Ordonnance sur les instruments de mesure. (OIMes 1 ) Dispositions générales. du 15 février 2006 (Etat le 20 avril 2016)

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1 Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes 1 ) du 15 février 2006 (Etat le 20 avril 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 9, al. 2 et 3, 11 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr) 2, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) 3, en exécution de l Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d évaluation de la conformité 4, 5 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance vise: a. à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables dans le souci d assurer la protection de l homme et de l environnement et la probité des transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services; b. à créer les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance internationale des évaluations de la conformité d instruments de mesure et pour éviter des contrôles multiples; c. 6 Art. 2 Objet La présente ordonnance régit: a. les exigences afférentes aux instruments et aux méthodes de mesure; b. les procédures de mise sur le marché d instruments de mesure; RO Introduite par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 2 RS RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 6 Abrogée par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 1

2 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles c. le contrôle d instruments de mesure après leur mise sur le marché; d. les tâches et les compétences des organes d exécution. Art. 3 Champ d application 1 Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance: a. s il est utilisé pour l une des catégories suivantes: 1. les transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services, 2. la santé de l homme et des animaux, 3. la protection de l environnement, 4. la sécurité publique, 5. la détermination officielle de faits matériels; et b. 7 si le Département fédéral de justice et police a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques à l instrument de mesure. 2 8 Art. 4 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. 9 instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée; b. méthode de mesure: un ensemble d actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d une grandeur mesurable; c. type: un modèle d instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d utilisation; d. approbation: la décision d admettre à la vérification ou à l utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel; e. vérification: l examen officiel d un instrument de mesure individuel et la confirmation qu il satisfait aux prescriptions légales; f. erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence; 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 8 Abrogé par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 2

3 Instruments de mesure. O g. 10 mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; h. 11 mise sur le marché: la première mise à disposition d un instrument de mesure sur le marché suisse; i. 12 opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur; j. 13 fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins; k. 14 mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l accomplissement de tâches déterminées; l. 15 importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d un pays tiers sur le marché en Suisse; m. 16 distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d approvisionnement, autre que le fabricant ou l importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché; n. 17 utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l emploi d un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété. Chapitre 2 Section 1 Mise sur le marché d instruments de mesure Principe Art. 5 1 Les instruments de mesure visés à l art. 3 ne peuvent être mis sur le marché que: a. s ils satisfont aux exigences essentielles fixées à l annexe 1 et dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques; 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 12 Introduite par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 13 Introduite par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 14 Introduite par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 15 Introduite par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 16 Introduite par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 17 Introduite par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 3

4 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles b. s ils ont été soumis à une procédure d évaluation de la conformité (section 3) ou à une procédure d approbation (section 4); c. s ils portent les marques de conformité correspondantes. 2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent dans quels cas il faut effectuer des procédures d évaluation de la conformité ou des procédures d approbation. 3 Les exigences fixées aux al. 1 et 2 sont aussi réputées remplies lorsqu un instrument de mesure répond aux exigences jugées équivalentes dans le cadre d un accord international sur la reconnaissance mutuelle d évaluations de la conformité. Section 2 Exigences Art. 6 Satisfaction aux exigences essentielles 1 Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir prouver que celui-ci satisfait aux exigences essentielles. 2 Lorsqu un instrument de mesure est constitué de plusieurs sous-ensembles qui travaillent indépendamment et lorsque les exigences métrologiques spécifiques sont fixées pour chacun de ces sous-ensembles, chacun d eux doit répondre aux prescriptions de la présente ordonnance. 3 Un instrument de mesure qui répond aux normes techniques ou aux documents normatifs visés à l art. 7 bénéficie de la présomption de conformité avec les exigences essentielles. 4 Lorsqu un instrument de mesure n est que partiellement conforme aux normes techniques ou aux documents normatifs, il y a présomption de conformité uniquement avec les exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes et des documents normatifs auxquels l instrument de mesure est conforme. 5 Quiconque met sur le marché un instrument de mesure qui ne répond pas aux normes techniques et aux documents normatifs visés à l art. 7 doit pouvoir prouver autrement que l instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles. Art. 7 Normes techniques et documents normatifs 1 Après consultation des autorités fédérales concernées et en accord avec le Secrétariat d Etat à l économie, l Institut fédéral de métrologie (METAS) désigne les normes techniques et les documents normatifs adéquats pour concrétiser les exigences afférentes à une catégorie déterminée d instruments de mesure Le titre et la référence des normes techniques et des documents normatifs sont publiés dans la Feuille fédérale. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 4

