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1 Scolanews octobre 2011 Numéro 8 Année 2005 semaine 5 Mensuel Ne paraît pas en juillet et août Bureau de dépôt Antwerpen X P2A9472 Scon.NN/Sconnn/KL-NN01 contenu Le recours au recours abus de l abus? 1 Le recours au recours abus de l abus? La reconnaissance par l UCL d erreurs commises dans la cotation de 40 étudiants met en évidence les problèmes de fiabilité des résultats d examens et par là les problèmes liés aux recours d étudiants. L erreur est humaine et de ce fait, des contrôles s imposent mais l introduction du droit au recours a-t-il induit des effets proportionnés aux objectifs? Nul ne songe dans une matière de cette importance à contester le droit de l étudiant à voir une erreur dont il serait victime rectifiée. Les enseignants ont obtenu le droit à la motivation dans les domaines statutaires qui les concernent il est légitime que les étudiants bénéficient de protections équivalentes. Il n empêche que l explosion observée ces dernières années des recours contre les délibérations de jurys scolaires interpelle. Nous tenterons donc de faire le point de la situation après quelques années de mise en œuvre de l exercice de ces procédures. La notion d acte administratif Il nous semble important de préciser cette notion car nous observons qu elle aura une importance considérable quant à la portée juridique des décisions des établissements scolaires et à leurs conséquences en termes de recours. S il ne subsiste aucun doute quant au caractère d autorité administrative des établissements d enseignement officiel la question est plus nuancée en ce qui concerne les écoles «libres»: les écoles libres constituent-elles des autorités administratives? Les actes qu elles posent peuvent-ils faire l objet d une annulation? A la première question la Cour de Cassation répond par l affirmative car «des institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics ( ) constituent des autorités administratives dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des mesures obligatoires à l égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers» (arrêt du 6 septembre 2002). La réponse à la seconde est plus nuancée: «les actes posés par ces établissements peuvent faire l objet d une annulation lorsque ceux-ci exercent une partie de l autorité publique». Ainsi, la délivrance d un diplôme de fin d études secondaires est-elle un acte administratif «notamment parce que ce diplôme donne accès à des institutions d enseignement supérieur et à certains emplois dans la fonction publique». A ce titre et dans ce cadre, une décision de délibération peut donc faire l objet d un recours au Conseil d Etat, ce qui n est pas le cas si l année scolaire ou académique ne débouche pas sur la délivrance d un diplôme auquel cas les juridictions civiles pourraient éventuellement être saisies. Les textes Les principales dispositions légales concernant les recours sont contenues dans le Décret du 24 juillet 1997 (en abrégé «Décret Missions») et, dans une proportion moindre, dans le Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l Administration. La circulaire n 2779 du Ministère de la Communauté française du 25 juin 2009 précise les modalités obligatoires à respecter dans ce domaine. En outre, elle émet une série de recommanda-

2 2 SCOLANEWS N 8 OCTOBRE 2011 KLUWER tions et formule des suggestions souvent utiles. Eu égard à la hiérarchie des sources de droit, elle n a cependant pas la même force de loi que les décrets précités. Dispositions préalables Les élèves (ou leurs parents lorsque les élèves sont mineurs) doivent être informés préalablement de la manière dont se fera l évaluation. Ces obligations sont définies dans les articles 76 et 78 du Décret Missions. Ce règlement des études doit donc être rédigé avec beaucoup de précisions. Il doit aussi être respecté à la lettre puisque son contenu pourra servir de base à un éventuel recours. Il est en outre fortement recommandé que ce texte soit signé par l élève ou ses parents. Le Conseil de classe Sa composition est définie à l article 95 du Décret Missions: Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.» L Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire définit, dans son article 54, certaines incompatibilités: L examen de la jurisprudence nous amène à recommander d être particulièrement attentif à la composition de ce conseil, l absence d un des membres «obligatoires» devra donc être dûment justifiée (maladie...) et la présence d une personne non prévue devra être soigneusement évitée. Compétences Le Conseil de classe prend des décisions concernant: l orientation; la certification et la délivrance des attestations A, B ou C; le redoublement ou la réorientation; en plus, dans l enseignement spécialisé, l accès aux épreuves de qualification. Bases légales qui fondent les décisions Elles sont reprises dans l article 8 de l Arrêté royal du 29 juin Pour éviter de donner une chance au recours, il faut tenir compte des résultats obtenus, des compétences maîtrisées et des potentialités réelles de l élève. Il convient donc: d éviter de prendre des décisions en contradiction avec les avis communiqués aux parents en cours d année (il faut signaler les difficultés éventuelles en temps utile); d éviter de faire référence à des notions subjectives (étudiant «méritant», confusion entre discipline et résultats ); d éviter d orienter en fonction d une hiérarchisation des études; de ne pas prendre en compte un échec dans une activité au choix ou un renforcement; de proscrire des épreuves dont le niveau de difficulté dépasse celui des programmes officiels; d éviter de faire échouer un élève à la suite d un seul échec sauf si ce dernier peut être replacé dans un contexte qui le justifie (tel que l ensemble des résultats). Ajoutons que les décisions du Conseil de classe doivent être prises par consensus (avec ou sans organisation d un vote). A défaut, il appartient au chef d établissement de trancher. Par ailleurs, les membres du Conseil de classe sont tenus au devoir de réserve et doivent, quel que soit l avis personnel qu ils ont exprimé, se montrer solidaires de la décision finale. La motivation des décisions L article 96 du Décret Missions dispose: «Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction.

