MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS
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- Norbert Carbonneau
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1 MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal Government Act), IL EST DÉCRÉTÉ par le conseil municipal de la Municipalité du district de Clare que les dispositions suivantes s appliquent : Titre abrégé 1. Le présent arrêté est appelé «arrêté sur les revendeurs temporaires de véhicules motorisés». Définitions 2. Dans le présent arrêté : Le terme «conseil municipal» désigne le conseil municipal de la Municipalité du district de Clare. Le terme «directeur municipal» désigne le directeur municipal de la Municipalité du district de Clare. Le terme «municipalité» désigne la Municipalité du district de Clare. Le terme «personne» désigne un individu, une association, une agence ou une personne morale. Le terme «responsable des permis» désigne le directeur municipal ou l employé ou agent de la municipalité que le directeur municipal pourra désigner pour traiter les demandes de permis dans le cadre du présent arrêté. Le terme «revendeur temporaire de véhicules motorisés» désigne une personne qui vend temporairement des véhicules motorisés dans un lieu particulier pendant une période définie et qui n a pas de permis de la province de la Nouvelle-Écosse l autorisant à exercer ce type d activité ailleurs dans la Municipalité du district de Clare. Le terme «temporairement» fait référence à une période de moins de 90 journées consécutives dans une année civile donnée. Le terme «véhicule motorisé» désigne tout véhicule à l aide duquel on peut transporter ou tirer des biens ou des personnes sur une route publique et qui est propulsé ou alimenté par une force non musculaire. Cette définition ne comprend ni les fauteuils roulants motorisés ni les véhicules utilisés uniquement sur des rails ou glissières stationnaires. Le terme «vendre» comprend la vente, l échange ou le transfert en échange d une contrepartie, qu elle soit immédiate ou promissoire. 28-1
2 Vente de véhicules motorisés 3. (a) Nul ne peut vendre de véhicules motorisés dans la municipalité au titre de revendeur temporaire de véhicules motorisés en dehors de circonstances conformes au présent arrêté. (b) (c) Le conseil municipal peut désigner des personnes responsables de l application du présent arrêté et tout agent de la paix est compétent lorsqu il s agit de faire appliquer le présent arrêté. Lorsqu un individu habitant dans la Municipalité du district de Clare répond par ailleurs aux critères de la définition de «revendeur temporaire de véhicules motorisés», il n est pas assujetti au présent arrêté. Attribution de permis 4. (a) Les revendeurs temporaires de véhicules motorisés doivent se procurer un permis auprès de la municipalité pour pouvoir vendre leurs marchandises dans la municipalité et toute vente par un tel revendeur temporaire de véhicules motorisés qui ne détient pas de permis à jour et valable est un délit. (b) Toutes les demandes de permis se font par écrit auprès du responsable des permis, avec un préavis d au moins 30 jours avant la date de la vente. Elles contiennent les informations suivantes : i. nom, adresse postale, numéro de téléphone et, s il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel de l auteur de la demande; ii. iii. iv. nom de la société ou du partenariat, s il y a lieu; description des articles que l auteur de la demande se propose de vendre; dans le cas d un revendeur temporaire de véhicules motorisés, liste des véhicules motorisés que le revendeur se propose de vendre; pour les revendeurs temporaires de véhicules motorisés, copie conforme d un permis de concessionnaire de véhicules motorisés valable et à jour délivré par la province de la Nouvelle-Écosse selon les règlements applicables promulgués en application de la loi sur les véhicules motorisés (Motor Vehicle Act); v. si l auteur de la demande se propose de vendre sa marchandise dans un lieu dont il n est pas le propriétaire, autorisation écrite accordée par le propriétaire; vi. vii. confirmation que l auteur de la demande est titulaire d une police d assurance de responsabilité civile d un montant minimum de $ pour les activités prévues dans le site proposé pour la vente; frais applicables pour la demande de permis, fixés par une politique du conseil municipal. 5. La demande de permis ne sera pas considérée comme complète tant que l auteur n aura pas fourni toutes les informations pertinentes et versé les frais de demande de permis. 28-2
