidatures qui ne seraient pas valables au regard des dispositions légales. La chambre de discipline arrête la liste des commissionnaires en douane qui auront la charge de la représenter à la commission chargée du dépouillement des bulletins de note. Article 3 Entreprise visée à l article 2 de l arrêté du 20 décembre 1955 Les entreprises subventionnées par l Etat (art 2) ne prennent part aux élections que si elles acquittent les cotisations annuelles fixées par la chambre de discipline. Elles peuvent alors être représentées à la chambre de discipline, le candidat qu elles habilitent

3 pouvant poser sa candidature individuellement ou être inscrit sur une des listes collectives. Article 4 Caractère représentatif Les membres de la chambre de discipline, étant élus par l ensemble des commissionnaires en douane ne sauraient en aucun cas être considérés seulement comme les représentants des activités de leurs régions respectives. Article 5 Siège Sur proposition de la direction des douanes, le siège de la chambre de discipline, est fixé au siège annexe de cette direction 6, rue de Vesoul-Tunis. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de la chambre de discipline. TITRE II ATTRIBUTIONS GENERALES Article 6 Capacité juridique de la chambre de discipline La chambre de discipline représente tous les commissionnaires en douane agréés par le ministre des finances. Elle possède la personnalité morale. Elle peut ester devant toutes juridictions. Article 7 Défense des intérêts généraux et collaboration avec l administration La chambre de discipline : 1) Collabore à la demande des pouvoirs constitués, tant par ses propositions que par ses avis, à l élaboration de la législation et de la doctrine intéressant les commissionnaires en douane. 2) Désigne, lorsqu elle y est invitée, un ou plusieurs de ses membres pour faire partie des commissions douanières instituées ou à instituer et dans lesquelles doivent être discutés les tarifs douaniers, leurs modifications éventuelles et toutes les questions relatives à ces tarifs, à leur application ou aux réglementations douanières. 3) Soumet à l administration les noms de ceux de ses membres qu elle propose pour siéger au comité consultatif. 4) Engage toutes poursuites qui lui paraissent opportunes contre les personnes qui porteraient atteinte

4 aux intérêts des commissionnaires en douane et au bon renom de la profession. 5) Peut présenter des rapports d expertise lorsqu elle est sollicitée à cet effet par les tribunaux. Ces rapports sont préparés par un membre de la chambre de discipline désigné par le président. Article 8 Elaboration du règlement La chambre de discipline, élabore son règlement intérieur et le soumet pour approbation, ainsi que les modifications éventuelles qu elle y apporte au ministre des finances. Article 9 Octroi et retrait d agrément La chambre de discipline enquête et donne avis sur les propositions d agrément, d extension d agrément ou de retrait d agrément temporaire ou définitif dont elle est saisie par la direction des douanes. Elle peut en outre proposer elle-même des retraits d agrément temporaires ou définitifs. Article 10 Autorisation de dédouaner et dérogations prévues par le titre II de l arrêté du 29 décembre 1955 La chambre de discipline n intervient que par la voie de ses représentants au comité consultatif. Informée des demandes d autorisation de dédouaner, la chambre de discipline enquête sur ces demandes et élabore en séances plénières les avis que ses représentants exposeront et défendront devant le comité consultatif. Article 11 Discipline des commissionnaires en douane La chambre de discipline : 1) Concourt, avec les administrations intéressées s il y a lieu, à la stricte observation, par tous les commissionnaires en douane, des lois, décrets, règlements et usages réglementant la profession. 2) porte à la connaissance de l administration tout fait répréhensible ou toute situation anormale qu elle pourrait relever à la charge de tout commissionnaire en douane. 3) Soumet pour avis à l administration et éventuellement au comité consultatif les cas de faute non prévus au présent règlement et dont les conséquences peuvent porter un préjudice matériel ou moral à l ensemble de la profession ou seraient de nature à nuire aux intérêts du trésor.