3 KLUWER SCOLANEWS N 8 OCTOBRE Une circulaire ministérielle du 9 juin 2004 indique que : «Les motivations qui sont à la base de la décision du Conseil de classe seront expressément actées et signées par le président et deux membres du Conseil de classe. Elles sont reprises dans le procès-verbal du Conseil de classe de délibération ou y sont annexées.» Enfin, la circulaire du 25 juin 2009 précise également que: «Les décisions prises par les Conseils de classe sont des actes administratifs au sens de l article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. Elles doivent donc être motivées. La motivation exigée par l article 3 de la loi du 29 juillet 1991 "consiste en l indication, dans l acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision." Elle donne quelques exemples de motivations qu elle considère comme étant correctes et rappelle quelques principes importants: «la motivation doit apparaître dans l acte même; la motivation implique une référence aux faits et aux règles juridiques appliquées; d une part, la décision doit formuler de manière concrète les circonstances de fait qui ont conduit le Conseil de classe à se prononcer dans un sens ou dans un autre; d autre part, l acte doit énoncer la législation appliquée; la motivation doit être adéquate. Il ne peut s agir de formules vagues, stéréotypées ou de clauses de style; elle doit également être proportionnelle, en ce sens qu elle doit démontrer que le Conseil de classe a pris sa décision sur base d'éléments pertinents; la motivation doit être pertinente, c'est-à-dire qu elle doit manifestement avoir trait à la décision». Consultation des documents Ce dernier point est l objet d une réelle controverse née, entre autres, de l interprétation que la circulaire 2779 donne de l article 96 du chapitre X du décret Missions: «Lors de ces rencontres, l élève ou les parents doivent pouvoir consulter les épreuves qui ont fondé la décision du Conseil de classe. Dans le cadre de cette consultation, d après l avis de la Commission d accès aux documents administratifs, l élève ou les parents sont en droit d obtenir copie de ces pièces à leurs frais (comme le prévoient les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration et l'article 32 de la Constitution). Pour rappel, ils ne peuvent en aucun cas avoir accès aux documents relatifs à un autre élève.» Que prévoient les références légales évoquées par la circulaire? Les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 1994 disposent : «Toute personne peut consulter sur place tout document administratif. Toutefois, les documents à caractère personnel ne sont communiqués que si le demandeur justifie d'un intérêt. La demande de consultation ou de copie indique la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés. Elle est adressée par écrit à l'autorité administrative compétente, même si le document a déjà été déposé aux archives.» La question se pose de savoir si cette contrainte vaut pour les décisions de Conseils de classe ne portant pas sur la délivrance de diplômes ou sur une réussite en fin de cycle. Ainsi, en juin 2009, les parents d'un adolescent d un athénée de Charleroi ont fait appel, avec succès, aux services d'un huissier de justice pour obtenir copie d'un examen de leur fils sur la base du raisonnement repris dans la circulaire 2779, mais il s agissait d un établissement de la Communauté française. A l inverse, dans son arrêt n du 13 février 2001, le Conseil d'etat rejette la requête d'annulation de la décision prise par le jury de deuxième année (année non terminale) dans l enseignement supérieur du réseau libre en «considérant, d'office, que la décision attaquée a été rendue par le jury d'un établissement d'enseignement libre; que cet établissement a été créé par des personnes privées; que ce sont des personnes privées qui en règlent le fonctionnement et qui pourraient décider, le cas échéant, sa suppression; qu'un tel établissement, qui n'a aucun lien organique avec les pouvoirs publics, ne peut être considéré comme une autorité administrative au sens de l'article 14, 1er, des lois sur le Conseil d'etat coordonnées le 12 janvier 1973; que, dès lors, le Conseil d'etat n'est pas compétent pour connaître de la requête.»

