RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES

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1 RETRAITE MADELIN La mutuelle des professions libérales et indépendantes RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES RÈGLEMENT VALANT NOTICE D INFORMATION (Document à conserver par l adhérent) Notice d'information relative au contrat d assurance de groupe en cas de vie et lié à la cessation d activité professionnelle n 5367 J des Adhérents de l Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A.) JUILLET 2015 AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Cette notice d'information est destinée aux Adhérents du Contrat d assurance de groupe à adhésion facultative n 5367 J, ci-après dénommé «AMPLI-CRISTAL» souscrit par l Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A.) ci-après dénommée «le Souscripteur» auprès de CNP Assurances, ci-après dénommée «l Assureur». A S S O C I A T I O N Professions Libérales & Indépendantes

2 AMPLI-CRISTAL est un contrat d assurance de groupe en cas de vie, à adhésion facultative liée à la cessation d activité professionnelle et relevant de l article L du code des assurances. Les droits et obligations de l Adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre CNP Assurances et l Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A). L Adhérent est préalablement informé de ces modifications. Le contrat AMPLI-CRISTAL prévoit une garantie en cas de vie sous la forme d une rente viagère liée à la cessation d activité professionnelle (article 15 de la présente notice). Il prévoit également une garantie en cas de décès de l Adhérent avant la liquidation des droits à retraite (article 16 de la présente notice) et après la liquidation des droits à retraite (articles 15 et 16 de la présente notice) sous la forme d une rente de réversion. Le contrat AMPLI-CRISTAL ne comporte pas de garantie en capital, au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. Le contrat AMPLI-CRISTAL prévoit une participation aux bénéfices contractuelle (article 19-2 de la présente notice). Le contrat AMPLI-CRISTAL comporte une faculté de rachat dans des cas exceptionnels prévus par la loi à l article L du code des assurances. Il comporte également une faculté de transfert. Les sommes sont versées par l assureur dans un délai de 30 jours (selon les modalités précisées à l article 17-1 de la notice et le tableau de valeurs de transfert figurant en Annexe 1 de la présente notice). Frais : - Frais à l entrée et sur versements : 0 % sur chaque versement de cotisation selon l article 20 de la présente notice. - Frais en cours de vie du contrat : 1 % de l encours moyen annuel, prélevé annuellement sur les produits financiers du régime selon l article 20 de la présente notice. - Frais de sortie : 0 % sur quittances d arrérages selon l article 20 de la présente notice. 5 % maximum sur la valeur de transfert selon les articles 20 et 17-2 de la présente notice. - Autres frais : Aucuns selon l article 20 de la présente notice. Durée du contrat recommandée : La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 L'Adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur. Désignation des bénéficiaires : L Adhérent peut désigner le ou les bénéficiaire(s) en cas de décès dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (article 16 de la notice). Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que l'adhérent lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). 1

3 SOMMAIRE DISPOSITIONS AFFÉRENTES AU CONTRAT GROUPE D ASSURANCE... 3 Article 1 - Objet du contrat... 3 Article 2 - Intervenants au contrat... 3 Article 3 - Informations précontractuelles spécifiques à la vente à distance... 3 Article 4 - Prise d effet, durée et résiliation du contrat d assurance... 4 Article 5 - Modifications du contrat... 4 DISPOSITIONS AFFÉRENTES À L ADHÉSION... 4 Article 6 - Population assurable... 4 Article 7 - Formalités d adhésion... 4 Article 8 - Date de conclusion, prise d effet et durée de l adhésion... 4 Article 9 - Cessation de l adhésion... 5 Article 10 - Faculté de renonciation... 5 DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX COTISATIONS... 5 Article 11 - Versement des cotisations... 5 Article Montant... 5 Article Modalités de versement des cotisations régulières... 5 Article Défaut de versement des cotisations régulières annuelles... 6 Article Versements de cotisations supplémentaires... 6 COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE DE L ADHÉRENT... 6 Article 12 - Compte de l Adhérent - Nombre de points et valeur du point... 6 Article Compte de l Adhérent... 6 Article Nombre de points et valeur d acquisition du point... 6 Article 13 - Revalorisation des garanties... 6 Article 14 - Révision tarifaire... 6 PRESTATIONS GARANTIES AU DÉPART EN RETRAITE DE L ADHÉRENT... 6 Article 15 - Liquidation de la rente viagère et choix de prestation offert à l Adhérent... 6 Article Date de liquidation de la rente viagère de l Adhérent... 7 Article Montant de la rente viagère versée à l Adhérent... 7 Article Modalités de versement de la rente viagère de l Adhérent... 7 Article Rentes non réversibles avec annuités garanties... 7 Article Rente de réversion avec annuités garanties... 8 PRESTATIONS GARANTIES AVANT LE DÉPART EN RETRAITE DE L ADHÉRENT... 8 Article 16 - Prestations garanties en cas de décès de l Adhérent... 8 Article Désignation du (ou des) bénéficiaire(s)... 8 Article Versement d une rente viagère ou temporaire... 9 Article Modalités de versement de la rente temporaire ou viagère... 9 Article Cessation du versement de la rente... 9 Article 17 - Modalités de rachat et de transfert... 9 Article Faculté de rachats exceptionnels... 9 Article Exercice de la faculté de transfert des droits Article Transferts sortants Article Transferts entrants PIÈCES À ADRESSER POUR LE VERSEMENT DES PRESTATIONS Article 18 - Pièces à adresser Article Pièces à adresser à la demande de rachat Article Pièces à adresser à la liquidation de la rente (départ en retraite) Article Pièces à adresser en cas de décès de l Adhérent avant ou après la liquidation de la rente GESTION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DU CONTRAT Article 19 - Gestion du contrat Article Gestion financière Article Clause de participation aux bénéfices Article Fonds de revalorisation Article 20 - Frais AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTRAT Article 21 - Prescription Article 22 - Information de l Adhérent Article 23 - Loi «informatique et libertés» Article 24 - Renseignements - Réclamation - Médiation Article 25 - Autorité chargée du contrôle Article 26 - Loi applicable - Langue utilisée Article 27 - Commission de suivi du contrat d assurance de groupe Article 28 - Lutte antiblanchiment ANNEXE 1 : INDICATION DES VALEURS DE TRANSFERT ANNEXE 2 : ANNEXE FISCALE MADELIN ANNEXE 3 : COTISATIONS ANNEXE 4 : COEFFICIENTS

