RAPPORT ANNUEL D ACTIVITÉ POUR L ANNÉE 2010

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1 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES Code de la défense articles R à R organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l encontre d actes relatifs à la situation personnelle des militaires RAPPORT ANNUEL D ACTIVITÉ POUR L ANNÉE 2 présenté au ministre de la défense et au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration par le contrôleur général des armées Grollemund, président de la commission des recours des militaires 9 juillet 2 Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2

2 COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES RAPPORT ANNUEL, ANNÉE 2 Sommaire page Résumé 4 Première partie : Le fonctionnement de la commission des recours des militaires 6. Les mouvements au sein de la commission en Les membres de la commission 6..2 Les rapporteurs 6..3 Le personnel des secrétariats 6.2 L organisation du traitement des recours de la gendarmerie avec le ministère de l intérieur 7.3 La publication de l arrêté relatif au fonctionnement de la commission 7.4 Le nouveau dispositif indemnitaire des membres de la commission 7.5 Les actions de communication de la commission 7.5. Les relations avec les correspondants de la commission Les présentations de la commission 8 Deuxième partie : L évolution quantitative des recours et de leurs suites contentieuses 9 2. Les recours reçus ou dossiers ouverts par la commission en Le flux de réception des recours, en Analyse des dossiers ouverts en 2, par catégories de militaires et par rapport aux effectifs de ces catégories Analyse des dossiers ouverts en 2 en fonction de l objet de la contestation Analyse d ensemble des dossiers ouverts en 2, par thèmes de contestation Analyse d ensemble des dossiers ouverts en 2, par thèmes de contestation et par armées, formations rattachées ou services Cas particulier des recours relatifs aux contrats Cas particulier des recours relatifs aux notations Les recours qui ne sont pas examinés en commission : les «incidents divers» et les «agréments internes» Les incidents divers conduisant à la clôture prématurée du dossier de recours Les agréments du recours en cours de procédure Les recours reçus en 2 qui ont été examinés par la commission Avis et décisions : sur l ensemble des recours, sur ceux relatifs à la notation et sur ceux portant sur d autres sujets que la notation, globalement puis par armées, formations rattachées et services Globalement Par armées, formations rattachées et services Taux de satisfaction des recours reçus en 2 25 Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 2

3 2.5. Evaluation du contentieux des décisions ministérielles prises après recours administratifs préalables Le dénombrement des cas connus de contentieux Appréciation de l influence de la procédure de recours administratif préalable sur le volume du contentieux des militaires Troisième partie : Relevé de quelques décisions du Conseil d État en Concernant la recevabilité des recours formés devant la commission 3.2 Concernant la procédure de traitement des recours par la CRM 3.3 Décisions dans différents domaines Quatrième partie : Analyses des recours reçus en 2 4. L évolution du nombre de recours avec et sans les séries entre 29 et Présentation des flux 4..2 Analyse des taux de satisfaction en 29 et 2 pour l ensemble des militaires 4..3 Analyse en 2 des taux de satisfaction par armée 4.2 Le nombre et le montant des régularisations de trop-perçus 4.2. Analyse par catégories de militaires Présentation des principaux motifs de régularisation Les montants Annexes 44 Annexe I : 3 èmes Rencontres - Tribunal administratif de Pau Faculté de droit Décisions administratives individuelles et droit du citoyen d exprimer son point de vue Exprimer son point de vue lors de la contestation de la décision L exemple de la commission des recours des militaires Annexe II : L'expression du militaire dans le cadre du recours préalable obligatoire Présentation par le rapporteur général Annexe III : Version en français de l exposé fait en anglais lors de la 2 ème conférence internationale des Ombudsman militaires en avril 2. La commission des recours des militaires Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 3

4 Résumé-conclusion L augmentation du nombre de recours reçus en 2 est nettement plus forte que celles constatées les années précédentes : + 45% au lieu de + % en 29. Cette augmentation résulte du développement des «séries» constituées principalement par les 93 recours contre le refus d accorder aux titulaires d un pacte civil de solidarité les mêmes indemnités qu aux militaires mariés et les 328 recours contre le refus d accorder aux militaires ayant été affectés à Djibouti depuis 23 le dégrèvement fiscal que le ministre des finances de la République de Djibouti a accordé aux coopérants civils. Ces séries qui ont concerné toutes les catégories de militaires, mais plus particulièrement les sous-officiers, ont gonflé le taux moyen de recours qui passe de 9,6 pour mille militaires en 29 à 3,9 pour mille en 2 (page 4 du rapport). Les thèmes de recours dits «ordinaires», c est à dire ceux qui n appartiennent pas à une série, ont connu des variations singulières, notamment une diminution importante des recours liés à la solde (stricto-sensu) et une augmentation importante des recours relatifs aux mutations, aux NBI et aux réparations de préjudice (page 7 du rapport). L analyse par armée de ces variations met en évidence la propension nettement plus forte qu auparavant des militaires de la gendarmerie à former des recours (pages 4 et 8 du rapport). Les recours reçus en 2 se distinguent des recours reçus antérieurement par les incidents de procédure que sont l augmentation importante du nombre d absence de régularisation (+ 4% par rapport à 29) et des désistements sans agrément (+ 36% par rapport à 29). Ces démarches inabouties donnent l impression que le recours auquel le requérant ne donne pas suite est assez souvent un acte irréfléchi ou une façon particulière de manifester son mécontentement ou sa frustration (page 2 du rapport). Le nombre de recours examinés par la commission a, lui aussi sous l influence des séries, fortement augmenté : il est passé de 223 en 29 à 3399 en 2 (page 4 du rapport). En revanche, toujours sous l effet des séries, la proportion des décisions d agréments partiels et totaux est passée de 33,4% en 29 à 22,8% en 2 (pages 23 et 24 du rapport). Cette diminution concerne essentiellement les recours hors notation, car le taux d agrément des recours relatifs à la notation (qui ne sont pas «pollués» par les séries) reste stable à près de 28% (page 27 du rapport). L analyse des recours reçus en 2 en quatrième partie (pages 39 à 44 du rapport) distingue les recours «ordinaires» des recours de séries afin de proposer une comparaison historique non biaisée. Elle révèle qu entre 29 et 2, le nombre de recours «ordinaires» examinés par la commission a augmenté de 2% alors que le taux réel de satisfaction de ces recours n a pratiquement pas varié (tableau de la page 4 du rapport). Cette relative inefficacité d une proportion importante de recours incite à penser que les requérants paraissent plus déterminés à aller jusqu au bout du recours et témoignent d une façon active une certaine forme de mécontentement. Cette observation complète et corrobore celle qui a été faite plus haut sur l augmentation des «incidents de procédure». La comparaison du nombre d agréments internes et d agréments des recours «ordinaires» entre 29 et 2 fait apparaître l importance prédominante des agréments internes dans le taux de satisfaction réel des recours «ordinaires» : en 29, les agréments internes représentaient 65% de l ensemble des agréments internes et agréments, tandis qu en 2, la proportion est montée à 79% pour l ensemble du ministère et a atteint 89% pour l armée de l air et 82% pour l armée de terre. Cette importance relative des agréments internes est un signe de bon fonctionnement de la procédure des recours et de la bonne volonté des états-majors et directions qui corrigent assez spontanément les erreurs révélées par les recours. La majorité des décisions d agrément prises par le ministre contre la position des états-majors et des directions est prise pour des raisons d équité ou d opportunité. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 4

5 Le taux important de rejet des recours révèle par ailleurs que les décisions initiales étaient, dans l ensemble, correctement prises. Le nombre de recours relatifs à des régularisations de trop-perçus «ordinaires» et leurs montants moyens ont augmenté de manière inquiétante en 2. Cette évolution révèle des différences importantes entre les armées, les militaires de l armée de terre étant les plus nombreux à former des recours contre les régularisations de trop-perçu «ordinaires», tant en absolu qu en proportion des effectifs. Cette situation, qui est préoccupante dans la perspective du passage ultérieur à l opérateur national de paie, est due pour partie à des erreurs de l administration que les administrés sont souvent incapables de déceler en raison du caractère ésotérique des bulletins de solde mais aussi à la prise en compte tardive (parce que entérinée par une décision de justice qui intervient la plupart du temps assez longtemps après le début de la séparation) de situations de famille modifiées par le divorce ou la séparation. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 5

6 Première partie Le fonctionnement de la commission des recours des militaires. Les mouvements au sein de la commission en 2.. Les membres de la commission Ont été renouvelés les mandats : - du contrôleur général des armées Gilles Grollemund, le er mars 2, - du général de brigade (2 ème section) Michel Cabrières, le er septembre 2. Ont pris fin les mandats : - du commissaire général de brigade (2 ème section) Claude Vernier, le 24 mars 2, - du général de division Frédéric Servera, le er juillet 2, - du colonel (G) Christian Fritsch (représentant le ministre de l intérieur), le er août 2, - du contre-amiral Jérôme Régnier, le 9 août 2, - du général de brigade aérienne Bernard Teyssonnières, le 3 août 2. Ont été nommés membres de la commission : - le contre-amiral (2 ème section) Eric Abadie, le er janvier 2, - le colonel (G) Christian Fritsch (représentant le ministre de l intérieur), le 2 janvier 2, - le lieutenant-colonel (G) Alain Puligny (représentant le ministre de l intérieur), le 2 janvier 2, - le commissaire général de division Christian Mansotte, le er juillet 2, - le général de division (2 ème section) Alain Daniel, le er juillet 2, - le colonel (G) Jean-Jacques Taché (représentant le ministre de l intérieur), le er août 2, - le commissaire général de ère classe André Foures, le août 2, - le général de brigade aérienne Claude Tafani, le er septembre 2, - l ingénieur général de 2 ème classe Jean Audisio, le er octobre 2, - l ingénieur général de 2 ème classe Frédéric Charton, le er octobre Les rapporteurs Ont quitté la commission : - le commissaire lieutenant-colonel (T) Delphine Castillon, le er mai 2, - le capitaine (G) Charlotte Tournant, le 3 juillet 2, - le capitaine (A) Guillaume Fonteneau, le er août 2, - le capitaine (G) Pascal Mercerolle, le er août 2, - le commissaire commandant (A) Jean-Michel Charzat, le 3 décembre 2. Sont arrivés à la commission : - le lieutenant (G) Nicolas Derasse, le er mai 2, - l officier greffier de 2 ème classe Nathalie Toutain, le er juin 2, - le capitaine (A) Hugues Tolen, le er août 2, - le capitaine (G) Michel Bosse, le er août 2, - le commissaire lieutenant-colonel (T) Philippe Charollais, le er septembre Le personnel des secrétariats A quitté la commission : - Madame Bernon, le 2 mars 2. Sont arrivés à la commission : - le caporal-chef (A) Sandrine Canal épouse Maingé, le er mars 2, - le caporal-chef (A) Cynthia Suner, le 8 octobre 2. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 6

7 .2 L organisation du traitement des recours de la gendarmerie avec le ministère de l intérieur A partir du er janvier 2, les décisions relatives aux recours de gendarmes ont été majoritairement prises par le ministre de l intérieur. Dans la pratique, seuls les recours de gendarmes relatifs à des questions d aptitude médicale et ceux des gendarmeries spécialisées (gendarmerie maritime, gendarmerie de l air et gendarmerie de l armement) restent de la compétence du ministre de la défense. Pour montrer clairement que les gendarmes, même rattachés au ministère de l intérieur, restent des militaires, l organisation du suivi et du traitement des recours par le cabinet du ministre de l intérieur a été strictement calquée sur celle du ministère de la défense. Le président et le rapporteur général ont eu plusieurs entretiens avec le directeur adjoint du cabinet du ministre de l intérieur et son conseiller Gendarmerie pour présenter la commission et son fonctionnement et pour faire périodiquement le point sur les thèmes majeurs de recours des gendarmes..3 La publication de l arrêté relatif au fonctionnement de la commission L article R du code de la défense prévoyant que «Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l intérieur.», l arrêté du 23 août 2 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d examen des recours administratifs préalables a été publié au Journal officiel du 2 septembre 2..4 Le nouveau dispositif indemnitaire des membres de la commission L arrêté du 5 novembre 2 portant extension de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations, prévue par le décret n du 4 octobre 965 modifié, aux officiers généraux de la deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation a été publié au Journal officiel du 2 novembre 2 pour une entrée en vigueur le er janvier 2. Cet arrêté donne une base réglementaire à la légitime rémunération des officiers généraux de la 2 ème section membres de la CRM qui consacrent quatre à six jours par mois à étudier les dossiers de recours. L arrêté du 5 novembre 2 a été complété par la note n 635/DEF/BOG du 23 décembre 2 relative au «Rappel à l activité des officiers généraux de la 2 e section par voie de vacation». Le dispositif indemnitaire des membres de la commission est, en outre, complété par le décret n 2-27 du 27 décembre 2 «relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l article er du décret n 2-47 du 7 mai 2 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l encontre d actes relatifs à la situation personnelle des militaires». Son article 4 prévoit que «le président, les membres de la commission, le rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu ils sont susceptibles d engager dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 99 et du 2 février 992 susvisés.».5 Les actions de communication de la commission.5. Les relations avec les correspondants de la commission Les relations téléphoniques que les rapporteurs, le rapporteur général et le président ont régulièrement avec leurs interlocuteurs habituels des cabinets, des états-majors et directions ont été complétées par : - la participation du président et du rapporteur général à cinq réunions à thème général ou particulier avec le cabinet du ministre de la défense et celui du ministre de l intérieur, - l invitation à assister aux débats de la commission faite à une quinzaine de correspondants habituels au cours d une dizaine de commissions. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 7

8 .5.2 Les présentations de la commission Outre les présentations régulièrement faites devant les officiers-élèves des écoles d application de l armée de terre par des membres ou des rapporteurs et devant les sous-officiers-élèves de l école des fourriers de Querqueville par un rapporteur, l activité et le fonctionnement de la CRM ont été présentés devant : - la 2 ème Conférence internationale des institutions «Ombudsman» pour les forces armées à Vienne (Autriche) les 26 et 27 avril 2, - le séminaire annuel des chefs de corps de l armée de terre, le 7 mai 2, - le séminaire annuel de commandants de base aérienne, le 9 juin 2, - la visite du Régiment d infanterie-chars de marine à Poitiers, le 4 juin 2, - les troisièmes Rencontres Tribunal administratif de Pau Faculté de droit 2 le 7 septembre 2, - la Direction des ressources humaines de l armée de l air à Tours le 5 novembre 2, - l Inspection de l armée de terre à la caserne de Reuilly le 3 décembre 2. On trouvera en annexe les textes des présentations faites à Vienne et à Pau. Comme suite de la conférence de Vienne, l attaché de défense du Japon à Paris, à la demande de son ministère, a souhaité recevoir des informations sur le fonctionnement de la CRM. Il a été invité à assister à une séance de la commission et a été reçu une deuxième fois pour compléter les informations qui lui avaient été initialement données. Cette conférence réunissait des représentants des institutions «Ombudsman» dédiées aux forces armées très diverses dans leurs attributions et leurs moyens venant d Allemagne, d Argentine, d Autriche, de Belgique, de Bosnie et Herzégovine, du Canada, d Estonie, des Etats Unis, de Finlande, de Hongrie, d Irlande, de Lithuanie, de Norvège, des Pays Bas, de Pologne, de Roumanie, du Royaume Uni, de Serbie, de Slovénie et de Suède. Elle faisait suite à celle qui avait été organisée en 29 à Berlin par le Président de la commission de la défense du Bundestag pour célébrer le cinquantième anniversaire de la création du Médiateur de la Bundeswehr. C est le CGA Nicolardot, secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire qui y avait représenté un aspect de l acception française de l Ombudsman militaire. 2 Dont le thème général était «Décisions administratives individuelles et droit du citoyen d exprimer son point de vue». La contribution de la CRM portait sur «Exprimer son point de vue lors de la contestation de la décision. L exemple de la commission des recours des militaires». Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 8

