TRIBUNAL D ARBITRAGE. M. Jean-Marie Rodrigue S E N T E N C E

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC TRIBUNAL D ARBITRAGE RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS L.R.Q., c. B-1.1, r 1- a, 185 DIFFÉREND Art. 19 à 24 et 106 Règlement G.O.Q no 27, p M. Jean-Marie Rodrigue et Bénéficiaire de La Garantie La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. et Administrateur de La Garantie Estimation et Gérance Inc Québec Inc. Entrepreneur S E N T E N C E Cet arbitrage porte sur la décision rendue par l'inspecteur du service de conciliation de l'administrateur, M. Yvan Gadbois, le 6 octobre Me Bernard Lefebvre, arbitre; M. Jean-Marie Rodrigue, le bénéficiaire ; Me Sonia Beauchamp, procureur de l Administrateur ; M. Normand Milliard, pour l entrepreneur ; audience tenue le 8 décembre 2003 ; documents déposés les 9 et 15 décembre 2003 ; sentence rendue le 12 mars 2004.

2 2 L'inspecteur décide que la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'apchq inc., (la Garantie) ne couvre pas les éléments suivants : 1 e Nouveau panneau coulissant à la porte patio défectueux; 2 e Installation déficiente de la porte patio; 3 e Infiltration de sable par les fenêtres du sous-sol et; 4 e Dommages au mécanisme d'ouverture des fenêtres. Le bénéficiaire prétend que la Garantie couvre ces éléments. L'entrepreneur soutien la position de l'administrateur. L'arbitre doit décider si la Garantie couvre les éléments en litige. Se pose aussi la question de savoir si les documents déposés par le bénéficiaire après l'audience sont admissibles en preuve. L'Administrateur s'oppose à la recevabilité de ces documents. Nous tranchons les points en litige dans l'ordre numérique ci haut. I. LA PREUVE 1 NOUVEAU PANNEAU COULISSANT À LA PORTE PATIO DÉFECTUEUX Décision de l'inspecteur La Garantie ne peut considérer le point 1 dans le cadre du contrat de garantie. L'inspecteur écrit : "Lors de l'inspection, le bénéficiaire nous a informé que le volet coulissant de la porte patio a été remplacé en juillet Le nouveau est défectueux, toutefois il est moins bombé que le précédent à la jonction du meneau au-dessus du panneau aveugle dans le bas.

3 3 Nous sommes d'avis que la situation observée sur place ne cause pas de préjudice au bâtiment, celle-ci ne peut être considérée comme étant une malfaçon, telle qu'indiquée à l'article 3.2 du contrat de garantie." Preuve du bénéficiaire Le contrat d'entreprise signé avec l'entrepreneur le 20 avril 2000 inclut l'installation d'une porte patio avec un panneau coulissant. L'installateur de la porte patio, la firme Laflamme portes et fenêtres ( Laflamme ), refuse d'appliquer la garantie du fabricant ou de l'installateur. Le 17 avril 2003, le bénéficiaire enjoint à l'entrepreneur de corriger les défauts de la porte. Le 23 avril 2003, le bénéficiaire soumet sa réclamation à l'administrateur. Le 20 juin 2003, l'administrateur demande à l'entrepreneur de donner suite à la réclamation du bénéficiaire. Le 31 juin 2003, l'entrepreneur informe l'administrateur que Laflamme s'est entendu avec le bénéficiaire pour réparer la porte patio ainsi que les fenêtres du sous-sol. Le bénéficiaire déclare que Laflamme n'a pas réparé les défectuosités de la porte patio. Le bénéficiaire affirme que l'entrepreneur a lui-même tenté sans succès de réparer le panneau coulissant. Le bénéficiaire allègue que le panneau coulissant de la porte patio est bombé. Ceci étant, le manquement de l'entrepreneur équivaut à un défaut de se conformer aux règles de l'art. Contre interrogé, le bénéficiaire admet qu'il possédait la littérature relative aux spécifications de la porte patio incluant la description du panneau coulissant.