4 DISPOSITIONS AFFÉRENTES AU CONTRAT GROUPE D ASSURANCE d information établie par l Assureur qui définit les garanties et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestation. Article 1 Objet du contrat Il incombe au Souscripteur de conserver la preuve de la remise de la notice à l Adhérent. Le contrat AMPLI-CRISTAL a pour objet la constitution et le versement d une rente viagère à l Adhérent au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime d assurance vieillesse ou de l âge fixé en application de l article L du code de la sécurité sociale. Article 3 Informations précontractuelles spécifiques à la vente à distance Les informations précontractuelles spécifiques à la commercialisation à distance sont : - Le contrat AMPLI-CRISTAL est assuré par CNP Assurances, Société Anonyme au capital de euros entièrement libéré - RCS Paris entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est situé 4, place Raoul Dautry Paris Cedex Le contrat est souscrit par l Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A). - L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout Paris est chargée du contrôle de CNP Assurances. - Le montant minimum de cotisation est indiqué sur le bulletin d adhésion au contrat. - L adhésion est viagère, sauf cas de cessation de l adhésion mentionnée à l article 9. - L offre contractuelle définie dans la présente notice d information est valable jusqu à la date indiquée sur le courrier d accompagnement joint au bulletin d adhésion. - Les dates de conclusion de l adhésion et de prise d effet des garanties sont définies à l article 8. - L adhésion au contrat AMPLI-CRISTAL s effectue selon les modalités décrites à l article 7. - Les modalités de versement des cotisations sont indiquées à l article Les frais afférents à la technique de commercialisation à distance sont à la charge de l Adhérent (coûts des communications téléphoniques, connexions à Internet) et ne feront l objet d aucun remboursement. - Il existe un droit de renonciation dont la durée, les modalités pratiques d exercice et l adresse à laquelle envoyer la renonciation sont prévues à l article Les relations contractuelles et précontractuelles entre l Assureur, le Souscripteur et l Adhérent sont régies par le droit français. L Assureur utilisera la langue française pendant la durée de l adhésion. - Les modalités d examen des réclamations sont explicitées à l article Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d assurance de personnes (instauré par la loi n du 25/06/ article L du code des assurances) et un fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (loi n du 23 janvier 1990). Ce contrat est un contrat d'assurance de groupe en cas de vie à adhésion facultative, dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle. Il relève de la branche 20 (Vie-Décès) de l article R du code des assurances et est conforme aux dispositions des articles L et suivants du code des assurances concernant les contrats de retraite supplémentaire des professions non salariées. Il est régi par ses conditions générales et ses annexes, leurs éventuels avenants ultérieurs ainsi que par le code des assurances et la réglementation en vigueur. Les droits à rente sont exprimés en points. Le montant annuel de la rente est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point. Article 2 Intervenants au contrat AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 L Adhérent et l Assuré sont une seule et même personne physique résidant fiscalement en France. Il est dénommé «l Adhérent». Le Souscripteur du contrat d assurance de groupe est l Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A). Elle est dénommée «le Souscripteur». L Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A), association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège social est situé 27, Boulevard Berthier Paris Cedex 17 a pour objet la souscription au profit de ses membres, de contrats individuels, de groupe ou collectifs, d'assurance, de prévoyance et de retraite. L Assureur est CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances, ci-après dénommée «l Assureur». La diffusion du contrat AMPLI-CRISTAL est effectuée par AMPLI Mutuelle, agissant en qualité de mandataire du Souscripteur. L encaissement des cotisations est réalisé par AMPLI Mutuelle, agissant sur mandat du Souscripteur. AMPLI Mutuelle agissant pour le compte du Souscripteur s engage à remettre à l Adhérent la présente notice 3

5 Article 4 Prise d effet, durée et résiliation du contrat d assurance Le contrat d assurance groupe a pris effet à compter du 1 er septembre 1994 et s est poursuivi jusqu au 31 décembre suivant. Il est tacitement reconduit pour un an chaque 1 er janvier sauf résiliation par l une des parties notifiée deux mois avant cette date au moyen d une lettre recommandée avec avis de réception. Dans tous les cas, il incombe au Souscripteur d en informer les Adhérents. En cas de résiliation du contrat d assurance groupe, les Adhérents ne peuvent plus verser de nouvelles cotisations. Les garanties sont maintenues par l assureur et les droits acquis sont exprimés en euros à compter de la date de prise d effet de la résiliation. La valeur de service retenue pour la conversion des points est celle en vigueur à la date de prise d effet de la résiliation. Le Souscripteur peut demander le transfert de l'actif isolé du contrat AMPLI-CRISTAL défini à l article 19 et majoré de la réserve de capitalisation constituée à partir du contrat AMPLI-CRISTAL, auprès du nouvel organisme assureur si ce dernier en reprend tous les engagements (droits différés et rentes en cours de service). Ce transfert est soumis à la procédure de transfert réglementé prévue à l article L du code des assurances. La demande de transfert consécutive à la résiliation doit être formulée par le Souscripteur en lettre recommandée avec avis de réception à l Assureur. Cette demande doit expressément comporter la désignation du nouvel organisme assureur. Les modalités de gestion de l actif isolé applicables durant le délai de préavis de résiliation et jusqu à la date de transfert seront déterminées par les parties à réception de la demande de transfert. A la date de transfert, l'assureur transfère au nouvel assureur les actifs ou leur contrevaleur de réalisation. Le nouvel assureur désigné par le Souscripteur prendra en charge les éventuels impacts fiscaux liés au transfert. Article 5 Modifications du contrat Le Souscripteur et l Assureur se réservent le droit de modifier le contrat d assurance groupe. Les modifications apportées au contrat font l objet d un avenant au contrat. Le Souscripteur est tenu d en informer tous les Adhérents par écrit au moins trois mois avant la date de prise d effet des modifications. AMPLI Mutuelle agissant pour le compte du Souscripteur informera l Adhérent par écrit de toute modification éventuelle de ses droits et obligations au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur. L Adhérent peut dès lors dénoncer son adhésion, s il s oppose aux modifications apportées selon les conditions et modalités prévues à l article 22 de la présente notice. DISPOSITIONS AFFÉRENTES À L ADHÉSION Article 6 Population assurable Peuvent adhérer au contrat AMPLI-CRISTAL les membres de l Association des Adhérents d AMPLI (A.A.A) et les adhérents AMPLI Mutuelle, exerçant de manière normale et effective une activité professionnelle non salariée, non agricole, relevant à ce titre d un régime de base obligatoire de travailleur non salarié et à jour du paiement de leurs cotisations auprès des régimes de base et complémentaire. Article 7 Formalités d adhésion L adhésion est réalisée au moyen d un bulletin d adhésion rempli, daté et signé par l Adhérent. La signature du bulletin doit être précédée de la remise d une notice d information par AMPLI Mutuelle agissant sur mandat du Souscripteur. Ce bulletin individuel d adhésion indique : - les renseignements concernant l Adhérent, - le(s) bénéficiaire(s) éventuel(s) en cas de décès de l Adhérent avant la liquidation de la rente, - la date de demande d adhésion, - le montant de la cotisation régulière annuelle, - le mode de versement. L Adhérent doit produire également annuellement une attestation de sa caisse d assurance maladie et de sa caisse d assurance vieillesse justifiant du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d assurance maladie et vieillesse, ainsi que la copie de sa pièce d identité en cours de validité, recto-verso datée et signée. Le contrat AMPLI-CRISTAL offre deux formules de versement selon les modalités décrites à l article Si l Adhérent opte pour des versements par prélèvement automatique, il joint à sa demande un relevé d identité bancaire à son nom ainsi que le mandat de prélèvement SEPA complété et signé. L adhésion donne lieu à la délivrance d un certificat d adhésion. Article 8 Date de conclusion, prise d effet et durée de l adhésion L adhésion est conclue le jour de la signature du bulletin d adhésion, sous réserve de la production des justificatifs visés à l article 7 et sous réserve de l encaissement d une première cotisation. Cette date sera précisée dans le certificat d adhésion remis à l adhérent. La durée de l adhésion au contrat est viagère. 4