9 Deuxième partie L évolution quantitative des recours et leurs suites contentieuses. A l instar de l année précédente et rompant en cela avec la logique des premiers rapports annuels, les chiffres présentés ci-dessous sont tous issus de l extraction de données relatives aux recours enregistrés à la commission entre le er janvier et le 3 décembre 2. La parution plus tardive du présent rapport permet en effet d observer la quasi totalité des issues des recours reçus en 2 sans qu il soit besoin d extraire un volant significatif de recours en cours d instruction faussant de facto l évaluation du travail annuel de la commission. A la date de réalisation du présent rapport, 34 recours sur les 4 68 enregistrés en 2 n avaient pas encore d issue, 26 d entre eux étant passés en commission et les 53 autres n étant pas encore passés en commission. 2.. Les recours reçus ou dossiers ouverts par la commission en Flux de réception des recours, en 2 et les années précédentes Nombre de recours enregistrés Variation par rapport à l année précédente - 2,56 % + 3,4% + 6,62 % - 2,59 % -,5 % + 6.5% +,2% +45,3% Moyenne annuelle sur 8 ans 3 29 On observe une augmentation importante du nombre d enregistrements annuels de recours. Cette tendance semble se confirmer pour l année 2 puisqu en cinq mois de fonctionnement, la commission a enregistré 872 recours (soit une moyenne annuelle de 4492 recours) alors même que ces cinq mois du début d année sont habituellement ceux pendant lesquels le nombre d enregistrements est le plus faible. Cela étant, il convient de relativiser la hausse très sensible du nombre de recours reçus au titre de l année 2. En effet, parmi les 4 68 recours reçus, près de 8 d entre eux relevaient de l une des deux séries «ICM PACS» et «impôts Djibouti» (voir en 4 ème partie une analyse de l effet des séries) Nombre de recours enregistrés Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 9

10 Répartition des enregistrements de recours par la commission, mois par mois au cours des 8 dernières années : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total Nombres moyens d enregistrements par mois Écart entre nombres maximum et minimum d enregistrements par mois Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2

11 Répartition des enregistrements de recours par la commission, mois par mois au cours de l année 2 recours reçus par mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre On relève que le «pic» traditionnel de réception des recours au mois de juillet et au mois d août est, cette année, moins perceptible du fait de l augmentation du nombre de recours avant et surtout après cette période Analyse des dossiers ouverts en 2, par catégories de militaires et par rapport aux effectifs de ces catégories Recours enregistrés en 2 (rappel des données 29) formés par : des officiers des sous-officiers des militaires du rang (engagés ou volontaires) grade Armée de terre Marine formés par des militaires appartenant à : Armée de l air Gendarmerie Service de santé Service des essences 2 6 Armement indéterminé Total Affaires pénales militaires Total des dossiers de recours ouverts en 2, ventilés ci-dessus : (auxquels il convient d ajouter 94 recours de militaires de grade indéterminé et 3 recours sans rattachement possible à une armée soit un total de 4 68 recours pris en compte en 2) Dossiers demeurés indéterminés, généralement parce que le recours n était pas recevable et n a pas donné lieu à une décision ministérielle. Il peut s agir, par exemple, d anciens militaires dont le grade est sans incidence sur le traitement du recours... Exceptionnellement, il peut aussi s agir de recours agréés par les autorités concernées sans que soit levée l indétermination dans les statistiques de la commission des recours des militaires. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2

12 Le nombre de recours par armée est en augmentation sensible pour l ensemble des armées. Par ordre croissant on relève une augmentation de : recours pour l armée de terre, soit + 5% ; recours pour la marine, soit + 82% ; recours pour l armée de l air, soit + 93% ; pour la gendarmerie, soit + 46%. 4,9% 9,% 36,2% TERRE MARINE AIR GENDARMERIE AUTRES 2,8% 8,% Si on corrige ces chiffres en ôtant du nombre de recours reçus par armées ceux concernant les séries (ICM PACS, impôts Djibouti et IJAT Saint Barthélémy pour la gendarmerie), on obtient un total de recours de : - pour l armée de terre : = 6 recours, soit une baisse de 358 recours ou - 24, 28% ; - pour la marine : = 485 recours, soit une augmentation de 2 recours ou + 4,5% ; - pour l armée de l air : = 338 recours, soit une baisse de 9 recours ou - 36% ; - pour la gendarmerie : = 74, soit une augmentation de 97 recours ou + 5,98%. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 2

13 La répartition des 4 68 recours reçus en 2 entre les armées, formations rattachées ou services des requérants, puis par catégories hiérarchiques, détermine les ratios suivants de recours par milliers de militaires en service fin 2 : données 2 (rappel des données 29) Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie Service de santé Service des essences Armement (y compris SIAé) Affaires pénales militaires Indéterminé ou hors calcul de ratio Total Nombre de recours en ( 474) 848 (464) (529) (67) (88) () (22) (8) (9) (3 222) Pourcentages 36,2 % (45,8 %) 8, % (4,4 %) 2,8 % (6,4 %) 9 % (8,8 %) 3,4 % (2,7 %),2 % (,3 %),6 % (,7 %), % (,2 %),6 % (,6 %), % Effectif réel fin 2 4 source : DRHMD (rappel des effectifs fin 29) (26 963) (4 32) (53 889) (99 46) (9 73) ( 475) (3 48) (23) (335 37) Soit : nombre de recours par millier de militaires 3,2 (,6) (,5) (9,8) (6,) (9,) (7,5) (6,3) (65) (9,6) 9,8 9,4 9,3 5,9 6, 5,9 4,3 3,94 données 2 (rappel des données 29) Officiers Sous-officiers Militaires du rang (engagés ou volontaires) Indéterminé ou hors calcul de ratio Total Nombre de recours en 2 (76) ( 675) 97 (729) (62) (3 222) Pourcentages 9,2 % (22,2 %) 58,8 % (52 %) 9,4 % (23,9 %) 2,6 % (,9 %) % Effectif réel fin 2 source : DRHMD (rappel des effectifs fin 29) (43 83) (83 96) 7 4 (7 67) (335 37) Soit : Nombre de recours par millier de militaires 9,4 (6,4) (9,) (7,) (9,6) 5, 8,4 3,9 4 Effectifs réalisés au 3 décembre 2, source : DRHMD et DGGN. Ces effectifs sont plus importants malgré la déflation due à la RGPP car les recensements en 2 ont été plus exhaustifs. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 3

14 Les ratios de recours pour mille militaires, propres à chaque catégorie hiérarchique de chaque armée, formation rattachée ou service, sont donnés dans le tableau suivant : Ratio : nombre de recours émanant de chaque catégorie de militaires pour mille militaires de la catégorie en service fin 2 2 (rappel des ratios pour mille 29 Officiers Sous-officiers Militaires du rang (engagés ou volontaires) Ensemble Armée de terre 373/ ,8 (2,2) 74/ (2,7) 572/ ,4 (8,4) 696/ ,2 (,4) Marine 36/ , (8,6) 59/ ,2 (,7) 5/ , (6,) 848/ ,8 (,35) Armée de l air 23/ ,3 (4,8) 637/ ,2 (,6) 77/ 4 765,9 (5,5) 22/ ,4 (9,7) Gendarmerie 9/ (3,8) 74/ ,9 (5,9) 34/ ,4 (3,3) 89/ ,3 (6,7) Service de santé 67/ ,6 (2,7) 76/ ,4 (6,2) 3/ 395 7,5 () 56/ ,7 (8,23) Service des essences 2/ 24 8,3 (9,) / 34 2,9 (3,) 6/ 928 6,5 (8,5) () 9/ 59 6 (7,45) Armement 24/ ,5 (6,3) 24/ ,5 (6,32) Affaires pénales militaires 3/ 38 (ns) 2/ 83 (ns) 5/ 2 (ns) Pour la DGA et surtout pour les APM et le SEA, ces ratios sont fortement fluctuants et peu significatifs du fait des petits nombres de recours Ces ratios sont calculés sur la ventilation de recours, soit 4 68 dossiers de recours ouverts en 2, moins 24 indéterminations concernant l armée ou le grade. A la lecture de ce tableau, on relève que les catégories les plus disposées à former des recours sont les officiers de l armée de l air, ceux de la marine puis ceux de l armée de terre. La marine et l armée de l air affichent le plus fort taux de requérant (près de 2 pour mille) quand la gendarmerie ne compte que 9 requérants pour mille militaires. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 4

15 2..3. Analyse des dossiers ouverts en 2 en fonction de l objet de la contestation Analyse d ensemble des dossiers ouverts en 2, par thèmes de contestation Thèmes généraux de recours (par ordre décroissant des occurrences) Statuts, dont : contestation de la notation «lien au service» (renouvellement d engagement, résiliation ou dénonciation de contrat) mutations positions statutaires droits divers (à formation professionnelle ou liés à la formation professionnelle, etc. hors droits aux soins) droits aux soins avancement (grade ou échelon) changement d armée, de corps Nombre de recours reçus en 2 Pourcentage du total (rappel des nombres correspondants en 29) ,3% 644-4,% 27 - % 2 + 2,8% % 89-7,4% ,4% 99-3,% , 2% ,7 % 5,3 % 3,8 % 2 % 8,4 % 6,4 % 3,84 % 5,86 % 2,% 3, %,56 % 5,5 % 5,49 % 3,97 % 3,33 %,52 %,84 %,66 % Reste (divers) 48,3 %. Rémunérations, dont : ,88 % % 44,85 % primes et indemnités 279 5,96 % (autres qu ICM et accessoires) ,7% 7,4 % solde (régimes et modalités diverses) 46 8,67 % changements de résidence (déménagement) Autres thèmes, dont : ICM et accessoires impôts nouvelle bonification indiciaire ,7% 22-4, % % , 6% ,5% 6,85 %,65 % 4,2 % 29,6 % 9,38 %,66 % concessions de passage gratuit 49,5 % Reste (divers) 93,99 % ,84 % 2,95 % prescription quadriennale,23 % hors compétence de la commission : discipline = 4,88 % et recrutement 9+8=37,39 % demandes de réparation 67,43 % Total %,5 % Reste (divers ou mal précisé) 9,4% % Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 5

16 Les variations les plus significatives par rapport à 29 sont : - les mutations (+ 2,8%) ; - les primes et accessoires (+ 6,7%) ; - la solde (- 27,7%) ; - l ICM PACS (+ 367 %) ; - les impôts (Djibouti) (+ 4 5%) ; - les NBI (+ 47,6%) ; - les demandes de réparation de préjudices (+ 48%). Dans la continuité des constatations de l année précédente, on relève une augmentation importante de la proportion des recours relatifs aux rémunérations notamment due aux recours relatifs aux PACS et aux impôts à Djibouti pour l essentiel. Pour la première fois depuis la création de la commission, leur nombre a dépassé celui des recours «statutaires» et a nécessité à nouveau des aménagements au niveau de la répartition des recours entre rapporteurs Analyse des dossiers ouverts en 2, par thèmes de contestation et par armées, formations rattachées ou services Recours enregistrés par la commission en 2, par catégories de thèmes et par armées : Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie statuts ,% ,7% 24 23,5% 458 5,4% rémunérations 44 6,6% 55 65,% ,9% ,4% autres thèmes 58 3,4% 2 2,4% 6,6% 37 4,2% total 696,% 848,% 22,% 89,% Il convient de relever que seule la gendarmerie conserve une part de recours relatif au statut, supérieure à celle des recours concernant la rémunération. Dans chacune de ces trois catégories, les principaux motifs de recours sont les suivants : statuts notation lien au service mutations Recours enregistrés par la commission en 2, par thèmes et par armées (pourcentages du total des recours de chaque armée) : Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie 286-2% 88-24% 6,9% 9 2,9% 6-29% 6,% 35 +4% 5,2% 5,2% 67 7,9% 28 2,7% 37 4,2% 42 2,5% 27 3,2% 48 4,7% 29 +4% 4,5% positions statutaires 49 2,9% 34 4,% 37 3,6% 36 4,% droits aux soins 36 2,% 3,4% 7,7% 7,9% avancement 7,% 8,9%,% 33 3,7% changement d armée, arme ou spécialité,6% 8,9%,% 2,2% Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 6

17 rémunérations solde % 2,4% 95 +9%,2% 29 2,8% 53 5,9% primes et indemnités ,4% 4 4,8% 3 2,9% 26 4,% (sauf ICM) ICM et accessoires 369 2,8% 354 4,7% ,2% 32 4,8% NBI 4,2% 9,% 7,7%,2% déménagements 4 6,7% 2 2,5% 8,8% 38 4,3% concessions de passage 7,% 5,8% 9,9% 4,4% gratuit fiscalité 22 2,5% 9,% 22 9,8% 2,2% autres thèmes prescription 6,4% %,% 2,2% quadriennale 7 discipline, 9,5% 5,6%,% 26 2,9% recrutement * réparations 34 2,% 4,7% 5,5% 6,7% * Les recours relatifs à la discipline et au recrutement sont hors compétence de la commission (qui les adresse alors à la SDBC) mais sont cependant reçus par la CRM et doivent donc être comptabilisés parmi les «entrants». Pour les services, la répartition est la suivante : Statuts dont notation dont lien au service dont avancement dont positions statutaires Service de santé des armées % 6 3 Service des essences des armées 2 n.s. 6 2 Armement Affaires pénales militaires 62 % 28 Rémunérations % 3 n.s % 4 n.s. Autres thèmes 7 4 % n.s. 4 5 % n.s. Total 58 % 9 n.s. 26 % 5 n.s. n.s. Les variations les plus significatives entre 29 et 2 sont : - les notations : armée de terre (- 2%), armée de l air (- 29%), gendarmerie (+ 4%) ; - le lien au service : armée de terre (- 24%) ; - les mutations : gendarmerie (+ 4%) Droit aux divers éléments de solde, de solde à l étranger, de solde en opérations, etc. par exemple en fonction de la situation familiale, ou reprise de trop-perçus en cas d erreurs commises dans la liquidation des soldes. Droit aux primes et indemnités ou reprise de trop-perçus en cas d erreurs. Presque toujours à propos de demandes tardives de l indemnité d installation en métropole. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 7

18 Cas particulier des recours relatifs aux contrats L ensemble des recours liés aux contrats liant les militaires est ventilé de la manière suivante : Contrat liant le militaire au service En 2 En 29 Ensemble Officiers 9-2,8% 24 Sous-officiers 69 Militaires du rang - 6,7% ,2% 43 Total 24 (dont 2 indéterminés) -,9% 243 Armée de terre 4-2% ,2% Marine Armée de l'air Gendarmerie Service de santé (dont 2 indéterminé) 7 Service des essences La dénonciation ou la résiliation du contrat du fait de l autorité militaire officiers sous-officiers Recours enregistrés en 2 dans les deux sous-rubriques : «dénonciation de contrat» et «résiliation de contrat» : militaires du rang (engagés ou volontaires) Total Ensemble Armée de terre Marine Armée de l air Refus de renouvellement de contrat demandé par le militaire Service de santé Service des essences officiers Recours enregistrés en 2 relatifs à des cas de rejet de demandes de renouvellement de contrat formulées par des militaires appartenant à : Ensemble 3 5 Armée de terre 4 Marine 3 3 Armée de l air Gendarmerie Gendarmerie Service de santé 2 Service des essences sous-officiers militaires du rang (engagés ou volontaires) Total 2 (dont 2 indéterminés) (dont 2 indéterminés) Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 8

