N/Réf. : CODEP-PRS Hôpital Européen de Paris La Roseraie 120 avenue de la République AUBERVILLIERS

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 10 juin 2016 N/Réf. : CODEP-PRS Hôpital Européen de Paris La Roseraie 120 avenue de la République AUBERVILLIERS Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection des travailleurs et des patients Inspection sur le thème de l imagerie interventionnelle Installation : Salles de coronarographie et bloc opératoire B de l hôpital Européen de Paris La Roseraie Identifiant de l inspection : INSNP-PRS Monsieur, L Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la radioprotection des travailleurs et des patients, le 31 mai 2016, dans votre établissement d Aubervilliers (93). J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l inspection L objet de cette inspection était de vérifier la prise en compte par l hôpital Européen de Paris La Roseraie des exigences réglementaires en matière de radioprotection des travailleurs et des patients dans le domaine de l imagerie interventionnelle. Les inspecteurs ont passé en revue les documents liés à ce domaine et ont inspecté les installations de l établissement : les deux salles de coronarographie et les neuf salles du bloc opératoire B où sont utilisés trois appareils employés à des fins d imagerie interventionnelle. Les inspecteurs ont apprécié l implication de la direction, du médecin du travail, des médecins et notamment de la personne compétente en radioprotection, très présente auprès des travailleurs. Les inspecteurs soulignent la qualité du travail réalisé en coronarographie et initié au bloc opératoire pour ce qui concerne la physique médicale. Le plan d organisation de la physique médicale est complété d un plan d action mis régulièrement à jour. Les inspecteurs ont également noté que l ensemble des écarts constatés en 2012 avaient faits l objet d une action corrective effective, malgré un contexte organisationnel compliqué. Enfin, les inspecteurs ont constaté que les documents utilisés dans le domaine de la radioprotection (procédures, consignes, tableaux de suivi) étaient particulièrement clairs et pragmatiques. Néanmoins, les inspecteurs ont constaté des écarts pour ce qui concerne notamment les contrôles techniques de radioprotection, les consignes et la dosimétrie. L ensemble des constats relevés est repris ci-dessous. 10, rue Crillon Paris cedex 04 Téléphone Fax

2 A. Demandes d actions correctives Demande d action prioritaire : conventions et plans de prévention Conformément à l article R du code du travail, lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R et suivants. A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétent en radioprotection, mentionnés aux articles R et suivants, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de l'article R Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l'exposition individuelle. Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non-salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle. Conformément à l article R du code du travail, le travailleur non salarié exerçant une activité mentionnée à l'article R met en œuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement dans les conditions prévues à la section 4. Conformément à l article R du code du travail, les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres travailleurs compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R Conformément à l'article R du code du travail, lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non-salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. Conformément à l article R du code du travail, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. L établissement a établi des conventions avec l ensemble des chirurgiens non-salariés de l établissement. Ces conventions sont complètes pour ce qui concerne la radioprotection. Cependant, ces documents ne sont pas signés par l établissement et il n y a pas d élément permettant de justifier que les évaluations des risques et les règles d accès en zone réglementée ont été effectivement transmises aux personnels non-salariés de l établissement. En outre, il a été constaté que l établissement ne s assure pas de l aptitude médicale des médecins libéraux intervenant dans l établissement. Par ailleurs, aucun plan de prévention n a été établi avec l organisme agréé en charge des contrôles qualité, les constructeurs, la société intervenant pour des prestations de physique médicale et les anesthésistes. Enfin, un plan de prévention a été signé avec l organisme agréé en charge des contrôles techniques de radioprotection mais celui-ci ne comporte aucun item relatif à la répartition des responsabilités dans le domaine de la radioprotection. Cet écart avait déjà fait l objet d une demande d action corrective dans mon courrier référencé CODEP-PRS daté du 13 août 2012 suite à l inspection de votre établissement le 30 juillet 2012 et référencée INSNP-PRS /8

