Loi Léonetti et Droits des patients en fin de vie
|
|
- Josephine Déry
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Loi Léonetti et Droits des patients en fin de vie Personne de confiance et Directives anticipées Conférence débat animée par : Le Professeur Didier DE BROUCKER Président du Réseau Soins Palliatifs ROSALIE Valériane DUJARDIN Juriste EPSM des Flandres Jeudi 20 mai h00 - PERENCHIES
2 Préambule Ce document sur le thème de la Personne de Confiance avait été élaboré dans un premier temps - en tant que support écrit dans le cadre d une intervention au Centre Hospitalier d ARMENTIÈRES le Mardi 27 novembre Il fut diffusé dans un deuxième temps aux professionnels de l E.P.S.M. des Flandres, et d autres professionnels de la santé. Dans un troisième temps, ce dossier fut repensé pour la organisée à PERENCHIES par les associations TREFLES et ROSALIE en partenariat avec l E.P.S.M. des Flandres sur le sujet de la Loi Leonetti, des Droits des malades en fin de vie. Il consigne un certain nombre de documents, et notamment une note de présentation du concept, et une note de présentation relative aux directives anticipées. Je rappelle que les documents élaborés par mes soins sont systématiquement datés par souci de rigueur juridique face à l évolution des textes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, des documents rédigés par mes soins nécessite mon consentement conformément aux dispositions de l article L du Code de la propriété intellectuelle. Je consens, toujours dans un souci d échange et de partage de l information, à la reproduction des documents à condition de ne pas occulter mon identité, étant l auteur. LILLE, le 15 mai 2010 Valériane DUJARDIN - 2 -
3 Sommaire La personne de confiance Cadre légal p 4 La personne de confiance Note succincte de présentation p 5 La Loi Léonetti, Personne de confiance et Directives anticipées Note de présentation p 15 Annexes Annexe 1 Tableau synthétique p 27 Annexe 2 Modèles de support écrit p 28 Annexe 3 Modèle d affiche d information du public p 31 Annexe 4 La loi Léonetti Loi du p 32 Annexe 5 Les directives anticipées Décret du p 36 Annexe 6 La procédure collégiale Décret du p 39 Annexe 7 Modèle de directives anticipées p 41 Annexe 8 Le décret du relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement p
4 La Personne de confiance Cadre légal Référence légale : Article L du Code de la santé publique (issu de la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la loi n du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie) «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.» - 4 -
5 La Personne de confiance Note de présentation (succincte et non exhaustive) I. Propos introductifs En un demi-siècle, la relation entre le médecin et son patient a fait l objet d une importante évolution. Le praticien, était, de par sa déontologie - rédaction de présenté comme un homme de science, détenant le savoir médical, face à un patient inexpérimenté et ignorant les subtilités du langage scientifique. De plus, le Code de déontologie de 1947 évoquait le terme de «malade» et non pas celui de «patient», pour regrouper ceux qui entraient dans le cabinet médical, y compris les femmes enceintes et les personnes devant se faire vacciner ne souffrant donc d'aucune pathologie. Ce terme péjoratif mettait bien en évidence la relation de hiérarchie qui existait entre les deux protagonistes. Devant le malade ignorant, le médecin devait «s efforcer d imposer l exécution de sa décision», conformément aux dispositions de l ancien article 3 du code de déontologie médicale de l époque. De même, un diagnostic grave pouvait «légitimement être dissimulé au malade». Il apparaît donc que le patient était considéré comme un «mineur juridique», le médecin étant plus à même de décider quelle était la meilleure solution pour lui. Dans ce contexte, la place du droit à l information du patient demeurait très réduite, accessoire, voire inutile. La modification du Code de déontologie en 1979 ne contribuera pas à briser cet état de fait, car le nouveau texte ne mentionne le thème de l information du patient que de façon très implicite, dans son article 7. Il faut attendre le début des années 1990 pour que le droit à l information du patient prenne son véritable essor. En effet, les esprits ont évolué, et la personne du malade, devenu le «patient» devient primordiale dans la relation qui l unit au praticien. L adoption en 1994 des Lois sur la bioéthique marque une avancée importante, puisque ces textes posent le principe d inviolabilité de la personne humaine. Celle-ci doit pouvoir choisir elle-même ce qui lui semble opportun et adapté à sa situation
6 Le Code de déontologie médicale, révisé en 1995, tient compte de cette évolution, et rompt avec ses anciennes dispositions en posant, en son article R du Code de la santé publique (issu de la déontologie médicale) le principe selon lequel «Le médecin doit à la personne qu il examine, qu il soigne ou qu il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu il lui propose ( )». Le juge, aussi bien judiciaire qu administratif, viendra lui aussi poser sa pierre à l édifice législatif en constante évolution, dans le sens d une meilleure information du patient. Sa contribution à la prise en compte de la personne du patient sera matérialisée par d importantes décisions qui seront prises, notamment à partir de la fin des années Le droit à l information du patient est aujourd hui une réalité, et non plus un sous entendu. L arsenal législatif et jurisprudentiel actuel impose désormais au médecin de présenter au patient tous les éléments qui le concernent. Cet arsenal a vocation à régir les hypothèses les plus classiques, mais aussi les cas particuliers, et se veut donc adapté à chaque situation. Le 5 janvier 2000, les juge suprêmes ont considéré que l information médicale devait s étendre à tous les risques, mêmes ceux qualifiés auparavant d «exceptionnels». La personne malade doit être informée de tous les risques y compris ceux de décès et d invalidité. Le 04 mars 2002, la désormais célèbre Loi Kouchner, en ses articles L et L , accorde une place privilégiée à ces droits, au sein du Titre II de la loi, dont le choix de la dénomination n est certes anodine : «Démocratie Sanitaire». La transcription des règles relatives à l information et au consentement du patient, dont l inspiration est teintée de la déontologie, est accompagnée d un concept nouveau, original : la personne de confiance
