RÈGLEMENT sur la Haute école vaudoise (RHEV)
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- Gauthier Chrétien
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1 Adopté le , entrée en vigueur le Etat au (en vigueur) RÈGLEMENT sur la Haute école vaudoise (RHEV) du 4 décembre 2003 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les Hautes écoles spécialisées (LHES) A vu l'ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 sur les Hautes écoles spécialisées (OHES) B vu le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) C vu la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) D vu la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVFPr) E arrête Chapitre I Dispositions générales SECTION I GÉNÉRALITÉS Art. 1 Buts et champ d'application 1 Le présent règlement organise le réseau des établissements cantonaux et des institutions privées (ci-après : les écoles) constituant la Haute cole vaudoise (ci-après : HEV). 2 La HEV, ainsi que ses écoles, sont régies par le Concordat intercantonal HES-SO A ou la Convention intercantonale HES-S2 B, ainsi que par leurs directives. Art. 2 Objectifs 1 Les écoles de la HEV ont pour objectifs de dispenser un enseignement professionnel supérieur de niveau haute école axé sur la pratique et de former des personnes capables d'exercer leur profession de manière autonome et responsable. Elles contribuent par leurs activités de formation, de recherche appliquée et de développement ainsi que par des prestations de service au renforcement du tissu économique local et régional et apportent une réponse aux besoins de qualification induits par la politique éducative, sociale, sanitaire et de développement économique. Art. 3 Direction de la Haute école vaudoise 1 1 La Direction de la Haute école vaudoise (DHEV) est partie intégrante de la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES). Elle lui est subordonnée. Art. 3a Direction générale de l'enseignement supérieur 1 1 La Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) s'occupe de toutes les questions relatives à la formation dans les écoles. 2 Elle constitue l'instance cantonale définie par la Convention HES-S2 A dont elle exerce les compétences. Elle est notamment l'autorité compétente en matières financière, budgétaire et de ressources humaines au sens des lois sur les finances (LFin) B et sur le personnel de l'etat de Vaud (LPers) C. 3 L'article 70 du présent règlement concernant les recours des candidats et des étudiants est réservé. Art. 4 Terminologie 1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Art. 5 Domaines 1 Les activités des écoles ressortissent aux domaines définis par la loi fédérale sur les HES (ci-après : LHES A ) ou par les accords intercantonaux. Art. 6 Filières 1 1 Les formations dispensées par les écoles correspondent aux filières dûment autorisées par la Confédération au sens de la LHES A.
2 R. Haute école vaudoise Art. 7 Ecoles 1 1 Les établissements concernés par le présent règlement sont les établissements cantonaux et les institutions privées liées au d partement en charge de la formation (ci-après le département) par une convention au sens de l'article 9, alinéa 3, du présent règlement, et qui relèvent du concordat HES-SO A ou de la convention HES-S2 B. 2 Le Conseil d'etat peut décider ou encourager des regroupements. Art. 8 Mobilité des enseignants 1 Les écoles favorisent, dans la mesure du possible, la mobilité des membres du corps enseignant. Une décision du département fixe les modalités. Art. 9 Statut 1 L'organisation, les compétences et les obligations des établissements cantonaux de la HEV sont arrêtées par le présent règlement ou par une décision du département. 2 Les institutions privées sont constituées sous forme soit de fondation de droit privé soit d'une association. Le Conseil d'etat peut approuver d'autres formes juridiques. Il peut déléguer cette compétence au département. 3 Les institutions privées sont liées au département par des conventions et sont régies, dans la mesure du possible, par les mêmes principes que les établissements cantonaux. 4 Le département et les institutions privées au bénéfice d'une convention passée directement avec la HES-SO peuvent renoncer à signer une convention au sens de l'alinéa 3 ci-dessus. SECTION II MISSIONS Art. 10 Enseignement 1 1 Les écoles dispensent un enseignement axé sur la pratique dans les domaines et filières autorisés par la Confédération et attribués par les instances de la HES-SO et de la HES-S2. 