3 6. La demande de permis comprend un plan du site indiquant le lieu de l activité dans la propriété, l entrée et la sortie pour le site, l emplacement de tous les édifices se situant dans la propriété et le secteur utilisé pour l activité. 7. Une fois qu il a reçu une demande de permis complète, le responsable des permis délivre le permis après avoir vérifié que les règles de zonage pour le site proposé permettent une telle utilisation du terrain selon l arrêté sur l utilisation des terres qui s applique. 8. Les permis accordés en vertu du présent arrêté sont valables pour une période d au plus 30 jours (désormais appelée «période de vente»). Le permis arrive à expiration à la fin de cette période de vente et, pour toute nouvelle période de vente de marchandises par un revendeur temporaire de véhicules, il faut la délivrance d un nouveau permis. 9. Lorsqu un permis est délivré en vertu du présent arrêté, ce permis ne peut être transféré par son titulaire à aucune autre personne. Dossiers 10. (a) Le revendeur temporaire de véhicules motorisés tient des dossiers sur toutes les ventes réalisées dans le cadre d un permis attribué en vertu du présent arrêté. Ces dossiers indiquent, pour chaque vente, les détails de la vente et la contrepartie versée, échangée ou transférée au vendeur ou à son profit. 10. (b) Les dossiers tenus en vertu du présent article sont divulgués sur demande au responsable des permis. Le responsable des permis utilise les informations divulguées dans ces dossiers exclusivement pour l application du présent arrêté et il est interdit de divulguer ces informations à d autres fins. Toute entreprise commerciale temporaire présente, sur demande du responsable des permis, l ensemble ou une partie des biens ou des articles qu elle a l intention de vendre pour qu il puisse les inspecter. Révocation 11. On peut révoquer le permis si : a. le titulaire du permis a fourni des informations incorrectes lors de sa demande de permis; b. le titulaire du permis vend des marchandises ou des véhicules non prévus dans la demande de permis; c. le permis provincial de concessionnaire du revendeur temporaire de véhicules motorisés a été révoqué ou n est plus valable; d. le titulaire du permis est en situation d infraction à une disposition quelconque du présent arrêté ou de tout autre arrêté de la municipalité; e. le titulaire du permis n a pas d assurance valable, contrairement à ce qu indiquait la demande de permis; f. le titulaire du permis est en infraction vis-à-vis d un texte de loi, règlement ou décret quelconque du gouvernement fédéral ou provincial. 28-3
4 Frais de demande de permis 12. (a) Les frais de demande de permis en vertu du présent arrêté sont fixés par une politique établie par le conseil municipal conformément à l article 49 de la loi sur les administrations municipales. (b) On joint au présent arrêté une copie conforme de cette politique, qui en constitue l annexe A. Si les frais ainsi fixés sont modifiés, on joint au présent arrêté une copie conforme de la nouvelle politique, qui remplace l annexe antérieure. Application des pénalités 13. Toute personne qui est en infraction ou ne se conforme pas à une disposition quelconque du présent arrêté ou toute personne qui possède ou contrôle un local ou une propriété dont on se sert pour la vente sans permis de véhicules motorisés par un revendeur temporaire se rend coupable d un délit et est susceptible d être condamnée à verser une amende d au moins mille dollars (1 000 $) et d au plus dix mille dollars ( $). En cas de défaut de paiement, elle encourt une peine de prison d au moins 30 jours. 14. Lorsqu un revendeur temporaire de véhicules motorisés vend des véhicules motorisés ou des marchandises en infraction au présent arrêté ou aux modalités d un permis, la municipalité peut, en plus des autres pénalités ou recours prévus dans cet arrêté et sans aucun préavis, saisir et enlever tous les véhicules et toutes les marchandises et tous les frais associés à la saisie et au stockage sont à verser pour pouvoir récupérer les véhicules ou les marchandises. 15. La municipalité peut demander à un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse une injonction ou une autre ordonnance dans les circonstances suivantes : a. On utilise un terrain en infraction au présent arrêté. b. Une personne vend des marchandises sans avoir versé les frais de permis exigés. c. On s attend à une infraction au présent arrêté ou l infraction est de nature continue. 28-4
5 Annexe A MUNICIPALITE DU DISTRICT DE CLARE POLITIQUE Frais de demande de permis pour les revendeurs temporaires de véhicules motorisés Les frais à verser pour obtenir un permis dans le cadre du décret sur les revendeurs temporaires de véhicules motorisés sont de mille dollars (1 000,00 $) par jour, jusqu à un maximum de dix mille dollars (10 000,00 $) par mois. Cette politique entre en vigueur en même temps que l arrêté sur les revendeurs temporaires de véhicules motorisés. JE CERTIFIE que ce document est une copie conforme de la politique adoptée par le conseil municipal de la Municipalité du district de Clare, conformément à l alinéa 49(1)(c)(i) de la loi sur les administrations municipales, le 20 mai Connie Saulnier, directrice municipale 28-5
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