TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N M. et Mme Pierre-Emmanuel G... et autres REPUBLIQUE FRANÇAISE. M. Mony Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N M. et Mme Pierre-Emmanuel G... et autres M. Mony Rapporteur M. Pin Rapporteur public Audience du 2 juillet 2013 Lecture du 18 juillet C sb REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (1 ère chambre) Les requérants demandent : - d annuler l arrêté, en date du 20 juillet 2011, par lequel le maire de la commune de Breitenbach ne s est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange France en vue de la construction d un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit Kraehenberg à Breitenbach ; - de mettre respectivement à la charge de la commune de Breitenbach et la société Orange France une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le dossier de déclaration préalable est incomplet et comporte des incohérences ; - l arrêté litigieux a été pris au terme d une procédure irrégulière dès lors que la commune de Mulbach-sur-Munster n a pas été consultée pour avis ; - les travaux entrepris étaient soumis à permis de construire et non à déclaration préalable ; - l arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l article N10 du plan local d urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;

2 - l arrêté litigieux viole le principe de précaution ; Vu la décision attaquée ; Vu l'acte, enregistré le 4 octobre 2011, par lequel Me Meyer déclare se constituer pour les intérêts de la commune de Breitenbach ; Vu l'acte, enregistré le 21 octobre 2011, par lequel Me Meyer déclare déposer son mandat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par la commune de Breitenbach, agissant par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la société Orange France, par Me Gentilhomme, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d instruction au 17 juin 2013, en application de l article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la société Orange France, qui conclut désormais, en cas d annulation de la décision attaquée, à ce que celle-ci prenne effet trois mois après la lecture du jugement à intervenir, et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; La société Orange France fait en outre valoir que les requérants ne disposent pas d un intérêt suffisant pour agir ; que les statuts de l association «La santé d abord» sont trop vagues pour lui donner intérêt à agir pour contester une décision en matière d urbanisme ; que le président de l association ne disposait pas du pouvoir d engager un contentieux au nom de l association ; que les différents documents constituant le dossier de déclaration préalable étaient suffisamment clairs pour permettre une instruction correcte du dossier ; que les dispositions de l article R du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues en ce que plusieurs accès permettent de rejoindre le site ; que le projet litigieux ne relève pas de la procédure du permis de construire dès lors que les différents ouvrages qui constituent son projet sont distincts ; que la décision Richard du Conseil d Etat du 20 juin 2012 constitue une décision d espèce dont la solution ne peut pas être étendue par principe ; que le projet porte sur la construction de deux éléments distincts, sans création d ensemble ; que la question de la procédure suivie est indifférente dès lors qu une déclaration préalable ou une demande de permis de construire sont instruites par référence aux mêmes règles du droit de l urbanisme ;

3 que la circonstance, à la supposer établie, que le projet litigieux ait relevé d une autre procédure est sans incidence dès lors qu elle n a pas privé les requérants d une garantie, l administration prenant dans les deux cas une décision favorable au pétitionnaire ; que les dispositions de l article NC 10 du plan local d'urbanisme communal n ont pas été méconnues ; qu un pylône constitue un ouvrage technique de faible emprise ; qu aucune démonstration probante de la nocivité pour la santé humaine de la téléphonie sans fil n a été apportée à ce jour ; que les antennes-relais ne sont porteuses d aucun risque sanitaire particulier ; que le motif tiré de la méconnaissance de l article 5 de la Charte de l environnement ne peut justifier un refus de déclaration préalable ; que le site litigieux a été autorisé par l Agence nationale des fréquences ; qu il importe de moduler dans le temps les effets d une éventuelle annulation ; que le déploiement d un réseau public de téléphonie mobile est conforme à l intérêt général ; qu un autre projet pourra être présenté en restant dans le cadre d une déclaration préalable ; que l intérêt général commande une atténuation des effets éventuels d une annulation ; qu une réforme intervenue en 2012 a confirmé que la procédure de la déclaration préalable pouvait être réenclenchée ; Vu l ordonnance en date du 17 juin 2013 fixant la réouverture de l instruction, en application de l article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. et Mme G... et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures précédentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a décidé le renvoi de la requête devant une formation collégiale du tribunal administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Mony, rapporteur ; - les observations de : * M. et Mme G..., requérants ; * Me Lalanne, avocat de la société Orange France ; - et les conclusions de M. Pin, rapporteur public ;

