SOMMAIRE PARTIE 2 : LES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE DESTINEES AUX PERSONNES AGEES... 41

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SOMMAIRE PARTIE 2 : LES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE DESTINEES AUX PERSONNES AGEES... 41"

Transcription

1 SOMMAIRE PARTIE 1 : GENERALITES DE L AIDE SOCIALE... 3 FICHE I.1 L AIDE SOCIALE ET LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE (R.D.A.S.)... 5 FICHE I.2 CARACTERISTIQUES DE L AIDE SOCIALE... 7 FICHE I.3 CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE... 9 FICHE I.4 LES NOTIONS DE DOMICILE, RESIDENCE ET DOMICILE DE SECOURS FICHE I.5 PARTICIPATION AUX FRAIS D AIDE SOCIALE FICHE I.6 ACTIONS EN RECUPERATION FICHE I.7 CONTROLE ET RECUPERATION DES INDUS FICHE I.8 DEPOT ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE FICHE I.9 LES INSTANCES DE DECISION FICHE I.10 ADMISSION D URGENCE FICHE I.11 REVISION DES DROITS FICHE I.12 RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS D AIDE SOCIALE FICHE I.13 RECOURS DEVANT LES AUTRES JURIDICTIONS PARTIE 2 : LES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE DESTINEES AUX PERSONNES AGEES FICHE II.1 ALLOCATION PERSONNALISEE D AUTONOMIE A DOMICILE A. AIDE A L ACCUEIL TEMPORAIRE FICHE II.2 L AIDE MENAGERE FICHE II.3 PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS FICHE II.4 AIDES SUPPLEMENTAIRES ACCORDEES PAR LE CG A. TELEASSISTANCE B. AIDE A L AMELIORATION DE L HABITAT C. AIDES AU FINANCEMENT DE L APPAREILLAGE ET DES AIDES TECHNIQUES D. AIDE A L ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER E. AIDE MENAGERE AUX PERSONNES EN SITUATION DE PERTE D AUTONOMIE TEMPORAIRE FICHE II.5 AIDE A L HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ACCUEILLIES EN ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR LES BENEFICIAIRES DE L AIDE SOCIALE FICHE II.6 AIDE A L HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ACCUEILLIES EN ETABLISSEMENTS NON HABILITES FICHE II.7 ACCUEIL FAMILIAL FICHE II.8 ALLOCATION PERSONNALISEE D AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT PARTIE 3 : LES PRESTATIONS D AIDE SOCIALE DESTINEES AUX PERSONNES HANDICAPEES FICHE III.1 PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (P.C.H.) A DOMICILE FICHE III.2 ALLOCATION COMPENSATRICE FICHE III.3 AIDE MENAGERE

2 FICHE III.4 SERVICES D ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) FICHE III.5 SERVICES D ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES (S.A.M.S.A.H.) FICHE III.6 AIDES SUPPLEMENTAIRES ACCORDEES PAR LE CG A. FONDS DE COMPENSATION DE LA P.C.H B. TELEASSISTANCE C. SECTIONS ANNEXES D E.S.A.T D. AIDE MENAGERE AUX PERSONNES EN SITUATION DE PERTE D AUTONOMIE TEMPORAIRE FICHE III.7 AIDE A L HEBERGEMENT EN FOYER POUR PERSONNES HANDICAPEES FICHE III.9 ACCUEIL FAMILIAL FICHE III.10 HEBERGEMENT DES JEUNES ADULTES EN ETABLISSEMENT DE L ENFANCE (AMENDEMENT CRETON) FICHE III.11 PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS PARTIE 4 : ETABLISSEMENT ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX FICHE IV.1 SCHEMAS DEPARTEMENTAUX FICHE IV.2 AUTORISATION-EXTENSION-MODIFICATIONS FICHE IV.3 AGREMENT QUALITE FICHE IV.4 AGREMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX FICHE IV.5 L HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L AIDE SOCIALE DEPARTEMENTALE A. ETABLISSEMENTS B. ACCUEIL FAMILIAL FICHE IV.6 LE PLAN DEPARTEMENTAL BIENTRAITANCE DEFINITION DES TARIFS FICHE V.7 LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS D HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) FICHE V.8 LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS D ACCUEIL POUR PERSONNES HANDICAPEES FICHE V.9 LES CONTROLES DE QUALITE PARTIE 5 : ANNEXES LIEU D INSTRUCTION DES DOSSIERS EN FONCTION DES COMMUNES DE RESIDENCE V.1 BIS - LISTE DES COMMUNES AVEC LEUR SERVICE RESSOURCES LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES AIDE SOCIALE A DOMICILE LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES AIDE SOCIALE A L HEBERGEMENT, PERSONNES AGEES LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES AIDE SOCIALE A L HEBERGEMENT, PERSONNES HANDICAPEES BAREME DE L OBLIGATION ALIMENTAIRE GRILLE AGGIR BAREMES A.P.A CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D AIDE DANS LE CADRE DE L APA A DOMICILE AIDES TECHNIQUES ET PONCTUELLES APA CONVENTION D HABILITATION A L AIDE SOCIALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX CONTRAT-TYPE - ACCUEIL FAMILIAL / MODELE - FICHE DE PAYE PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPEES A LEURS FRAIS HEBERGEMENT

