Permis de construire militaire dans le cadre d une procédure simplifiée d autorisation, conformément à l art. 20 de l OPCM 1)

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1 Permis de construire militaire dans le cadre d une procédure simplifiée d autorisation, conformément à l art. 20 de l OPCM 1) du 6 juillet 1999 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu autorité qui délivre les permis, dans l affaire de la demande d un permis de construire établie le 21 octobre 1998 par les Services centraux des Forces aériennes, Section de la planification, 8600 Dübendorf concernant L aérodrome militaire de Payerne, remplacement des grandes portes et assainissement du toit de la halle 5, ainsi que des mesures de sécurité complémentaires dans les halles H5, H4, et dans les boxes-avions(fez), Ι constate: 1. Au sujet de l aérodrome militaire de Payerne VD, les Services centraux des Forces aériennes (Section de la planification) avaient adressé pour examen à l autorité qui délivre les permis, le 21 octobre 1998, le projet mentionné sous rubrique. 2. Le projet peut être décrit comme suit: a. Comme elles ne correspondent plus aux exigences actuelles d exploitation et de sécurité imposées au service d instruction exigé par un F/A-18, les portes actuelles de la halle 5 H5 (coord / ) et ses installations seront démontées, les différents matériaux constitutifs seront éliminés conformément aux normes et remplacées par des portes coulissantes motorisées, selon le modèle installé à la halle H8 de l aérodrome militaire de Dübendorf. Ensuite, une partie du toit de la halle H5, représentant une surface d environ 3000 m2, sera démontée, éliminée et remplacée par une nouvelle couverture étanche résistant aux tempêtes. b. Comme un examen technique de sécurité effectué sur l aérodrome de Payerne a révélé d importantes lacunes en matière de sécurité pour les halles H5 et H4 et pour les boxes-avions (FEZ), des mesures de construction adéquates permettront de les écarter. 3. L autorité qui délivre les permis a introduit une procédure de consultation auprès des autorités cantonales concernées. Dans un avis datant du 14 octobre 1998, la Municipalité de Payerne s est déjà précédemment prononcée à l intention de l auteur du projet. Le canton de Vaud a fait parvenir son avis à l autorité qui délivre les permis le 3 mars

2 ΙΙ considère: A. Examen formel 1. Compétence matérielle Selon l art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS ), l autorité examine d office si elle est compétente. Selon l art. 126, al. 1, de la loi fédérale sur l armée et l administration militaire (LAAM; RS ), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d autres buts militaires qu après en avoir obtenu l autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, al. 1, LAAM). L autorité compétente en matière d autorisation est le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de construire militaire (art. 3 OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Secrétariat général. Dans le cas présent, il s agit d assainir des constructions et des installations, qui sont directement destinées à l engagement ou à la conduite au combat de l armée (voir art. 1, al. 2, let. a et c, OPCM). Ainsi le DDPS se considère comme compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d autorisation de construire. 2. Procédure applicable Dans le cadre de l examen préliminaire, et conformément à l art. 8 OPCM, l autorité compétente a dû déterminer si le projet était soumis à la procédure d autorisation militaire de construire et quelle était la procédure applicable, s il était nécessaire de procéder à une étude de l impact sur l environnement (EIE) et si d autres enquêtes étaient indispensables: a. Il appert de cet examen que le projet tombe dans le champ d application de la procédure militaire d autorisation de construire (art. 1, al. 2, let. a et c, OPCM). b. L assujettissement du projet à la procédure d autorisation simplifiée au sens de l art. 20 OPCM a été fondé par le fait que le projet, dans les dimensions prévues et dans le cadre des installations existantes, ne peut être considéré comme une atteinte grave à l environnement. L intensification de l exploitation n entraîne pas de modifications importantes des conditions existantes concernant les constructions et les installations de l aérodrome militaire de Payerne, au sens de l art. 4, al. 2, OPCM. Une étude de l impact sur l environnement en vertu de l art. 9 de la loi fédérale sur la protection de l environnement (LPE; RS ) ne s imposait pas, vu qu il ne s agissait pas d une modification importante d une installation soumise à une EIE au sens de l art. 2, al. 1, OEIE (RS ). Enfin, 4799