4 4 SCOLANEWS N 8 OCTOBRE 2011 KLUWER En résumé, et dans l état actuel des choses, des parents peuvent exiger une copie d un examen s il a servi de base à une décision qui est un acte administratif. Une décision de Conseil de classe: est un acte administratif si le Pouvoir organisateur est un pouvoir public (Communauté française, province, commune); est assimilé à un acte administratif si l établissement dépend du réseau libre et que la décision du Conseil de classe porte sur la délivrance d un diplôme ou sur une réussite de fin de cycle; La question reste posée de savoir comment s assurer que l exigence formulée par deux élèves différents d obtenir copie de leurs épreuves ne contrevient pas à l article 96 du Décret «Missions», lequel précise que l élève majeur ou ses parents s il est mineur «ne peuvent en aucun cas avoir accès aux documents relatifs à un autre élève.»? L apparente contradiction entre cette disposition prohibant de fait la comparaison d épreuves d élèves différents et celles du décret de 1994 donnant le droit d obtenir une copie est la source d une incertitude qui ne pourrait être levée que par la Cour de Cassation (pour ce qui concerne le droit civil) ou la Cour constitutionnelle (pour ce qui concerne les décrets de 1994 et 1997). Il faut cependant prendre en compte qu en cas de refus de fournir des copies d épreuves, rien n empêche les requérants de demander via une juridiction civile la production des pièces refusées, par exemple sur la base de l article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui dispose: «La personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement (...) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données» ou en évoquant le nécessaire respect des droits de la défense en matière d accessibilité aux documents. Rien ne les empêche non plus de poursuivre la procédure de recours auprès du Conseil de recours qui est une autorité administrative et à qui les copies des épreuves doivent être fournies. Les procédures Procédures internes: (Article 96 du décret «Missions») La procédure interne a pour but d essayer de trouver une solution interne à l établissement et d éviter ainsi un recours devant le Conseil de recours externe. Ce dernier n est d ailleurs possible que s il a été précédé de cette procédure interne. Les élèves (et leurs parents s ils sont mineurs) doivent être informés de la manière de déposer ce recours. Ils doivent disposer d au moins deux jours ouvrables pour informer le chef d établissement de leur volonté de contester la décision du Conseil de classe. La procédure interne est clôturée: le 30 juin pour les Conseils de classe de juin; dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les Conseils de classe de septembre. Un entretien préalable peut être demandé par l élève majeur ou les parents de l élève mineur. Qu il débouche ou non sur le dépôt d un recours, il convient qu un procès-verbal de l entretien soit rédigé et signé par les parties. En cas de refus de signer, il doit être envoyé par recommandé. Une commission de recours interne est constituée dans l établissement. Il peut être utile d inclure un membre extérieur au Conseil de classe qui a pris la décision initiale. Après le dépôt du recours, cette commission interne se réunit en tenant compte des éléments suivants: une demande de recours est recevable si la forme définie dans le règlement des études est respectée; il convient de s'assurer que l'auteur de la demande est bien habilité à ce faire. Les élèves majeurs doivent effectuer cette demande personnellement; une demande de recours peut être déclarée fondée si un élément neuf est apporté ou si une erreur matérielle a été commise; il faut répondre point par point à tous les arguments contenus dans le recours, surtout si la commission interne décide de ne pas réunir le Conseil de classe;

5 KLUWER SCOLANEWS N 8 OCTOBRE en cas d avis négatif de la commission de recours interne, les modalités d introduction des recours externes doivent être précisées dans la communication qui sera adressée à l élève majeur ou aux parents de l élève. La décision de la commission de recours interne qui modifie la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. Recours externes Les bases légales de la procédure de recours externe se retrouvent dans les articles 98 et 99 du Décret Missions: Quelques éléments importants sont à mettre en évidence: la demande doit être adressée par recommandé à l Administration dans les 10 jours de la notification de la décision de la commission de recours interne, sous peine de ne pas être recevable; elle doit préciser la motivation de la contestation; toutes