3 Partie 1 : Généralités de l aide sociale 3

4 4

5 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.1 L aide sociale et le Règlement départemental d aide sociale (R.D.A.S.) Références Loi n du Loi n du L aide sociale : définitions L aide sociale générale départementale est constituée par l ensemble des aides apportées par le Département, en vertu de ses compétences propres et d une obligation légale, aux personnes qui ne peuvent, faute de ressources suffisantes, pourvoir à leur entretien ou aux soins qu exige leur état. Elle doit être considérée comme l expression de la solidarité de la collectivité. Elle intervient en complément de la participation des personnes et de leur famille. L insuffisance de ressources est en général un critère d attribution de l aide sociale ; cependant, dans certains domaines, comme le handicap, elle n est pas un critère nécessaire. La loi précise les domaines de compétences respectifs du Département et de l Etat en matière d aide sociale. Les aides légales sont accordées aux personnes qui remplissent les conditions légales et réglementaires d attribution suivant une procédure précise décrite dans le présent règlement. Le financement de ces aides est principalement assuré par le Conseil général avec, le cas échéant, une participation de l Etat via la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie (C.N.S.A.) pour l Allocation personnalisée d autonomie (A.P.A.) et la Prestation de compensation du handicap (P.C.H.). Art. L Les aides facultatives supplémentaires accordées par le Conseil général : Le Conseil général a décidé d attribuer des aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées au-delà de ses obligations légales. Elles concernent principalement le domaine de l aide au maintien à domicile afin de répondre aux souhaits exprimés par les personnes. Ces aides ne sont pas récupérables sur la succession de la personne bénéficiaire. Le Règlement départemental d aide sociale (R.D.A.S.) Art. L Le R.D.A.S. précise l ensemble des modalités d attribution et de versement des aides légales et des aides supplémentaires accordées par le département des Alpes de Haute-Provence. Adopté par l Assemblée départementale, il s impose aux décideurs (services du Conseil général), aux personnes bénéficiaires et aux organismes intervenant dans la mise en œuvre des prestations et aides. Le R.D.A.S. est établi en respectant le Code de l action sociale et des familles () et l ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il évoluera en fonction de leurs modifications. La première partie du règlement présente les généralités de l aide sociale : ses caractéristiques, les procédures et les recours possibles. Les deuxième et troisième parties concernent respectivement les prestations destinées aux personnes âgées et les aides attribuées aux personnes handicapées. Enfin la quatrième partie relative aux établissements et services médico-sociaux complète la présentation du dispositif départemental d aide sociale dans les Alpes-de-Haute-Provence. Adoptée par la Commission permanente du 22 mars

6 6

7 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.2 Caractéristiques de l aide sociale Références L aide sociale est une expression de la solidarité de la collectivité à l égard des personnes qui, en raison de leur état de santé, de leur situation économique et sociale, ont besoin d être aidées. Caractéristiques de l aide sociale légale L aide sociale légale se définit selon plusieurs grands principes répondant aux exigences réglementaires qui engendrent un certain nombre de caractéristiques. Art. L à L L Art. L à L Art. L Art. R R L Art. R Art. L L Le caractère subsidiaire : L aide sociale légale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources, à la solidarité familiale, et aux divers régimes de prévoyance (Sécurité Sociale, Caisses d Assurances Vieillesse, mutuelles, organismes d assurance ), sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Elle intervient donc sous réserve que le postulant ait fait valoir ses droits auprès des autres organismes de protection sociale ou de tiers débiteurs. Le caractère d avance : Les sommes versées au titre de l aide sociale par la collectivité départementale sont des avances récupérables. Dès lors, le Département peut exercer divers recours pour la récupération totale ou partielle du montant des prestations d aide sociale avancées. Le montant des sommes à récupérer est fixé par décision du Président du Conseil général dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire d une part et de la valeur des biens à la date du recours en récupération d autre part. Néanmoins, le Président du Conseil général peut décider de reporter la récupération en tout ou partie, au jour du décès du conjoint survivant (cf. Fiche I.6 Récupérations). Pour garantir ces recours, le département peut prendre une hypothèque sur les biens du bénéficiaire. Le caractère temporaire et renouvelable : L admission à l aide sociale est établie pour une durée déterminée selon la nature de l'aide, celle-ci est mentionnée dans la décision. A l'échéance du droit, l'admission peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire, ou de son représentant légal sans qu il existe de droits acquis. Le caractère révisable : La décision d admission à l aide sociale peut être révisée : - en cas de changement de situation, - lorsque la décision a été prise sur la base d éléments incomplets ou erronés ou d une fausse déclaration, - du fait d une décision judiciaire. Le caractère personnel et obligatoire : Le droit à l'aide sociale est personnel, incessible, insaisissable. Il est accordé en fonction des besoins et de la situation personnelle du bénéficiaire car il a un caractère alimentaire. Il s'agit d'une obligation à la charge de la collectivité publique responsable d accorder l aide à la personne dès lors qu'elle remplit toutes les conditions fixées par la législation en vigueur. Toutefois, l allocation personnalisée d autonomie (A.P.A.) et la prestation de compensation du Handicap (P.C.H.) sont attribuées en fonction des incapacités de la personne et sur la proposition d un plan d aide personnalisé. Les ressources de la personne ne sont prises en compte que pour le calcul de sa participation éventuelle. L A.P.A. et la P.C.H. ne sont pas soumises à obligation alimentaire, ni garantie sur les biens ni récupération sur les ressources, succession ou donation. 7

8 Références Art. L Caractéristiques des aides créées à l initiative du Conseil général Le département peut prévoir des conditions ou des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales. Il peut en outre, créer des prestations de sa propre initiative. La décision de créer des aides supplémentaires relève de l Assemblée départementale qui en détermine les modalités d attribution, de financement et de contrôle. Ces mesures sont attribuées sur décision du Président du Conseil général et leurs conditions d attribution sont définies pour chacune des aides concernées dans le présent règlement. Les aides créées à l initiative du Conseil général ne sont soumises ni aux règles de récupération des aides légales, ni à l obligation alimentaire. Adoptée par l Assemblée départementale le 2 avril

9 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.3 Conditions générales d admission à l aide sociale Références Toute personne, pour bénéficier des aides développées dans ce règlement, doit en faire la demande et justifier des conditions d âge, de handicap et, le cas échéant, de ressources requises. Ces conditions seront détaillées dans une fiche spécifique à chaque aide. Art. L Art. L Conditions de résidence et nationalité Toute personne résidant en France bénéficie des formes d aide sociale telles qu elles sont définies par le Code de l action sociale et des familles () si elle remplit les conditions légales et réglementaires d attribution. La condition de résidence en France s entend d une résidence habituelle et non passagère. Elle exclut les Français et les étrangers séjournant temporairement en France mais ayant leur résidence à l étranger. Le demandeur doit être de nationalité française, réfugié ou apatride muni de documents justifiant de cette qualité ou encore étranger, ressortissant d un pays ayant signé soit la Convention européenne d assistance sociale et médicale, soit une convention de réciprocité ou un protocole d accord en matière d aide sociale en France. Les ressortissants étrangers non bénéficiaires d une convention peuvent bénéficier des aides figurant dans le présent règlement à condition de justifier d un des titres exigés pour séjourner régulièrement en France. Pour la constitution des dossiers, les documents (en cours de validité) justifiant de la nationalité ou du droit de séjour sont : -les photocopies du livret de famille ou de la carte d identité ou d un passeport de la Communauté européenne ou d un extrait d acte de naissance pour les personnes de nationalité française ou les ressortissants étrangers, -ou, s il s agit d un demandeur de nationalité étrangère, les photocopies de la carte de résidence ou du titre de séjour. Art. L Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues par le 9

