Projet de décret instituant un conseil de l éducation nationale à Mayotte NOTE DE PRESENTATION

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1 Projet de décret instituant un conseil de l éducation nationale à Mayotte NOTE DE PRESENTATION L'article 7 de l'ordonnance n du 21 décembre 2007, relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, prévoit qu un Conseil de l éducation nationale doit être installé à Mayotte au plus tard le 1 er septembre Depuis le 1er janvier 2008, le régime législatif et réglementaire de Mayotte est régi par les dispositions de l'article LO du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui, en application de l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, ou dans l'une des matières énumérées à l article LO L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte. Les dispositions législatives du code de l éducation relatives aux conseils académiques (CAEN) et départementaux (CDEN) de l éducation nationale sont applicables de plein droit à Mayotte. L article L du code de l éducation prévoit qu un décret en Conseil d Etat, qui précise notamment l organisation et les compétences de ce conseil, peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l organisation particulière de Mayotte. Cette adaptation aux spécificités locales implique l introduction de dispositions particulières propres à Mayotte (sous-section) dans la partie réglementaire du code de l éducation, que le conseil de l éducation nationale siège en formation plénière ou en formation contentieuse et disciplinaire. Les articles R nouveau et suivants du code de l éducation fixent la présidence, la composition, les modalités de nomination et la répartition des membres des trois collèges (élus, personnels d Etat et usagers), les compétences, les règles de mandats et le mode de fonctionnement du conseil de l éducation nationale de Mayotte en formation plénière. Les articles R nouveau et suivants du code de l éducation fixent la présidence, la composition, les modalités de nomination, les règles de mandats et le mode de fonctionnement du conseil de l éducation nationale de Mayotte en formation contentieuse et disciplinaire. Sa composition, fixée par l article L du code de l éducation, a été adaptée à la spécificité de Mayotte, où l on note l absence d université. Dès lors, le président d université membre de droit du conseil de l éducation nationale n est pas nommé par le recteur mais par le ministre chargé de l enseignement supérieur Enfin, des dispositions transitoires sont prévues pour les représentants des établissements d enseignement privés hors contrat au conseil de l éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, désignés par le recteur de l académie de la Réunion (article 3 du projet de décret). Tel est l objet du présent décret.

2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l éducation nationale NOR : DECRET Instituant un conseil de l éducation nationale à Mayotte Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale ; Sur le rapport de la ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de l éducation nationale et de la ministre de l enseignement supérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l éducation, notamment son article L ; Vu l ordonnance n du 21 décembre 2007 relative à l adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, notamment son article 7 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du Vu l avis du comité technique paritaire ministériel en date du Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu ; DECRETE Titre I Modification du code de l éducation (partie réglementaire) Article 1er : Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II du code de l éducation (partie réglementaire), il est ajouté une sous-section 4 intitulée «Conseil de l éducation nationale de Mayotte» qui comprend les articles R à R ainsi rédigés : «Article R : Le conseil de l éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général. Les présidents du conseil de l éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après : 1 En cas d empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l agriculture et de la forêt ; 2 En cas d empêchement du président du conseil général, le conseil de l éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. Article R : Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : 1 Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l association des maires de la collectivité, soit, s il en existe plusieurs, par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l article R ;

3 2 Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d enseignement et de formation du premier et du second degrés ainsi que les établissements publics d enseignement supérieur : a) dix représentants des personnels administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post baccalauréat des lycées ; b) deux représentants des personnels des établissements publics d enseignement supérieur ; c) un président d établissement d enseignement supérieur ou son représentant ; d) un représentant des établissements d enseignement et de formation agricole ; 3 Six parents d élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu un représentant des associations complémentaires de l enseignement public. Article R : Pour chaque membre titulaire du conseil de l éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu en l absence du membre titulaire. A l exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2 et au 3 de l article R ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l article R Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte. Sur l initiative de l un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu après accord des autorités dont ils dépendent. Article R : Le conseil de l éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence. L ordre du jour des séances du conseil de l éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence. Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l éducation nationale. Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l ordre du jour. Le conseil de l éducation nationale est réuni au moins deux fois par an. Le règlement intérieur du conseil de l éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil. Article R : La durée des mandats des membres du conseil de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil de l'éducation nationale. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R et R Article R : Le conseil de l éducation nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l organisation et au fonctionnement du service public d enseignement à Mayotte. Article R : Le conseil de l éducation nationale est notamment consulté : 1 Au titre des compétences de l Etat sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques, la répartition des emplois d enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques, le montant de l indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs, le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, la structure pédagogique générale des collèges, des lycées et des établissements d enseignement agricole, la liste annuelle des opérations de construction ou d extension des collèges, des lycées et des établissements d enseignement agricole, les modalités générales d attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d enseignement agricole, les orientations du programme académique de formation continue des adultes, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d enseignement agricole, le programmes prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux

4 lycées et aux établissements d enseignement agricole. S agissant de l enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l article L du code de l éducation. 2 Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte sur l organisation et le fonctionnement des transports scolaires.». Article 2 : Après la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du livre II du code de l éducation (partie réglementaire), il est ajouté une sous-section 3 intitulée «Dispositions particulières au conseil de l éducation nationale de Mayotte» qui comprend les articles R à R ainsi rédigés : «Article R : Le conseil de l'éducation nationale de Mayotte siégeant en formation contentieuse et disciplinaire est présidé par le vice-recteur. Cette formation comprend : 1 Un président d université, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2 un inspecteur d académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l éducation nationale chargé de l enseignement technique et un inspecteur de l éducation nationale nommés par le vice-recteur; 3 quatre représentants des personnels de l enseignement public du premier et du second degrés élus en son sein par le conseil de l éducation nationale parmi les personnels enseignants titulaires de l éducation nationale ; 4 trois représentants des personnels enseignants des établissements privés sous contrat, nommés par le vice-recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés à Mayotte et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d enseignement privés hors contrat, nommé par le vice-recteur, sur proposition de l organisation la plus représentative. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l enseignement supérieur privé, un administrateur d un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le ministre chargé de l enseignement supérieur, lui est adjoint. Article R : Pour les désignations prévues au 3 de l article R , une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les dix membres relevant du ministère de l éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l Etat, des services administratifs et des établissements d enseignement et de formation du premier et du second degrés. Cette liste de présentation est soumise à l approbation du conseil de l éducation nationale dans sa formation plénière fixée à l article R En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l élection de quatre enseignants titulaires de l éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. Article R : Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4 de l article R sont les élections aux commissions mixtes créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d association. Article R : En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu par le conseil de l éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, selon les modalités suivantes : Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les dix membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ; Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale, dans sa formation plénière fixée à l article R ; En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours Article R : En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R Article R : Les dispositions des articles R et R sont applicables au conseil de l éducation nationale de Mayotte.

5 Titre II Dispositions transitoires Article 3 : Jusqu à ce qu au moins un établissement d enseignement privé hors contrat ayant procédé aux déclarations d ouverture prévue aux articles L , L , L , L et L ait conclu avec l Etat l un des contrats mentionnés aux articles L et L du code de l éducation, les membres mentionnés au 4 de l article R sont désignés par le recteur de l académie de la Réunion parmi les membres du conseil de l éducation nationale de la Réunion siégeant en formation contentieuse et disciplinaire mentionnés au 4 de l article L , sur proposition des personnels enseignants des établissements d enseignement privés sous contrat siégeant dans ce conseil pour ce qui concerne les représentants de ces personnels. Article 4 : La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l agriculture et de la pêche, le ministre de l éducation nationale, la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, et le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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