7 II. Contexte Lorsque la personne n est pas ou plus à même de donner son avis, exigence pourtant légale au regard du principe intangible civiliste du respect du corps humain, le corps médical se trouve bien souvent démunit Quelle conduite tenir.? La déontologie médicale met en avant à ce sujet la consultation de «proches» «Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ( )» dispose ainsi l article R du Code de la santé publique. Les juges, quant à eux, à l occasion de litiges portés devant les tribunaux, ont évoqué la notion de «protecteurs naturels», des tiers, «ceux» pouvant être consultés, ceux portant intérêt à la personne malade hors d état d exprimer sa volonté. Le Comité consultatif national d éthique s est penché sur le sujet, jetant les bases de ce qui allait devenir légalement «la personne de confiance». La consécration légale de ce concept fut inspiré de l avis rendu par ce Comité Avis n 58 du 12 juin 1998, «Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche» - s inscrivant comme la volonté d instituer un outil pour le corps médical. De manière non exhaustive, les objectifs avaient pour préoccupations, d une part le soutien de la personne malade, pouvant parfois, en raison de son état de santé ou d une altération de ses facultés de compréhension et de discernement par une personne «de confiance», et, d autre part, l identification clairement notifiée et clairement exprimée d un interlocuteur unique pour le corps médical
8 III. Le concept de la personne de confiance Le concept de personne de confiance ainsi apparu en 2002 fut innovant dans le domaine du droit de la santé. L introduction de ce concept s inscrit en complément des droits à l information médicale et au consentement de la personne malade. La personne de confiance interviendra dans le cadre de ses missions précisées par la loi, le principe étant la relation privilégiée entre le patient et le médecin. Le législateur n a pas entendu introduire un tiers dans la relation de soins entre le patient et le médecin, qui déciderait en lieu et place de la personne malade. La personne de confiance sera un tiers, désigné par le patient, en qui il a confiance, qui sera garant de ses souhaits, lorsqu il ne sera plus à même d exprimer sa volonté. On y voit là, par la connaissance des souhaits de la personne malade, toute la dimension de la notion de «confiance». La personne de confiance accompagnera le patient qui se trouve parfois trop seul, pas ou peu réceptif face au monde médical. Quel est le rôle de la personne de confiance? Le rôle de la personne de confiance dépend de l état de santé du patient, de sa lucidité. «( ) «La» personne de confiance ( ) sera consultée au cas où «la personne malade» serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ( )». Dans le cas où le patient est lucide, la personne de confiance revêt un rôle secondaire, consultatif, s apparentant à un soutien pour la personne malade et une aide pour le corps médical dans la prise de décision lorsque le patient est hors d état d exprimer sa volonté. Le patient - et lui seul - décidera de la place qu il souhaite accorder à la personne de confiance
9 Dans le cas où le patient n est pas lucide, la personne de confiance intervient pour les situations de soin classiques et la situation du patient en fin de vie. La personne de confiance sera consultée pour les situations de soins «classiques», afin de garantir le respect de la parole et de la volonté du patient. Aucun acte, aucune intervention sauf urgence ou impossibilité - ne pourra être entrepris sans que la personne de confiance soit consultée. Dans la situation des personnes en fin de vie, la décision de limitation ou d arrêt du traitement susceptible de mettre la vie en danger de la personne malade ne pourra être réalisée sans avoir respecté la procédure collégiale, sans avoir consulté la personne de confiance, ou la famille, ou a défaut les proches, et le cas échéant sans avoir consulté les directives anticipées. L avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical, à l exclusion des directives anticipées. La décision de limiter ou d arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n ayant d autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne pourra être décidé par le médecin, après avoir respecté la procédure collégiale (définie par décret), consulté la personne de confiance (la famille, ou à défaut un de ses proches), et le cas échéant les directives anticipées de la personne. «Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L , l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.» Un décret paru décret n du , en annexe - en ce début d année est venu apporter des précisions relatives à la situation des personnes en fin de vie et au rôle de la personne de confiance, précisions qui se déclinent comme suit : La décision de limiter ou d arrêter un traitement inutile peut être prise notamment, à la demande de la personne de confiance, La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement, Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. Les missions de la personne de confiance peuvent ainsi se décliner comme suit, en fonction de l état de santé de la personne malade : - 9 -
10 Lorsque le patient est lucide : La personne de confiance peut accompagner le patient dans ses démarches, La personne de confiance peut assister aux entretiens médicaux, La personne de confiance peut être le témoin des directives anticipées rédigées par le patient, et attester de ces souhaits (et être citée en tant que telle dans le document), La personne de confiance peut se voir confier les directives anticipées de la personne malade. Lorsque le patient n est pas lucide Dans les situations de soins «classiques» : La personne de confiance sera consultée, pour au cas où la personne malade serait hors d état d exprimer sa volonté. Elle peut attester de la volonté du patient. Dans les situations de fin de vie de la personne malade : La personne de confiance peut être à l origine de la demande d arrêt ou de limitation du traitement, La personne de confiance donnera son avis qui prévaut sur tout autre avis non médical pour la décision de limitation ou d arrêt d un traitement lorsque le patient est dans une phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable. Si le patient a rédigé des directives anticipées, celles-ci prévalent sur tout autre avis, La personne de confiance notamment - doit être informée de la nature et des motifs de la décision de limitation ou arrêt d un traitement, La personne de confiance notamment doit être informée de la décision de mise en œuvre de la procédure collégiale