4 4 Preuve de l'administrateur L'inspecteur Gadbois affirme que le bombement du panneau coulissant de la porte patio n'est pas une déformation car le meneau au-dessus du panneau aveugle satisfait les règles de construction en un tel domaine. L'inspecteur Gadbois conclut que la Garantie ne s'appliquait pas dans ce cas précis puisque le bénéficiaire n'a pas démontré qu'il subissait un préjudice ni que ce bombement porte ou portait ou portera atteinte à la sécurité du bâtiment. Preuve de l'entrepreneur L'entrepreneur a mandaté ses ouvriers aux fins de vérifier le panneau coulissant de la porte patio. Le bombement est minime et satisfait les règles de l'art. 2 INSTALLATION DÉFICIENTE DE LA PORTE PATIO Décision de l'inspecteur L'inspecteur Gadbois conclut que la Garantie ne couvre pas l'installation de la porte patio pour les motifs suivants : «Lors de l'inspection, le bénéficiaire nous a informé que le cadre de la porte patio n'est pas droit selon les dires du manufacturier qui est venu réparer la porte en juillet dernier. Car l'espace entre le cadre et le volet coulissant n'est pas uniforme. De plus, le volet ne coulisse pas bien. L'entrepreneur pour sa part nous a indiqué avoir réinstallé au complet la porte et son cadre pour la remettre d'aplomb. Nous sommes d'avis que la situation observée sur place est acceptable dans l'industrie de la construction résidentielle, celle-ci ne peut être considérée comme étant une malfaçon, telle qu'indiquée à l'article 3.2 du contrat de garantie.»

5 5 Preuve du bénéficiaire Le bénéficiaire indique que Laflamme admet que le cadre de la porte patio fait un rond et n'est pas conforme aux règles de l'art. Le bénéficiaire souligne l'admission de l'inspecteur à l'effet que l'installation de la porte patio n'est pas conforme mais néanmoins acceptable dans l'industrie de la construction résidentielle. Selon le bénéficiaire, l'inspecteur contredit par le fait même Laflamme. Preuve de l'administrateur L'inspecteur Gadbois constate un espace entre le cadre de la porte patio et le volet coulissant. Bien que les réparations effectuées par l'entrepreneur ne soient pas parfaites, l'espace entre le cadre et le volet coulissant constitue une tolérance normale dans ce genre de porte patio. En effet, il faut tenir compte de l'expansion des matériaux entrant dans le bâtiment. Preuve de l'entrepreneur La porte patio est à niveau. L'espace entre le cadre et le volet coulissant est de 1/16 e à 1/8 e de pouce et respecte la norme applicable en l'espèce. 3 INFILTRATION DE SABLE PAR LES FENÊTRES DU SOUS-SOL Décision de l'inspecteur L'inspecteur Gadbois conclut que la garantie ne s'applique pas à l'objet en titre pour les motifs suivants :

6 6 «Lors de l'inspection, le bénéficiaire nous a informé que le sable entre par la jonction des deux volets coulissant malgré le remplacement des coupe-froid. Nous constatons que la situation constatée sur place n'a pas été découverte et dénoncée à l'intérieur des délais mentionnés à l'article 3.2 du contrat de garantie. Par conséquent, étant donné que la garantie portant sur les malfaçons existantes et non apparentes est échue, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'apchq inc. doit statuer dans le cadre de l'article 3.3 du contrat de garantie.» Preuve du bénéficiaire Le bénéficiaire se rapporte à la lettre envoyée à l'entrepreneur le 17 avril 2003 dans laquelle il indique que du sable s'infiltre au joint central des deux vitres coulissantes des fenêtres du sous-sol. C'est Laflamme qui lui a fourni un coupefroid à installer au joint des fenêtres. La situation perdure. Le bénéficiaire dépose des photos à l'appui des faits mentionnés dans la lettre envoyée à l'entrepreneur le 17 avril Une visite des lieux permet de constater que les photos reflètent la réalité. Preuve de l'administrateur L'inspecteur Gadbois fait valoir que les fenêtres du sous-sol sont de bonnes fenêtres mais non pas de première qualité. L'inspecteur nous réfère à la lettre de Laflamme du 16 juin 2003 envoyée au bénéficiaire. Laflamme souligne que les fenêtres coulissantes satisfont les normes canadiennes et elles sont excessivement exposées au sable poussé par le vent. La question est de savoir à quel moment le bénéficiaire a dénoncé la situation à l'entrepreneur et à l'administrateur. L'inspecteur Gadbois indique qu'il a constaté que du sable s'infiltrait entre les deux fenêtres mais que ces fenêtres coulissantes sont étanches et satisfont la norme de construction applicable en l'espèce.