5 Instruments de mesure. O Art. 8 Erreurs maximales tolérées et conditions de référence 1 Il est interdit de profiter systématiquement des erreurs maximales tolérées fixées dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques. 2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent en outre les conditions auxquelles doivent se référer les résultats des mesures, en particulier la température, la pression ou la masse volumique. Art. 9 Traçabilité 1 Des étalons de référence rattachés au Système International d unités (SI) doivent être utilisés pour le contrôle des instruments de mesure. 2 Dans les cas où il n existe pas d unité SI, les instruments de mesure doivent être rattachés aux étalons de référence nationaux et internationaux. Art. 10 Information sur l instrument de mesure Les informations destinées à l utilisateur qui sont visées à l annexe 1, ch. 9.3, doivent être disponibles dans les langues officielles des régions de Suisse où les instruments de mesure seront probablement utilisés. Dans des cas particuliers, METAS 19 peut accorder des exceptions lorsque cette exigence est disproportionnée et que l utilisation correcte de l instrument de mesure est évidente et peut être garantie sans traduction dans les langues officielles. Section 3 Evaluation de la conformité Art. 11 Procédures d évaluation de la conformité 1 La conformité d un instrument de mesure avec les exigences essentielles est évaluée conformément aux procédures d évaluation de la conformité fixées à l annexe 2. 2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent, pour chaque type d instrument de mesure, les procédures d évaluation de la conformité prévues à l annexe 2. Art Organismes d évaluation de la conformité 1 Les organismes d évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées dans le cadre d un accord international sur la reconnaissance mutuelle d évaluations de conformité, doivent prouver qu ils répondent aux critères 19 Nouvelle expression selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 5

6 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles visés à l art. 25 de l ordonnance du 17 juin 1996 sur l accréditation et la désignation (OAccD) Les organismes d évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées exclusivement conformément à la législation suisse, doivent prouver qu ils répondent aux critères visés à l annexe 5 de l OAccD. Art. 12a 22 Organismes internes accrédités 1 Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d évaluation de la conformité selon l annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes: a. il est accrédité conformément à l OAccD 23 ; b. il constitue, avec son personnel, une unité à l organisation identifiable et dispose, au sein de l entreprise dont il fait partie, de méthodes d établissement des rapports qui garantissent son impartialité; c. ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l installation, du fonctionnement ou de l entretien des instruments de mesure qu ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d évaluation; d. il fournit ses services exclusivement à l entreprise dont il fait partie. 2 L organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l al. 1, let. b, au service d accréditation. 3 L entreprise dont l organisme interne accrédité fait partie et le service d accréditation doivent fournir des informations sur l accréditation de l organisme interne à l autorité responsable de la désignation des organismes d évaluation de la conformité selon l art. 12 si celle-ci en fait la demande. Art. 13 Déclaration de conformité 1 Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité qui atteste que l instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d évaluation de la conformité prévues à l art. 11 ont été effectuées. 2 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 3 Elle doit comprendre au moins les indications suivantes: 21 RS Introduit par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 23 RS

7 Instruments de mesure. O a. 24 le nom et l adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui établit la déclaration de conformité, ainsi que le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité; b. la description de l instrument de mesure (marque, type ou numéro de modèle ainsi que toutes les autres données importantes pour la catégorie d instruments de mesure concernée); c. une déclaration selon laquelle l instrument de mesure répond aux exigences légales; d. le cas échéant, les normes ou les documents normatifs utilisés; e. le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier; f. le cas échéant, le nom et l adresse de l organisme d évaluation de la conformité Art Documentation technique 2 La documentation technique visée à l annexe 2, ch. II, doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais Elle doit comprendre au moins: a. une description générale de l instrument de mesure; b. une présentation des mesures prises pour assurer la conformité de l instrument de mesure avec les exigences essentielles; c. les documents nécessaires à la procédure d évaluation de la conformité concernée. Art Marques de conformité 1 Les instruments de mesure qui sont mis sur le marché en Suisse dans le cadre d un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité doivent porter les marques de conformité internationales reconnues par l accord en question. Les marques de conformité sont définies à l annexe Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 25 Abrogé par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr (RO ). 26 Abrogé par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr (RO ). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1 er oct (RO ). 7

