SENEGAL MISE EN OEUVRE DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

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1 SENEGAL MISE EN OEUVRE DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE Le texte du présent projet est le texte adopté après amendements à l issue du séminaire de Dakar organisé du 18 au 20 mars 2003 par le Ministère de la Justice et l ONDH grâce au soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International du Canada. Article Premier : Il est ajouté au livre quatrième du Code de Procédure pénale un titre XIV intitulé «Des relations avec la Cour pénale internationale» contenant les dispositions ci après : Titre XIV : DES RELATIONS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE D ENTRAIDE JUDICIAIRE AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE Article : L entraide judiciaire entre le Sénégal et la Cour internationale est établie conformément aux dispositions qui suivent. Article : La République du Sénégal coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu elle mène pour les crimes de sa compétence, conformément aux procédures prévues par les dispositions du présent code et aux dispositions du Statut de la Cour pénale internationale. Article : 1.Le Ministre chargé de la justice est l autorité centrale compétente pour recevoir les demandes. 2.Les demandes d entraide sont également directement transmises au Procureur Général qui est l autorité judiciaire chargée de l exécution de la demande. 3. En cas d urgence, le Procureur Général peut être saisi par des copies certifiés conformes des demandes ou par tout moyen laissant des traces écrites. Les originaux établis dans les formes prévues à l article sont transmis par la voie normale. 4. Toutes les mesures doivent être prises afin de respecter le caractère confidentiel des demandes d entraide judiciaire et des pièces justificatives y 1

2 afférentes sauf si leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande. Article : 1. Les demandes d entraide sont exécutées par le Procureur Général prés la cour d appel de Dakar sur l ensemble du territoire national. 2. Les autorités judiciaires requises sont tenues de respecter les conditions dont la Cour pénale internationale assortit l exécution des demandes. Article : Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale. En cas d urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour. Les originaux sont ensuite transmis à la Cour. Article 677-6: Lorsque l exécution des demandes soulève des difficultés, le Procureur Général consulte sans délai la Cour pénale internationale en vue de régler la question. Article : L entraide ne peut être refusée que pour des motifs prévus par les dispositions du Statut. Article : Toute demande d entraide judiciaire sera faite en langue française, par écrit, et comporte : - le nom de l autorité requérante - l indication de l objet de la demande et une brève description de la demande, un exposé des faits allégués qui constitueraient une infraction, les dispositions juridiques applicables ou l indication de ces dispositions - l exposé des motifs et une explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter - tout autre renseignement utile pour que l assistance demandée puisse être fournie. Article : 1. La Cour jouit sur le territoire de la République du Sénégal des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 2. Les Juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles. 3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 2

3 4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour. Article : Lorsque le Procureur de la Cour pénale internationale veut exécuter des actes prévus à l article 99(4) du Statut sur le territoire national, il en avise immédiatement le Procureur Général et mène avec lui des consultations aussi étendues que possible. Le Procureur Général peut faire valoir ses préoccupations et proposer au Procureur de la Cour pénale internationale d exécuter lui-même ces actes si ils peuvent être exécutés dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités, en réponse à une demande d assistance. Article : A la demande expresse de la Cour pénale internationale, le Procureur Général ordonne sans délai des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve, et en particulier en vue d assurer la protection des victimes et témoins. S il y a péril en la demeure, le Procureur Général peut d office prendre les mesures provisoires appropriées. Il consulte la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais en vue de la suite à y donner. Article : Lorsque la compétence de la Cour est mise en œuvre conformément à l article 13 du Statut, le Procureur général peut faire valoir la compétence des juridictions sénégalaises, en application de l article 18 du Statut ou, le cas échéant, contester la compétence de la Cour en application de l article 19 du Statut. Lorsque la compétence de la Cour pénale internationale est contestée conformément aux articles 17 et 19 du Statut de la Cour pénale internationale, cette contestation est présentée, autant que possible avant l ouverture ou à l ouverture du procès devant la Cour ou, sur l autorisation de la Cour, à une phase ultérieure du procès. Le Procureur Général communique à la Cour pénale internationale, tous les renseignements sur le déroulement de la procédure. Il peut demander que ces renseignements soient tenus confidentiels. Le Procureur Général peut ajourner l exécution des demandes d entraide de la Cour pénale internationale jusqu à ce que celle-ci ait statué conformément à l article 95 du Statut. Article : Si l exécution immédiate d une demande peut nuire au bon déroulement de l enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le Procureur Général peut surseoir à l exécution de celle-ci pendant un temps fixé d un commun accord avec la Cour. Avant de décider de surseoir à l exécution de la demande, il 3