2 Les diplômes délivrés par les écoles sont reconnus par la Confédération. Art. 11 Postformation 1 Les écoles offrent des formations postgrades reconnues par la Confédération ainsi que des cours de formation continue permettant aux professionnels qualifiés de développer leurs compétences et de les adapter à l'évolution des connaissances et des techniques. 2 A cet effet, elles collaborent avec les autres institutions de formation et peuvent établir des partenariats notamment avec les Hospices cantonaux. Art. 12 Recherche appliquée et développement, prestations de services 1 Les écoles développent des activités de recherche appliquée et de développement ainsi que des prestations de services en étroite collaboration avec les milieux économiques, scientifiques et professionnels. Elles intègrent les résultats de ces travaux à leur enseignement et en assurent le transfert vers les entreprises et la pratique professionnelle. Art. 13 Collaboration 1 Les écoles collaborent avec des tiers, notamment les milieux économiques et socio-sanitaires, les associations et les autorités; l'université de Lausanne et l'epfl; les autres hautes écoles; les écoles et les entreprises qui assurent la formation préalable de leurs étudiants; les organisations et les institutions nationales et internationales oeuvrant dans les domaines de la formation, de la science, de la recherche et de la culture; les institutions des domaines de la santé et du social; les hautes écoles étrangères, en particulier dans le cadre des programmes de mobilité. 2 A cet effet, elles peuvent passer des accords avec des tiers. Une décision du département en fixe les modalités. 3 Le département collabore de façonsuivie avec le Département de la santé et de l'actionsociale (ci-après : DSAS) dans les domaines de formationde la santé et du social. Art. 14 Coordination 1 Les écoles coordonnent leurs enseignements, leurs services et leurs travaux de recherche et de développement en s'associant aux efforts de coordination et de répartition des tâches menés à l'échelle cantonale, intercantonale ou suisse.
3 Hautes écoles spécialisées (HES) en général SECTION III COMPÉTENCES CANTONALES Art. 15 Principes 1 Le canton exerce ses compétences dans les domaines qui ne sont pas réglés par le droit fédéral ou le droit supracantonal défini par le Concordat HES-SO A et la Convention HES-S2 B. Art. 16 Direction opérationnelle 1 1 La DHEV assure la direction opérationnelle de la HEV en application du présent règlement. Les écoles lui rendent compte de leurs activités menées conformément à l'article 5. 2 Les établissements cantonaux lui sont rattachés administrativement et les institutions privées le sont par voie conventionnelle selon l'article 9, alinéa 3. Chapitre II Organisation générale Art. 17 Organes 1 1 Les organes de la HEV sont les suivants : la Direction de la HEV; la Conférence des directeurs. SECTION I Art Art Art Art LA COMMISSION CANTONALE CONSULTATIVE (CCCHEV) SECTION II LA DIRECTION DE LA HEV (DHEV) 1 Art Art. 23 Missions générales 1 1 La DHEV assure la mise en oeuvre des dispositions fédérales, de celles du Concordat HES-SO A et de la Convention HES-S2 B, ainsi que des décisions prises par les organes intercantonaux. 2 Elle est responsable de l'exécution des décisions du Conseil d'etat et veille au respect des dispositions cantonales et plus particulièrement de la loi sur le personnel de l'etat de Vaud (LPers) C, de la loi sur les finances D et de la loi sur les subventions E. 3 Elle veille à la coordination entre les écoles. Art. 24 Autres missions 1 1 La DHEV est en outre chargée de : représenter le canton au sein du Comité directeur de la HES-SO; assurer la liaison entre les différents services de l'etat et les instances des autres cantons; favoriser, avec les écoles, la concertation avec les milieux économiques et professionnels locaux ou régionaux; veiller à la concertation entre les enseignants et leur direction; veiller à la redistribution des ressources financières aux écoles en application des conventions intercantonales et des décisions budgétaires cantonales. Art Art SECTION III LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS 1 Art. 27 Missions et organisation 1 1 La Conférence des directeurs a pour missions la coordination, l'information réciproque et la concertation. 2 Elle est présidée par le Directeur général de l'enseignement supérieur.
