Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques

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1 Convention de services et de compte d instruments financiers Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Version janvier 2014 BANQUE DE grande clientèle / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS SPéCIALISÉS

2 Entre : la ou les personnes physiques titulaires du ou des comptes désignés dans la demande d ouverture de compte et ci-après dénommées le «Client» Natixis, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro ci-après désignée la «Banque», agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement (CECEI, 31 rue Croix des Petits-Champs, Paris) devenu l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu établissement de crédit, prestataire de services d investissement et établissement teneur de compte-conservateur. Natixis est immatriculée auprès de l Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances sous le n en tant que courtier en assurances. Il est convenu que la Banque représente la société Natixis ou toute personne morale venant aux droits de cette dernière pour l exécution de la présente Convention. Il est convenu que le terme Client représente de manière générale les termes «titulaire», «cotitulaire» «coïndivisaire» ou autre qualification juridique appropriée sauf quand il aura été considéré opportun d utiliser l un ou l autre de ces termes de manière spécifique pour la compréhension de la présente Convention. Le Client et la Banque ci-après sont désignés les «Parties». Préambule La présente Convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le règlement général de l Autorité des marchés financiers, et se compose des présentes Conditions générales et ses annexes, des Conditions particulières ainsi que des Conditions tarifaires du compte d instruments financiers. La Convention se substitue à compter de sa communication à toute convention de compte d instruments financiers antérieurement conclue entre les Parties. Tout nouveau compte d instruments financiers ouvert au nom du Client par la Banque sera régi par la Convention sauf dispositions spécifiques contraires. Toute convention signée postérieurement entre le Client et la Banque se substituerait à la présente Convention. 1. Définitions Dans le cadre de la convention, les termes ci-dessous commençant par une majuscule ont la signification suivante : AMF : Autorité des marchés financiers. Compte : désigne le ou les comptes ouverts dans les livres de la Banque au nom du Client et comportant une partie espèces et une partie instruments financiers sur lesquelles sont simultanément enregistrées toutes les opérations du Client au travers d écritures de débit et de crédit. Une fois les opérations réglées/livrées la Banque inscrit et conserve les instruments financiers ainsi que les espèces correspondantes selon les modalités propres à chaque catégorie. Conseil en investissement : désigne le service de conseil en investissement au sens des articles L et D du Code monétaire et financier, soit le fait de fournir des Recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l initiative de la Banque qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers dans les conditions précisées par la réglementation. Contrat financier : désigne les instruments financiers visés à l article L III et à l article D.211-A du Code monétaire et financier (options, opérations d échanges, contracts for difference (CFD), etc.). Exécution d ordres pour compte de tiers : désigne le service d investissement d exécution d ordres pour compte de tiers au sens des articles L et D du Code monétaire et financier, soit le fait de conclure des accords d achat ou de vente d un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte d un tiers. Exécution simple : constitue une exécution simple le fait de fournir à un client le service de Réception et transmission d ordres ou le service d Exécution d ordres lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : le service porte sur des instruments financiers non complexes au sens de la réglementation de l Autorité des marchés financiers (article RG-AMF) ; le service est fourni à l initiative du Client; la Banque a préalablement informé le Client qu elle n était pas tenue d évaluer le caractère approprié du service ou de l instrument financier et que par conséquent le Client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite. Gestion de portefeuille pour compte de tiers : désigne le service d investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers au sens des articles L et D du Code monétaire et financier, soit le fait de gérer de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d un mandat donné par un tiers. Instrument financier non complexe : désigne aux termes des dispositions de l article du Règlement général de l AMF : I. 1 les actions émises à la négociation sur un marché réglementé d un État partie à l accord sur l espace économique européen ou sur un marché équivalent d un pays tiers ; 2 les instruments du marché monétaire ; 3 les obligations et autres titres de créance à l exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ; 4 les parts ou actions d OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet II. Un instrument financier est également réputé non complexe s il remplit les conditions suivantes : 1 il n est pas : a) un instrument financier mentionné à l article L du Code monétaire et financier dès lors qu il donne le droit d acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d autres indices ou mesures ; b) un contrat financier au sens du III de l article L du Code monétaire et financier ; 2 les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition ou validés par des systèmes d évaluation indépendants de l émetteur ; 3 il n implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d acquisition ; 4 ses caractéristiques font l objet d une information publique adéquate qui est susceptible d être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l opportunité d effectuer une transaction sur cet instrument ; Investisseur qualifié : désigne au sens de l article L du Code monétaire et financier une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La définition en est fixée à l article D du Code monétaire et financier et comprend les clients professionnels et les contreparties éligibles au sens respectivement des articles L et L du Code monétaire et financier. OPCVM : désigne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que définis à l article L du Code monétaire et financier. Recommandation personnalisée : désigne une recommandation faite par la Banque au Client et adaptée à celui-ci ou fondée sur l examen de sa situation propre en vue de recommander la réalisation d une opération relevant des catégories suivantes : 1 l achat, la vente, la souscription, l échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d un instrument financier particulier ; 2 l exercice ou le non exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d acheter, de vendre, de souscrire, d échanger ou de rembourser un instrument financier ; Réception et transmission d ordres pour compte de tiers : désigne le service d investissement de réception transmission d ordres pour compte de tiers au sens des articles 2 NATIXIS

3 L et D du Code monétaire et financier, soit le fait de recevoir et de transmettre à un négociateur des ordres pour compte de tiers pour exécution. RG-AMF : désigne le règlement général de l Autorité des marchés financiers. Site : désigne le Site Internet de la Banque qui permet au Client, s il en a fait la demande et que la Banque l a acceptée, d avoir accès à des fonctionnalités variables (consultations, transactions, communications) suivant l étendue des services autorisés par la Banque. Tenue de compte-conservation : désigne le service connexe défini à l article L du Code monétaire et financier et dans le RG-AMF (Livre III). La tenue de compte-conservation consiste, d une part, à inscrire en compte les Titres financiers au nom de leur titulaire et ainsi reconnaître ses droits sur les titres et, d autre part, à conserver les avoirs correspondants conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles définies par le RG-AMF (article et suivants). Titre financier : désigne les Titres financiers visés à l article L I du Code monétaire et financier (les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créances et les parts ou actions d organismes de placement collectif) ainsi que tous les Titres financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sauf restriction particulière communiquée au Client par la Banque. L annexe I «Information sur les instruments financiers et les risques associés» point 1 précise les différentes catégories de Titres financiers. 2. Objet La Convention a pour objet de définir les conditions et obligations respectives de la Banque et du Client. La présente Convention permet au Client de disposer d un compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque et ainsi de bénéficier de tout ou partie des services suivants pour les actifs visés à l article 4.1 «Périmètre» des présentes Conditions générales : - la Réception et transmission d ordres pour compte de tiers (pour les ordres que la Banque n exécute pas mais transmet à un négociateur membre du marché pour exécution) ; - l Exécution d ordres pour compte de tiers (pour les ordres reçus du Client que la Banque exécute elle-même en tant que membre du marché) ; - la Tenue de compte-conservation ; - l administration de Titres financiers nominatifs ; - le service de change ; - le Conseil en investissement ; - la Gestion de portefeuille pour compte de tiers. Les restrictions éventuelles apportées par la Banque aux actifs admis ainsi qu aux services d investissement, aux services connexes aux services d investissement ou aux services annexes rendus au Client dans le cadre de la Convention (ci-après désigné(s) le ou les «Services») sont précisées dans le Formulaire d ouverture de compte des Conditions particulières sans préjudice des limitations, suspensions, interdictions temporaires ou définitives que la Banque serait amenée à prendre de manière générale ou particulière. La Banque peut par ailleurs offrir au Client, si ce dernier l a demandé et que la Banque l a accepté dans le Formulaire d ouverture de compte des Conditions particulières, un accès au Site Internet de la Banque lui permettant de consulter ses comptes et, le cas échéant, dans les limites du Service Internet, l autorisant à transmettre des informations et/ou à procéder à des opérations dans les limites du Service Internet, et dans le respect des obligations légales et réglementaires et des dispositions de la présente Convention. 3. Classification - Évaluation - Information 3.1 Catégorisation Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Banque est tenue de classifier ses clients parmi les catégories «Client non professionnel», «Client professionnel» et «Contrepartie éligible» telles que définies à l annexe I «Classification - Évaluation - Information sur les règles de protection des clients» des présentes Conditions générales. Cette classification est faite lors de l entrée en relation et communiquée sur le Formulaire d ouverture de compte des Conditions particulières. L annexe I «Classification - Évaluation - Information sur les règles de protection des clients» précise les modalités et conditions des demandes de changement de catégorie qui peuvent être exprimées par le Client. La Banque n est pas tenue d accéder à cette demande. Le Client est informé que, la classification induisant des mesures de protection et d information spécifiques, tout changement de catégorie entraîne une modification desdites mesures. 3.2 évaluation - Information Les dispositions réglementaires (notamment l article L du Code monétaire et financier et la réglementation de l AMF) font peser sur la Banque des obligations d information des clients, hormis les cas où ceux-ci sont réputés en avoir connaissance, sur les services et instruments proposés, les risques y afférents afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d investissement en connaissance de cause. Les dispositions réglementaires (notamment l article L du Code monétaire et financier et la réglementation de l AMF) font également peser sur la Banque, selon le cas, des obligations d évaluation de la situation financière des clients, de leurs objectifs, de leur expérience ou de leur connaissance en matière d investissement afin de permettre à la Banque de déterminer si le service ou le produit qu elle propose aux clients sont adaptés ou afin de lui permettre de recommander aux clients des instruments financiers. Ces obligations diffèrent selon le Service concerné et la catégorisation du Client. Lorsqu un service d exécution simple tel que défini à l article 6.2 «Exécution simple (à l initiative du Client)» de la Convention est rendu au Client à sa demande, la Banque n est pas tenue d évaluer si le Titre financier ou le Service est adapté au Client. L annexe I «Classification Évaluation Information sur les règles de protection des clients» précise les diligences que doit remplir la Banque, conformément aux dispositions précitées et eu égard aux Services concernés et à la catégorisation du Client. 4. Compte d instruments financiers L ouverture, le fonctionnement ou le maintien du compte d instruments financiers s effectuent conformément, et sous réserve de celles-ci, aux dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière monétaire, fiscale ou relative aux relations financières avec l étranger, aux embargos, à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi qu aux présentes dispositions conventionnelles. La nature et les éléments d identification du compte d instruments financiers, notamment l intitulé du compte et du compte espèces associé, figurent dans le Formulaire d ouverture de compte des Conditions particulières. Le Formulaire d ouverture de compte précise aussi, le cas échéant, si le compte est un Compte lié à une activité d entrepreneur individuel ou de profession libérale. 4.1 Périmètre Il est convenu que les dispositions de la Convention s appliquent aux Titres financiers quelle que soit la catégorie les composant (se reporter à l article 1 «Définitions» des présentes Conditions générales) sauf clause contraire prévue entre les Parties, y compris le cas échéant des titres matérialisés. Les Titres financiers appartenant ou venant à appartenir au Client pourront ainsi être inscrits au compte d instruments financiers ou déposés, sous réserve de l acceptation de ceux-ci. La Convention s applique aussi, le cas échéant, à d autres valeurs, n ayant pas la qualification de Titres financiers tels les pièces et lingots d or, les bons de caisse, bons d épargne, selon des modalités particulières qui seraient communiquées au Client à sa demande après acceptation de la Banque au cas par cas. La Banque peut faire bénéficier le Client d ordres avec Service de Règlement Différé (OSRD) selon les conditions et modalités définies à l annexe II «Ordres avec Service de Règlement Différé» des présentes Conditions générales. Cette possibilité est indiquée dans le Formulaire d ouverture de compte des Conditions particulières. Il est exposé par ailleurs que sont exclus de la Convention la réalisation et l enregistrement des Contrats financiers qui ne pourraient être réalisés qu avec l accord exprès et préalable de la Banque et après diligences particulières et signature d une documentation spécifique Ouverture du compte d instruments financiers Sous réserve des règles propres au Plan d Épargne en Actions (PEA) et au Plan d Épargne en Actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), le compte d instruments financiers peut-être un compte individuel, un compte indivis, un compte sur lequel sont portés des Titres financiers faisant l objet de démembrement de propriété ou un compte joint. Le compte d instruments financiers peut également être ouvert, sous certaines conditions, au nom d un mineur ou d un majeur protégé par les personnes habilitées à le faire, tels les représentants légaux. L ouverture du Compte nécessite que le Client communique toutes les informations requises et fournisse les justificatifs précisés dans la liste qui lui est communiquée par la Banque lors de la demande d ouverture de compte afin de permettre à cette dernière de se conformer tant à ses NATIXIS 3

4 obligations en matière d information, d évaluation et de catégorisation (telles que visées à l article 3 «Classification - Évaluation - Information sur les règles de protection des clients») qu à ses obligations réglementaires de connaissance de sa clientèle, notamment dans le cadre de la lutte contre l évasion fiscale ainsi que celle contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi, conformément à la réglementation du Code monétaire et financier, la Banque s assure de l identité du titulaire (ou de tout mandataire) par la présentation d une pièce officielle en cours de validité portant signature avec photographie ainsi que du domicile du titulaire (ou de tout mandataire) par la présentation d un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois. Le Client communique à la Banque les documents justifiant de sa capacité ou de celle de tout représentant légal ou judiciaire afin de permettre à la Banque de remplir ses obligations en la matière. La Banque se réserve le droit de demander au Client la délivrance de tout autre élément préalablement à l ouverture du Compte, notamment la Banque peut être amenée à demander au Client de faire des déclarations et produire des documents spécifiques afin de satisfaire aux obligations réglementaires et légales qui seraient imposées en matière de fiscalité ou de réglementation financière par un pays étranger. Un compte espèces est obligatoirement associé au compte d instruments financiers. Lorsque le compte espèces est joint, le compte d instruments financiers est nécessairement un compte joint. La Banque demeure libre à tout moment d accepter ou de refuser la demande du Client d ouverture d un compte sans avoir à motiver sa décision. En cas de transfert de Titres financiers précédemment inscrits en compte chez un autre établissement (si la Banque l a accepté pour tout ou partie), le Client pourra mandater la Banque pour effectuer ce transfert en remplissant un document spécifique Fonctionnement du compte Généralités Le Compte fonctionne sur instructions du Client à l exception des situations où les instructions du Client ne sont pas requises notamment lors de la réalisation par la Banque des actes d administration courante pour le compte du Client (notamment l encaissement des produits), du traitement par la Banque des opérations sur titres automatiques (divisions, assimilations, etc.) ou de l exercice par cette dernière des droits qui lui sont conférés ou des obligations qui lui sont imposées par les lois ou la réglementation et les stipulations de la Convention Procuration Le Client ou son représentant légal, dans la limite de ses pouvoirs, peut habiliter, de manière expresse, une ou des personnes de son choix capable(s) et non interdit(s) bancaire(s) ou judiciaire(s) à agir pour son compte, soit de manière générale, c est-à-dire habilitant le ou les mandataires désigné(s) à effectuer toute opération sur le compte d instruments financiers, soit de manière spéciale c est-à-dire précisant la nature des opérations que le ou les mandataires sont habilités à effectuer. La procuration est établie suivant le modèle proposé ou accepté par la Banque. La Banque se réserve le droit de refuser tout mandataire et de ne pas accepter les termes d une procuration si ces termes ne peuvent être mis en œuvre. La Banque pourra demander tout justificatif qui lui semblerait nécessaire. Toute modification de liste et toute situation entraînant la fin du mandat (révocation ou renonciation, décès ou incapacité du Client ou d un mandataire, modification du Compte) doivent être notifiées à la Banque par le Client ou pour son compte par lettre recommandée avec prise d effet à réception de celle-ci. Jusqu à prise en compte de cette notification, le Client reste tenu responsable des opérations réalisées par le mandataire. Il appartient au Client d informer son ou ses mandataire(s) de toute révocation de procuration et de prendre immédiatement toutes les dispositions utiles notamment, dans le cas où le Client bénéficierait d un Service en ligne (changement d identifiant et de mot de passe, blocage etc.) Mandat de gestion Lorsque le Client confie la gestion de ses actifs financiers inscrits au compte dans le cadre d un mandat de gestion à un autre établissement que la Banque, il doit en informer cette dernière. La Banque lui fournira un formulaire d attestation qu il devra compléter et retourner à la Banque dûment signé par lui-même et par son mandataire. La Banque n a pas à connaître les termes du mandat. S il est mis fin audit mandat de gestion, le Client s engage à en informer la Banque Autres dispositions applicables en cas de procuration ou mandat de gestion Conformément aux règles du mandat (article 1984 et suivants du Code civil), toute opération effectuée ou réputée effectuée pour le Client par tout titulaire d une procuration ou tout mandataire engage le Client, comme si elle avait été effectuée par lui-même. Le Client s engage à informer personnellement son ou ses mandataire(s) des termes de la présente Convention. Le Client s interdit de contester toute opération réalisée à l initiative de tout titulaire d une procuration ou mandataire dont le retrait d habilitation ou la révocation n aurait pas été dûment notifiée à la Banque. Concernant les comptes sur lesquels la procuration ou le mandat de gestion est donné, la Banque est déchargée de son obligation au secret professionnel pendant la durée de la procuration ou du mandat. 4.4 Compte espèces associé Le compte espèces associé au compte d instruments financiers enregistre l ensemble des mouvements en espèces liés aux opérations du Client, notamment les versements en vue des placements, les sommes résultant des transactions, les constitutions en espèces des dépôts de garantie et les paiements de revenus (dividendes, intérêts) des Titres financiers. Le Client consent à ce que soit portée au débit du compte espèces associé toute somme due à la Banque au titre des frais, commissions et accessoires liés aux opérations sur Titres financiers et, le cas échéant en présence d un mandat de gestion, la rémunération de l établissement mandaté. Au cas où le compte viendrait à enregistrer un solde débiteur, des intérêts au taux figurant aux Conditions tarifaires seront prélevés. Le compte espèces devra être maintenu pendant toute la durée de vie du compte d instruments financiers. 4.5 Dispositions relatives aux différentes catégories de comptes Compte individuel Ce compte est ouvert au nom d une seule personne (le «titulaire») et fonctionne sous la signature unique de celui-ci (ou de celle des éventuels mandataires ou gestionnaires, se reporter aux articles «Procuration» et l article «Mandat de gestion» des présentes Conditions générales). Le décès du titulaire d un compte individuel entraîne le blocage du compte jusqu à l issue des opérations de liquidation de la succession par notaire ou du partage des valeurs mobilières dans les conditions des articles 813 et suivants du Code civil Compte collectif (compte joint, compte indivis) Ce compte est ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes (cotitulaires, coïndivisaires) et fonctionne sous la signature unique ou de l ensemble des cotitulaires ou coïndivisaires ou, le cas échéant, sous la signature d un ou plusieurs mandataires, selon leurs dispositions propres précisées aux articles «Compte joint» et «Compte indivis» des présentes Conditions générales Compte de majeur et de mineur émancipé Le majeur ou le mineur émancipé peut ouvrir, faire fonctionner, clôturer un compte sous sa seule signature Compte de mineur non émancipé et de majeur protégé En matière de capacité, le compte ouvert au nom de mineur non émancipé ou de majeur protégé suit les dispositions légales et le régime de protection applicables à la situation particulière du titulaire Dispositions générales Les représentants légaux sont responsables de la régularité du fonctionnement du Compte au regard des dispositions légales et, le cas échéant, des dispositions de la décision conférant ses pouvoirs de représentation. La Banque ne procède pas au contrôle de la conformité des instructions données par le représentant à la décision lui ayant conféré les pouvoirs de représentation. A ce titre le représentant légal garantit la Banque de toutes conséquences pouvant résulter des opérations effectuées par le représentant en violation de ses pouvoirs. Le représentant légal s engage à informer la Banque, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, de toute modification apportée au statut du mineur ou majeur protégé. La responsabilité de la Banque ne pourra être recherchée du fait de sa non connaissance de modifications relatives au statut de ladite personne. Lorsque les questions liées à la capacité de la personne se trouvent régies par une législation étrangère, il devra être fourni à la Banque tout document, justificatif, attestation juridique permettant à celle-ci d identifier le régime applicable à la situation de la personne protégée (ou de ses représentants légaux et mandataires au regard de la législation applicable). Le Compte d un mineur non émancipé est clôturé sur demande du ou des représentants légaux du mineur selon le régime juridique qui lui est applicable. A la majorité du Client mineur, les représentants légaux ne sont plus habilités à faire fonctionner le Compte. Le Client majeur, s il ne fait pas alors l objet de mesure de protection, pourra s il le souhaite, donner une procuration à toute personne à sa convenance. 4 NATIXIS