5 4) Procède à toutes enquêtes qu elle juge nécessaire d ouvrir à l encontre de commissionnaires en douanes présumés s être mis en infraction à l égard des lois et règlements, s être livrés à des actes de concurrence déloyale, ou à des agissements susceptibles de porter atteinte à l honorabilité ou à la réputation de la profession. Article 12 Conciliation - arbitrage Lorsque la chambre de discipline est saisie d un différend entre commissionnaires en douane, elle s efforce de le régler par des avis gracieux exprimés par le président. Si le différend persiste et si les intérêts en jeu sont importants, la chambre de discipline porte l affaire devant la commission d arbitrage après engagement des deux parties de devoir se conformer à l arbitrage rendu. Article 13 Tarification des honoraires Dans le cadre des dispositions de l article 81 du code des douanes la chambre de discipline élabore le tarif des honoraires, le propose à l homologation ministérielle, ainsi que les modifications que les circonstances l amènent à y apporter. Elle veille à sa stricte application. Les honoraires que sont autorisés à pratiquer les commissionnaires en douanes agréés ainsi que les personnes et les sociétés habilitées à effectuer les formalités de douane pour autrui sont définis par la législation en vigueur sur les prix. Les comptes de frais établis par les commissionnaires en douane agréés doivent mentionner explicitement le montant des honoraires réclamés, le montant des droits et taxes et tous autres frais acquittés à l administration des douanes. En cas de non application du tarif homologué, les commissionnaires en douane sont passibles indépendamment des peines de droit commun, des sanctions disciplinaires prévues à l article 27 du présent règlement ( 6). Article 14 Fonds de garantie La chambre de discipline délèguera trois de ses membres à la commission de gestion du fonds de garantie, lorsque celui-ci sera créé. Ils ont notamment pour mission d établir le compte de gestion et le bilan lors du renouvellement

6 de la commission de gestion et de les faire approuver par la nouvelle commission. La chambre de discipline donne son avis sur les modifications à apporter au fonctionnement du fonds de garantie. Elle informe la commission de gestion de tous les changements concernant l agrément des commissionnaires en douanes affiliés au fonds de garantie (extensions, retraits etc.) Elle sanctionne, à la demande de la commission de gestion, les commissionnaires en douane qui, malgré les rappels par lettres recommandées n auraient pas acquitté les versements de base, les versements complémentaires, parts, contributions ou cotisations. Elle peut effectuer, à la demande de la commission de gestion toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur la situation des commissionnaires en douane. Elle participe à la préparation des élections des membres de la commission de gestion dans les mêmes conditions que pour les élections de la chambre de discipline. Elle met son secrétariat administratif à la disposition de la commission de gestion moyennant remboursement par le fonds de garantie des dépenses correspondant à cette collaboration. Article 15 TITRE III ORGANISATION Convocation de la chambre de discipline : Election du bureau La chambre de discipline est convoquée en son siège, pour la constitution de son bureau, dans le mois qui suit son élection, par les soins du président de la chambre de discipline en exercice au moment de cette élection. En cas de carence du président en exercice au moment de l élection, à l expiration d un délai de 2 mois à partir de la date de cette dernière, la chambre de discipline est convoquée par le candidat ayant obtenu le plus fort nombre de voix. Le bureau est composé d un président, d un vice-président, d un trésorier, d un secrétaire général et d un secrétaire général adjoint. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret à la majorité de deux tiers au premier tour, à la majorité absolue au second éventuellement à la majorité relative au troisième tour ; S il y a égalité de voix au troisième tour entre deux candidats le plus âgé est élu. Au cours de la première séance, la chambre de discipline, désigne au scrutin secret ses représentants à