4 R. Haute école vaudoise Art SECTION IV LES ÉCOLES Art. 29 Définition et organisation 1 Les écoles sont des établissements d'enseignement sis dans un ou plusieurs sites regroupant une ou plusieurs filières SO ou S2. 2 Elles sont organisées en départements, en sections, en unités ou en filières. Elles peuvent créer des instituts de recherche appliquée et de développement. 3 L'organisation des écoles est soumise à l'approbation du département. Art. 30 Directeur 1 1 L'école est placée sous la responsabilité d'un directeur. Celui-ci répond des missions qui sont confiées à son école. 2 Le directeur assure la bonne marche de son école. Il en assume la responsabilité financière dans le cadre des moyens financiers qui lui sont alloués. Il préavise la clôture des comptes, le budget, le contrôle budgétaire, le plan financier et le plan d'investissements. 3 Ses missions sont notamment les suivantes : assurer la direction administrative; assurer la responsabilité pédagogique, scientifique et artistique; organiser l'enseignement conformément aux directives de la HES-SO et de la HES-S2 et de la DHEV, en collaboration avec les milieux économiques et professionnels concernés; assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières; représenter l'école; organiser et développer la recherche appliquée, le transfert technologique et les prestations de service en collaboration avec les milieux économiques et professionnels concernés; assurer la mise en oeuvre et la coordination des systèmes d'information choisis par la HES-SO et la HES-S2. Art. 31 Règlements internes des écoles 1 Chaque école élabore, en y associant la conférence des enseignants, un règlement interne définissant les modalités de fonctionnement de l'établissement. La commission du personnel est consultée. Le règlement interne est approuvé par le département. Art. 32 Conseil d'école 1 Chaque école institue un conseil dont la mission est d'assurer les liens entre les écoles et les milieux économiques et professionnels concernés. Il conseille et appuie notamment l'école dans sa stratégie de développement. 2 La composition et le cahier des charges des conseils des écoles sont fixés par une décision du département. 3 Le département désigne les membres du Conseil d'ecole sur proposition de l'école. Ils proviennent de l'économie et des milieux professionnels concernés. En font également partie le directeur et un représentant des enseignants désigné par la conférence des enseignants. Leur mandat, à l'exception de celui du directeur, ne peut excéder trois législatures. Les règlements internes précisent les modalités de fonctionnement. Art. 33 Conférence des enseignants 1 Chaque école institue une conférence réunissant l'ensemble du corps enseignant. La mission, les compétences et le fonctionnement de la conférence des enseignants sont fixés par le règlement interne de l'école, qui indique également les conditions de participation des chargés de cours. 2 La conférence élit un bureau dont la mission est d'organiser la conférence. Le directeur en fait partie d'office. 3 La présidence de la conférence des enseignants est assurée par le directeur ou un membre du bureau. Il convoque la conférence sur son initiative ou à la demande du bureau. 4 L'ordre du jour est arrêté d'un commun accord entre la direction de l'école et le bureau de la conférence. 5 La conférence des enseignants peut s'organiser en sous-groupes de travail. Chapitre III Etudiants et études Art. 34 Organisation des études 1 Les écoles peuvent dispenser : une formation à plein temps; une formation en cours d'emploi ou à temps partiel. 2 La formation dure au moins trois ans si elle est suivie à plein temps et au moins quatre ans si elle est suivie en cours d'emploi. La durée maximale est fixée dans le règlement des écoles.