5 La clôture du Compte du majeur protégé s effectue selon les règles légales de protection ou les dispositions prises dans le jugement dont il bénéficie. L étendue des pouvoirs des divers représentants peut varier selon que l acte est un acte d administration ou un acte de disposition tel que défini par le décret n du 22 décembre Dispositions spéciales a) Mineur sous administration légale pure et simple (article et suivants du Code civil) Les actes d administration sont de la compétence et sous la responsabilité de chacun des deux administrateurs légaux. Les actes de disposition sont de la compétence conjointe des deux administrateurs légaux. En cas de désaccord de ces derniers, ils doivent être autorisés par le juge des tutelles. b) Mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire (article et suivants du Code civil) Les actes d administration sont de la compétence et sous la responsabilité de l administrateur légal. Les actes de disposition sont de la compétence de l administrateur légal autorisé par le juge des tutelles. Les actes de renonciation à un droit doivent être autorisés par le juge des tutelles. c) Mineur sous tutelle (article 390 et suivants du Code civil) Les actes d administration sont de la compétence et sous la responsabilité du ou des tuteurs. Les actes de disposition sont effectués dans la limite de l autorisation du conseil de famille. d) Majeur sous sauvegarde de justice (article 433 et suivants du Code civil) Le majeur sous sauvegarde de justice peut faire fonctionner seul le Compte sous réserve des dispositions spécifiques qui requièrent l assistance du mandataire spécial dans les conditions et limites du jugement d ouverture du régime de protection ou dans ceux qui l ont modifié. e) Majeur sous curatelle (article 440 et suivants du Code civil) Le majeur sous curatelle peut faire fonctionner seul le Compte sous réserve des dispositions spécifiques qui requièrent l assistance du curateur dans les conditions et limites du jugement d ouverture du régime de protection ou dans ceux qui l ont modifié. f) Majeur sous tutelle (article 425 et suivants du Code civil) Le majeur sous tutelle ne peut pas faire fonctionner seul le Compte sauf dans les conditions et limites déterminées par le jugement d ouverture de la tutelle ou dans les jugements postérieurs. Le tuteur peut effectuer seul les actes d administration. Les actes de disposition sont effectués dans la limite de l autorisation du conseil de famille ou du juge Compte joint Le compte joint est un compte collectif fonctionnant selon un principe dit de solidarité active et passive. En raison de la solidarité active, toutes les opérations effectuées sur ce Compte peuvent être indifféremment le fait de l un ou l autre des cotitulaires. En raison de la solidarité passive, chaque cotitulaire est tenu solidairement vis-à-vis de la Banque de toutes les obligations, engagements et charges découlant du compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente Convention. Les cotitulaires d un compte joint agissant ensemble peuvent de même donner procuration à un mandataire aux fins de faire fonctionner le compte. Chacun des cotitulaires d un compte joint peut, sans l accord des autres, par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à la Banque et à ou aux autre(s) cotitulaire(s) mettre fin à la solidarité active résultant du compte-joint ou se retirer du compte joint. La demande de désolidarisation n entraîne pas la clôture du compte qui est alors transformé en compte indivis (voir ci-après l article «Compte indivis» des présentes Conditions générales) et ne pourra fonctionner que sous la signature conjointe de tous les coïndivisaires. Le cotitulaire qui mettrait fin à la solidarité ou demanderait son retrait resterait tenu solidairement avec le ou les autres cotitulaires, des conséquences des opérations en cours ainsi que de tout solde débiteur du compte à la date de dénonciation y compris des dettes qui apparaîtraient ultérieurement mais seraient liées à des opérations antérieures à la dénonciation. En cas de décès de l un des cotitulaires : - le compte ne sera pas bloqué et continuera à fonctionner sous la signature du ou des cotitulaire(s) survivant(s) à défaut d opposition écrite d un ou des ayants droit du cotitulaire décédé justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession ; - la solidarité se poursuit entre le ou les cotitulaire(s) survivant(s) et les héritiers du défunt, à raison des opérations effectuées, étant entendu que le ou les cotitulaire(s) survivant(s) seront seuls tenus de rendre des comptes aux héritiers du cotitulaire décédé. La clôture du compte doit être faite conjointement par les cotitulaires qui doivent indiquer à la Banque selon les modalités et délais précisés à l article 17. «Entrée en vigueur - Durée - Résiliation Clôture de compte» des présentes Conditions générales la destination des avoirs détenus sur le compte. Une saisie attribution de Titres financiers pratiquée par un créancier de l un des cotitulaires bloquera la totalité du compte. Modalités particulières de l inscription en compte joint des Titres financiers sous forme nominative et de l exercice par les cotitulaires des droits attachés aux Titres financiers sous forme nominative : les droits patrimoniaux attachés aux Titres financiers (dividendes, attribution d actions gratuites, exercice d option, etc.) nominatifs peuvent être exercés indifféremment par l un ou l autre des cotitulaires ; pour les droits extra-patrimoniaux (droit de participation aux assemblées, droits de vote ) : - lorsque l émetteur des Titres financiers a admis leur inscription sous la forme nominative en compte joint, les droits extra-patrimoniaux attachés aux Titres financiers sont exercés par l un ou l autre des cotitulaires ; - certains émetteurs n admettant pas l inscription des Titres financiers sous la forme nominative en compte joint, les cotitulaires donnent leur accord pour que le cotitulaire premier nommé dans l intitulé du compte joint exerce les droits extra-patrimoniaux attachés aux Titres financiers. Lorsque les cotitulaires souhaitent une désignation différente, ils en font la demande à la Banque et désignent aux Conditions particulières le cotitulaire qui exercera les droits. En cas de décès de l un des cotitulaires, le cotitulaire survivant ne peut exercer les droits extra-patrimoniaux attachés à ces Titres financiers nominatifs que s il a été le premier nommé ou a été spécialement désigné à cet effet Compte indivis Le compte indivis est un compte collectif ouvert au nom de plusieurs coïndivisaires fonctionnant sans solidarité active. Il requiert ainsi, tant pour son ouverture que pour son fonctionnement, la signature de tous les coïndivisaires sauf en cas de procuration donné à l un des leurs ou à un tiers. En raison de la solidarité passive les coïndivisaires seront tenus solidairement vis-à-vis de la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention. Le compte indivis peut être ouvert sous forme d une indivision légale régie par les articles 815 et suivants du Code civil ou sous la forme d une indivision conventionnelle régie par les articles et suivants du Code civil. A défaut de désignation conjointe et expresse, dans les Conditions particulières d un mandataire commun à l effet de faire fonctionner le compte, de recevoir l ensemble des informations qui y sont relatives et d exercer les droits extra-patrimoniaux, il fonctionne sous la signature de tous les coïndivisaires ou de celle du premier coïndivisaire, qui l accepte, nommé dans l intitulé du Compte, ce dernier recevant en outre l ensemble des informations qui y sont relatives et exerçant les droits extra-patrimoniaux relatifs aux Titres financiers, à charge pour celui-ci de rendre compte aux autres coïndivisaires. La Banque se réserve le droit à tout moment d exiger la désignation expresse d un mandataire. Dans le cas d une indivision conventionnelle, le compte fonctionne conformément aux dispositions de la convention d indivision qui sera communiquée à la Banque. La Banque procède au versement des fruits et produits relatifs aux Titres financiers inscrits au compte-titres sur le compte espèces ouvert au nom de l indivision dont les références figurent dans le Formulaire d ouverture de compte. La demande de clôture d un compte indivis doit émaner de tous les coïndivisaires qui doivent indiquer à la Banque, selon les modalités et délais précisés à l article 17 «Entrée en vigueur Durée - Résiliation - Clôture de compte» des présentes Conditions générales, la destination des avoirs détenus sur le compte. En cas de décès d un coïndivisaire : - le compte sera bloqué jusqu à l issue des opérations de liquidation ; - la solidarité se poursuit entre le ou les coïndivisaires survivants et les héritiers du défunt, dans la limite du solde éventuellement débiteur du compte à la date du décès Compte enregistrant des Titres financiers faisant l objet d un démembrement de propriété Lorsque des Titres financiers font l objet d un démembrement de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire entre, d une part, l usufruitier, qui dispose du droit de faire usage du bien (y compris des arbitrages dans le portefeuille) en conservant la substance et le capital et de percevoir les revenus (dividendes d actions, coupons d obligations etc.) rapportés par les Titres financiers inscrits en compte et, d autre part, le nu-propriétaire, qui est propriétaire des Titres financiers et a le droit d en disposer, les dispositions suivantes s appliquent : a) à défaut d opérations effectuées sous la signature conjointe du ou des nus-propriétaires et du ou des usufruitiers ou par le mandataire commun que ces derniers auraient désigné et dont ils auraient délimité les pouvoirs, les opérations peuvent être effectuées par chaque ou chacun des usufruitiers ou nuspropriétaires dans la limite de leurs droits et sous leur responsabilité. 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6 La Banque se réserve à tout moment la possibilité d exiger la désignation d un mandataire. Lors de l ouverture du compte, et dans cette hypothèse, il sera fait mention expresse de cette désignation aux Conditions particulières. A défaut de désignation requise par la Banque lors de l ouverture du compte, le mandat devra être dûment notifié à cette dernière à l initiative de la Banque ou des ayants droit par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par l envoi d une copie de la convention visant le démembrement des droits et désignant le mandataire avec l indication des références du compte d instruments financiers. La Banque se réserve la possibilité de demander au Client toutes autres pièces justificatives. Les opérations effectuées par le mandataire engagent tout nu-propriétaire et tout usufruitier comme s ils y procédaient eux-mêmes conjointement ; b) la signature de la demande d ouverture de compte en nue-propriété entraîne l ouverture d un compte espèces au nom du ou des usufruitier(s) auprès de la Banque sur lequel seront portés les revenus des Titres financiers et qui sera débité des frais de fonctionnement du compte sauf convention particulière. En cas de paiement de dividendes en action et dans la mesure où il souhaite obtenir des Titres financiers en lieu et place d espèces, tout usufruitier devra ouvrir un compte d instruments financiers à son nom propre, ce qui lui conférera la pleine propriété des Titres financiers remis en paiement des dividendes ; il devra avertir le ou les nus-propriétaires qui seuls, en qualité d actionnaires, peuvent exercer l option, pour lui permettre d exercer ses droits ; c) le capital (cession, remboursement des Titres financiers) est versé par virement sur le compte espèces ouvert au nom du ou des nus-propriétaires dont les coordonnées ont été préalablement transmises à la Banque ; d) les informations concernant le compte seront adressées au mandataire, à charge pour ce dernier de les répercuter. A défaut de désignation d un mandataire les informations concernant le compte seront adressées suivant les dispositions applicables à l opération ou selon les accords passés entre le ou les usufruitiers et le ou les nus-propriétaires. En application de l article L du Code de commerce, le droit de vote attaché aux actions inscrites en compte sera exercé par l usufruitier dans le cadre des assemblées générales ordinaires et le nu-propriétaire dans le cadre des assemblées générales extraordinaires. Toutefois, les statuts de la société émettrice peuvent déroger à cette règle, laquelle n est pas impérative. Il revient donc à l usufruitier et au nupropriétaire de se renseigner auprès de la société émettrice. En conséquence, à la demande de tout usufruitier ou de tout nu-propriétaire selon les dispositions statutaires s appliquant au Titre financier, les attestations de participation seront établies par la Banque conformément aux instructions qu elle aura reçues des ayants droit, sans que la responsabilité de la Banque puisse être recherchée. Le ou les nus-propriétaires et le ou les usufruitiers feront leur affaire de tout litige qui pourrait naître entre eux à raison du démembrement du compte tant en ce qui concerne le résultat de la gestion, les décisions d investissement et réinvestissement que les choix en matière de la fiscalité qu ils auraient effectués. La clôture du compte interviendra : - sur demande conjointe des titulaires des droits ou du mandataire commun si le mandat le permet ; - par extinction de l usufruit ; - par clôture du compte espèces. En cas de décès du ou d un des nus-propriétaires, les héritiers de ce dernier restent tenus pour les mêmes obligations vis-à-vis de ou des usufruitiers. En présence de plusieurs héritiers succédant au nu-propriétaire décédé, un compte indivis entre les héritiers peut être ouvert, ladite indivision étant engagée à l égard de l usufruitier. Les droits sont réunis au décès du dernier usufruitier, le ou les nus-propriétaires recouvrant alors la pleine propriété. 5. Tenue de compte-conservation Le compte d instruments financiers enregistre les opérations susceptibles d être effectuées dans le cadre de son fonctionnement (virements, échanges, remboursements, ordres d achat ou ordres de souscription, ordres de vente ou ordres de rachat, etc.) dans les conditions et limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les stipulations de la Convention. 5.1 Dispositions générales La Banque agit comme teneur de compteconservateur de titres émis en France ou, selon le cas, à l étranger si la Banque l a accepté, qu elle prend en dépôt et qu elle inscrit en compte. La Banque, lorsqu elle agit en qualité de simple teneur de compte-conservateur, s interdit toute ingérence dans la gestion des Titres financiers conservés au titre de la Convention. La Banque a pris toute mesure en vue de la sauvegarde des droits du Client sur les Titres financiers dont il est titulaire. La Banque se réserve expressément le droit de refuser, à sa seule convenance, la négociation, l inscription en compte et/ou la prise en dépôt de tout titre notamment pour les Titres financiers émis et conservés à l étranger et spécialement pour les valeurs américaines lorsque le Client n aurait pas rempli ses obligations au titre de la Convention ou découlant des obligations légales, réglementaires ou fiscales qui seraient applicables à sa situation. Le Client est informé que les Titres financiers, notamment étrangers, pourront être conservés par des conservateurs ayant conclu un accord de conservation avec la Banque. Ainsi, des comptes pourront être ouverts chez ces tiers au nom de la Banque et/ou être soumis à un droit autre que celui d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen et les valeurs du Client n être pas distinguées des autres actifs. Conformément aux dispositions de l article du RG-AMF, la Banque informe le Client des conséquences attachées à ces situations (se reporter notamment à l annexe III «Information sur les instruments financiers et les risques associés» des présentes Conditions générales). La Banque est autorisée par le Client à communiquer aux tiers conservateurs, aux organismes de compensation, aux correspondants étrangers et aux émetteurs ou à leurs mandataires, toutes informations et identité, nécessaires à l accomplissement de sa mission. La Banque agit avec la compétence, le soin et la diligence requis tant pour la désignation des tiers auxquels elle aurait recours pour la conservation des Titres financiers que pour l examen périodique de ces tiers. Le Client est informé que certains titres, pour leur négociation ou inscription en compte, doivent préalablement faire l objet de formalités (conversion de forme, levées de restrictions particulières affectant des «restricted securities») qui sont susceptibles de prolonger les délais selon la complexité de l opération et qui peuvent être onéreuses. Ces opérations pourront être prises en charge par la Banque après accord préalable de cette dernière. Une rémunération pourra être perçue. Le Client est invité à contacter préalablement ses interlocuteurs habituels s il souhaite effectuer de telles opérations. La Banque se réserve la faculté de faire apparaître sur le relevé de compte d instruments financiers des biens mobiliers n ayant pas la nature de Titres financiers déposés auprès d elle par le Client et qui sont régis par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil. Ces biens mobiliers ne bénéficient pas de la garantie des dépôts titres visés à l article 5.4 «Protection des dépôts et garantie des déposants» des présentes Conditions générales. 5.2 Modalités d inscription en compte Mandat d administration Les Titres financiers sont généralement inscrits sur le Compte du Client sous la forme au porteur. Ils peuvent l être sous la forme nominative à la demande du Client. Conformément à l article R du Code monétaire et financier les Titres financiers sous forme nominative (forme imposée par les statuts de l émetteur, par la loi, etc.) sont inscrits en compte chez l émetteur. En application de l article R211-4 du Code monétaire et financier, le Client peut charger la Banque d administrer les Titres financiers nominatifs inscrits dans son compte à son nom chez un émetteur. Pour ce faire, le Client s adresse à la Banque qui lui fournira le document à l effet de conférer mandat à la Banque suivant modèle prévu par la réglementation (instruction de l Autorité des marchés financiers n du 1 er décembre 2005). En conséquence du mandat, le Client s interdit de donner de nouveaux ordres à l émetteur. La Banque effectuera tous actes d administration (paiement des produits, etc.). En revanche, elle n effectuera d actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital, etc.) que sur instruction expresse du Client. Elle peut se prévaloir de son acceptation tacite pour certaines opérations conformément aux usages en vigueur. Le mandat d administration qui n est en aucun cas un mandat de gestion pourra être dénoncé à tout moment, sans aucun préavis par le Client ou la Banque par lettre recommandée avec demande d avis de réception. La dénonciation d un mandat d administration entraîne la transformation au nominatif pur des titres concernés qui ne sont, en conséquence, plus reflétés comptablement sur le Compte du Client dans les livres de la Banque, le Client n ayant plus de relation qu avec le seul émetteur des Titres financiers. 5.3 Restitution des Titres financiers inscrits au Compte Sur demande du Client, la Banque restitue les Titres financiers inscrits au Compte sous réserve des indisponibilités à titre conservatoire ou en vertu d un titre exécutoire ou des sûretés judiciaires ou conventionnelles existant au profit de la Banque ou d un autre créancier. La Banque peut s opposer à la restitution des Titres financiers en Compte dans l hypothèse où des sommes lui seraient dues. La restitution des Titres financiers s effectue par virement dans un autre compte d instruments financiers tenu dans les livres de la Banque ou dans ceux de tout autre teneur de compteconservateur, selon les instructions données par le Client et dans les délais habituels constatés sur la place considérée. Les obligations de la Banque en sa qualité de 6 NATIXIS