7 la commission de gestion du fonds de garantie et au comité consultatif. Article 16 Commissions Selon les circonstances et les besoins, il est constitué au sein de la chambre de discipline les commissions suivantes : - La commission douanière - La commission du tarif, - La commission de contrôle, - La commission des sanctions, - La commission d arbitrage. Les membres de ces commissions sont désignés en séance plénière par la chambre de discipline compte tenu des circonstances et des missions à accomplir. La commission douanière est présidée par le président de la chambre de discipline. Elle comprend au minimum 3 membres dont le secrétaire général. Elle est chargée des études relatives à l application de la réglementation douanière et des relations avec le directeur des douanes. La commission du tarif est présidée par le président de la chambre de discipline. Elle comprend au minimum 3 membres dont le secrétaire général. Elle est chargée des études relatives au tarif d honoraires et des relations avec le service du contrôle économique et le ministère de l économie nationale. Les membres de la chambre de discipline qui n en font pas partie sont cependant informés de son ordre du jour et peuvent assister à ses débats. Peuvent également y être conviés les représentants des entreprises visées au titre III de l arrêté du 29 décembre 1955 qui ne payant pas les cotisations, auraient cependant décidé de se en conformer au tarif des honoraires des commissionnaires en douane. La commission de contrôle est présidée par le vice-président. Elle comprend au minimum 3 membres dont le secrétaire général. Elle est chargée d établir le programme général des contrôles effectués par la chambre de discipline pour s assurer de l application exacte par tous les commissionnaires en douane de la réglementation concernant le tarif des honoraires en douane, de donner les directives nécessaires aux contrôleurs d étudier leurs rapports et, en cas d infractions de saisir le président par un rapport motivé. La commission des sanctions est présidée par le président de la chambre de discipline ou en cas d empêchement par le vice-président. Elle comprend de trois à cinq membres désignés en séance plénière par la chambre de discipline, elle

8 est constituée sur proposition du président de la chambre de discipline à la suite de plainte portée contre un commissionnaire en douane ou sur rapport de la commission de contrôle. La commission d arbitrage est présidée par le président de la chambre de discipline ou par le viceprésident. Elle comprend au minimum trois membres désignés en séance plénière par la chambre de discipline lorsqu elle a été saisie d une demande d arbitrage. La liste de ces commissions n est pas limitative, la chambre de discipline peut à tout moment en constituer de nouvelles selon les circonstances et les besoins. Elle en décide en séance plénière Article 17 Pouvoirs du président Le président représente la chambre de discipline devant toutes les administrations. Il peut effectuer toutes opérations financières concernant la chambre de discipline spécialement faire ouvrir au nom de celle-ci, tous comptes bancaires ou postaux, procéder à tous retraits, signer tous chèques bancaires ou postaux, tous baux ou locations, toutes polices d assurance, tous abonnements des services publics, électricité, etc ordonner toutes dépenses. Il représente la chambre de discipline devant toutes juridictions tant en demande qu en défense ou en intervention et à l occasion de tous procès, litiges ou actions quels qu ils soient dans lesquels la chambre de discipline sera ou pourra être intéressée ou en cause, acquiesce à tous jugements, arrêts ou décisions, relève tous appels, poursuit tous recours, toutes exécutions, requiert toutes ordonnances. Il agit au nom de la chambre de discipline contre toute personne qui porterait atteinte aux intérêts de la profession. Les pouvoirs ci-dessus énoncés ne sont pas limitatifs. Le président peut les déléguer suivant les circonstances, en tout ou en partie, à l un ou plusieurs des membres du bureau. Le président convoque la chambre de discipline ou le bureau en séance extraordinaire lorsqu il le juge opportun sur la demande motivée de deux membres ainsi que sur la demande de la direction des douanes. En cas d égalité de voix dans les votes et décisions à prendre par la chambre de discipline, le président a voix prépondérante. Article 18 Pouvoirs du secrétaire général Le secrétaire général rédige les procès-verbaux de délibérations de la chambre de discipline, dont il tient un registre, chaque délibération étant approuvée au moins par trois membres présents qui doivent signer. Il est gardien des archives, assure l exécution des affaires courantes et lance les convocations prescrites par le président en indiquant l ordre du jour des séances.