19 Cas particulier des recours relatifs aux notations Recours tendant à la révision de la notation, enregistrés en 2 28 (rappel des nombres 28) Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie Service de santé Service des essences Armement Affaires pénales militaires Officiers Sous-officiers Militaires du rang (engagés ou volontaires) Total Dont 2 indéterminés Recours ventilés ci-dessus : 67 (644 en 29) Les variations les plus importantes par rapport à 29 concernent : - les officiers de la marine (+%) ; - les sous-officiers de la gendarmerie (+6%). Sur la base des effectifs réels de fin d année 2, les ratios de recours relatifs à la notation pour mille militaires sont les suivants : Ratios : nombre de recours relatifs à la notation enregistrés en 2 par millier de militaires (effectif réel fin 2) 2 (rappel des ratios 29) Officiers Sous-officiers Militaires du rang (engagés ou volontaires) Ensemble Armée de terre 3,6 3,7 3,8 4,4,9,2 2,2 2,6 Marine 3,3,7 2,8 3,3,4,9 2,5 2,6 Armée de l air,7 3,2,3,8,6,5,2,5 Gendarmerie 2,6 2,8,6,9,,3,4, Service de santé,9,9,9 2,,, 2, 2, Service des essences n.s. Armement 2,6,5 Affaires pénales militaires n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 2,6 n.s.,5 n.s. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 9

20 2.2. Les recours qui ne sont pas examinés en commission : les «incidents divers» et les «agréments internes» ) Incidents divers Absence de régularisation du recours () (*) Désistement sans agrément (2) (*) Forclusion (3) (*) Recours hors compétence (4) (*) Recours devenu sans objet (5) (*) 3 2 Sous-total des incidents divers ) Désistement après agrément (6) (*) Total Rappel du nombre de recours enregistrés Taux d incidents, en pourcentage des recours enregistrés : 33,6% 29,7% 33,6% 35,3% 38,9% 35,8% 26,3% ) incidents divers 9,5% 9,% 2,3% 22,% 2,9% 2,6% 5,7% 2 ) désistement après agrément 4,%,6% 3,3% 3,3% 7,% 4,2%,6% (*) Les chiffres entre parenthèses renvoient aux explications propres à chaque rubrique, qui seront données dans les paragraphes suivants Les incidents divers conduisant à la clôture prématurée du dossier de recours La notion d incidents recouvre plusieurs hypothèses définies ci-dessous. A l exception des recours hors compétence dont la proportion par rapport au nombre de recours reçus baisse, la proportion des autres incidents reste à peu près constante. () Absence de régularisation. Si un requérant ne produit pas dans le délai réglementaire la copie de l acte individuel le concernant qu il conteste, il est réputé s être désisté et son dossier est clos. Les 27 cas observés en 2 représentent 5,8 pour cent des recours enregistrés. (2) Désistement sans agrément. Un requérant peut se désister en cours d instruction et son dossier est clos. Les 8 cas observés en 2 représentent 3,8 pour cent des recours enregistrés. Le désistement sans agrément s explique souvent par la qualité des explications et motivations données par le gestionnaire dans le cadre de la procédure contradictoire, conduisant le requérant à retirer son recours dès lors qu il en appréhende mieux la justification ou qu il prend conscience de la faible probabilité d en obtenir la révision ou l annulation. (3) Forclusion. Le recours qui est envoyé à la commission des recours des militaires plus de deux mois après la notification de l acte contesté doit être rejeté, sauf relève de la forclusion pour tenir compte d une cause circonstancielle (absence du militaire, par exemple s il est en opération à l extérieur). Les 8 cas observés en 2 représentent,7 pour cent des recours enregistrés. (4) Recours hors compétence. Sont des recours hors de la compétence de la commission ou plus exactement hors du champ de l obligation de recours administratif préalable au contentieux, les recours dirigés contre des actes qui découlent de pouvoirs expressément exclus de cette procédure : le recrutement et la discipline, l application des codes des pensions d invalidité ou de retraite et celle du règlement général de la comptabilité publique. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 2

21 Sont aussi irrecevables les recours qui, dans les domaines où s applique la procédure de recours, soit ne sont pas présentés par un militaire, soit ne portent pas sur un acte individuel le concernant directement, mais, par exemple, sur un acte réglementaire (contestation de la réglementation de la notation) ou sur une décision concernant un autre militaire. Ces recours irrecevables devant la commission étaient au nombre de 22 en 2. Recours enregistrés en 2, traités comme hors compétence de la commission. Thème de recours (intitulé des rubriques) «Régime normal et particulier de solde». Pour l essentiel, contestations de reprises de trop-perçus par titres de perception adressés aux comptables publics nombre de recours pourcentage du total des recours enregistrés 27,58 % «Primes» et «Indemnités»* 48,2 % «Discipline» 23,49% «Réparation de préjudice» sans décision préalable 3,6% «Mutations» (le plus souvent, mutations internes, ne faisant pas grief) 7,36% «Recrutement» 2,26% Autres rubriques (à raison de moins de huit cas par thème) 96 2,5% Total 22 4,32% * Lorsque le titre de perception a déjà été émis Agréments du recours en cours de procédure Cas d agréments dits internes», c est-à-dire proposés en cours d instruction par les autorités de l armée, de la formation rattachée ou du service concerné, et acceptés par les requérants, en fonction de l objet du recours Mutation Notation Lien au service Changement d armée, de spécialité Avancement Positions statutaires Formation professionnelle Droits aux soins * Régimes de solde Nouvelle bonification indiciaire Primes et indemnités (dont l ICM ) Déplacements et changements de résidence 53 6 Autres cas, divers Total Rappel : nombre total de recours «Taux d agrément interne» 4, %,6 % 3,3 % 3,3% 7,% 4,2%,6% Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 2

22 Service de santé des armées Service des essences des armées Armement Affaires pénales militaires 2 Cas indéterminés 5 Total * La nouvelle politique de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) se caractérise par une augmentation sensible des agréments internes de recours dirigés contre un remboursement incomplet des soins consécutifs à un accident lié au service. recours de 29 (* agréments internes dénombrés au er février 2) aux d agréments dits «internes» en 2 Nombre d agréments internes (*) Nombre de recours Taux d agrément interne Armée de terre ,9% Marine ,26% Armée de l air ,36% Gendarmerie ,76% Service de santé des armées 6 58,3% Service des essences des armées 9,% Armement 26,% Affaires pénales militaires 5,% Cas indéterminés 5 26 NS Totaux et taux d ensemble ,6% 2.3. Les recours reçus en 2 qui ont été examinés par la commission Sur les 4 68 recours reçus en 2, 229 ont reçu une issue sans avoir été examinés en commission (cf. 2.2), 53 n ont pas encore été examinés par la commission et sont toujours en cours d instruction, ont été examinés en commission, 3 38 ont donné lieu à l intervention d une décision ministérielle expresse tandis que 26 8 d entre eux sont toujours en instance de décision au niveau des ministres compétents. 8 Théoriquement, ces dossiers ainsi que ceux qui n ont pas encore été examinés par la commission sont implicitement rejetés. Néanmoins, en dépit du dépassement du délai de 4 mois imparti aux ministres compétents pour statuer, ces dossiers seront examinés par la commission et les ministres compétents lorsqu ils seront en état d être instruits (après réception des éléments de réponse émanant des gestionnaires et après intervention de la phase contradictoire avec le requérant). Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 22

23 2.3.. Avis et décisions : sur l ensemble des recours, sur ceux relatifs à la notation et sur ceux portant sur d autres sujets que la notation, globalement puis par armées, formations rattachées et services Globalement. La répartition de ces avis et décisions est la suivante, d abord tous recours confondus, puis en ce qui concerne les recours relatifs à la notation et ensuite, par différence, en ce qui concerne les recours autres que relatifs à la notation : Avis de la commission émis sur les dossiers reçus en 2 24,7%,9% 84 Agréments 377 Agréments partiels 64,2% 2 82 Rejets Tous recours confondus Décisions du ministre prises sur les dossiers reçus en 2 Agréments 254 Agréments partiels 4 Rejets 479 Décisions implicites Agréments Agréments partiels Rejets Décisions implicites Agréments Agréments partiels Rejets Décisions implicites soit, au total : Agréments Agréments partiels Rejets Décisions implicites ,32% 458 3,47% ,52% 26 7,67 % % Le pourcentage des agréments et agréments partiels des recours par l autorité ministérielle a baissé de près de points pour s établir à 22, 8 % (33,4 % en 29). Avis de la commission émis sur les dossiers reçus en 2,46 % 6 Agréments Recours relatifs à la notation 24,93 % 2 Agréments partiels 9 Agréments partiels Agréments Rejets 73,59 % 3 Rejets Décisions du ministre prises sur les dossiers reçus en 2 Agréments 4 Agréments partiels Rejets Agréments Agréments partiels Rejets soit, au total : Agréments Agréments partiels Rejets Décisions implicites ,46% 3 27,62% ,97% 2 2,93% % % 9 Dans les avis de la commission et les décisions du ministre, en matière de notation, la notion «d agrément partiel» est imprécise et ambigüe, certaines modifications apportées à la notation ne donnant parfois que très partiellement satisfaction au requérant. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 23

24 Avis de la commission émis sur les dossiers reçus en 2 27,89% Recours autres que relatifs à la notation 834 Agréments Décisions du ministre prises sur les dossiers reçus en 2 Agréments 25 Agréments partiels 3 Rejets 478 9,9% 275 Agréments partiels Agréments Agréments partiels Rejets ,9% 88 Rejets Agréments Agréments partiels Rejets soit, au total : Agréments 3,4% Agréments partiels 345,53% Rejets ,73% Décisions implicites 249 8,32 % % ,% Par armées, formations rattachées et services. Ensemble Terre Marine Air Gendarmerie SSA DGA Tous recours confondus Nombre Taux % % % % % % % Avis CRM Nbre agréments Taux agréments 24,7% 8,49% 3,4% 3,88% 2,5% 6,96% 22,73% Nbre agréments partiels Taux agréments partiels,9% 4,2%,42% 7,29%,4%,7% 4,55% Nbre rejets Taux rejets 64,2% 67,39% 57,43% 6,82% 68,9% 72,32% 72,73% Décisions ministérielles prises sur les mêmes recours Nbre agréments Taux agréments 9,32% 9,4% 3,6%,6% 27,3% 2,5%,% Nbre agréments partiels Taux agréments partiels 3,47% 4,29% 4,55% 4,82%,4% 6,25% 4,55% Nbre rejets Taux rejets 69,52% 67,4% 77,78% 7,29% 62,29% 67,86% 9,9% Recours relatifs à la notation Nombre Taux % % % % % % % Avis CRM Nbre agréments 6 4 Taux agréments,47%,6%,6%,% 4,7%,%,% Nbre agréments partiels Taux agréments partiels 24,94% 9,6% 34,88% 4,63% 28,3% 4,8%,% Nbre rejets Taux rejets 73,59% 8,24% 63,95% 85,37% 67,7% 58,82%,% Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 24

25 Décisions ministérielles prises sur les mêmes recours Nbre agréments 6 5 Taux agréments,47%,6%,%,% 5,2%,%,% Nbre agréments partiels Taux agréments partiels 27,63% 23,95% 39,53% 7,7% 3,2% 7,65%,% Nbre rejets Taux rejets 67,97% 73,65% 6,47% 8,49% 64,58% 4,8% 5,% Recours autres que relatifs à la notation Nombre Taux % % % % % % % Avis CRM Nbre agréments Taux agréments 27,89% 2,4% 35,8% 33,5% 24,9% 2,% 25,% Nbre agréments partiels Taux agréments partiels 9,2% 3,29% 7,78% 6,92% 6,94% 5,26% 5,% Nbre rejets Taux rejets 62,9% 65,3% 56,42% 59,58% 68,6% 74,74% 7,% Décisions ministérielles prises sur les mêmes recours Nbre agréments Taux agréments,4%,85% 4,6%,% 3,43% 4,74%,% Nbre agréments partiels Taux agréments partiels,54% 2,7%,67% 4,7% 6,53% 4,2% 5,% Nbre rejets Taux rejets 69,73% 66,8% 8,47% 7,83% 6,84% 72,63% 95,% 2.4. Taux de satisfaction des recours reçus en 2 Les mesures qui suivent sont réalisées par rapport à l ensemble des recours reçus au sein de la commission au cours de l année 2, puis parmi ceux-ci, sur les recours relatifs à la notation et, par différence, sur les autres recours. Du point de vue des requérants, les issues favorables sont les décisions ministérielles d agrément ou d agrément partiel auxquelles il faut ajouter les décisions d agrément prises par les autorités propres de chaque armée au cours de l instruction. Le total des issues favorables est le suivant : suites données aux recours enregistrés du er janvier au 3 décembre 2 ensemble notation hors notation Décisions ministérielles d agrément total : Décisions ministérielles d agrément partiel : Décisions d agrément interne : Soit un total d agréments : Ce total doit être rapproché de celui des recours utiles, c est-à-dire la somme des agréments internes et des recours examinés par la commission : Recours reçus en 2 : dont il faut soustraire (chiffres du tableau du début du 2) : - les désistements (sans agrément interne) les recours irrecevables, parce que. non accompagnés de l acte contesté Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 25

26 et. présentés tardivement (forclusion) hors compétence de la commission ou hors procédure de recours administratif préalable les recours encore en instance le 3 mai soit à retrancher : Nombre de recours de référence : ensemble notation hors notation Taux d agrément brut total ou partiel et interne en 2 : Taux d agrément brut total ou partiel et interne en 29 : 27 / ,97 % 33 / ,63 % 262 / 54 48,5 % 285 / ,73 % 9 / ,6 % 848 / 9 44,39 % Ces résultats sont calculés en considérant que tous les agréments partiels donnent satisfaction aux requérants, ce qui n est pas toujours le cas, tout particulièrement en matière de notation car l agrément partiel peut consister en une simple rectification d erreurs matérielles et ne répondre que très peu aux attentes des requérants. Il est plus significatif de ne retenir que les agréments complets, qu ils soient décidés par les autorités compétentes en cours d instruction ou par le ministre après avis de la commission des recours des militaires : Situation au 3 mai 2 des suites données aux recours enregistrés du er janvier au 3 décembre 2 Taux d agrément total (cumul des décisions ministérielles d agrément total et décisions d agrément interne) en 2 : Taux d agrément total (cumul des décisions ministérielles d agrément total et décisions d agrément interne) en 29 : ensemble 83 / ,37 % 95 / ,44 % notation 49 / 54 27,59 % 63 / ,44 % hors notation 664/394 2,46 % 742/9 38,84 % On trouvera en quatrième partie une analyse de l évolution du nombre de recours entre 29 et 2 éliminant l effet des séries (PACS, Djibouti, IJAT, etc...) 2.5. Évaluation du contentieux des décisions ministérielles prises après recours administratifs préalables Le dénombrement des cas connus de contentieux Le recensement des décisions portées par des militaires devant les juridictions administratives après une procédure de recours administratif préalable devant la commission, effectué le er juin 2, a donné les résultats suivants (certains de ces chiffres corrigent ceux qui figuraient dans le rapport précédent) : Nombre de recours enregistrés Nombre de ces recours reçus chaque année, qui ont été suivis d une action contentieuse, à quelque date que ce soit (*) (64) 64 (28) 28 (228) 228 (222) 229 (2) 28 (*) En pourcentage des recours 6,95% 8,4% 8% 8,24 % 7,5% reçus chaque année (*) (*) chiffres provisoires, situation connue à la date du 3 mai 2. (9) 23 (*) ,9 % (*) 5,52 % (*) 8, % (*) Au 3 mai 2, 373 recours enregistrés au secrétariat de la commission en 2 avaient été portés devant la juridiction administrative. Cela représente un taux faible de recours contentieux mais qui évoluera inévitablement au cours des prochains mois. Dossiers «passés en commission», «en cours» ou «en état». Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 26