7 teneur de compte-conservateur cessent pour les titres dont la restitution a été demandée, dès que cette restitution est effectuée. Les matières d or, titres matérialisés et bons éventuellement confiés en dépôt sont également susceptibles de mesures de saisie qui pourraient, le cas échéant, faire obstacle à une demande de restitution. 5.4 Protection des dépôts et garantie des déposants Protection des dépôts La Banque tient les registres et les comptes nécessaires afin de lui permettre de distinguer les Titres financiers déposés par le Client de ceux déposés par d autres clients et de ses propres Titres financiers. La Banque ne pourra utiliser les Titres financiers sauf consentement exprès du Client donné par acte séparé Garantie des déposants En application de l article L du Code monétaire et financier, la Banque en tant que teneur de compte-conservateur est adhérente au mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts. Ce mécanisme de garantie des titres a pour objet d indemniser la créance résultant de l indisponibilité des Titres financiers déposés auprès d un établissement financier adhérent et non de garantir la valeur de ces Titres. Il couvre aussi les dépôts espèces lorsqu ils sont liés à un service d investissement, à la compensation, à la conservation de Titres financiers et qu ils n entrent pas dans le champ d application de la garantie des dépôts espèces instituée par l article L du Code monétaire et financier. Le règlement n du Comité de la réglementation bancaire française (CRBF) détermine les catégories de dépôt exclues de l indemnisation ainsi que le plafond d indemnisation par investisseur (Titre I), les modalités et délais d indemnisation (Titre III) ainsi que les règles relatives à l information de la clientèle (Titre IV). Pour tout renseignement complémentaire, le Client peut s adresser au : Fonds de garantie des dépôts 4, rue Halévy Paris 6. Interventions sur les marchés financiers 6.1 Risques financiers liés aux opérations - Obligation d obtenir le meilleur résultat possible pour l exécution des ordres Mise en garde sur les risques financiers liés aux opérations Le Client reconnaît s être informé personnellement et avoir pris connaissance du document d information sur les marchés et les Titres financiers contenu dans l annexe III «Information sur les instruments financiers et les risques associés» des présentes Conditions générales et avoir appréhendé les risques associés aux différents marchés et Titres financiers tels qu ils lui ont été présentés. Le Client est invité à prendre contact avec ses interlocuteurs habituels préalablement à tout ordre sur Titres financiers notamment lorsque l opération envisagée diffère des opérations passées habituellement tant en ce qui concerne le montant de l opération que le marché financier concerné ou encore le type de Titres financiers sur lequel porte l opération Politique d exécution des ordes ci-après la «Politique» En application de l article du RG-AMF, la Banque, lorsqu elle agit en qualité de récepteur transmetteur d ordres ou lorsqu elle exécute les ordres du Client, est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l exécution des ordres, le meilleur résultat possible au sens de l article L du Code monétaire et financier, c est-à-dire compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l ordre ou de toutes autres considérations relatives à l exécution de l ordre. L importance relative de chacun des critères peut varier en fonction des caractéristiques de l ordre, du type d instrument financier sur lequel l ordre porte et du lieu d exécution vers lequel l ordre pourra être dirigé. Les lieux d exécution retenus sont les marchés existants sur lesquels il existe une présomption de liquidité et de meilleur résultat. En conséquence, la Banque met en œuvre une Politique qui lui permet de se conformer à son obligation de moyens d obtenir le meilleur résultat possible pour les ordres du Client. Cette Politique qui s applique au «Client non professionnel» et au «Client professionnel» leur est communiquée préalablement aux transactions et fait partie intégrante de la Convention. Elle s applique à tous les Titres financiers accessibles par l intermédiaire de la Banque, à l exclusion de ceux ayant fait l objet d instructions spécifiques du Client, telles que définies à l article «instructions spécifiques» des présentes Conditions générales. La Politique fera l objet d une révision annuelle par la Banque afin d identifier les éventuelles modifications à y apporter. La Banque informera le Client lorsqu il appartient à l une ou l autre des catégories susvisées de toute modification importante de sa Politique par tout moyen admis, et notamment via son Site Internet. Lorsque le Client relève de la catégorie «Contrepartie éligible», la Banque n est pas tenue de justifier à son égard de la meilleure exécution. 6.2 Exécution simple (à l initiative du Client) En cas de transmission d ordres par le Client, et à son initiative pour exécution simple, le Client est informé qu en présence de tels ordres, la Banque n est pas tenue d évaluer si le Titre financier ou le service est adapté au Client. Par conséquent, celuici ne bénéficie pas, dans ce cas, de la protection correspondante des règles de bonne conduite figurant à l annexe I «Classification Évaluation Information sur les règles de protection des clients» des présentes Conditions générales. Ce service est limité aux seuls Titres financiers non complexes tels que définis par l AMF dans son règlement général (se reporter à l article 1 «Définitions» des présentes Conditions générales). 6.3 OPCVM Avant toute première souscription de parts ou d actions d OPCVM, le Client doit avoir pris connaissance des caractéristiques de ce type de Titres financiers et des risques auxquels il s expose. Ainsi, préalablement à la première souscription de parts ou d actions d OPCVM, le Client doit avoir pris connaissance du document d informations clés pour l investisseur (DICI) de l OPCVM concerné ou du prospectus visé par l AMF, afin de s assurer qu il correspond à ses besoins notamment en matière d objectif d investissement et de situation financière. Les souscriptions et rachats de parts ou d actions d OPCVM sont effectués en fonction des instructions du Client, en conformité avec la réglementation en vigueur, les procédures relatives à cette catégorie de Titres financiers, les règles des marchés et celles définies dans le DICI ou prospectus de l OPCVM (notamment calcul de la valeur liquidative applicable, heure limite de centralisation des ordres, etc.). La Banque se réserve expressément la faculté de refuser, à sa seule convenance, la souscription de parts ou d actions d OPCVM notamment ceux émis et conservés à l étranger. La Banque enregistre la date de réception de l ordre du Client ainsi que, dans le cas où elle n est pas elle-même l établissement centralisateur de l OPCVM, celle de sa transmission à l établissement centralisateur. Le Client est invité à se référer au DICI ou au prospectus de l OPCVM pour connaître l heure limite de réception des instructions par l établissement centralisateur. Lorsque la Banque n est pas l établissement centralisateur, elle peut avoir des délais techniques variables selon le produit ou le lieu de centralisation. Lors de la saisie par le Client, sur le Site, d un ordre de souscription/rachat d OPCVM, le masque de saisie indique la date et l heure de la centralisation au cours de laquelle l ordre sera pris en compte pour être comptabilisé sur la valeur liquidative correspondante. La Banque est tributaire pour les règlementslivraisons de parts ou d actions des délais propres à chaque OPCVM. 6.4 Ducroire La Banque ne garantit pas au Client la livraison ou le paiement des Titres financiers achetés ou vendus pour son compte lorsque l ordre est exécuté en dehors des marchés réglementés français définis à l article L du Code monétaire et financier. 6.5 Ordres avec Service de Règlement Différé (OSRD) La Banque peut accepter que le Client adresse des ordres avec service de règlement et de livraison différé dans le respect de la réglementation (notamment les articles et suivants du RG-AMF). Ces ordres ne peuvent être adressés qu après l accord exprès de la Banque, dans le respect des règles propres à ces opérations et notamment les obligations de couverture. Les modalités et conditions des OSRD sont précisées à l annexe II «Ordres avec service de réglement différé» des présentes Conditions générales. La Banque se réserve le droit tant de refuser l OSRD que de supprimer cette faculté alors même qu elle aurait été accordée antérieurement au Client et en informe celui-ci par écrit. 6.6 Réception et transmission ou Exécution des ordres Le Client s engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont passés par lui ou pour son compte. La Banque agit conformément aux règles de fonctionnement desdits marchés. Le Client reconnait être informé desdites règles de marchés sur lesquels il peut opérer aux termes de la Convention et suivre les éventuelles modifications apportées auxdites règles. La Banque pourra, sans contestation possible, refuser un ordre qui lui semblerait manifestement incompatible avec les conditions du lieu d exécution du Titre financier concerné ou avec la situation particulière du Client ou qui pourrait être passé sur un marché étranger sur lequel elle n intervient pas habituellement ou pour toute autre raison qui justifierait un tel refus. NATIXIS 7

8 L intervention de la Banque dans la transmission des ordres ou leur exécution n emporte, de sa part, aucune appréciation sur l opportunité des ordres qui demeure de la responsabilité du Client dès lors que ces ordres n ont pas fait l objet de Recommandations personnalisées de la part de la Banque. Les cours et quantités qui pourraient être indiqués au Client au moment de la passation d ordres sont donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de référence à la mesure de la meilleure exécution Canaux, caractéristiques, conditions de passation et de prise en charge des ordres Dispositions communes aux différents modes de réception Les ordres sont reçus par la Banque par tout moyen autorisé par celle-ci au jour considéré (guichet, courrier, téléphone, télécopie, Internet ou autre) et sont traités sur la base des indications détaillées du Client et sous la responsabilité de ce dernier. La Banque peut à tout moment exiger un écrit et se réserve le droit de suspendre, interdire ou autoriser sans préavis, tout mode de transmission des ordres. Tout ordre ou opération passé(e) au nom du Client par voie téléphonique ou par télécopie ou, si applicable, par voie d Internet est réputé(e) émaner de lui. L attention du Client est attirée sur les risques susceptibles de résulter de l usurpation de son identité par un tiers et/ou de l utilisation frauduleuse ou abusive de tout «mot code», identifiant et mot de passe qui auraient été attribués ou acceptés par la Banque pour l utilisation de tel ou tel canal de passation d ordres. Le Client dégage la Banque de toute responsabilité en découlant dès lors que cette dernière n aura pas été défaillante et que cette usurpation ou fraude ne relève pas d un dysfonctionnement des systèmes d information ou de communication dont la Banque a la maîtrise. Les pièces produites par ces modes de transmission et les écritures de la Banque feront foi entre les Parties. L attention du Client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délai, dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre. La Banque enregistre dès leur réception, l heure et la date des ordres reçus. Cet enregistrement appelé horodatage matérialise la prise en charge de l ordre par la Banque. Il fait foi entre les Parties. Le Client reconnaît expressément la valeur probante de cet enregistrement, la Banque n ayant pas à rapporter autrement la preuve des instructions reçues. En tout état de cause la responsabilité de la Banque ne peut être engagée tant qu elle n a pas pris en charge l ordre dans les conditions du présent article. Lors de la passation de l ordre, le Client doit indiquer son identification, le sens de l opération (achat ou vente), la désignation et la quantité de Titres financiers négociés, le cas échéant, le prix et d une manière générale stipuler toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de l ordre, le cas échéant, en tenant compte des règles du lieu d exécution sur lequel l ordre est appelé à être exécuté. Un ordre de prorogation, dans l hypothèse où le Client aurait été autorisé à émettre des OSRD, doit être identifié comme tel. Les ordres sont traités les jours d ouverture de la Banque (les jours ouvrés). Les ordres reçus pendant la fermeture d un lieu d exécution ou s agissant d OPCVM, reçus après l heure limite permettant la centralisation telle que précisée à l article 6.3 «OPCVM», sont transmis ou exécutés à l ouverture suivante du lieu d exécution concerné ou du lieu de centralisation, sans que la responsabilité de la Banque puisse être engagée. Les types d ordres admis sont décrits en annexe IV «Information sur les types d ordres admis sur les marchés Euronext» aux présentes Conditions générales. Le Client est expressément informé que la transmission de l ordre ne préjuge pas de son exécution. En toute hypothèse, la Banque ne peut garantir que l ordre sera exécuté. Cette exécution interviendra si les conditions de marché le permettent et si l ordre satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles en vigueur. Le Client s interdit l utilisation de deux canaux de transmission pour transmettre une seule et même instruction. La Banque n est pas responsable des conséquences éventuelles dues au non respect de cette obligation Dispositions spécifiques à certains modes de réception Si ce moyen est proposé par la Banque au Client, les ordres transmis téléphoniquement sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par la Banque conformément à la législation en vigueur. Ils serviraient de preuve, le cas échéant, en cas de litige et prévaudraient sur toute confirmation écrite ultérieure, ce que le Client accepte expressément, l absence de confirmation écrite ne pouvant être invoquée pour contester la validité d un ordre enregistré. Les ordres transmis par courrier postal, par télécopie ou reçus dans les locaux de la Banque doivent être signés par le Client Dispositions spécifiques au mode de réception par Internet La transmission des ordres du Client à la Banque par voie d Internet, si ce Service est offert et a été proposé au Client, implique que celui-ci adhère préalablement au service, en accepte les conditions et signe, le cas échéant, une documentation spécifique. Les ordres sont directement saisis par le Client sur le Site Internet de la Banque. Lorsqu elle a reçu l ordre par Internet la Banque affiche à l écran un message demandant au Client de confirmer cet ordre. La Banque enregistre la confirmation du Client. Dès l instant que le Client a confirmé l ordre, la Banque le prend en charge. En cas d erreur commise par le Client lors de la saisie d un ordre, celui-ci devra, à la lecture de la page de confirmation à l écran, annuler immédiatement l ordre. A défaut, le Client s interdit de contester ultérieurement, et ce, pour quelque motif que ce soit, l exécution de cet ordre. Le Client peut passer des souscriptions et rachats d OPCVM et des ordres de Bourse directement en France ainsi que sur les principales places étrangères sous réserve des restrictions et suspensions générales ou particulières que la Banque serait amenée à prendre. Interruption prolongée de la transmission d ordres de Bourse ou de souscription et rachat d OPCVM par Internet - Moyen alternatif de transmission En cas d interruption prolongée de la saisie d ordres pour quelque raison que ce soit, ou d indisponibilité du Site, la Banque fera ses meilleurs efforts pour informer le Client par un message sur le Site, si possible, de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement à l origine de cette interruption. Le Client souhaitant transmettre un ordre a la possibilité d utiliser le ou les autres moyens de transmission admis par la Convention et, le cas échéant, qui pourraient être proposés par la Banque par un message sur le Site. Lors de la première connexion du Client au Site ou préalablement à la transmission du premier ordre, la Banque mettra à la disposition du Client, conformément à la réglementation en vigueur, sous une forme consultable à l écran ou par téléchargement, les informations relatives aux Instruments financiers, aux types d ordres et à l organisation des lieux d exécution sur lesquels les ordres sont susceptibles d être transmis en application de la Politique de la Banque. Le Client s engage à prendre connaissance de ces informations avant de transmettre son premier ordre via le Site. La Banque enregistrera la date et l heure de consultation de ces informations par le Client. Le Client pourra demander à son correspondant habituel des informations complémentaires sur les Instruments financiers, le fonctionnement des lieux d exécution ainsi que sur les risques y afférents. Tout ordre saisi par le Client après la clôture du lieu d exécution sur lequel il doit être transmis sera présenté à la réouverture du lieu d exécution concerné sous réserve de sa date de validité. Il appartient au Client de renouveler, s il le souhaite, ses ordres non exécutés et tombés par suite de dépassement de leur date de validité. Opérations inhabituelles du Client Si le Client effectue une opération constituant pour lui une opération inhabituelle, en fonction des opérations qu il aura antérieurement effectuées et des informations relatives à sa connaissance des marchés financiers et des Instruments financiers telles qu il a déclarées à la Banque lors de l ouverture du Compte, il en sera avisé par un message sur le Site lors de la saisie initiale de l opération. La Banque mettra à sa disposition sur le Site les informations lui permettant de comprendre les caractéristiques et les risques de l opération envisagée. Le Client s engage à prendre connaissance de ces informations s il décide de confirmer son ordre. Cette confirmation ne sera pas possible si l ordre porte sur un Instrument financier autre que ceux mentionnés à l article du RG AMF et que le Client a refusé de répondre au questionnaire de connaissance du Client que lui a présenté la Banque afin de permettre son évaluation en application de la réglementation, et ce conformément, aux dispositions de l article L III du Code monétaire et financier. La Banque enregistrera la date, l heure et le choix opéré par le Client consécutivement à l affichage sur le Site du message l avisant du caractère inhabituel d une opération. Dans tous les cas, la Banque se réserve la possibilité d interdire la validation d une opération inhabituelle du Client, en particulier lorsque cette opération porte sur un instrument financier autre que ceux mentionnés à l article du RG AMF. Contrôle de la cohérence des ordres sur le Site Conformément à la réglementation en vigueur et indépendamment des autres contrôles pouvant être effectués, notamment par le prestataire d investissement exécutant l ordre, la Banque contrôle la cohérence de la limite de prix dont sont assortis les ordres lors de leur saisie sur le Site avec les conditions du lieu d exécution. 8 NATIXIS

