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1 DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après dénommé «la Banque» Les droits de créance dont il dispose au titre du Contrat d assurance vie ci-après désigné «le contrat délégué» émis par SPIRICA, SA au capital de euros, régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé, rue de la Procession PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro Ci-après dénommée «l Assureur» 1 Indiquer: - Pour les personnes physiques: nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance. - Pour les personnes morales: dénomination sociale, le cas échéant nom commercial, forme et capital de la société, siège social, suivis de «représentés par: (nom, prénom et qualité du représentant légal de la Société)». Page 1 sur 6

2 Objet et caractéristiques de l engagement Le contrat délégué Le Délégant : Nom du contrat : Objet du prêt : N souscription/ adhésion: Date du prêt : Date d effet : Références du prêt : Durée : viagère ou ans (rayer la mention inutile) Montant en chiffres : Montant cumulé des versements au jour de la signature de l acte de délégation de créance : Montant en lettres : en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires y afférant suivant les taux et conditions applicables aux opérations garanties. Valeur atteinte au jour de la signature de l acte de délégation de créance : Montant des avances non remboursées au jour de la signature de l acte de délégation! de créance : La Banque déclare avoir pris connaissance des termes du contrat d assurance vie délégué (ci-après le «contrat délégué») et notamment des conditions générales valant notice/ note d information. Le contrat délégué, propriété du Délégant, est affecté expressément pour sa valeur totale, actuelle et future, telle que définie dans les conditions générales valant notice/note d information régissant son fonctionnement, t, à la garantie du remboursement de toutes sommes pouvant être dues au titre du prêt consenti par la Banque et dont les caractéristiques figurent ci-dessus. Page 2 sur 6

3 DELEGATION DE CREANCE 1. Le Délégant délègue au profit de la Banque, la créance représentée par le contrat d assurance vie, en garantie des sommes dues au titre du prêt mentionné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l article 1275 du Code Civil, la présente délégation est stipulée imparfaite, conditionnelle et limitée, c est-à-dire sans renonciation de la Banque aux recours dont elle dispose à l encontre de l emprunteur au titre de son prêt. En conséquence, elle n entraîne pas novation des obligations de l Emprunteur au titre du prêt. 2. La présente délégation de créance est consentie à hauteur des sommes dues par le Délégant à la Banque au titre du prêt au moment de leur exigibilité ; et, en tout état de cause, dans la limite des sommes dues par l Assureur au titre du contrat délégué, selon sa valeur atteinte au moment de la demande d exécution de la délégation, nette de frais et après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux. 3. La présente délégation de créance est consentie pour une durée égale à la durée de la créance garantie, en tenant compte des modifications, prorogations ou renouvellements éventuels de prêt. 4. Pour les sommes investies sur un contrat en unités de compte, la valeur des supports est définie dans le contrat délégué, dont la Banque aura reçu copie préalablement à la mise en place de la délégation de créance. La Banque reconnaît qu en raison des risques de volatilités liés aux fluctuations des marchés financiers, la valeur des unités de compte investies dans le contrat délégué peut varier r à la hausse comme à la baisse. L Assureur ne s engage donc que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leur valeur. Il est toutefois convenu que si, par suite d une baisse de la valeur de référence des supports au sens des conditions générales régissant le contrat délégué, la valeur vénale ou la valeur de rachat dudit contrat diminuait de manière significative et ne représentait plus une valeur minimale de % ou des engagements garantis, la Banque pourra demander au Délégant, un supplément de garantie pour rétablir la marge indiquée ci-dessus ou la valeur initiale du contrat délégué, soit en espèces soit en valeurs nouvelles, à la convenance de la Banque. A défaut pour le Délégant de fournir ce supplément de garantie sous huitaine, la créance garantie deviendrait immédiatement et de plein droit exigible et la Banque pourrait demander le rachat du contrat dans les conditions prévues au présent acte. 5. Le Délégant en sa qualité de titulaire du contrat d assurance vie désigne comme bénéficiaire en cas de vie, la Banque à hauteur des sommes dues au titre de la totalité de la créance garantie (principal, frais, intérêts et accessoires) et pour le surplus, le ou les bénéficiaire(s) désigné(s) par lui-même ; à défaut de désignation du ou des bénéficiaire(s), il sera procédé à la répartition du surplus selon les dispositions applicables en matière de succession. 6. Aucun rachat total ou partiel, aucune avance ne pourra être obtenu de l Assureur au profit du Délégant, sans l accord exprès, préalable et écrit de la Banque. Page 3 sur 6