5 Hautes écoles spécialisées (HES) en général Les règlements des écoles définissent l'organisation des études conformément aux dispositions de la HES-SO et de la HES-S2. Art. 35 Statut des étudiants 1 Sont considérées comme étudiants les personnes qui suivent les études aboutissant à un titre de la HES-SO ou de la HES-S2 délivré par l'école. 2 La procédure d'immatriculation est fixée par les règlements des écoles conformément aux dispositions de la HES-SO et de la HES-S2. Art. 36 Admission 1 Les conditions d'admission sont fixées par la HES-SO et HES-S2. Art. 37 Auditeurs 1 Les écoles peuvent accepter des auditeurs. Les taxes ainsi que les conditions de participation sont fixées par les écoles. Art. 38 Sanctions disciplinaires 1 Les sanctions disciplinaires sont définies dans les règlements internes des écoles. Art. 39 Mobilité des étudiants 1 Dans la mesure du possible, la mobilité des étudiants est favorisée. Le règlement interne des écoles en fixe les modalités. Art. 40 Participation des étudiants 1 Les écoles assurent la participation des étudiants aux décisions concernant la vie de l'école et l'évaluation de la formation. 2 Les règlements internes des écoles précisent les modalités de cette participation. Art. 41 Propriété intellectuelle des travaux des étudiants 1 1 La propriété intellectuelle relative aux travaux personnels effectués en cours d'études appartient à l'étudiant. 2 Lorsqu'un étudiant collabore à des travaux confiés à l'école ou par l'école, les résultats de son travail appartiennent à l'école. Art. 42 Taxes d'études 1 Les écoles perçoivent une taxe d'études. Le montant de cette taxe est arrêté par les Comités stratégiques HES-SO et HES-S2. 2 Les écoles peuvent percevoir d'autres taxes pour les frais courants liés aux études. Chapitre IV Personnel Art. 43 Généralités 1 Les collaborateurs des écoles sont : les membres de la direction; le corps professoral; le corps intermédiaire; les collaborateurs administratifs et techniques. Les chargés de cours participent à l'enseignement. 2 Une décision du département précise la définition de ces catégories en adéquation avec les dispositions intercantonales de la HES-SO et de la HES-S2. Art. 44 Engagement 1 1 Le Conseil d'etat engage les directeurs des établissements cantonaux. Pour les écoles de la HES-SO, le préavis du Comité directeur de la HES-SO est requis. 2 La DGES engage les autres collaborateurs des établissements cantonaux. 3 Lorsqu'un poste de directeur doit être repourvu, une commission de sélection, qui comprend un représentant du service en charge du personnel de l'etat de Vaud, auditionne les candidats et préavise à l'intention du Conseil d'etat. Art. 45 Statut 1 Le statut des collaborateurs des établissements cantonaux est régi par la Lpers A, sous réserve des dispositions spéciales prévues par la loi scolaire B, le Concordat HES-SO C et la Convention HES-S2 D et leurs dispositions d'application.
6 R. Haute école vaudoise Art. 46 Corps enseignant 1 Le corps enseignant se compose des membres du corps professoral et des membres du corps intermédiaire. 2 Les membres du corps professoral assument la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans leur domaine. 3 Les membres du corps intermédiaire participent à l'enseignement et aux projets de recherche. 4 Une décision du département fixe les exigences requises en matière de titres, de qualifications et de degré d'expérience. 5 Le cahier des charges du corps enseignant est établi par le directeur de l'école conformément aux dispositions intercantonales HES-SO et HES-S2 ainsi qu'à celles de la décision du département. Art. 47 Temps de travail 1 Le temps de travail est celui du personnel de l'etat de Vaud. Pour le corps enseignant, les directions d'écoles peuvent fixer des horaires particuliers sans toutefois modifier la durée annuelle totale du travail qui est annualisée. Elles tiennent compte de la nature et de l'organisation spécifique du métier d'enseignant. Art. 48 Activité accessoire 1 1 Les enseignants engagés à plein temps ou à temps partiel peuvent exercer une activité accessoire occasionnelle rémunérée, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction. 2 Ils annoncent leurs activités accessoires à la direction de l'école qui détermine leur compatibilité avec la fonction exercée. 3 L'utilisation des compétences et du matériel de l'école pour des activités accessoires fait l'objet d'une directive du département. Les modalités de la rétrocession financière sont arrêtées par le département. Art. 49 Chargés de cours 1 1 Les chargés de cours sont des spécialistes qui dispensent un enseignement à titre ponctuel et accessoire, dans leur domaine d'activité professionnelle. 2 Sous réserve des dispositions contraires, leur statut est réglé par le Code des obligations A et précisé par une décision du département. 3 Les tarifs de rétribution sont fixés par le département. Art. 50 Formation continue 1 Les membres du corps enseignant assurent leur formation continue conformément aux dispositions intercantonales. Le cahier des charges comprend cette exigence. Art. 51 Congés 1 Les congés mentionnés sous lettres a) à e) de l'article 35 de la Lpers A sont accordés par décision du directeur. En cas de désaccord, le service prend la décision. 