les pièces qui sont de nature à éclairer la Conseil de recours doivent être jointes au dossier; elle ne peut comprendre de pièces relatives aux décisions portant sur d autres élèves; le chef d établissement peut transmettre au Conseil de recours externe un avis motivé; le président du Conseil de classe peut demander à être reçu par le Conseil de recours; le Conseil de recours peut demander tout document jugé utile à la prise de décision; la décision du Conseil de recours qui modifie la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. Pas de recours possible dans les cas suivants: dans le deuxième degré, il n'y a pas de recours possible à l'issue de la 3eme année de différenciation et d orientation; les Conseils de recours n étant compétents que pour les décisions finales des Conseils de classe, une décision d ajournement imposant des épreuves de repêchage en septembre ne pourra faire l objet d un recours; dans l enseignement ordinaire, un refus d'octroi d'un certificat de qualification ne peut faire l objet d un recours car l appréciation de cette épreuve relève des jurys de qualification et non des Conseils de classe. Recours au conseil d Etat ou aux juridictions civiles Si les procédures précédentes sont considérées comme insatisfaisantes, il reste la possibilité de demander son annulation au Conseil d Etat. Toutefois, comme signalé plus haut, celui-ci n est compétent que lorsqu il s agit d un acte administratif (c est à dire une décision prise dans l enseignement de la Communauté ou dans l enseignement officiel subventionné ou encore, dans l enseignement libre, une décision qui lie des tiers telle que la délivrance d un diplôme de fin d études). Rappelons également que, si le Conseil d Etat se déclare incompétent, un recours aux juridictions civiles reste toujours possible. De nombreux arrêts illustrent les différents points évoqués dans les pages précédentes. Eléments de jurisprudence Observons tout d abord que, dans l immense majorité des cas, le Conseil d Etat rejette le recours des étudiants estimant essentiellement qu il n a pas à se substituer au pouvoir d appréciation des jurys. Les éléments de jurisprudence que nous évoquons visent à attirer l attention sur les points retenus par les juridictions. La recevabilité Le Conseil d Etat commencera par examiner si le recours est ou non recevable. Parmi les éléments qui lui permettront de déterminer la recevabilité notons: Calendrier Les recours au Conseil d Etat sont fréquemment déclarés irrecevables pour des questions de délais non respectés. L arrêt du 23 septembre 2003 constate que «la survenance d une cause de force majeure peut justifier le dépassement du délai d introduction d un recours». Mais, a contrario, dans l arrêt n du 28 juillet 2005, le Conseil d Etat rejette une demande de suspension tardive car «on ne s explique pas pourquoi le requérant a encore attendu quatorze jours, à la suite de la notification de la décision du jury restreint, le 6 juillet 2005, pour introduire sa demande de suspension; il n apporte à cet égard aucune

6 6 SCOLANEWS N 8 OCTOBRE 2011 KLUWER explication valable, se contentant d affirmer qu il séjournai(t) à l étranger pendant le temps imparti ; une telle situation ne peut être constitutive d un cas de force majeure susceptible de justifier ce délai; en outre de ce fait l audience devait se situer après le 21 juillet date à laquelle l établissement était fermé et que l égalité des droits de chacune des parties ne pouvait être assurée.» Le recours doit s exercer contre la dernière décision Le Conseil d Etat ne se prononce éventuellement qu à l issue des autres procédures. Le recours ne doit dès lors pas porter sur les décisions du Conseil de classe ou du Conseil de recours interne, mais sur celle du Conseil de recours externe qui a de facto remplacé les précédentes. Dans l arrêt n du 30 septembre 2003, le Conseil d Etat rappelle que: «la décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci; qu il en résulte que les éventuelles irrégularités dont aurait été entachée la décision du Conseil de classe ne peuvent être utilement invoquées à l encontre de la décision du Conseil de recours;..». La personne du demandeur Le Conseil de recours ayant déclaré non recevable un recours introduit par le père car l élève est majeure voit sa position confirmée le 23 octobre 2003, par le Conseil d Etat «que seul l élève, s il est majeur comme en l espèce, peut introduire un tel recours; que la partie adverse a donc pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, décider que le recours introduit par les parents du demandeur n était pas recevable». La personnalité juridique du