8 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles 2 Le Département fédéral de justice et police prévoit des marques de conformité pour les instruments de mesure qui ne sont pas mis sur le marché dans le cadre d un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité. Art. 15a 29 Obligations des opérateurs économiques Les obligations des opérateurs économiques concernant les instruments de mesure mis sur le marché sur la base d une procédure d évaluation de la conformité sont régies notamment par l annexe 3. Section 4 Approbation, vérification initiale Art. 16 Approbation d instruments de mesure 1 L approbation d un instrument de mesure s effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l annexe 5, ch. 1: a. approbation ordinaire sur la base d un examen de type ou d un examen de méthode de mesure; b. approbation générale; c. approbation individuelle. 2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent quelles procédures énumérées à l al. 1 doivent être employées. 3 METAS peut délivrer une approbation de validité limitée pour tester le bon fonctionnement ou lorsque des conditions particulières d utilisation l exigent. Art. 17 Vérification initiale 1 En règle générale, l instrument de mesure qui a été soumis à une procédure d approbation visée à l art. 16 doit être présenté à la vérification initiale définie à l annexe 5, ch. 2, par le fabricant ou le vendeur avant utilisation. 2 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques règlent les exceptions. Art. 18 Marques d approbation et de vérification 1 L approbation et la vérification initiale d un instrument de mesure sont attestées par l apposition des marques définies à l annexe 6. 2 A la place des marques prévues à l al. 1, on peut aussi apposer les marques d approbation et de vérification étrangères reconnues en Suisse dans le cadre d un accord international de reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité. 29 Introduit par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 8

9 Instruments de mesure. O Section 5 Reconnaissance d évaluations de la conformité, d approbations et de vérifications initiales étrangères Art METAS peut reconnaître des évaluations de la conformité, des approbations et des vérifications initiales étrangères dans la mesure où elles répondent aux exigences suisses. En règle générale, la réciprocité de la reconnaissance doit être assurée. 2 Quiconque met sur le marché des instruments de mesure conformément à l al. 1 ou sur la base d accords internationaux doit pouvoir présenter à METAS, sur demande, la documentation technique définie à l annexe 2, ch. II. Chapitre 3 Contrôle ultérieur 30 Art. 20 Principe Les instruments de mesure mis sur le marché doivent répondre aux exigences fixées aux art. 5 à 9 pendant toute la durée de leur utilisation. Art. 21 Obligations de l utilisateur 1 L utilisateur doit faire en sorte que l instrument de mesure qu il utilise réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues à l art. 24 soient effectuées. 2 Il doit annoncer l utilisation d un nouvel instrument de mesure à l organe d exécution compétent et être à tout moment en mesure de l informer sur les instruments de mesure qu il utilise. Art. 22 Obligation d annoncer et d informer Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit: a. indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché; b. informer l utilisateur des obligations fixées à l art. 21. Art. 23 Surveillance du marché 31 1 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d exécution contrôlent si les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché et mis en service con- 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 9

10 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles formément à la procédure définie au chap. 2, section 3, répondent aux prescriptions de la présente ordonnance La surveillance du marché se fait par sondage ou sur la base de la présomption fondée qu un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions. Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure 1 Pendant toute la durée d utilisation d un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu un indice laisse supposer que l instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. 2 Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l annexe 7. 3 Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles. 4 METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l étranger. Art. 25 Inspection générale Les organes d exécution contrôlent à intervalles irréguliers, pendant toute la durée d utilisation de l instrument de mesure: a. si l instrument de mesure se prête à l utilisation prévue et s il est utilisé conformément aux prescriptions légales; b. si l instrument de mesure porte les marques de conformité et de vérification prescrites; c. si les procédures de maintien de la stabilité de mesure prescrites ont été effectuées dans les délais. Art. 26 Organes d exécution 1 L organe compétent selon les al. 2 et 3 est responsable de l exécution de la surveillance du marché, des procédures de maintien de la stabilité de mesure ainsi que de l inspection générale. 2 Les cantons exécutent les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché dans la mesure où le droit fédéral leur confère cette compétence. 3 METAS exécute les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché pour autant que ces contrôles ne soient pas effectués par les cantons. Il peut faire appel à 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 10