4 1. Considérant que le maire de la commune de Breitenbach a pris, le 20 juillet 2011, un arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange France en vue de la construction d un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit Kraehenberg à Breitenbach ; que M. et Mme G... et autres en demandent l annulation ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que la société Orange France soutient que M. et Mme G... et M. et Mme S...sont dépourvus d intérêt à agir, ne pouvant se prévaloir de leur qualité de voisins de la construction litigieuse ; qu il ressort toutefois du dossier que la construction dont s agit prend la forme d une antenne-relais de téléphonie mobile, destinée à être implantée sur un point haut, que son élévation rendra visible dans un large périmètre ; qu eu égard à ces caractéristiques particulières, la circonstance que M. et Mme G... habitent à un peu moins de 300 mètres et M. et Mme S... à environ 350 mètres du terrain d assiette du projet, ne fait pas obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir de leur qualité de voisins pour contester la décision querellée ; 3. Considérant que la société Orange France soutient que l association «La santé d abord» ne dispose pas d un intérêt à agir, ses statuts présentant un caractère étranger au droit de l urbanisme ; qu il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdits statuts indiquent que l association a entre autres pour objet de «participer à la préservation et à l amélioration du cadre de vie dans la vallée de Munster, notamment dans les domaines ayant des conséquences directes sur la santé des habitants» ; qu un tel objet doit être regardé comme donnant intérêt à agir à l association requérante pour contester l implantation d une antenne-relais de téléphonie mobile à Breitenbach, commune située dans la vallée de Munster ; 4. Considérant que la société Orange France soutient que le président de l association «La santé d abord» ne justifie pas avoir qualité pour déposer un recours contentieux au nom de celle-ci ; qu il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des statuts de l association, que le président de cette dernière dispose du pouvoir de représentation légale, judiciaire et extra-judiciaire de l association, dans tous les actes de la vie civile ; que le président de l association «La santé d abord» doit ainsi être regardé comme disposant de la qualité pour former, au nom de cette association, un recours en excès de pouvoir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à la société Orange France ; 5. Considérant que l ensemble des fins de non recevoir opposées à la requête par la société Orange France doit ainsi être écarté ;

5 Sur les conclusions à fin d annulation : 6. Considérant qu aux termes de l article L du code de l urbanisme : «Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ( )» ; qu aux termes de l article L du même code : «Un décret en Conseil d'etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable ( )» ; que selon l article L du même code, un décret en Conseil d'etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L à L , sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance ; 7. Considérant qu en vertu de l article R du code de l urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d un permis de construire à l exception des constructions mentionnées aux articles R à R , qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R à R , qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; que selon le a) de l article R du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance ; qu en vertu du a) de l article R du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, doivent faire l objet d une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles n étant pas dispensées de toute formalité au titre du code qui ont «pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés» ; qu en vertu des dispositions du c) du même article, sont également soumises à autorisation préalable les constructions «dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés», ces dernières dispositions n étant pas applicables aux éoliennes et aux ouvrages de production d électricité à partir de l énergie solaire ; 8. Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article R du code de l urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : «La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction» ;

6 9. Considérant qu il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d une surface hors œuvre brute de plus de deux mètres carrés n entrent pas, dès lors qu elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l article R du code de l urbanisme et doivent faire l objet d un permis de construire en vertu des articles L et R du même code ; qu une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l objet d une seule autorisation d urbanisme ; 10. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Orange France a déposé une déclaration préalable à la mairie de Breitenbach en vue de la construction d un relais de téléphonie mobile composé d un pylône d une hauteur de 30 mètres et d une zone technique d une surface de 16m² ; que le pylône et les installations techniques, lesquelles sont implantées sur une plateforme en béton, forment une construction unique dont les éléments constituent un ensemble fonctionnel indissociable ayant d ailleurs fait l objet d une déclaration préalable unique ; qu il ressort de la demande que les surfaces couvertes par le pylône et le local technique sont créatrices d une surface hors œuvre brute totale supérieure à 2m² ; qu il suit de là que, en application des dispositions susmentionnées, la construction litigieuse excédant la hauteur de 12 mètres et créant une surface hors œuvre brute de plus de 2m², aurait dû donner lieu à la délivrance d un permis de construire ; qu ainsi, M. G... et autres sont fondés à soutenir que l arrêté litigieux méconnait les dispositions de l article R du code de l urbanisme ; 11. Considérant, pour l application de l article L du code de l urbanisme, qu aucun des autres moyens présentés à l appui des conclusions de la requête de M. et Mme G... et autres n est, en l état de l instruction, de nature à fonder l annulation de l arrêté contesté ; 12. Considérant qu il résulte de ce qui précède que l arrêté du maire de la commune de Breitenbach en date du 20 juillet 2011 est entaché d illégalité et doit, par suite, être annulé ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 13. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à condamnation» ;

7 14. Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre respectivement à la charge de la commune de Breitenbach et de la société Orange France une somme de 300 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme G... et autres et non compris dans les dépens au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : L arrêté susvisé du 11 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Breitenbach et la société Orange France verseront respectivement une somme de 300 (trois cents) euros chacun à M. et Mme G..., M. et Mme S...et à l association «LA SANTE D ABORD» au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Pierre-Emmanuel G..., M. et Mme Gérard SCHICKEL, à l association «LA SANTE D ABORD», à la commune de Breitenbach et à la société Orange France. Délibéré après l audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Mony, premier conseiller, Mme Lestarquit, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 juillet Le rapporteur, Le président, A. MONY X. FAESSEL Le greffier,

8 S. RETTIG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,

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