LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC

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1 LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC Direction du patrimoine et de la muséologie Québec, décembre 2011

2 OBJETS, DÉFINITIONS ET APPLICATION 1. La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l identité d une société, dans l intérêt public et dans une perspective de développement durable. Elle a également pour objet de favoriser la désignation de personnages historiques décédés, d événements et de lieux historiques. Le patrimoine culturel est constitué de personnages, de lieux et d événements historiques, de documents, d immeubles, d objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel.

3 Conseil du patrimoine culturel du Québec (art. 82 à 116) Composition Douze membres, nommés par le gouvernement Un président, un vice-président Issus de plusieurs domaines du patrimoine culturel Provenant de plusieurs régions du Québec Nouvelles fonctions Tient des consultations publiques sur les projets de déclaration de sites patrimoniaux Produit un état de situation quinquennal (transfert de responsabilité à une municipalité)

4 Conseil local du patrimoine (art. 117 et 152 à 160) Comité consultatif d urbanisme ou comité distinct du CCU Formé d au moins 3 membres Un membre issu du conseil de la municipalité Fonctions: Conseille la municipalité, en matière de patrimoine culturel Doit recevoir et entendre toute personne au sujet des avis de motion (identification et citation) Peut recevoir et entendre toute personne sur autres questions au sujet du patrimoine culturel

5 Protéger et valoriser le patrimoine culturel Mesures Classement (ministre) Citation (municipalité) Désignation (ministre) Identification (municipalité) Désignation Déclaration (gouvernement) Statuts légaux Site patrimonial Immeuble patrimonial Objet patrimonial Document patrimonial Patrimoine immatériel Personnage historique Événement historique Lieu historique Paysage culturel Site patrimonial

6 Désignation du patrimoine immatériel et de personnages, d événements et de lieux historiques (art. 12 à 16) Commémoration des premiers ministres décédés Éléments du patrimoine immatériel à valoriser Personnages, événements et lieux pour la mémoire collective Il n existe pas de disposition pour la commémoration ou la valorisation dans la Loi sur les biens culturels.

7 Municipalités Identification Loi sur les biens culturels Loi sur le patrimoine culturel Patrimoine immatériel La LBC ne contenait aucune mesure semblable à l identification Personnage historique décédé Événement historique Lieu historique

8 Demander la désignation de paysages culturels patrimoniaux (art. 18 à 25) Initiative locale : municipalités locales, MRC et communautés métropolitaines Demande adressée à la ministre, qui recommande au gouvernement La demande comprend : 1 la délimitation du territoire visé 2 un diagnostic paysager constitué : des analyses établissant les caractéristiques paysagères un exposé des caractéristiques remarquables du paysage la démonstration de la reconnaissance par la collectivité concernée 3 une charte du paysage culturel patrimonial qui présente les principes et les engagements pris par le milieu pour sa protection et sa mise en valeur

9 Catégories de statuts Loi sur les biens culturels Arrondissement historique Arrondissement naturel Site historique Site archéologique Site du patrimoine Monument historique Site historique (classé avant 22 mars 1978) Oeuvre d'art Bien historique Bien archéologique Bien historique Oeuvre cinématographique Oeuvre audiovisuelle Oeuvre photographique Oeuvre radiophonique Oeuvre télévisuelle Loi sur le patrimoine culturel Site patrimonial Immeuble patrimonial Objet patrimonial Document patrimonial

10 Classement 1- Avis d intention (art. 30) Doit contenir: désignation du bien, motifs, mention de la possibilité de faire des représentations auprès du CPCQ 2- Avis du CPCQ (art. 29 et 30) Toute personne a 60 jours pour faire des représentations 3- Avis de classement (art. 32 à 35) Doit contenir : désignation du bien visé motifs du classement accompagné d une liste des éléments caractéristiques

11 Municipalités Loi sur les biens culturels Citation ou constitution Site du patrimoine Monument historique (extérieur) (aucun bien meuble) Loi sur le patrimoine culturel Site patrimonial Citation Immeuble patrimonial (extérieur et intérieur) Objet patrimonial (dont elles sont propriétaires) Document patrimonial (dont elles sont propriétaires)

12 Citation Règlement de citation (art. 131 et 133) Peut être adopté : au plus tôt 60 jours et au plus tard 120 jours après l avis de motion; au plus tôt 30 jours après l avis public; après avoir pris l avis du CLP Contient : désignation du bien visé, motifs de la citation, mention relative à l intérieur d un immeuble patrimonial si protégé Accompagné d une liste des éléments caractéristiques Transmis: aux propriétaires, au registraire du patrimoine culturel

13 Déclaration d un site patrimonial par le gouvernement (art. 58 à 60) : Recommandation du ministre (incluant délimitation du territoire visé et motifs de la recommandation) transmise au gouvernement et publication à la Gazette officielle du Québec Consultation publique par le Conseil du patrimoine culturel du Québec (obligatoire) Avis du Conseil au ministre Décret du gouvernement (entre 120 jours et 3 ans après la publication de l avis de recommandation) Inscription au registre du patrimoine culturel

14 Plan de conservation (art. 37 à 39) Immeuble patrimonial classé classé après le 19 octobre 2012 Site patrimonial classé classé après le 19 octobre 2012 Obligation du ministre Site patrimonial déclaré Immeuble patrimonial classé classé avant le 19 octobre 2012 Site patrimonial classé classé avant le 19 octobre 2012 Objet patrimonial classé Selon la volonté du ministre Document patrimonial classé

15 Transfert de responsabilité (art. 165 à 168) - À la demande des municipalités - Uniquement si réglementation adéquate - Plan de conservation du ministre - Transfert modulable très finement - Rapport quinquennal du Conseil du patrimoine culturel - Transfert modifiable et révocable

16 Découvertes archéologiques Obligation d informer la ministre 74. Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai. Cette obligation s'applique, que la découverte survienne ou non dans le contexte de fouilles et de recherches archéologiques.

17 Ordonnances de la ministre (art. 76) Ordonnances des municipalités (art. 148 et 149) Si un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale est ou semble menacé, la ministre [la municipalité] peut, pour une période d'au plus 30 jours : ordonner la fermeture d'un lieu ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes ou à certaines conditions ordonner la cessation de travaux ou d'une activité ordonner des fouilles archéologiques ordonner toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne s'aggrave la menace pour le bien

18 Qui commet une infraction? (art. 185 à 207) qui ne prend pas les mesures nécessaires pour préserver la valeur patrimoniale de son bien classé ou cité qui agit sans l'autorisation requise ou qui ne respecte pas les conditions énoncées dans son autorisation qui entrave l'action d un inspecteur ou d un enquêteur qui aurait engendré une infraction, même si cette dernière est commise par d autres qui vend un bien patrimonial classé sans aviser la ministre ou sans que l avis ne comporte toutes les mentions exigées qui n'avise pas sans délai la ministre de la découverte d'un bien ou d'un site archéologique qui ne fournit pas de rapport annuel de recherche archéologique selon les conditions applicables qui contrevient à l'une des dispositions de l'article 65 concernant les enseignes et panneaux réclame qui contrevient à une ordonnance (de la ministre ou d un juge)

19 Amendes pour personne physique: amendes varient de $ à $ pour personne morale : amendes varient de $ à $ Perçues par la ministre: versées au Fonds du patrimoine culturel du Québec Perçues par les municipalités ou les communautés autochtones: appartiennent au poursuivant

20 Fin de l exemption de taxe foncière après 2012 (art. 241)

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