26 mars 2015 : R du code de la sécurité sociale - le défaut de communication de documents médicaux n entraîne pas l inopposabilité

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1 COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 mars 2015 : R du code de la sécurité sociale - le défaut de communication de documents médicaux n entraîne pas l inopposabilité N de répertoire : Section : Accidents du travail (B) Décision déférée : jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de, en date du 10 mai 2012, référencé ARRÊT DU 26 MARS 2015 La Cour, statuant en audience publique, sur l'appel interjeté contre un jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de, en date du 10 mai 2012, a rendu l'arrêt suivant, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars La décision ayant été signée par, Présidente de section, assistée de, secrétaire d'audience à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : APPELANTE - La caisse primaire d'assurance maladie prise en la personne de son représentant légal ayant son siège : représentée à l'audience par, régulièrement munie d'un pouvoir APPELANTE INCIDENTE - La société prise en la personne de son représentant légal sise : représentée par avocate inscrite au barreau de Paris, substituée à l audience par

2 N de répertoire : Page 2 sur 8 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Présidente : -, Présidente de section ; Assesseurs : -, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; -, représentant les salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe :, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l'article R du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par décision en date du 22 septembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars Par requête en date du 9 août 2011, la société, employeur de l assuré a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse. Par jugement en date du 10 mai 2012, notifié le 14 mai 2012, le Tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande d inopposabilité formé par la société et ramené, à l égard de l employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à 5 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation. Par mémoire en date du 19 septembre 2013, la société a formé appel incident de ce jugement. Le Secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R à R du code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2014 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 4 février 2015 à 09h30. Les parties ont été convoquées le 5 décembre 2014 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé

3 N de répertoire : Page 3 sur 8 de réception de la convocation le 10 décembre 2014 et la partie appelante incidente le 11 décembre Les parties ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l'article R du code de la sécurité sociale et ont comparu à l'audience ; la décision sera contradictoire à leur égard. À l'issue des débats, la Présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2015, en application de l'article 450 du code de procédure civile. La Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi. DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel loi ; Considérant que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la Sur le fond 1 - Les faits Qu'il sera donc déclaré recevable. Le 22 mars 2008,, né le, exerçant au moment des faits la profession de boucher d'étal, s est fait mal au dos en manipulant des bacs remplis de viandes. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une lombosciatique L5-S1 gauche, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 30 juin Par décision du 22 septembre 2009, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % pour des séquelles consistant en des lombosciatiques gauches sur petite hernie discale non compressive sans indication opératoire et état pathologique antérieur. La société estimant ce taux surévalué a exercé un recours devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, qui l a débouté de sa demande tendant à l inopposabilité de la décision de la caisse et a ramené, à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à 5 %, à la date de consolidation du 22 septembre rendu. La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel du jugement Par mémoire en date du 19 septembre 2013, la société a formé appel incident de ce jugement.

4 N de répertoire : Page 4 sur Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel La caisse primaire d'assurance maladie, appelante, se réfère aux conclusions du Dr. Ce dernier rappelle que l intéressé présentait un état antérieur mais déclaré guéri. Il souligne qu il a pu continuer à travailler sans problème. Il soutient que le nouvel accident a fait apparaître une hernie discale qui n a rien à voir avec l état précédent. Il précise que lors de son examen, le médecin conseil a constaté une réduction de la capacité de travail. Il ajoute qu il a également pris en compte l existence de l état antérieur et de l aggravation de celui-ci par le nouvel accident de Le Dr estime donc que le taux de 10 % est conforme au barème est n est pas surévalué. La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour d infirmer le jugement entrepris et de dire que le taux opposable à la société est de 10%. La société, appelante incidente, entend se prévaloir des dispositions des articles R et R du code de la sécurité sociale. La société rappelle que la caisse est tenu de communiquer outre le rapport d évaluation des séquelles, l ensemble des constatations et des éléments d appréciation sur lesquels le médecin conseil s est fondé pour rédiger ledit rapport. Elle soutient que la caisse n a pas produit les examens radiographiques réalisés en avril 2008, les éléments médicaux en lien avec l affection lombaire déclarée en 1990, les éléments médicaux en lien avec la rechute déclarée en 2004 ni les éléments médicaux en lien avec la nouvelle lésion déclarée le 2 juillet Elle soutient que seule la production de ces éléments lui aurait permis de vérifier le bien-fondé du taux d incapacité permanente partielle, notamment en présence d un état antérieur. Elle reprend les avis du Dr, son médecin conseil, et du médecin expert désigné par le Tribunal du contentieux de l'incapacité lesquels convergent vers l impossibilité d évaluer le taux d incapacité permanente partielle de M.. Elle reproche au Tribunal du contentieux de l'incapacité de ne pas en avoir tiré les conséquences. Par ailleurs, la société relève que la caisse indique que l état antérieur de M. a été déclaré guéri. Elle ne comprend dès lors pas comment il est possible de parler d aggravation de cet état antérieur. Elle ajoute qu il ressort du rapport d évaluation des séquelles que cet état était avéré depuis 1990 et qu il s est aggravé en 2004 à l occasion d un nouveau fait accidentel. Elle ajoute que la caisse ne peut, en vertu du principe du double degré de juridiction, produire ces éléments en cause d appel. La société demande à la Cour de déclarer inopposable la décision de la caisse du 10 mai A titre subsidiaire, la société demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu il a fixé le taux d incapacité permanente partielle à 5 %. Elle demande enfin la condamnation de la caisse primaire au paiement d une somme de 2000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

