LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM

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1 L LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum Intégrée essentiellement dans le Code du travail aux articles L et suivants CEP L tél. : fax : LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM info@cepl.lu 1

2 Références légales Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum Mémorial A 1973, page 386 Modifications ultérieures : Loi du 23 décembre 1976 (Mémorial A, 1976, p.1485) Loi du 24 décembre 1982 (Mémorial A, 1982, p.2247) Loi du 28 mars 1986 (Mémorial A, 1986, p.954) Loi du 28 décembre 1988 (Mémorial A, 1988, p.1506) Loi du 24 avril 1991 (Mémorial A, 1991, p.522) Loi du 12 juin 1991 (Mémorial A, 1991, p.1444) Loi du 26 février 1993 (Mémorial A, 1993, p.257) Loi du 23 décembre 1994 (Mémorial A, 1994, p.2734) Loi du 6 janvier 1997 (Mémorial A 1997, p.2) Loi du 23 décembre 1998 (Mémorial A, 1998, p.3393) Loi du 12 février 1999 (Mémorial A, 1999, p.189) Loi du 22 décembre 2000 (Mémorial A, 2000, p.3015) Loi du 20 décembre 2002 (Mémorial A, 2002, p.3725) Loi du 12 septembre 2003 (Mémorial A, 2003, p.2937) Loi du 21 décembre 2004 (Mémorial A, 2004, p.3784) Abrogation : Loi du 31 juillet 2006 (Mémorial A, 2006 p.2455) LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM 2

3 Loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum Article 1 er. Le salaire social minimum auquel peut prétendre toute personne salariée, d aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe est régi par les dispositions qui suivent. Article 2. (1) Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi. (2) A cette fin, toutes les deux années, le gouvernement soumettra à la Chambre des Députés un rapport sur l évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. Article 3. Sans préjudice des relèvements prévus à l article 2 qui précède, l adaptation du salaire social minimum à l indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément aux dispositions de l article 11, paragraphe 1 de la loi modifié du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. Article 4. (1) Le niveau du salaire social minimum des travailleurs justifiant d une qualification professionnelle conforme aux dispositions de la présente loi est majoré de vingt pour cent. (2) (Loi du 28 mars 1986) «Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de l alinéa qui précède, les certificats reconnus par l Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d aptitude technique et professionnelle (CATP) de l enseignement secondaire technique. L équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre de l Education nationale sur avis du ministre du Travail.» Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens des dispositions de l alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré. (Loi du 6 janvier 1997) «Le détenteur du certificat d initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens des dispositions de l alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré». (3) Le travailleur qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2 qui précède sans être détenteur des certificats prévues à l alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d une pratique professionnelle d au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme travailleur qualifié. LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM 3

4 (4) Dans les professions où la formation n est pas établie par un certificat officiel, le travailleur qualifié, lorsqu il a acquis une formation pratique résultant de l exercice pendant au moins six années de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. Article 5. (Loi du 22 décembre 2000) «Le niveau du salaire social minimum des travailleurs adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des travailleurs adultes : pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans : 80% pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans : 75%» Article 6. alinéa premier (abrogé par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, N. B. Les alinéas qui suivent n ont pas été abrogés, mais leur utilité ne paraît plus évidente) (Loi du 12 novembre 1991) «La décision visée à l alinéa qui précède est prise auprès avoir entendu la délégation d entreprise, s il en existe, en son avis.» Le salaire du travailleur handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Toutefois, lorsque le rendement professionnel de l intéressé a sensiblement diminué, des abattements peuvent être pratiqués sous réserve des dispositions de l article 6 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. En cas de désaccord sur le niveau de l abattement, le directeur de l Inspection du travail et des mines fixe le pourcentage de l abattement après avoir pris l avis de la Commission d orientation et de reclassement professionnel visée à l article 3 qui précède. La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes accidents versées à l intéressé par l Association d assurance contre les accidents et/ou l Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la rémunération des travailleurs handicapés, ni être réduites d une autre manière au détriment de leur bénéficiaires. Article 7. Lorsque la situation économique et financière de l entreprise ne permet pas à l employeur d appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il pourra être autorisé par décision conjointe du ministre de Travail et du ministre de l Economie nationale à appliquer provisoirement aux taux du salaire minimum un taux d abattement déterminé quant à son niveau et à sa durée. La demande en autorisation, ensemble avec l avis de la délégation d entreprise, s il en existe, sera adressée directement à l Inspection du travail et des mines qui transmettra le dossier avec son avis au ministre du Travail. Article 8. Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et travailleurs ; sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 qui précèdent, ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail. LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM 4

5 Article 9. (1) Les employeurs qui auront versé des rémunérations inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions de la présente loi et de celles à intervenir en application de l article 3 seront passibles d une amende de 251 à euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans les peines prévues à l alinéa qui précède pourront être portées au double maximum. (2) (alinéa abrogé implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines) Article 10. Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions. Article 11. (abrogé par la loi du 23 décembre 1976) Article 12. (abrogé) Article 13. Les dispositions de la présente loi, s appliquent également au salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social. (Loi du 24 décembre 1982) «Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d Etat et de l assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés peut déroger aux dispositions de l alinéa qui précède.» (Loi du 23 décembre 1994) «Le taux mensuel du salaire social minimum de référence correspond au taux mensuel du salaire social minimum d un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, tel que prévu à l article 14 ci-après.» Article 14. (Loi du 21 décembre 2004) «Sous réserve, s il y a lieu, des adaptations prévues à l article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1 er janvier 2005 et jusqu à la prochaine adaptation à intervenir en application de l article 2, à deux cent trente euros et cinquante-trois cents (230,53 euros) au nombre 100 de l indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l alinéa qui précède est obtenu par division de ce taux mensuel par cent soixante-treize (173).» LE SALAIRE SOCIAL MINIMUM 5

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