11 La désignation de la personne de confiance Qui peut désigner une personne de confiance? Toute personne majeure, qui n est pas sous tutelle, peut désigner une personne de confiance. La première phrase dudit article, «toute personne majeure», vient en effet exclure ispo facto la personne mineure. Le dispositif est exclu pour les majeurs frappés d une mesure d incapacité avant le 04 mars Le législateur ne laisse place à aucune ambiguïté dans sa rédaction de 2002 : «Les dispositions du présent article (L ) ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée». Précision pour la situation des majeurs protégés Une précision convient d être apportée s agissant de la situation des majeurs protégés. Pour les personnes majeures qui avaient désigné une personne de confiance, avant la mesure de tutelle, il appartient au juge des tutelles de se prononcer sur la confirmation ou l annulation du mandat de la personne de confiance. C est ainsi que l on peut voir apparaître des situations diverses où un majeur protégé, représenté par un tuteur, aura l aide et le soutien de la personne confiance, tandis que d autres majeurs protégés seront seuls assistés civilement du tuteur. Tel est le sens de la rédaction du dernier paragraphe du même article L : «( )Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.» Précision pour la situation des personnes souffrant de troubles mentaux hospitalisés sous contrainte La possibilité de désigner une personne de confiance est un droit reconnu aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. Il est toutefois possible de suspendre l information relative à la désignation d une personne de confiance le temps strictement nécessaire à la mise en place du traitement, pour les personnes hospitalisées sous contrainte, et en aucun cas pour les personnes hospitalisées librement. Cette restriction d un «droit», d une «liberté individuelle» doit être ainsi nécessité par l état de santé de la personne. Le Ministère a ainsi reconnu la possibilité de combiner les dispositions de l article L du Code de la santé publique traitant des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sous contrainte et les droits reconnus à l article L du Code de la santé publique. Evidemment, «une telle limitation ne peut être décidée qu au cas par cas et doit être proportionné à son objet»
12 Qui peut avoir la qualité de personne de confiance? En déclinant la qualité de plusieurs personnes pouvant être désignées comme «personne de confiance», par la personne malade, le législateur n a certes pas entendu imposer un quelconque expert mais un soutien. En ce sens, la personne malade peut, de manière non exhaustive, désigner un parent, un proche, ou le médecin traitant. Le choix revient évidemment à la personne concernée, d une part, et suppose l information de la personne choisie afin de s assurer de son souhait d accepter ce mandat, d autre part. La personne choisie, par la personne malade, sera évidemment libre d accepter ce mandat. Existe t-il un formalisme pour la désignation de la personne de confiance? Sur ce point, le législateur, sans pour autant apporter des précisions, est sans équivoque : «( ) Cette désignation est faite par écrit ( )». Les établissements hospitaliers ne sont pas tenus à des exigences minimales en terme de contenu. Certains modèles sont ainsi proposés en annexe de ce document, dont les modèles de mon établissement. Quelles sont les modalités de conservation du document de désignation de la personne de confiance? Si la loi est muette quant aux exigences formelles du document de désignation de la personne de confiance, il est à noter que le décret traitant de l accès direct du patient à son dossier médical précise clairement que ce document fait partie intégrante du dossier du patient. L article R du Code de la santé publique dispose en ce sens : «Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L et celle de la personne à prévenir. Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.» La personne de confiance peut-elle accéder au dossier médical de la personne malade? La personne malade, en désignant une personne de confiance, accepte que l information médicale délivrée oralement par le médecin soit partagée avec elle, lorsque cette dernière assiste aux entretiens médicaux. Pour autant, on soulignera que la personne de confiance n est pas au nombre des tiers habilités de par la loi à accéder aux informations médicales, comme le précise très clairement l article R du Code de la santé publique
13 Cet article dispose : «L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L , est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.» La personne de confiance ne peut accéder au dossier médical de la personne malade, et ainsi consulter les informations médicales ou solliciter la communication de pièces médicales. Quelle est la durée de validité de la désignation de la personne de confiance? «( ) Cette désignation ( ) est révocable à tout moment. ( ) Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.». La législation nous apporte ainsi la réponse à ce questionnement. Le patient, acteur de santé, est libre de désigner la personne de son choix en qualité de personne dite de confiance, libre également de révoquer à tout moment cette désignation. Il conviendra évidemment de tracer dans le dossier toute révocation de la désignation antérieurement effectuée par le patient