6 Article 9 Cessation de l adhésion L adhésion cesse dans l un des cas suivants : - à la date de réception de la lettre de renonciation (envoyée en recommandé avec avis de réception) dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la réception du certificat d adhésion (cf. article 10) ; - à la date de demande de rachat exceptionnel (cf. article 17-1) ; - à la date du décès de l Adhérent ; - à la date du transfert des droits (cf. article 17-2) ; - en cas de résiliation de l adhésion suite à modification du contrat (cf. articles 5 et 22). Article 10 Faculté de renonciation La signature du bulletin d adhésion ne constitue pas un engagement définitif pour l Adhérent. L Adhérent détermine dans son bulletin d adhésion le montant de sa cotisation annuelle. Ce montant doit être compris entre le montant minimum et le montant maximum de l une des fourchettes de cotisations précisées en Annexe 3 de la présente notice. L Adhérent peut modifier le montant de sa cotisation annuelle chaque 1 er janvier en respectant le montant minimum et maximum de l une des fourchettes. Le montant des cotisations est révisé automatiquement chaque 1 er janvier en fonction de l évolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Le versement des cotisations est subordonné à la justification, chaque année, par l Adhérent, qu il est à jour du paiement de ses cotisations auprès de ses régimes obligatoires d assurance maladie et vieillesse. En l absence de ce justificatif, aucun versement de l Adhérent ne pourra être encaissé par AMPLI Mutuelle. Que ce contrat ait été conclu en face-à-face ou vendu à distance, l Adhérent peut renoncer à son adhésion dans le délai de 30 jours calendaires révolus suivant la date de réception de son certificat d adhésion. L Adhérent s engage aussi à informer AMPLI Mutuelle de tout changement et cessation de son activité professionnelle dans le mois qui suit sa survenance. AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Pour cela, l Adhérent doit adresser à AMPLI Mutuelle 27 Boulevard Berthier Paris Cedex 17 une lettre recommandée avec avis de réception rédigée selon le modèle suivant et accompagnée d un Relevé d Identité Bancaire : «Je soussigné(e) M (Mme)..... (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon adhésion au contrat AMPLI-CRISTAL que j ai signé le... à. (Lieu d adhésion). Le (Date de la renonciation et signature de l Adhérent)» La renonciation fait disparaître rétroactivement l adhésion, qui est considérée comme n'ayant jamais existé. L Assureur procède au remboursement de l'intégralité des versements de cotisations effectués dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de réception de la lettre recommandée. DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX COTISATIONS Article 11 Versement des cotisations Article 11-1 Montant Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. 5 Article 11-2 Modalités de versement des cotisations régulières Les cotisations régulières annuelles peuvent être prélevées automatiquement par AMPLI Mutuelle aux échéances choisies par l Adhérent et mentionnées dans le bulletin d adhésion. Les échéances peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. L Adhérent peut changer la fréquence et/ou le montant des prélèvements en respectant les montants minimum et maximum de cotisations, définis en Annexe 3 de la présente notice. La demande de changement doit être formulée avant le 1 er novembre pour devenir effective au 1 er janvier suivant. L Adhérent peut choisir le mode de versement par chèque, tiré sur un compte bancaire ouvert auprès d un établissement de crédit domicilié en France. Le chèque est libellé à l ordre d AMPLI Mutuelle. Les versements de l Adhérent sont affectés à l exercice s ils sont impérativement reçus par AMPLI Mutuelle au plus tard le 31 décembre de ce même exercice. L Adhérent peut également choisir un mode de versement mixte, par chèque et mandat de prélèvement. Ces cotisations sont centralisées par AMPLI Mutuelle qui en effectue le reversement à l Assureur mensuellement à terme échu.

7 Article 11-3 Défaut de versement des cotisations régulières annuelles Si l ensemble des cotisations régulières qui doivent être versées dans l année n atteint pas le minimum mentionné à l article 11-1 de la présente notice, l Adhérent peut être exclu du contrat dans les conditions fixées à l article L du code des assurances. En outre, le compte individuel de retraite de l Adhérent ne peut plus être alimenté par de nouvelles cotisations. L Adhérent conserve le nombre de points inscrits sur son compte individuel de retraite acquis jusqu à ce qu il demande la liquidation de sa retraite conformément aux dispositions de l article 15. Article 11-4 Versements de cotisations supplémentaires L Adhérent peut choisir de verser des cotisations supplémentaires au titre des années comprises entre sa date d affiliation à un régime de base obligatoire d assurance vieillesse d une profession non salariée non agricole et celle de son adhésion au contrat AMPLI-CRISTAL. Les cotisations supplémentaires versées au titre d années antérieures ne peuvent correspondre qu à une année de cotisation par année antérieure d activité libérale. Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d une année donnée doit être égal à celui de la cotisation régulière versée pour cette même année. Le paiement des cotisations supplémentaires est effectué par le débit du compte bancaire de l Adhérent ouvert auprès d un établissement de crédit domicilié en France. Les versements de cotisations supplémentaires sont effectués par chèques libellés à l ordre d AMPLI Mutuelle et émis par l Adhérent ou prélevés automatiquement par AMPLI Mutuelle. COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE DE L ADHÉRENT Article 12 Compte de l Adhérent - Nombre de points et valeur du point Article 12-1 Compte de l Adhérent Il est créé pour chaque Adhérent un compte individuel de retraite sur lequel sont portées les cotisations versées, nettes de frais, transformées en points. Article 12-2 Nombre de points et valeur d acquisition du point Le nombre de points acquis est égal au montant de la cotisation nette de frais, multiplié par le coefficient d âge défini à l article 1 de l Annexe 4 et divisé par la valeur d acquisition du point. L âge de l adhérent au moment du versement est calculé par différence de millésimes. En cas de renonciation à la garantie de réversion, le nombre de points est augmenté en fonction du coefficient prévu à l article 4 de l Annexe 4. La valeur d acquisition du point et les coefficients retenus pour le calcul du nombre de points acquis sont ceux en vigueur à la date d encaissement de la cotisation. Article 13 Revalorisation des garanties La valeur de service du point à 65 ans est fixée à 1,5215 au 1 er juillet Elle peut être revalorisée au 1 er janvier de chaque année. Chaque revalorisation est définitivement acquise. La valeur d acquisition du point est fixée à 39,55 au 1 er juillet Elle peut être revalorisée au 1 er janvier de chaque année en tenant compte de l évolution de l équilibre technique du contrat et de la valeur de service. La revalorisation peut être échelonnée en plusieurs fois dans l année, sous réserve que ces valeurs soient calculées de manière à rester en conformité avec la réglementation en vigueur. Ces revalorisations sont fixées (conformément à l article 27) conjointement par le Souscripteur et l Assureur sur proposition de ce dernier, après l examen de la situation technique et financière du contrat. En cas de position différente entre le Souscripteur et l Assureur concernant ces revalorisations, l Assureur dispose de la faculté de fixer en dernier ressort les revalorisations qui doivent respecter en tout point la réglementation en vigueur. Article 14 Révision tarifaire Conformément à l article A du code des assurances, la valeur d acquisition du point ainsi que l ensemble des coefficients tarifaires indiqués dans la notice et en Annexe 4 sont révisés à chaque changement règlementaire de table ou de taux. PRESTATIONS GARANTIES AU DÉPART EN RETRAITE DE L ADHÉRENT Article 15 Liquidation de la rente viagère et choix de prestation offert à l Adhérent Le contrat garantit le versement d une rente viagère liée à la cessation définitive d activité professionnelle de l Adhérent. 6