4 examine si l assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions. Article : 1. Les dépenses ordinaires afférentes à l exécution des demandes sur le territoire du Sénégal sont à la charge du Sénégal, à l exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour pénale internationale : a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l article 93 du Statut ; b) Frais de traduction, d interprétation et de transcription ; c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ; d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ; e) Frais liés au transport des personnes remises par l Etat de détention ; f) Après consultation, tous frais extraordinaire que peut entraîner l exécution d une demande. 2. Les dispositions de l alinéa 1 ci-dessus s appliquent aux demandes adressées à la Cour par les Etats Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l exécution. Article : Les demandes d entraide émanant de la Cour pénale internationale, liées à une enquête ou à des poursuites, doivent être adressées directement au Procureur Général. Ces demandes peuvent comprendre tout acte, propre à faciliter l enquête ou les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour. Elles concernent notamment : 1. l'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ; 2. le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ; 3. l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ; 4. la signification de documents, y compris les pièces de procédure ; 5. les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ; 6. le transfèrement temporaire de personnes en vertu de l article ; 4

5 7. l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ; 8. l'exécution de perquisitions et de saisies ; 9. la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ; 10. la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ; 11. l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Article : Conformément aux articles 93(4) et 72 du Statut, le Procureur Général ne peut rejeter totalement ou partiellement une demande d entraide de la Cour pénale internationale prévue par l article du présent Code que si cette demande d entraide a pour objet la production de documents ou la divulgation d éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale. Lorsque les autorités sénégalaises chargées de l exécution de la demande estiment que la divulgation de renseignements porte atteinte aux intérêts de la sécurité nationale, elles en avisent la Cour et prennent, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. A l issue des consultations, le Sénégal est tenu de respecter la décision finale de la Cour pénale internationale. CHAPITRE 2 : DE L ARRESTATION ET DE LA REMISE Article : Les demandes d arrestation et de remise émanant de la Cour pénale internationale sont transmises au Procureur Général qui les exécute conformément à l article 89 du Statut et aux dispositions du présent code. Article : Toute demande d arrestation et de remise est présentée accompagnée des pièces justificatives et renseignements ci-après : 1. Si la demande concerne l arrestation et la remise d une personne faisant l objet d un mandat d arrêt délivré par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale en vertu de l article 58 du Statut. - l identification de la personne, son signalement et le lieu où elle est susceptible de se trouver - l original ou une copie certifiée conforme du mandat d arrêt en cas d urgence ; 2. Si la demande concerne l arrestation et la remise d une personne déjà reconnue coupable : - l original ou une copie certifiée conforme du mandat d arrêt - une copie certifiée conforme de la décision judiciaire 5

6 - des indications sur le temps de détention déjà accompli et le temps restant à accomplir. Article : Lorsque la Cour pénale internationale présente un mandat d arrêt ou une demande d arrestation provisoire au Sénégal, le Procureur Général, engage les recherches, ordonne l arrestation et l incarcération de la personne. Article : Lorsque la Cour pénale internationale a de bonnes raisons de croire que le suspect qu elle recherche se présentera de lui-même à la Cour et délivre une citation à comparaître conformément à l article 58(7) du Statut, le Procureur Général l exécute. Article : 1.Lorsque, en cas d urgence, la Cour pénale internationale demande l arrestation provisoire d un suspect alors que les pièces justificatives requises pour y procéder ne sont pas encore réunies conformément à l article 92 du Statut, le Procureur Général l exécute. 2. La demande d arrestation provisoire peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient les mêmes pièces qu une demande d arrestation à l exception du mandat d arrêt auquel est substitué : - une déclaration affirmant l existence d un mandat d arrêt ou d un jugement établissant la culpabilité de la personne recherchée ; et - une déclaration indiquant qu une demande de remise de la personne recherchée suivra. 3. Si dans les soixante jours qui suivent l arrestation provisoire, la Chambre d Accusation de la Cour d Appel de Dakar ne reçoit pas les pièces justificatives, elle ordonne d office ou sur requête l élargissement de la personne concernée. Article : La Chambre d Accusation de la Cour d Appel de Dakar vérifie dans les cinq jours de l arrestation que le mandat vise la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés, faute de quoi la personne arrêtée est remise en liberté. Article : 1.Le Président de la Chambre d Accusation, saisi d une demande de mise en liberté provisoire, la communique au Procureur Général qui en avise la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. La Chambre d Accusation doit statuer dans un délai maximum de quinze jours. 2. Avant de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, la Chambre d Accusation est tenue de prendre pleinement en considération les recommandations de la Chambre préliminaire conformément à l article 59 du Statut. Lorsqu elle se prononce, la Chambre d Accusation examine si, eu égard 6