14 Peut-on désigner une personne de confiance en dehors de toute hospitalisation? Une lecture précise de la loi permet de répondre par l affirmative. L article L du Code de la santé publique affirme en effet, en son premier alinéa, que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Ce n est qu au deuxième alinéa que la situation de l hospitalisation est envisagée, venant préciser les modalités de désignation. En dehors d une hospitalisation, le patient peut se faire accompagner de sa personne de confiance
15 La Loi Léonetti Personne de confiance et Directives anticipées Note de présentation Élaborée par Valériane Dujardin dans le cadre d une intervention au Centre médical des Monts de Flandres de BAILLEUL I. Cadre légal Articles L , L , L , L , L , L , L , L , L , L , L du Code de la santé publique Articles R à R du Code de la santé publique (issu du décret n du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n du 22 avril 2005 (dite Loi Leonetti)) II. Contexte de parution de la loi Le débat sur la fin de vie n est pas une réflexion nouvelle de la société. C est à la suite du douloureux cas de Vincent Humbert qu une commission d accompagnement sur la fin de vie, commission composée de 31 membres de toutes tendances confondues a travaillé pendant un an, auditionnant toutes les personnes susceptible d apporter une contribution à ce débat. La commission a également opéré une étude approfondie des différentes législations existantes sur ce sujet dans les pays membres de l union européenne. Rapporté par Jean Léonetti, un projet en ce sens a été voté à la quasi-unanimité (548 voix pour 2 abstentions) le 30 novembre 2004 par les députés. Ce projet a fait l objet d un vote au sénat le 12 avril 2005, et la loi en découlant a été promulguée le 22 avril Cette loi a tenté de concilier les opinions, qu elles soient la volonté d une reconnaissance du droit pour une personne en fin de vie de choisir librement et disposer de son corps et le refus absolu de légiférer sur cette délicate question, de donner le pouvoir un homme de mettre fin à la vie d un autre «Ecrire dans un texte de loi qu un homme serait autorisé à donner la mort à un autre homme» 2. 1 Source : «Regard sur la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie», Diane de Saint Affrique, paru dans la Revue Médecine et Droit, n 74-75, septembre-décembre Propos de Jean François Mattéi, Journal Le Figaro, 17 décembre
16 III. Présentation de la loi La loi affirme le principe du droit, pour toute personne, à l abstention ou l arrêt de tout traitement, y compris lorsque cela risque d entraîner la mort, tout en lui garantissant les soins palliatifs. La Société française d accompagnement et de soins palliatifs estime que la nutrition artificielle comme l hydratation est considérée non pas comme un soin de confort mais comme un traitement 3. Il ne doit plus y avoir «d obstination déraisonnable», expression empruntée au Code de déontologie médicale. Autre principe : le refus à l euthanasie. Cette loi pose les limites à l acharnement thérapeutique sans reconnaître et légaliser pour autant l euthanasie. Elle autorise un arrêt ou une limitation du traitement, interdisant l acte de provoquer la mort ; il s agit d une distinction à opérer entre l euthanasie, légalisée dans d autres pays, et présentement la possibilité d interrompre les soins disproportionnés. L acceptation légale du droit à laisser mourir ne signifie certes pas que notre législation reconnaît un droit à l euthanasie. Comme l a expressément rappelé M. Poncelet, lors de son discours au sénat le 12 avril 2005, «laisser mourir, ce n est pas donner la mort». D un point de vue déontologique, cette consécration n est pas sans poser problème au regard de la déontologie médicale qui commande aux médecins d intervenir en toutes circonstances. La nouvelle loi met ainsi en avant le respect de la personne humaine, refusant l obstination déraisonnable définie par les parlementaires dans leurs propositions comme «le moment où il n existe plus aucun espoir d obtenir une amélioration de l état de la personne et qu ils entraînent (les soins) une prolongation artificielle de la vie». Certains soins peuvent ne pas être entrepris ou arrêtés, mais le médecin doit continuer les soins de confort définis par la loi de juin 1999 sur les soins palliatifs. Le devoir d accompagnement du médecin est rappelé à l article L du CSP : Article L du CSP (inséré par Loi nº du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. La notion de soins palliatifs intervient dès lors que le pronostic vital est engagé, et que la guérison ne peut être garantie à court, moyen ou long terme. Il semble opportun de retranscrire les termes de l article L du CSP, qui pose le principe de l abstention de toute obstination déraisonnable : 3 Source : "Loi Leonetti. Un nouveau paradigme pour les médecins", article de Rénal LURON, paru dans Gestions Hospitalières, Mars
17 Article L du CSP (Loi nº du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº du 22 avril 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L , la personne de confiance visée à l'article L , la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. IV. Apports de la loi : nouveautés et principes Le principe nouveau est le suivant : «Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade». La délivrance de cette information permettra à la personne malade de décider, en connaissance de cause. La loi définit deux situations, lorsqu une personne est en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable, selon que l état de conscience de la personne malade : 4 Les ajouts de la loi Léonetti au sein de cet article (qui émane de la loi Kouchner du 4 mars 2002) sont en caractère gras
18 - si la personne malade est en état d exprimer sa volonté, selon ses souhaits, ses traitements pourront être limités ou arrêtés après l avoir informé des conséquences de ses choix (comme le prévoit également l article L du CSP qui traite du consentement) LORSQUE la personne malade est en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable. La référence légale est la suivante : Article L du CSP (inséré par Loi nº du 22 avril 2005 art. 6, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L si la personne malade est hors d état d exprimer sa volonté, son souhait de limiter ou d arrêter le traitement ne peut être réalisée SANS avoir respecté une procédure collégiale (définie au sein de la déontologie médicale) et SANS que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut un de ses proches, et le cas échéant les directives anticipées de la personne, aient été consultées. Les références légales sont les suivantes : Article L du CSP (inséré par Loi nº du 22 avril 2005 art. 8, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L , l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. Article L du CSP (inséré par Loi nº du 22 avril 2005 art. 9, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L , la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L