11 Instruments de mesure. O des organes tiers pour l exécution, sous sa responsabilité, des différentes activités de contrôle. 33 Chapitre 4 Mesures 34 Art Art. 28 Mesures administratives 1 Lorsque la surveillance du marché révèle qu un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions légales, METAS notifie à la personne responsable de la mise sur le marché le résultat de la procédure de contrôle et lui donne l occasion de prendre position. METAS ordonne ensuite des mesures appropriées et accorde un délai convenable pour leur mise en œuvre. Il peut notamment interdire toute autre mise sur le marché, ordonner le rappel, la confiscation ou la saisie d instruments de mesure et publier les mesures qu il a arrêtées METAS informe: 37 a. les organes d exécution compétents au sujet des mesures prises aux niveaux national et international; b. les organes compétents des partenaires commerciaux les plus importants de la Suisse au sujet des mesures qui touchent la poursuite de la commercialisation, la mise sur le marché, la mise en service ou le rappel d instruments de mesure mis sur le marché ou mis en service. 3 Lorsque l inspection générale révèle qu un instrument de mesure ou son utilisation ne répond pas aux prescriptions légales, l organe d exécution compétent prend les mesures appropriées pour restaurer la conformité avec la loi. 4 Lorsque les contrôles exécutés dans le cadre de la surveillance du marché et de l inspection générale révèlent qu un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions légales, les infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions pénales prévues aux art. 20 à 24 LMétr, aux art. 23 à 30 LETC et à l art. 248 du code pénal 38. L autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d après la durée du travail Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 35 Abrogé par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 38 RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 11

12 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Art. 29 Procédure en cas de contestation de résultats de mesures 1 Lorsqu une personne conteste le résultat d une mesure qui la concerne, l organe compétent pour le contrôle de la stabilité de mesure doit examiner si les prescriptions légales ont été respectées. Les frais sont supportés par la partie qui est dans son tort Cet examen ne prolonge pas la durée de validité de la procédure de maintien de la stabilité de mesure. Chapitre 5 Information 41 Art Art. 31 Information par METAS METAS recueille des informations sur les catégories et sur les types d instruments de mesure et il informe les organes compétents. Art Chapitre 6 Dispositions d exécution et dispositions finales Art Département Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences spécifiques afférentes à la mise sur le marché et à l utilisation d instruments de mesure. A cet effet, il peut s écarter de la présente ordonnance lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux obligations découlant d accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle d évaluations de conformité. Art. 34 et Art. 36 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications 46 est abrogée. 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1 er janv (RO ). 42 Abrogé par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 43 Abrogé par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 45 Abrogés par le ch. I de l O du 7 déc. 2012, avec effet au 1 er janv (RO ). 46 [RO , art. 20 al. 2, ch. II let. b, ch. III 1] 12

13 Instruments de mesure. O Art. 37 Dispositions transitoires Les approbations accordées selon l ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications 47 demeurent valables. En vertu de telles approbations, des instruments de mesure neufs peuvent être mis sur le marché et être soumis à la vérification initiale encore pendant dix ans. Art. 37a 48 Disposition transitoire relative à la modification du 25 novembre 2015 Les attestations de conformité des organismes d évaluation de la conformité tels que les certificats d examen de type et les certificats d examen de la conception établis avant l entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2015 de la présente ordonnance, demeurent valables jusqu à leur expiration. Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre [RO , art. 20 al. 2, ch. II let. b, ch. III 1] 48 Introduit par le ch. I de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 13

14 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Annexe 1 49 (art. 5, al. 1) Exigences essentielles applicables aux instruments de mesure Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d un niveau élevé de qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage. Les solutions adoptées en fonction des exigences doivent tenir compte de l utilisation prévue de l instrument de mesure et de tout abus prévisible. Définitions Mesurande Grandeur particulière soumise au mesurage. Grandeur d influence Grandeur d influence est une grandeur qui n est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage. Conditions de fonctionnement nominales Valeurs pour le mesurande et les grandeurs d influence constituant les conditions normales de fonctionnement d un instrument de mesure. Perturbation Grandeur d influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l exigence applicable, mais en dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées qui sont spécifiées pour l instrument de mesure. Une grandeur d influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d influence, les conditions de fonctionnement nominales ne sont pas précisées. Valeur de variation critique Valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée comme indésirable. Mesure matérialisée Instrument de mesure qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente, pendant son utilisation, une ou plusieurs valeurs connues d une grandeur donnée. 49 Mise à jour selon le ch. I de l O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1 er oct (RO ). 14