7 7 La situation dénoncée par le bénéficiaire ne pouvait être analysée autrement que sous l'angle du vice caché puisque la dénonciation a été soumise plus d'un an après la réception des travaux. Preuve de l'entrepreneur L'entrepreneur appui la position de l'administrateur. 4 DOMMAGES AU MÉCANISME D'OUVERTURE DES FENÊTRES Décision de l'inspecteur L'inspecteur Gadbois exclut l'élément en titre de la Garantie pour les motifs suivants : «Lors de l'inspection, le bénéficiaire nous a informé que le mécanisme d'ouverture des fenêtres au soussol n'est pas solide. Il dit avoir dévissé les volets intérieurs pour les nettoyer. Maintenant certaines vis ne sont plus solides. Tel que mentionné à l'article 4.3 du contrat de garantie, les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire tels l'entretien inadéquat, la mauvaise utilisation du bâtiment ainsi que celles qui résultent de suppressions, modifications ou ajouts réalisés par le bénéficiaire, sont exclues de la garantie. Nous sommes d'avis que les bénéficiaires n'avaient pas à démonter les volets pour en faire l'entretien.» Preuve du bénéficiaire Le bénéficiaire admet avoir dévissé la vis qui sert à ajuster les fenêtres dans le rail aux fins de nettoyer ses fenêtres.

8 8 Preuve de l'administrateur La visite des lieux a permis de constater que la vis et la plaque d'ajustement de la tige qui sert à maintenir la fenêtre dans le rail, ne font qu'un. Si on enlève la vis la plaque d'ajustement n'a plus de soutien et tombe dans le cadrage de la fenêtre. Le revissage ne rétablit pas le mécanisme d'ajustement. Preuve de l'entrepreneur L'entrepreneur appui la position de l'administrateur. II. ARGUMENTATION Le bénéficiaire base ses réclamations sur des manquements aux règles de l'art. Ces manquements entraînent une augmentation des coûts d'achat de sa maison et entraînent aussi des préjudices. La Garantie doit protéger le bénéficiaire et non pas l'entrepreneur. L'Administrateur établit la chronologie des faits à compter du moment de la réception du bâtiment le 10 septembre 2000 jusqu'au moment où le bénéficiaire se plaint à l'entrepreneur, le 17 avril 2003 concernant la porte patio et les fenêtres du sous-sol. C'est à la suite des travaux effectués par Laflamme que l'inspecteur Gadbois a considéré que les installations ne respectaient pas les règles de l'art. Par conséquent l'inspecteur Gadbois ne contredit pas Laflamme. Le bénéficiaire assume le fardeau de prouver le bien fondé de sa réclamation. Or, la preuve montre que le panneau coulissant de la porte patio et la porte patio ellemême ne sont pas des manquements aux règles de l'art.

9 9 En ce qui concerne l'infiltration de sable par les fenêtres du sous-sol, il appert que le bénéficiaire a dénoncé cette situation plus d'un an après la réception du bâtiment. L'inspecteur Gadbois n'avait d'autre choix que d'analyser cette situation sous l'angle d'un vice caché. La preuve montre que cette situation n'est pas un vice caché. En conséquence, l'arbitre doit confirmer la conclusion de l'inspecteur Gadbois. Sur la situation relative aux dommages au mécanisme d'ouverture des fenêtres, la preuve montre que les réparations sont rendues nécessaires par la faute du bénéficiaire. Or, les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire sont exclues de la Garantie. L'entrepreneur appui l'argumentation de l'administrateur. III. LES DOCUMENTS DÉPOSÉS APRÈS L'AUDIENCE Le 9 décembre 2003, le bénéficiaire transmet un spécimen du contrat de garantie des maisons neuves de l'apchq et une copie des renseignements généraux du Plan de garantie des maisons neuves de la Régie du bâtiment du Québec. La procureure de l'administrateur soumet que le bénéficiaire pouvait se procurer un spécimen du contrat de garantie avant la tenue de l'arbitrage. Le bénéficiaire ne rencontre pas les conditions nécessaires pour obtenir la réouverture des débats. De toute façon, souligne la procureure de l'administrateur, les documents en question ne sont pas utiles pour trancher les litiges.

10 10 IV. ANALYSE ET DÉCISION Sur la question des documents soumis après la séance d'arbitrage La Garantie confère à l'arbitre le pouvoir de rendre décision en équité. Pour ce faire, l'arbitre ne doit pas brimer les droits de l'autre partie lorsque le bénéficiaire n'a pas agi avec diligence. En l'espèce, le bénéficiaire réclame l'exécution des obligations contractuelles le 17 avril Il inscrit une réclamation au bureau de l'administrateur le 23 avril L'inspecteur du service d'inspection de l'administrateur transmet son rapport au bénéficiaire et à l'entrepreneur le 6 octobre Le bénéficiaire demande l'arbitrage le 20 octobre L'arbitre a donné au bénéficiaire le cadre de fonctionnement d'un arbitrage avant la tenue de la séance du 8 décembre L'arbitre constate que l'administrateur n'a pas empêché ni agit de manière à empêcher le bénéficiaire d'obtenir un spécimen du contrat de garantie des maisons neuves de l'apchq ni de recevoir une copie des renseignements généraux du Plan de garantie des maisons neuves de la Régie du bâtiment du Québec. J'estime que le bénéficiaire n'a pas fait preuve de diligence raisonnable et en l'occurrence le Tribunal ne prend pas en considération les documents déposés par le bénéficiaire après la clôture de la séance d'arbitrage. Sur la réclamation relative au panneau coulissant de la porte patio. La question est de savoir si la situation dénoncée par le bénéficiaire constitue une malfaçon au sens de la Garantie.