2 Les autres congés mentionnés (avec ou sans maintien de salaire) relèvent de l'autorité du directeur pour un congé de 5 jours au maximum et du chef de service pour un congé supérieur à 5 jours. 3 Le département émet des instructions. 4 Les congés de formation continue font l'objet de dispositions spécifiques précisées par voie réglementaire. Art. 52 Congés non rémunérés 1 Lorsqu'un enseignant obtient un congé non rémunéré sur son temps d'enseignement, le salaire ne lui est pas versé durant cette période de congé. 2 Lorsqu'un congé non rémunéré excède deux semaines, le salaire n'est pas non plus versé pour une part équitable de vacances. Le règlement fixe les modalités. Art. 53 Congés sabbatiques 1 Les congés sabbatiques sont réglés par une décision des Comités stratégiques de la HES-SO et de la HES-S2. Art. 54 Liberté d'enseignement et de recherche 1 La liberté d'enseignement et de recherche est garantie. 2 Cette liberté s'exerce dans les limites des programmes d'enseignement et de recherche et selon les critères scientifiques, artistiques et éthiques en vigueur. Art. 55 Commission du personnel 1 Dans chaque établissement, les collaborateurs et collaboratrices peuvent constituer une commission du personnel.
7 Hautes écoles spécialisées (HES) en général Elle se compose de représentants : a. des enseignants, b. du personnel administratif et technique, c. des autres personnes intervenant à titre professionnel dans l'établissement. 3 Pour les lettres a) et c) de l'article 12 de la Lpers A, la commission du personnel exerce les tâches prévues dans les domaines touchant à la vie de l'établissement. Les compétences des organes institutionnels de l'établissement sont réservées. 4 Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques, syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie. Art. 56 Propriété intellectuelle 1 1 A l'exception des droits d'auteur, le canton pour les institutions cantonales et les écoles pour les privés, sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par le personnel des écoles dans l'exercice de leurs activités au service de l'école. L'article 332, alinéa 1 du Code des obligations A est applicable par analogie. Sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches. 2 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par le personnel de l'école dans l'exercice de leurs activités au sein de l'école reviennent à cette dernière. 3 L'école peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur concernant les autres catégories d'oeuvres. 4 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret nécessaire à la protection d'un brevet ne s'y oppose pas, le personnel des écoles reste libre d'utiliser et de communiquer les résultats de ses recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale. 5 Les montants perçus en relation avec ces travaux entrent dans les ressources de l'école concernée, conformément à l'article 41 du concordat créant la HES-SO B, respectivement l'article 44 de la convention créant la HES-S2 C. 6 Art. 56a Valorisation des résultats de recherche 1 1 Les écoles font participer les membres de leur personnel d'enseignement et de recherche aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation des résultats dont ils sont à l'origine. A défaut de réglementation spéciale contraire, le tiers de ces bénéfices est rétrocédé aux personnes directement à l'origine des résultats; un autre tiers est rétrocédé à l'unité de l'école dont ces personnes dépendent; le troisième tiers est acquis à l'école. 2 L'école informe les ayants droit sur les sommes qui leur reviennent en vertu des dispositions qui précèdent et leur fournit les justifications adéquates. Art. 57 Voyages à l'étranger 1 1 Une décision du Conseil d'etat fixe les conditions des voyages à l'étranger. Elles sont précisées par une décision de la DGES. Chapitre V Finances Art. 58 Contribution cantonale 1 La contribution financière du Canton de Vaud à la HES-SO et à la HES-S2 est fixée par les Comités stratégiques respectifs dans le cadre des plans financiers quadriennaux et sous réserve des compétences budgétaires du Grand Conseil. 2 Cette contribution est déterminée conformément aux dispositions du Concordat HES-SO A et de la Convention HES-S2 B. Art. 59 Ressources des écoles 1 1 Les ressources des écoles sont les suivantes : a. Sommes provenant de la HES-SO et de la HES-S2 montant forfaitaire par étudiant, différencié selon les filières d'études; montant provenant du fonds ou de la réserve stratégique de développement prévus par le concordat ou la convention intercantonale. b. Sommes provenant de l'etat de Vaud solde des dépenses non couvert par les sommes perçues directement et par les montants provenant de la HES-SO et de la HES-S2, notamment pour remboursement des indemnités de stages versées aux étudiants des filières de la santé. c. Les montants prévus ci-dessus sont déterminés dans le cadre du processus budgétaire du canton, respectivement de la HES-SO et de la HES-S2. d. Sommes perçues directement par les écoles, notamment taxes de cours et contributions aux frais d'études, payés par les étudiants; revenus des travaux de recherche, mandats et autres activités pour tiers; revenus de fonds privés; subventions destinées à la recherche et au développement.