15 Instruments de mesure. O Vente directe Transaction commerciale dans laquelle: le résultat du mesurage sert de base au prix à payer; au moins l une des parties à la transaction liée au mesurage est un consommateur ou une autre partie qui a besoin d un niveau de protection similaire, et toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage au moment et dans le lieu considérés. Environnements climatiques Conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés. Une plage de limites de température a été définie afin qu il soit possible de tenir compte des différences climatiques entre les différents Etats. Services d utilité publique Entreprises assurant l approvisionnement en électricité, en gaz, en chauffage à distance ou en eau sont considérées comme des services d utilité publique. Exigences 1 Erreurs maximales tolérées 1.1 Dans les conditions de fonctionnement nominales et en l absence de perturbation, l erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l erreur maximale tolérée (EMT) définie dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques. Sauf indication contraire dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques, l EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de l écart par rapport à la valeur de mesurage vraie. 1.2 Pour un instrument de mesure fonctionnant dans les conditions de fonctionnement nominales et en présence d une perturbation, l exigence de performance doit être celle définie dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques. Lorsque l instrument de mesure est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent déterminé, la performance admissible pendant l essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude modulée, doit être dans les limites de l EMT. 1.3 Le fabricant doit préciser les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels l instrument de mesure est destiné à être utilisé, l alimentation électrique et les autres grandeurs d influence susceptibles d en affecter l exactitude, en tenant compte des exigences définies dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques. 15

16 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Environnements climatiques Le fabricant doit préciser les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant dans le tableau 1, sauf disposition contraire des ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques, et indiquer si l instrument de mesure est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu pour l instrument de mesure, c est-à-dire ouvert ou fermé. Limites de température Tableau 1 Limites de température Température maximale +30 C +40 C +55 C +70 C Température minimale +5 C 10 C 25 C 40 C a. Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous. M1 Cette classe s applique aux instruments de mesure utilisés dans des lieux exposés à des vibrations et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments de mesure fixés sur des structures portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables dus à des percussions ou travaux locaux, à des portes qui claquent, etc. M2 Cette classe s applique aux instruments de mesure utilisés dans des lieux exposés à un niveau non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines et des véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de bandes transporteuses, etc. M3 Cette classe s applique aux instruments de mesure utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et des chocs est élevé à très élevé, par exemple pour des instruments de mesure montés directement sur des machines, des bandes transporteuses, etc. b. En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d influence suivantes doivent être prises en compte: vibrations; chocs mécaniques a. Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies ci-dessous, sauf disposition contraire des ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques. E1 Cette classe s applique aux instruments de mesure utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l on peut trouver dans les bâtiments résidentiels et commerciaux et dans ceux de l industrie légère. 16

17 Instruments de mesure. O E2 Cette classe s applique aux instruments de mesure utilisés dans des lieux où les perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l on peut trouver dans d autres bâtiments industriels. E3 Cette classe s applique aux instruments de mesure alimentés par la batterie d un véhicule. Ces instruments de mesure doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences additionnelles suivantes: baisse de la tension d alimentation causée par l amorçage des circuits du démarreur de moteurs à combustion interne; transitoires de perte de charge se produisant lorsqu une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne. b. En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d influence suivantes doivent être prises en compte: coupures de tension; brèves baisses de tension; transitoires de tension sur les lignes d alimentation et/ou les lignes de signaux; décharges électrostatiques; champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques; champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d alimentation et/ou les lignes de signaux; ondes de choc sur les lignes d alimentation et/ou les lignes de signaux Les autres grandeurs d influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes: variations de tension; variations de la fréquence secteur; champs magnétiques à fréquence industrielle; toute autre grandeur susceptible d exercer une influence significative sur l exactitude de l instrument de mesure. 1.4 Lors de l exécution des essais prévus par la présente ordonnance, les prescriptions suivantes s appliquent: Prescriptions fondamentales pour la détermination des erreurs Les exigences essentielles spécifiées aux ch et 1.2. doivent être vérifiées pour chaque grandeur d influence pertinente. Sauf disposition contraire de l ordonnance correspondante sur les instruments de mesure spécifiques, ces exigences essentielles s appliquent lorsque chaque grandeur d influence est appliquée et son effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d influence étant maintenues relativement constantes à leur valeur de référence. 17

