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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 89 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N mars 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 février 1969 modifiant l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l article 308bis du code des assurances sociales, tel qu il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969 et 16 janvier page 89 Règlement ministériel du 25 février 1969 réglant les conditions d émission d une tranche de six cents millions de francs de l emprunt autorisé par la loi du 29 juillet Règlement grand-ducal du 6 mars 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l organisation de l administration des contributions directes et des accises Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 18 avril Adhésion du Pérou Règlement ministériel du 24 février 1969 modifiant l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l article 308bis du code des assurances sociales, tel qu il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969 et 16 janvier Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l article 308bis du code des assurances sociales; Vu l article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l assurance maladie des professions indépendantes; Vu l article 9 de la loi du 13 mars 1962 portant création d une caisse de maladie agricole; Vu l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l article 308bis du code des assurances sociales; Vu le règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l article 308bis du code des assurances sociales;

2 90 Vu le règlement ministériel du 6 juin 1968 complétant l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l article 308bis du code des assurances sociales, tel qu il a été complété par le règlement ministériel du 31 mai 1963; Vu le règlement ministériel du 13 janvier 1969 complétant l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l article 308bis du code des assurances sociales, tel qu il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963 et 6 juin 1968; Vu le règlement ministériel du 16 janvier 1969 modifiant l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l article 308bis du code des assurances sociales, tel qu il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968 et 13 janvier 1969; Arrêtent: Art. 1 er. Le tableau annexé à l arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l article 308bis du code des assurances sociales, tel qu il a été complété par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969 et 16 janvier 1969, est modifié dans ses chapitres X et XVII, conformément à l annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février X. DERMATOLOGIE Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Santé publique, Madeleine Frieden-Kinnen D 1 Consultation (voir généralités) D 2 Consultation du dermatologiste avec anamnèse, examen des téguments et des phanères, au besoin à la lampe de Wood, examen microscopique sommaire (avec ou sans coloration), inoculation d une matière étrangère, la cuti-réaction, l intradermoréaction, l introduction d un autovaccin, l étude du dermatogramme D 3 Etude allergologique cutanée a) par scarification ou tests épicutanés en série, minimum de cinq b) par injections intradermiques en série, minimum de cinq Les fournitures de matériel sont à facturer à part D 4 Prélèvement de peau ou de muqueuse pour examen histologique (biopsie) a) peau ou muqueuse b) peau du visage D 5 Destruction de petites tumeurs bénignes épidermiques (verrues planes, verrues juvéniles, grains de milium) a) par séance b) pour l ensemble du traitement, quelque soit le nombre des séances, l honoraire ne pourra dépasser un plafond de D 6 Destruction de verrues vulgaires a) unique, en une ou plusieurs séances

3 91 b) 2 à 4 en une ou plusieurs séances c) au-dessus de 4, en une ou plusieurs séances D 7 Destruction de verrues péri-unguéales ou de petites tumeurs sous-unguéales nécessitant l exérèse partielle de l ongle a) en une séance b) en plusieurs séances (uni ou bilatérales) D 8 Destruction de verrues plantaires en une ou plusieurs séances a) unique b) multiples D 9 Destruction de végétations vénériennes a) 1 re séance b) les suivantes D 10 Destruction de petites tumeurs bénignes (angiomes, télangiectasies, leucoplasies, chéloïdes, lupus erythémateux, verrues séborrhéiques et tuberculoses cutanées) a) par cryothérapie, injections sclérosantes, ou ces traitements combinés, par séance b) par électrolyse ou électrocoagulation, par séance D 11 Extirpation de petites tumeurs cutanées bénignes: naevus non pigmentaire, botryomycome, papillomes verruqueux, molluscum pendulum a) unique b) multiples D 12 Extirpation de tumeurs sous-cutanées cf. chirurgie D 13 Traitement du xanthélasma cf. Ophtalmologie D 14 Destructions de tumeurs malignes: Kératose sénile, mélanoses précancéreuses, Bowen, érythroplasie naevi pigmentaires a) jusqu à 4 cm 2 en général sur la face b) vastes tumeurs de plus de 4 cm 2 (grands épithéliomes, sarcomes, naevocarcinomes) D 15 Destruction d un tatouage a) jusqu à 4 cm 2 b) plus de 4 cm 2 c) plus de 8 cm 2 D 16 Exérèse ou destruction en masse d un lupus ou d une tuberculose verruqueuse en une ou plusieurs séances a) jusqu à 4 cm 2 b) plus de 4 cm 2 D 17 Scarifications dermatologiques, par séance D 18 Epilation par électrocoagulation ou électrolyse D 19 Traitement exfoliant de l épiderme par application de substances lépismatiques ou cryothérapie, nettoyage de peau et mise à plat des collections suppurées et kystiques compris par séance (max. 4 séances) D 20 D 21 Traitement des téguments par abrasion mécanique ou fraisage, planning par séance (max. 6 séances) Capillaroscopie