9 Il rédige le bulletin de la chambre de discipline et le fait approuver par le président. Il s assure de la diffusion de tous les textes régissant l exercice de la profession. Il assiste, soit avec voix délibérative comme membre nommé par arrêté, soit avec voix consultative, aux séances du comité consultatif des commissionnaires en douane. Il est secondé par un secrétariat administratif sur lequel il a pouvoir d engagement et de licenciement et dont il assure l administration en accord avec le trésorier par délégation du président. Le secrétaire général adjoint supplée le secrétaire général en cas d empêchement de ce dernier. Article 19 Pouvoirs du trésorier Le trésorier a délégation du président pour tout ce qui a trait à la gestion financière. Il recouvre les cotisations des commissionnaires en douane, encaisse toutes autres recettes et règles les dépenses engagées pour le fonctionnement de la chambre de discipline. Il signe tous chèques bancaires ou postaux, reçoit toutes sommes qui sont ou peuvent être dues à la chambre de discipline à quelque titre ou quelque cause que ce soit, peut retirer toutes sommes ou valeurs des établissements où elles se trouvent, ouvrir tous comptes courants qu il juge nécessaire. Il arrête les comptes et les fait approuver par la chambre de discipline après qu ils aient été soumis à l examen des agents de contrôle de l administration prévu par l article 47 de l arrêté du 29 décembre Article 20 Contrôleurs La chambre de discipline peut adjoindre à ses rapporteurs chargés des enquêtes des contrôleurs à son service exclusif, recrutés par le président et confirmés par la chambre de discipline en séance plénière. Ils sont assermentés et rattachés au secrétariat administratif. Ces contrôleurs munis d un ordre de mission délivré par le président de la chambre de discipline ou par délégation du président, ont pouvoir de vérifier tous les documents prévus à l article 80 du code des douanes et toutes pièces comptables permettant de s assurer du bien fondé des facturations. Ils doivent exercer leur contrôle conformément à l ordre de mission qui leur a été donné. Ils consignent les résultats de leur vérification dans un rapport qui est soumis à la commission de contrôle. Les contrôleurs sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas faire connaître aux

10 commissionnaires en douane vérifiés leurs propres conclusions. Ils appartient à la chambre de discipline seule de déterminer, s il y a, ou non, irrégularité et infraction. Un des contrôleurs peut assurer, en même temps, les fonctions de comptable de la chambre de discipline. Article 21 Réunion Les réunions ordinaires de la chambre de discipline ont lieu, en principe tous les premiers lundi de chaque mois sur convocation portant ordre du jour. Le mandat étant strictement personnel, aucun membre élu n a le droit de se faire représenter aux réunions. Toutefois, en cas d empêchement d y assister, il a la faculté d adresser au président de la chambre de discipline une note écrite sur le sujet à examiner et dont lecture doit être faite aux membres présents à l ouverture de la séance. Article 22 Secrets des délibérations Les membres de la chambre de discipline sont tenus aux secrets professionnels. En particulier, les rapports des enquêteurs sont strictement confidentiels, leurs textes et leurs conclusions ne peuvent sous aucun prétexte, être divulgués à qui que ce soit sauf à l administration des douanes et, le cas échéant, à l autorité judiciaire. Article 23 Démission - Déchéance En cours de mandat, un membre de la chambre de discipline peut offrir sa démission au président qui est libre de l accepter ou de la refuser après avis du bureau. Un membre de la chambre de discipline qui ne remplirait plus les conditions d éligibilité imposée ou qui ne présenterait plus les conditions d honorabilité exigées, peut être déchu de ses fonctions ou invité à présenter sa démission, après avis formulé par une commission de trois membres spécialement désignés à cet effet et présidée par le président.