10 Condition de ressources Tout demandeur d'aide sociale doit déclarer les éléments permettant d apprécier l'insuffisance de ses ressources à l'égard de la dépense susceptible d'être prise en charge ou du plafond de ressources applicable selon la prestation ou l allocation sollicitée. Art. L Art. R Entrent dans le calcul des ressources : - Les revenus professionnels - Les pensions et allocations versées par les différents régimes de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, y compris la pension de veuve de guerre - Les revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers (les capitaux eux-mêmes ne sont pas pris en compte) - Le produit des créances contractuelles tels les loyers (la valeur du logement lui-même n est pas prise en compte) - Les biens non productifs de revenu, sauf ceux constituant l habitation principale du demandeur, évalués de la manière suivante : Capitaux : 3 % des capitaux Immeubles bâtis : 50 % de leur valeur locative Terrains non bâtis : 80 % de leur valeur locative - Les revenus soumis aux prélèvements libératoires. Art. L Art. L N entrent pas dans le calcul des ressources : - La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques - Les prestations familiales. Il est tenu compte de l'ensemble des revenus de toute nature, qu'il s'agisse de revenus : - Personnels ou du ménage (concubinage, PACS, mariage) - Tirés d'une créance alimentaire ou d'une aide de fait d'une personne non soumise à cette obligation. Code civil Art. 205 et s. Art. L Il peut être tenu compte des ressources des obligés alimentaires, tels que définis dans le Code Civil : - Le conjoint du demandeur - Les enfants du demandeur - Les gendres et belles-filles. En ce qui concerne l admission des personnes handicapées à l aide sociale : il n est pas tenu compte, dans les ressources de la personne handicapée, des arrérages des rentes viagères constituées en sa faveur, dès lors que l objet de la demande est en rapport direct avec le handicap. Les revenus pris en compte le sont à hauteur des montants portés sur l avis d imposition en Revenu net perçu. Ces dispositions s entendent pour le demandeur et son conjoint comme pour les obligés alimentaires. Adoptée par l Assemblée départementale le 9 décembre

11 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.4 Les notions de Domicile, Résidence et Domicile de secours Références Code civil Art. 102 et 103 Le domicile Le domicile est le lieu où une personne possède son principal établissement. Il s'agit donc de la localisation géographique stable et réputée permanente des sujets de droits, permettant d' attacher au domicile une présomption simple de présence permanente. Le changement de domicile s opère par le fait d une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l intention d y fixer son principal établissement. Cette notion est distincte de celle de résidence. La résidence La résidence est le lieu où une personne séjourne à titre habituel alors que ce lieu peut ne pas être celui de son domicile. La résidence est conçue comme une situation de fait. Il s agit de la résidence principale qui se distingue de la résidence secondaire ou de l habitation, qui est un lieu occupé de manière temporaire et exceptionnelle (par exemple : villégiature, séjour non permanent dans un hôtel). Dans la pratique la notion de résidence est confondue avec celle de domicile. Cependant, alors qu elle n a qu un domicile, une personne peut posséder plusieurs résidences. Art. L Art. L La règle du domicile de secours En matière d aide sociale, il est fait appel à la notion de domicile de secours pour identifier le département qui devra prendre en charge financièrement certaines prestations. Acquisition du domicile de secours : Ce domicile est défini de manière dérogatoire à la notion de domicile prévue par le Code Civil. Le domicile de secours s acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Toutefois, les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l aide sociale au domicile d un particulier agréé conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur placement. Pour l appréciation du domicile de secours des personnes handicapées mineures et non émancipées prétendant aux prestations d aide sociale générale, il sera tenu compte du domicile de la personne qui exerce l autorité ou la tutelle confiée en application de l article 390 du Code Civil. Art. L Perte du domicile de secours : Le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation (sauf si celle-ci est motivée par un des hébergements précités), soit par l acquisition d un autre domicile de secours. Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de 3 mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n existent plus. 11

12 Art. L Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné. Ce dernier doit dans le mois qui suit se prononcer sur sa compétence et, s il ne l admet pas, transmettre le dossier à la Commission Centrale d Aide Sociale. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l aide sociale de ce dernier dans un délai de 2 mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Art. L Art. L Art. D Art. L Absence de domicile de secours : A défaut de domicile de secours, les frais d aide sociale incombent au département où réside l intéressé(e) au moment de la demande d aide sociale, la notion de résidence devant être entendue comme définie précédemment. Les personnes sans domicile stable doivent, pour prétendre aux prestations sociales, élire domicile soit auprès d un centre communal ou intercommunal d action sociale, soit auprès d un organisme agréé à cet effet. Le département compétent pour attribuer une aide est alors celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Les organismes remettent aux intéressés une attestation d élection de domicile précisant le nom et l adresse de l organisme, la date de l élection de domicile, sa durée de validité (l élection étant accordée pour un an) et, le cas échéant, la liste des prestations pour lesquelles cette attestation peut être utilisée. En outre, les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pas pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont pris en charge par l Etat. Dans ces cas, le département doit transmettre le dossier au Préfet dans un délai d un mois. Art. L Litiges quant au domicile de secours : Les recours liés à la détermination du domicile de secours relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la Commission Centrale d Aide Sociale. Adoptée par l Assemblée départementale le 2 avril

13 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.5 Participation aux frais d aide sociale Références Participation du bénéficiaire Dans la mesure où l aide sociale est une aide subsidiaire, le bénéficiaire est généralement tenu à une participation. Le Président du Conseil général en fixe le montant, dans le respect des dispositions particulières applicables à chaque prestation. La participation est détaillée pour chaque aide dans le R.D.A.S. Conseil d Etat, arrêt du Un minimum de ressources est laissé à la disposition du bénéficiaire afin de subvenir «aux dépenses qui sont mises à sa charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion». Ainsi, les personnes admises au bénéfice de l aide sociale départementale à l hébergement, leurs représentants légaux, les établissements, sont autorisés à déduire de la participation aux frais d hébergement certaines dépenses sous certaines conditions. La contribution doit donc être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. Références Conseil d Etat, Arrêt du Dépenses déductibles Impôt sur le revenu Impôts fonciers -taxe d habitation -taxe foncière Mutuelle du bénéficiaire et des ayants droit Frais médicaux non remboursés et dépassements de tarifs (prothèses) Franchises Forfait journalier hospitalier Assurance logement Frais de gestion de tutelle Assurance responsabilité civile Loyer du domicile personnel Charges de propriété Avis d imposition Avis d imposition Refus de dégrèvement Appel à cotisation Conditions Et Justificatifs Sur autorisation, éventuellement après avis du médecin référent Justificatifs de paiement Si le bénéficiaire n a pas de mutuelle ou si dépassement du nombre de jours pris en charge par la mutuelle. Demande d accord préalable - Facture. Appel à cotisation Appel à cotisation Quittance 13