27 En effet, il importe de rappeler que les chiffres exposés ci-dessus ne sont ni définitifs, ni parfaitement exhaustifs. Ils ne reposent que sur les recours contentieux dont l existence est portée à la connaissance de la commission. Il est vraisemblable que nombre de recours contentieux dirigés contre une décision ministérielle prise après avis de la commission n ont pas encore été portés à la connaissance de la commission Appréciation de l influence de la procédure de recours administratif préalable sur le volume du contentieux des militaires Sur les 27 4 recours reçus par la commission de septembre 2 à fin décembre 2, seuls 2 cas de recours contentieux ont été recensés par la commission (à la date du 3 mai 2). Cela représente un ratio de 7,4 %, proche de celui que l on observe, infra, pour les recours contentieux des officiers devant le Conseil d Etat. Cette présentation objective et flatteuse pour l efficacité de filtre joué par la commission mérite cependant d être corrigée : il est vraisemblable que tous les requérants n iraient pas devant la juridiction administrative. Il est plus réaliste de rapporter les quelques 373 recours contentieux annuels des militaires aux recours administratifs préalables obligatoires utiles évoqués plus haut, les 33 recours non aboutis devant la CRM n ayant guère plus de chance d aboutir devant la juridiction administrative. Le ratio est alors de,22 %. * * * Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 27

28 Troisième partie Relevé de quelques décisions du Conseil d Etat en 2 3. Concernant la recevabilité des recours devant la CRM Sur l irrecevabilité d un recours formé devant la CRM contre l ordre de mutation d un tiers (en l espèce, contre celui d un lieutenant affecté en qualité de commandant d unité, cette dernière étant jusqu alors commandée par le requérant du grade de major). «Considérant qu il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Girodias, major de la gendarmerie nationale, a saisi la commission des recours des militaires d un recours contre la décision du 4 juin 27 nommant M. Delaporte commandant de la communauté de brigades de Gouzon ; que cette décision, qui ne concerne que M. Delaporte, n a pas le caractère d un acte relatif à la situation personnelle de M. Girodias au sens des dispositions précitées ; qu en jugeant cependant qu elle devait être regardée, au sens des mêmes dispositions, comme un acte relatif à la situation personnelle de M. Girodias au motif qu elle a des conséquences sur sa situation professionnelle et qu elle lui fait donc grief, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de régler l affaire au fond en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Considérant que M. Girodias ne critique la décision du président de la commission des recours des militaires qu en tant qu elle regarde la décision de nomination M. Delaporte comme n étant pas relative à la situation personnelle de M. Girodias ; qu ainsi qu il a été dit, le président de la commission des recours des militaires n a pas commis d erreur sur ce point ; qu en conséquence les conclusions de M. Girodias ne peuvent être que rejetées ;». (CE, 24 septembre 2, req. n ). Sur le fait que : - l exercice d un recours gracieux ne conserve pas le délai de deux mois prévu pour saisir la CRM, - les dispositions du code de justice administrative relatives à la prolongation du délai de recours contentieux pour les requérants ne résidant pas en métropole ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la CRM qui n est pas une procédure juridictionnelle ; que cette circonstance n est pas en soi constitutive d une discrimination prohibée par les stipulations de l article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CESDHLF). - les dispositions de l article 6 de la CESDHLF relatives au droit à un procès équitable ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la commission des recours des militaires qui n est pas une procédure juridictionnelle. «Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R du code de la défense : «A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission. ( ) Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé» ; qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 42- est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe ( ). Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger» ; que ces dernières dispositions, qui ne sont applicables qu aux recours portés devant des juridictions, ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai dans lequel une décision administrative peut faire l objet d un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, dès lors que la procédure suivie devant elle n est pas une procédure juridictionnelle ; que l exercice d un recours gracieux ne peut avoir pour effet de conserver le délai de deux mois prévu par l article R du code de la défense ; que, par suite, en opposant la forclusion au recours administratif dirigé contre la décision du 7 décembre 28 publiée le 23 décembre 28, au motif qu il a été enregistré le 7 avril 29, soit plus de deux mois après le publication de cette décision, quand bien même M. DEMESY aurait formé un recours gracieux dans le délai de saisine de la commission, le président de la commission de recours des militaires n a pas commis d erreur de droit ; Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 28

29 Considérant, en deuxième lieu que, M. DEMESY ne peut utilement invoquer une violation du droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure suivie devant la commission des recours des militaires n est pas une procédure juridictionnelle ; que le droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l article 3 de la même convention n a pas été méconnu ; que la circonstance que le délai de saisine de la commission de recours des militaires soit le même pour les militaires, qu ils résident en France ou à l étranger, et qu ils soient donc traités également, n est pas en soi constitutive d une discrimination prohibée par les stipulations de l article 4 de cette convention ;». (CE, 3 juin 2, req. n 32947). Sur le fait qu un recours formé contre une décision prise par le directeur d un établissement public placé sous la tutelle du premier ministre n est pas dans le champ de compétence de la CRM. «Considérant qu il résulte des dispositions de l article er du décret du 7 mai 2 que la commission des recours des militaires n est compétente que pour les décisions qui relèvent de la compétence du ministre de la défense ; que la décision de rejet que conteste M. DUVAL émane du général directeur de l Institut des hautes études de la défense nationale, établissement public placé sous la tutelle du premier ministre ; que par suite, la commission des recours des militaires, saisie par M. DUVAL, n était pas compétente pour se prononcer sur la demande de l intéressé ; que c est donc à bon droit qu elle ne s est pas prononcée sur sa demande ;». (CE, mai 2, req. n 3684). Sur l irrecevabilité de conclusions dirigées contre l avis émis par le chef d état major d une armée dans le cadre d un recours préalable obligatoire, en ce qu il est dépourvu du caractère d acte faisant grief. «Considérant que l avis délivré par le chef d état-major de l armée de terre le 2 septembre 29 dans le cadre de l instruction du recours préalable de M. SALLAT devant la commission des recours des militaires est dépourvu du caractère d acte faisant grief ; qu ainsi les conclusions de M. SALLAT dirigées contre la décision du 7 décembre 29 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre cet avis ne peuvent qu être rejetées». (CE, 24 septembre 2, req. n 33643). 3.2 Concernant la spécificité du recours administratif préalable obligatoire et la procédure de traitement d un tel recours Le recours formé devant la CRM a pour effet de laisser à l autorité compétente pour en connaître le soin d arrêter définitivement la position de l administration. «Considérant que l institution, par les dispositions du décret du 7 mai 2 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l encontre d actes relatifs à la situation personnelle des militaires, d un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l autorité compétente pour en connaître le soin d arrêter définitivement la position de l administration ; qu il s ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale ; qu elle est seule susceptible d être déférée au juge de la légalité ;». (CE, 7 février 2 req. n 3286 ; 3 mai 2 req. n 3278 ; 23 juillet 2 req. n ; 24 septembre 2 req. n ). Le recours formé devant la CRM n est pas exclusif des autres recours administratifs hiérarchiques ou gracieux. «Considérant qu il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable visé par les dispositions précitées du code de la défense de l adresser à la commission des recours des militaires ; qu il conserve en revanche, dans les matières dont connaît la commission, la faculté d adresser un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le code de la défense, sans saisir la commission ; que par suite M. SALLAT n est pas fondé à soutenir que l autorité administrative saisie de son recours hiérarchique devait le transmettre à la commission des recours des militaires ;». (CE, 24 septembre 2, req. n 33643). Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 29

30 Le délai de dix jours imparti au requérant pour réagir et confirmer son recours est suffisant et ne méconnaît pas le caractère contradictoire de la procédure devant la commission ; Le fait que la fiche récapitulative établie durant l instruction du recours aurait comporté des omissions ou des inexactitudes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. «Considérant que si Mme COLONNA soutient que la procédure de recours devant la commission des recours des militaires aurait été entachée d irrégularité en ce que la fiche récapitulative de son recours établie durant l instruction aurait comporté des omissions ou des inexactitudes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le délai de dix jours qui lui a été imparti pour réagir et confirmer son recours est suffisant et ne méconnaît pas le caractère contradictoire de la procédure devant la commission». (CE, 28 juin 2, req. n 33256). L avis motivé de la CRM n a pas à être communiqué au requérant préalablement à l intervention de la décision du ministre, ni à être joint à la décision de ce dernier. «Considérant qu il ne résulte d aucun texte législatif ou réglementaire ni d aucun principe que l avis motivé de la commission des recours des militaires doive faire l objet d une communication préalable à l auteur du recours ; qu il suit de là que la circonstance que l avis de cette commission, adopté lors de la séance du 26 juillet 27, n a pas été préalablement communiqué à Mme FORTERRE-PACAUD est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée». (CE, 7 mars 2, req. n 326). «qu en l absence de toute obligation pour le ministre de joindre à sa décision l avis de la commission des recours des militaires l absence de production de cette pièce ne saurait entacher la décision attaquée d un défaut de motivation». (CE, 7 février 2, req. n 3286). 3.3 Décisions dans différents domaines Le refus d attribuer à des militaires liés par un PACS le bénéfice de la majoration de l indemnité pour charges militaires (ICM) au taux marié est illégal injonction de réexaminer la demande du requérant. «Considérant qu eu égard à l objet poursuivi par les dispositions des articles 3 et 5 bis du décret du 3 octobre 959 prévoyant l octroi d une majoration de l indemnité pour charges militaires due aux militaires faisant l objet d une mutation d office pour les besoins du service, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 5 novembre 999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu à la date de la demande de M. ZUGMEYER, les dispositions de l article 5 bis du décret du 3 octobre 959 n avaient pas été modifiées en application de la loi et étaient, dès lors, devenues illégales et ne pouvaient justifier légalement le refus opposé à la demande de M. ZUGMEYER de se voir accorder le bénéfice de la majoration ; que la décision du 7 octobre 29 doit, dès lors, être annulée ;» «Considérant que la présente décision n implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à M. ZUGMEYER la majoration pour indemnité de charges militaires à compter du août 28 ; qu il y a lieu, en revanche, d enjoindre au ministre de la défense de réexaminer à nouveau sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision ; qu il n y a pas lieu, en revanche, d assortir cette injonction d une astreinte à l encontre de l Etat ;». (CE, 23 décembre 2, req. n ; CE, 2 octobre 2, req. n ). Sur la faculté pour l administration de réclamer le remboursement des sommes perçues à la suite d une erreur de liquidation sans que l agent puisse se prévaloir de droits acquis pour contester la décision litigieuse (exemples en matière d ICM et de solde). «Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l administration avait l obligation de refuser cet avantage ; qu en revanche, n ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d un avantage financier à un agent public n a pas le caractère d une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu il appartient à Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 3

31 l administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l encontre d une telle demande de reversement ; qu ainsi, Mlle ROUSSALI ayant continué à percevoir l indemnité pour charges militaires au taux non logé alors qu elle ne remplissait plus les conditions légales permettant d en bénéficier, l administration pouvait légalement lui réclamer le remboursement des sommes perçues à la suite d une erreur de liquidation sans qu elle puisse se prévaloir de droits acquis pour contester la décision attaquée». (CE, 28 juin 2, req. n 32296). «qu ainsi, M. BARRET ayant continué à percevoir sa solde bien qu il avait été radié des cadres, l administration pouvait lui réclamer le remboursement des sommes perçues suite à une erreur de liquidation ; qu il ne peut se prévaloir de droits acquis pour contester les décisions attaquées ;». (CE, 29 mars 2, req. n 3245). Cependant, dans l hypothèse de décisions qui se bornent simplement à procéder à la liquidation d une créance, la Haute Assemblée a confirmé que la victime d une erreur de liquidation n est pas pour autant totalement démunie, puisqu elle peut obtenir réparation des préjudices subis du fait de l action fautive de l administration. «Considérant qu il résulte de l instruction que M. WITKOWSKI, colonel de l armée de terre placé en congé spécial à compter du 3 novembre 23, a perçu, d une part, l indemnité pour services aériens entre le mois de novembre 23 et le mois de juillet 24 ainsi que pour le mois d octobre 24 alors qu il ne remplissait plus, à compter du 3 novembre 23, les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité et, d autre part, les émoluments de congé spécial au taux plein alors qu il exerçait une activité professionnelle privée du 9 janvier 24 au 3 juillet 24 ; que l administration a mis fin au versement de cette rémunération évaluée sur des bases irrégulières, au mois d août 24 en ce qui concerne les émoluments de congé spécial au taux plein et au mois de novembre de la même année en ce qui concerne l indemnité pour services aériens, date à compter desquelles lui a été versée la rémunération à laquelle il pouvait prétendre ; que le requérant a été informé dès le 27 septembre 24 de ce qu il avait perçu à tort de telles rémunérations ; que, par courrier du 4 octobre 25, l administration lui a notifié le trop perçu dont il était redevable et a émis, le 24 octobre 25, un ordre de reversement d'un montant de , 24 euros ; que, par sa décision du 5 janvier 2 confirmant sa décision implicite, le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté la demande d indemnité, formée le 9 novembre 25, par M. WITKOWSKI, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues, en conséquence de l'erreur commise par l administration ; Considérant qu il résulte de l instruction et n est d ailleurs pas contesté qu en maintenant des versements indus et en exigeant le remboursement du trop perçu susmentionné plusieurs mois après le changement de situation de l intéressé, l administration a commis une négligence constitutive d une faute de nature à engager la responsabilité de l Etat, qui a causé à M. WITKOWSKI un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'eu égard à l ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que le requérant, officier supérieur, a été informé dès le 27 octobre 24 des versements indus dont il avait bénéficié et de ce qu il s attendait ainsi, dès cette date, à ce que leur remboursement lui soit demandé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. WITKOWSKI en condamnant l'etat à lui verser à titre d'indemnité la somme de 3 5 euros ;». (CE, 2 octobre 2, req. n 33578). Sur l absence de droit acquis au maintien d une réglementation. «Considérant en premier lieu que M. FABRE, bien que placé en congé du personnel navigant, et même si l octroi de ce congé est subordonné à une demande de l intéressé, se trouve dans une position statutaire et réglementaire et ne dispose donc d aucun droit acquis au maintien d une réglementation ; que M. FABRE n est donc pas fondé à demander que continuent à lui être appliquées les dispositions du décret du 22 avril 974, abrogé par le décret du 7 juillet 26, qui reconnaissaient aux militaires en congé du personnel navigant la possibilité d effectuer, sans changer de position et sans être rappelés à l activité, des périodes d entraînement aérien ; que l application qui lui est faite, des dispositions du décret du 7 juillet 26, depuis son entrée en vigueur, n est donc entachée d aucune rétroactivité ; Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 3