11 Article 24 TITRE IV Procédure des enquêtes sur les demandes d agrément Retraits d agrément Autorisation de dédouaner et dérogations au titre de l article 22 de l arrêté du 29 décembre 1955 Lorsqu elle est saisie par la direction des douanes, d une demande d agrément général, d extension d agrément, d agrément personnel, d autorisation de dédouaner, ou de dérogations aux obligations générales imposées aux commissionnaires en douane, la chambre de discipline désigne un ou plusieurs de ses membres, rapporteurs syndics, pour procéder aux enquêtes nécessaires ou défavorable ou à un complément d information. Les rapporteurs sont désignés par le président sous réserves des oppositions qui pourraient être exprimées par la chambre de discipline au cours de sa prochaine séance plénière. Dans ce cas, la désignation des rapporteurs appartient à la chambre de discipline qui peut confirmer le choix du président ou désigner d autres enquêteurs. Sauf dérogation expresse accordée par le président, le rapport d enquête doit être remis à la chambre de discipline dans les trois semaines à partir du jour où il a été demandé. La chambre de discipline apprécie souverainement les raisons qui peuvent déterminer ses avis. Les avis doivent être prononcés en séance plénière à la majorité des voix et sous réserves que le nombre des membres présents ne soit pas inférieur à la moitié plus un du total de ceux qui la composent. Article 25 Application de l article 15 de l arrêté du 29 décembre 1955 En cas de modification dans les statuts d une société agréée ou dans la composition de son conseil d administration, en cas de changement de personnes habiles à la représenter, la chambre de discipline, qui est informée dans un délai de deux mois par les intéressés, procède à une enquête dans les mêmes conditions que pour une demande d agrément. Si après examen du rapport en séance plénière, la chambre de discipline a des objections à formuler, elle les notifie à la direction des douanes. Article 26 Cas de retrait d agrément proposé par la chambre de discipline La chambre de discipline peut proposer le retrait d agrément notamment dans les cas ci-après : - Renonciation du titulaire de l agrément, - Décès du titulaire de l agrément,

12 - Dissolution d une société titulaire d un agrément, - Modification dans les statuts d une société ou dans la composition du conseil d administration, et changement de personnes habiles à la représenter, jugés incompatibles avec le maintien de l agrément, - Non notification, dans le délai de deux mois, de ces modifications ou changement, - Non justification pendant une période d un an d une activité professionnelle suffisante auprès d un bureau de douane déterminé. - Infractions à la législation douanière ou aux usages de la profession et notamment au règlement de la chambre de discipline commises par toute personne physique ou une société titulaire de l agrément ou une personne habile à représenter la société agréée. Lorsque la chambre de discipline prend l initiative de proposer un retrait d agrément en application de l article 78 du code des douanes, elle en avise le directeur des douanes et elle en informe le commissionnaire en douane intéressé par lettre recommandée en l invitant à fournir des explications écrites qui doivent être adressées au secrétariat du comité consultatif. La décision d engager la procédure de retrait d agrément est prise en séance plénière dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 24 du présent règlement. Article 27 Procédure disciplinaire - La procédure disciplinaire a pour objet de sanctionner les irrégularités commises par des commissionnaires en douane au regard de la réglementation en vigueur ou des usages de la profession, les infractions à l application du tarif homologué, les actes de concurrence déloyale, les agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l honorabilité de la profession. - La procédure est ouverte soit par décision du président à la suite de plainte émanant de l administration, du fonds de garantie ou de particuliers, soit par décision de la chambre de discipline à la suite des contrôles exercés par celle-ci. - Le président de la chambre de discipline peut prescrire une enquête complémentaire, demander des explications écrites au commissionnaire en douane en cause, ou convoquer ce dernier devant une commission des sanctions. - Le commissionnaire en douane convoqué devant une commission des sanctions doit être informé du motif exact de la convocation et doit être invité à se munir de la documentation lui permettant de fournir tous éclaircissements sur les faits reprochés. La convocation doit lui parvenir par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de la réunion fixée par le président de la commission des sanctions. A la date fixée, la commission des sanctions procède à l examen du dossier en présence ou en l absence de l intéressé, s il est défaillant et rédige ses conclusions qui sont présentées à la chambre de