14 Toutes dépenses, autres que celles prévues au présent règlement, ne peuvent donner lieu à autorisation de déduction. Cependant, lorsque la situation du bénéficiaire le justifie, au vu notamment de sa situation sociale et du caractère exceptionnel des dépenses dont la déduction est sollicitée, le Président du Conseil général peut décider de la prise en charge des dites dépenses sur demande motivée et production des justificatifs. Au vu de la décision notifiée, une autorisation est délivrée par le service ressources, après contrôle du service expert, au bénéficiaire, à son représentant légal ou à l établissement qui l accueille, permettant de déduire de la participation, les sommes nécessaires au règlement de ces dépenses. Les personnes ainsi autorisées devront produire au département les justificatifs des dépenses dont la déduction est admise par le présent règlement. Notion d obligation alimentaire Code civil Art.208 L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due légalement à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur. Code civil Art. 205, 206,207 Personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours et d assistance : Les descendants au 1 er degré, leurs conjoints et les petits-enfants sont tenus à l obligation alimentaire envers leurs ascendants dans le besoin, et réciproquement. Cependant, le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a décidé de dispenser les petits-enfants de leur obligation alimentaire. Code civil Art. 358, 367 Code civil Art. 212 Code civil Art. 206 Art. 270 Art. L Code civil Art. 207 L adopté est obligé alimentaire envers l adoptant (et réciproquement), mais aussi envers ses parents biologiques en cas d adoption simple. Les époux sont tenus au devoir de secours et d aliments l un envers l autre. Cas d exonération d obligation alimentaire : L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leurs beaux-parents cesse lors du décès de leur conjoint, en l absence d enfants du couple ou lorsque les enfants issus de leur union sont eux-mêmes décédés. Le divorce met fin à l obligation alimentaire des conjoints entre eux et envers leurs anciens beaux parents, mais pas à l égard de leurs enfants. Les enfants ayant fait l objet d un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont dispensés de droit de fournir cette aide (sous réserve d une décision contraire du J.A.F.). Lorsque la personne tenue à l obligation alimentaire estime que la personne ayant sollicité l aide sociale a gravement manqué à son égard à ses obligations, elle peut demander au juge aux affaires familiales d être déchargée de tout ou partie de ses obligations. 14

15 Mise en œuvre de l obligation alimentaire Art. L R L obligation alimentaire est mise en œuvre uniquement pour la prise en charge de l hébergement des personnes âgées. La proportion de l'aide consentie par le département est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et de la participation du bénéficiaire. Lors de la constitution du dossier de demande d aide sociale à l hébergement, le demandeur doit fournir la liste nominative des personnes tenues envers lui à l obligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à indiquer le montant de l aide qu elles peuvent apporter au bénéficiaire ainsi que toute situation particulière qu elles souhaitent mentionner. Art. L Art. L Notifiée à l'intéressé, comme à ses débiteurs d'aliments, la décision du Président du Conseil général est complétée, le cas échéant, par une proposition de répartition entre chaque débiteur selon le barème suivant : Le seuil de l obligation alimentaire est égal à 1.04 SMIC pour une personne seule, majoré de 66% pour un couple et de 33% du SMIC par enfant à charge La participation est proposée à hauteur de 20% des ressources supérieures à ces seuils. Calcul de la participation proposée : [(revenu annuel /12)-seuil d obligation]*20% Les charges suivantes peuvent être prises en compte dans le calcul de l obligation alimentaire sur présentation de justificatifs : - enfant majeur étudiant considéré comme personne à charge - pension(s) alimentaire(s) versée(s) à d autres personnes que le demandeur de l aide sociale ou que l enfant précité. L accord formel des débiteurs d aliments est alors sollicité. A défaut d accord le Président du Conseil général peut : - demander au débiteur de produire tout justificatif sur le caractère exceptionnel des circonstances, notamment d ordre économique et social, ne lui permettant pas d apporter la contribution proposée, - demander à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant. La décision est ensuite révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant la demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par le département. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'il avait prévus. Adoptée par la Commission permanente le 9 décembre

16 16

17 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.6 Actions en récupération Références Art. L L admission à l aide sociale comporte des conséquences. Notamment le département peut exercer différents recours afin de récupérer les sommes avancées aux bénéficiaires de certaines aides : contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le donataire ou contre le légataire. Les prestations ne sont récupérables que dans la limite des montants versés par le département d une part et de la valeur des biens à la date du recours. Le montant des sommes à récupérer est fixé par décision du Président du Conseil général. Art. L al.1 Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune Un recours peut être exercé par le département à l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s entend d un élément nouveau améliorant la situation du bénéficiaire (héritage, mariage ) qui n est de ce fait, plus dans le besoin et dispose de ressources suffisantes pour rembourser les prestations perçues jusque-là. L amélioration est une augmentation du patrimoine en capital ou en revenu. Art. R al.4 Le recours s effectue dès le premier euro de dépense d aide sociale. Le Président du Conseil général se prononce sur l opportunité du recours et sur le montant de la créance à recouvrer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. Recours contre la succession du bénéficiaire Le recours sur succession s exerce contre le patrimoine que laisse le défunt bénéficiaire et non sur les biens propres des héritiers. Conseil d Etat Arrêt du Code des assurances Art. L Art. R Art. L Ainsi, le recours est exercé à l ouverture de la succession, dans la limite de l actif net successoral du bénéficiaire. Il s agit de ce que transmet la personne, déduction faite des dettes, droits de mutation, legs particuliers et les frais d obsèques. Ces derniers ne peuvent être limités à un montant forfaitaire par le département et doivent être déduits de l actif successoral dès lors qu ils sont réels et justifiés, à moins qu ils n aient un caractère excessif. Les contrats d assurance-vie ne peuvent être intégrés dans la masse successorale du souscripteur que lorsque aucun bénéficiaire n a été désigné. Ils donnent alors lieu au recours sur succession. S agissant de la récupération des aides au maintien à domicile et de la Prestation Spécifique Dépendance (P.S.D.), il est prévu un seuil de dépenses (760 ) supportées par l aide sociale, non récupérables, ainsi qu un seuil de récupération ( ) sur l actif net successoral en deçà desquels, il n est pas procédé au recouvrement des prestations versées. La récupération sur succession des aides à l hébergement des bénéficiaires de l aide sociale se fait dès le premier euro. Lorsque le bénéficiaire est une personne handicapée, les dispositions relatives au recours sur succession ne s appliquent pas quand les héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Le Président du Conseil général peut décider du report de la récupération au décès du conjoint survivant. 17