4 92 D 22 Examens microscopiques complexes: a) nécessitant plus de 1 colorant b) fait à l ultramicroscope c) nécessitant des prélèvements et examens multiples en une séance Des examens microscopiques faits en une séance sur différents organes peuvent être cumulés. XVII. PNEUMO -BRONCHO -PHTISIOLOGIE PN 1 Activité au cabinet du médecin. a) Consultation au cabinet du médecin, 1 re consultation par téléphone ou par correspondance voir généralités les suivantes voir généralités b) Examen pneumologique complet (grand examen) éventuellement avec rapport sur demande du médecin-conseil. c) Examen pneumologique complet (grand examen) avec rapport au médecin traitant, plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil. PN 2 Activité au domicile du malade. a) Visite à domicile. b) Visite à domicile avec examen pneumologique complet (grand examen) avec rapport au médecin traitant, plan détaillé de traitement et copie au médecin-conseil. c) Consultation entre plusieurs médecins. (visite comprise, frais de déplacement à part) PN 3 Examen pneumologique. comprenant: examen clinique et examen radiologique a) sans rapport au médecin traitant b) avec rapport au médecin traitant PN 4 Activité hospitalière. a) traitement interne par jour: Pour les malades transférés à un médecin-spécialiste pneumologue: le 1 er jour... par jour les 13 jours suivants... par jour à partir du 15 e jour... par jour b) traitement hospitalier interne par jour des malades en état de détresse respiratoire grave, nécessitant des soins intensifs et spécifiques pour les deux premiers jours.... par jour pour les quatre jours suivants... par jour pour les huit jours suivants... par jour à partir du 15 e jour... par jour c) Examen pneumologique complet (grand examen) avec plan de traitement détaillé au médecin traitant. d) Rapport au médecin traitant et plan de traitement détaillé après la sortie du malade de l hôpital avec copie au médecin-conseil. PN 5 Etude allergologique cutanée (2-3 séances). par séance... Les fournitures du matériel sont facturées à part.

5 PN 6 Pneumothorax Pneumopéritoine. a) 1 re insufflation ou exsufflation (radioscopie non comprise) b) réinsufflation ou réexsufflation (radioscopie non comprise) 93 PN 7 Ponctions biopsie. a) ponction-biopsie pleurale à l aiguille b) ponction-biopsie pulmonaire-transpariétale à l aiguille. PN 8 Institution d un drainage pleural continu. (sans pleuroscopie) PN 9 Pleuroscopie. a) autonome b) avec section de brides ou biopsie ou talcage PN 10 Provocation d une symphyse pleurale. Ponction comprise. PN 11 Anesthésie locale des voies respiratoires moyennes et inférieures. PN 12 Pneumo-médiastin. (examen radiologique non compris) PN 13 Médiastinoscopie. PN 14 Bronchographie. comprenant: cathétérisme, radioscopie, injection et bronchogramme Majoration de...% pour enfants en-dessous de 13 ans PN 15 Bronchoscopie. a) exploratrice b) avec prélèvement ou biopsie c) avec extraction de corps étrangers d) avec photos ou films, majoration de...% pour les positions a b c. Majoration de...% pour enfants en-dessous de 13 ans PN 16 Instillation médicamenteuse bronchique par cathétérisme. PN 17 Examen fonctionnel respiratoire. (spirographie en circuit fermé) a) examen radiologique, spirographie globale et détermination de l air résiduel b) idem, avec examen clinique. c) examen clinique, examen radiologique, spirométrie globale avec détermination de l air résiduel et épreuves pharmacodynamiques. 1) bronchoconstrictrices 2) bronchodilatatrices 3) bronchoconstrictrices et dilatatrices d) broncho-spirométrie (comprenant anesthésie, cathétérisme et enrégistrement spirographique)