13 discipline en séance plénière. - Lorsque la chambre de discipline estime qu il y a lieu de poursuivre la procédure elle invite le commissionnaire en douane en cause à se présenter devant la chambre de discipline réunie en séance plénière. La convocation est adressée par lettre recommandée au moins quinze jours avant la séance, afin de permettre à l intéressé de préparer sa défense. Il est informé qu il lui est loisible de se faire assister par un défenseur et que lui-même ou son défenseur peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre de discipline. - Selon la gravité des faits reprochés, la chambre de discipline après avoir entendu le commissionnaire en cause ou pris acte de son défaut de présentation peut prononcer les peines disciplinaires suivantes : a) Rappel à l ordre, b) Censure, c) Censure avec réprimande. Lorsqu il y a récidive, après épuisement de l échelle des peines disciplinaires ou lorsque les faits constatés le justifient par leur gravité, la chambre de discipline peut ouvrir à l encontre du commissionnaire en douane en cause la procédure du retrait d agrément et demander un retrait temporaire ou un retrait définitif de l agrément. Dans le cas où le comité consultatif dûment saisi estimerait ne pas devoir proposer au ministre la sanction du retrait d agrément la chambre de discipline conserve le droit d infliger une sanction disciplinaire. - Les décisions disciplinaires doivent être prises ai scrutin secret à la majorité des suffrages, les deux tiers des membres de la chambre de discipline devant être présents. Si le quorum n est pas atteint, la décision est remise à une réunion ultérieure et la décision est prise à la majorité des voix des membres présents. Les sanctions sont portées sur le dossier du commissionnaire en douane et sur un registre spécial tenu à cet effet par le secrétariat administratif. Elles sont notifiées à l intéressé par lettre recommandée. La censure avec réprimande est en outre signifiée, à l organisme professionnel dont il relève, à la direction des douanes et au comité consultatif. - La publicité des sanctions au bulletin mensuel peut être ordonnée par la chambre de discipline à titre de peine complémentaire. La décision en est prise obligatoirement en séance plénière à la majorité des suffrages.

14 - Les décisions de sanctions disciplinaires et les propositions de retrait d agrément ne peuvent en aucun cas porter atteinte au recours que les tiers auraient la possibilité d exercer par toutes voies de droits à l encontre du contrevenant pour préparation d un préjudice. Article 28 Procédure d arbitrage Lorsque la chambre de discipline est saisie d une demande d arbitrage, elle procède à une enquête auprès des deux parties et s efforce de les amener à conciliation. Lorsque les tentatives de conciliation sont restées sans effet et si les intérêts en jeu sont importants, la chambre de discipline invite les deux parties à faire savoir si elles s engagent à se conformer à la décision d une commission d arbitrage. Dans l affirmative, la chambre de discipline, constitue la commission d arbitrage, qui aura à connaître du litige. Dans les cas présentant un caractère d urgence, et sur la demande expresse d une des parties, les membres de la commission d arbitrage sont désignés par le président. Les pouvoirs de la commission sont limités au litige qui lui est soumis. La commission est renouvelée chaque fois qu il se présente un nouveau litige. Article 29 Tarif des honoraires Commission du tarif Toutes les questions relatives au tarif des honoraires et à son application, sauf les infractions à l application des honoraires qui relèvent de la compétence de la commission des sanctions, sont du ressort de la commission du tarif. Il est rédigé un procès-verbal de ses séances. Article 30 La chambre de discipline est présentée dans ses rapports avec la direction des douanes pour tout ce qui relève de la réglementation douanière par une commission douanière. En dehors de ses membres titulaires, la chambres de discipline peut s adjoindre éventuellement et à titre purement consultatif certains de ses anciens membres en raison de leur compétence particulière touchant les questions qui doivent être traitées. Article 31 Bulletin