32 Considérant en second lieu qu il résulte des dispositions précitées du décret du 7 juillet 26 que les militaires placés en congé du personnel navigant n ont plus la possibilité, hors le cas d un rappel à l activité, d effectuer des périodes d exercice et de contrôle de l entraînement aérien ; que la mention par ces dispositions de la perception par ces militaires de l indemnité pour services aériens ne concerne que ceux d entre eux qui seraient rappelés temporairement à l activité ; que par suite le ministre de la défense n a pas commis d erreur de droit en refusant à M. FABRE la possibilité d effectuer des périodes d entraînement au motif que les besoins de l armée de l air ne nécessitaient pas qu il soit rappelé à l activité». (CE, 3 mars 2, req. n 3847). Sur le conflit qui peut exister entre l absence de droit acquis au maintien d une réglementation et le respect du principe de sécurité juridique : en l absence de mesure transitoire, une réglementation nouvelle d application immédiate peut être considérée comme portant une atteinte excessive aux intérêts des agents concernés. (exemple de militaires se retrouvant privés d une indemnité de départ du fait de l allongement de la durée des services requise pour y prétendre et qui étaient bénéficiaires d un congé de reconversion lors de la modification de la réglementation). «Considérant qu ainsi qu il a été dit, il incombe à l autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s imposent à elle, d édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu implique, s il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu il en va ainsi lorsque l application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ; Considérant qu en vertu des dispositions du 5 de l article 53 de la loi du 3 juillet 972 portant statut général des militaires en vigueur à la date de publication du décret du 9 septembre 23 et applicables aux engagés en vertu de l article 94 de la même loi, le militaire placé dans la position d activité que constitue le congé de reconversion, d une durée maximum de six mois, et qui n est pas placé en congé complémentaire de reconversion, est alors soit mis d office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s il n a pas acquis de droits à pension de retraite ; qu aux termes du 8 de l article 57 de la même loi, le congé complémentaire de reconversion constitue une position de non-activité ; qu il résulte de ces dispositions de la loi que le militaire sous contrat bénéficiant d un congé de reconversion ne peut faire suivre celui-ci d une période d activité au sein des armées ; Considérant que le décret du 9 septembre 23 a eu pour effet de priver du bénéfice de l indemnité de départ instituée par le décret du 27 juin 99 les militaires dont, comme M. Geoffroy, le contrat d engagement s achevait au-delà du 3 décembre 23 et qui avaient comme lui demandé avant la publication de ce décret à bénéficier d un congé de reconversion à l issue duquel, au plus tard, ils remplissaient la condition de huit années de services militaires précédemment requise, sans qu il leur soit permis par les dispositions applicables à ce congé, rappelées ci-dessus, d atteindre en position d activité la durée désormais exigée de neuf ans ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la gestion du personnel des armées, invoqués par le MINISTRE DE LA DEFENSE, auraient exigé, en leur appliquant ces nouvelles dispositions, d ailleurs impropres à permettre le prolongement de l activité au sein des armées des militaires placés en congé de reconversion, de les priver totalement d une indemnité susceptible de faciliter de manière déterminante, compte tenu de son montant, leur reconversion dans la vie civile au-delà de la durée des services requise ; que le décret du 9 septembre 23 a ainsi porté une atteinte excessive aux intérêts de ces militaires, sans comporter des mesures transitoires suffisant à assurer le respect du principe de sécurité juridique ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 4 octobre 24 et a condamné l Etat à verser à M. Geoffroy la somme de 32 6,6 euros augmentée d intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 24, avec capitalisation des intérêts ;». (CE, 9 juillet 2, req. n 33455). Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 32

33 Sur l absence de violation du principe d égalité entre agents dans l élaboration de la réglementation : exemples relatifs à la MICM, à l indemnité d installation outre-mer et à la durée du PACS requise pour la prise en charge de frais de changement de résidence du partenaire. «qu en réservant le bénéfice de la majoration de l indemnité pour charges militaires notamment aux militaires qui, à l occasion d une affectation prononcée d office pour les besoins du service entraînant un changement de résidence, «sont dans l obligation de louer un logement», le pouvoir réglementaire n a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas méconnu le principe d égalité, la situation des bénéficiaires étant différente de celle des militaires qui ne sont pas confrontés à cette obligation, quand bien même ils seraient, comme M. SODERO, tenus, pour des raisons d une autre nature, à des dépenses relatives à leur logement [en l occurrence le versement d une indemnité d occupation du logement familial versée à son ex-épouse, qui ne peut être assimilée à un loyer au regard de la réglementation applicable] ; que cette différence de traitement, qui est en rapport avec l objet de la mesure prise, n est pas manifestement disproportionnée à la différence de situation à laquelle elle répond ;». (CE, 22 octobre 2, req. n 33282). «Considérant qu aux termes de l article 7 du décret du 6 octobre 95 : «( ) les militaires à solde mensuelle ( ) affectés dans l un des départements d outre-mer peuvent prétendre à l indemnité d installation ( ) dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires de l Etat recevant à la même date une affectation dans l un des départements considérés» ; qu en application de ces dispositions, qui avaient institué un principe d équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l Etat au regard du droit à l indemnité d installation en cas d affectation dans un département d outre-mer, les militaires affectés en Martinique ont bénéficié de l indemnité allouée aux fonctionnaires en application du décret du 8 mars 95 puis du décret du 22 décembre 953 ; que les dispositions de ce dernier décret ont été abrogées par l article du décret du 2 décembre 2, qui est entré en vigueur le er janvier 22, sous réserve de dispositions transitoires, et qui a institué une indemnité particulière de sujétion et d installation applicable aux fonctionnaires de l Etat affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais non à ceux affectés en Martinique ; qu il suit de là qu à compter du er janvier 22, les dispositions de l article 7 du décret du 6 octobre 95 ont cessé de trouver application, en tant qu elles ouvraient jusque là aux militaires affectés en Martinique le droit de bénéficier de l indemnité d installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l Etat, sous réserve d un régime transitoire qui n est pas applicable à la situation de Mme FORTERRE-PACAUD ; qu en vertu de ces même dispositions du décret du 6 octobre 95, celles du décret du 2 décembre 2 réservant désormais, ainsi qu il a été dit, aux fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint- Martin et à Saint-Barthélemy le droit au bénéfice de l indemnité particulière de sujétion et d installation, s appliquent dans des conditions identiques aux militaires ; que, dès lors, Mme FORTERRE-PACAUD n est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret du 2 décembre 2 serait constitutif, au détriment des militaires, d une rupture du principe d égalité ; Considérant que, dès lors que l administration était tenue de procéder à la reprise de la fraction de l indemnité d éloignement à laquelle Mme FORTERRE-PACAUD ne pouvait prétendre, les autres moyens soulevés par celle-ci à l encontre de la décision attaquée sont inopérants ;». (CE, 7 mars 2, req. n 326). «Considérant que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne peuvent, du seul fait de l'intervention de la loi du 5 novembre 999 relative au pacte civil de solidarité, être regardés comme des «conjoints» pour l'application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ceux qui ont cette dernière qualité ; que l'ensemble de ces textes réglementaires ne sont pas devenus illégaux, en ce qu'ils seraient contraires au principe d'égalité, dès l'entrée en vigueur de cette loi ; que, cependant, lorsque, sans pour autant rendre par elle même inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ; que, dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation impose au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou, plus généralement, fixent une règle en se fondant sur la qualité de célibataire, de concubin ou de conjoint, de manière à rapprocher, en fonction de l'objet de chacun de ces textes, la situation du signataire d'un pacte civil de solidarité de celle applicable à l'une des trois qualités énumérées ci-dessus ; que tel est l objet des dispositions de l article 6 du décret du 3 avril 27, lesquelles ont prévu, pour le calcul de l indemnité de remboursement des frais de changement de résidence, la prise en compte du partenaire du pacte civil de solidarité conclu par un militaire, comme est pris Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 33

34 en compte le conjoint, sous réserve d une condition particulière de durée de ce pacte; que M. MONTELY ne peut utilement invoquer une disproportion manifeste qui en résulterait entre la situation des fonctionnaires civils, qui bénéficient, au titre de cette indemnité, d une prise en compte du partenaire de leur pacte civil de solidarité sans condition de durée, et celle des militaires ; qu en effet, s agissant d agents publics relevant de corps, cadres d emploi ou même, comme en l espèce, de fonctions publiques différentes, leur rémunération ne peut être appréciée que globalement ; que les régimes indemnitaires, y compris ceux portant sur des remboursements de frais, peuvent nécessairement différer selon les corps, cadres d emplois et fonctions publiques et ne peuvent être pris en considération isolément ; Considérant que la circonstance que le I de l article 8 de la loi du 3 décembre 24 de finances pour 25 a supprimé des termes de l article 6 du code général des impôts la condition de durée de trois ans du pacte civil de solidarité et imposé une déclaration fiscale commune des deux partenaires dès la première année de la conclusion du pacte est sans incidence sur la légalité des dispositions de l article 6 du décret du 3 avril 27, lesquelles relèvent d une réglementation distincte ; que de même, la circonstance que les dispositions de ce décret seraient intervenues tardivement est sans incidence sur leur légalité ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. MONTELY n est pas fondé à soutenir que le refus de prise en charge de frais de changement de résidence supplémentaires au titre de sa partenaire de pacte civil de solidarité est fondé sur une disposition réglementaire illégale; que sa requête doit être rejetée». (CE, 9 juillet 2, req. n ). Sur l interprétation de la réglementation par le juge de l excès de pouvoir : l exemple de la transposition des dispositions d un décret accordant le bénéfice d une indemnité concernant des personnels affectés au sein d une formation aéronautique navale, à ceux affectés au sein d un OVIA créé postérieurement à ce décret. «Considérant qu aux termes de l article er du décret du 3 avril 99 portant création d une indemnité de sujétion aéronavale : «une indemnité de sujétion aéronavale est allouée aux pilotes et équipages affectés aux formations de l aéronautique navale chargées de mettre en œuvre des aéronefs à partir des bâtiments» ; que, si des organismes à vocation interarmées accueillant des pilotes et équipages de la marine nationale mettant en œuvre des aéronefs à partir de bâtiments ont été créés postérieurement à ce décret, les dispositions de celui-ci doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de l indemnité de sujétion aéronavale aux militaires affectés dans de tels organismes à vocation interarmées et remplissant les conditions de qualification et de sujétions qu il prévoit ; En ce qui concerne l indemnité spéciale de risque aéronautique : Considérant qu aux termes de l article er du décret du 6 mai 985 portant création d une indemnité spéciale de risque aéronautique : «une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d aéronautique et aux officiers et militaires non officiers titulaires du brevet de pilote d avion du 2ème degré ou du brevet de pilote d hélicoptère du 2ème degré, en position d activité, classés à titre définitif dans le personnel navigant de l aéronautique navale et qualifiés pour l appontage de nuit, pour la durée de leur affectation ou de leur mise pour emploi à l une des formations de l aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense» ; que, si des organismes à vocation interarmées accueillant des pilotes et équipages de la marine nationale appontant de nuit ont été créés postérieurement à ce décret, les dispositions de celui-ci doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de l indemnité spéciale de risque aéronautique aux militaires affectés dans de tels organismes à vocation interarmées et remplissant les conditions de qualification et de sujétions qu il prévoit ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, que M. HASTINGS est fondé à demander l annulation de la décision du ministre de la défense du 22 octobre 29 lui refusant, au seul motif qu il était affecté dans un organisme interarmées et non dans une formation de l aéronautique navale, le bénéfice de l indemnité de sujétion aéronavale et de l indemnité spéciale de risque aéronautique pour la durée de son affectation à l OVIA RESCO ;». (CE, 9 novembre 2, req. n 33584). Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 34

35 Sur la définition de la qualité d originaire d outre mer. «Considérant, comme il a été dit, que M. Tagbia Sanzia a demandé le 22 novembre 25 à bénéficier d une concession de passage gratuit à destination de la République Centrafricaine au titre de droits à permission cumulés en application des dispositions précitées de l article 32 de l instruction ministérielle du er avril 96, en se prévalant de la qualité d originaire d outre-mer ; qu il ressort des pièces du dossier que si M. Tagbia Sanzia déclare avoir maintenu des liens familiaux en République Centrafricaine, il résidait en France depuis ans, à la date de sa demande, et y vivait avec son épouse et ses deux enfants ; qu ayant ainsi fixé sur le territoire national, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ne peut soutenir que le MINISTRE DE LA DEFENSE a méconnu les dispositions précitées de l article 32 de l instruction ministérielle du er avril 96 en lui déniant la qualité d originaire d outre-mer et en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice d une concession de passage gratuit pour la République centrafricaine ;». (CE, 7 juin 2, req. n ). Au sujet du contrôle du juge de l excès de pouvoir à l égard de l appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats aux épreuves d un concours. «Considérant qu il n appartient pas au juge de l excès de pouvoir de contrôler l appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats aux épreuves d un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que l appréciation portée sur la prestation réalisée par M. GAXATTE lors de l épreuve orale d admission de ce concours ait été fondée sur des motifs autres que la valeur de cette prestation;». (CE, 23 juillet 2, req. n 348). Sur l obligation d établir une liste complémentaire d admission à un concours de recrutement et la faculté d attribuer des notes comportant des dixièmes de point à certaines épreuves de ce concours. «Considérant que, si l article 2 de l arrêté du ministre de la défense du septembre 24 relatif au concours d admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale prévoit que le jury des épreuves de ce concours établit et propose au ministre de la défense une liste des candidats admis au concours ainsi qu une liste complémentaire, il n appartient au jury d établir cette dernière que s il estime que des candidats classés immédiatement après le dernier candidat admis ont obtenu des résultats permettant de les regarder comme ayant le niveau les rendant aptes à accéder au corps des majors ; qu en s abstenant d établir une liste complémentaire au motif que le niveau requis n était atteint par aucun des candidats classés immédiatement après le dernier candidat admis, le jury n a pas entaché d irrégularité les résultats du concours litigieux ; Considérant qu aucune disposition réglementaire n interdisait au jury d attribuer aux candidats admis à subir les épreuves orales des notes comportant des dixièmes de point ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mode de notation, justifié par la nécessaire péréquation entre les notes attribuées par les différents groupes d examinateurs constitués en raison du grand nombre de candidats à auditionner, ait eu pour objet de fausser les résultats des épreuves ni pour effet de porter atteinte à l égalité de traitement entre les candidats ;». (CE, 23 juillet 2, req. n 348). Sur l obligation de réexaminer la situation d un militaire au regard de l avancement, dès lors que le tableau d avancement contesté a été établi sur le fondement d une notation irrégulière qui a été annulée et que la nouvelle notation attribuée a évolué de façon à accroître les chances du requérant de figurer audit tableau. «Considérant que le tableau d avancement au grade de médecin principal pour 29 a été arrêté au vu de la première décision portant notation de M. CALICHIAMA pour la période du er avril 27 au 3 mars 28, laquelle s est révélée irrégulière et a été retirée par le ministre de la défense ; qu il ressort des pièces du dossier qu à la suite de l insertion du feuillet intercalaire de notes initialement omis, la notation de M. CALICHIAMA a évolué ; que cette évolution était susceptible d accroître les chances de l intéressé de figurer au tableau d avancement ; que, dès lors, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de sa requête, M. CALICHIAMA est fondé à demander l annulation de la décision du 4 mai 29 du ministre de la défense refusant de l inscrire au tableau d avancement pour l année 29, prise au vu de sa première notation, en tant qu il ne figure pas parmi les médecins pouvant être proposés au grade de médecin principal ; Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 35