9 L écart toléré diffère en fonction du type d instrument financier. Lorsque l ordre est considéré comme incohérent, le Client est avisé par un message sur le Site du motif pour lequel l ordre ne peut pas être transmis sur le lieu d exécution. Contrôles des provisions et couvertures La Banque effectuera les contrôles de provision pour les ordres au comptant ou les contrôles de couverture pour les OSRD. En cas d insuffisance de provision ou de couverture, la Banque bloquera l ordre. Le Client est avisé à l écran, des raisons du blocage Durée de validité des ordres Un ordre est valable jusqu à son terme dans les conditions prévues par la réglementation du lieu d exécution sur lequel il doit être exécuté. Sans préjudice de ce qui précède, la validité d un ordre expire automatiquement avec l application d une opération sur titres qui rendrait caduc l ordre. A défaut d indication de durée de validité, l ordre suit les règles du marché concerné et, à défaut de règles, l ordre sera réputé de validité jour. En cas de non exécution d un ordre au jour d expiration de sa validité, un nouvel ordre du Client est nécessaire pour le renouveler même si les conditions d exécution sont identiques Transmission ou exécution de l ordre par la Banque Dans les meilleurs délais, la Banque exécute l ordre sur le lieu d exécution ou le transmet à un prestataire de services d investissement ou à une entreprise d investissement ci-après désigné «Négociateur», sélectionné par la Banque conformément à sa Politique, aux fins d exécution. La Banque enregistre la date et l heure de cette transmission au Négociateur ou au système du marché/lieu d exécution. Le Client est expressément informé que la transmission de l ordre ne préjuge pas de son exécution. En toute hypothèse, la Banque ne peut garantir que l ordre sera exécuté. Cette exécution interviendra si les conditions de marché le permettent et si l ordre satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables. En cas de difficulté sérieuse susceptible d influer sur la bonne transmission de l ordre ou sur l exécution dudit ordre, la Banque s efforce d en informer le Client par les moyens les plus adaptés aux circonstances et dans les meilleurs délais de convenir avec lui des solutions possibles. Lorsque la Banque accepte un ordre, elle ne peut être tenue responsable vis-à-vis du Client du non respect de l une quelconque de ses obligations prises au titre de la Convention, lorsque celui-ci résulte d une défaillance des moyens de transmission ou de communication ou du matériel informatique ou de tout dysfonctionnement du lieu d exécution concerné ou des intermédiaires intervenant sur le lieu d exécution. Le Client est expressément informé que la Banque ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d éventuelles modifications notamment du rang de priorité de son ordre résultant des règles du lieu d exécution ou de la nécessité de le renouveler. L ordre peut n être exécuté que partiellement sauf instructions contraires. A défaut d instruction spécifiant que l ordre doit être exécuté en totalité ou à défaut d instruction expresse précisant la quantité minimum de Titres financiers, tout commencement d exécution partiel engage le Client Filtrage des ordres Quel que soit le canal de transmission d ordres, conformément à la réglementation, les ordres sont soumis à un filtrage par le prestataire en charge de leur exécution (par exemple le filtrage des ordres d un montant supérieur à un seuil fixé, un volume inhabituel etc.). Il en résulte que, dans certaines circonstances, ils peuvent faire l objet d une demande de confirmation auprès du Client et être suspendus dans l attente de sa réponse. Le Client est informé que, dans le cadre de ce dispositif réglementaire, les ordres soumis à confirmation peuvent présenter des délais de traitements susceptibles de générer un différé de présentation sur les marchés. La Banque ne saurait être tenue pour responsable d une quelconque incidence relative à la réalisation de ces contrôles réglementaires ni des conséquences éventuelles de ceux-ci. 6.7 Comptabilisation des ordres - Opérations de change La Banque procède aux opérations de règlementlivraison de l ordre et à leur comptabilisation au Compte du Client. La Banque peut être conduite à intervenir sur le marché des changes à la suite d exécutions d ordres sur les marchés financiers français ou étrangers, si cette dernière possibilité a été offerte par la Banque. Dans ce cas, la Banque opère en fonction des conditions du marché et, en particulier, l achat ou la vente de devises est effectué(e) aux cours de change en vigueur chez la Banque à la date de l opération de change et dans les délais de place usuels. Le compte espèces associé sera débité ou crédité en conséquence. Le Client est informé de l existence d un risque de change éventuel sur certaines places financières lié au délai variable entre les différentes phases d exécution de l opération. La Banque ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages résultant d un événement quelconque susceptible d affecter la transférabilité, la convertibilité ou la disponibilité d une quelconque devise et, en aucun cas, la Banque n aura l obligation de substituer une autre devise à la devise dont la transférabilité, la convertibilité ou la disponibilité a été affectée par la législation ou la réglementation ou par ledit événement. 6.8 Opérations sur titres Sur information de l entreprise de marché ou de l établissement centralisateur, des opérations sur titres peuvent affecter les ordres en cours. Certaines opérations ont pour effet de rendre caduc l ordre (suspension de cotation, division, radiation, fusion, acquisition, offres, détachement de droits, etc.). Dans ces situations, il appartient au Client d émettre de nouveau, le cas échéant, un ordre. 6.9 Annulation des ordres Tant qu un ordre n a pas fait l objet d exécution et sous réserve des règles de marché en vigueur, il peut faire l objet d une demande d annulation. La demande d annulation ne pourra toutefois être prise en compte par la Banque que dans la mesure où elle sera reçue par cette dernière dans un délai compatible avec les conditions d exécution des ordres, et sous réserve que l ordre n ait pas été exécuté sur le marché même si la Banque n en a pas encore eu connaissance. Le Client supporte tous les coûts, pertes, dépenses et pénalités qui pourraient être encourus par la Banque en conséquence de cette annulation. La Banque se réserve le droit de refuser une demande d annulation d ordres Instructions spécifiques La Banque attire expressément l attention du Client sur le fait que toute instruction particulière de celui-ci portant sur l ordre ou sur un aspect précis de l ordre (par exemple un lieu d exécution précis) et ne s intégrant pas dans la Politique de la Banque est considérée comme une instruction spécifique au sens du Code monétaire et financier et de l article du RG-AMF. L ordre correspondant à cette instruction spécifique est exécuté par la Banque ou transmis tel quel au Négociateur pour exécution. Si le Négociateur accepte l ordre, il l exécute en respectant l instruction spécifique du Client. Avertissement Conformément aux dispositions légales précitées, en suivant les instructions spécifiques données par le Client concernant son ordre ou un aspect précis de son ordre, la Banque est réputée avoir respecté son obligation de meilleure exécution telle que définie à l article L du Code monétaire et financier envers le «Client non professionnel» ou le «Client professionnel», cette obligation n étant pas due par la Banque envers la clientèle «Contrepartie éligible». 7. PROVISIONS, COUVERTURE ET GARANTIE DES OPéRATIONS La réglementation en vigueur impose la constitution d une couverture en espèces et/ou en Titres financiers à tout Client qui confie à la Banque la transmission ou l exécution d ordres. Pour les opérations au comptant, en cas d achat ou de souscription de Titres financiers, le Client doit disposer, sur son Compte, des espèces correspondant au montant de l achat ou de la souscription. En cas de vente ou de rachat, le Client doit disposer des Titres financiers suffisants et disponibles sur son Compte. Les ventes à découvert sont interdites. Pour les OSRD (si la Banque les a acceptés), les dispositions relatives à la couverture sont précisées à l annexe II «Ordres avec service de règlement différé» des présentes Conditions générales. La Banque est seule juge des Titres financiers acceptés en couverture et pourra, le cas échéant, exiger la constitution d une couverture uniquement en espèces. En application du Code monétaire et financier (article L.440-7), les espèces ou les Titres financiers constitutifs de la couverture des opérations du Client sont transférés(ées) en pleine propriété à la Banque aux fins de règlement, d une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d office des positions et engagements et, d autre part, de toute somme due à la Banque par le Client au titre de la Convention. Le Client affecte expressément en couverture de tous ses engagements pris au titre de la Convention l ensemble de ses Titres financiers inscrits, ou à inscrire, au compte d instruments financiers ainsi que les espèces figurant au compte espèces associé. Toute couverture, en Titres financiers ou en espèces, devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le Client pourrait être redevable à la Banque à raison de ses opérations. Lorsque la couverture est constituée de Titres financiers, la Banque pourra utiliser les sommes résultant de la vente ou du rachat de ces Titres financiers à concurrence des sommes qui lui seront dues par le Client au titre des opérations de ce dernier. En cas de couverture en espèces, la Banque pourra compenser le montant des sommes qui lui sont dues par le Client au titre de ses opérations avec les sommes constituant la couverture. Le Client autorise irrévocablement la Banque à débiter tout compte espèces dont il est titulaire et/ou à vendre tout ou partie de ses Titres financiers en cas de couverture insuffisante ou de solde espèces débiteur. NATIXIS 9

10 La Banque pourra procéder à la liquidation d office partielle ou totale des engagements ou positions du Client s il n a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations ou aux couvertures ou garanties desdits engagements ou positions. Les frais et débours auxquels donneraient lieu les opérations susvisées seront à la charge du Client. 8. Modalités de communicationlangue de communication 8.1 Modalités de communication Sous réserve des modalités spécifiques prévues à l article «Canaux, caractéristiques, conditions de passation et de prise en charge des ordres» des présentes Conditions générales et des dispositions du paragraphe suivant, les Parties conviennent de communiquer entre elles par courrier postal ou par télécopie. Dans le cas où le Client bénéficierait de l accès à des moyens télématiques (ex : accès à un système en ligne) proposé par la Banque et sous réserve de la disponibilité du service et/ou de l application concernée, tout ou partie des informations et documents, toute réponse du Client à une OST nécessitant une décision de sa part, toute notification de restriction éventuelle d opérations sur certains types de Titres financiers émis par le Client ou la Banque peuvent faire l objet d alertes sur le Site Internet de la Banque ou de transmissions télématiques selon les modalités décrites aux présentes Conditions générales. Les communications de la Banque (avis, relevés, etc.) seront considérées comme valablement notifiées si elles ont été envoyées à la dernière adresse postale ou électronique indiquée expressément par écrit comme domicile du Client ou comme lieu de destination précisé pour lesdites communications. La Banque ne saurait être tenue pour responsable d un manquement ou d une interruption des services postaux. 8.2 Langue de communication La langue de communication entre les Parties est la langue française. 9. OPéRATIONS SUR TITRES 9.1 OST ne nécessitant pas d instruction préalable du Client La Banque accomplit les actes d administration courante et notamment l encaissement des produits (coupons, remboursement en capital, etc.) conformément aux règles et pratiques des marchés. La Banque ne saurait être tenue responsable en cas d annulation de paiement et/ou de défaut de l émetteur quel qu il soit, même si cette annulation ou ce défaut est constaté et intervient a posteriori du fait de l automatisation des traitements et du délai de remontée de l information vers la Banque ou du constat par cette dernière. La Banque est tributaire d informations et de règlements en provenance de tiers et ne peut être tenue responsable des retards ou omissions imputables à ces tiers ou des délais de régularisation d éventuelles d opérations. 9.2 OST nécessitant une instruction préalable du Client Les actes de disposition (exercice des droits en matière d augmentation de capital, de participation à des offres publiques, de paiement de dividendes en action, rachat de parts ou d actions en cas de changement affectant un OPCVM, etc.) sont effectués sur instruction expresse du Client. Dès qu elle en a connaissance et dans les meilleurs délais, la Banque informe le Client, via le moyen d information admis le plus adapté en fonction des circonstances de l opération nécessitant une réponse du Client, par un avis d opération sur titres. Celui-ci comprend la date d effet, le délai d exercice du droit, la description de l opération, le nombre de titres détenus, les droits correspondants et contient un bulletin-réponse afin de permettre au Client d exercer ses droits. Le bulletin-réponse précise l option qui serait appliquée en l absence d instruction du Client dans les délais requis. En l absence de réponse du Client, la Banque ne se substituera pas au Client pour la participation à l opération et ne pourra pas être tenue pour responsable de la non prise en compte de l OST. La Banque n est pas tenue de procéder à une relance du Client en cas de non réception du bulletin-réponse. L avis d annonce est rédigé à partir des informations fournies par la société émettrice de la valeur ou pour son compte et via les supports de communication choisis par celle-ci. A ce titre, la Banque n est pas responsable des conséquences dommageables, imputables à ces sources, causées par le retard, l inexactitude ou l omission de diffusion des informations relatives à l OST entrainant notament un choix inopportun du Client ou l impossibilité pour le Client d exercer son droit à cette OST, quelque soit le délai qui aurait été imparti au Client. Le Client est informé que l opération peut donner lieu à la perception de commissions détaillées dans les Conditions tarifaires ainsi que de taxes et impôts à la charge du Client. L information qui est communiquée au Client est limitée aux événements affectant les droits attachés aux Titres financiers à l exclusion des événements pouvant affecter la vie, la situation financière ou la solvabilité de la société émettrice des Titres financiers conservés. Lorsque l OST entraine un ordre d achat de droits ou de vente de droits formant rompus, etc. l instruction ne pourra être réalisée par la Banque qu en fonction des possibilités du marché. Sous réserve, le cas échéant, de la réglementation locale en vigueur, les quantités de droits ou de titres à acheter ou à vendre sont déterminées en fonction du solde constaté sur le compte d instruments financiers au moment de la réception et du traitement de l instruction. En conséquence les quantités de titres ou de droits achetés ou vendus peuvent être différentes de celles indiquées sur l avis d annonce si des mouvements de titres ou de droits ont eu lieu du fait du Client après émission de cet avis. 10. RÉCAPITULATION DES OPÉRA- TIONS ENREGISTRÉES 10.1 Information du Client sur les ordres exécutés Conformément aux dispositions de l article du RG-AMF, la Banque adresse après chaque ordre au Client, par courrier postal simple, ou par courrier électronique dans les situations et conditions visées à l article 10.5 «Dispositions applicables aux services en ligne» des présentes Conditions générales, un avis d opéré lui permettant d identifier l opération réalisée et les conditions de son exécution. Cet avis est envoyé au plus tard le jour ouvré suivant la réception de la confirmation de l exécution de l ordre et contient les informations exigées par la réglementation. Lorsque l ordre aura fait l objet d une exécution fractionnée, il incombe à la Banque d informer le Client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen résultant des opérations. Dans ce dernier cas, la Banque fournit sur demande du Client, lorsqu il relève de la catégorie «Client non professionnel», une information sur le prix de chaque tranche. A réception de cet avis, le Client dispose d un délai de quarante-huit (48) heures pour manifester et motiver par écrit (selon les moyens admis au 1er paragraphe de l article 8 «Modalités de communication Langue de communication» des présentes Conditions générales) son désaccord. Passé ce délai, le Client est réputé avoir accepté les conditions d exécution de l ordre. Compte tenu des délais d expédition, le Client est invité à prévenir la Banque en l absence de réception d un avis d opéré dans un délai de soixantedouze (72) heures. La Banque lui adressera alors un duplicata d avis d opéré. A réception de ce document, le Client dispose d un délai de quarante-huit (48) heures pour manifester et motiver par écrit (selon les moyens autorisés) son désaccord. Passé ce délai, les conditions d exécution de l ordre seront réputées acceptées. En cas de contestation, et sans préjuger de son bien-fondé, la Banque peut, à sa seule initiative, liquider la position du Client par l exécution d un ordre de sens contraire à celui faisant l objet de la contestation. Si la contestation se révèle infondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du Client Informations sur les autres mouvements du compte d instruments financiers La Banque adresse au Client après chaque opération relative au compte d instruments financiers un compte rendu d opération par courrier postal simple ou par courrier électronique dans les situations et conditions visées à l article 10.5 «Dispositions applicables au Service en ligne» des présentes Conditions générales. A réception de ce document, le Client dispose d un délai de quarante-huit (48) heures pour manifester et motiver par écrit (selon les moyens autorisés) son désaccord. Passé ce délai, l opération est réputée acceptée par le Client Relevé annuel de portefeuille La Banque adresse au Client par courrier postal simple, en début d année et au moins une fois par an, un relevé de compte d instruments financiers mentionnant la nature, le nombre de Titres financiers inscrits en compte, les informations sur les opérations de cession temporaires éventuelles qui auraient pu être effectuées sur les actifs détenus, la quantification des avantages découlant des opérations effectuées, ainsi qu un relevé du compte espèces associé. A réception de ce relevé, le Client dispose d un délai de trente (30) jours pour manifester et motiver par écrit (selon les moyens admis au 1 er paragraphe de l article 8 «Modalités de communication Langue de communication» des présentes Conditions générales) son désaccord. Passé ce délai, le relevé sera considéré comme accepté Imprimé fiscal unique (IFU) La Banque adresse chaque année au Client, sur la base de la situation du Client connu d elle, les informations qui lui seront nécessaires pour remplir sa déclaration annuelle de revenus par l envoi d un imprimé fiscal unique «IFU» qui est le reflet des informations communiquées par la Banque à l administration fiscale. A réception de ce relevé, le Client dispose d un délai de trente (30) jours pour manifester et motiver par écrit son désaccord. Passé ce délai, le relevé sera considéré comme accepté. Dans le cadre des comptes collectifs, la Banque établit l IFU en fonction de la répartition des droits des participants. A défaut d avoir communiqué à la Banque des précisions sur l identité et la répar- 10 NATIXIS