3 A1. Je vous demande : - de signer une convention avec l ensemble des travailleurs non-salariés de l établissement ; - de signer un plan de prévention avec l ensemble des établissements dont les travailleurs interviennent en zone réglementée. Je vous demande de vous assurer de l aptitude médicale des travailleurs amenés à intervenir en zone réglementée. Les inspecteurs ont constaté que des travailleurs salariés des médecins libéraux étaient amenés à intervenir en zone réglementée. Cependant, aucun plan de prévention n a été établi pour couvrir ces interventions. Les plans de prévention signés avec les médecins libéraux ne mentionnent pas ces travailleurs. A2. Je vous demande de vous assurer que les interventions réalisées par les travailleurs salariés des médecins libéraux font bien l objet d une convention signée avec leur employeur. Je vous demande de me transmettre votre plan d action pour les demandes A1 et A2 avant le 10 juillet Moyens de la personne compétente en radioprotection Conformément à l article R du code du travail, l'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives. La lettre de désignation de la personne compétente en radioprotection mentionne qu elle dispose d un radiamètre afin de réaliser des mesures de débit de dose. Or, la personne compétente en radioprotection a indiqué qu elle ne disposait pas d appareil de mesure. A3. Je vous demande de mettre en cohérence la lettre de désignation de la personne compétente en radioprotection avec les moyens qui lui sont réellement affectés. Evaluation des risques et zonage Conformément à l article R du code du travail, après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R , l'employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source : 1 Une zone surveillée, dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 msv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées à l'article R ; 2 Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 msv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R Conformément à l article 4 de l arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu aux règles d hygiène, de sécurité et d entretien qui y sont imposées, I. Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, les limites des zones mentionnées à l article 1 er coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures des aires dûment délimitées recevant les sources de rayonnements ionisants. II. A l exclusion des zones interdites mentionnées aux articles R à R du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l article 2 et l aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies aux articles R à R du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l objet : 3/8

4 a) D une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones. Lorsqu il s agit de zones spécialement réglementées prévues aux articles R à R du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit ; b) D une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local. III. Les zones surveillées ou contrôlées définies aux articles R à R du code du travail peuvent s étendre à des surfaces attenantes aux locaux ou aires recevant normalement des sources de rayonnements ionisants, à condition que tous ces espaces soient sous la responsabilité de l employeur et dûment délimités. Si tel n est pas le cas, l employeur prend les mesures nécessaires pour délimiter strictement la zone aux parois des locaux et aux clôtures des aires concernées. Les inspecteurs ont consulté les évaluations des risques qui ont été réalisées pour l ensemble des appareils utilisés pour des actes sous scopie. Les hypothèses relatives aux caractéristiques des machines (tension, intensité, orientation du tube..) qui pourraient influer sur le débit de dose mesuré ne sont pas précisées et ne permettent pas de conclure sur la pertinence du zonage. A4. Je vous demande de préciser les hypothèses prises pour réaliser l évaluation des risques des appareils utilisés pour des actes sous scopie et de revoir, le cas échéant, le zonage. Affichage Conformément à l article 9 de l arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu aux règles d hygiène, de sécurité et d entretien qui y sont imposées, I. - Lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l'article 5, peut être intermittente. Dans ce cas, l'employeur établit des règles de mise en œuvre de la signalisation prévue à l'article 8, assurée par un dispositif lumineux et, s'il y a lieu, sonore, interdisant tout accès fortuit d'un travailleur à la zone considérée. La zone considérée ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque l'émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de celle-ci, prévue à l'article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux. Lorsque l'appareil émettant des rayonnements ionisants est verrouillé sur une position interdisant toute émission de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, la délimitation de la zone considérée peut être suspendue temporairement. II. - Une information complémentaire, mentionnant le caractère intermittent de la zone, est affichée de manière visible à chaque accès de la zone. Les inspecteurs ont eu accès à l intégralité des 9 salles du bloc opératoire. Les trois appareils émetteurs de rayonnements ionisants peuvent être utilisés dans n importe laquelle de ces salles. En conséquence, l établissement a affiché les trois zonages correspondants, ce qui peut induire en erreur les travailleurs. Les inspecteurs ont indiqué que l affichage du zonage le plus pénalisant était recevable. A5. Je vous demande de clarifier l affichage relatif au zonage. Port des équipements de protection individuelle et port de la dosimétrie Conformément à l article R du code du travail, chaque travailleur appelé à exécuter une opération en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition : lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive. Conformément à l article R du code du travail, tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. 4/8

