COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. MOTIFS ET JUGEMENT Art (2) L.F.I.

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1 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU N : DATE : 27 novembre 2001 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE YVES MAYRAND, J.C.S. Dans l'affaire de la proposition de consommateur de : DANIEL COURNOYER Débiteur-consommateur c. RAYMOND CHABOT INC. Administrateur et LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Créancier-requérant MOTIFS ET JUGEMENT Art (2) L.F.I. [1] Le Tribunal a été saisi d'une requête du Sous-ministre du Revenu du Québec pour ordonner la convocation d'une assemblée des créanciers pour examiner la proposition de consommateur qu'a faite monsieur Daniel Cournoyer, une proposition qui fut déposée en vertu de l'article de la Loi de la faillite. JM0129

2 PAGE : 2 [2] Un problème majeur se soulève, c'est la convocation de l'assemblée des créanciers. L'article (2)(b) de la Loi sur la faillite dit: "L'administrateur convoque une assemblée des créanciers à l'expiration de quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition si des créanciers représentant en valeur au moins 25% des réclamations prouvées lui en font la demande." [3] Dans l'établissement de ce pourcentage de 25%, l'administrateur, en l'occurrence, Raymond Chabot Inc., a tenu compte de deux créanciers garantis, soit la Caisse populaire Desjardins de Cauvignac, soit Crédit Ford, la Caisse ayant une créance garantie d'environ $100,000 et un reliquat de $815 et Crédit Ford, une créance garantie de $25, [4] Le Ministère du Revenu du Québec avait deux réclamations, l'une de l'ordre de $33,000 et l'autre de l'ordre de près de $4,000. Ces deux réclamations pour impôts non payés faisaient en sorte que le Ministère du Revenu qui exigeait une convocation des assemblées ne réussissait pas à obtenir le 25% prévu à l'article 16.15(2)(b) en raison du fait qu'évaluant la somme dollar par dollar, l'entrée en jeu des deux créanciers garantis faisait basculer le tout à l'encontre de la demande du Ministère du Revenu et a incité l'administrateur à dire qu'il n'y avait pas 25% des réclamations prouvées qui faisaient une demande de convocation d'assemblée. Il a donc refusé de convoquer une assemblée de créanciers d'où la présente requête. [5] Le Ministère du Revenu fait une longue étude très pointue pour nous soutenir que les créanciers privilégiés et garantis ne devraient pas entrer en ligne de compte dans l'établissement du pourcentage de 25%, parce que de toute façon les créanciers garantis ne sont pas impliqués puisqu'ils ont toujours leur garantie, il ne sont pas obligés effectivement de renoncer à leur garantie, et que ce serait une interprétation qui irait à l'encontre du sens commun que de permettre à des créanciers garantis d'avoir droit au chapitre dans la convocation ou la non convocation d'une assemblée des créanciers. [6] Le procureur du requérant fait la distinction entre les réclamations prouvées et les réclamations prouvables, puisque, à son avis, selon l'article 2 de la loi, le terme "créancier" signifie: "créancier" Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée - par l'application de 136 -, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi. [7] Distinction donc entre créancier garanti ou non garanti, entre réclamation prouvable on non prouvable. [8] Le procureur de Raymond Chabot Inc. nous avait plaidé que l'intention du législateur était de simplifier la procédure en matière de proposition de consommateur

3 PAGE : 3 et qu'il n'y avait pas lieu de changer la façon dont le syndic s'était comporté dans le présent dossier. [9] Dans la semaine qui s'est écoulée, la Cour a pris soin de faire certaines recherches, pour être en mesure d'essayer d'apporter un éclairage dans ce dossier. [10] Il faut dire que la section II, partie III de la loi qui touche la proposition de consommateur est récente, fait suite à des amendements de 92 et à des amendements qui ont été par la suite précisés suite à des pressions de groupes de consommateurs qui voulaient trouver un mécanisme ou une mécanique qui ferait en sorte que des consommateurs seraient protégés contre un endettement sans avoir à se mettre obligatoirement en faillite. Ils pourraient effectivement trouver une sorte de forme de dépôt volontaire ou de Loi Lacombe modernisée pour se mettre à l'abri des poursuites, tout en rencontrant leurs obligations et tout en se rééduquant au point de vue de l'administration de leurs biens. [11] C'est donc vrai que c'est un contexte particulier que cette section qu'on appelle la "section relative à la proposition de consommateur" même s'il n'est pas nécessaire d'être consommateur au sens traditionnel de la protection du consommateur pour y avoir droit. [12] Il nous est apparu à la lecture des auteurs sur le sujet, que l'idée du législateur était de minimaliser les frais, de faire en sorte d'éviter les faillites, tant sur le plan statistique, le Gouvernement semblant être intéressé à ce qu'il y ait moins de faillites possible, semblant donner un aperçu de l'état de santé d'un pays et d'avoir une forme secondaire, ou une voie d'évitement pour des gens qui pourraient s'en aller en faillite. [13] De sorte qu'il n'était pas souhaitable qu'une procédure trop complexe soit mise en place pour atteindre ce but et il n'est pas souhaité ni souhaitable que les créanciers garantis soient forcés de réaliser leurs garantis, ou soient forcés également de tout simplement soumettre le reliquat. Le législateur a mis sur pied, selon nous, une façon de procéder qui englobe les créanciers garantis comme non garantis. [14] L'article (2)(b) ne fait pas de distinction entre un créancier non garanti et un créancier garanti. Les articles 66 et suivants ne font jamais de distinction entre créance prouvable et créance non prouvable. Donc nous ne pensons pas qu'il nous appartienne de retenir une interprétation qui irait imposer des catégories lorsque l'intention du législateur ne semble pas vouloir justement imposer des catégories, mais favoriser une procédure minimale et rapide. [15] La Loi avait pour but de simplifier la procédure et chez les divers auteurs que j'ai pu consulter, dont Houlden dans son traité "Bankruptcy and Insolvency Law of Canada", 3 rd Edition, Revised, Carswell, Volume 1, à la p , il est très bien dit:

