TERRITORIALITE DE L'IMPOT

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1 TERRITORIALITE DE L'IMPOT Le principe de la territorialité de l'impôt est basé sur la notion du domicile fiscal, celle de la source du revenu et sur le droit d imposer attribué au Maroc dans le cadre d une convention de non double imposition conclue avec un certain nombre de pays. Ainsi, sont passibles de l'i.r en vertu de l article 23 du C.G.I, quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques : ayant au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère ; n'ayant pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d I.R. I- PERSONNES PHYSIQUES AYANT AU MAROC LEUR DOMICILE FISCAL A- DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL En vertu de l'article 23 Ŕ II du C.G.I, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Ces critères sont énoncés par ordre d'importance en ce sens que le foyer permanent d'habitation est pris en considération en premier lieu et ce n'est qu'à défaut de celui-ci qu'il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour. 1- Le foyer permanent d'habitation Le foyer s'entend du lieu où le contribuable réside habituellement et de manière permanente. La permanence de l'habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d'affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour). Le logement se définit par toute forme d'habitation dont dispose le contribuable à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier, d'occupant etc. 2- Le centre des intérêts économiques Le centre des intérêts économiques s'entend : - du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable (critère d ordre professionnel) ; 1

2 Le contribuable est considéré comme domicilié au Maroc, s il y exerce son activité principale. L activité principale s entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif ou à défaut, celle qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux. - du lieu où il possède le siège de ses affaires ; - ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements, qu'il s'agisse de biens immeubles, d'établissements, industriels ou commerciaux, de prises de participations, d'exploitations agricoles ou de tout autre placement de capitaux. Il suffit donc que le contribuable se trouve dans l'une de ces situations pour qu'il soit considéré comme ayant au Maroc son domicile fiscal. 3- La durée du séjour au Maroc En vertu des dispositions de l'article 23 du C.G.I, toute personne ayant séjourné au Maroc d'une manière continue ou discontinue pendant plus de 183 jours, est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc. La période de séjour commence à courir à partir du 1 er jour de l'entrée de l'intéressé au Maroc. Pour apprécier la durée du séjour, deux situations peuvent se présenter : - le séjour est continu : dans ce cas il suffit d'attendre l'écoulement des 183 jours ; - le séjour est discontinu : dans ce cas il faut attendre l'expiration de 365 jours à compter de la première date d'entrée de la personne au Maroc et de totaliser les différents séjours. La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles, dans ce cas la durée de séjour est déterminée selon les dispositions des articles 23 et 27 du C.G.I. En règle générale, la durée de séjour est réputée remplie, lorsque le contribuable a résidé au Maroc pour une durée supérieur à 183 jours sur toute période de 365 jours chevauchant sur 2 années civiles. Exemple : Date d entrée du contribuable 31/12/ /03/2011 Déclaration 2011 : 1/12/2010 Janvier février mars Au 31 Mars 2011, la durée de séjour de ce contribuable est de 122 jours. Si à cette date, le contribuable a l intention de prolonger son séjour au Maroc, il doit déposer sa déclaration au titre des revenus dans les délais de 2

3 déclaration prévus à l article 82 : Déclaration 2012 : de source marocaine acquis à compter du 01/01/2010 au 31/12/2010 ; de source étrangère acquis à compter du 1/12/2010 au 31/12/2010. Si ce contribuable quitte ou prévoit de quitter le Maroc avant le 31/05/2012, il n aura donc pas séjourné 183 jours et ne sera pas imposable au Maroc au titre de ses revenus de source étrangère sous réserve des conventions de non double imposition. B- CAS DES AGENTS DE L'ETAT EN SERVICE À L'ÉTRANGER Les agents de l'etat, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc, lorsqu'ils sont exonérés, dans le pays étranger, de l'impôt personnel sur le revenu conformément aux dispositions de l article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l article 49 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. Il s'agit des ambassadeurs, consuls, agents diplomatiques et consulaires, attachés militaires, agents comptables et d'une manière générale les fonctionnaires et employés de nationalité marocaine ou étrangère, placés sous contrat de travail avec le Royaume du Maroc et exerçant leurs fonctions à l'étranger en cette qualité. Ces agents sont dans tous les cas imposables au Maroc à raison de l ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine (traitements et salaires, revenus et profits fonciers, revenus et profits de capitaux mobiliers etc) conformément aux dispositions de la convention de Vienne. Ils ne seront appréhendés à l'impôt, d'après leurs revenus de source étrangère que s'ils sont exonérés de l'impôt personnel sur les revenus dans le pays où ils sont affectés. II- PERSONNES PHYSIQUES N'AYANT PAS AU MAROC LEUR DOMICILE FISCAL Ces personnes sont passibles de l'i.r à raison de l ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. Il s'agit de l'application du principe général de territorialité qui veut que les revenus acquis dans un pays soient imposés dans ce même pays, quelle que soit la nationalité ou le lieu du domicile du bénéficiaire. III- CONVENTIONS FISCALES DE NON DOUBLE IMPOSITION Les conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains pays étrangers, peuvent déroger au principe de la territorialité tel qu'il a été commenté ci-dessus. Ces conventions ont la primauté sur la loi interne. L'objet de ces conventions est d'éviter la double imposition des revenus d'un même contribuable en précisant, par catégorie de revenu, le droit d'imposer de 3