36 Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. CALICHIAMA soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à ce réexamen dans un délai d un mois à compter de la notification de la présente décision ;». (CE, 23 juillet 2, req. n ). Sur l illégalité d une notation prenant en compte la manière de servir en dehors de la période d observation considérée. «qu il ressort des pièces du dossier, et notamment de l appréciation générale portée sur le bulletin de notation par le colonel commandant la base aérienne 28 de Metz, que ce dernier, agissant en qualité d autorité hiérarchique, s est expressément fondé sur des faits survenus lors d une réunion à l aéroclub de Basse-Moselle le 3 mars 28 ; que dès lors, la décision du ministre de la défense, qui est fondée sur sa manière de servir postérieurement à la période de notation considérée, est entachée d une erreur de droit ; qu il résulte de ce qui précède que M. MICOTTIS est fondé à demander l annulation de la décision attaquée ;». (CE, 28 juin 2, req. n 32789). Sur l absence de droit à l augmentation chiffrée de la notation au regard de taux de progression prescrits par l administration. «Considérant que si l annexe V de l instruction ministérielle du er décembre 28 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale prescrit un taux de progression pour 29 de 45% en ce qui concerne la notation des capitaines, une telle progression générale, en tout état de cause, n implique pas en soi que M. BASSOT puisse bénéficier à titre individuel d une progression de sa notation ; que le taux de progression des notes ainsi prescrit est mis en œuvre au cas par cas, selon les mérites comparés des officiers ; que dès lors, M. BASSOT n est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d erreur de droit au regard de ces prescriptions de l instruction précitée du er décembre 28 ;». (CE, 2 mars 2, req. n 3343). Sur l absence de réparation d un préjudice résultant d une décision illégale de l administration, dès lors que la même décision aurait pu être valablement prise dans le cas d une procédure régulière. «si l intervention d une décision illégale peut constituer une faute susceptible d engager la responsabilité de l Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu il résulte de l instruction que la décision de déplacement d office, retirée par le ministre pour cause de vice de procédure, était motivée par les difficultés que rencontrait M. BUSSIERE dans ses relations avec des personnels de son unité ainsi que par les nécessités du service ; que M. BUSSIERE n établit pas que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d erreur de droit ou d erreur manifeste d appréciation ; que par suite, le préjudice qu aurait subi le requérant du fait de l illégalité de la décision de déplacement d office ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ;». (CE, 7 juin 2, req. n 3299). Sur la validité d un ordre donné à un militaire de démissionner d une association constitutive d un groupement professionnel. «( ) qu aux termes de l article L du code de la défense : «L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. / L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. ( )» ; «Considérant en deuxième lieu, que M. MATELLY soutient que l article L n est pas conforme à la Constitution ; qu aux termes de l article 6-, ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 28 : «Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article» ; que l article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 28 prévoit que les dispositions de Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 36

37 l article 6- de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; que, tant que cette loi organique n est pas entrée en vigueur, les dispositions de l article 6- de la Constitution ne sont donc pas applicables ; que, dans l attente de l'entrée en vigueur de cette loi organique, la conformité d une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le Conseil d Etat, statuant au contentieux ; que le moyen tiré de ce que l article L du code de la défense méconnaîtrait les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté d association et le droit syndical ne peut, dès lors, qu être écarté ; ( )» Considérant en troisième lieu, que M. MATELLY soutient que l'article L du code de la défense est incompatible avec les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : «. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L exercice de ces droits ne peut faire l objet d autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui. Le présent article n interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l administration de l Etat» ; qu eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions précitées de l article L du code de la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l article ; que le moyen tiré de l incompatibilité de l article L du code de la défense avec les stipulations de cet article doit, en conséquence, être écarté ; que de même, les dispositions contestées de l article L constituent des restrictions légitimes au sens des stipulations sur ce point similaires de l article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d expression ; ( ) Considérant en cinquième lieu, que si M. MATELLY invoque au soutien de la légalité de son adhésion à l association «Forum gendarmes et citoyens», l existence d autres associations de militaires qui ont un objet similaire, cette circonstance, à la supposer démontrée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant en sixième lieu, qu il ressort des pièces du dossier que l association «Forum gendarmes et citoyens» s est donnée pour objet, entre autres, «la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes» ; que, dès lors, en estimant sur le fondement de ses dispositions statutaires que l association «Forum gendarmes et citoyens» constitue un groupement professionnel au sens de l article L. 42-4, le ministre n a pas entaché sa décision d erreur de fait et de qualification juridique ;». (CE, 26 février 2, req. n 32276). Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 37

38 Quatrième partie Analyses des recours reçus en 2 4. L évolution du nombre de recours avec et sans les séries entre 29 et 2 En 2, le nombre de recours reçus (4 68) a dépassé de 45% le nombre de recours reçus en 29, tandis que le nombre de recours examinés par la commission (3 399) a connu une augmentation de 68% par rapport à celui de 29. Deux séries majeures, celle des PACS et celle relative à l imposition à Djibouti (un peu plus de 5 à elles deux) expliquent ces augmentations importantes. Depuis la fin du deuxième trimestre 2, le nombre de recours reçus de ces deux séries semble en diminution. 4.. Présentation des flux Si on ne s intéresse qu aux recours «ordinaires» reçus et examinés, c est-à-dire ceux qui résultent de la soustraction des recours appartenant aux séries d une part et des recours ayant fait l objet d un «incident» (forclusion, désistement, irrecevabilités, etc ) d autre part, on constate une certaine stabilité : une augmentation relativement limitée d une année à l autre (respectivement + 9,8% pour les reçus et + 2% pour les examinés) et le même rapport entre les reçus et les examinés qui traduit statistiquement la même volonté d aller jusqu au bout de ces recours «ordinaires». Recours «ordinaires» /29 Reçus ,8% Examinés % Examinés/Reçus,56,57 Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 38

39 En incidents en cours 496 agréments internes rejets Commission 775 agréments 88 rejets ordinaires 729 Recours ordinaires + 67 Recours séries 458 agréments partiels ordinaires 3 agréments ordinaires 483 rejets de séries 87 agréments de séries 67 recours de séries Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 39

40 4..2 Analyse des taux de satisfaction en 29 et 2 pour l ensemble des militaires La comparaison des taux de satisfaction avec et sans les séries montre une situation plus contrastée due entre autres au nombre beaucoup plus important d agréments partiels accordés en 2 qu en /29 Nombre total de reçus (brut) % Nombre total de recours de séries % Nombre de reçus «ordinaires» ,8% Nombre de non-examinés (sauf Ai) % Nombre d agréments internes % Nombre brut d examinés % Nombre d examinés «ordinaires» % Nombre d agréments internes % Nombre brut d agréés % Nombre d agréés de séries % Nombre d agréés «ordinaires» % Nombre brut d agréments partiels % Nombre d agréés partiellement de séries 69 ns Nombre d agréés partiellement «ordinaires» % Nombre brut de rejetés % Nombre de rejetés de séries % Nombre de rejetés «ordinaires» % Nombre brut de reçus utiles % Nombre de reçus utiles «ordinaires» % Taux apparent brut : A+ Ap+Ai /Reçus utiles 33/2483=45,6% 27/3634=34,9% -23% bruts Taux apparent: A+Ap+Ai/Reçus utiles 93/23=46,4% 84/795=6,3% +29% «ordinaires» Taux réel brut : A+ Ai/Reçus utiles bruts 95/2483=36,4% 83/3634=22,3% -38% Taux réel: A+ Ai/Reçus utiles «ordinaires» 73/23=35,% 626/795=34,8% -% Brut : somme des recours ordinaires et des recours de séries. Reçus utiles : somme des agréments internes, des agréments, agréments partiels et rejets ou encore somme des recours examinés et des agréments internes. Le taux apparent brut de satisfaction des recours (Nombre d agréments totaux, partiels et internes divisé par le nombre de reçus utiles) donne une mesure ambiguë dans la mesure où les agréments partiels ne répondent généralement pas à la totalité de la demande du requérant. Par exemple, en matière de notation ces agréments partiels correspondent le plus souvent à la prise en compte complète des fonctions exercées ou à des modifications non substantielles des appréciations littérales et n accordent que de façon rarissime l augmentation souhaitée de la note, de même, en matière indemnitaire l exonération du remboursement d un trop-perçu est elle aussi rare et, de ce fait, l agrément partiel consiste à une exonération assez voire très partielle, notamment du fait de l application de la jurisprudence Fontenille. En outre ce taux brut est pollué par les recours de séries (Rejet pour les PaCS jusqu à la publication du décret du janvier 2, pour les impositions à Djibouti, pour les IJAT de la gendarmerie, et à l inverse agrément exceptionnel pour la MSA au Liban et agrément partiel pour l IJSSE des Spahis aux Emirats Arabes Unis), de ce fait l évolution négative entre 29 et 2 n est pas significative. Le taux apparent net est donc plus instructif : il révèle une progression importante entre 29 et 2 (+29%). Cette augmentation résulte principalement du nombre important d agréments partiels de séries en 2 alors qu il n y en avait pas en 29. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 4

41 Plus intéressants sont les taux réels de satisfaction élaborés à partir des seuls agréments internes et des agréments totaux, car ils correspondent plus fidèlement à l attente du requérant. En effet, les agréments correspondent exactement à la demande du requérant, quant aux agréments internes s ils ne correspondent pas exactement à la demande initiale, ils représentent l acceptation par le requérant d un compromis qu il juge favorable. En 2, il y a eu moins d agréments et d agréments internes qu en 29, parce que le nombre d agréments a fortement baissé (-47%) tandis que le nombre des agréments internes ne progressait que de 8%. De ce fait, le taux réel brut et le taux réel net de satisfaction ont baissé (respectivement 38% et -%). Si on rapporte cette diminution du taux réel net de satisfaction de l augmentation de 2% du nombre de recours examinés, on en déduit que la pertinence de ces recours ordinaires diminue statistiquement, ce qui peut s analyser comme une amplification de la contestation, le recours servant alors d exutoire à une impression de contraintes ou de frustrations Analyse en 2 des taux de satisfaction par armée Les taux de satisfaction des recours des trois armées et de la gendarmerie présentent des variations par rapport aux moyennes générales et entre eux. Ces variations tiennent pour l essentiel au fait que : - les recours des séries PACS et imposition à Djibouti ont été beaucoup plus nombreux que la moyenne dans l armée de l air, - le ministère de l intérieur a agréé les recours de PACS des gendarmes alors que le ministère de la défense les a systématiquement rejetés jusqu à la publication du décret du janvier 2 (qui a pu être appliqués pour des recours reçus en 2 mais examinés dans les mois de février mars et avril). Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie Reçus Incidents Agréments internes Examinés Reçus «Séries» Reçus ordinaires En cours Agréments 65 2 «Séries» Agréments ordinaires Agréments partiels «Séries» Agréments partiels ordinaires Rejets «Séries» Rejets ordinaires Reçus utiles brut Reçus utiles «ordinaires» Taux apparent 5/49=35,5% 22/743=29,6% 2/95=2,8% 37/673=45,6% A+Ai+Ap brut Taux apparent 393/88=44,6% 98/47=47,4% 4/328=42,9% 42/445=3,9% A+Ai+Ap «ordinaires» Taux réel A+Ai 33/49=23,4% 27/743=7,% 74/95=8,% 246/673=36,5% brut Taux réel A+Ai «ordinaires» 266/88=3,2% 27/49=3,3% 73/328=22,2% 25/445=28,% Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 4

42 Le taux réel net de satisfaction est assez semblable pour l armée de terre, la marine et la gendarmerie. Dans les trois armées et la gendarmerie, ce taux réel net de satisfaction est dû pour une très large part (69% à 89%) aux agréments internes, les agréments ministériels étant très minoritaires, ce qui illustre que les états-majors et directions corrigent assez spontanément les erreurs mises en évidence par les recours. La majeure partie des agréments ministériels pris contre des décisions d état-major ou de direction est prise pour des raisons d équité ou d opportunité. Cela révèle donc un bon système de prise de décision qui est corroboré par le taux important de rejets ordinaires. 4.2 Le nombre et le montant des régularisations de trop-perçus En 2, la commission a examiné 344 recours contre des régularisations de trop-perçu. Elle en avait examiné 47 dont 22 de la série RIGEL en Analyse par catégories de militaires Sur ces 344 recours, 236 étaient des régularisations de trop-perçu «ordinaires» se répartissant comme suit : Armée de Marine Armée de Gendarmerie Autres Total terre l air MDR Sous-officiers Officiers Ensemble Si on rapporte la proportion des recours contre des régularisations de trop-perçu (RTP) aux effectifs de chaque armée ou service on constate que dans l armée de terre et la marine le taux moyen de RTP est de pour mille alors qu il est de,2 pour mille dans l armée de l air, de,3 pour mille dans la gendarmerie et de,6 pour mille pour les autres services. Proportion de RTP Proportion des effectifs Nombre de RTP pour mille Armée de terre Marine Armée de l air Gendarmerie Autres Total 56% 9% 6% 5% 4% % 38% 3% 5% 28% 6% %,2,4,26,36,62,7 Ces taux importants pour la marine et l armée de terre ont pour origine un plus grand nombre d erreurs de l administration dans la liquidation des droits du requérant sans que, le plus souvent, celui-ci puisse s en rendre compte, un nombre plus important de reprises de solde au congédiement et, pour l armée de terre, un nombre important de régularisations résultant de changements de situations de famille (divorces principalement) prises en compte tardivement Présentation des principaux motifs de régularisation Le taux de satisfaction de ces recours est assez faible, en effet si la commission a proposé un avis d agrément (partiel, complet ou exceptionnel) dans 32% des cas, le ministre n en a agréé partiellement ou totalement que la moitié, soit un taux de satisfaction de 5 à 6% alors que le taux réel net de satisfaction (total et partiel) des recours «ordinaires» est de 34,8%. Un tiers des régularisations de trop-perçus «ordinaires» sont liées à la radiation des cadres de l activité : 74 dont 55 pour l armée de terre, 3 pour la marine, 4 pour l armée de l air, pour la gendarmerie et pour le service de santé des armées. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 42

43 Pour l armée de terre, un nombre important de régularisations de trop-perçu a été découvert lors du transfert de dossier de solde d un centre territorial d administration et de comptabilité (CTAC) à un autre, soit à l occasion d une mutation soit en raison des réorganisations du service du commissariat des armées. Il faut espérer que la réorganisation du réseau et l harmonisation des procédures de règlement des droits individuels par les groupements de soutien des bases de défense vont permettre de faire diminuer le nombre de régularisations de trop-perçu avant que le paiement de la solde de l ensemble du ministère soit confié à l opérateur national de paie Les montants Les montants de ces régularisations varient de 6,87 pour une reprise de solde versée pour un mois complet alors que la radiation des contrôles de l activité a eu lieu en cours de mois, à 5 42,36 pour le remboursement de frais de scolarité d un officier ayant démissionné avant le terme des 6 ans à partir de sa nomination au premier grade d officier. Près de 9 de ces recours sont relatifs à des régularisations d un montant inférieur à 75 (coût de traitement interne à la CRM d un recours analysé dans le rapport 29). Les 8 recours appartenant à des séries se répartissaient entre : 53 pour la gendarmerie (Indemnité journalière d absence temporaire à Saint Martin), pour la marine (MSA au Liban) et 54 pour l armée de terre (44 Exercice Gulf Shield d un escadron du er régiment de Spahis aux Emirats Arabes Unis et MSA au Liban). * * * Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 43