4 PAGE : 4 " Except in unusual cases, there is no meeting of creditors and no application to court for approval of the proposal:.. The purpose of the consumer proposal sections is to permit consumer proposals to be handled quickly, efficiently and with a minimum of administration and attendant expense. " [16] Et à sa page 2.206, il parle bien du fait que tous les créanciers sont impliqués dans la proposition: " By s (2) a consumer proposal, if accepted by creditors, is binding on all unsecured creditors and all secured creditors who have filed proofs of claim." [17] Donc, l'article réfère tout simplement à tous ceux qui ont déposé leur preuve de créance.. En conséquence, la loi se limite aux créances déposées avec preuve à l'appui. Nous reviendrons à ce que nous disions tout à l'heure: il suffit d'avoir des créanciers connus qui envoient leur réclamation ou leur créance, garantie on non garantie, et l'administrateur fait le décompte, un dollar valant un point et ainsi il établit son pourcentage. [18] Bohémier, parle de la même façon dans son traité "Faillite et insolvabilité", Themis, Tome 1, à la page 444, lorsqu'il fait l'historique il dit, et je cite: " En règle principale, on est dispensé à toutes fins utiles de la tenue d'une assemblée de créanciers, l'acceptation des propositions du débiteur n'exige qu'une majorité simple (art ) et sans que les créanciers puissent voter par catégorie." [19] Ici je souligne les mots "voter par catégorie", ce qui veut dire voter selon que l'on est créancier garanti ou non garanti. [20] À sa page 448, il parle encore et dit: " b. Absence de catégories La proposition de consommateur s'adresse aux créanciers en général: il ne peut y avoir de catégorie de créanciers. [21] Même s'il admet que: "., la proposition de consommateur ne lie pas les créanciers garantis. Ceux-ci peuvent toutefois volontairement s'y soumettre, en répondant à la proposition par le dépôt d'une preuve de réclamation." lesquelles effectivement sont retenues dans la comptabilité de l'administrateur pour son pourcentage.

5 PAGE : 5 [22] À la page 454, il ajoute: ".. Ce dernier est dispensé de convoquer l'assemblée si les créanciers qui sollicitent la tenue de celle-ci représentent moins de 25% en valeur des réclamations prouvées." Encore là, pas de différence entre les créanciers garantis ou non garantis. [23] On retrouve effectivement l'ensemble de cette proposition dans son texte. Il parle finalement de la proposition des créanciers qui peut être acceptée ou approuvée par un tribunal et nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. [24] Henri Massüe-Monat, dans son texte "Développements récents en droit de la faillite" 1998, Éditions Yvon Blais, à la p. 89, dit également: " Les créanciers, regroupés dans une même catégorie, acceptent ou rejettent la proposition, par résolution ordinaire (art ). [25] Alors, ce dernier, comme les autres auteurs, est d'opinion qu'il n'y a pas de catégorie de créanciers et tous sont considérés sur le même pied pour la compilation du 25% nécessaire quant à la convocation d'une assemblée des créanciers. [26] De plus, notre interprétation de la décision du registraires Me Carol Ann Croteau, en date du 11 avril 2000, va dans le même sens. Le registraires Croteau, dans une décision qui est rendue dans le district de Saint-Hyacinthe, portant le numéro , analyse la question et elle dit, à la p. 3: " Attendu que l'administrateur devait tenir compte du créancier garanti pour établir le pourcentage des créanciers qui font la demande d'assemblée de créanciers, soit 20.2%. REJETTE la demande de révision judiciaire;.." [27] Elle est d'avis qu'il faut tenir compte dans le décompte du 25%, des créanciers garantis comme des créanciers non garantis. [28] Nous croyons que l'arrêt Boilard qui nous est soumis par le Ministère, soit le jugement du juge Rita Bédard, dossier C.S.Q., du 13 novembre 2000, est intéressant, mais n'est pas d'un secours particulier, puisqu'il s'applique à la faillite aux propositions concordataires, section II partie III. Nous pourrions parler de la faillite régulière, habituelle et non pas de la proposition de consommateur. [29] S'il y a une difficulté quelconque de la part d'un créancier qui n'a pas réussi à obtenir la convocation d'une assemblée parce qu'il n'a pas obtenu le pourcentage nécessaire, le Tribunal est d'opinion que le seul recours qui lui reste pour avoir une intervention judiciaire, si par exemple il trouve que la proposition est injuste, constitue un déni de justice, ou qu'il y a eu quelques irrégularités, c'est de procéder en vertu de

6 PAGE : 6 l'article , qui parle de la révision judiciaire, et qui a été utilisé dans certains cas où les créanciers réguliers se sentaient brimés par la procédure suivie par l'administrateur dans l'acceptation d'une proposition de consommateur. [30] POUR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la requête du Ministère du Revenu du Québec dans sa formulation, sous réserve de son droit à une requête en révision en fonction de l'article de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, nonobstant l'expiration du délai pour ce faire. Chaque partie payant ses frais sur cette requête, vu qu'il s'agit d'un point de droit. YVES MAYRAND, J.C.S. Me Serge Petit PETIT & ASSOCIÉS Procureur de l'administrateur-intimé Me Pierre Bouchard VEILLETTE & ASSOCIÉS Procureur du créancier-requérant Date d audience : 27 novembre 2001

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