5 Conformément à l article 23 de l arrêté du 15 mai 2006, lorsque des équipements de protection individuelle mentionnés à l article R du code du travail sont nécessaires en complément des équipements de protection collective, le chef d établissement veille à ce que : - les zones requérant leur port soient clairement identifiées ; - ces équipements soient effectivement portés et correctement utilisés dans ces zones puis retirés et rangés une fois le travailleur sorti de la zone ; - ces équipements soient vérifiés et, le cas échéant, nettoyés et réparés par ses soins avant toute nouvelle utilisation ou remplacés. Les inspecteurs ont constaté qu une anesthésiste, intervenant en zone réglementée, ne portait ni les équipements de protection individuelle (protège thyroïde et tablier), ni les dosimètres (passif et opérationnel) demandés dans les consignes. En outre, les inspecteurs ont constaté que le jour de l inspection, les dosimètres opérationnels n étaient pas portés en raison du déclenchement d une alarme sonore en continue sur les dosimètres. Des interventions chirurgicales nécessitant la présence des travailleurs en zone réglementée avaient pourtant lieu à ce moment-là. A6. Je vous demande de veiller au respect des consignes pour ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle et de la dosimétrie. Fiche d exposition Conformément à l article R du code du travail, l'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition. Conformément à l article R du code du travail, chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant. Les inspecteurs ont constaté que des fiches d exposition avaient été établies. Cependant, celles-ci ne sont pas signées par les travailleurs. A7. Je vous demande de faire signer les fiches d exposition par les travailleurs. Contrôles techniques internes et externes de radioprotection Conformément à la décision n 2010-DC-0175 de l ASN du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R et R du code du travail ainsi qu'aux articles R et R du code de la santé publique, les contrôles techniques externes et internes de radioprotection des générateurs de rayons X doivent être réalisés une fois par an. L annexe 1 de la décision précitée définit les contrôles à réaliser pour les générateurs électriques de rayons X. Les inspecteurs ont constaté que les contrôles techniques externes étaient réalisés pour l ensemble des appareils utilisés au bloc opératoire et en coronarographie. Cependant, ceux-ci étaient incomplets car les débits de dose n avaient pas été mesurés pour l ensemble des salles du bloc opératoire. En outre, aucun contrôle technique externe de radioprotection n a été réalisé entre la fin de l année 2014 et le 30 mai Enfin, les inspecteurs ont constaté que la trame utilisée pour les contrôles techniques internes en coronarographie répondait aux exigences de la décision précitée mais que la trame utilisée pour les contrôles techniques internes du bloc opératoire était incomplète pour ce qui concerne les mesures de débit de dose. Il a été néanmoins indiqué que l établissement envisageait d utiliser pour le bloc opératoire la même trame que celle utilisée pour la coronarographie. A8. Je vous demande de respecter les fréquences réglementaires de réalisation et de veiller à la complétude des contrôles techniques de radioprotection. 5/8

6 Dosimétrie Conformément à l article R du code du travail, tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. Conformément à l annexe de l arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, la période durant laquelle le dosimètre doit être porté est déterminée par l'employeur en fonction de la nature et de l'intensité de l'exposition. Elle doit permettre de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition visées à l'article R et ne doit pas être supérieure à un mois pour les travailleurs de catégorie A et à trois mois pour les travailleurs de catégorie B. Lors de la visite du bloc opératoire, les inspecteurs ont constaté que 7 dosimètres opérationnels étaient mis à disposition des travailleurs intervenant en zone réglementée. Or, il a été précisé que les trois appareils émetteurs de rayonnements ionisants pouvaient être utilisés simultanément et qu il pouvait y avoir 4 personnes présentes en zone réglementée, ce qui nécessite dans ce cas 12 dosimètres opérationnels. A9. Je vous demande d évaluer vos besoins réels en terme de dosimétrie opérationnelle et de revoir le cas échéant, le nombre de dosimètres opérationnels mis à disposition des travailleurs. Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que des dosimètres passifs trimestriels avaient été mis à disposition des médecins libéraux du bloc opératoire par l établissement alors que : - ceux-ci sont classés en catégorie A (ce qui nécessiterait une dosimétrie passive mensuelle) ; - les conventions établies avec ces travailleurs mentionnent que la dosimétrie passive n est pas à la charge de l établissement. Il a été également constaté que ces travailleurs pouvaient relever, selon les résultats des analyses de poste, d un classement en catégorie B. A10. Je vous demande de veiller au port de la dosimétrie imposée par la réglementation pour les travailleurs classés. Je vous demande de mettre à jour, le cas échéant, les conventions établies avec les personnes intervenant en zone réglementée et de veiller à leur respect. Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l article R du code du travail, les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur. Cette formation porte sur : 1 Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ; 2 Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ; 3 Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre. La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Les inspecteurs ont consulté le contenu de la formation à la radioprotection des travailleurs et ont constaté l absence de points relatifs aux spécificités de l établissement et au poste de travail (appareils utilisés, consignes, organisation de la radioprotection ). Lors de la visite du bloc opératoire et des salles de coronarographie, les inspecteurs ont constaté que ces sujets étaient néanmoins abordés systématiquement avec l ensemble des travailleurs. Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que la formation mentionnait la possibilité de porter des gants radioatténuateurs alors que ceux-ci sont proscrits par l établissement. Les inspecteurs ont en outre rappelé le risque lié au port de gants radioatténuateurs lors de la réalisation d actes sous scopie. A11. Je vous demande de formaliser l ensemble des sujets abordés lors de la formation à la radioprotection des travailleurs et notamment les sujets spécifiques relatifs au poste de travail. Je vous 6/8