7 à la gravité des crimes allégués, l urgence et des circonstances exceptionnelles, justifient la mise en liberté provisoire. Dans ce cas, elle fixe les conditions qui permettent de s assurer que la personne pourra être remise à la Cour pénale internationale. Article : 1. Le Procureur Général procède à la remise de la personne poursuivie ainsi qu à la transmission des objets et valeurs saisis. 2. Si la personne poursuivie conteste la compétence de la Cour pénale internationale, il est sursis à la remise jusqu à ce que la juridiction internationale ait rendu sa décision. 3.Le Procureur Général prend les mesures nécessaires en vue de la remise en accord avec la Cour pénale internationale. Article : Si le Sénégal reçoit de la Cour une demande de remise d une personne et d un autre Etat une demande d extradition de la même personne, l autorité centrale avise la Cour et l Etat requérant et fait application des dispositions de l article 90 du Statut. Article : Le transit sur le territoire national d une personne transférée à la Cour pénale internationale est autorisé par le Ministre chargé de la Justice conformément à l article 89 de Statut. Article : Si lors de son arrestation provisoire, l intéressé consent à être remis à la Cour pénale internationale, il y est procédé avant que la demande de remise, et les pièces justificatives, soient reçues. Article : Toute personne détenue sur le territoire national peut, si elle y consent être transférée temporairement à la Cour pénale internationale aux fins d identification ou d audition ou pour l accomplissement de tout autre acte d instruction. CHAPITRE 3 : DE L EXECUTION DES PEINES ET DES AUTRES MESURES D EXECUTION Article : Lorsque, en application de l article 103 du Statut, le Sénégal accepte de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur son territoire afin que celle-ci y purge sa peine d emprisonnement, la condamnation prononcée est directement exécutoire dès le transfert de cette personne, pour la partie de la peine restant à subir. 7

8 L exécution de la peine d emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour et les conditions de détention doivent être conformes aux règles conventionnelles largement acceptées en matière de traitement des détenus conformément à l article 106 du Statut. Elles ne sont en aucun cas ni plus ni moins favorables que celles que le Sénégal réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles. Article : Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au Procureur Général qui procède à la vérification de son identité et en dresse procès-verbal. Au vu des pièces constatant l accord entre le Sénégal et de la Cour pénale internationale concernant le transfert de l intéressé, le Procureur Général ordonne l incarcération immédiate de la personne condamnée. Article : La personne condamnée peut déposer auprès du Procureur Général une demande de libération conditionnelle. La demande est communiquée à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents. La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure sollicitée. Article : 1. Conformément à l article 107 du Statut, une fois sa peine purgée, une personne qui n est pas un ressortissant sénégalais peut être transférée dans un autre Etat qui accepte ou est tenu d accepter de l accueillir, à moins que le Sénégal n autorise cette personne à demeurer sur son territoire. 2. Cependant, conformément à l article 108 du Statut, le condamné détenu au Sénégal ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement au Sénégal, à moins que la Cour pénale internationale n ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande du Sénégal. 3. Les dispositions de l alinéa précédent cessent de s appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire sénégalais après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s il retourne sur le territoire sénégalais après l avoir quitté. Article Les décisions de la Cour pénale internationales relatives aux peines d amende et mesures de confiscation et de réparation sont directement exécutoires sur le territoire de la République. Le Procureur Général en assure l exécution. 8

9 Toute contestation relative à l exécution des décisions spécifiées au présent article est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles. L exécution des peines d amende et des mesures de confiscation et réparation ordonnées par la Cour pénale internationale s effectue conformément aux dispositions du titre VI, cinquième livre du présent code sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Le produit des amendes et des biens, ou le produit de leur vente est transféré à la Cour pénale internationale ou au fonds pour les victimes prévu par l article 79 du Statut par le Procureur Général.Ils peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé ainsi et a procédé à leur désignation. Article 2 : L article 669 du Code de Procédure pénale est modifié comme suit : Article. 669 : Peut être poursuivi et jugé d après les dispositions des lois sénégalaises ou applicables au Sénégal, s il est présent sur le territoire sénégalais, si une victime est présente sur ce même territoire ou si le gouvernement obtient son extradition, tout étranger qui, hors du territoire de la République s est rendu coupable, soit comme auteur soit comme complice, d un des crimes suivants : génocide, crimes contre l humanité ou crimes de guerre crime ou délit attentatoire à la sûreté de l Etat, de contrefaçon du Sceau de l Etat ou des monnaies nationales ayant cours légal. Article 3 : Il est inséré après l alinéa premier de l article 35, un alinéa ainsi conçu : Par dérogation aux dispositions de l alinéa précédent, le procureur de la République prés le Tribunal régional de Dakar a seul compétence pour poursuivre les infractions prévues par le titre III, Livre troisième du Code Pénal et les actes visés à l article 199 bis du même Code. Article 4 : Il est inséré dans l article 43 du Code de Procédure pénale, un deuxième alinéa ainsi conçu : «Par dérogation aux dispositions de l alinéa précédent, le juge d instruction du Tribunal régional de Dakar a seul compétence pour instruire lorsqu il s agit des infractions prévues par le titre III, Livre troisième du Code Pénal et les actes visés à l article 199 bis du même Code. Article 5. Il est inséré après l alinéa premier de l article 370 du Code de Procédure pénale, un alinéa ainsi conçu : Par dérogation aux dispositions de l alinéa précédent, le Tribunal régional de Dakar a seul compétence pour juger les actes visés par l article 199 bis du Code pénal. 9

10 Article 6 : Il est ajouté après l article 218, un article 218 bis ainsi libellé : Article 218 bis «Les infractions prévues par le Titre III, Livre troisième du Code pénal relèvent de la compétence de la Cour d assises de Dakar quelle que soit la qualité de leurs auteurs. 10

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