44 Annexe I 3èmes Rencontres Tribunal administratif de Pau Faculté de droit Décisions administratives individuelles et droit du citoyen d exprimer son point de vue Exprimer son point de vue lors de la contestation de la décision L exemple de la commission des recours des militaires Présentation par le Président de la CRM Présentation générale de la CRM Que la «Grande muette» soit aujourd hui la seule institution à avoir complètement mis en œuvre l article 23 de la loi n du 3 juin 2 relative au référé devant les juridictions administratives est à la fois paradoxal et logique. C est paradoxal si on se rappelle qu il n y a pas si longtemps, c était avant 964, le règlement de discipline général dans les armées affirmait que la discipline était la force principale des armées et que, de ce fait, l obéissance était due sans hésitation ni murmure. Dans les années 98, ce même règlement de discipline générale avait été complété par un droit de recours, mais cette velléité de contestation n a jamais véritablement fonctionné. C est logique car c est cet esprit de discipline au service de la volonté politique du ministre qui a permis cette révolution culturelle : admettre que la décision d un supérieur hiérarchique puisse être contestée. Le fait que le ministre de la défense en 2 était Monsieur Alain Richard, Conseiller d Etat, n est évidemment pas étranger à la rapidité de mise en œuvre de la loi de 2. Le décret n 2-47 du 7 mai 2 créant la CRM a été publié le mai 2. Il a été modifié plusieurs fois, notamment pour tenir compte du fait que certains militaires ne sont pas sous l autorité du ministre de la défense (dès l origine, les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l enseignement maritime qui sont des militaires placés sous l autorité du ministre chargé de la mer et, plus récemment, les gendarmes placés sous l autorité du ministre de l intérieur). Il a été codifié en 28 dans la partie réglementaire du code de la défense aux articles R.425- à 23. Depuis septembre 2, date du démarrage effectif de la CRM, plus de 24 recours ont été reçus, soit une moyenne annuelle pour les huit dernières années de recours. Ceci correspond à une moyenne annuelle de 22 sessions de la CRM au cours desquelles sont examinés en moyenne 8 à recours. La répartition par armée ou service montre en général un nombre de recours proportionnel aux effectifs (qui se traduit par un nombre de recours reçus pour militaires variant entre et 2) exception faite des petits services (santé, essences, armement) et de la gendarmerie. Globalement le taux moyen de recours pour les 335 militaires présents en 29 est de 9,6 pour mille. Si on rapporte le nombre de recours reçus au nombre d actes susceptibles d être contestés (,9 pour mille pour la notation annuelle et 7,3 pour mille pour les changements de résidence de l armée de terre [l armée qui produit le plus grand nombre de recours de ce thème]), on se rend compte que, globalement, les militaires n abusent pas de la possibilité qui leur est offerte de contester des actes administratifs, tout simplement et heureusement parce qu une grande majorité d entre eux sont réguliers et pertinents. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 44

45 Le nombre de recours traités est, chaque année, inférieur de 3 à 4% au nombre de recours reçus du fait des forclusions, désistements, recours sur des thèmes pour lesquels la CRM n a pas de compétence ou encore de ce que la CRM qualifie d agréments internes. Les agréments internes traduisent la reconnaissance par l administration qu elle a fait une erreur qu elle propose de corriger sans attendre la décision du ministre. Le taux d agréments internes est assez constant, voisin de 4% du nombre des recours reçus, un tiers de ces agréments internes concernant les notations. Un des indicateurs les plus intéressants pour le thème de ce colloque est celui du nombre de recours reçus par millier d individus selon qu ils sont officiers (6,4), sous officiers (9,) ou militaire du rang (7,). Cette différenciation (constante d année en année) traduit le fait que la contestation par un recours préalable est encore freinée par des considérations culturelles et hiérarchiques. Les officiers ont moins d inhibition dans la contestation parce que, globalement, ils ont une expérience administrative plus étendue et qu étant très majoritairement de carrière, ils n ont pas à craindre un non renouvellement d engagement. La relative timidité des militaires du rang s explique, à l inverse, par une connaissance plus limitée de l administration et de leurs droits et par la crainte que leur demande de renouvellement d engagement ne soit pas agréée s ils sont jugés contestataires (ils sont tous sous contrat, c est à dire dans une situation relativement précaire, un peu l équivalent des contrats à durée déterminée sauf que certains contrats peuvent atteindre ans). Quant aux sous-officiers ils sont dans une position intermédiaire, 55% d entre eux étant de carrière. L avis que la CRM propose au ministre compétent (Défense, Intérieur ou chargé de la Mer) est élaboré à partir des votes de sept membres : quatre officiers généraux (Terre, Marine, Air et Gendarmerie, généralement à trois ou quatre étoiles) en 2 ème section (retraite), le représentant du Directeur des ressources humaines du ministère de la défense (DRHMD) ou celui du ministre de l Intérieur (dans le cas des recours des gendarmes) et un officier général (en 2 ème section) représentant l armée ou le service du requérant et le président. Les quatre officiers généraux, le représentant du DRHMD ou celui du ministre de l Intérieur et le président votent sur tous les recours, tandis que le représentant de l armée ne vote que sur les recours de son armée. Le fait que les membres de la commission soient des officiers généraux en 2 ème section est une garantie fondamentale d expertise et d indépendance par rapport aux éléments de réponse de l administration : il n est pas rare qu ils prennent des positions en opposition avec l administration. L analyse des décisions ministérielles prises sur avis de la CRM montre que 5 à 2% des recours sont agréés (totalement), à 2% le sont partiellement et entre deux tiers et trois quarts sont rejetés (confirmant ainsi l acte initial). Il est difficile d interpréter le taux d agréments partiels car ces décisions ministérielles corrigent parfois très superficiellement l acte initial : cela peut, par exemple, consister à indiquer dans une notation des fonctions tenues par le requérant pendant quelques mois sans que cela modifie la notation sur le fond (alors que, bien évidemment, la quasi-totalité des recours contre une notation vise une augmentation de la note chiffrée). Si on veut avoir une vision objective du taux de satisfaction des recours, il faut ne s intéresser qu aux agréments (totaux) et aux agréments internes. En divisant le nombre de ces agréments par le nombre de recours efficaces (c est à dire le nombre de recours reçus diminué des recours abandonnés pour forclusion, désistement, incompétence, etc ), on constate que, bon an mal an, le taux de satisfaction des recours est voisin de 35%. Bilan de huit années de fonctionnement L augmentation continue du nombre de recours traduit la confiance des requérants dans cette institution (même si certains en font un usage immodéré puisque le recordman a déposé 23 recours en moins de huit ans). Les administrations jouent le jeu et, dans l ensemble, répondent avec sincérité aux questions posées lors de l instruction des recours, même si elles ont une tendance naturelle à défendre leur position initiale. Les éléments de réponse de l administration étant communiqués aux requérants pour leur permettre de répliquer, l instruction des recours permet aux administrations d expliquer pédagogiquement aux requérants les motifs des décisions contestées. Le traitement relativement rapide des recours (4 mois entre le dépôt du recours et la décision ministérielle ou le rejet implicite) est un facteur de sécurisation juridique et dans le cas d agrément des recours dits «indemnitaires» de rétablissement économique rapide. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 45

46 L instruction des recours permet de détecter et contrer des dérives administratives et de combler des vides juridiques (PACS). Les recours jouent le rôle de filtre à l égard des juridictions administratives puisque chaque année ce sont environ 2 recours contentieux qui sont formés alors que la CRM en reçoit en moyenne 2 7. Tout ceci a un coût, c est le prix à payer pour assurer la régulation interne de certains dysfonctionnements de l administration ainsi que la transparence de cette régulation. Concrètement, le traitement d un recours revient à 75 (de coûts internes à la CRM sans compter les coûts des administrations consultées lors de l instruction). C est assez cher, surtout pour certains recours indemnitaires portant sur des montants inférieurs à ce coût, mais on peut espérer que par l action pédagogique de la CRM auprès des administrations réduira le nombre de ces recours économiquement aberrants. En conclusion, le bilan de la CRM est incontestablement positif : L instruction des recours par les rapporteurs de la CRM oblige les administrations à se remettre en question et, dans une proportion significative de cas, à accepter de se déjuger en proposant spontanément des agréments internes. Les requérants déboutés peuvent se consoler en considérant que leur cas a été examiné par la plus haute autorité administrative du ministère et qu ils ne sont pas victimes de la tyrannie d un petit chef. Un troisième effet, plus diffus, est d introduire progressivement dans le fonctionnement administratif des armées et de la gendarmerie plus de rigueur et de droit commun. L effet majeur de l existence de la CRM est l acceptation, par une institution qui n y était ni préparée, ni favorable, de la contestation d une décision par un individu de n importe quel niveau hiérarchique sans que cela porte atteinte à l efficacité de l institution, bien au contraire. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 46

47 Annexe II L'expression du militaire dans le cadre du recours préalable obligatoire Présentation par le rapporteur général Née de la volonté de mettre un terme à certains malentendus entre les militaires et les administrations gestionnaires, la Commission de Recours des Militaires (C.R.M.), au terme de 9 années de fonctionnement s impose naturellement dans le paysage du droit de la fonction publique militaire. Première traduction, et d ailleurs la seule de son espèce, de l article 23 de la loi de 2, elle semble avoir acquis ces lettres de noblesse comme en atteste la multiplication des études et articles lui étant consacrés. L intérêt grandissant pour cette institution n est sans doute pas étranger à la volonté d étendre à l ensemble de la fonction publique l obligation du recours administratif préalable. La commission est sans conteste un exemple à suivre car au-delà de son intérêt précontentieux qu ont su relever très tôt les praticiens et auteurs doctrinaux, elle demeure, principalement un outil au service des requérants. La procédure et la pratique en sont une illustration parfaite. I - Une procédure relativement protectrice des droits du militaire Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure ou d'une décision administrative le concernant de quelque nature que cela soit, dispose d'un droit de recours, exceptions faites des mesures concernant le recrutement, les pensions ainsi que la discipline qui ne relèvent pas de la compétence de la commission. Aucune circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure en cours, seul l'intéressé peut décider de l'interrompre à tout moment. A - La saisine de la Commission - L absence de formalisme imposé par les textes sauf pour la copie de la décision contestée. Toutefois obligation de régularisation avant prise de décision d irrecevabilité par le président de la Commission. En cas de silence, le militaire est alors réputé se désister de son recours, le Président en dresse constat et en informe le demandeur (CE, juillet 25, Henkinet, n 26247) - pas d avocat obligatoire - Le Président peut passer outre les forclusions éventuelles par exemple pour le cas de marins embarqués ou de militaires en OPEX (Opérations Extérieures). 2 - La saisine est directe en ce sens que la contestation est déposée hors voie hiérarchique, la VH étant un cheminement important chez les militaires. Il convient de relever parfois quelques volontés de «thermodéssoudages» de gradés à l encontre de militaires déposant des recours, toutefois vite réprimées par la Commission très soucieuse de la liberté d expression des recours. 3 - L extension du champ de compétence : l intervention du juge qui a clarifié les possibilités de saisine de la Commission en matière indemnitaire ou de réparation de préjudice. La jurisprudence Witkowski (CE, 22 juillet 29, WITKOWSKI, n 36784), en est un parfait exemple le juge estimant que le militaire pouvait saisir la commission sans délai contre une décision implicite de rejet d une demande qui n a pas fait l objet d un accusé réception de l administration comportant les voies et délais de recours nonobstant les dispositions de la loi du 2 avril 2 qui ne l impose pas aux relations entre l administration et ses agents. 4 Le RAPO n est plus exclusif du recours gracieux ou hiérarchique. La saisine de la Commission n'exclut en rien la possibilité d'exercer un recours hiérarchique ou gracieux (CE, 9 mai 24, Jouve), toutefois, seule la saisine de la CRM conserve le délai contentieux (CE, 4 novembre 25, n ). B - Le cours de l instruction (la phase contradictoire) Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 47

48 pouvoir du rapporteur lors de l instruction, accessibilité réciproque et permanente entre le rapporteur et le requérant. À noter que les rapporteurs peuvent procéder durant l'instruction du dossier à toutes mesures utiles, sans qu'il appartienne au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier les mesures d'instruction effectuées par la Commission, (CE, 9 août 26, Jean-Hugues MATELLY (capitaine de gendarmerie à l'époque, pas encore chercheur au CNRS), n 27567). De même, si la Commission l'estime utile elle peut convoquer le requérant, elle n'est toutefois pas tenue de le faire (CE, 8 avril 25, Ferras, n ; CE, 6 janvier 26, n 2597). 2- La transmission du point de vue du gestionnaire au requérant : a L effet bénéfique, l administration agrée le recours. Le gestionnaire peut revenir sur les décisions des subordonnés (ce qui permet un contrôle hiérarchique). Par conséquent, le recours tombe. b Le requérant obtient une explication et une motivation détaillées en fait et en droit par le biais des observations écrites produites par l administration et communiquées au requérant. En effet de nombreux requérants se désistent au vu de l argumentaire de l administration, inexistant lors de la notification de l acte contesté. c Le requérant n accepte pas la motivation. Il a alors toute latitude pour apporter contradiction à la position de l administration en étayant ses propos par des pièces voire des éléments oraux assez probants pour que l instruction puisse être relancée. - Par exemple pour un refus de mutation fondé sur le manque de place dans l unité demandée par le requérant. En réponse à l argumentation du gestionnaire, le requérant élargit ses prétentions à une partie du département, voire à une région entière. L administration est donc saisie de nouveau pour réponse argumentée et chiffrée. 3 Les pouvoirs du Président, du Rapporteur général et des officiers généraux : Chacun dans leur partie et avec leur connaissance particulière du milieu jouent le rôle de facilitateur voire de médiateur pour obtenir une solution favorable avant ou après commission mais en tout état de cause avant la décision ministérielle. La seule obligation s'attachant à la commission est d'assurer une communication des mémoires de sorte que soit assuré le respect du principe du contradictoire (CE, 5 avril 26, Riche, n 25732). Aucun texte, ni aucun principe n'impose la communication du rapport du rapporteur à l'auteur du recours préalable, (CE, 6 mars 25, n ). De même, la présence du rapporteur au délibéré n'est pas problématique (CE, 6 janvier 26, n 2597). II - Une pratique attentive à la situation particulière du militaire A - La commission et le Ministre attentifs à la situation personnelle du requérant - La CRM est une commission administrative non juridictionnelle ayant, de fait, des pouvoirs plus étendus que ceux du juge. Cette commission n'est pas une juridiction ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire (CE, 27 novembre 22, M. Bourrel, Association de défense des droits des militaires, AJDA 23, p. 446 ; CE, février 26, n ). La composition de la commission : l indépendance est le terme clé. En effet, les officiers généraux en deuxième section sont de fins connaisseurs de l institution mais ont assez de recul pour reconnaître voire trouver les failles des décisions initiales. Les membres peuvent relancer l instruction ou réclamer des précisions. (l exemple des ajournements pour obtenir des enquêtes sociales.) La commission peut se prononcer ultra petita. La commission n est pas tenue strictement de répondre à l ensemble des moyens développés par le requérant. De fait, dans le cadre du recours elle réexamine la situation en intégralité. Elle peut dans le cadre de cet examen, en matière indemnitaire, opérer des compensations, attribuer des primes qui avaient été oubliées ou non prises en compte lors de la décision initiale. La commission se prononce en équité. Là où le juge sanctionne l erreur manifeste d appréciation, la commission rétablit une erreur d appréciation ou fait de la pure gestion. La commission fait application pleine et entière de la jurisprudence qui considère traditionnellement que l autorité appelée à se prononcer sur un recours administratif préalable obligatoire doit se placer au moment où elle prend sa décision, et donc tenir compte de la situation de droit et de fait à cette date (CE, Assemblée Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 48