18 Recours contre donataire Art. R Le recours contre donataire est exercé non contre le bénéficiaire de l aide sociale (donateur), mais contre celui qui a reçu la donation (donataire). Une donation est l acte par lequel le donateur cède à titre gratuit un bien dont il est propriétaire. Ce recours s exerce jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l aide sociale, appréciée au jour de l introduction du recours. Art. L al.2 Il peut être exercé lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l ouverture du droit à l'aide sociale. Ce recours s effectue que la donation ait été faite dans l intention d empêcher un recours du département ou non, lorsque la personne ne pouvait savoir à l avance qu elle serait bénéficiaire de l aide sociale par exemple. Il concerne par ailleurs toute forme de donation, quelque soit l identité du donataire et son lien de parenté éventuel avec le donateur (entre époux, donation partage ). Conseil d Etat Arrêt du et arrêt du De plus, la qualification donnée par les parties à un contrat ne fait pas obstacle, s il y a lieu, à l administration de l aide sociale, sous contrôle du juge, de rétablir sa nature exacte. Ainsi les donations déguisées se présentent sous forme d actes effectués à titre onéreux (vente) dissimulant une libéralité au regard des conditions très favorables consenties à l acquéreur. Il incombe alors à l administration de vérifier la qualification exacte des contrats passés. De même le juge assimile certains contrats d assurance-vie à des donations indirectes au regard de différents critères tels que : l âge du souscripteur et du bénéficiaire, les montants versés au regard de la capacité financière de la personne, la connaissance du contrat par le bénéficiaire, la durée du placement. Recours contre légataire Art. L al.3 Un legs est un acte par lequel une personne vivante donne tout ou partie de ses biens à une autre personne en vertu des dispositions d un testament, mais celle-ci n en deviendra propriétaire qu à la mort de la première. Le légataire est donc la personne qui reçoit ces biens. Il existe différents legs : les legs à titre universel ou quasi-universels, qui comprennent tout ou partie des biens de la personne bénéficiaire de l aide sociale, et les legs particuliers qui ne concernent qu un seul bien. Conseil d Etat Arrêt du Art. R La récupération contre les legs universels ou quasi-universels s exerce conformément aux règles du recours en récupération sur succession (seuil et abattement). Dans le cas des legs particuliers, le recours est exercé dès le premier euro jusqu à concurrence de biens légués au jour de l ouverture de la succession. Exonérations particulières de récupération Art. L Loi du et art. 95 de la loi n du Art. L Allocation personnalisée d autonomie (A.P.A.) : les prestations versées au titre de cette prestation ne font l objet d aucun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le donataire ou le légataire. Allocation compensatrice tierce personne (A.C.T.P.) : il n est plus exercé de recours en récupération de l A.C.T.P. à l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. De même les prestations versées au titre de cette allocation ne font l objet d aucun recouvrement sur sa succession, ses donataires ou ses légataires. Prestation de compensation du handicap (P.C.H.) : aucun recours en récupération n est prévu. 18

19 Art. L Frais d hébergement des personnes handicapées : il n y a pas lieu à l application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l aide sociale dans ce cadre, ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Art. L Art. L al.6 La garantie de récupération : l hypothèque légale Pour la garantie des recours, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale sont grevés d une hypothèque légale dont l inscription est requise par le Président du Conseil général dans les conditions prévues à l article 2428 du Code Civil. La prise d hypothèque n entraîne pas la dépossession du bien, elle confère seulement au créancier un droit privilégié de se faire payer par rapport aux autres créanciers. Aucune inscription d hypothèque n est possible pour les prestations d aide à domicile ni pour le forfait journalier. Art. R Art. R Art. R L inscription légale n est requise que lorsque la valeur des biens, lors de l inscription, est supérieure ou égale à 1500 euros. Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque. La mainlevée de l hypothèque légale peut être obtenue : -au vu des pièces justificatives du remboursement par le bénéficiaire, ou la personne chargée de la succession, des prestations allouées -en cas de non récupération décidée par le Président du Conseil général. Art. L Subrogation du département Le département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. Le département devient ainsi titulaire de droits de créance à l encontre de ces personnes à la place du bénéficiaire de l aide sociale. Code civil Art Code civil Art Prescription des actions en récupération Le délai de prescription de l action en recouvrement des avances est celui de droit commun qui est de cinq ans à compter du jour où les services du département ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d exercer ce recours dans une limite de vingt ans à compter du fait générateur du droit. En ce qui concerne le recours contre la succession, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le département est informé du décès, soit la date de réception de l acte de décès. Le point de départ du recours contre légataire est calculé à compter du jour où le département a connaissance de la donation. Le report du point de départ, la suspension ou l interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. Le report du point de départ correspond au report de la récupération au décès du conjoint survivant ou à la vente d un bien immobilier. 19

20 Code civil Art et s. La prescription est interrompue notamment lorsque le débiteur s engage à payer, lorsqu il demande une remise ou lors d une demande en justice. L interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau de délai de même durée que l ancien. Adoptée par la Commission permanente le 9 décembre