7 demande de mettre à jour votre formation en ne mentionnant pas les gants radioatténuateurs comme équipement de protection individuelle. B. Compléments d information Sans objet C. Observations Correspondant SISERI de l Employeur Conformément à l annexe de l arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants L'employeur ou l'organisme de dosimétrie établissent un protocole d'échange d'information avec SISERI. Au titre de ce protocole : - l'organisme de dosimétrie désigne la ou les personnes qui seront autorisées à se connecter à SISERI pour l'envoi des résultats dosimétriques ; - l'employeur désigne les personnes qui seront autorisées à se connecter à SISERI : - le ou les personnes désignées comme correspondantes SISERI de l'employeur pour l'envoi et la consultation des informations requises à l'article 7 ; - la ou les personnes compétentes en radioprotection pour l'envoi des données de dosimétrie opérationnelle, le cas échéant, et la consultation des données prévues à l'article 27 ; - le ou les médecins du travail pour l'envoi des informations requises au second alinéa de l'article 5 et à l'article 7, pour l'édition de la carte de suivi médical prévue à l'article 9, pour la transmission de la dose efficace ou dose équivalente prévue à l'article 15 et pour la consultation des données dosimétriques des travailleurs prévues à l'article 27. SISERI délivre à chacune des personnes sus désignées un certificat électronique d'authentification et de chiffrement des données et un code d'accès confidentiel garantissant la sécurité ainsi que la confidentialité des envois ou des consultations de données. Les conditions de validité du certificat électronique et du code d'accès confidentiel sont définies par SISERI. Les personnes désignées par les organismes de dosimétrie, les correspondants SISERI de l'employeur, les personnes compétentes en radioprotection et les médecins du travail transfèrent les informations ou données à SISERI ou les consultent selon les modalités techniques définies par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans un catalogue technique. Les inspecteurs ont noté qu aucun correspondant SISERI de l employeur (CSE) n avait été désigné dans l établissement. C1. Je vous invite à désigner un CSE. Classement des travailleurs Conformément à l article R du code du travail, en vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 msv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R , sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail. Conformément à l article R du code du travail, les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R du code de la santé publique. 7/8

8 Les inspecteurs ont constaté que les chirurgiens étaient classés en catégorie A, alors que l analyse des postes concluent à des valeurs d exposition relevant d un classement en catégorie B. En outre, les relevés de dosimétrie passive consultés sur la période indiquent souvent des valeurs inférieures aux seuils de détection du dosimètre passif. C2. Je vous invite à mener une réflexion sur la pertinence du classement adopté pour les travailleurs intervenant en zone réglementée. Contrôles techniques de radioprotection Conformément à la décision n 2010-DC-0175 de l ASN du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R et R du code du travail ainsi qu'aux articles R et R du code de la santé publique, les contrôles techniques externes et internes de radioprotection des générateurs de rayons X doivent être réalisés une fois par an. L annexe 1 de la décision précitée définit les contrôles à réaliser pour les générateurs électriques de rayons X. Les inspecteurs ont constaté que les contrôles techniques internes et externes étaient réalisés le même jour en raison de l absence de radiamètre. En effet, les mesures sont réalisées à l aide du radiamètre de l organisme agréé qui le prête à l établissement le jour où sont réalisés les contrôles techniques externes de radioprotection. Les inspecteurs ont rappelé que l alternance des contrôles techniques internes avec les contrôles techniques externes permet de détecter plus rapidement un écart lié à la radioprotection. C3. Je vous invite à alterner les contrôles techniques internes et les contrôles techniques externes. * * * * Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n excèdera pas deux mois, excepté pour les demandes A1 et A2 pour lesquelles une réponse est attendue avant le 10 juillet Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d en préciser, pour chacun, l échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par les dispositions de l article L du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site Internet de l ASN ( Je vous prie d agréer, Monsieur, l assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR : B. POUBEAU 8/8

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