11 tition des participants au compte, ces derniers seront réputés avoir des droits identiques. Dans le cadre des comptes enregistrant des Titres financiers faisant l objet d un démembrement de propriété, la Banque établit un IFU, sauf option contraire, au nom de chaque usufruitier pour les revenus et un autre au nom de chaque nu-propriétaire pour les opérations portant sur les titres eux-mêmes Dispositions applicables au Service en ligne Si la fonctionnalité a été ouverte et proposée au Client, l utilisation d un service en ligne pour passer des ordres pourra donner lieu, au choix de celui-ci, à l envoi : - par courrier sur support papier exclusivement des avis d opéré et relevés de portefeuille ; - par courrier sous forme électronique exclusivement des avis d opéré et relevés de portefeuille (sous réserve des disponibilités techniques). La Banque informera le Client, par tout moyen à sa convenance, des modalités et conditions de mise en œuvre de l envoi ou de la mise disposition d un document au format électronique en substitution de l envoi d un document sur support papier Prise de connaissance par le Client Le Client décharge la Banque de toute responsabilité au cas où il ne serait pas informé de ses avis d opéré, relevés et de toute opération affectant ses comptes du fait de son absence de connexion au Site de la Banque ou de consultation des courriers électroniques ou sur papier adressés par la Banque. 11. PLAN D ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) ET PLAN D ÉPARGNE EN AC- TIONS DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTRE- PRISES ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (PEA-PME) Le plan d épargne en actions (PEA) codifié par les articles L à L du Code monétaire et financier et le plan d épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) codifié par les articles L à L du Code monétaire et financier sont dénommés ci-après sous le terme le «Plan» ou les «Plans». Les dispositions de la présente Convention seront modifiées automatiquement en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à l un des Plans. Les dispositions des conditions des comptes ordinaires des présentes Conditions générales sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spéciales du PEA et du PEA-PME, reprises ci-dessous et à l annexe VI «Textes relatifs au plan d épargne en actions (PEA) et au plan d épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)» des présentes Conditions générales, notamment les articles L à L du Code monétaire et financier, les articles L à L du Code monétaire et financier, les articles A, D, 157, 200 A et 1765 du Code général des impôts ci après le «CGI» Titulaire Seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent ouvrir un Plan. Le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d un Plan, postérieur à la date de son ouverture, n entraîne plus la clôture automatique de ce Plan, sauf si ce transfert a lieu dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). Chaque contribuable ou chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune peut être titulaire simultanément d un PEA et d un PEA-PME. Chaque Plan n a qu un titulaire (pas de Plan détenu conjointement). Les personnes fiscalement à la charge d un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent pas ouvrir un Plan Ouverture Un Plan donne lieu à l ouverture d un compte d instruments financiers et d un compte espèces associé spécifiques au nom du titulaire du Plan distincts de tout autre compte d instruments financiers ou espèces déjà ouvert au nom du titulaire. La date d ouverture d un Plan est celle du premier versement effectué sur ce Plan Durée Un Plan est conclu pour une durée indéterminée Versements/investissements Les versements en numéraire sur le PEA sont limités à euros et sur le PEA-PME à euros. Le compte espèces ne donne pas lieu à rémunération. Son solde doit toujours être créditeur, il doit donc être alimenté préalablement à l exécution de tout ordre d investissement. Un achat à découvert est interdit et entraîne immédiatement la clôture du Plan dans les conditions de l article «Clôture». De même, une vente de titres figurant sur un Plan avec paiement différé ou échelonné du prix entraîne en principe la clôture de ce Plan, sauf si le Client effectue dans un délai de deux mois suivant la cession, un versement en numéraire porté au crédit du compte espèces du Plan concerné et équivalent à la quote-part différée du prix de vente. Le Client gère lui-même les sommes versées dans son ou ses Plans; il procède sous sa responsabilité aux investissements en Titres financiers éligibles pour le PEA au sens de l article L I du Code monétaire et financier et pour le PEA-PME au sens de l article L du Code monétaire et financier. Les sommes ou valeurs provenant des investissements effectués sur le ou les Plans (revenus, crédits d impôt, remboursements, montant des ventes, droits détachés de Titres financiers, etc.) doivent être réinvesties dans le ou les Plans dans les mêmes conditions que les versements eux-mêmes et sous la responsabilité du Client. Ces sommes ou valeurs n ont toutefois pas à être prises en compte pour le calcul de la limite de euros pour le PEA et de euros pour le PEA-PME Nature des investissements Le Client vérifie l éligibilité, au sens de l article L du Code monétaire et financier, des investissements qu il souhaite effectuer dans son PEA et justifie l éligibilité au sens de l article L du Code monétaire et financier, des investissements qu il souhaite effectuer dans son PEA-PME. Le Client s engage à fournir à la Banque toute pièce prouvant l éligibilité de ses investissements, notamment dans l hypothèse d investissement en titres non cotés et en titres éligibles au PEA-PME. Par ailleurs, en application de l article L II-3 du Code monétaire et financier, le Client, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée d un Plan détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent sur ce Plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l acquisition de ces titres dans le cadre du Plan et en outre pour les titres non cotés, le Client devra fournir à la Banque une lettre d engagement telle que visée à l instruction BOFIP-RP- PM-RCM , ayant pour objet d informer la Banque en cas de franchissement, pendant la durée de vie d un Plan, du seuil de détention susvisé Avantages fiscaux Pendant la durée d un Plan, les dividendes, les plus-values de cession et les autres produits que procurent les placements effectués dans le Plan ne sont pas imposables à l impôt sur le revenu. Les produits des placements effectués en titres éligibles de sociétés non cotées ne bénéficient toutefois de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Le calcul de cette limite et les conséquences de son dépassement sont appréciés annuellement par le Client. A compter du 1 er janvier 2014, la limite de 10% s applique aux produits de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L ou du Code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L ou L du même code. Le transfert du domicile fiscal hors de France, sauf si ce transfert a lieu dans un ETNC, ne remet pas en cause le régime d exonération d impôt sur le revenu des produits réalisés dans le cadre d un Plan. Les dividendes perçus dans un des Plans ne sont pas soumis à la retenue à la source sauf s ils sont versés par des sociétés françaises non cotées. La retenue à la source est restituable dans la limite de l exonération de 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères détenus dans le Plan Retrait Toute opération de retrait de sommes ou de valeurs figurant sur un Plan ou de rachat, avant l expiration de la huitième année, entraîne sa clôture, sauf si les sommes retirées sont destinées au financement de la création ou de la reprise d une entreprise dans les conditions de l article L II, alinéa 2 du Code monétaire et financier. Dans cette dernière hypothèse, afin que la Banque ne procède pas à la clôture anticipée du Plan, le Client devra lui fournir, dans les délais légaux impartis, les justificatifs visés à l article 91 quater K de l annexe II au CGI. En cas de retrait de sommes figurant sur un Plan avant l expiration de la cinquième année suivant son ouverture, le gain net réalisé (c est-à-dire la différence entre la valeur liquidative du Plan à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le Plan depuis son ouverture) est imposable, dans les conditions de l article A, II, 2 du CGI, aux différents taux prévus à l article 200 A du CGI selon que le retrait est effectué avant l expiration de la deuxième année ou après cette deuxième année. Au taux applicable s ajouteront les prélèvements sociaux. Les retraits après cinq ans sont totalement exonérés d impôt sur le revenu mais supportent les prélèvements sociaux. En cas de retrait, même partiel, entre cinq et huit ans, le Plan est clos et le titulaire perd le bénéfice de l exonération d impôt sur les revenus pour les revenus encaissés et les plus-values réalisées après cette date. Les retraits partiels après huit ans n entraînent pas la clôture du Plan et l exonération d impôt sur les revenus continue à s appliquer aux revenus encaissés et plus-values réalisées mais aucun nouveau versement n est autorisé. Lorsque le Plan se dénoue après huit ans par le versement d une rente viagère celle-ci est exonérée d impôt sur les revenus, mais est soumise aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. En cas de décès du bénéficiaire de la NATIXIS 11

12 rente, une rente de réversion servie au conjoint survivant bénéficie de la même exonération. Les pertes dégagées à l occasion de la clôture d un Plan de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, sous réserve du respect des conditions prévues à l article A, II, 2 bis du CGI. Les gains nets réalisés par des non-résidents fiscaux de France sont hors champ d application de l impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux Transfert Le Client peut transférer sans conséquences fiscales son ou ses Plans (Titres financiers et espèces) chez un autre établissement gestionnaire, dès lors que le transfert porte sur l intégralité des titres et espèces figurant sur le ou les Plans concernés. Un transfert partiel d un Plan s analysera comme un retrait emportant les conséquences énoncées à l article 11.7 «Retrait». Le Client devra demander par écrit à la Banque, un mois au moins avant la date du transfert, l établissement du bordereau d informations du ou des Plans qu il désire transférer. Cette demande doit contenir impérativement le nom et l adresse du nouvel établissement gestionnaire et la date souhaitée pour le transfert. La Banque effectue le transfert des Titres financiers figurant au ou aux Plans concernés sous réserve d avoir reçu l acceptation du nouvel établissement gestionnaire (matérialisée à ce jour par un «Certificat d identification») et les numéros des comptes auxquels les actifs du ou des Plans doivent être transférés. La réception par le Client du bordereau d informations du ou des Plans à destination d un nouvel établissement gestionnaire rend irrévocables les instructions de transfert données par le Client. Le transfert du compte PEA ou du compte PEA- PME vers un autre établissement entraîne la clôture de ce compte tenu chez la Banque Frais Le Client autorise la Banque à prélever, par débit du compte espèces ouvert dans ses livres les frais, autres que les frais de négociation (opérations d achat/vente de Titres financiers s imputant sur le compte du Plan concerné pour leur montant net) prévus dans les conditions tarifaires. Si le Client lui en fait la demande par écrit, la Banque pourra prélever ces frais directement sur le compte de chaque Plan. Dans cette hypothèse le Client dégage la responsabilité de la Banque si consécutivement au prélèvement de ces frais le compte d un Plan venait à se trouver débiteur Clôture Toute opération ayant pour conséquence le retrait de sommes ou valeurs figurant au Plan avant l expiration de la huitième année (cf. article 11.7 «Retrait» des présentes Conditions générales), le non-respect d une des conditions de fonctionnement d un Plan ou le décès du titulaire entraîne l obligation pour la Banque de clôturer ce Plan à la date où le manquement ou l évènement est intervenu. Le Client est informé des raisons entraînant la clôture. Les incidences fiscales sont identiques à celles d un retrait (sauf dans le cas du décès du titulaire) sous réserve de l exigibilité d intérêts de retard et d éventuelles majorations en cas de mauvaise foi. 12. FISCALITÉ Il appartient au Client de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur ayant trait au fonctionnement de son compte d instruments financiers notamment en matière fiscale. Le Client indique à la Banque tous les éléments nécessaires à la gestion de la fiscalité de ses revenus et de son capital, en particulier sa qualité de résident notamment quand il a la qualité de résident étranger ou de contribuable américain, son domicile fiscal et les options qu il retient en matière de prélèvement obligatoire. Il fournit les justificatifs lui permettant de bénéficier d une dispense de prélèvement obligatoire à la source dans les formes et délais prévus par la loi. Dans le cas d un transfert de compte d instruments financiers, l ancien teneur de compteconservateur doit fournir à la Banque les éléments concernant la fiscalité du Client. Si ces éléments ne sont pas communiqués à la Banque, celle-ci en informera le Client. Il incombera alors à ce dernier de communiquer à la Banque le prix de revient fiscal des Titres financiers provenant du transfert et, le cas échéant, la date de leur acquisition. A défaut d indication, la Banque sera fondée à considérer le prix de revient comme nul et la date d acquisition comme la date du transfert des Titres financiers et en informera le Client. En fonction des informations communiquées par le Client à la Banque, cette dernière pourrait être amenée à prélever, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, tout impôt ou toute taxe dû (due) pour toute opération effectuée sur le compte de Titres financiers. La Banque déclare à l administration fiscale les informations qui sont requises par les dispositions applicables relatives au contenu des comptes, à l encaissement des revenus de capitaux mobiliers et la réalisation d opérations sur titres. 13. OBLIGATIONS ET RESPONSABILI- TÉS DES PARTIES 13.1 Obligations générales et responsabilités de la Banque Dans le respect des lois, de la réglementation et de ses agréments, la Banque agit conformément aux usages et pratiques de la profession. La Banque agit d une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l intérêt du Client et favorise l intégrité du marché. La Banque informe le Client lorsque, en liaison avec la fourniture d un Service, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire. La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de transmission d ordres et de compensation, ou de tout événement constitutif d un cas de force majeure, tel que défini par les tribunaux français, ou de toute autre circonstance échappant à son contrôle raisonnable. La Banque n est pas responsable des erreurs d appréciation ou de jugement du Client ou de son mandataire et des pertes financières qui entraînent ou auraient pu entraîner une variation, même sensible, des avoirs du Client ou des «pertes de chance» qui peuvent ou pourraient résulter pour le Client d opportunités non saisies par celui-ci ou par tout éventuel mandataire. La Banque ne peut être tenue pour responsable de toutes les conséquences pouvant résulter de l utilisation des moyens de télécommunication (télécopie, téléphone, Internet), notamment de celles provenant d une défaillance technique, d une erreur, d une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l usage abusif ou frauduleux qui en serait fait dès lors que cette défaillance technique, cette erreur, insuffisance, cette imprécision des instructions ou que cette usurpation, cette fraude, cet usage abusif ne relèvent pas d un dysfonctionnement des services et systèmes d information ou de communication dont la Banque à la maîtrise Obligations générales et responsabilités du Client Le Client déclare : - qu il a le pouvoir et la capacité et peut valablement s engager dans les termes de la Convention selon les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; - qu il a la libre disposition des fonds et/ou titres en dépôt ; - qu il agit pour son propre compte ; - qu il a pris connaissance de la réglementation qui lui est applicable au titre de l ouverture du Compte, objet des présentes et des opérations qui peuvent être enregistrées sur ledit Compte. Lorsque le Client a été classifié dans la catégorie «Client non professionnel» ou dans la catégorie «Client professionnel», le Client déclare qu il a reçu de la Banque les informations appropriées sur la Politique et qu il l accepte. Le Client s engage à : - effectuer tout acte nécessaire à l exécution de la Convention, à respecter les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables notamment en matière de restrictions de vente, fiscalité, douane et réglementation financière avec l étranger et qui sont applicables ainsi qu aux opérations objet de la Convention, et à s assurer également de leur respect par tout mandataire ; - communiquer tout document nécessaire à l exécution par la Banque de ses obligations contractuelles, légales et réglementaires. La Banque ne saurait être tenue pour responsable au cas où elle n aurait pas été avisée d un changement de situation du Client entrainant une infraction vis-à-vis de la réglementation du pays de résidence du Client ; - informer la Banque de : tout événement modifiant sa capacité à agir, toute modification de sa situation (état civil, capacité, résidence fiscale, contribuable américain, domicile, adresse professionnelle, activité professionnelle, statut d investisseur qualifié le cas échéant) par courrier accompagné de tout justificatif nécessaire, toute cessation de fonction d un de ses représentants légaux ou de toute cessation d habilitation de tout mandataire, tout événement modifiant sa capacité à apprécier les caractéristiques des opérations ainsi que les risques particuliers que ces dernières peuvent comporter ainsi que de toute autre modification susceptible d entraîner un changement de classification, dès que l une quelconque des déclarations visées au présent article deviendrait inexacte ou incorrecte ou que l un quelconque des cas visés à l article 17 «Entrée en vigueur - Durée - Résiliation - Clôture de compte» surviendrait ; 12 NATIXIS

13 - répondre à toute sollicitation de la Banque destinée à mettre à jour ou approfondir les informations et données personnelles le concernant. A défaut le Client s expose à la rupture de sa relation contractuelle avec la Banque, notamment à raison des conventions internationales ou accords intergouvernementaux, et des obligations légales et réglementaires dont la législation afférente à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou dans le cadre de la lutte contre l évasion fiscale.. Le solde du compte d instruments financiers du Client ne doit pas être débiteur. Le Client sera de plein droit tenu de supporter, selon les modalités indiquées aux Conditions tarifaires, tous les coûts (notamment les coûts d emprunt de titres qui auraient été nécessaires pour éviter que le compte d instruments financiers ne soit débiteur en date de règlement-livraison), frais, intérêts, etc. qui pourraient résulter de tout débit du compte d instruments financiers pour la Banque ou des mesures que cette dernière aurait été dans l obligation de prendre conformément aux dispositions légales ou réglementaires. Le Client s oblige à indemniser, à première demande, la Banque de toutes dépenses, charges et tous dommages que cette dernière pourrait supporter directement ou indirectement ainsi qu à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de la responsabilité par un tiers qui résulteraient du non respect de ses obligations par le Client. 14. SECRET PROFESSIONNEL - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - DE- VOIR DE VIGILANCE - BLANCHIMENT - DÉCLARATION DES OPÉRATIONS CONSTITUTIVES D ABUS DE MARCHÉ - GESTION DES CONFLITS D INTÉ- RÊTS TRAITEMENT DES RÉCLAMA- TIONS - MÉDIATION 14.1 Secret professionnel La Banque est tenue au secret professionnel aux termes de l article L du Code monétaire et financier. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l administration fiscale et douanière ainsi qu aux autorités judiciaires agissant dans le cadre d une procédure pénale, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou dans le cadre de la lutte contre les abus de marchés. En outre, l article L du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à un certain nombre de tiers pour les nécessités de la Convention, la réalisation de tâches ou de prestations par des sous-traitants et intermédiaires ou encore pour la réalisation d études ou l élaboration de contrats ou pour des opérations entre les personnes de son groupe dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas à la demande ou avec l autorisation expresse du Client, au bénéfice exclusif des personnes qu il désignera par écrit. Cet écrit n est, toutefois, pas nécessaire lorsque les circonstances sont de nature à faire présumer sans équivoque un accord tacite du Client. A ce titre, le Client autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers dont l intervention est nécessaire pour l exécution de la Convention et le traitement des opérations du Client. La Banque prend les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises Loi informatique et libertés La Banque collecte et traite, de manière automatisée ou non, des données personnelles, dans le cadre des prestations et des services qu elle rend au titre de la Convention. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, les données collectées et les traitements réalisés à l occasion de la Convention ont pour finalité essentielle de permettre à la Banque d assurer la gestion du compte et des opérations, pour être en mesure de présenter au Client des informations et services susceptibles de répondre à ses besoins et pour satisfaire aux conventions internationales et à ses obligations légales, fiscales et réglementaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou dans le cadre de la lutte contre les abus de marchés. Le refus du Client de communiquer tout ou partie des données à caractère personnel peut entraîner le rejet de la demande d ouverture du compte. Le Client accepte expressément et pendant toute la durée de sa relation bancaire que la Banque collecte et procède aux traitements des renseignements et données personnelles le concernant. La Banque est susceptible de communiquer des données à caractère personnel aux personnes visées à l article 14.1 «Secret professionnel» des présentes Conditions générales. Par ailleurs, en cas d utilisation des réseaux de paiements internationaux, les traitements susvisés sont susceptibles d entraîner, notamment pour l exécution de la Convention et satisfaire aux obligations légales, fiscales ou réglementaires, des transferts de données à caractère personnel vers des pays non-membres de l Espace économique européen dont la législation en matière de protection des données personnelles diffère de celle de l Union européenne. Le Client dispose d un droit d accès, de rectification et d opposition aux données personnelles qu il peut exercer gratuitement par écrit auprès de la Banque à l adresse suivante : Natixis BP Paris Cedex 02 France Devoir de vigilance et blanchiment Il est fait obligation à la Banque, en application des dispositions légales sanctionnant le blanchiment de capitaux provenant d un trafic de stupéfiants ou le blanchiment du produit de tout crime ou délit, de : => déclarer : - les sommes et opérations qui lui paraitraient provenir d un trafic de stupéfiants ou du blanchiment d un tel trafic ou de l activité d organisations criminelles ou terroristes ; - les opérations dont l identité du donneur d ordre ou du bénéficiaire reste douteuse ou celles effectuées avec des fiducies, des trusts, ou avec des entités des Pays et Territoires Non Coopératifs (PTNC ou «liste noire» du GAFI) ; => s informer auprès du Client en cas d opérations apparaissant inhabituelles en raison de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu alors. Cette information porte sur l origine et la destination des sommes en cause ainsi que sur l objet de la transaction et l identité de la personne qui en bénéficie. La Banque dispose d une organisation et de procédures lui permettant de satisfaire aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Client atteste que les sommes ou Titres financiers qu il verse ou dépose sur ses comptes, tant lors de l ouverture que pendant leur fonctionnement, ont une origine licite Déclaration des opérations constitutives d abus de marché La Banque est tenue de déclarer sans délai à l Autorité des marchés financiers toute opération ou tout ordre effectué(e) pour compte propre ou pour compte de tiers, dont elle a des raisons de suspecter qu il pourrait constituer une opération d initié ou une manipulation de cours (regroupés sous l expression «abus de marché») conformément aux articles L et suivants du Code monétaire et financier. La Banque est tenue de s organiser et de mettre en œuvre des procédures lui permettant de répondre à ses obligations de notification d opération telle que définie dans le paragraphe précédent. Le fait pour la Banque de ne pas disposer d une organisation et de procédures adéquates ou de ne pas déclarer une opération dont elle aurait des raisons de suspecter qu elle constitue un abus de marché peut donner lieu à des sanctions prises à son encontre par l Autorité des marchés financiers Gestion des conflits d intérêts La Banque dispose d une politique fixée par écrit visant à prévenir, détecter et, le cas échéant, gérer de façon équitable les conflits d intérêts pouvant survenir soit entre les intérêts propres de la Banque et des personnes qui lui sont liées et ceux de ses Clients, soit entre les intérêts de deux ou plusieurs Clients lors de la prestation de services d investissement et de services connexes délivrée par la Banque ou par des personnes qui lui sont liées.. Cette politique repose notamment sur l identification et le contrôle : de la production et de la diffusion d analyses financières ; de la circulation des informations confidentielles ou privilégiées au sein du groupe ; de commissions payées ou perçues au titre de services ou d activités exercées par ou en faveur de la Banque des avantages ou cadeaux reçus par les collaborateurs de la Banque au titre de leurs activités professionnelles ; des mandats sociaux exercés par les salariés de la Banque à titre privé ou au titre de leurs activités professionnelles ; de la séparation des activités susceptibles d engendrer des conflits potentiels (à titre d exemple : activité pour compte propre et pour compte de tiers) ; des modes de rémunération des salariés dans le cadre de la distribution des produits financiers ; de la participation simultanée ou consécutive, d un salarié, à un ou plusieurs services d investissement ou services connexes d investissement. La politique de gestion des conflits d intérêts mise en œuvre par la Banque peut être demandée à celle-ci. NATIXIS 13