19 Ainsi une des nouveautés de cette loi est la possibilité de rédiger des directives anticipées indiquant les souhaits d une personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l arrêt du traitement. Ces directives sont révocables à tout moment. La loi Léonetti accorde des droits nouveaux à la personne en fin de vie : - le possible refus du traitement de la personne malade en état d exprimer sa volonté ; - l affirmation du rôle de la personne de confiance ; - la prise en compte des directives anticipées, dans le cas où la personne malade est hors d état d exprimer sa volonté. V. Les «Directives anticipées» Formalisme Il semble opportun de retranscrire, en leur intégralité, les nouveaux articles issus du décret du 07 février 2006 traitant des directives anticipées. Article L du CSP (inséré par Loi nº du 22 avril 2005 art. 7, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Article R du CSP (inséré par Décret nº du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006) Les directives anticipées mentionnées à l'article L s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L , d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées
20 Conditions de validité Les directives doivent avoir été rédigées trois ans avant l état d inconscience de la personne malade. Durée de validité des directives Elle est de trois ans, renouvelable par simple décision de confirmation par leur auteur sur le document original OU en cas d impossibilité pour l auteur décrire, une mention de confirmation établie par deux témoins attestant qu elle est l expression de sa volonté livre et éclairée. Toute modification des directives, partielle ou totale, fait courir un nouveau délai de trois ans à compter des modifications. On rappellera que les directives sont révocables à tout moment. Article R du CSP (inséré par Décret nº du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006) Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R , soit révoquées sans formalité. Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans. Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. Diffusion de l information Les directives doivent être conservées «selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale». Il peut être conseillé à l auteur des directives de les communiquer à son médecin traitant, afin que ce dernier les consigne dans son dossier. Elles peuvent également être remises à la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche. Dans ce cas, il importe de consigner cet état de fait dans le dossier du médecin traitant. Enfin, toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social peut signaler l existence de directives anticipées
21 En tout état de cause, si les directives ne figurent pas dans le dossier, le médecin amenait à prendre un telle décision doit s attacher à vérifier l existence de directives
22 L article R dispose à ce titre : Article R du CSP (inséré par Décret nº du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006) Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l'article R Article R du CSP (inséré par Décret nº du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006) Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application des articles L ou L , et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée. Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R et R sont réunies
23 Rôle de la personne de confiance Elle peut être l un des deux témoins attestant du fait que l auteur des directives n avait pu lui-même rédiger, dater et signer personnellement le document original, mais qu il s agit bien de l expression de sa volonté libre et éclairée. Elle peut avoir été choisie par l auteur des directives pour conserver le document original. Elle doit être consultée, lorsque les directives ne figurent pas au dossier du patient, par le médecin qui envisage de prendre une décision de limitation ou d arrêt de traitement aux fins de vérifier si l intéressé avait préalablement rédigé des directives. En tout état de cause, la personne de confiance voit son rôle renforcé. L avis de la personne de confiance prime sur tout autre avis non médical, évitant ainsi les divergences. Il semble opportun à ce titre de retranscrire les termes de l article L du CSP : Article L du CSP (Loi nº du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 mai 2005) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. 5 Les modifications à cet article, qui est issu de la loi Kouchner, et qui traite du consentement de la personne malade, sont en caractère gras
24 Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Valeur juridique des directives Les directives ne s imposent pas au médecin mais doivent être prises en compte. Toutefois notons que ces directives priment sur l avis de la personne de confiance, de la famille et des ses proches. Ces directives servent ainsi de «guide» à la réflexion médicale. Procédure collégiale Le décret du 6 février 2006 traitant de la procédure collégiale est venu modifier la déontologie médicale. L ancien article R disposait «En toutes circonstances, le médecin doit s efforcer de soulager les souffrances de son malade, l assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique». La nouvelle rédaction insère ainsi la procédure collégiale telle que prévue par la loi du 22 avril Il en ressort que, lorsque le patient est hors d état d exprimer sa volonté, la décision, de limitation ou d arrêt du traitement, est prise par le médecin ayant en charge le patient, après concertation avec l équipe de soins si elle existe ET sur l avis motivé d au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister AUCUN LIEN hiérarchique entre le médecin ayant en charge le patient et le médecin appelé en qualité de consultant. L avis motivé d un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l un d eux l estime utile. Cette procédure prend en compte les souhaits exprimés par le patient via les directives et l avis de la personne de confiance, ainsi que celui de la famille ou à défaut celui d un de ses proches. Si la décision concerne un incapable, mineur ou majeur, le médecin recueille également l avis des titulaires de l autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations d urgence. La décision motivée doit être inscrite dans le dossier de la personne