15 La chambre de discipline publie un bulletin mensuel destiné à tous les commissionnaires en douane. Il porte : - Décisions prises par la chambre de discipline en matière de tarif et en matière disciplinaire, - Extraits des journaux officiels et bulletins officiels ou références à ces documents pour les questions intéressant l exercice de profession de commissionnaire en douane, - Renseignements divers intéressant la profession. Article 32 Cotisations TITRE V Pour assurer les besoins de gestion et de fonctionnement de la chambre de discipline, les commissionnaires en douane agréés sont tenus de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé à la fin de chaque exercice pour l exercice suivant et dont le règlement est effectué conformément à l article 40 de l arrêté du 29 décembre Si après une mise en demeure par lettre recommandée, à l expiration des délais prévus à l article 43, un commissionnaire en douane ne s est pas acquitté de ses cotisations la chambre de discipline ouvre à son encontre la procédure de retrait d agrément. Article 33 Indemnités Les membres de la chambre de discipline prenant part aux séances de la chambre de discipline ou de ses commissions et ceux qui sont astreints à des déplacements hors de leur résidence pour effectuer les enquêtes confiées par la chambre de discipline reçoivent une indemnité de déplacement de séjour, par décision de la chambre de discipline prise en séance plénière sur proposition du trésorier. Article 34 Arrêté des comptes Les comptes du trésorier sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils sont soumis au plus tard dans le courant du mois d avril à l examen des agents de contrôle de l administration. La chambre de discipline, au vu du rapport des agents de contrôle, arrête le compte du trésorier au cours de sa séance plénière de juin et en donne décharge s il y a lieu. Le procès-verbal de cette opération est publié au bulletin mensuel de la chambre de discipline.

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17 Arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'application des articles 26 à 26 terdecies du code des douanes. Le ministre des finances, Vu le code des douanes, tel que modifié par la loi n du 7 août 2001 et notamment l'article 26 quaterdecies dudit code. Arrête : DISPOSITIONS GENERALES Article premier Lors de la détermination, par application des dispositions de l'article 26 bis du code des douanes, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est pris comme base pour l'évaluation en douane. Article 2 Lorsque des marchandises déclarées à la douane constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer, aux fins de l'article 26 bis paragraphe 1 du code des douanes, est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée. Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise à la consommation de la marchandise à évaluer. Article 3 Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 26 bis paragraphe 1 du code des douanes comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des services des douanes concernés que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées. Article 4 Si, par application des dispositions de l'article 26 bis du code des douanes, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme

18 un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte: a) ni à une activité visée à l'article 26 bis paragraphe 3 point b) du code des douanes, b) ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 26 nonies du code des douanes. Article Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 bis paragraphe 3 point b ) du code des douanes, l'expression "les activités se rapportant à la commercialisation" signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes. 2 - De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur. Article 6 Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 sixies paragraphe 1 point b du code des douanes, "la date la plus proche" est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi. Article 7 Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les services des douanes informent le déclarant, s'il en fait la demande,de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 26 terdecies paragraphe 2 du code des douanes. Article 8 Lorsque les contenants visés à l'article 26 nonies paragraphe 1 point a) deuxième tiret du code des douanes doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité admis.

19 Article 9 Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies du code des douanes, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.

20 Article 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REDEVANCES ET DROITS DE LICENCE 1 - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point c du code des douanes, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant: - à la fabrication de la marchandise importée notamment les brevets, les dessins, les modèles, les savoir-faire en matière de fabrication, - à la vente pour l'exportation de la marchandise importée notamment les marques de commerce ou de fabrique et les modèles déposés, - à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée. 2 - Indépendamment des cas prévus à l'article 26 nonies paragraphe 4 du code des douanes, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 26 bis dudit code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si le paiement : - est en relation avec la marchandise à évaluer et, - constitue une condition de vente de cette marchandise. Article Lorsque la marchandise importée constitue seulement un intrant ou un élément constitutif de marchandises fabriquées en Tunisie, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise. 2 - L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, tels qu'une dilution, un emballage ou un conditionnement n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit considéré comme se rapportant aux marchandises importées. 3 - Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres intrants ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou

21 encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables. Article 12 La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si : - la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, - ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et - l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur. Article Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 10 paragraphe 2 de cet arrêté ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement. 2 - Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer. 3 - Toutefois, le calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence indépendamment du prix de la marchandise importée n'exclut pas que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence soit en relation avec la marchandise à évaluer. Article 14 Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point c du code des douanes, il n' y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.