18 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles L essai métrologique doit être effectué pendant ou après l application de la grandeur d influence, selon la situation qui correspond à l état normal de fonctionnement de l instrument de mesure lorsque cette grandeur d influence est susceptible de se présenter Humidité ambiante En fonction de l environnement climatique dans lequel l instrument de mesure est destiné à être utilisé, l essai peut être mené sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou sous chaleur humide cyclique (avec condensation). L essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque la pénétration de vapeur est accélérée par l effet de la respiration. En cas d humidité sans condensation, il est possible d opter pour l essai sous chaleur humide en régime établi. 2 Reproductibilité En cas d application du même mesurande dans des endroits différents et par des utilisateurs différents, toutes les autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats du mesurage doit être faible par rapport à l EMT. 3 Répétabilité En cas d application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l EMT. 4 Mobilité et sensibilité L instrument de mesure doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de mobilité suffisamment bas pour le mesurage prévu. 5 Durabilité L instrument de mesure doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant lorsque, dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné, il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant. 18

19 Instruments de mesure. O Fiabilité L instrument de mesure doit être conçu de telle sorte qu il réduise au mieux l effet d un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d un tel défaut est évidente. 7 Adéquation 7.1 L instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles de faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au minimum. 7.2 L instrument de mesure doit convenir à l utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l utilisateur des exigences excessives pour l obtention d un résultat de mesurage correct. 7.3 Les erreurs d un instrument de mesure pour services d utilité publique à des flux ou courants en dehors de l étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées. 7.4 Lorsqu un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes dans le temps, l instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du mesurande, soit réagir de façon appropriée. 7.5 L instrument de mesure doit être robuste, et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir aux conditions d utilisation prévues. 7.6 L instrument de mesure doit être conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage après que l instrument de mesure a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des logiciels spéciaux permettant ce contrôle doivent être intégrés à l instrument de mesure. La procédure d essai doit être décrite dans le manuel d utilisation. Lorsqu un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d autres fonctions que celle de mesurage, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être influencé de façon inadmissible par le logiciel associé. 8 Protection contre les altérations 8.1 Les caractéristiques métrologiques de l instrument de mesure ne doivent pas être influencées de façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l instrument de mesure. 8.2 Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle manière qu il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute intervention. 19

20 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles 8.3 Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et rendu inviolable. L identification du logiciel doit être aisément délivrée par l instrument de mesure. La preuve d une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable. 8.4 Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique doivent être suffisamment protégés contre une altération accidentelle ou intentionnelle. 8.5 Dans le cas d instruments de mesure utilisés par les services d utilité publique, l affichage de la quantité totale livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d utilisation. 9 Informations que l instrument de mesure doit comporter et qui doivent l accompagner 9.1 L instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes: la marque ou le nom du fabricant; des informations relatives à son exactitude; et, le cas échéant: des informations sur les conditions d utilisation; la capacité de mesure; la plage de mesure; un marquage d identité; le numéro du certificat d examen de type ou du certificat d examen de la conception; des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques satisfont aux dispositions de la présente ordonnance relatives au contrôle métrologique légal après leur mise sur le marché. 9.2 Lorsque l instrument de mesure a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour comporter les informations requises, l emballage, s il y en a un, et la documentation qui doit accompagner l instrument de mesure conformément à la présente ordonnance doivent être marqués de façon appropriée. 9.3 L instrument de mesure doit être accompagné d informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l instrument de mesure rend ces informations inutiles. Les informations doivent être facilement compréhensibles et comprendre, le cas échéant: 20