8 Le service de la rente est demandé par l Adhérent qui choisit dans sa demande de liquidation de rente : - une rente non réversible comportant des annuités garanties (article 15-4) ou - une rente réversible avec annuités garanties (article 15-5). Dans les deux cas, l Adhérent détermine l âge limite de versement des annuités garanties (75 ans ou 80 ans). En cas de choix d une rente réversible, il décide aussi du taux de réversion de sa rente (60% ou 100%). Les choix de l Adhérent sont définitifs et irrévocables à compter de sa demande de liquidation de rente. Article 15-1 Date de liquidation de la rente viagère de l Adhérent Si la date de liquidation de la rente viagère intervient entre deux dates anniversaires de l Adhérent, les coefficients retenus pour le calcul de la rente sont égaux à la moyenne prorata temporis (cf. article 2 de l Annexe 4) entre les coefficients associés aux deux âges qui encadrent l âge exact de l Adhérent. Puis, en fonction du taux de réversion, de la durée de versement des annuités garanties choisis par l Adhérent et le cas échéant de l écart d âge entre l Adhérent et son bénéficiaire, le nombre de points servis au titre de sa rente est déterminé par l Assureur conformément à l article 3 de l Annexe 4. Il est égal au nombre de points acquis obtenu au paragraphe précédent multiplié par le coefficient défini à l article 3 de l Annexe 4. Le montant de la rente annuelle est égal au nombre de points servis, multiplié par la valeur de service du point pour l année considérée, déduction faite des prélèvements sociaux. AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 La liquidation de la rente viagère peut intervenir : - à la date de liquidation par l Adhérent de sa pension vieillesse du régime obligatoire de travailleur non salarié dont il dépend, ou - au plus tôt à l âge auquel l Adhérent peut demander la liquidation de la pension vieillesse du régime obligatoire de travailleur non salarié dont il dépend. En l absence de demande de liquidation de la rente à cette date par l Adhérent, son adhésion se poursuit dans les conditions prévues au contrat. La date de liquidation de la rente qui sert au calcul du montant de la rente est fixée au 1 er jour du mois qui suit la réception du dossier complet de demande de liquidation. Elle est fixée au plus tard au 75 ème anniversaire de l Adhérent. Le contrat AMPLI-CRISTAL retient un âge théorique de départ en retraite qui est fixé à 65 ans. Toutefois, cet âge peut être anticipé dès 55 ans, sous la réserve que le régime vieillesse obligatoire dont relève l Adhérent permette le versement de la pension vieillesse dès cet âge. L Adhérent peut aussi reporter la liquidation de sa rente jusqu'à l âge de 75 ans. Article 15-2 Montant de la rente viagère versée à l Adhérent Le nombre de points acquis avant liquidation de la retraite figure sur le compte individuel de retraite de l Adhérent. Ce nombre de points acquis est ensuite minoré en cas d anticipation de l âge de retraite de 65 ans par application d un coefficient d anticipation, ou majoré en cas de report de cet âge par application d un coefficient de report d âge. Les coefficients sont définis à l article 2 de l Annexe 4. 7 Seules les rentes servies dont les quittances d arrérages sont supérieures ou égales à la valeur mentionnée à l article A du code des assurances sont émises. Si ce minimum n est pas atteint, l Adhérent reçoit un versement unique correspondant au montant tel que défini pour le calcul du capital en cas de rachat exceptionnel conformément à l article 17-1 de la présente notice. Article 15-3 Modalités de versement de la rente viagère de l Adhérent La rente viagère est payable trimestriellement à terme échu. Un prorata de rente est versé pour la période courue de la date de liquidation de la rente à la première échéance trimestrielle civile suivante. La rente viagère cesse d être due à l Adhérent à compter du 1 er jour du trimestre civil qui suit son décès. Article 15-4 Rentes non réversibles avec annuités garanties Si l Adhérent n a pas choisi la réversion de sa rente et qu il décède avant 75 ans, les arrérages trimestriels dus jusqu à la fin du trimestre au cours duquel serait intervenu son 75 ème anniversaire sont versés à un ou plusieurs bénéficiaires désignés selon les dispositions de l article En contrepartie d une diminution de montant de la rente, par application des coefficients figurant à l article 3 de l annexe 4, l Adhérent peut demander le report de l âge limite de versement des annuités garanties jusqu à la date de son 80 ème anniversaire. En cas de désignation particulière effectuée par l Adhérent, cette désignation ne peut plus être modifiée à compter de sa demande de liquidation de la rente viagère, le(s) bénéficiaire(s) étant à cette date irrévocablement désigné (s).

9 Article 15-5 Rente de réversion avec annuités garanties L Adhérent désigne le bénéficiaire de la rente de réversion dans sa demande de liquidation de rente ainsi que le ou les bénéficiaire(s) des annuités garanties en cas de prédécès du bénéficiaire de la rente de réversion avant le 75 ème (ou 80 ème si l âge limite de versement des annuités garanties a été reporté) anniversaire de l Adhérent. Cette désignation ne peut plus être modifiée par l Adhérent ultérieurement. Annuités garanties : En cas de décès de l Adhérent et du bénéficiaire de la rente de réversion avant son 75 ème (ou 80 ème si l âge limite de versement des annuités garanties a été reporté) anniversaire, les annuités garanties restant dues sont versées à un ou plusieurs bénéficiaires(s) désigné(s) dans la demande de liquidation de rente. En cas de désignation de plusieurs bénéficiaires, les annuités garanties sont réparties par parts égales entre eux. En cas de prédécès de l un des bénéficiaires des annuités garanties, sa part est répartie de façon égale entre les autres bénéficiaires désignés. En cas de prédécès de l ensemble des bénéficiaires désignés des annuités garanties, les rangs précisés dans l article 16-1 s appliquent. a) Montant de la rente de réversion Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant au montant de la rente défini à l article 15-2 le coefficient de réversion choisi (60% ou 100%). Le bénéficiaire de la réversion perçoit une rente viagère dont le montant est égal à : - 100% de la rente de l Adhérent jusqu à la fin du trimestre au cours duquel serait intervenu son 75 ème anniversaire (ou son 80 ème anniversaire si l âge limite de versement des annuités garanties a été reporté). - Puis 60% ou 100% de la rente de l Adhérent selon l option choisie à partir du 1 er jour du trimestre suivant celui au cours duquel serait intervenu son 75 ème anniversaire (ou son 80 ème anniversaire si l âge limite de versement des annuités garanties a été reporté). b) Modalités de versement de la rente de réversion La rente de réversion est servie au bénéficiaire à compter du 1 er jour du trimestre qui suit le décès de l Adhérent. Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre la date de prise d effet de la prestation et l échéance trimestrielle suivante. Le service de la rente cesse au 1 er jour du trimestre civil qui suit le décès du bénéficiaire. PRESTATIONS GARANTIES AVANT LE DÉPART EN RETRAITE DE L ADHÉRENT Article 16 Prestations garanties en cas de décès de l Adhérent Article 16-1 Désignation du (ou des) bénéficiaire(s) A l adhésion ou à tout moment au cours de l adhésion, l Adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) en cas de décès. La désignation du (des) bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) nommément désigné(s), l Adhérent peut porter à l adhésion au contrat les coordonnées de ce(s) dernier(s) qui seront utilisées par l Assureur en cas de décès de l Adhérent (nom, prénom, date et lieu de naissance, lien de parenté éventuellement). L Adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n est plus appropriée. Cette modification est constatée par voie d avenant. Cependant, si la (les) personne(s) désignée(s) accepte(nt) le bénéfice de l adhésion au contrat, la désignation devient irrévocable et l Adhérent devra obtenir l accord préalable du (des) bénéficiaire(s), notamment pour une demande de rachat exceptionnel ou un changement de bénéficiaire. Cette acceptation peut prendre la forme d un avenant signé de l Adhérent, du (des) bénéficiaire(s), et n aura alors d effet que lorsqu elle aura été notifiée par écrit à l Assureur. Néanmoins, malgré l acceptation par le(s) bénéficiaire(s), certains cas de révocation existent. Le(s) bénéficiaire(s) acceptant pourra (pourront) être notamment révoqué(s), si la clause bénéficiaire le prévoit, par la survenance du premier enfant de l Adhérent. En cas de pluralité de bénéficiaires désignés, les droits sont partagés à parts égales entre eux sauf stipulation différente de l Adhérent. En l absence de désignation particulière, les droits acquis au jour du décès de l Adhérent sont versés : - à son conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, non divorcé ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, non séparé, - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, la totalité revenant aux survivants par parts égales en cas de décès de l un d eux sans descendance. Les rangs suivants trouvent à s appliquer dans le cadre de la poursuite des versements des annuités garanties, jusqu à la date choisie par l Adhérent à la liquidation : - à défaut, à ses ascendants par parts égales entre eux, la totalité revenant aux survivants en cas de décès de l un d eux, - à défaut, aux héritiers de l Adhérent par parts égales entre eux. 8