6 94 Location appareil de radiologie de détermination du VR de spirographie d aérosol de broncho spirographie de ergospirographie. PN 18 Examen fonctionnel respiratoire à l effort. Ergospirométrie Pour les positions PN 6, PN 7, PN 8, PN 9, PN 10, PN 12, PN 13, PN 14, PN 15, PN 16, PN 17 l anesthésie n est pas comprise. Règlement ministériel du 25 février 1969 réglant les conditions d émission d une tranche de six cents millions de francs de l emprunt autorisé par la loi du 29 juillet Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 juillet 1968 pour autant qu elle autorise le Gouvernement à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs dans l intérêt du financement des investissements prévus au budget extraordinaire de l Etat de 1968; Arrête: Art. 1 er. L Etat émettra le 1 er avril 1969 des obligations au porteur d un montant nominal de six cents millions de francs. La durée de l emprunt sera de quinze ans. Le taux d intérêt sera de 6,5% l an. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 17 mars 1969 et sera clôturée le 31 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 1 er avril Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l article 1 er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, 5.000, , et francs. Les coupures de francs ne seront toutefois délivrées qu à titre d appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 1 er avril 1969 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 1 er avril des années 1970 à Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d impôt sur les coupons. Art. 4. Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 1 er avril, sauf s il s agit d un dimanche ou d un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 1 er avril Le remboursement se fera à partir du 1 er avril 1975 par tirage annuel au sort dans le cadre d une annuité constante de francs affectée au paiement des intérêts et à l amortissement de l emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de février de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1 er avril suivant. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale. Art. 6. L Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement au pair, à partir du 1 er avril 1977, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à amortir. Dans l éventualité d un remboursement partiel avant terme, les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort.

7 95 Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d amortissement ultérieures dans l ordre inverse des échéances. Art. 7. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 1 er avril. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d intérêt non échus à la date d exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 8. Les titres de l emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef du service de la Trésorerie de l Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l émission de certificats nominatifs. Art. 9. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l admission des titres de l emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 10. II peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 février Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 6 mars 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l organisation de l administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l administration des contributions directes et des accises, telle qu elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l organisation de l administration des contributions directes et des accises; Vu l article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L article 11 du règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l organisation de l administration des contributions directes et des accises est remplacé par le texte ci-après: «Art. 11. (1) Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept. (2) Deux bureaux (bureau principal Luxembourg et bureau Luxembourg-autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. (3) Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés: a) dans la classe principale: le bureau Luxembourg-autos, le bureau Esch I et les bureaux établis à Diekirch et à Dudelange;

8 96 b) dans la première classe: le bureau Esch II ainsi que les bureaux établis à Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. (4) Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de quatre receveurs, dont deux receveurs principaux, un receveur de première classe et un receveur de deuxième classe. (5) Le préposé du bureau établi à Grevenmacher est assisté d un receveur de deuxième classe.» Art. 2. Notre ministre des Finances est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mars 1969 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril Adhésion du Pérou. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. Mémorial 1966, A, p. 940 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 656 Mémorial 1967, A, p. 897 Mémorial 1967, A, p Mémorial 1967, A, p Mémorial 1968, A, p. 183 Mémorial 1968, A, p. 301 Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1968, A, p. 591 Mémorial 1968, A, p Mémorial 1968, A, p Mémorial 1968, A, p. 1291) Il résulte d une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu en date du 18 décembre 1968 le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l égard du Pérou le 17 janvier Luxembourg, le 25 février Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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