21 Instruments de mesure. O les conditions de fonctionnement nominales; les classes d environnement mécanique et électromagnétique; les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible, des indications précisant s il s agit d un lieu ouvert ou fermé; les instructions relatives à l installation, à l entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles; les instructions relatives à l utilisation correcte et aux conditions d utilisation particulières; les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure. 9.4 Dans le cas de groupes d instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d instruments de mesure utilisés pour les services d utilité publique, des manuels d utilisation individuels ne sont pas nécessairement requis. 9.5 Sauf disposition contraire des ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques, l échelon d indication d une valeur mesurée doit avoir la forme 1 10 n, 2 10 n ou 5 10 n, où n est un nombre entier ou zéro. L unité de mesure ou son symbole doit être indiqué à proximité de la valeur numérique. 9.6 Une mesure matérialisée doit porter une valeur nominale ou une échelle accompagnée d une unité de mesure. 9.7 Les unités de mesure utilisées et leurs symboles doivent être conformes aux dispositions de l ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence doivent être claires, ineffaçables, non ambiguës et non transférables. 10 Indication du résultat 10.1 Le résultat doit être indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée L indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë; elle doit être accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l utilisateur de la signification du résultat. Dans les conditions normales d utilisation, le résultat indiqué doit être aisément lisible. Des indications supplémentaires sont autorisées à condition qu elles ne prêtent pas à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement Dans le cas de résultats imprimés, la copie imprimée doit être aisément lisible et ineffaçable Un instrument de mesure pour la vente directe doit être conçu de telle manière que, lorsqu il est installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties de la transaction. Lorsque cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au 50 RS

22 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles consommateur au moyen d un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance doit porter les indications restrictives appropriées Qu il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le domaine des services d utilité publique, celui-ci doit en tout état de cause être équipé d un système d affichage contrôlé métrologiquement accessible au consommateur sans outils. Les résultats délivrés par cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer Le Département fédéral de justice et police peut prévoir des exceptions à l installation d un système d affichage selon le ch lorsque: a. la fonction de l affichage est assurée d une autre manière, notamment lorsque les résultats de mesure sont accessibles de manière équivalente aux consommateurs; et que b. rien ne s y oppose en droit international. 11 Traitement ultérieur de données en vue de la conclusion d une transaction commerciale 11.1 Un instrument de mesure autre qu un instrument de mesure utilisé dans le cadre de services d utilité publique doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage et les informations permettant d identifier une transaction commerciale donnée: lorsque le mesurage est non répétable, et lorsque l instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l absence d une des parties à la transaction En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d identifier la transaction doivent être disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine. 12 Evaluation de la conformité L instrument de mesure doit être conçu de telle manière qu il permette une évaluation aisée de sa conformité avec les exigences de la présente ordonnance. 22

23 Instruments de mesure. O Annexe 2 51 (art. 11, al. 1, 12a, al. 1, 14, al. 2, et 19, al. 2) Evaluation de la conformité d instruments de mesure I. Procédures d évaluation de la conformité Module A Déclaration de conformité sur la base d un contrôle interne de la fabrication 1 La déclaration de conformité sur la base d un contrôle interne de la fabrication est la procédure d évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans le présent module, mais aussi assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences essentielles définies dans la présente ordonnance. Documentation technique 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. La documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; la documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. 3 Le fabricant tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure. Fabrication 4 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des instruments de mesure fabriqués avec les exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. Marques 5 Le fabricant appose la marque de conformité et le marquage métrologique supplémentaire sur chaque instrument de mesure qui satisfait aux exigences correspondantes définies dans la présente ordonnance. 51 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr (RO ). 23

24 Monnaie. Poids et mesures. Métaux précieux. Substances explosibles Déclaration écrite de conformité 6 Une déclaration de conformité est établie pour chaque modèle d instrument de mesure et est tenue à la disposition des autorités compétentes pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication du dernier instrument de mesure. Elle identifie le modèle de l instrument de mesure pour lequel elle est établie. Une copie de la déclaration accompagne chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu à des instruments de mesure individuels lorsque de nombreux instruments de mesure sont livrés à un seul utilisateur. Mandataire du fabricant 7 Les obligations du fabricant visées aux ch. 3 et 6 peuvent être remplies, en son nom et sous sa responsabilité, par son mandataire établi en Suisse. Lorsque le fabricant n est pas établi en Suisse et n a pas de mandataire en Suisse, les obligations visées aux ch. 3 et 6 incombent à l importateur ou à toute autre personne mettant l instrument de mesure sur le marché suisse. Module A1 Module A2 Déclaration de conformité sur la base d un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l instrument à des intervalles aléatoires 1 La déclaration de conformité sur la base d un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l instrument à des intervalles aléatoires est la procédure d évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies dans le présent module, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés répondent aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. Documentation technique 2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au ch. II. La documentation permet l évaluation de l instrument de mesure du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ; cette documentation précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l instrument de mesure. 24

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