25 Article R du CSP (Décret nº du 6 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2006) I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. II. - Dans les cas prévus aux articles L et L , lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes : La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient
26 VI. Traçabilité La réglementation prévoit la traçabilité au niveau de l information de l existence des directives, d une part, et de la décision de limitation ou d arrêt du traitement, d autre part. Le décret du 6 février 2006 est venu modifier la composition du dossier médical, en rendant obligatoire la mention dans le dossier médical de l existence de directives anticipées ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. Le décret du 7 février 2006 ajoute que la décision de limitation ou d arrêt du traitement doit être inscrite dan le dossier médical. Cette décision doit être motivée, recueillant par la même les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l équipe de soins
27 QUESTION Quelles sont les références légales concernant la personne de confiance? Quelles sont les personnes exclues du champ d application de ce texte? Qui peut être désigné comme personne de confiance? Pour quelle durée? A quel type d entretien la personne de confiance assiste t elle? Selon quelle fréquence? La Personne de confiance Annexe 1 - Tableau de présentation Comment est faite la désignation? La personne de confiance choisie par le patient peutelle refuser ce mandat? Quelle est la différence entre «personne de confiance» et «personne à prévenir»? Existe-t-il des limitations au droit pour le patient de désigner une personne de confiance? REPONSE Il faut se référer à l article L du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 : «Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d état d exprimer sa volonté et de recevoir l information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l hospitalisation, à moins que le malade n en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas lorsqu une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci». - Les mineurs - Les majeurs sous tutelle, sauf si une mesure de tutelle est prononcée quelque temps après l admission et qu une personne de confiance a été antérieurement désignée. Alors, il appartient au juge des tutelles de se prononcer en confirmant ou révoquant cette désignation. Un parent, un proche ou le médecin traitant peuvent être désignés. Pour toute la durée de l hospitalisation à moins que le patient n en dispose autrement. La loi ne vient pas préciser le «type» d entretiens médicaux, ni la «fréquence», auxquels la personne de confiance assiste. Obligatoirement par écrit (consigné dans le dossier) Oui, le parent ou le proche ou le médecin traitant choisi n est évidemment pas tenu d accepter ce mandat. - la «personne à prévenir» est une personne que le patient est amené à désigner dès son admission, et qui peut être contactée en cas de besoin, pour des formalités administratives, par exemple. - la «personne de confiance» est un mandataire, qui, selon les souhaits du patient, a une mission clairement définie par la loi. - la «personne de confiance» n est pas obligatoirement la «personne à prévenir» Oui, pour les personnes hospitalisées en HDT et en HO. Cette restriction, qui doit être appréciée au cas par cas, est prévue par la lettre ministérielle du 03/07/2003 : «si le droit pour un patient atteint de troubles mentaux hospitalisé dans son consentement de désigner une personne de confiance demeure, l exercice de ce droit peut être limité, notamment en ce qui concerne la présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux pour des raisons nécessitées par l état de santé et la mise en œuvre du traitement du patient». A noter qu il est exclu d appliquer ces restrictions aux personnes admises en HL
LE MALADE EN FIN DE VIE
LE MALADE EN FIN DE VIE Un précepte, donc à suivre scrupuleusement, est celui de ne jamais abandonner un malade même en état de mort imminente et de tout mettre en œuvre pour relever les forces, et soulager
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailDroits des malades en fin de vie. Connaître la loi Leonetti et l appliquer
Droits des malades en fin de vie Connaître la loi Leonetti et l appliquer Lorsque la médecine trouve ses limites et que la personne, avec ses proches, se situe dans la perspective d une échéance annoncée,
Plus en détailDroits des personnes malades en fin de vie
R S L S Droits des personnes malades en fin de vie Dr. R. Mislawski Médecin coordonnateur, Docteur en droit Sommaire Introduction 1 Domaine de la loi 2 Conditions de fond de mise en œuvre de la loi 3 Critères
Plus en détailGuide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Plus en détailLes aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne
guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà
Plus en détailL euthanasie et l assistance au suicide
L euthanasie et l assistance au suicide Loi du 16 mars 2009 français 25 questions 25 s L euthanasie et l assistance au suicide Loi du 16 mars 2009 En collaboration avec le Ministère de la Sécurité sociale,
Plus en détaildroits des malades et fin de vie
DOCUMENT à CONSERVER ET À EMPORTER si VOUS êtes HOSPITALISé droits des malades et fin de vie La loi Leonetti Le respect de la personne Le rôle de votre médecin L accès aux soins palliatifs Photo couverture
Plus en détailPROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un
Plus en détailRèglement de Fonctionnement
Règlement de Fonctionnement Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions du décret N 2008-1504 du 30 décembre 2008.