21 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.7 Contrôle et récupération des indus Références Art Contrôle Le respect des règles relatives à l aide sociale départementale peut être contrôlé par les agents départementaux. Les modalités de ce contrôle sont arrêtées dans le règlement d aide sociale. Contrôle de l effectivité des prestations Le contrôle peut s exercer grâce à des visites sur place ou par la demande de transmission de tous justificatifs. Les bénéficiaires sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir à tout moment les informations et documents utiles à l exercice de leur enquête. Notamment, pour les prestations à domicile dont le bénéficiaire perçoit lui-même le montant et doit le reverser ensuite aux services employés, les agents départementaux contrôlent l effectivité des aides par la production des factures ou bulletins de salaire. Les bénéficiaires doivent justifier d une utilisation des allocations perçues conforme à leur destination. Art. L Art. L Art. L Art Les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux autorités administratives compétentes les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes d admission ou les radiations éventuelles de l aide sociale. Le département peut de la même façon collaborer avec les organismes de sécurité sociale ou de retraite afin d obtenir les renseignements relatifs aux ressources ou aux prestations qu ils peuvent verser, à l exclusion des renseignements d ordre médical. Personnes habilitées Des agents habilités par le Président du Conseil général sont chargés de contrôler le respect, par les bénéficiaires, des règles applicables aux différentes formes d aide sociale départementale. Ils exercent aussi un pouvoir de contrôle technique sur les organismes qui relèvent d une autorisation délivrée par le Président du Conseil général. Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations. Récupération des indus La répétition de l indu consiste pour le département qui a versé une prestation sociale à récupérer, auprès des bénéficiaires, les aides auxquelles ils n avaient pas droit du fait de leur situation. De plus, le non respect des règles applicables aux aides sociales départementales par les bénéficiaires peut entraîner la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations. 21

22 Art. R Lorsque la décision d attribution de l aide a été prise sur la base d éléments inexacts, incomplets ou faux du fait d une erreur ou d une omission du demandeur ou de l administration, il peut être procédé à sa révision. Les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire ou à défaut sur sa succession. Le remboursement des sommes indues peut concerner le département, les bénéficiaires ou les organismes partenaires. Lorsque les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire, la révision est poursuivie devant l autorité qui a pris la décision. Celle-ci intervient, à l initiative du Président du Conseil général, dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale. L intéressé est alors mis en mesure de présenter ses observations. Les sommes indûment perçues sont remboursables selon les procédures de droit commun en matière de recouvrement des créances publiques. Le Conseil général émet alors un titre de recettes à l encontre du débiteur qui doit procéder au remboursement dès réception de l avis transmis par la paierie départementale, chargée du recouvrement de la dette. Le département peut lui aussi être amené à rembourser des sommes indûment perçues, notamment à des organismes de retraite qui auraient versé la pension d un bénéficiaire d une aide à l hébergement après son décès. Dans ce cas le remboursement s effectue sur présentation de justificatif. Les actions en recouvrement des sommes indues se prescrivent dans les délais spécifiques à la prestation concernée. Art. L L Code civil Art Code général des collectivités territoriales Art. L Art. L La récupération des sommes indûment versées au titre de la prestation de compensation du handicap, de l allocation personnalisée d autonomie et de l allocation compensatrices se prescrit dans un délai de deux ans sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. L action en répétition de l indu de toutes les autres prestations se prescrit dans les délais de droit commun : 5 ans. Lorsque la créance est réclamée au département, à un établissement public ou tout autre organe de la comptabilité publique, le délai de prescription est porté à 4 ans. Sanction pénale La perception frauduleuse de prestations départementales peut faire l objet de poursuites pénales et est puni des peines prévues aux articles 313-1, 7 et 8 du Code pénal. Ainsi, l article dispose que l escroquerie (usage d un faux nom, d une fausse qualité, emploi de manœuvres frauduleuses afin de tromper une personne physique ou morale) est punie de 5 ans d emprisonnement et de d amende. Les articles et 8 prévoient des peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables du délit d escroquerie, notamment : - interdiction des droits civiques, civils et de famille - interdiction d exercer certaines fonctions (publiques et commerciale) - interdiction de séjour - interdiction d émettre des chèques pour une durée limitée et sous certaines conditions - l exclusion des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans. Adoptée par l Assemblée départementale le 2 avril

23 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.8 Dépôt et instruction de la demande Références Les procédures présentées dans cette fiche sont celles de l aide sociale générale, les dispositions particulières à certaines prestations sont précisées dans les fiches concernées. Les personnes âgées Art. L L Les demandes sont déposées au Centre Communal d Action Sociale (C.C.A.S.) ou à la mairie du domicile du demandeur qui constitue un dossier et le transmet, avec un avis circonstancié, dans le mois suivant son dépôt au service ressource concerné, comme indiqué en annexe, selon le lieu de résidence du demandeur. La transmission du dossier constitue une obligation, indépendamment de l appréciation du bien-fondé de la demande. Chaque dossier doit être constitué des pièces justificatives dont la liste est communiquée par le Conseil général (cf. annexes). Si le dossier est incomplet, les services départementaux demandent les pièces manquantes au demandeur ou à son représentant légal. Le délai pour répondre à cette demande est d un mois. En cas de non retour dans ce délai, le dossier est classé sans suite. Dès que le dossier est complet, les services départementaux procèdent à l instruction de la demande. L instruction : Les services départementaux vérifient l ensemble des pièces constitutives du dossier et les conditions d attribution. Art. R Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant, peut être entendu par le chef du service ressources, s'il le souhaite, préalablement à la décision du Président du Conseil général. Un avis argumenté, favorable ou défavorable, est transmis au Président du Conseil général ou à son délégué, à l appui de la proposition de décision d admission, fixant la nature des services et leur durée, ou de rejet. Les personnes handicapées Art. L Aides à domicile La demande et l instruction se passent comme en matière d aide sociale pour les personnes âgées. Les services départementaux vérifient en outre, lors de l instruction que la personne est titulaire soit d une allocation adulte handicapé (A.A.H.), soit d une pension d invalidité du 1 er ou 2 nd degré. Aides à l hébergement Une demande d orientation en établissement spécialisé doit être déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) statue sur le type d établissement (foyer d hébergement, foyer de vie, foyer d accueil médicalisé, maison d accueil spécialisé ) en fonction du handicap de la personne. Un dossier doit également être instruit au Centre Communal d Action Sociale pour demander la 23

24 Art. L prise en charge des frais au titre de l aide sociale départementale. Après avis du Maire, le dossier est transmis au Conseil Général pour décision. La décision du Président du Conseil général, après instruction du dossier et vérification des conditions d admission, est prise conformément à la décision préalable de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Adoptée par l Assemblée départementale le 2 avril