14 14.6 Traitement des réclamations La Banque établit et maintient une procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations pouvant être adressées par le «Client non professionnel». Elle enregistre chaque réclamation ainsi que les mesures prises en vue de son traitement et met en place un suivi de celles-ci. Les réclamations sont traitées dans les délais légaux. Pour toute réclamation, sont à la disposition du Client : - son interlocuteur habituel dont les coordonnées figurent sur son extrait de Compte ; - en cas d insatisfaction, le service client dont les coordonnées figurent sur l extrait de compte ou sur le Site de la Banque. Toutefois si aucun accord n est trouvé, le Client pourra alors demander la saisine du Médiateur de la Banque Médiation La médiation bancaire La saisine du Médiateur de la Banque n est possible qu après épuisement des voies de recours offertes par la Banque au Client et est soumise aux conditions suivantes : - aucune saisine n est recevable dès lors qu une procédure judiciaire est engagée pour le même litige ; - le Client n agit pas dans le cadre de besoins professionnels ; - sont exclus de la compétence du Médiateur les litiges relevant de la politique générale de la Banque (fixation des tarifs, refus de rendre un service ou DE produit déterminé, etc.). Le Médiateur de la Banque peut être saisi à l adresse suivante : Madame/Monsieur le Médiateur de Natixis Fédération Bancaire Française Boite Postale N Paris Cedex 09 Le Médiateur de la Banque est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine écrite. La procédure de médiation est gratuite et son contenu demeure confidentiel, sauf accord des parties. Le Médiateur prononcera un avis qu il soumettra à l accord des deux parties. A défaut d accord de l une ou l autre des parties le recours à une action judiciaire reste possible Le médiateur de l Autorité des marchés financiers Le Client peut aussi saisir gratuitement par courrier le médiateur de l Autorité des marchés financiers, sous les conditions visées au paragraphe suivant, à l adresse : Madame/Monsieur le Médiateur de l AMF 17, place de la Bourse Paris Cedex 02 Site Internet La saisine du Médiateur de l AMF ne peut intervenir après qu une première démarche écrite, ayant fait l objet d un rejet total ou partiel, ait été préalablement effectuée par le Client. La durée de la médiation est en principe de trois (3) mois. Quelle que soit l issue de la procédure, le Médiateur de l AMF informe par écrit le Client de la fin de sa mission. 15. CONDITIONS tarifaires Le Client déclare avoir reçu un exemplaire des Conditions tarifaires, pris connaissance des conditions générales et spécifiques de tarification des opérations et services liés à l utilisation et à la détention du compte dans le cadre de la Convention et les accepter expressément. Toute modification des tarifs de la Banque est portée à la connaissance du Client par tout moyen (lettre, information sur relevés, Site Internet lorsque la Convention le permet), préalablement à sa prise d effet. En cas de désaccord du Client, celui-ci pourra demander la clôture de son compte sans frais dans les conditions prévues à l article 17 «Entrée en vigueur - Durée - Résiliation - Clôture de compte» des présentes Conditions générales. De convention expresse, la poursuite de la relation contractuelle par le Client, par la passation d ordres ou l absence de contestation de sa part à compter de l entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, vaudra acceptation de celles-ci. Le Client est informé que toute procédure éventuelle (saisie, avis à tiers détenteur, opposition, etc.) affectant le compte et à laquelle la loi fait obligation à la Banque de se conformer donne lieu à la perception de frais débités du Compte du Client (cf. Conditions tarifaires). 16. DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FI- NANCIER VENTE à DISTANCE Lorsqu un acte de démarchage au sens de l article L du Code monétaire et financier précède la conclusion de la présente Convention ou lorsque la Convention a été conclue à distance, le Client dispose d un délai de quatorze (14) jours calendaires pour se rétracter sans pénalité et sans être tenu d indiquer les motifs de sa décision en renvoyant dans le délai imparti par lettre recommandée avec avis de réception le formulaire comportant les mentions obligatoires prévues par l article L du Code monétaire et financier. Le délai court à compter de la conclusion de la Convention. Toutefois, lorsque la Convention (précédée ou non d un acte de démarchage) a été conclue entièrement à distance (article L du Code monétaire et financier), le délai de quatorze (14) jours calendaires révolus court à compter de la conclusion de la Convention ou de la réception des conditions contractuelles et informations préalables si celle-ci est postérieure. Pour les contrats pour lesquels s applique le délai de rétractation, le démarcheur informe le Client du fait que, sauf accord exprès de celui-ci, la Convention ne peut commencer à être exécutée qu à l expiration du délai de rétractation. Aux termes du point III de l article L du Code monétaire et financier, le délai de rétractation ne s applique pas : 1 aux services de réception et transmission et d exécution d ordres ainsi qu à la fourniture de Titres financiers ; 2 lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s appliquent en matière de démarchage ; 3 aux contrats exécutés intégralement par les deux Parties à la demande expresse du Client avant que celui-ci n exerce son droit de rétractation. En cas de rétractation pendant ce délai, la personne démarchée n est tenue de verser que le paiement du prix correspondant à l utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni. Aucune pénalité ne peut être payée. Le prix ne peut être exigé que si le démarcheur en a demandé l accord auprès du démarché. Par ailleurs, lorsque le Client fait l objet d un acte de démarchage tel que défini à l article L alinéa 8 du Code monétaire et financier, les démarcheurs ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part du Client aux fins d opérations sur Titres financiers ou de réception et transmission ou exécution d ordres avant l expiration d un délai de réflexion de quarante-huit (48) heures. Ce délai court à compter du lendemain de la remise par le démarcheur d un récépissé établissant que le Client a obtenu les informations prévues par la réglementation. A l expiration du délai de réflexion, le consentement exprès du Client est requis. Le Client ne bénéficie pas d un délai de rétractation si la Convention a été signée en agence et qu elle n a pas été précédée d une sollicitation par voie de démarchage. Les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s appliquent pas aux Investisseurs qualifiés tels que définis à l article L du Code monétaire et financier (se reporter à l articles 1 «Définitions» des présentes Conditions générales). 17. ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE - RÉSILIATION - CLôTURE DE COMPTE La Convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Sans préjudice des dispositions spécifiques aux différentes catégories de compte (cf. article 4.5 «Dispositions relatives aux différentes catégories de comptes» des présentes Conditions générales), la Convention peut être résiliée à tout moment, par chacune des Parties par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par le Client par la signature d une demande de clôture de l ensemble des comptes d instruments financiers ouverts dans les livres de la Banque. La dénonciation de la Convention par le Client ne prendra effet pour la Banque qu à réception de la notification de cette dénonciation. La dénonciation faite par la Banque prend effet à l expiration d un préavis de trente (30) jours suivant la réception de la lettre recommandée. Toutefois, la Banque se réserve le droit de résilier à tout moment la Convention sans mise en demeure et sans préavis, par l envoi d une lettre recommandée avec demande d avis de réception dans les cas suivants : non exécution par un titulaire ou cotitulaire de ses engagements ; comportement répréhensible avéré ; ouverture d une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel. A compter de l envoi du courrier de résiliation, la Banque peut n accepter aucun ordre autre que le transfert des actifs, la liquidation ou la clôture des engagements dès lors que cet ordre serait susceptible d être dénoué à une date qui ne serait pas antérieure à trois (3) jours avant la fin de la période de préavis. La dénonciation de la Convention entraîne la clôture du Compte. La clôture du Compte a pour conséquence la révocation du mandat d administration des titres nominatifs qui aurait été conféré à la Banque par le Client. Dans les meilleurs délais et au plus tard sous un (1) mois, le Client donne à la Banque les instructions écrites nécessaires aux fins d assurer le transfert de son portefeuille et le virement des 14 NATIXIS

15 espèces vers les comptes dont il est titulaire dans un autre établissement. Le transfert de Titres financiers vers un compte d instruments financiers ou le virement d espèces vers un compte espèces ne pourra toutefois avoir lieu que sous réserve des instructions en cours et du respect des délais réglementaires et d usage en vigueur dans les pays et dans la mesure où le Client n est redevable envers la Banque d aucune somme ou instrument financier. Dans ce cas, le Client autorise irrévocablement la Banque à débiter directement son ou ses comptes espèces ou à vendre tout ou partie des Titres financiers figurant sur son ou ses comptes d instruments financiers, afin de permettre le remboursement de toutes sommes dont il serait redevable à la Banque. A l issue du préavis, et en l absence d instructions (de cession ou de transfert) du Client, la Banque pourra, selon le cas, virer les actifs sur un compte spécial qui engendrerait une tarification spécifique, ou s agissant des comptes répondant aux dispositions légales et réglementaires, transférer ceux-ci à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à ces dispositions, ces actifs étant définitivement acquis à l Etat à l expiration du délai de prescription de trente (30) ans. Le transfert vers un autre établissement teneur de compte-conservateur peut faire l objet de la perception d une commission, telle que précisée dans les Conditions tarifaires en vigueur. La classification du Client dans une autre catégorie n emporte pas clôture du Compte. La clôture d un compte d instruments financiers n entraîne pas la dénonciation de la Convention des autres comptes d instruments financiers encore ouverts dans les livres de la Banque. La clôture du compte espèces entraîne la clôture du compte d instruments financiers selon les modalités susvisées. 18. MODES DE PREUVE Toutes les formes d enregistrement résultant des moyens de communication utilisés entre les Parties, notamment les enregistrements téléphoniques, sont admises comme moyens de preuve. L horodatage réalisé par la Banque a valeur probante et peut valablement être opposé au Client en toutes circonstances. Le Client est informé que la Banque peut être amenée à communiquer les enregistrements qu elle effectue et qu elle conserve pendant la durée légale minimum requise par la réglementation, dans le cadre d enquêtes administratives ou de procédures judiciaires. 19. DIVERS 19.1 Hiérarchie - Divisibilité En cas de contradiction, les stipulations contenues dans les annexes et Conditions particulières prévalent sur celles figurant dans les présentes Conditions générales. Les dispositions de la Convention sont divisibles. Si pour quelque raison que ce soit, l une des quelconques stipulations non substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, les autres stipulations n en conserveraient pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l objet d une exécution partielle Modifications Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur la Convention serait applicable dès son entrée en vigueur sans qu il soit nécessaire d établir un avenant à celle-ci. Par ailleurs, la Banque se réserve le droit d apporter des modifications à la Convention. Elle en informera le Client par tout moyen admis (courrier, mention portée ou jointe au relevé de compte ou d opération, Site Internet etc.). Ces modifications seront opposables au Client en l absence de contestation ou en cas de poursuite des relations contractuelles postérieurement à la date de prise d effet des nouvelles conditions, deux (2) mois après leur notification. En cas de refus du Client d accepter les modifications notifiées par lettre recommandée avec demande d avis de réception, la Banque pourra clôturer sans frais le Compte Non renonciation Le non exercice ou l exercice tardif ou partiel par la Banque d un droit prévu à la Convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa part à ce droit. 20. DROIT APPLICABLE - ATTRIBU- TION DE JURIDICTION La Convention est soumise au droit français. Tout litige survenu au titre de l interprétation ou de l exécution de la Convention sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français. En cas de traduction, seul le texte de la Convention en version française fera foi. ANNEXE I CLASSIFICATION ÉVALUATION - INFORMATION SUR LES RèGLES DE PROTECTION DES CLIENTS 1. LES CATÉGORIES DE CLIENTS La Banque a l obligation de classifier les clients auxquels elle fournit des services et produits financiers. Cette classification en trois catégories distinctes est établie selon les dispositions des articles D , D , D , D du Code monétaire et financier : «Client non professionnel», ou «Client professionnel», ou «Contrepartie éligible». Chaque catégorie bénéficie d un degré de protection adapté à son niveau de compétence et de connaissance des marchés, produits et services financiers. Conformément au communiqué de l AMF du 11 octobre 2012, en suite de la suppression du fichier des investisseurs qualifiés, les personnes physiques qui bénéficiaient de cette qualité et qui étaient inscrites audit fichier peuvent demander à être traitées comme un «Client professionnel» sur option dans les conditions de l article du RG-AMF (précisées au point de la présente annexe). 1.1 Le «Client non professionnel» Définition Le «Client non professionnel» est, par défaut, tout client qui ne répond pas aux critères de définition du «Client professionnel». Il s agit notamment : des personnes physiques ; des personnes morales ne remplissant pas deux des critères suivants fixés par décret, à ce jour : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d euros, - chiffre d affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d euros, - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d euros ; des collectivités locales, des associations, etc Règles de protection Le «Client non professionnel» est présumé ne pas être en mesure d évaluer et de gérer correctement les risques auxquels les opérations peuvent l exposer. A ce titre, la clientèle dite «Client non professionnel», bénéficie du plus haut niveau de protection conféré par la réglementation. Notamment : la Banque fournit au Client, pour les opérations qu il entend réaliser au titre de la Convention, les informations qui lui semblent utiles pour lui permettre d apprécier les caractéristiques des opérations dont il demande la réalisation ainsi que les risques particuliers que ces opérations peuvent comporter conformément aux dispositions de l article L II du Code monétaire et financier ; la Banque évalue le Client afin de déterminer si les Titres financiers ou les Services qui pourraient lui être fournis conviennent à ses besoins, conformément aux dispositions de l article L II du Code monétaire et financier : - lorsqu elle fournit un service d investissement autre que le service de Conseil en investissement ou, dans la limite de son agrément, un service de Gestion de portefeuille pour compte de tiers (exemple le Service de réception et transmission d ordres pour compte de tiers), l évaluation par la Banque porte sur sa connaissance et son expérience en matière d investissement. La Banque vérifie que le Client possède le niveau d expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l instrument financier ou au service d investissement demandé, - lorsque la Banque fournit un service de Conseil en investissement ou, dans la limite de son agrément, un service de Gestion de portefeuille pour compte de tiers, la Banque s enquiert, en plus de l évaluation des connaissances du Client et de son expérience en matière d investissement visée au premier paragraphe de cet article , de la situation financière du Client et de ses objectifs d investissement. Dans l hypothèse où le Client ne communique pas ou ne communiquerait plus à la Banque les informations requises conformément à la réglementation ou lorsque la Banque estime, sur la base des informations fournies que le Service rendu ou l instrument financier objet de l opération n est pas adapté, la Banque met en garde le Client préalablement à la fourniture du Service. A défaut d informations communiquées par le Client, lorsque le Service concerné est le Conseil en investissement ou la Gestion de portefeuille pour compte de tiers, la Banque a l obligation de s abstenir de fournir des recommandations ou d effectuer des opérations de gestion du portefeuille du Client ; la formalisation des droits et obligations respectifs des parties par la signature d une convention de services et de comptes (la présente «Convention») entre le «Client non professionnel» et la Banque dans le respect du cadre réglementaire ; l obligation de meilleure exécution que doit la Banque au Client quand elle exécute ou transmet pour exécution à un autre prestataire les ordres qu elle aura reçus du Client. 1.2 Le «Client professionnel» Définition Au regard de la réglementation (notamment l article L du Code monétaire et financier), le «Client professionnel» est défini comme un NATIXIS 15