Plus en détailLa responsabilité des infirmiers et des établissements de santé
La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)
Plus en détailPRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE
PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE POSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES INFIRMIERS Décembre 2013 POSITION DE L ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS «PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE» Le Président de la
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailLA FIN DE VIE AUX URGENCES: LES LIMITATIONS ET ARRÊTS DES THÉRAPEUTIQUES ACTIVES. Dr Marion DOUPLAT SAMU- Urgences Timone
LA FIN DE VIE AUX URGENCES: LES LIMITATIONS ET ARRÊTS DES THÉRAPEUTIQUES ACTIVES Dr Marion DOUPLAT SAMU- Urgences Timone SOMMAIRE 1. La mort aux urgences 2. Les Limitations et Arrêts des Thérapeutiques
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation
Plus en détailLes procédures médico-légales d hospitalisation
Les procédures médico-légales d hospitalisation D. CAILLOCE SAMU 87 Contexte de l hospitalisa0on sous contrainte (1) Par%cularité de la discipline psychiatrique où le malade n a pas forcément conscience
Plus en détailGUIDE PRATIQUE. Droit d accès
111 GUIDE PRATIQUE Droit d accès QU EST-CE QUE LE DROIT D ACCÈS? page 2 COMMENT EXERCER SON DROIT D ACCÈS? page 3 POUR ACCÉDER A QUOI? page 5 QUELLE RÉPONSE ATTENDRE? page 6 QUAND ET COMMENT SAISIR LA
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailOCTOBRE 2010. Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles PROTOCOLE DE COLLABORATION CONSEILLERS & DIRECTEURS AJ - EQUIPES SOS ENFANTS PROTOCOLE
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailLes prérogatives du mineur sur sa santé
5e Rencontres médico-juridico-sociales autour de l enfant Protection de l enfance et santé Les prérogatives du mineur sur sa santé Claire Quennesson - Doctorante CERFAP Introduction Mineur Personne âgée
Plus en détailUsagers, vos droits. Charte de la personne hospitalisée
Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée l objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnes malades, accueillies
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailNOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES
NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la
Plus en détailASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE
ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE Convention nationale Entre Les Organismes Gestionnaires Et Les Chirurgiens Dentistes CONVENTION NATIONALE Etablie sous l égide de l Agence Nationale de l Assurance
Plus en détailDiplôme d Etat d infirmier Référentiel de compétences
Annexe II Diplôme d Etat d infirmier Référentiel de compétences Les référentiels d activités et de compétences du métier d infirmier diplômé d Etat ne se substituent pas au cadre réglementaire. En effet,
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailAUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES
FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailLignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6
Lignes directrices Pour l expertise en matière de garde d enfants et des droits d accès février 2oo6 INTRODUCTION................. 3 PRÉAMBULE.................. 3 I. AMORCE DU PROCESSUS........... 4 A.
Plus en détailGuide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fn de vie
Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fn de vie Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fn de vie
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailCODE DE DéONTOLOGIE MéDICALE
ÉDITION NOVEMBRE 2012 CODE DE DéONTOLOGIE MéDICALE code de déontologie médicale Édition Novembre 2012 AVERTISSEMENT AU LECTEUR Les principes énoncés dans chaque article du Code de Déontologie font l objet
Plus en détailDéclarations anticipées concernant mes soins de santé et ma fin de vie
Déclarations anticipées concernant mes soins de santé et ma fin de vie Nom et prénom: Adresse: Numéro de registre national: Mes valeurs et convictions personnelles Outre les déclarations anticipées expressément
Plus en détail01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un
Plus en détailD)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)
DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailModalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007
24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailQuelles attitudes en fin de vie? Acharnement? Euthanasie? Soins palliatifs?