25 I. Généralités Présentation générale de l aide sociale Fiche I.9 Les instances de décision Références Le président du Conseil général : Décisions L ordonnance du 1er décembre 2005 a supprimé les commissions d admission à l aide sociale à compter du 1er janvier Art. L Depuis cette date le Président du Conseil général est seul compétent pour décider de l attribution des prestations légales d aide sociale en direction des personnes âgées et handicapées prévues par le Notification des décisions Toutes les décisions d'aide sociale sont notifiées par le Président du Conseil général à : - l'intéressé(e) ou son représentant légal - au maire de la commune du domicile, aux C.C.A.S. - au prestataire (établissement, service...) - aux personnes tenues à l'obligation alimentaire En plus du texte même de la décision, la notification indique les voies et les délais de recours ainsi que les motivations lorsque la décision est défavorable. Ces dispositions concernent l aide sociale générale, l attribution de certaines aides peut en outre être subordonnée à l avis ou à la décision d autres instances. La commission de l allocation personnalisée d autonomie (A.P.A) Art. D Art. D Composition La commission est composée de 7 membres : - le Président du Conseil général (ou son représentant) qui préside la commission - 3 représentants du département, désignés par le Président du Conseil général - 2 représentants des organismes de sécurité sociale - un membre désigné au titre d une institution ou d un organisme public social et médicosocial ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l assemblée départementale des maires. En outre, lorsque la commission est saisie du règlement de litiges relatifs à l allocation personnalisée d autonomie, elle s adjoint cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA). Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant. 25

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE

F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code

Plus en détail

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

Plus en détail

Modifié le 28 juin 2013 - 1 -

Modifié le 28 juin 2013 - 1 - REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE L AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE-MARNE Modifié le 28 juin 2013-1 - SOMMAIRE PREAMBULE...4 VOLUME 1 : L ADMISSION A L AIDE

Plus en détail

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale

Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale Centre Communal d Action Sociale 01.34.90.89.73 Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale - Livret de Famille

Plus en détail

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE DÉLÉGATION A LA VIE SOCIALE SOUS-DIRECTION HANDICAP ET DÉPENDANCE 23 rue d'arcole - BP264 42016 Saint-Étienne Cedex1 Tél. : 04

Plus en détail

VOLUME 1 : DISPOSITIONS COMMUNES - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES

VOLUME 1 : DISPOSITIONS COMMUNES - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 2/60 VOLUME 1 : DISPOSITIONS COMMUNES - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES LIVRE 1 : L admission à l aide sociale p. 3 TITRE 1 : Les conditions générales p. 3 TITRE 2 :

Plus en détail

13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale

13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale 13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale 1 Edition janvier 2015 SOMMAIRE AIDES LEGALES Aide à domicile Dossier Aide Sociale...4 Allocation Personnalisée Autonomie.

Plus en détail

Sur. l AIDE SOCIALE A L HERBERGEMENT DES PERSONNES AGEES

Sur. l AIDE SOCIALE A L HERBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MEMENTO Sur l AIDE SOCIALE A L HERBERGEMENT DES PERSONNES AGEES Avril 2012 Préambule Ce mémento a pour objectif d accompagner l ensemble des bénéficiaires et des partenaires en complément du Règlement

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte Exposé sur les successions du 26 février 2015 Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte «Les formalités bancaires formalités diverses et déclaration fiscale de succession»

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi

Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Nous sommes là pour vous aider Action sociale Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Action sociale Vivre chez soi Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. Pour nous contacter

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée

AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr AIDES SOCIALES 2015 Cocher

Plus en détail

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES www.saspa.fr DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Articles L.815-1 et suivants du Code de la sécurité sociale Cette demande ne s adresse qu x personnes âgées ne relevant

Plus en détail

1. Procédure d admission

1. Procédure d admission Direction générale de l action sociale SD2/SD3 Document de travail MESURE 18 : HEBERGEMENT DES MALADES JEUNES ADMISSION D UNE PERSONNE AGEE DE MOINS DE 60 ANS DANS UN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES

Plus en détail

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées Nous sommes là pour vous aider Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées Cette notice a été réalisée pour vous aider à établir vos demande et déclaration de ressources. Pour nous contacter

Plus en détail

Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Papiers à conserver Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Principe Le délai de des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales

Plus en détail

Formulaire de demande d aide financière extra-légale

Formulaire de demande d aide financière extra-légale Formulaire de demande d aide financière extra-légale pour les personnes en situation de handicap Bénéficiaire NOM, Prénom Date de naissance Assuré Conjoint Personne vivant maritalement avec l assuré Enfant

Plus en détail

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles, Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable

Plus en détail

Aide pour une complémentaire santé

Aide pour une complémentaire santé Aide pour une complémentaire santé Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l Aide pour une complémentaire santé, une présentation du dispositif, une demande à compléter,

Plus en détail

Déclaration de ressources Complément (12 mois)

Déclaration de ressources Complément (12 mois) RETRAITE DE Déclaration de ressources Complément (12 mois) Professionnel libéral (art. L. 643-7 du code de la Sécurité sociale) Salarié du régime général et du régime agricole (art. L. 353-1 et suivants

Plus en détail

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH Tampon dateur de la MDPH Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH N 13788*01 A - Identification de l enfant ou de l adulte concerné par la demande Nom de naissance : Nom d épouse ou nom d usage : Prénom(s)

Plus en détail

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie Incidences de la réforme de la fiscalité successorale Sommaire Grandes lignes de la réforme : - Exonération des successions entre époux ou

Plus en détail

Editorial. Sommaire. Vous vivez à votre domicile Vous vivez en établissement

Editorial. Sommaire. Vous vivez à votre domicile Vous vivez en établissement 2014-2015 Editorial La politique du Conseil général vise à accompagner les personnes âgées dépendantes tout au long de leur parcours, que ce soit à domicile ou en établissement. Afin d améliorer encore

Plus en détail

PERSONNALISéE D AUTONOMIE

PERSONNALISéE D AUTONOMIE CONSEIL GENERAL DE L AVEYRON pôle des solidarités départementales Cadre réservé à l administration N DOSSIER :... DEMANDE D ALLOCATION DéPARTEMENTALE PERSONNALISéE D AUTONOMIE D UNE PERSONNE DE SOIXANTE