10 Article 16-2 Versement d une rente viagère ou temporaire En cas de décès de l Adhérent avant la liquidation de ses droits, une rente est versée à un ou plusieurs bénéficiaire(s) désigné(s) suivant les modalités de l article Si l Adhérent était âgé de plus de 65 ans à la date de son décès, le nombre de points inscrits sur son compte retraite est multiplié par le coefficient de report d âge prévu à l article 2 de l Annexe 4 pour le calcul des droits des bénéficiaires. L Adhérent peut renoncer à cette réversion avant la liquidation de sa rente. Dans ce cas, les points acquis à partir du 1 er juillet 2015 sont majorés selon les conditions de l article 4 de l Annexe 4. L Adhérent qui n a pas choisi la réversion peut toutefois la demander ultérieurement, à tout moment, jusqu à la demande de liquidation de sa rente. Dans ce cas, l ensemble des points acquis seront minorés à la date de sa demande selon les conditions de l article 5 de l Annexe 4. Article 16-3 Modalités de versement de la rente temporaire ou viagère AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Le bénéficiaire peut choisir entre trois prestations : - soit il reçoit à partir du 1 er jour du mois suivant son 65 ème anniversaire une rente viagère dont le montant est égal à 100% du nombre de points multiplié par la valeur de service du point, - soit il reçoit à partir du 1 er jour du mois suivant son 60 ème anniversaire une rente viagère dont le montant est égal à 60% du nombre de points multiplié par la valeur de service du point, - soit il reçoit une rente temporaire : o d une durée de cinq ans, tant qu il demeure en vie, à compter du 1 er du mois qui suit le décès de l Adhérent. o si le bénéficiaire est un enfant, il peut bénéficier d une rente éducation jusqu au terme de ses études et au plus tard jusqu à son 25 ème anniversaire. Dans le cas du choix d une rente temporaire, le montant de la rente est déterminé sur la base du calcul du capital constitutif de rente viagère différée qui aurait été versée au bénéficiaire à partir de ses 65 ans (ou à l âge de liquidation si supérieur à 65 ans) sur la base du montant de la rente correspondant à 100% de la rente de l Adhérent et à partir des tables de mortalité, du taux technique maximum réglementaire en vigueur à la date de liquidation de la rente, de la durée de service de la rente temporaire et de l âge du bénéficiaire. En cas de pluralité de bénéficiaires, le choix du type de prestation devra être identique pour tous les bénéficiaires. A défaut d accord de tous les bénéficiaires, la rente viagère de chaque bénéficiaire sera versée à chacun d eux à ses 65 ans, et est calculée sur la base des points acquis par l adhérent au moment de son décès, partagée à parts égales entre les bénéficiaires. Si le montant de la rente est inférieur ou égal à la valeur mentionnée à l article A du code des assurances, le bénéficiaire reçoit un capital égal au montant de la provision mathématique calculée sur la base : - de 100% de la rente dès son 65 ème anniversaire, - ou 60% de la rente dès son 60 ème anniversaire. Si le bénéficiaire est un enfant, le capital est égal au montant de la provision mathématique calculée sur la base de 100% de la rente éducation versée au plus tard jusqu à son 25 ème anniversaire. 9 La rente viagère ou temporaire est versée au(x) bénéficiaire(s) sous forme de rente trimestrielle à terme échu. Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre la date de prise d effet de la rente et l échéance trimestrielle civile suivante. Le service de la rente cesse au 1 er jour du trimestre civil qui suit le décès du bénéficiaire. Article 16-4 Cessation du versement de la rente Quelle que soit l option choisie par l Adhérent, le service de la rente cesse au jour du décès du (ou des) bénéficiaire(s). Si le bénéficiaire est un enfant, les versements cessent au terme de ses études et au plus tard à 25 ans. Article 17 Modalités de rachat et de transfert Article 17-1 Faculté de rachats exceptionnels Conformément à l article L du code des assurances, l Adhérent peut demander, avant la liquidation de la rente, le paiement de ses droits sous forme de capital uniquement dans les seuls cas suivants : - Expiration de ses droits aux allocations d assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un Adhérent qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; - Cessation d'activité non salariée de l Adhérent à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l article L du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l Adhérent ;

11 - Invalidité totale et définitive de l Adhérent le mettant dans l incapacité d exercer une profession quelconque et reconnue par le médecin-conseil de l organisme de Sécurité Sociale dont il relève ; - Décès du conjoint ou du partenaire auquel l Adhérent est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; - Situation de surendettement de l Adhérent définie à l article L du code de la consommation, sur demande adressée à l Assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Versement du capital Le paiement s effectue sous la forme d un capital (versement unique) égal à la valeur de transfert sans pénalités. Le versement du capital est effectué par l Assureur dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet. Article 17-2 Exercice de la faculté de transfert des droits Objet du transfert Article Transferts sortants Pendant toute la période de constitution des droits à retraite (avant la liquidation de la rente), l Adhérent peut demander le transfert de ses droits dans un contrat de même nature. Modalités de transfert La demande de transfert s effectue par courrier simple mentionnant les coordonnées de l organisme assureur du contrat d accueil. A réception de la demande de transfert, l Assureur dispose d un délai de trois mois pour communiquer à l Adhérent, ainsi qu à l entreprise d assurance du contrat d accueil, la valeur de transfert de l adhésion. L Adhérent dispose d un délai de 15 jours à partir de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert. En cas de renonciation, son adhésion au contrat se poursuit. Sinon, à l issue du délai de 15 jours, l Assureur procède au versement direct de la valeur de transfert à l entreprise d assurance du contrat d accueil. Ce délai de 15 jours ne court pas tant que l entreprise d assurance d accueil n a pas notifié à l Assureur son acceptation du transfert. A la date du virement des sommes à l entreprise d assurance du contrat d accueil, l adhésion de l Adhérent au contrat d assurance groupe AMPLI-CRISTAL prend fin. En cas de transfert demandé par un Adhérent - dont l adhésion au contrat d assurance groupe AMPLI- CRISTAL a duré moins de 10 ans - vers un contrat de même nature, une indemnité de 5% sera prélevée sur le montant à transférer, en application de l article L du code des assurances. L Annexe 1 présente les informations chiffrées sur les valeurs de transfert et leurs modalités de calcul. Valeur de transfert En application de l article L du code des assurances, la valeur de transfert est égale à la provision mathématique de l Adhérent correspondant aux droits acquis et calculée à la date du transfert selon les modalités précisées en Annexe 1 de la présente notice. La valeur de transfert brute de l indemnité de transfert ne peut être inférieure au cumul des cotisations nettes versées. Article Transferts entrants Pour l Adhérent qui souhaite transférer des droits d un contrat de même nature dans le contrat AMPLI- CRISTAL, le montant en euros des droits transférés est transformé en points conformément à l article PIÈCES À ADRESSER POUR LE VERSEMENT DES PRESTATIONS Article 18 Pièces à adresser Article 18-1 Pièces à adresser à la demande de rachat La demande de rachat datée et signée par l Adhérent s effectue sur papier libre. En cas de représentation la demande doit également être signée par le ou les représentant(s). Elle doit être adressée à AMPLI Mutuelle - 27 Boulevard Berthier Paris Cedex 17, accompagnée des pièces suivantes : - une copie du certificat d adhésion, - un relevé d identité bancaire au nom de l Adhérent, - la copie de la pièce d identité de l Adhérent en cours de validité, recto-verso datée et signée, - si l Adhérent est un majeur protégé : 1) la copie de la pièce d identité du ou des représentant(s), en cours de validité, recto-verso datée et signée, 2) la copie de l acte par lequel (lesquels) celui (ceux)-ci est (sont) institué(s) représentant(s), 3) le cas échéant, l ordonnance du juge des tutelles ou l autorisation du conseil de famille permettant de procéder à l opération. Et en cas de licenciement avec expiration des droits de l Adhérent aux allocations chômage : - un justificatif du Pôle emploi de l Adhérent précisant la fin de ses droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement. 10

