SECTION I SERVICES D INTÉGRATION LINGUISTIQUE... 1 SECTION II
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1 1 8 Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre I-0.2, r. 5 Règlement sur les services d intégration linguistique I Loi sur l immigration au Québec (chapitre I-0.2, a. 3.3) I D TABLE DES MATIÈRES SECTION I SERVICES D INTÉGRATION LINGUISTIQUE... 1 SECTION II Éditeur officiel du Québec I-0.2, r. 5 / 1 sur 6
2 SECTION I SERVICES D INTÉGRATION LINGUISTIQUE 1. Les services d intégration linguistique dispensés par le ministre de l Immigration et des Communautés culturelles en vertu de l article de la Loi sur l immigration au Québec (chapitre I-0.2) sont constitués des services d apprentissage de la langue française et d initiation à la vie québécoise suivants: 1 les services d introduction à la langue française; 2 les services de formation linguistique. D , a Les services d introduction à la langue française consistent en des cours visant l apprentissage des connaissances de base de la langue française ainsi qu en des activités d initiation à la vie québécoise. Leur durée est soit de moins de 15 heures par semaine, auquel cas ils sont désignés à temps partiel, soit de 15 heures et plus par semaine, auquel cas ils sont désignés à temps plein. D , a. 2; D , a Les services de formation linguistique consistent en des cours d enseignement de la langue française qui visent à donner, à celui qui désire s intégrer au marché du travail québécois, les connaissances linguistiques nécessaires à cet objectif ou à améliorer sa qualité de la langue française, ainsi qu en des activités d initiation à la vie québécoise. Leur durée est de 20 heures par semaine. D , a. 3; D , a Est admissible aux services d introduction à la langue française, l immigrant domicilié au Québec qui n a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure d évaluation établie à l article 7 et qui appartient à l une des catégories suivantes: 1 il est un résident permanent au sens de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27); 2 il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d établissement en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiées; 3 il a revendiqué au Canada le statut de réfugié en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiées. L immigrant visé au paragraphe 3 du premier alinéa n est toutefois admissible qu aux services d introduction à la langue française à temps partiel. D , a. 4; D , a. 2; D , a. 2; D , a Est admissible aux services de formation linguistique, l immigrant domicilié au Québec qui n a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure établie à l article 7 et qui appartient à l une des catégories suivantes: 1 il est un résident permanent au sens de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27); 2 il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d établissement et à travailler au Canada en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiées. Éditeur officiel du Québec I-0.2, r. 5 / 2 sur 6
3 L immigrant doit de plus satisfaire aux conditions suivantes: 1 il n est plus tenu à l obligation de fréquentation scolaire prévue à l article 14 de la Loi sur l instruction publique (chapitre I-13.3); 2 il est à la recherche d un emploi au Québec. D , a. 5; D , a L immigrant admissible qui désire obtenir des services d intégration linguistique doit en faire la demande, par écrit, au ministre. D , a Le degré de connaissance de la langue française de l immigrant s établit au moyen de questions et de textes simples, tels ceux utilisés pour l évaluation de la connaissance linguistique en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), qui permettent d évaluer les capacités de cet immigrant de: 1 comprendre des questions d ordre général touchant divers domaines de la vie courante ou, s il y a lieu, touchant le secteur d activités dans lequel cet immigrant cherche un emploi; 2 produire, en réponse à ces questions, des phrases compréhensibles, compte tenu de la grammaire et de la prononciation propre à la langue française; 3 lire un court texte et en comprendre le sens général; 4 (paragraphe abrogé). D , a. 7; D , a Selon son degré de connaissance de la langue française, l immigrant peut bénéficier jusqu à 800 heures de services d introduction à la langue française. D , a Si le degré de connaissance de la langue française empêche l immigrant de se trouver un emploi au Québec dans le secteur d activités dans lequel il cherche un emploi, il peut bénéficier jusqu à 800 heures de services d intégration linguistique dont 600 heures de services de formation linguistique et jusqu à 200 heures de services d introduction à la langue française à temps partiel. Toutefois, l immigrant qui bénéficie des services de formation linguistique, le 1 er avril 1993, ne continue de bénéficier que jusqu à 750 heures de ces services. D , a. 9; D , a L immigrant acquiert le statut de stagiaire à compter de la date à laquelle il commence à bénéficier des services d intégration linguistique et le perd à partir de la date où il cesse de bénéficier des services. D , a Le stagiaire doit satisfaire aux conditions mentionnées à l article 4 ou, selon le cas, à l article 5, durant toute la durée de son stage. D , a Le stagiaire qui, par son indiscipline, son refus de participer aux cours, ou par son absence non justifiée par la maladie ou le décès de son conjoint ou d un de ses ascendants ou descendants ou qui entrave le Éditeur officiel du Québec I-0.2, r. 5 / 3 sur 6
4 fonctionnement des services ne peut plus bénéficier des services d intégration linguistique et il perd sa qualité de stagiaire. D , a. 12. SECTION II (Abrogée implicitement, 1998, chapitre 15, a. 10) D , sec. II. 1. (Abrogée implicitement) 13. (Abrogé implicitement). D , a (Abrogé implicitement). D , a (Implicitement abrogée) 15. (Abrogé implicitement). D , a. 15; D , a (Abrogé implicitement). D , a. 16; D , a (Abrogé implicitement). D , a (Abrogé implicitement). D , a. 18; D , a (Abrogé implicitement). D , a. 19; D , a (Abrogée implicitement) 20. (Abrogé implicitement). D , a. 20; D , a (Abrogé implicitement). D , a. 21; D , a. 7. Éditeur officiel du Québec I-0.2, r. 5 / 4 sur 6
5 22. (Abrogé implicitement). D , a. 22; D , a. 8; D , a (Abrogé implicitement). D , a. 23; D , a (Abrogé implicitement). D , a. 24; D , a (Omis). D , a (Omis). D , a (Omis). D , a. 27. Éditeur officiel du Québec I-0.2, r. 5 / 5 sur 6
6 ANNEXE I (Implicitement abrogée) D , a. 11; D , a. 2. MISES À JOUR D , 1991 G.O. 2, 2063 D , 1992 G.O. 2, 6319 D , 1993 G.O. 2, 2192 D , 1995 G.O. 2, 4442 D , 1997 G.O. 2, 5622 Éditeur officiel du Québec I-0.2, r. 5 / 6 sur 6
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