16 Client qui possède l expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d investissement et évaluer correctement les risques encourus. Selon l article D du Code monétaire et financier, les «Clients professionnels» sont notamment : - les établissements de crédit ; - les entreprises d investissement ; - les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; - les entreprises d assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l article L et à l article L du Code des assurances, les sociétés du groupe d assurance mentionnées à l article L du même Code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du Code de la mutualité autres que celles mentionnées à l article L du même Code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du Code de la Sécurité sociale ; - les organismes de placement collectif (OPC) mentionnés à l article L et les sociétés de gestion d organismes de placement collectif mentionnées à l article L ; - le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l article L du Code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l article L du Code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l article L du même Code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l article 5 de l ordonnance n du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; - les personnes dont l activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2 de l article L du Code monétaire et financier ; - les États et Banques centrales, la Cades, les institutions d émission, la Caisse de la dette publique ; - la Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ; - les personnes morales qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d euros, chiffre d affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d euros, capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d euros Règles de protection En raison de la présomption de compétence attribuée au «Client professionnel», la protection qui lui est accordée est inférieure à celle du «Client non professionnel». De par la loi et la réglementation, le «Client professionnel» bénéficie : d une évaluation de ses objectifs d investissement lorsque la Banque lui rend un Service de Conseil en investissement ou, dans la limite de son agrément un Service de Gestion de portefeuille pour compte de tiers. Cette évaluation permet de vérifier préalablement à la prestation de service que ce dernier est adapté au «Client professionnel». Dans l hypothèse où le Client ne communique pas ou ne communiquerait plus à la Banque les informations requises conformément à la réglementation ou lorsque la Banque estime sur la base des informations fournies que le Service rendu ou l instrument financier objet de l opération ne sont pas adaptés, la Banque a l obligation de s abstenir de fournir des recommandations ou d effectuer des opérations de gestion du portefeuille du Client ; de l obligation de meilleure exécution que doit la Banque au Client quand elle exécute ou transmet pour exécution à un autre prestataire les ordres qu elle aura reçus du Client. Conformément aux dispositions réglementaires, il incombe à la Banque de vérifier périodiquement si le «Client professionnel» remplit toujours les critères de la catégorie et de prendre les mesures appropriées dans le cas contraire. A cet effet, le Client s engage à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation. La Banque lui fait bénéficier en outre d un cadre contractuel régissant les droits et obligations respectifs via une convention de services et de comptes (la présente Convention). 1.3 La «Contrepartie éligible» Définition La catégorie «Contrepartie éligible» est définie à l article D du Code monétaire et financier. Cette classification recouvre en substance celle du «Client professionnel» (cf ) mais ne peut, conformément à l article L du Code monétaire et financier, être appliquée que pour la fourniture par la Banque des seuls services suivants : - Réception et transmission d ordres pour compte de tiers ; - Exécution d ordres pour compte de tiers ; - négociation pour compte propre Règles de protection La «Contrepartie éligible» bénéficie d un degré de protection inférieur à celui accordé aux autres catégories de clients. La Banque fait bénéficier d un cadre contractuel régissant les droits et obligations respectifs via la convention de services et de comptes. Conformément aux dispositions réglementaires, il incombe à la Banque de vérifier périodiquement si la clientèle dite «Contrepartie éligible» remplit toujours les critères de la catégorie et de prendre les mesures appropriées dans le cas contraire. A cet effet, le Client s engage à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation. 2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS, CONSÉQUENCES ET MODALITÉS DE CHANGEMENT DE CLASSIFICATION 2.1 Principe général La réglementation donne au Client la possibilité de demander un changement de catégorie. 2.2 Les changements possibles La Banque offre la possibilité à sa clientèle de changer de classification pour l ensemble des produits et Services, et selon les conditions exposées ci-dessous : Le Client a été classifié dans la catégorie «Client non professionnel». Dans cette hypothèse, le Client peut demander à être classé en «Client professionnel». Conséquences en devenant «Client professionnel», le Client renonce à une partie de la protection que la réglementation offre au «Client non professionnel» et décrite au point Conditions à remplir aux termes de l article du RG-AMF, la Banque doit s assurer que le Client dispose d une compétence et d un niveau d expérience et de connaissance raisonnables pour prendre les décisions d investissement et appréhender les risques inhérents aux transactions ou services qui motivent la demande de changement. Au moins deux des critères suivants devront être réunis : - la valeur du portefeuille d instruments financiers du Client est supérieure à cinq cent mille ( ) euros ; - le Client aura réalisé dix (10) transactions ou opérations d un montant significatif par trimestre au cours des quatre (4) trimestres précédents ; - le Client occupe depuis au moins un (1) an ou a occupé pendant au moins un (1) an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des Services envisagés. Modalités pratiques (art du RG-AMF) Le Client doit exprimer par écrit à la Banque sa demande de changement de classification en tant que «Client professionnel» et l adresser au service de la Banque dont les coordonnées figurent au point 3 de la présente annexe. La Banque s oblige à étudier la demande, elle recueillera si besoin des informations complémentaires et confirmera par écrit la suite donnée à celle-ci. Si la réponse est favorable, la Banque informera, en retour, le Client des protections et droits à indemnisation dont il se prive. Le Client devra alors confirmer à la Banque, par écrit, son acceptation des conséquences de la renonciation aux droits précités. Le changement de classification sera effectif à réception par la Banque de la déclaration écrite du Client Le Client a été classifié dans la catégorie «Client professionnel» Le Client peut demander soit le classement en «Contrepartie éligible», soit le classement en «Client non professionnel». Cas d une demande de classification en «Contrepartie éligible» : la classification «Contrepartie éligible» ne peut porter que sur les Services de Réception et transmission d ordres, Exécution d ordres, ou négociation pour compte propre. - Conséquences en devenant «Contrepartie éligible», le Client renonce à une partie de la protection que la réglementation offre au «Client professionnel» et qui est décrite au 1.2. de la présente annexe. - Condition à remplir la demande du Client est soumise à l accord de la Banque. - Modalités pratiques le Client doit formuler par écrit une demande de changement de classification en tant que «Contrepartie éligible» et l adresser au service de la Banque dont les coordonnées figurent au point 3 de la présente annexe. La Banque étudiera la demande du Client et l informera par écrit de la suite donnée à sa demande. 16 NATIXIS

17 Cas d une demande de classification en «Client non professionnel» : - Conséquences en devenant «Client non professionnel», le Client bénéficiera d un régime de protection renforcée. - Conditions à remplir la demande du Client est soumise à l accord de la Banque. - Modalités pratiques le Client doit formuler par écrit une demande de changement de classification en tant que «Client non professionnel» et l adresser au service de la Banque dont les coordonnées figurent au point 3 de la présente annexe. La Banque étudiera la demande du Client et lui confirmera par écrit la suite donnée à sa demande. Le changement de classification, en cas d acceptation par la Banque, sera effectif à la date indiquée dans le courrier d acceptation adressé par la Banque au Client Le Client a été classifié dans la catégorie «Contrepartie éligible» Le Client peut demander soit le classement en «Client professionnel», soit le classement en «Client non professionnel». - Conséquences en devenant «Client non professionnel» ou «Client professionnel», le Client bénéficie d un régime de protection accrue. - Conditions à remplir la demande du Client est soumise à l accord de la Banque. - Modalités pratiques le Client doit formuler par écrit une demande de changement de classification en tant que «Client non professionnel» ou «Client professionnel» et l adresser au service de la Banque dont les coordonnées figurent au point 3 de la présente annexe. La Banque étudiera la demande du Client et l informera par écrit de la suite donnée à sa demande. Le changement de classification, en cas d acceptation par la Banque, sera effectif à la date indiquée dans le courrier d acceptation adressé par la Banque au Client. 3. NOTIFICATION Natixis BP Paris Cedex 02 ANNEXE II ORDRES AVEC SERVICE DE RèGLeMENT DIFFéRé Si la Banque l accepte, le Client pourra transmettre des ordres avec service de règlement et de livraison différés (OSRD) dans le respect de la réglementation de l Autorité des marchés financiers, et des règles d organisation et de fonctionnement des marchés sur lesquels de tels ordres seraient admis, ainsi que des règles propres aux entreprises de marché gérant lesdits marchés (tel à ce jour Euronext Paris S.A.). L accord de la Banque de transmettre des OSRD peut être donné ou retiré au Client à tout moment par la Banque. Lorsqu elle reçoit du Client un OSRD à l achat ou à la vente, la Banque peut exécuter elle-même l ordre en tant que membre du marché ou le transmettre à un prestataire de services d investissement ou à une entreprise d investissement, membre du marché, pour exécution. Le membre de marché chargé de l exécution de l ordre est dénommé ci-après le «Négociateur». Ainsi, dans la suite du présent document, la référence au Négociateur doit être comprise comme faite soit à la Banque lorsqu elle exécute ellemême l ordre soit au prestataire de services d investissement ou à l entreprise d investissement qui aura été choisi par la Banque pour exécuter l ordre. 1. DÉFINITION - MÉCANISME L OSRD est un ordre exécuté au comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des instruments financiers sont différés jusqu au dernier jour de Bourse du mois. Un tel ordre peut être transmis et exécuté jusqu au jour dit de «liquidation générale» qui est le cinquième jour de Bourse avant la fin du mois. La «période de liquidation» débute le jour de la liquidation générale et se termine le dernier jour de Bourse du mois par la livraison des titres et le règlement des capitaux. La «liquidation» est le délai qui commence le quatrième jour de Bourse avant la fin d un mois et se termine le jour de liquidation générale du mois suivant. La «période de différé» est l intervalle compris entre la date de négociation et le dernier jour de Bourse du mois. Dans le cas d un OSRD à l achat, l ordre est transmis à la Banque pour son exécution. Le Négociateur exécute l ordre d achat au comptant sur le marché en faisant l avance des espèces nécessaires à son règlement. Dès l exécution de l ordre, le Négociateur devient propriétaire des instruments financiers qui lui sont livrés en contrepartie, et ce pendant la période de différé. Le dernier jour de Bourse du mois, les instruments financiers sont livrés à la Banque qui en règle les espèces. Simultanément, à cette même date, la Banque inscrit au compte d instruments financiers du Client qui en devient propriétaire les instruments financiers préalablement comptabilisés sur son compte de liquidation, et débite le compte espèces associé du Client du montant net de l achat. Dans le cas d un OSRD à la vente, l ordre est transmis à la Banque pour son exécution. Le Négociateur exécute l ordre de vente au comptant sur le marché en faisant l avance des instruments financiers qui en sont l objet. Dès l exécution de l ordre, le Négociateur devient propriétaire des espèces qui lui sont versées en contrepartie sur le marché, et ce pendant la période de différé. Le Client demeure propriétaire des instruments financiers vendus pendant la période de différé, c est-àdire entre la date de la vente et le dernier jour de Bourse du mois, si lesdits instruments financiers étaient inscrits à son compte d instruments financiers au moment de la vente. Dans le cas où l OSRD à la vente porte sur des instruments financiers achetés avec service de règlement et de livraison différés, pendant la même liquidation, le Client n est pas propriétaire desdits instruments financiers. Le dernier jour de Bourse du mois, les espèces sont réglées à la Banque et cette dernière livre les instruments financiers. Simultanément, à cette même date, la Banque crédite le compte espèces du Client du montant net de la vente et débite son compte d instruments financiers des instruments financiers vendus. Sous réserve de la faculté visée au point 2 ci-dessous, le Client peut, pendant la liquidation, effectuer plusieurs OSRD à l achat ou à la vente sur les mêmes instruments financiers. Seul le solde compensé en titres et en espèces de ces opérations sera réglé et livré à la fin de la période de différé. La Banque n accepte ni d OSRD à l achat ni d OSRD à la vente sans existence préalable et disponible d une couverture au moins égale au minimum prévu par la réglementation. 2. INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNÉS Les instruments financiers concernés sont ceux désignés par les règles de marché (sans préjudice des restrictions éventuelles visées à la Convention). En cas d offres publiques (offre publique d achat, offre public d échange, offre publique de retrait), ou lorsque les conditions du marché l exigent, Euronext Paris S.A. peut suspendre le recours à la procédure de l OSRD sur un instrument financier ou la supprimer définitivement. 3. CARACTèRE FACULTATIF DE L OSRD L acceptation d un OSRD implique de la part du Négociateur qu il fasse une avance d espèces ou d instruments financiers, selon le cas. En raison du risque de crédit ainsi supporté, ou de l impossibilité de se procurer les instruments financiers nécessaires, la Banque et le Négociateur peuvent refuser un OSRD à l achat comme un OSRD à la vente, et ce en application des règles de fonctionnement de l entreprise de marché (tel Euronext Paris S.A.), de même que leur prorogation. 4. PROROGATION Sous réserve de l exercice de la faculté visée au point 3 ci-dessus, le Client engagé par l exécution d un OSRD peut, au plus tard le cinquième jour d ouverture du marché précédant la fin de la période de différé, demander à faire proroger cet engagement. La prorogation consiste pour le Client, dans le cas d un OSRD à l achat, en une vente au comptant sur la liquidation finissante liée à un nouvel OSRD à l achat s sur la liquidation suivante. Inversement dans le cas d un OSRD à la vente, la prorogation consiste en un achat au comptant sur la liquidation finissante, liée à un nouvel OSRD à la vente sur la liquidation suivante. La prorogation d un OSRD donne lieu, le dernier jour de la période de différé, au versement ou au prélèvement sur le compte espèces du Client, par la Banque, pour son compte, ou pour le compte du Négociateur, d une somme représentant la différence entre la valorisation de la position au cours de négociation et sa valorisation au cours de prorogation, telle que définie par l entreprise de marché (tel Euronext Paris S.A.). La Banque peut refuser de donner la possibilité au Client de proroger ses engagements. 5. COUVERTURES En application des dispositions de l Autorité des marchés financiers, et notamment des articles et suivants de son règlement général relatifs à la couverture des OSRD, le Client doit constituer et maintenir constamment une couverture en espèces ou en instruments financiers suffisante. La Banque n accepte aucun OSRD sans existence préalable et disponible d une couverture au moins égale au minimum prévu par la réglementation. A défaut de constitution préalable d une couverture, l ordre est automatiquement refusé conformément à l article du RG-AMF. L AMF peut à tout moment exiger des taux de couverture supérieurs. La Banque peut exiger à tout moment une couverture supérieure au mon- NATIXIS 17

18 tant minimum imposé par l Autorité des marchés financiers pouvant aller jusqu à la totalité de l engagement à terme du Client. La Banque est seule juge des titres acceptés en couverture. La Banque pourra, par ailleurs, exiger la constitution d une couverture uniquement en espèces. La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des espèces et/ou des autres actifs admis en couverture de cette position. Le Client s engage à suivre et à contrôler quotidiennement sa couverture afin de maintenir constamment une couverture disponible et suffisante pour satisfaire aux dispositions réglementaires et aux règles propres à la Banque. Faute de respect des règles relatives à la couverture, la Banque mettra en demeure le Client par tout moyen approprié d avoir à compléter ou reconstituer la couverture dans le délai d un jour de Bourse, conformément aux dispositions du RG-AMF (notamment l article ). A défaut de complément ou de reconstitution dans le délai requis suivant l envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d avis de réception au Client, la Banque procède à la liquidation des positions du Client, en vendant les instruments financiers achetés ou en rachetant les instruments financiers vendus, jusqu à ce que la position soit suffisamment couverte, avant de réaliser si nécessaire tout ou partie de la couverture. Lorsque la Banque réduit la position d un Client ou réalise tout ou partie de la couverture en application du troisième alinéa de l article du RG-AMF, elle adresse par lettre recommandée au Client les avis d opéré et les arrêtés de compte correspondants. Si, à la suite de la régularisation des positions du Client, le compte devait être dans la même séance à nouveau en insuffisance de couverture, la Banque procèdera à une nouvelle réduction de la position sans nouvelle mise en demeure. La Banque est seule juge du choix des instruments financiers à réaliser. Toute couverture, en instruments financiers ou en espèces, devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le Client pourrait être redevable à la Banque à raison de ses OSRD. Lorsque la couverture est constituée d instruments financiers, la Banque pourra utiliser les sommes résultant de la vente ou du rachat de ces instruments financiers à concurrence des sommes qui lui seront dues par le Client au titre de ses OSRD. En fonction des conditions de liquidité des instruments financiers à céder ou à racheter, la Banque pourra être conduite à réaliser ces opérations en plusieurs fois. En cas de couverture en espèces, la Banque pourra compenser le montant des sommes qui sont dues par le Client à la Banque au titre des OSRD avec les sommes constituant la couverture. Les frais et débours auxquels donneraient lieu les relances consécutives au non-respect des règles de couverture ou la réduction desdits engagements d OSRD ou la liquidation des positions seront à la charge du Client. 6. OPÉRATIONS SUR TITRES La participation du Client aux opérations sur titres achetés ou vendus en OSRD ou l indemnisation des droits détachés de ces titres est déterminé par les règles du marché. 7. TARIFICATION En raison des conditions propres à l OSRD, ce dernier fait l objet d une tarification spécifique telle que mentionnée dans les Conditions tarifaires. ANNEXE III INFORMATION SUR LES INS- TRUMENTS FINANCIERS ET LES RISQUES ASSOCIÉS PRÉAMBULE Le présent document n a pas vocation à lister ni présenter de manière exhaustive les principales caractéristiques et risques associés aux instruments financiers sur lesquels peuvent porter les Services fournis par la Banque. Il a pour but de fournir au Client des informations résumées et une mise en garde générale sur les risques associés aux instruments financiers afin que le Client soit raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques liés aux instruments financiers et, par conséquent, prendre des décisions d investissement en connaissance de cause. La Banque rappelle au Client qu il ne devrait pas réaliser une transaction ou passer un ordre dont il n a pas compris la nature ou pu évaluer les risques associés. Ce document ne se substitue pas à la documentation réglementaire propre à chaque type d opération ou propre à un type d instrument financier précis qui pourrait être remise au Client lors d un investissement. Tous les instruments financiers évoqués dans la présente annexe comportent des risques qui leur sont propres. Les stratégies de placement à faible risque contiennent un degré d incertitude, même une obligation assimilable au Trésor (OAT) émise par l État français. En effet, si elle est émise à taux fixe, son prix baissera si les taux de marché augmentent. Si le Client doit la vendre à ce moment il subira une perte de capital. Les types de risques concernés dépendent de divers facteurs, incluant notamment la manière dont l instrument financier en question a été émis ou structuré. L attention du Client est attirée sur le fait qu il n y a pas de gain possible dans les marchés financiers sans prise de risque, aussi infime soit-il. D une manière générale, il convient de diversifier ses placements lorsque l on souhaite investir sur les marchés financiers. En répartissant ses investissements sur différents types de produits, le Client répartit le risque. 1. INFORMATION SUR LES INSTRU- MENTS FINANCIERS Selon l article L du Code monétaire et financier, les instruments financiers sont les Titres financiers et les Contrats financiers. 1.1 Titre financier Titre de capital émis par les sociétés par actions Sont principalement visés : les actions quelle que soit leur forme : actions ordinaire, actions de préférence, actions jumelées, actions de jouissance, actions à dividende prioritaire, etc. ; les «autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote» mentionnés à l article L du Code monétaire et financier ; les «certificats représentatifs d actions - (Depository Receipt)». Une action est un titre représentant une fraction de la propriété d une société. Chaque détenteur d action a droit à une part des bénéfices réalisés par cette société, si ses résultats le permettent, au travers du versement d un dividende annuel. Elle donne également un droit de vote aux assemblées générales des actionnaires et un droit d information sur la société. Lorsqu il achète des actions, l épargnant espère réaliser une plus-value importante à la revente. Toutefois, le retour sur investissement n est pas garanti. Un investissement dans une action comporte un risque de ne pas percevoir de dividende mais également de perte du capital investi. A la Bourse de Paris, la cote des Instruments financiers est répartie en plusieurs compartiments qui se distinguent par les critères de sélection appliqués aux sociétés cotées : compartiments A, B et C d Eurolist. Les titres admis au compartiment A sont les plus liquides. Il existe également deux marchés non réglementés au sens du Code monétaire et financier et du RG- AMF. Il s agit du marché Alternext considéré comme un système multilatéral de négociation «SMN» et du marché libre Titre de créance, à l exclusion des effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) et du bon de caisse Un titre de créance est émis au profit de l émetteur et représente une dette que celui-ci devra rembourser à l échéance du produit. Le titre de créance comprend quatre grandes catégories de titres à savoir : le titre de créance négociable (TCN) défini aux articles L à L du Code monétaire et financier comme un titre financier «émis au gré de l émetteur, négociable sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représente un droit de créance». Un TCN est un titre destiné avant tout aux professionnels des marchés financiers et revêt la forme juridique d un billet à ordre représentatif d un droit de créance. Son montant nominal est élevé (minimal euros) et sa durée de vie à l émission comprise entre un (1) jour et sept (7) ans, voire sans limitation de durée pour certains titres. Le programme d émission doit faire l objet d un accord préalable de la Banque de France. Suivant la nature de l émetteur, on distingue : - le bon du trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF). C est un titre à court terme émis par le Trésor, d une durée de vie inférieure à un (1) an à l émission ; - le bon du Trésor à intérêt annuel (BTAN). C est un titre à moyen terme émis par le Trésor, d une durée de vie de deux (2) ou cinq (5) ans à l émission ; - le billet de trésorerie (BT) émis par les entreprises, d une durée de vie d un (1) jour à un (1) an ; - le certificat de dépôt (CD) émis par les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et Consignations, d une durée de vie d un (1) jour à un (1) an ; - le bon à moyen terme négociable (BMTN) émis par les entreprises, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et Consignations, d une durée de vie supérieure à un (1) an. Sa durée de vie n est pas limitée ; l obligation, définie par les articles L à L du Code monétaire et financier. Selon l article L du Code monétaire et financier, il n existe qu une seule catégorie d obligation : «Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale» ; le titre émis par l État, défini par les articles L à L du Code monétaire et financier essentiellement l emprunt d États et le bon du Trésor ; le titre participatif, défini par les articles L à L du Code monétaire et financier. 18 NATIXIS