12 AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 lorsque l Adhérent a exercé des fonctions d administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, et n est pas titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du nonrenouvellement de son mandat social ou de sa révocation : - une attestation de l organisme du régime obligatoire d assurance vieillesse de l Adhérent prouvant que ce dernier n a pas liquidé sa pension au titre de ce régime obligatoire, - la photocopie du procès-verbal de l organe décisionnaire de non-renouvellement du (des) dernier(s) mandat(s) social/ (sociaux) et, le cas échéant celle/ (ceux) du (des) procès-verbal (verbaux) de révocation de ce(s) dernier(s) mandat(s) social (sociaux), - l attestation de l assurance-chômage obligatoire précisant l absence de contrat de travail de l Adhérent depuis deux ans au moins à compter de la date y figurant, du non-renouvellement du mandat social de l Adhérent ou à compter de la date de révocation de ce mandat, - une attestation sur l honneur de l Adhérent certifiant qu il n est pas titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. en cas de cessation d activité non salariée de l Adhérent : - le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son entreprise en application des dispositions du livre VI du code de commerce. en cas de procédure de conciliation justifiant ce rachat au regard de l article L du code des assurances : - un document émanant du président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l Adhérent. en cas d invalidité prononcée au regard de l article L du code de la Sécurité sociale : - le titre de pension d'invalidité. en cas de décès du conjoint de l Adhérent ou de son partenaire lié par un PACS : - la photocopie de l acte de décès du conjoint de l Adhérent ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), - la photocopie de l acte intégral de naissance de l Adhérent délivrée par l état civil après le décès du partenaire pacsé ou du conjoint de l Adhérent. en cas de situation de surendettement de l Adhérent définie à l article L du code de la consommation : - une demande adressée à l Assureur émanant du président de la commission de surendettement des particuliers ou du juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé, 11 exigeant le capital constitutif de rente inscrit sur le compte de retraite de l Adhérent. Article 18-2 Pièces à adresser à la liquidation de la rente (départ en retraite) La demande de prestation datée et signée s effectue sur papier libre. En cas de représentation, la demande doit également être signée par le (ou les) représentant(s). Elle doit être adressée à AMPLI Mutuelle - 27 Boulevard Berthier Paris Cedex 17. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : - une copie du certificat d adhésion, - la copie du titre de liquidation de la pension vieillesse par le régime de base de travailleur non salarié, - un relevé d identité bancaire au nom de l Adhérent, - la copie de la pièce d identité de l Adhérent en cours de validité, recto-verso datée et signée, - si l Adhérent est majeur protégé : 1) la copie de la pièce d identité du ou des représentant(s), en cours de validité, recto-verso datée et signée, 2) la copie de l acte par lequel (lesquels) celui (ceux)- ci est (sont) institué(s) représentant(s), 3) le cas échéant, l ordonnance du juge des tutelles ou l autorisation du conseil de famille permettant de procéder à l opération. En cas de choix de l option de réversion par l Adhérent, la pièce complémentaire suivante doit également être jointe au dossier : - une copie intégrale d acte de naissance du bénéficiaire de la réversion. Article 18-3 Pièces à adresser en cas de décès de l Adhérent avant ou après la liquidation de la rente La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : - une copie du certificat d adhésion, - un extrait d'acte de décès ou un bulletin de décès de l'adhérent, - une copie intégrale d acte de naissance du ou des bénéficiaire(s), - les pièces justificatives de la qualité du ou des bénéficiaire(s) ainsi que la désignation de bénéficiaire(s) éventuelle, - un relevé d identité bancaire au nom du ou des bénéficiaire(s), - la copie de la pièce d identité du ou des bénéficiaire(s) en cours de validité, recto-verso datée et signée, - un certificat de scolarité délivré par un établissement agréé, - si le bénéficiaire est mineur ou majeur protégé :

13 1) la copie de la pièce d identité du ou des représentant(s), en cours de validité, recto-verso datée et signée, 2) la copie de l acte par lequel (lesquels) celui (ceux)- ci est (sont) institué(s) représentant(s), 3) le cas échéant, l ordonnance du juge des tutelles ou l autorisation du conseil de famille permettant de procéder à l opération. Dans tous les cas et selon la qualité du (des) bénéficiaire(s), les pièces suivantes doivent également accompagner la demande de prestation : Conjoint (1) marié à l Adhérent - un extrait d acte de naissance ou de mariage avec mentions marginales, une photocopie du livret de famille, tenu à jour, certifiée conforme par le conjoint, ainsi qu une attestation sur l honneur du conjoint indiquant qu il n est ni séparé de corps, ni divorcé. Partenaire (2) d un pacte civil de solidarité conclu avec l Adhérent - une attestation du pacte civil de solidarité établie par le tribunal d instance, ainsi qu une attestation sur l honneur du partenaire indiquant qu il n est pas séparé. Concubin (3) - une attestation de concubinage délivrée par la mairie, ou à défaut, une attestation avec des témoins du concubinage et une facture aux deux noms. Enfant(s) - un extrait d acte de naissance ou un acte de notoriété. Bénéficiaire(s) nommément désigné(s) - un extrait d acte de naissance. Héritier(s) - un acte de notoriété, un certificat de propriété, un certificat d hérédité. (1) Personne mariée à l Adhérent. (2) Personne avec laquelle l'adhérent a conclu un Pacte Civil de solidarité (PACS). Ce PACS peut être conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune (article du Code Civil) ; (3) Personne de sexe différent ou de même sexe vivant en couple avec l'adhérent dans le cadre d une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité (article du Code Civil). GESTION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DU CONTRAT Article 19 Gestion du contrat Article 19-1 Gestion financière L ensemble des cotisations relatives au présent contrat abonde le fonds isolé AMPLI-CRISTAL qui fait l objet d une gestion financière spécifique. Les prestations relatives au contrat sont prélevées sur ce fonds isolé. Les produits financiers du fonds AMPLI-CRISTAL sont formés des revenus des titres et placements encaissés dans l exercice, des coupons courus et non échus, des plus ou moins-values réalisées lors des ventes ou achats de titres au cours de l exercice, des crédits d impôts et avoirs fiscaux affectés au contrat après dotation, s il y a lieu, aux réserves réglementaires. 90% des produits financiers déterminés au présent article sont affectés au compte de résultat technique et financier. Article 19-2 Clause de participation aux bénéfices La valeur de service est revalorisée en fonction du résultat du compte technique et financier constitué au 31 décembre de chaque exercice. Ce compte est alimenté par 100% des résultats techniques et par 90% des résultats financiers du contrat AMPLI-CRISTAL. Ce compte intègre également les éventuels reports de perte constatés en cas d insuffisance du fonds de revalorisation. Article 19-3 Fonds de revalorisation Un fonds de revalorisation spécifique au contrat AMPLI- CRISTAL est mis en place. Il est alimenté par l intégralité du solde créditeur du compte de résultat technique et financier. Les capitaux constitutifs de revalorisations et le cas échéant, le solde débiteur du compte technique et financier, sont prélevés sur le fonds de revalorisation dans la limite de son montant. En cas d insuffisance du fonds de revalorisation, le solde débiteur du compte de résultat technique et financier de l exercice précédent est reporté au débit du compte de résultat technique et financier de l année suivante. Article 20 Frais Les frais de fonctionnement permettant d assurer la gestion administrative et financière du contrat sont les suivants : - Frais à l entrée et sur versements : 0 % sur chaque versement de cotisation. - Frais en cours de vie du contrat : 1 % de l encours moyen annuel, prélevé annuellement sur les produits financiers du régime. - Frais de sortie : 0 % sur quittances d arrérages. 5 % maximum sur la valeur de transfert selon l article de la présente notice. - Autres frais : Aucuns. 12