8 R. Haute école vaudoise Art. 60 Centres de profit 1 Les activités de recherche et de services sont gérées comme des centres de profit. Ceux-ci ont une comptabilité distincte et disposent de fonds hors bilan régis par un règlement du Conseil d'etat fixant les modalités de fonctionnement. 2 Les prestations à des tiers selon article 13, alinéa 2 sont facturées en veillant à ne pas fausser le jeu de la concurrence. Art Art Art. 63 Cours, matériel pédagogique 1 Les frais occasionnés par l'achat et la production de cours et autre matériel pédagogique revendus aux étudiants doivent être couverts par le produit des ventes au prix coûtant. Art. 64 Comptabilité 1 Le système comptable des écoles est unifié et assuré selon des procédures communes conformément au Concordat intercantonal HES-SO A et à la Convention intercantonale de la HES-S2 B. Art Chaque école (établissements cantonaux et institutions privées) établit son budget conformément aux directives de la DGES. Art Chapitre VI Bâtiments et infrastructures Art. 67 Etablissements cantonaux 1 L'Etat met à disposition des établissements cantonaux les locaux et infrastructures nécessaires. 2 Il en assure l'entretien et l'exploitation, en contre-partie de loyers supplétifs financés par la HES-SO et la HES-S2, après déduction des frais supportés directement par les établissements. Art. 68 Institutions privées 1 Les loyers, le service de la dette, l'entretien et l'exploitation sont assurés par l'école dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est allouée. 2 Tout projet de construction, transformation, agrandissement et rénovation importante des bâtiments doit être soumis à l'approbation des autorités cantonales. 3 Les emprunts contractés par les institutions privées pour financer leurs investissements peuvent être garantis par l'etat. 4 Les conventions antérieures au présent règlement doivent être mises en conformité avec celui-ci dans un délai de six mois dès son approbation par le Conseil d'etat. Art. 69 Subventions fédérales 1 1 Toute subvention fédérale pour les investissements est directement perçue par la HES-SO et la HES-S2 pour être transmise à la DGES. Chapitre VII Voies de droit Art. 70 Recours 1 1 A l'exception des litiges relatifs aux relations de travail, les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, conformément aux dispositions de la loi scolaire A.
9 Hautes écoles spécialisées (HES) en général Art Art Art Art Art Art Art. 77 Recours à l'autorité supérieure 1 A l'exception de celles qu'il prend sur recours, les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives. Art. 78 Commission de recours HES-S2 1 Les étudiants et candidats des écoles HES-S2 peuvent recourir auprès de la commission de recours créée par le Comité stratégique contre les décisions rendues par le département, conformément à l'article 42, alinéa 2 de la Convention HES-S2 A. Chapitre VIII Entrée en vigueur Art. 79 Abrogation 1 Le règlement du 11 février 1998 sur la Haute école vaudoise est abrogé. Art. 80 Dispositions transitoires 1 Les écoles concernées par le présent règlement disposent de quatre mois à compter de son entrée en vigueur pour effectuer les adaptations nécessaires. Art. 81 Entrée en vigueur 1 Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
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