49 29 mars 968, Manufacture française des pneus Michelin). - Par exemple : Les mutations pour convenances personnelles, la situation du requérant a pu évoluer depuis la décision initiale. - La commission a souhaité aussi faire application de cette jurisprudence par exemple pour la consultation du dossier de l'intéressé dans le cadre d'une mutation d'office pour le respect de l'article 65 de la loi du 22 avril 95, procédure qui a été avalisée implicitement par le Conseil d'etat dans une jurisprudence RODRIDE du 7 février 22, n 3286 ainsi que par CAA Marseille, 8MA23 du 2 mars 2, M. François MARTINEZ. En fait, la commission est toujours très attentive au respect des droits du requérant, néanmoins la commission a aussi un rôle pédagogique vis-à-vis de l administration. En tout état de cause, la décision finale reste entre les mains du ministre, la commission ne fait que donner un avis (CE, décembre 24, n 26372). 2 La réponse du ministre, c'est-à-dire la décision, est rapide (dans les 4 mois du dépôt du recours), motivée (même lorsque la décision initiale n avait pas à l être), explicite (motivation en droit et en fait) et claire (la rédaction de la décision a pour but principal d apporter des explications à la portée du requérant). 3 - La décision adoptée par le ministre (ou les ministres) se substitue à l'acte initialement contesté qui constitue un acte administratif susceptible d'être contesté devant le juge administratif (Sect, 8 novembre 25, Houlbreque, n 2775). Toutefois avec cet arrêt confirmé par CE, 2 mars 27, Garnier, n , la Haute Juridiction a abandonné la règle de l'irrecevabilité des moyens qui n'ont pas été soulevés au stade d'un recours administratif obligatoire, au motif que la décision prise sur le recours préalable obligatoire est soumise ellemême au principe de légalité. (abandon de la théorie de la cristallisation des moyens ou causes juridiques). B - Des modifications textuelles et comportementales de l administration initiées par la CRM au profit des militaires, quelques exemples : Préavis de renouvellement de contrat. (Armée de Terre). Cumul d'activités pour les gendarmes : application de l article L du code de la défense. Le Congé de reconversion : la question de la fixation du terme du contrat : article L code de la défense et décret 9-66 sur l indemnité de départ des personnels non officiers. Indemnité de Départ des Personnels Non Officiers. (armée de l'air). - PACS : Indemnité pour Charges Militaires et autres indemnisations : La CRM a joué un rôle majeur pour la prise en compte de la situation des militaires PACSES. Tout simplement, le fonctionnement actuel de la commission révèle une collaboration fructueuse entre le Président (CGA) qui a une parfaite connaissance de l institution militaire et du rapporteur général (magistrat administratif) qui apporte son expérience et son conseil contentieux, permettant de faire valoir un point de vue extérieur à l institution militaire. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 49

50 Annexe III Version en français de l exposé fait en anglais lors de la 2 ème conférence internationale des Ombudsman militaires en avril 2 La commission des recours des militaires Le contexte L un des surnoms des armées en France est «La grande muette». Ce surnom vient du fait que les militaires français ne peuvent pas adhérer à un parti politique ou à un syndicat, mais il traduit également le fait que la contestation n est pas encouragée dans les armées et, même, qu elle y est la plupart du temps interdite. Avant 964, le règlement de discipline générale disait même que «La discipline est la force principale des armées. Elle est due sans hésitation ni murmure.» Cependant, dans le règlement de discipline générale de 975, une procédure de recours avait été introduite en matière de discipline, mais elle n avait jamais bien fonctionné : les requérants étaient tenus de porter leur recours devant le chef d état-major ou l inspecteur général de leur armée ce qui avait un effet dissuasif sur les éventuels requérants. Pour les matières autres que la discipline, les requérants pouvaient soit introduire un recours gracieux ou hiérarchique devant leur administration, soit introduire directement un recours contentieux devant la juridiction administrative (qui, en France, traite des litiges entre les particuliers et les pouvoirs publics). La judiciarisation de la société française qui s est traduite au cours des 25 à 3 dernières années par une augmentation très importante des recours contentieux n avait évidemment pas épargné la communauté militaire française. Pour freiner les très nombreux recours contentieux introduits devant la juridiction administrative, une loi de 2 a imposé que les recours contentieux devant la juridiction administrative devaient obligatoirement être précédés d un recours administratif préalable. Le Ministre de la défense, Monsieur Alain Richard, également Conseiller d Etat, a créé en 2 la commission des recours des militaires qui instruit les recours administratifs préalables des militaires. Le ministère de la défense a été le seul ministère à créer une commission traitant des recours administratifs préalables obligatoires. Les syndicats du ministère de la défense sont opposés à ce type de procédure pour les agents civils car ils craignent d y perdre une part significative de leur influence. Organisation et procédures Les principales caractéristiques des procédures et de la composition de la CRM sont les suivantes : - Toute décision relative à la situation personnelle d un militaire, à l exception de celles relatives au recrutement, à la discipline et aux pensions de retraite, peut être contestée devant la CRM dans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication. - Les recours reçu par la CRM sont transmis à l autorité ayant pris la décision contestée et à l autorité organique. Il leur est demandé de répondre dans un délai d un mois en expliquant les raisons de fond et de forme de la décision. - La réponse de l administration est communiquée au requérant qui peut répliquer et, le cas échéant, apporter des éléments nouveaux voire contester les éléments de réponse de l administration. - Un des 5 juristes militaires, le rapporteur, étudie le recours, la réponse de l administration, la réplique du requérant, le droit applicable, les faits de la cause et propose une solution en droit : soit un agrément partiel ou total, soit un rejet qu il traduit par une proposition de décision ministérielle incluant les considérants de droit et les faits à prendre en compte. - Le rapporteur général qui est un civil, magistrat des tribunaux administratifs, contrôle le travail des rapporteurs et les conseille dans les cas les plus complexes. Il émet un avis sur tous les projets de décision qui peut être différent de celui du rapporteur. L intérêt particulier de l avis du rapporteur général, en tant que Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 5

51 magistrat de l ordre administratif, est d alerter sur la jurisprudence administrative susceptible d être appliquée sur le recours préalable devenu recours contentieux, ce qui est particulièrement intéressant pour certains dossiers sensibles. - Le président après avoir contrôlé tous les recours et projets de décisions convoque les membres de la commission, en général tous les quinze jours (sauf durant l été : une seule session pendant le mois d août) et leur soumet les dossiers préparés par les rapporteurs et le rapporteur général. Si le rapporteur et le rapporteur général ne sont pas du même avis, le président présente aux membres de la commission les deux projets de décision correspondants. - La commission composée de : o Quatre officiers généraux (Terre, marine, air, gendarmerie), généralement des trois ou quatre étoiles ayant une expérience significative soit dans la gestion des ressources humaines, soit dans le domaine opérationnel, soit les deux. Chacun de ces quatre officiers généraux examinent tous les recours et vote sur chacun d eux. o Un général représentant l armée ou le service du requérant (Terre, marine, air, gendarmerie, service de santé des armées, service des essences des armées, direction générale de l armement, justice militaire, etc ). Ce général n étudie et ne vote que pour les recours de son armée ou service. o Un représentant du directeur des ressources humaines du ministère de la défense qui étudie et vote sur tous les recours. o Le président qui étudie et vote sur tous les recours. Son vote est prépondérant en cas de partage des votes. - Sur chaque recours, la commission propose à la majorité relative un simple avis au ministre qui peut suivre, ou ne pas suivre, cet avis. - Moins de quatre mois après le début de la procédure, le ministre prend une décision qui se substitue entièrement à la décision initiale contestée : soit un agrément total ou partiel ou un rejet. Si le requérant n est pas satisfait, il peut alors contester cette nouvelle décision, et seulement celle-ci, devant la juridiction administrative. Le rôle des officiers généraux est très important parce que, alors que le rapporteur et le rapporteur général ont donné un avis strictement juridique, les officiers généraux, à partir de leur connaissance intime de leur armée ou service, peuvent parfois suggérer une approche différente tenant davantage compte de la réalité du contexte opérationnel, technique, social et humain. Ainsi, il arrive que la CRM propose au ministre une décision qui n est pas juridiquement parfaite mais qui, néanmoins, rapproche les pratiques militaires du droit commun. Par cette procédure, des décisions mauvaises ou injustes peuvent être corrigées, tandis que les bonnes décisions sont confirmées. Si le requérant n est pas satisfait de la nouvelle décision, il peut introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative. Ainsi, la CRM est une sorte de filtre pour la juridiction administrative car seulement un petit nombre des requérants devant la CRM poursuivent au contentieux devant la juridiction administrative. Les autres ne vont au bout de leur contestation soit parce que la nouvelle décision les satisfait soit parce qu ils se rendent compte que le recours est vain. Statistiques Depuis septembre 2, la CRM a reçu plus de 23 recours, soit entre 25 et 33 recours par an. La progression régulière du nombre de recours montre que la contestation d une décision n est plus considérée comme un mal absolu dans la société militaire française, mais cela montre également que qu un certain nombre de décisions individuelles sont mauvaises et doivent donc être corrigées. Avec la généralisation de l Internet et de l Intranet Défense, un grand nombre de recours se ressemblent. Les requérants partagent l information et ainsi la CRM examine des séries de recours pour lesquels la recherche juridique est limitée (les arguments étant identiques dans ces cas), mais pour lesquels il est néanmoins nécessaire de suivre toutes les étapes de la procédure. La répartition de ceux-ci par armée ou service ne révèle rien de significatif : plus l armée est nombreuse, plus elle génère de recours. La répartition des requérants par catégorie est plus significative : le ratio des recours d officiers (environ 5 pour mille) est plus élevé que celui des sous-officiers (8 à 9 pour mille) qui est lui même plus élevé que celui des engagés (5 à 6 pour mille). Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 5

52 Qu est ce que cela signifie? - Les officiers ont une meilleure connaissance de leurs droits et craignent moins la hiérarchie militaire. - Tous les sous-officiers n ont pas une connaissance précise de leurs droits et certains d entre eux peuvent hésiter à contester une décision de crainte d apparaître rétifs à l autorité, car un bon nombre d entre eux ne sont pas de carrière et sont dépendants du renouvellement de leur contrat. - Pour les engagés, l ignorance de leurs droits et la crainte d un refus de rengagement sont, à l évidence, les raisons les plus fortes. Les thèmes de recours les plus fréquents sont : - la notation annuelle (environ 65 à 7 recours soit près de 25% du nombre de recours reçus annuellement (alors que seulement 4 à 45 seront traités) mais seulement 2 pour mille si on les rapporte aux 34 militaires notés chaque année), - le remboursement incomplet des frais de déménagement d un régiment à un autre ou d une base aérienne à une autre (environ 25 recours par an soit près de 8% du nombre de recours mais seulement 7 pour mille des 35 changements de résidence ordonnés chaque année), - les mutations, les rengagements, les résiliations de contrat, la solde, les primes. Quelles sont les issues des recours reçus en 28? Tout d abord, un grand nombre de recours ont été abandonnés et n ont donc pas nécessité de décision ministérielle : - Environ 6 recours n ont pu être traités parce qu ils avaient été introduits plus de deux mois après la décision contestée ou parce que le requérant n avait pas produit de décision individuelle contestable, ou parce que le requérant ayant reçu les éléments de réponse de son administration renonce à son recours ou encore parce que le recours concernait une matière qui ne relevait pas de la compétence de la CRM. - Environ 5 recours ont été directement agréés par l autorité ayant pris la décision contestée qui reconnaissait qu une erreur avait été commise et la corrigeait. On appelle agréments internes ces issues favorables. En 28, la CRM a examiné 53 recours : 45 relatifs à la notation et 26 relatifs à d autres thèmes. - Parmi les 45 recours contre des notations 26 ont été totalement agréés (6,4%), 4 ont été partiellement agréés (28,4%) et 265 ont été rejetés (65,43%). La plupart des agréments partiels étaient assez superficiels, ils concernaient principalement des modifications d appréciations littérales, importantes pour la dignité des requérants, mais sans effet majeur sur le déroulement de leurs carrières. - Parmi les 26 autres qui étaient très variés (mutations, rengagements, solde, primes et remboursement de déménagement) 23 ont été totalement agréés (2,5%), 49 ont été partiellement agréés (4,35%) et 864 ont été rejetés (76,73%). - Au total, sur les 53 examinés par la CRM, le ministre en a agréé totalement 239 (5,6%), partiellement 63 (,64%) et rejeté 29 (73,74%). - Mais si on additionne les agréments totaux et partiels aux 5 agréments internes, cela porte à près de 9 le nombre de recours recevant un agrément plus ou moins complet soit près de 3% des recours reçus. - Chaque année, environ 2 recours contentieux sont portés devant les juridictions administratives après un recours devant la CRM. Comparés aux 3 recours reçus cela peut sembler très satisfaisant : à peine 6,6% des recours initiaux ont une suite contentieuse. En fait, il faut rester modeste : un grand nombre de militaires qui n hésitent pas à s adresser à la CRM pour faire corriger une situation qui leur paraît injuste n iraient probablement pas devant la juridiction administrative. En réalité, le vrai pourcentage de recours poursuivant devant les juridictions administratives est d environ 2%, le même que celui des décisions des tribunaux administratifs frappées d appel devant les cours administratives d appel. - La qualité du travail réalisé par la CRM peut être considérée comme satisfaisante dans la mesure où parmi le recours poursuivant au contentieux, le Conseil d Etat confirme dans 95% des cas la décision ministérielle proposée par la commission. Les défis de la CRM Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 52

53 Le premier des défis de la CRM est de faire prendre une nouvelle décision moins de quatre mois après sa saisine. Cela dépend pour une large part de la rapidité de réponse et du caractère complet des éléments de réponse de l autorité ayant pris la décision contestée. Un autre défi est l augmentation continue du nombre de recours qui est tout à la fois une mauvaise et une bonne chose. C est une mauvaise chose parce que cela montre que dans certains cas, à cause de la grande liberté de recours, des requérants et des administrations préfèrent s adresser à la CRM plutôt que de tenter une discussion franche et loyale pour résoudre leurs litiges et c est dommage car tout cela coûte cher : le coût de traitement interne à la CRM d un recours est d environ 725. C est également une mauvaise chose car la CRM ne peut pas trier entre les bons et les mauvais recours et dans un certain nombre de cas la pré-juridiction n est pas la réponse adaptée, elle relèverait plutôt de la psychiatrie : le champion des requérants a introduit 23 recours en moins de huit ans. Par ailleurs, pour certains recours relatifs à la notation, la commission serait encline à être plus sévère que la notation contestée, mais elle se l interdit de crainte de l effet dissuasif qu aurait une telle décision. En revanche, l augmentation continue du nombre de recours apparaît comme une bonne chose dans la mesure où cela montre que le monde militaire est capable de se remettre en question et de changer, que les injustices peuvent être corrigées, que les dérives administratives peuvent être identifiées et réformées et que des vides juridiques peuvent être comblés. Le plus grand défi est toujours de rendre acceptable l idée qu une décision d une autorité supérieure puisse être contestée par n importe qui. Ce n était pas évident il y a neuf ans au moment de la création de la CRM, mais c est maintenant assez généralement accepté, même s il reste encore quelques îlots de résistance, notamment parmi les officiers et les sous-officiers les plus anciens. Notre système pré-juridictionnel permet une transition douce d un mode de relations qui a été longtemps régi par les principes de hiérarchie, de discipline et de refus de la contestation vers un mode de relations plus respectueux des droits de chacun. Le fait qu un nombre significatif de recours sont abandonnés simplement parce que la réponse apportée par l administration au requérant lui a clairement expliqué les raisons de la décision contestée est assez emblématique de ce changement de rapports. Dans le même esprit, un des principaux objectifs de la CRM est de faire procéder à un agrément interne chaque fois que c est possible. Aujourd hui, la CRM est devenu un instrument de médiation, de régulation, de pédagogie et de démocratie. Il serait maintenant impossible de s en passer, tant pour les militaires requérants que pour les juridictions administratives. Commission des recours des militaires. Rapport annuel d activité pour 2 53

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