5 N de répertoire : Page 5 sur 8 Suite à la communication de l'avis du Pr, aucune des parties ne formule d observations. 3 - L'avis du médecin consultant Le Pr, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : «Anamnèse Le 22 mars 2008, Monsieur, alors âgé de 51 ans, fut victime d'un accident du travail à l'origine, selon le certificat médical initial, de lombalgies. Le 2 Juillet 2008 un certificat de prolongation faisait état d'une hernie discale L5/S1qui fut traitée médicalement. La consolidation fut fixée au 30/06/2009 par décision du médecin conseil avec un taux d'incapacité de 10 % justifié par des lombosciatalgie gauches sur petite hernie discale non compressive. Le taux d'incapacité, fut ramené à 5 % par le TCI, saisi par l'employeur. La Caisse relève appel de cette décision. Le patient put reprendre son activité professionnelle à mi-temps (invalidité groupe 1) Antécédents Dans les antécédents on note un lumbago, pris en charge au titre de la législation professionnelle, guéri le 07/01/1990. Une rechute sollicitée en 2004 fut rejetée par la Caisse. Séquelles de l'at Le certificat médical final du médecin traitant, n'est pas informatif mentionnant simplement "lombosciatique L5/S1 gauche sur hernie discale, avec séquelle". A la date d'appréciation Monsieur se plaignait, d'après le médecin conseil, de lombosciatalgies gauches persistantes, d'une gêne à soulever des charges. Le 29 juillet 2009, le médecin-conseil, faisait les constatations suivantes : Rectitude du rachis lombaire. Contractures musculaires paravertébrales étagées. DDS 50 cm. Schober cm. Absence de déficit sensitivo-moteur périphérique. ROT vifs symétriques. Lasègue positif 60 à gauche. La marche s'effectue normalement. Discussion, fixation du taux d'ipp A la date d'appréciation les séquelles consistaient en des lombalgies persistantes, dont ni l'horaire ni la topographie ne sont précisées au dossier. D'après le médecin conseil le retentissement fonctionnel se limitait à une gêne pour soulever des charges. Il n'était pas rapporté de répercussion sur la marche, la station debout prolongée, d'attitudes en flexion.

6 N de répertoire : Page 6 sur 8 La flexion antérieure du rachis lombaire était diminuée comme en témoignait un Schober à +2 cm. Il n'était pas signalé de modification de l'amplitude des autres mouvement rachidiens. L'examen ne montrait pas de retentissement radiculaire : pas d'abolition des ROT, pas de déficit sensitivo-moteur, manœuvre de Lasègue à gauche à peine pathologique (60 au lieu de 70). Un état antérieur était rapporté qui s'était exprimé par un lumbago en 1990 Pour ces séquelles, le taux d'incapacité retenu par le TCI est conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité. Il a été correctement évalué. Conclusion : A la date d'appréciation du 30 juin 2009 le taux d'ipp opposable à l'employeur en raison des séquelles de l'at dont fut victime Monsieur le 22 mars 2008, peut être fixé à 5 %.» 4 - La décision de la Cour Sur la demande d inopposabilité de la décision attributive de rente Considérant que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article du code pénal et de l'article L du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; Considérant qu'à cet effet, l'article L du code de la sécurité sociale dispose : "Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet."; Que, selon l'article R du code de la sécurité sociale, "L'entier rapport médical mentionné à l'article L comprend : 1 L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2 Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé." Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ;

7 N de répertoire : Page 7 sur 8 Considérant que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Considérant dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; Considérant que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société de sa demande d inopposabilité ; Sur l évaluation du taux d incapacité permanente partielle Considérant qu'aux termes de l'article L du code de la sécurité sociale, «le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité» ; Considérant qu'à la date du 30 juin 2009, M. souffrait de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire sur un état antérieur quine donnait pas lieu à réduction de la capacité de travail de l assuré ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % à l égard de la société ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que l équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire à l'égard des deux parties, Dit n y avoir lieu de prononcer l inopposabilité de la décision rendue le 22 septembre 2009 par la caisse primaire d'assurance maladie,

8 N de répertoire : Page 8 sur 8 Confirme le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de, en date du 10 mai 2012, référencé, Déboute la partie appelante de toutes ses demandes, civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure Dispense la partie appelante du paiement du droit prévu à l'article R du code de la sécurité sociale. La Secrétaire La Présidente En vertu de l'article R du code de la sécurité sociale, les parties disposent d'un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d'un montant maximum de euros.

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