4 7. Le Délégant conserve la faculté d effectuer seul, sans accord de la Banque, des arbitrages. 8. En application des dispositions de l article L du Code des assurances, dans l hypothèse où le Délégant renonce à la souscription de son contrat d assurance ou à son adhésion dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du bulletin de souscription ou d adhésion, la présente délégation sera résolue de plein droit. La Banque pourra prononcer l exigibilité anticipée du prêt et demander expressément à l Assureur la restitution des sommes versées au titre du contrat délégué, à concurrence du montant de la créance garantie. Le versement ainsi effectué libérera à due concurrence l Assureur vis-à-vis du Délégant et de la Banque. 9. En cas d exigibilité normale ou anticipée du prêt, en cas de défaillance du Délégant dans le paiement d une échéance quelconque due au titre de la créance garantie ou de toute autre cause contractuelle d exigibilité de ladite créance, la Banque pourra faire jouer de plein droit sa faculté de rachat, conformément aux conditions générales valant notice/ note d information, à concurrence des sommes qui seraient effectivement exigibles au jour de sa demande, sur production d un arrêté des comptes. La Banque devra au préalable aviser le Délégant par lettre recommandée avec avis de réception, en lui rappelant l exigibilité de la créance, et qu elle exercera le droit de rachat précité, auprès de l Assureur, 15 jours après la réception de cette lettre, à défaut pour le Délégant de remplir ses obligations. Dans ce cas, la Banque devra notifier sa demande de rachat à l Assureur et en préciser le montant. L Assureur n aura d autre obligation à l égard du Délégant que de l informer de la demande de rachat notifiée par la Banque. Par le versement à la Banque des fonds provenant du rachat du contrat délégué, l Assureur sera valablement déchargé, à due concurrence, vis-à-vis du souscripteur/adhérent. Le rachat pourra être demandé en dehors de l exigibilité normale ou anticipée de la créance garantie, d un commun accord entre le Délégant et la Banque. Pour obtenir ce remboursement, la Banque présente à l Assureur l accord écrit du Délégant. Cet accord portera sur le rachat de la totalité ou d une partie seulement du contrat délégué. La mise en œuvre de la délégation de créance par l exercice du droit à rachat diminue à due concurrence le montant de la provision mathématique du contrat tant pour le Délégant et la Banque, que pour les bénéficiaires du contrat et, plus généralement, produit les mêmes conséquences qu un rachat demandé par le Délégant à l Assureur. En aucun cas, l Assureur ne pourra être engagé pour un montant supérieur à la somme qui serait due au Délégant au titre du contrat en cas de rachat ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès. Il est précisé que la Banque n a pas la possibilité de demander des avances au titre du contrat délégué. 10. En cas de décès du Délégant, il est expressément convenu que les sommes dues par l Assureur au titre du contrat d assurance seront versées directement par lui à la Banque, à due concurrence de la créance garantie. Le solde sera versé aux bénéficiaires désignés au contrat. Le versement des capitaux décès ainsi effectué dégagera à due concurrence l Assureur de toutes obligations relativement au contrat délégué. Page 4 sur 6

5 11. Dans le cas où le contrat délégué viendrait à terme avant l obligation garantie, le Délégant s engage à demander la prorogation du contrat d assurance si celui-ci le prévoit ou à souscrire un nouveau contrat d assurance pour un montant au moins équivalent avec l accord préalable de la Banque. En cas d arrivée à terme du contrat délégué sans prorogation et d exigibilité concomitante du prêt, l Assureur verse les sommes revenant à la Banque à hauteur de la créance garantie. Le versement ainsi effectué libérera à due concurrence l Assureur vis-à-vis du Délégant et de la Banque. 12. La Délégation s éteindra par le complet remboursement à la Banque des sommes dues au titre du prêt, par le Délégant ou ses ayants droits ou en cas de rachat total du contrat délégué. La Banque s engage alors à adresser à l Assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mainlevée entière et définitive, à hauteur du remboursement afin qu il en prenne acte. 13. Le Délégant déclare : - qu il est titulaire du contrat délégué pour en avoir fait la souscription ou y avoir adhéré pour son compte personnel, - que le contrat délégué ne fait l objet d aucune saisie, opposition, avis à tiers détenteur, mise en gage ou cession de garantie, - qu aucun bénéficiaire en cas de décès, ni en cas de vie s il est différent du souscripteur/ adhérent n a accepté sa désignation antérieurement aux présentes, ce qui est confirmé par l Assureur. (Dans l hypothèse où le bénéficiaire du contrat d assurance en a accepté le bénéfice, rayer cette mention et faire intervenir le bénéficiaire dans le cadre de signature à la fin de l acte). Le Délégant autorise l Assureur à donner à la Banque pendant toute la durée de la Délégation sur simple demande de sa part, toutes informations relatives à la valorisation du contrat d assurance, ainsi qu à l avertir de toute renonciation ou résiliation du contrat d assurance. 14. L Assureur sera tenu, au jour de l exigibilité de la créance, seulement à hauteur de la créance déléguée et dans la limite de la valeur de rachat du contrat, éventuellement minorée des avances et intérêts sur avances. 15. Le présent acte de délégation est régi par le droit français. Pour toutes contestations futures entre les parties relativement à l exécution ou l interprétation de la présente, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents, ce que l Assureur, le Délégant et la Banque acceptent expressément. 16. Pour l exécution des présentes ainsi que de leurs suites, les parties font respectivement élection de domicile en leurs adresses et sièges sociaux ci-dessus indiqués. Page 5 sur 6

6 Fait à le Le Délégant 2 La Banque : (signature d une personne habilitée en précisant son nom et sa fonction et cachet de l entreprise) L Assureur : (signature d une personne habilitée en précisant son nom et sa fonction et cachet de l entreprise) Intervention du bénéficiaire acceptant : Je soussigné, (nom et prénom) Demeurant :, Bénéficiaire du contrat d assurance vie sus visé, après avoir pris connaissance du présent acte de délégation dont un exemplaire m a été remis, accepte que la présente délégation produise ses pleins effets dans les conditions ci-dessus définies. Je renonce à mes droits de bénéficiaire acceptant jusqu à complet remboursement rsement de la créance garantie. Signature : 2 Mention manuscrite à écrire par le Délégant : «Bon pour délégation dans les termes ci-dessus au profit de la Banque à concurrence de la somme de (montant du prêt en chiffres et lettres), augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, dans la limite expresse de la valeur du contrat délégué telle que visée à l article 2.» Page 6 sur 6

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