11 11 Le contrat de garantie reproduit le Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs promulgué par le Gouvernement du Québec en 1998 (Décret , 17 juin 1998, Loi sur le bâtiment, LRQ., c. d-1.1) ( le Plan ). Le Plan est un document d'ordre public, auquel je réfère le lecteur. Le bénéficiaire devait prouver que la situation en litige constitue une malfaçon au sens de la Garantie. Règle générale la malfaçon est l'exécution défectueuse du travail par l'entrepreneur dû notamment à l'incompétence de ses ouvriers ou de la négligence de l'entrepreneur d'apporter les résultats de l'exécution demandée. Les décisions rendues en application de la Garantie n'appliquent pas le test de la norme parfaite pour déterminer si une situation constitue une malfaçon. La jurisprudence utilise le test de la tolérance raisonnable. Tout écart qui ne dépasse pas la tolérance raisonnable ne s'assimile pas à une malfaçon. En l'espèce, une personne ordinaire ne peut s'apercevoir que le panneau de la porte patio est bombé. Il faut un œil averti peut détecter ce bombement, mais même dans ce cas, il s'agit d'un bombement qui respecte la norme de la tolérance. En conséquence, le Tribunal confirme la décision de l'inspecteur Gadbois. Le Tribunal applique le même raisonnement en regard de l'installation de la porte patio. Bref, il s'agit d'un espace qui tombe dans la tolérance applicable à ce genre de matériaux. Il en est autrement concernant l'infiltration de sable entre les fenêtres du sous-sol. Laflamme écrit que le sable s'infiltre entre les deux fenêtres à cause d'une exposition excessive au vent. L'inspecteur constate l'infiltration de sable. L'entrepreneur confirme cette constatation. De toute évidence, le motif soulevé par Laflamme ne résiste pas au sens commun. Bref, Laflamme veut se sortir de l'impasse à bon marché.

12 12 De prime abord, l'entrepreneur doit installer des fenêtres étanches. S'il y a infiltration de sable, il y a aussi infiltration d'air. Les fenêtres sont installées en vue de se protéger contre les intempéries. C'est de commune renommée que la maison du bénéficiaire est exposée à des vents mais non pas à des vents qui auraient obligé l'acheteur à exiger des fenêtres comportant des normes plus sévères que celles fournies par la firme. D'ailleurs, l'entrepreneur assume l'obligation d'informer le bénéficiaire des limites de protection des fenêtres qu'il installe contre des vents hors du commun, si c'est le cas. La preuve indique que ce n'est pas le cas. En conclusion, j'estime que les fenêtres sont affectées d'une malfaçon qui s'est développée progressivement au cours des ans. L'arbitre ne peut pas blâmer le bénéficiaire d'avoir tenté de réparer ou de faire réparer la malfaçon avant d'exposer sa réclamation ou de saisir l'administrateur du bien fondé de sa réclamation. C'est sans hésitation et par souci d'équité envers le bénéficiaire, que j'accueille la réclamation du bénéficiaire relativement à l'infiltration de sable par les fenêtres du sous-sol. Quant aux dommages au mécanisme d'ouverture des fenêtres, force m'est de confirmer la décision de l'inspecteur pour les motifs suivants. La preuve démontre que le bénéficiaire ne pouvait pas déduire ni induire de la forme et de la structure des fenêtres qu'il fallait dévisser la vis aux fins de les nettoyer. Les réparations sont rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire. En résumé, le Tribunal accueille la réclamation du bénéficiaire concernant l'infiltration de sable par les fenêtres du sous-sol et rejette les trois autres points de sa réclamation. L'arbitre considère que les parties ont accordé un délai supplémentaire pour décider du litige par consentement implicite.

13 13 L'arbitre enjoint à l'administrateur d'assumer tous les frais d'arbitrage. Ainsi décidé à Montréal, le 12 mars 2004 Me Bernard Lefebvre

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