P.O. requérant Un P.O. avait introduit un recours au Conseil d Etat contre la décision du Conseil de recours voit sa demande rejetée car la demande introductive n a été signée que par un nombre de membres inférieur à la majorité de son Conseil d administration. Le 17 mars 2009, le Conseil d Etat, l a dès lors jugée irrecevable et ne s est ainsi pas prononcé sur le fond. L étudiant a donc conservé le diplôme litigieux... Comparaison entre étudiants Nul ne peut se faire communiquer les pièces concernant un autre étudiant mais dans la mesure où chacun peut se voir communiquer ses documents, des comparaisons «spontanées» restent possibles. Cette comparaison est parfois utilisée pour justifier un recours sur la base du droit à l égalité de traitement... avec des chances de succès variables. Ainsi, un élève en échec après avoir vu son recours externe refusé alors qu un de ses condisciples qui présentait un parcours scolaire et des résultats semblables avait vu la décision du Conseil de classe réformée en sa faveur. Le Conseil d Etat accepte de comparer les deux situations et constate que: «le Conseil de recours n a pas motivé adéquatement sa décision de rejeter la réclamation du requérant en se limitant à constater l importance des échecs de celui-ci et qu ainsi, il a méconnu la règle de l égalité de traitement». Il annule dès lors la décision du Conseil de recours concernant le premier étudiant. Dans l arrêt n du 2 mars 2005, le Conseil d Etat analyse le cas d un étudiant qui s est vu attribuer une attestation d orientation C fondée sur le fait qu il a obtenu une note de 49/120 en mathématiques et de 39/120 en anglais. Le Conseil d Etat «constate qu il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le Conseil de recours, dont l attention avait été attirée par la réclamation de la mère du requérant sur la différence de traitement réservé à celui-ci et à M. P..., ait recherché les raisons pour lesquelles, à la suite d une procédure d instruction interne, M. P... avait obtenu un certificat de réussite, ce qui l eût conduit à constater qu il présentait des insuffisances en mathématiques et en anglais attestées par des notes fort proches de celles du requérant et que les commentaires du directeur de l établissement sur les examens contestés jetaient le doute sur la pertinences de ces notes; que, dans ces conditions, le Conseil de recours n a pas motivé adéquatement sa décision de rejeter la réclamation du requérant en se limitant à constater l importance des échecs de celui-ci et qu ainsi, il a méconnu la règle de l égalité de traitement que les moyens sont fondés». Il annule la décision du Conseil de recours.

7 KLUWER SCOLANEWS N 8 OCTOBRE Erreur manifeste Si le recours porte sur le contenu d une délibération, le Conseil d Etat n analysera celuici que s il y a eu erreur manifeste. Saisi d un recours contre une décision d échec après une seconde session, il constate, dans l arrêt n du 25 octobre 2005, «qu il ressort des pièces du dossier que le requérant était, en juin 2005, en échec en mathématique (18,1%) et en mécanique (44,9%) et qu aucun de ces deux examens n a été réussi en septembre (48% en mathématique et 38% en mécanique); que le requérant ne conteste pas la réalité de ces échecs; que le Conseil de recours n a dès lors commis aucune erreur manifeste d appréciation et a suffisamment motivé sa décision en maintenant la décision du Conseil de classe d accorder au requérant une attestation d orientation B notamment en raison des échecs persistants.» La demande de suspension est donc rejetée. Composition du jury L arrêt n du Conseil d Etat du 22 avril 2005 concerne un étudiant de l enseignement secondaire qui échoue en première session à l épreuve de qualification en vue d obtenir son certificat de qualification à l issue de sa 6 ème année. Il échoue également en 2 ème session mais fait observer que, contrairement à ce que prévoient les articles 27 et 28 de l Arrêté royal du 29 juin 1984 organisant l enseignement secondaire, aucun membre étranger n était présent lors du jury de seconde session. Le Conseil d Etat «constate qu il ressort du dossier administratif que le jury de qualification qui a pris la décision entreprise ne comprenait aucun membre étranger à l établissement; que toute irrégularité dans la composition d un collège ayant pouvoir de décision touche à sa compétence et est d ordre public; que la partie adverse était dès lors tenue de postposer l épreuve de qualification du requérant jusqu à la mise en place d un jury de qualification composé en conformité avec l article 28 de l arrêté royal du 29 juin 1984; que l absence de membres du jury étrangers