19 Une entreprise, une administration ou une collectivité publique qui a besoin de financer des investissements peut choisir de lancer un emprunt obligataire coté en Bourse plutôt que d emprunter à une banque. Elle émet alors une obligation qui est un titre représentatif de cette créance. Les modalités de chaque émission d obligation sont contenues dans une note d opération visée par l Autorité des marchés financiers. Elle indique en particulier la durée de l emprunt et sa date d échéance, les modalités de remboursement du capital (généralement en une fois à la date d échéance), le taux d intérêt applicable et les dates de paiement des intérêts. Le plus souvent, le taux d intérêt est fixe et le montant de chaque coupon est connu dès l émission. Mais un émetteur peut également payer des intérêts à taux variable. Un porteur d obligation peut conserver son titre en portefeuille jusqu à sa date d échéance, date à laquelle l émetteur remboursera sa dette. Mais il peut également en disposer avant cette date et le négocier en Bourse à tout moment. A noter, que cette vente peut comporter un risque de perte en capital Parts ou actions d organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) En France, il existe deux types d OPCVM : les sociétés d investissement à capital variable (SICAV), détenues sous forme de titres de sociétés et les fonds communs de placement (FCP), détenus sous forme de parts de copropriété. Leur fonctionnement est identique, c est leur nature juridique qui les différencie. Les souscripteurs de FCP sont des porteurs de parts alors que les souscripteurs de SICAV sont des porteurs d actions. Les OPCVM, sont des produits d épargne généralement agréés par l Autorité des marchés financiers. Avant toute souscription sur ce type de produit (SICAV, FCP), le «Client non professionnel», doit vérifier que le produit a fait l objet d un agrément ou d une autorisation de commercialisation (passeport produit) en France. Cet agrément permet au Client de s assurer : - que le produit est conforme à la réglementation française ; - que le document d informations clés pour l investisseur (DICI), remis à un investisseur désireux d investir son épargne sur le produit, a été examiné par l Autorité des marchés financiers, et que ce document contient une information claire, exacte et non trompeuse permettant au Client de prendre une décision d investissement en connaissant les principales caractéristiques du produit ; - que l Autorité des marchés financiers effectue des vérifications sur les informations diffusées sur le produit, pendant toute sa durée de vie (rapport annuel, lettre aux porteurs, etc.). Les OPCVM présentent trois caractéristiques principales : accès à un portefeuille d instruments financiers diversifiés, gestion du portefeuille par un professionnel (société de gestion), souscription à tout moment de parts d actions d OPCVM à leur valeur liquidative. Les orientations de gestion des OPCVM et leurs caractéristiques ont pour but de limiter et de diversifier les risques pris par chaque investisseur. Elles sont définies dans la documentation réglementaire propre à chaque OPCVM (DICI, prospectus, règlement ou statuts), de même que les risques qui leur sont associés. En France, l Autorité des marchés financiers a défini pour les OPCVM une classification qui répartit les OPCVM en six familles en fonction de la nature d exposition aux risques. Cette classification permet une approche «standardisée» de l exposition réelle de l OPCVM à certains marchés. Elle définit pour chacune des familles un indicateur sur le niveau de risque encouru par les porteurs qui permet d apprécier si l OPCVM répond aux besoins et objectifs de l investisseur. Familles OPCVM actions OPCVM obligations et autres titres de créances OPCVM monétaires OPCVM de fonds alternatifs OPCVM à formule OPCVM diversifiés Catégories Actions françaises Actions des pays de la zone euro Actions des pays de l Union européenne Actions internationales Obligations et autres titres de créances libellés en euros Obligations et autres titres de créances internationaux Monétaires Monétaires court terme OPCVM de fonds alternatifs OPCVM à formule OPCVM diversifiés Cette classification de l Autorité des marchés financiers est mentionnée dans le DICI de l OPCVM. 1.2 Contrat financier C est un contrat d option, contrat à terme, contrat d échange, accord de taux futur et tout autre contrat à terme relatif à un instrument financier, une devise, à un taux d intérêt, à un rendement, à un indice financier ou à une mesure financière, à une marchandise, à une variable climatique, à un tarif de fret, à une autorisation d émission ou à un taux d inflation ou autre statistique économique officielle et tout autre contrat à terme concernant un actif, un droit, une obligation, un indice et une mesure. Cet instrument financier est essentiellement réservé aux investisseurs qualifiés. 2. RISQUES LIÉES AUX OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 2.1 Généralités Le Client doit se tenir régulièrement informé de l actualité économique et plus particulièrement de celle concernant les instruments financiers qu il détient. Afin de prendre en temps utiles les décisions qui s imposent pour la bonne gestion de son portefeuille. Le Client qui investit dans un instrument financier négocié dans une devise autre que celle du Compte s expose à un risque de change. Le Client qui investit sur des marchés étrangers ou un marché non réglementé français n a aucune garantie de livraison des titres achetés et s expose à un risque de règlement-livraison. - Risque de règlement-livraison Le risque de règlement-livraison est le risque qu une opération ne soit pas dénouée à la date de livraison prévue. Le risque porte sur la différence de prix de l actif entre la date de livraison théorique et la date de livraison effective. - Risque de change Lorsqu un Client investit dans un instrument financier négocié dans une devise différente de celle du Compte, l opération de change est généralement réalisée le jour du règlement-livraison. L investisseur supporte donc un risque de variation de cours euro contre devise entre le jour du passage d ordre et celui du règlement-livraison : c est le risque de change. 2.2 Autres principaux risques - Risque de crédit Le risque de crédit est le risque qu un emprunteur ou un émetteur d un titre de dette ne soit pas en mesure d honorer les obligations liées à sa dette, coupons et remboursement du capital. Des agences de notation analysent en permanence le risque de crédit de la plupart des emprunteurs et émetteurs de titres présents sur le marché. Ces agences de notation leur attribuent des notes en fonction de leur plus ou moins bonne capacité à faire face au paiement de leurs dettes dans le futur. - Risque de taux Le risque de taux est le risque de variation du cours d un titre de dette (obligation, TCN, etc.) ou d un titre composé ou d un produit dérivé, résultant d une variation des taux d intérêt. Par exemple, la valeur d une obligation à taux fixe baissera si les taux d intérêt montent et inversement. - Risque de liquidité Pour un client qui souhaite acheter ou vendre une quantité donnée d un instrument financier, le risque de liquidité est lié à la difficulté de trouver une contrepartie susceptible de lui vendre ou acheter ladite quantité. La liquidité dépend donc du nombre d intervenants sur le marché, moins il y a d intervenants, moins le marché est liquide. - Risque de volatilité Il correspond au risque de fluctuation des prix dans le temps. La notion de volatilité est plutôt utilisée pour certaines catégories de titres. Un titre a un cours volatil lorsque ce dernier monte ou baisse rapidement avec de fortes amplitudes sur des périodes de temps relativement courtes. - Risque de marché Le risque le plus courant est le risque de fluctuation des prix à la hausse ou à la baisse appelé encore risque de marché. Quel que soit l instrument financier considéré (action, obligation, titre composé ou produit dérivé) le détenteur est susceptible d enregistrer une moins-value lors d une cession de l instrument financier. - Risque de contrepartie Dans une transaction entre deux opérateurs sur un instrument financier, le règlement et la livraison du titre ne sont jamais immédiats. Il y a un risque que l acheteur ou le vendeur soit défaillant (mise en liquidation, etc.) entre la date de négociation et la date de dénouement, et qu il n honore pas ses engagements. C est le risque de contrepartie. - Risque de capital Lorsqu un investisseur achète un tel instrument financier, il ne connaît pas les revenus futurs qu il percevra et encore moins le cours auquel il pourra revendre le produit financier sur le marché. Il est donc en risque sur le capital. 3. CLASSEMENT DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN CATÉGORIE DE RISQUE 3.1 Produits de type action La valeur d une action dépend directement de la santé de l émetteur du titre, c est-à-dire généralement de l entreprise dont elle représente une fraction du capital. A l annonce des résultats de l entreprise, le cours de l action peut varier considérablement en une journée. La valeur d une action peut augmenter en fonction des bons résultats de l entreprise. A contrario, de mauvais résultats peuvent entraîner une chute importante de la valeur de l action, dans un délai très court et placer l investisseur en situation de pertes potentielles. Les produits de types actions sont exposés : - au risque de capital, de liquidité, de change et de marché NATIXIS 19

20 En cas de difficultés extrêmes de l émetteur, la valeur de l action peut devenir nulle et l investisseur perd son capital ; - au risque de taux La hausse des taux implique une augmentation des frais financiers pour les entreprises faisant appel au crédit pour leurs besoins d investissement ou de trésorerie. Une hausse des taux d intérêt peut se traduire par un ralentissement plus ou moins marqué de leur activité lié à la hausse du loyer de l argent. 3.2 Produits de type obligation L émetteur peut être un État souverain, une collectivité locale, une Banque, une entreprise, etc. En général, les obligations sont moins risquées que les actions, notamment celles émises par les signatures de première qualité, comme par exemple l État français et les organismes sous sa tutelle, les Banques et les grandes entreprises. Tous les émetteurs ne sont pas en mesure de garantir la bonne fin de leur emprunt obligataire. Si l entreprise se trouve en difficulté majeure, elle peut être incapable de rembourser son emprunt. Les obligations d État, comme les obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par l État français, s accompagnent d une garantie de remboursement. Les produits de dettes sont exposés aux risques de liquidité, de taux, de change, de marché et de crédit. Les obligations réagissent en sens inverse de l évolution des taux d intérêt, c est-à-dire qu une hausse des taux fait baisser la valeur des obligations à taux fixe. Inversement, la baisse des taux fait monter la valeur d une obligation à taux fixe. C est un mécanisme économique naturel aboutissant à un équilibrage des rendements offerts par l ensemble des emprunts disponibles sur le marché. 3.3 Produits de type OPCVM Un OPCVM est composé d instruments financiers acquis sur le marché : action, obligation, produit de taux (billet de trésorerie, etc.), option, etc. La diversité des instruments financiers composant l OPCVM répartit le risque et diminue son impact sur la variation de la valeur de la part ou action d OPCVM. La composition de l OPCVM dépend de son orientation de gestion. Les revenus perçus par l OPCVM sont reversés à l investisseur ou capitalisés dans la valeur de la part. La valeur liquidative d un OPCVM est fonction de sa composition. 3.4 Produits de type titres de créance Un émetteur en difficulté, peut être dans l incapacité d honorer la dette qu il doit rembourser à l échéance du produit. 3.5 Produits de type instrument financier à terme : warrant, bon, option, certificat indexé L un des caractéristiques essentielles d un instrument financier à terme est qu il amplifie fortement les variations du sous-jacent, c est l effet de levier. Les variations de cours quotidiennes peuvent être extrêmement fortes risque de volatilité, notamment à l approche de l échéance de l option. Par nature, une option donne un droit d exercice d un contrat sur un sous-jacent (action, indice, etc.) à un prix fixé à l avance et durant un temps limité. La valeur d une option est donc composée du prix estimé du droit d une part, et de la valeur du temps qui reste à courir jusqu à l échéance de l option, d autre part. Au moment d exercer le warrant, le bon, le certificat indexé ou l option, les conditions peuvent être moins favorables qu au moment de l émission du titre. Ces instruments financiers peuvent dans ce cas perdre toute leur valeur, c est un risque de capital. Les autres grands risques que comportent ces instruments financiers sont des risques de liquidité et de marché. 4. RISQUE LIÉE A LA CONSERVA- TION DES INSTRUMENTS FINAN- CIERS AUTRES QUE CEUX ADMIS EN EUROCLEAR FRANCE SA 4.1 Généralités La Banque est autorisée dans les conditions énoncées aux articles à du RG- AMF, tant en France qu à l étranger, à déposer tout ou partie des Instruments financiers qui lui sont confiés par le Client, chez un sous-conservateur. Le Client est informé qu il assume toutes les conséquences financières (notamment d ordre fiscal) qui pourraient résulter de la conservation d instruments financiers auprès d un sousconservateur. Pour les produits que la Banque ne conserve pas (titres non détenus en Euroclear France SA), la Banque choisit son sous-conservateur en considération de sa compétence, de sa réputation sur le marché ainsi que des contraintes réglementaires ou pratiques de marché. Le Client prend acte que les possibilités de choix offertes à la Banque varient en fonction de la place, des usages en vigueur sur celles-ci, des contraintes réglementaires et du nombre d établissements présents sur le marché concerné. La Banque ne peut pas être tenue responsable des éventuels préjudices causés au Client du fait d un acte ou d une omission de la part de son sous-conservateur, sauf en cas de faute lourde ou de dol de la Banque dans le choix de ce tiers. En cas de défaillance ou d insolvabilité du sousconservateur, le Client pourrait ne pas récupérer ses avoirs conservés par ce sous-conservateur. 4.2 Sous-conservation dans un compte global Le Client a pleine connaissance de ce qu il assumera toutes les conséquences financières (notamment d ordre fiscal) qui pourraient résulter de la conservation dans un compte global auprès d un sous-conservateur, notamment chez Clearstream ou Euroclear Bank SA, des instruments financiers circulant en Euroclear France S.A. et d une manière générale, du choix du lieu de dépôt réalisé par le Client ou sa contrepartie lors de l achat des instruments financiers. 4.3 Sous-conservation et droit applicable La Banque peut recourir à un sous-conservateur qui n est pas situé dans un État faisant partie de l Espace économique européen si l opération envisagée l exige ou si le Client, s il est classé dans la catégorie «Client professionnel», le lui demande. Le Client est informé que ses droits peuvent être différents si le compte ouvert auprès du sousconservateur est régi par un droit local autre que le droit français ou celui d un État de l Espace économique européen (EEE). Le sous-conservateur pourrait notamment ne pas être en mesure d identifier séparément les instruments financiers du Client de ses propres avoirs, des avoirs d autres clients ou des avoirs propres de la Banque. Dans cette hypothèse, et selon sa classification, le Client pourrait ne pas récupérer ses avoirs en cas de défaillance ou d insolvabilité du sous-conservateur. Par ailleurs, en fonction de sa catégorisation, le Client est informé qu en cas de défaillance ou d insolvabilité de ce sous-conservateur, il pourrait ne pas bénéficier d indemnisation ou de garantie des instruments financiers. En outre, dans l hypothèse où le Client souhaiterait effectuer des opérations sur une place étrangère pour laquelle aucun sous-conservateur local n a été désigné par la Banque, le Client, préalablement à toute opération, demandera à la Banque la désignation d un sous-conservateur local. La Banque fera ses meilleurs efforts aux fins de désigner un sous-conservateur local parmi les établissements financiers de bon renom sur la place considérée. Le Client est informé que si un établissement est retenu, les formalités et les délais d ouvertures de compte sont variables et parfois longs. La Banque est fondée à refuser la désignation d un sous-conservateur sur une place où elle a identifié des risques importants ou qui ne répond pas à ses critères de sélection. En conséquence, elle ne conservera pas d instruments financiers sur une telle place. 4.4 Droit du sous-conservateur sur les instruments financiers Le Client a pleine connaissance que, le cas échéant, un sous-conservateur peut détenir un intérêt ou un droit de compensation sur les instruments financiers du Client. 4.5 Particularités des instruments financiers nominatifs émis à l étranger En cas de détention d instruments financiers nominatifs émis à l étranger, la Banque avertit le Client que ces instruments financiers, même s ils sont au nominatif, ne sont pas nécessairement inscrits à son nom. Les instruments financiers nominatifs émis à l étranger peuvent être inscrits selon les pays au nom de la Banque, au nom du «nominee» du sous-conservateur ou du mandataire, au nom de son agent local, au nom du Client ou au nom de l organisme de compensation. Pour les pays dans lesquels existe une procédure d enregistrement, celle-ci sera systématiquement réalisée, sauf instruction contraire du Client. Le Client a pleine connaissance de ce que les procédures d enregistrement des instruments financiers peuvent les rendre incessibles pendant une durée variable selon les pays. Dans le cas où le Client demande, pour faciliter sa gestion, de ne pas enregistrer les instruments financiers, la Banque est déchargée de toute conséquence dommageable pouvant en résulter (perte des revenus et des droits aux opérations sur titres, etc.). ANNEXE IV INFORMATION SUR LES TYPES D ORDRES ADMIS SUR LES MAR- CHÉS EURONEXT 1. L ORDRE A COURS LIMITÉ L ordre comporte un prix maximum à l achat et un prix minimum à la vente. L ordre à cours limité permet de se protéger contre les fluctuations du marché. A l ouverture: tous les ordres d achat limités à des prix supérieurs et tous les ordres de vente limités à des prix inférieurs au cours d ouverture sont exécutés en totalité (pas de fractionnement possible). 20 NATIXIS

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