4 chacun des Etats contractants et les règles applicables en vue d'éliminer ou d'atténuer la double imposition. A- DROIT D'IMPOSER 1- Règle générale D'une manière générale les conventions fiscales conclues par le Royaume du Maroc avec des Etats tiers s'inspirent du modèle de l organisation des nations unies (O.N.U.) et de celui de l organisation de la coopération et du développement économique (O.C.D.E). En principe, ces deux modèles consacrent le droit d'imposer à l'etat de résidence du contribuable. Toutefois, par dérogation au principe de base précité, les deux modèles attribuent généralement le droit d'imposer à l'etat de la source en ce qui concerne certaines catégories de revenus: bénéfices des établissements stables, revenus et profits immobiliers, revenus agricoles. Par ailleurs, le droit d'imposer peut être partagé entre l'etat de la résidence du contribuable et l'etat de la source du revenu en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances. Enfin, en ce qui concerne les revenus salariaux, les deux modèles affirment le principe de l'imposition dans l'etat de résidence et dans celui de la source. Ainsi, l'etat dans lequel l'activité est exercée exonère les revenus salariaux perçus à ce titre si les trois conditions ci-après sont remplies : - la durée de séjour du salarié étranger ne doit pas dépasser 183 jours au maximum au cours de l'année fiscale considérée ; - l'employeur ne doit pas être un résident de l Etat dans lequel l activité est exercée; - les rémunérations ne doivent pas être supportées par un établissement stable que l'employeur a dans l'etat où l'activité est exercée. 2- Cas particulier Il est à préciser, également, que sont soumises à l I.R, les personnes physiques ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d I.R. Exemple d un bénéfice ou revenu do nt les conventions accordent au Maroc le droit d imposition: Notion de siège de direction effective Il convient de rappeler que les dispositions des conventions de non double imposition signées entre le Maroc et les autres pays prévoient que les bénéfices provenant de l exploitation en trafic international de navires ou d aéronefs ne sont imposables que dans l Etat contractant où le siège de direction effective de l entreprise est situé. 4

5 Les modèles de convention des Nations Unies et de l O.C.D.E. ont précisé dans leur commentaire la notion de siège de direction effective. A ce titre, cette notion désigne : - le lieu de direction et de contrôle effectifs d une entreprise ; - le lieu où se décident au plus haut niveau les grandes orientations essentielles à la direction de l entreprise ; - le lieu qui joue un rôle de premier plan pour la direction de l entreprise du point de vue économique et fonctionnel ; - le lieu où sont conservés les livres comptables les plus importants. A titre d exemple, on peut citer le cas d une entreprise X qui exerce une activité dans le secteur de transport maritime international et qui dispose de bateaux enregistrés dans un port d attache qui se trouve dans un pays avec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition. Cette entreprise dispose au Maroc d un bureau qui sert de lieu de direction et de contrôle effectifs et dans lequel sont prises les décisions les plus importantes sur le plan de la gestion et sur le plan commercial, nécessaires pour la conduite de son activité. Les dispositions de la convention signée entre le Maroc et le pays de résidence de l entreprise X prévoient l imposition exclusive des bénéfices provenant de l exploitation, en trafic international, de navires dans l Etat où le siège de direction effective de l entreprise est situé. Ainsi, ladite entreprise est imposable au Maroc du fait qu elle y dispose de son siège de direction effective en application des dispositions conventionnelles et du droit interne au titre des bénéfices résultant de l exploitation des navires en trafic international. B- MÉTHODES PRÉVUES POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION Deux méthodes sont prévues dans ce cas, il s agit de : la méthode de l'exonération avec progressivité : Selon cette méthode, le montant des revenus imposés dans l Etat de la source sont compris dans la base imposable au niveau de l'etat de résidence afin d'atteindre le taux effectif ; ensuite l'impôt ainsi obtenu est réduit au prorata des revenus de source étrangère ; la méthode de la déduction d'impôt (Imputation) : Dans ce cas l'impôt étranger dont le paiement est justifié par le contribuable est déduit de l'impôt local dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant au revenu de source étrangère. N.B : Il convient de rappeler qu en absence de conventions de non double imposition, l imputation de l impôt étranger n est pas accordée. 5

6 Exemple Un contribuable, ayant son domicile fiscal au Maroc, a bénéficié au cours de l année 2010 des revenus et profits suivants : - loyers de source marocaine : DH ; - dividendes de source étrangère : DH inscrits en compte le 02 avril 2010 ; - profits sur cession de valeurs mobilières de source Française : DH mis à disposition le 05 mars 2010 ; - impôt étranger : Dh. 1) -I.R revenus fonciers : ( x 60%) x 34% = DH qui sera émis par voie de rôle en )- I.R revenus de capitaux mobiliers: x 30% 112 = Dh I.R exigible après imputation du crédit d impôt : = Dh à verser au plus tard avant le 31 Mai Lorsque ces revenus proviennent d un pays avec lequel le Maroc n a pas conclu de convention de non double imposition, le contribuable perd le droit d imputation de l impôt acquitté à l étranger. 3)-I.R profits de capitaux mobiliers x 20% = Dh à verser au plus tard avant le 1 er Mai En application des dispositions de l article 24 de la convention fiscale conclue entre le Maroc et la France, les profits résultant des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, sont imposables dans l Etat du domicile du cédant. C- CONVENTIONS FISCALES DE NON DOUBLE IMPOSITION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR Notons que la publication des conventions n'est pas une condition obligatoire de leur entrée en vigueur. Celle-ci est en effet précisée par chaque convention. Généralement, l'entrée en vigueur des conventions coïncide avec la date de ratification et d'échange des instruments de ratification. Parfois, la convention ellemême renvoie à la procédure d'adoption telle que prévue par la législation interne de chaque pays. Dans ce cas, la convention s'applique après que les dernières notifications aient été faites. (cf annexe n VII). 112 Ce taux a été ramené à 15% à compter du 1 er Janvier

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