à l établissement entraîne l irrégularité de la décision du jury.» Le Conseil annule la décision. Recours simultanés Le 26 octobre 2007, dans son arrêt no , le Conseil d Etat examine le cas d un élève de 4 èmes humanités générales. Le Conseil de classe de l établissement scolaire avait ajourné l intéressé dans trois matières; ces trois matières ont été représentées dans le cadre de la session du mois de septembre. Le 5 septembre 2007, l intéressé a été informé, par voie d affichage aux valves, de ce qu il était ajourné (délivrance d une AOC ). Sa mère a introduit, auprès de l établissement scolaire, un recours interne. N ayant pas d information quant à la suite réservée à ce recours, elle a introduit, 8 jours plus tard, un recours externe auprès du Conseil de recours pour l enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 17 octobre 2007, elle s est vu notifier une décision du 10 octobre 2007 dudit Conseil de recours déclarant le recours non recevable en raison de l absence de recours interne. Le Conseil d Etat considère: «que la requérante a, par pli recommandé à la poste du 7 septembre 2007, introduit, auprès de l établissement scolaire, un recours interne contre la décision du Conseil de classe du 5 septembre 2007; que le Conseil de recours pour l enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel ne pouvait donc, pour le seul motif qu aucun recours interne n aurait été introduit, déclarer irrecevable le recours introduit devant elle par la requérante le 14 septembre 2007;»Il ordonne la suspension de l exécution de la décision du Conseil de recours Motivations insuffisantes Durant l'année scolaire , un Conseil de classe ajourne un élève inscrit en 6 eme année de l enseignement général et lui impose six examens de passage en français, néerlandais, physique, biologie, géographie et chimie. Le 3 septembre 2003, le Conseil de classe décide que l élève échoue et lui délivre une attestation d orientation de type C, le requérant ayant deux échecs, respectivement en néerlandais et en chimie. Le 4 septembre 2003, le requérant introduit un recours interne contre la décision du Conseil de classe. Le 9 septembre 2003, le Conseil de recours interne confirme la décision du Conseil de classe, étant donné les échecs rencontrés aux examens de repêchage; aucun élément nouveau n est apparu. Le 17 septembre 2003, l élève introduit par lettre recommandée un recours devant le Conseil de recours pour l enseignement secondaire ordinaire de plein

8 8 SCOLANEWS N 8 OCTOBRE 2011 KLUWER exercice de caractère non confessionnel, mais celui-ci confirme la décision attaquée. L affaire est alors portée devant le Conseil d Etat. Le Conseil d Etat constate que: «certes, le Conseil de recours n est pas une juridiction et n est pas tenu de répondre à tous les arguments qui sont invoqués à l appui des recours qui sont portés devant lui; qu en l espèce, toutefois, le Conseil de recours ne pouvait, sans s en expliquer, se borner à motiver la décision notamment par référence aux échecs persistants alors que le recours externe avait précisément pour objet d en contester la réalité.» Dès lors, il ordonne la suspension de la décision du Conseil de recours. Quelques données chiffrées de l importance des recours Il nous a été possible d obtenir les données statistiques des recours externes pour le réseau libre confessionnel. On peut observer que les recours pour ce réseau dépassent les 600 dont 15% font l objet d une modification par rapport à la décision initiale. Si l on observe les données du Conseil d Etat, au cours de l année écoulée 81 contentieux sont observés qui touchent à la fois les contestations d échecs que de refus d inscription tant dans le secondaire que le supérieur. De ces recours, 8 seulement ont fait l objet d une annulation ou suspension. On peut donc considérer que les décisions de conseils de classe sont largement confirmées. Décisions Recours devant les commissions externes du réseau "Libre confessionnel" Juin+ septembre 2010 Introduits Non fondés Maintiens C en A C en CESS C en cert 6P C en B B en A B allégés BXL BW Huy Liege Verviers Namur Luxembourg Tournai Mons Charleroi Total Régis Dohogne Conseiller à la Cour du Travail Rédaction finale: Marion Delcroix. Comité de rédaction: R. Dohogne, G. Generet, L. Rase, Ph. Simonart, D. Wagner. Scolanews est une publication de Kluwer Editeur responsable: Dirk Haesaert Waterloo Office Park, Drève Richelle, 161 L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax contact@kluwer.be Kluwer. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable et écrite de l éditeur.

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