22 Article 15 DISPOSITIONS RELATIVES AU LIEU D'INTRODUCTION EN TUNISIE 1 - Pour l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point e) et de l'article 26 decies point a) du code des douanes, on entend par "lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie" : a) pour les marchandises acheminées par voie martime : le port de débarquement ou le port de transbordement pour autant que le transbordement ait été autorisé par les services de douanes de ce port, b) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, ou par voie routière : le lieu du premier bureau de douane, c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne : le premier aéroport d'arrivée dans le territoire douanier de la Tunisie, d) pour les marchandises acheminées par d'autres voies : le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Tunisie. Article 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORT Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point e) et de l'article 26 decies point a) du code des douanes: a) lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé audelà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Tunisie, à moins que ne soit fournie aux services des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie, b) lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport en Tunisie ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des services des douanes que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination, c) lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.

23 Article Les taxes postales frappant, jusqu'au lieu de destination, les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues en Tunisie. 2 - Toutefois, l'incorporation de ces taxes ne donne pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial. 3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services express postaux. LA DECLARATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE Article Lorsque la valeur en douane est déterminée par application des dispositions des articles 26 bis,26 quater ou 26 quinquies du code des douanes, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. Cette déclaration est établie sur un formulaire correspondant au modèle figurant en annexe du présent arrêté, accompagné, le cas échéant, d'une ou de plusieurs copies du modèle figurant à la page 2 de ce formulaire. 2 - La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane prévue au paragraphe 1 ci-dessus est faite par une personne habilitée à déclarer les marchandises en détail conformément aux articles de 74 à 80 du code des douanes. 3 - Les services des douanes peuvent renoncer à exiger que cette déclaration soit établie sur un formulaire, tel que mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l'application des dispositions de l'article 26 bis du code des douanes. En pareil cas, la personne visée au paragraphe 2 du présent article est tenue de fournir, ou de faire fournir, aux services des douanes toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code. De telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les services des douanes. 4 - Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1 cidessus vaut, sans préjudice des dispositions répressives prévues par la législation en vigueur, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne : - l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration,

24 - l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments. Et vaut également l'engagement de sa part de fournir toute information ou document supplémentaire nécessaires pour la détermination de la valeur en douane des marchandises à évaluer. Article Sauf s'il est indispensable pour la liquidation correcte des droits et taxes à l'importation, les services des douanes renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 18 paragraphe 1 ci-dessus, notamment : a - lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas le montant de 1000 Dinars par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire, b- lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, c - lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif des droits de douane ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique, d - lorsque les marchandises importées sont évaluées sur la base de prix fixés administrativement en vertu des dispositions légales en vigueur, e - les marchandises périssables, lorsque la réglementation en vigueur prévoit d'autres méthodes de fixation de la valeur pour ces marchandises, f - lorsque les marchandises sont importées par les voyageurs, g - lorsque les marchandises importées sont usagées ou d'occasion. Article 20 La personne visée à l'article 18 paragraphe 2 du présent arrêté doit présenter aux services des douanes un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée.

25 Article 21 Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 octobre Le Ministre des Finances Taoufik Baccar Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi

26 ANNEXE 1) Loi n du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations. 2) Décret n du 14 février 1994, fixant les modalités de contrôle douanier des entreprises totalement exportatrices. 3) Loi n du 3 août 1992, relative aux zones franches économiques. 4) Arrêté du 28 février 1994, fixant les conditions et les modalités d accès des personnes et des véhicules aux zones économiques franches. 5) Décret n du 19 décembre 1978, relatif aux opérations de douanes exécutées en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d action normal du service.

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