14 AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTRAT Article 21 Prescription rances, un bulletin de situation indiquant notamment le nombre de points acquis. L Adhérent reçoit une attestation fiscale justifiant des cotisations versées au titre de l adhésion au contrat AMPLI-CRISTAL pendant l année. En phase de liquidation de la rente : A l émission de la rente, l Assureur fait parvenir à l Adhérent un certificat de rente. Durant la phase de liquidation de la rente, l Adhérent, ou son (ses) bénéficiaire(s), reçoi(ven)t chaque année un bulletin de situation indiquant notamment le montant revalorisé de la rente, ainsi qu une attestation fiscale. AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Conformément à l article L du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. - Quand l'action de l'adhérent contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l Adhérent, ce délai est porté à dix ans à compter de sa connaissance du décès. Cette prescription spécifique s éteint dans un délai maximal de trente ans suivant le décès de l Adhérent. En vertu de l'article L du code des assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en justice, le commandement, la saisie, l acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, la désignation d experts à la suite d un sinistre ou l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l Assureur à l Adhérent en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation et par l Adhérent à l Assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Article 22 Information de l Adhérent AMPLI Mutuelle agissant pour le compte du Souscripteur s engage à remettre à l Adhérent la présente notice d information établie par l Assureur qui définit les garanties et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestation. Il incombe au Souscripteur de conserver la preuve de la remise de la notice à l Adhérent. AMPLI Mutuelle agissant pour le compte du Souscripteur informera l Adhérent par écrit de toute modification éventuelle de ses droits et obligations au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur. Si l Adhérent ne souhaite pas poursuivre son adhésion suite à cette modification, il peut dénoncer son adhésion dans les trois mois qui suivent sa notification et demander le transfert de ses droits selon les modalités prévues à l article Durant la phase de constitution de la rente : L Adhérent reçoit au début de chaque année et conformément à l article L du code des assu- 13 Article 23 Loi «informatique et libertés» Les informations recueillies sont régies par les dispositions de la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée. Elles sont nécessaires à l'adhésion et à la gestion du contrat d'assurance, et sont destinées, à cette fin, à l Assureur, responsable du traitement, aux prestataires et aux organismes professionnels concernés. L'Adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant, qu'il peut exercer à tout moment auprès de CNP Assurances - Correspondant Informatique et Libertés - 4, place Raoul Dautry PARIS Cedex 15. Article 24 Renseignements - Réclamation - Médiation Les demandes de renseignements ou les réclamations sur l interprétation du contrat doivent être formulées auprès d AMPLI Mutuelle - 27 Boulevard Berthier Paris Cedex 17. En cas de désaccord avec une décision de l'assureur et après qu'il aura épuisé les voies de recours auprès de ce dernier, l'adhérent ou ses Ayants droit pourront s'adresser au Médiateur de CNP Assurances (4, place Raoul Dautry Paris Cedex 15). L avis du Médiateur ne s impose pas aux parties en litige qui conservent le droit de saisir les tribunaux. Article 25 Autorité chargée du contrôle L autorité chargée du contrôle de l Assureur est l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout Paris Cedex 09. Article 26 Loi applicable - Langue utilisée Les relations contractuelles et précontractuelles entre l Assureur, le Souscripteur et l Adhérent sont régies par le droit français. L Assureur utilisera la langue française pendant la durée de l adhésion.

15 Article 27 Commission de suivi du contrat d assurance de groupe Pour assurer le suivi du régime, il est constitué une commission de gestion administrative, technique et financière. Cette commission est composée paritairement de représentants du Souscripteur et de l Assureur. Elle se réunit deux fois par an. Article 28 Lutte antiblanchiment Comme toute compagnie d assurance, l Assureur et le Souscripteur sont soumis au respect de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption en application du code monétaire et financier modifié par l'ordonnance n du 30 janvier C'est pourquoi l Assureur a l'obligation d'identifier et de connaître ses assurés, de se renseigner sur l'origine des fonds destinés au paiement des primes de leurs contrats d assurance. Toutes les informations sur l assuré et ses opérations recueillies par le Souscripteur sont rendues accessibles à l'assureur en application de la règlementation. 14

16 ANNEXE 1 : INDICATION DES VALEURS DE TRANSFERT En application de l article L du code des assurances, la valeur de transfert est égale à la provision mathématique de l Adhérent correspondant aux droits acquis à la date de transfert. La valeur de transfert brute de l indemnité de transfert ne peut être inférieure au cumul des cotisations nettes versées. La provision mathématique est calculée au moment du transfert pour chaque versement en fonction des paramètres suivants : de l âge atteint par l Adhérent à la date de la demande de transfert ; du sexe de l Adhérent ; de l âge théorique de liquidation de 65 ans ou de l âge de l Adhérent s'il a plus de 65 ans à la date de la demande de transfert; du montant de la rente viagère différée, égale au produit du nombre des points acquis selon les dispositions de l article 12-2 et de la valeur de service du point à la date du transfert ; des caractéristiques suivantes de la rente viagère différée : o option choisie par l Adhérent sur la réversion de la rente en cas de décès avant la date de liquidation ; o si la rente est réversible en cas de décès avant la liquidation, le taux de réversion en cas de décès avant l âge de la retraite est de 60 % ; o si la rente est réversible en cas de décès avant la liquidation, la rente est considérée comme réversible dès 60 ans du conjoint ; o si la rente est réversible en cas de décès avant la liquidation, le conjoint est réputé d avoir le même âge que l Adhérent ; o la rente viagère différée est considérée non réversible après la liquidation de la retraite ; o une période de versement garanti de la rente entre l âge de liquidation et les 75 ans de l Adhérent est prise en compte lors du calcul de la provision mathématique ; o la rente versée est trimestrielle et à terme échu ; du taux technique calculé au moment de chaque versement en fonction des tables de mortalité utilisées pour l inventaire et de l âge et du sexe de l Adhérent à la date de versement ; des tables de mortalité en vigueur au moment du versement tout en tenant compte, en cas de changement de tables intervenu depuis cette date, de l amortissement financé par le contrat ; des coefficients de majoration prévus à l article 2 de l Annexe 4 si la demande de transfert survient après le 65 ème anniversaire de l Adhérent. AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs de transfert de l adhésion postérieure au 1 er juillet 2015 au terme de chacune des 8 premières années. Des valeurs de transfert seront communiquées à titre d exemple à l Adhérent dans son certificat d adhésion. Hypothèses retenues pour le calcul : - cotisation initiale brute versée égale à 100,00 - frais sur cotisation maximum de 0 % 15