Quelles attitudes en fin de vie? Acharnement? Euthanasie? Soins palliatifs? Dr Christophe TRIVALLE Service de Gérontologie et Soins Palliatifs Hôpital Paul Brousse «Nombre de débats actuels initiés par
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailREGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552
REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE
Plus en détailConditions Générales du RME
1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailCHARTE ETHIQUE ACHATS
Page : 1/5 CHARTE ETHIQUE ACHATS LES ENJEUX Les conflits d intérêts sont aujourd hui un thème essentiel du débat de société. Il convient de garantir l intégrité des achats et la saine concurrence entre
Plus en détailAPRES TOUT ACTE DE MALTRAITANCE. 3. Elaboration des recommandations de pratique. 4. Diffusion au personnel des recommandations.
PROCESSUS D ASSURANCE QUALITE MIS EN ŒUVRE APRES TOUT ACTE DE MALTRAITANCE 1. Identification des circonstances déclenchantes de l acte de maltraitance. 2. Définition des objectifs correctifs. 3. Elaboration
Plus en détailCe texte peut être retrouvé maquetté dans la Revue du Praticien, 20, 50, Décembre 2000, 2285-2294
Hospitalisation à la demande d un tiers et hospitalisation d office, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : principes d application et principes d utilisation Ce texte peut être retrouvé maquetté
Plus en détailPage1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE
Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE 0 Page2 Sommaire Les droits rattachés au respect de la personne... 3 Le droit au respect de sa dignité... 3 Quelle est la signification de la dignité en droit de
Plus en détailComplément à la circulaire DH/EO 2 n 2000-295 du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2001/01-01/a0010017.htm Bulletin Officiel n 2001-1 Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins Page 1 sur 6 Complément à la circulaire DH/EO 2 n
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy
Plus en détailGuide relatif aux modalités d accès au dossier médical du patient
Guide relatif aux modalités d accès au dossier médical du patient «2011, année du patient et de ses droits» L année 2011 a été instituée comme l année du patient et de ses droits par le ministère de la
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailProjet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT. DISTRIBUTEUR : Commune :.. (dpt)
Projet de raccordement au réseau de transport de gaz naturel CONVENTION D ETUDES DE RACCORDEMENT Référence : REG.DIS.SITE.CER.XX DISTRIBUTEUR : Document type : Convention d études de raccordement DISTRIBUTEUR
Plus en détailGuide pratique et recommandations à l'attention du personnel médical et paramédical
Guide pratique et recommandations à l'attention du personnel médical et paramédical Loi du 22 avril 2005 Droits des malades et fin de vie Mars 2009 Hospices Civils de Lyon Sommaire Présentation générale
Plus en détailCharte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon
Sommaire 1. PREAMBULE... 2 2. DEFINITIONS... 2 3. CADRE LEGAL... 3 4. ORGANISATION DE LA BACG... 4 5. PRESTATIONS DE LA BACG... 5 6. MODALITES DE CONTRIBUTION ET D UTILISATION DES SERVICES... 5 7. REGLES
Plus en détailCONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :
CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : Crédit agricole Centre-est Relation Clients 69541 CHAMPAGNE MONT D OR CEDEX Entre
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Plus en détailCHARTE DE L E-MAILING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe
Déclaré conforme à la loi Informatique et Libertés par la CNIL, le 30 mars 2005, suivant procédure prévue par l article 11-3 de la loi du 6 janvier 1978. CHARTE DE L E-MAILING Code relatif à l utilisation
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES
STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES Les modifications de ces statuts, établies par le Conseil d'administration de l'association, ont été votées et acceptées à l'assemblée Générale Ordinaire du
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires
Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailAssociation SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailProjet de loi n o 20
Loi édictant la Loi favorisant l accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée Mémoire présenté
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailAnnexe 2 Les expressions du HCAAM sur la coordination des interventions des professionnels autour du patient
Annexe 2 Les expressions du HCAAM sur la coordination des interventions des professionnels autour du patient Dans son avis de 2012 «L assurance maladie : les options du HCAAM» qui synthétise l ensemble
Plus en détailDOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS
DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS Références juridiques : Articles L.5125-33 à L.5125-41, article L.5122-6-1 et article
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailLES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailCLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut
Plus en détailFrais de transport. 1. Les situations de prise en charge
Frais de transport L Assurance Maladie peut prendre en charge les frais de transport pour les patients dont la situation ou l état de santé le justifie et sous certaines conditions. 1. Les situations de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE www.lesbainsdemarrakech.com. Les personnes souhaitant effectuer un achat via le Site Internet «www.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE www.lesbainsdemarrakech.com ENTRE LES SOUSSIGNES : LES BAINS DE MARRAKECH Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000, dont le siège social est
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailREGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!»
REGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!» Article 1 Société organisatrice La Fédération Nationale des Caisses d Epargne, Association régie par les dispositions
Plus en détailEtablissement S.A.S. / ARPADE. Services d Accueil et de Soins. - Livret d accueil -
Etablissement S.A.S. / ARPADE Services d Accueil et de Soins - Livret d accueil - Association Régionale de Prévention et d Aide face aux Dépendances et aux Exclusions Valeurs fondamentales de l Association
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailPRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailAGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif
Plus en détailIV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire
Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre
Plus en détail