Plus en détail

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES www.saspa.fr SERVICE DE L ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Articles L.815-1 et L.815-7 du code de la Sécurité sociale Cette

Plus en détail

DOSSIER UNIQUE Famille Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF

DOSSIER UNIQUE Famille Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF ANNEE FAMILLE n :... NOM :. PRENOM :. DOSSIER UNIQUE Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF Les familles qui n ont pas fait cette demande seront facturées au tarif plein et aucun effet rétroactif ne

Plus en détail

Couverture maladie universelle complémentaire

Couverture maladie universelle complémentaire Couverture maladie universelle complémentaire Aide pour une Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir : - la CMU complémentaire, ou - l Aide pour une, une présentation des

Plus en détail

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider

SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection de base SPÉCIMEN Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU,

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité

Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité Nous sommes là pour vous aider Demande de pension Articles L. 38 à L. 52 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de réversion de la retraite additionnelle Article 76 de la loi

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - AIDE SOCIALE. Base juridique

NOTE JURIDIQUE - AIDE SOCIALE. Base juridique Service juridique droit des personnes et des familles, des usagers et des structures Mise à jour Juillet 2012 A INSERER DANS 2 NOTE JURIDIQUE - AIDE SOCIALE OBJET : Le recours en récupération Base juridique

Plus en détail

DEMANDE D'INTERVENTION SOCIALE

DEMANDE D'INTERVENTION SOCIALE 1/6 ACTION SOCIALE 5 rue JeanMarie Chavant 69369 LYON CEDEX 07 Tél. 04.78.61.57.84 Fax 04.78.61.72.28 DEMANDE D'INTERVENTION SOCIALE Quel est l'objet de votre demande? (à détailler en page5)...... Etesvous

Plus en détail

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES Demande d'aide(s) financière(s) pour le maintien dans le logement Vous êtes LOCATAIRE et en difficulté financière, Le Fonds de Solidarité pour le

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

Etablir la dévolution successorale

Etablir la dévolution successorale Le recours à un notaire n est pas obligatoire mais il est souvent recommandé. Le recours devient obligatoire dans le cas d une donation, du partage d'une succession dont dépendent des immeubles, de l existence

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver?

Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver? Assurances Quittances et primes 2 ans Quittances, avis d'échéance, preuve du règlement, courrier de résiliation, accusé de réception Contrats d'assurance habitation et automobile Durée du contrat + 2 ans

Plus en détail

Tout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable.

Tout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable. BOURSES SCOLAIRES 2011/2012 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Les dossiers complétés doivent être déposés personnellement par les familles, uniquement sur rendez-vous, au Secrétariat général du Bureau français,

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir sur... Les aides à l acquisition d une complémentaire santé Les aides à l acquisition d une complémentaire santé : mode d emploi à l usage des agents

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CAMPAGNE BOURSIERE 2015/2016 PREMIERE COMMISSION LOCALE. DOSSIERS COMPLETS A DEPOSER AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE à 12H

CAMPAGNE BOURSIERE 2015/2016 PREMIERE COMMISSION LOCALE. DOSSIERS COMPLETS A DEPOSER AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE à 12H 1 CAMPAGNE BOURSIERE 2015/2016 PREMIERE COMMISSION LOCALE DOSSIERS COMPLETS A DEPOSER AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE à 12H CONDITIONS L obtention d une bourse scolaire est subordonnée aux conditions suivantes

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION

FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION FISCALITE DES DONS, LEGS ET DATION AU PROFIT DU MUSEE DU QUAI BRANLY I. Définitions, avantages fiscaux et limites relatifs aux donations, legs et dations A. Don d argent ou d œuvres d art à un musée :

Plus en détail

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées Nous sommes là pour vous aider Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées Cette notice a été réalisée pour vous aider à établir vos demande et déclaration de ressources. Pour nous contacter

Plus en détail

Couverture Maladie Universelle

Couverture Maladie Universelle Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection complémentaire Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU, une

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE 1 REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE Pages : Chapitre I : protections proposées 3 groupes et catégories de bénéficiaires Article 1 : protections 3 Article 2 : groupes et catégories

Plus en détail

Succession L un de vos proches est décédé

Succession L un de vos proches est décédé Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques sociaux.

Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques sociaux. R4 = SÉCURITÉ SOCIALE, CMU, ABUS ET FRAUDES R4 = SÉCURITÉ SOCIALE, CMU, ABUS ET FRAUDES DÉFINITION : Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques

Plus en détail

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE 2015-1 - 1 Cette liste n'est pas exhaustive. L'Administration se réserve le droit de demander tout document complémentaire qui lui apparaîtrait nécessaire lors de l'instruction du dossier. Aucun document

Plus en détail

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Exécution des décisions judiciaires Portugal Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC

Plus en détail

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,

Plus en détail

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06

Plus en détail

REGION HAUTE NORMANDIE

REGION HAUTE NORMANDIE REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL REGION HAUTE NORMANDIE Règlement adopté par la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2015 applicable à compter

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.

Plus en détail

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

CONSERVATION DES DOCUMENTS : CONSERVATION DES DOCUMENTS : Cette brochure réalisée par Dominique MATHELIE GUINLET, COJC Bordeaux. Edition Septembre 2014 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats

Plus en détail

Connaître. facultatif. le régime. de complémentaire. santé Pour les anciens salariés

Connaître. facultatif. le régime. de complémentaire. santé Pour les anciens salariés 1 Connaître le régime facultatif de complémentaire santé Pour les anciens salariés Préambule Le 12 août 2008, l Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale et des organisations syndicales ont signé

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Base juridique Direction juridique, droit des personnes et des structures et participation des usagers Mise à jour JUILLET 2013 A INSERER DANS 3-1 NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : Aide à l acquisition d une

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Le couple. et l argent

Le couple. et l argent LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

Plus en détail

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Documents à fournir quelle que soit votre situation : Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé Livret de famille Carte d inscription au registre des Français

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Droits de succession et de mutation par décès

Droits de succession et de mutation par décès Droits de succession et de mutation par décès Table des matières Droits de succession et de mutation par décès Section préliminaire...................................... 227 1. La notion d habitant du

Plus en détail

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS LA FISCALITE DES SUCCESSIONS La succession est assujettie à une fiscalité et peut générer des droits de succession. Les droits de succession sont calculés sur l actif net recueilli par chaque héritier

Plus en détail