17 Valeurs de transfert minimales au terme des 8 premières années : Cumul des primes brutes Cumul des primes nettes Valeur de transfert minimale année Max (100 ; N x VS1 x TxPM1) x 0,95 année Max (100 ; N x VS2 x TxPM2) x 0,95 année Max (100 ; N x VS3 x TxPM3) x 0,95 année Max (100 ; N x VS4 x TxPM4) x 0,95 année Max (100 ; N x VS5 x TxPM5) x 0,95 année Max (100 ; N x VS6 x TxPM6) x 0,95 année Max (100 ; N x VS7 x TxPM7) x 0,95 année Max (100 ; N x VS8 x TxPM8) x 0,95 N désigne le nombre de points bruts acquis au titre de la prime versée N = 100/valeur d acquisition du point la date du versement affecté du coefficient d âge au moment du versement et en tenant compte de l option choisie par l Adhérent sur la réversion de la rente en cas de décès avant la date de liquidation selon les dispositions de l'article 15. VSt désigne la valeur de service à la date t de la demande TxPMt désigne le taux de provision mathématique à la date de la demande de transfert, calculé en fonction des paramètres techniques précisés ci-dessus à la date du dernier inventaire annuel et des caractéristiques de la rente retenues pour le calcul de la valeur de transfert. Ces valeurs de transfert sont données hors prélèvements sociaux et fiscaux. Ces valeurs de transfert sont données y compris l indemnité de transfert conformément à l article Les valeurs de transfert minimales ne tiennent pas compte des éventuelles opérations ultérieures (versements de cotisations). 16

18 ANNEXE 2 : ANNEXE FISCALE MADELIN L ensemble des renseignements ci-dessous fait référence aux dispositions fiscales et réglementaires en vigueur au 1 er janvier 2015 I. Déduction des cotisations ou primes A - Déduction des cotisations ou primes au titre de la retraite Conformément au 1 du II de l article 154 bis du code général des impôts, les cotisations versées au titre de la retraite sont déductibles dans la limite du plafond ci-dessous. Plafond : 10 % de la fraction du bénéfice imposable (retenu dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale «PASS») + 15 % sur la fraction de ce bénéfice compris entre 1 PASS et 8 PASS. Plancher : Sous réserve que la déduction corresponde à une dépense effective, son montant ne peut être inférieur à un montant égal à 10 % du PASS. Niveau de bénéfice Inférieur à 1 PASS Compris entre 1 PASS et 8 PASS Au-delà de 8 PASS Limite de déduction 10 % du PASS (plancher de déduction) Plancher de déduction + (25 % du bénéfice imposable diminué d un PASS) Plancher de déduction + (25 % de 7 PASS) Par ailleurs, les sommes versées par l entreprise au titre d un PERCO défini à l article L du code du travail et exonérées de l impôt sur le revenu en application du 18 de l article 81 du code général des impôts, viennent en diminution de la limite de déduction. Entrent dans cette limite les cotisations vieillesse versées sur des contrats Madelin mais aussi la part de cotisations vieillesse à des régimes obligatoires complémentaires qui excèdent la cotisation minimale obligatoire. B - Précisions complémentaires communes En cas de cessation d activité en cours d année, le plafond annuel de sécurité sociale (PASS) doit être réduit prorata temporis pour la détermination des limites de déduction telles que définies ci-dessus. Pour l appréciation du respect des plafonds de déduction, il convient de prendre en compte les cotisations facultatives de l exploitant et celles versées, le cas échéant, par son conjoint collaborateur. II. Fiscalité des prestations A - Fiscalité des arrérages, de la rente de réversion et de la rente d orphelin Les rentes servies au titre du contrat retraite sont imposables au titre de l impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions, selon les dispositions de l article a. du code général des impôts. AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Ces arrérages, dans la mesure où ils correspondent à des cotisations ayant fait l objet de la déduction prévue à l article 163 quatervicies, I-1-c du code général des impôts, sont donc passibles de l impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires dans les mêmes conditions que les pensions et rentes viagères visées à l article 79 du code général des impôts, c est-à-dire après application à leur montant de l abattement spécifique de 10 % prévu à l article 158, 5 du même code. Lorsque les cotisations versées n ont pas été admises en déduction, les arrérages sont taxables dans les mêmes conditions que les rentes viagères visées à l article 158, 6 du code général des impôts (régime des rentes à titre onéreux). 17

19 III. Prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement Les prélèvements sociaux sont appliqués par l assureur sur chaque arrérage de rente versé sous réserve des cas d exonération applicables au bénéficiaire de la rente et liés à sa situation fiscale. Taux en vigueur au 1 er janvier 2015 CSG : 6,60 % (ou taux réduit de 3,8 %) CRDS : 0,50 % CASA : 0,30 % IV. Personnes assujetties à l Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) Pendant la phase de constitution des droits Les contrats de retraite Madelin étant en principe non rachetables, ils bénéficient de l exonération prévue à l article 885 F du code général des impôts. Dès lors, pendant la phase d épargne, seules les primes éventuellement versées après l âge de 70 ans au titre des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au capital de celui qui les a versées pour le calcul de l ISF. En revanche, lorsque le contrat devient rachetable (assuré atteint d une invalidité ou cessation d activité suite à un jugement de liquidation judiciaire), il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur au premier janvier de l année d imposition. Toutefois, en cas d invalidité, l exonération prévue à l article 885K du code général des impôts en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie s applique. Pendant la phase de rente A l échéance du contrat, la valeur de capitalisation de la rente entre dans le patrimoine passible de l impôt sauf si elle peut être assimilée à une pension de retraite au sens de l article 885J du code général des impôts. Toutefois, l exonération de la valeur de capitalisation du contrat n est acquise que si toutes les conditions de l article 885J du code général des impôts sont cumulativement remplies et notamment : Ê Si la rente est constituée dans le cadre d une activité professionnelle. Ce qui est le cas ici, dans la mesure où un contrat Madelin est souscrit par un groupement professionnel constitué de personnes qui ont exercé une activité non salariée, non agricole en vue du versement d une retraite garantissant un revenu viager. Ë Si l organisme auprès duquel le contrat est souscrit pratique des rentes viagères par capitalisation. Ce qui est bien le cas de CNP Assurances. Ì Si les versements de primes ont été régulièrement échelonnés dans leur montant et leur périodicité. Rappelons qu il s agit d une condition de déductibilité des cotisations des contrats Madelin. Í Si la date d'entrée en jouissance de la rente de retraite est intervenue à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L du code de la Sécurité sociale. Î Si les versements sont intervenus pendant une durée d'au moins quinze ans. NB : L exonération ne s étend pas à la fraction non consommée au 1 er janvier des sommes perçues à ce titre. 18

20 ANNEXE 3 : COTISATIONS au 1 er janvier 2015 Pour l année 2015 le montant de cotisation annuelle doit être compris, au choix de l Adhérent, dans l une des fourchettes suivantes : â Option n 1 Le montant minimum de cotisation annuelle est fixé à 1 200, le maximum est fixé à quinze fois le montant minimum, soit Il existe 15 niveaux de cotisation annuelle dans cette option. â Option n 2 Le montant minimum de cotisation annuelle est fixé à 2 400, le maximum est fixé à quinze fois le montant minimum, soit Il existe 15 niveaux de cotisation annuelle dans cette option. â Option n 3 Le montant minimum de cotisation annuelle est fixé à le maximum est fixé à quinze fois le montant minimum, soit Il existe 15 niveaux de cotisation annuelle dans cette option. OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 niveau montant niveau montant niveau montant AMPLI Mutuelle Règlement AMPLI CRISTAL 2015 Les montants de cotisations sont révisés automatiquement chaque 1 er janvier en fonction de l évolution du plafond de la Sécurité sociale 19

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