3 une collision avec les intérêts de tiers était exclue, le projet devant être réalisé dans l aire de l aérodrome militaire. B. Examen matériel 1. En substance Le déroulement de la procédure militaire d autorisation de construire doit permettre à l autorité qui délivre les permis d obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur, et en particulier s il tient compte des intérêts de l environnement, de la nature, de la protection du patrimoine et de l aménagement du territoire. En outre, l autorité en question doit s assurer que les intérêts légitimes de tiers touchés par le projet sont préservés. 2. Prise de position du canton et de la commune Après examen du projet, la Municipalité de Payerne approuve ce dernier dans son avis du 14 octobre 1998 et n émet aucune objection à son encontre. De même, par avis du 3 mars 1999, l Etat de Vaud approuve en principe le projet. Toutefois, le Service de l emploi, inspection cantonale du travail, exige que la formule CFST n o 1511 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail soit respectée. 3. Analyse par l autorité compétente en matière d autorisation a. Aménagement du territoire Comme le projet concerne des installations existantes et que leur destination est inchangée, le principe du lien nécessaire avec l endroit choisi est ainsi respecté. Il n est pas prévu d autres mesures environnementales ou d exploitation majeures. Dès lors, rien ne s oppose à la demande sur le plan de l aménagement du territoire. b. Déchets Quiconque effectue des travaux de construction ou de démolition doit séparer les déchets spéciaux des autres déchets et trier ces derniers sur place (art. 9 de l ordonnance sur le traitement des déchets, OTD; RS ). L élimination des déchets de chantier n est pas spécifiquement décrite dans le projet, mais simplement prévue. C est pourquoi l entrepreneur mandaté par la requérante devra prouver qu il élimine les déchets conformément à l OTD.Unechargeseraimposéeàceteffet c. Eaux Selon l art. 7, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS ), les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration. Si les conditions locales ne permettent pas l infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Selon l art. 11 de l ordonnance générale sur la protection des eaux (RS ), les propriétaires de bâtiments doivent veiller, lors de la construction ou d une transformation importante, à ce que l eau de pluie et l eau

4 d écoulement non polluée régulière soient évacuées jusqu à l extérieur du bâtiment séparément par rapport aux eaux polluées. Selon les renseignements fournis par la requérante, l eau de pluie en provenance du toit de la halle H5 est actuellement évacuée au moyen de conduite dans la Petite Clâne, un cours d eau situé à proximité. Compte tenu de la nature du sol (terrain compact), une infiltration sur place ne serait envisageable qu en installant sur le terrain un bassin de rétention dont le coût serait disproportionné. C est pourquoi l eau de pluie sur tout le terrain de l aérodrome continuera d être évacuée dans la Petite Clâne. La réalisation du présent projet ne changera rien à ce mode d évacuation. Vu la situation exposée par la requérante, rien ne s oppose au système d évacuation des eaux de pluie au moyen des conduites actuelles. En effet, il serait disproportionné, en raison du présent projet uniquement, d exiger une évacuation par infiltration sur place, qui serait une opération coûteuse et qui exigerait la transformation de l ensemble de la conception de l évacuation des eaux de pluie de l aérodrome militaire de Payerne. En revanche, il convient d examiner si des mesures de rétention, prévue à l art. 7, al. 2, LEaux, peuvent être prises, et il faut garantir que l eau de pluie jusqu à l extérieur du bâtiment soit évacuée séparément par rapport aux eaux polluées. A ce sujet, la requérante doit adresser un rapport à l autorité qui délivre les permis avant le début des travaux. Une charge sera imposée à cet effet. d. Sécurité Dans la mesure où elle est applicable, la CFST n o 1511 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail doit être respectée. Une charge sera imposée à cet effet. Vu ce qui précède, il est constaté qu au sens des considérants, le présent projet concorde matériellement et formellement au droit déterminant: Les dispositions importantes ayant trait au domaine de la législation sur l aménagement et l environnement et la sécurité de travail sont respectées. Le droit de participation des autorités concernées a été garanti. La Municipalité de Payerne et l Etat de Vaud approuvent le projet. Il n est invoqué aucune violation aux prescriptions juridiques cantonales, communales ou fédérales, ni soulevé aucune objection fondamentale à la réalisation du projet. Par conséquent, les conditions d octroi du permis de construire militaire sont remplies. ΙΙΙ décide: Le projet de construction des Services centraux des Forces aériennes, Section de la planification, Bauplanung, 8600 Dübendorf, remis le 21 octobre 1998, concernant le remplacement de portes et l assainissement de la toiture de halle H5, ainsi que les mesures de sécurité dans les halles H5, H4 et les boxes-avions (FEZ), de l aérodrome militaire de Payerne VD, 4801

5 comportant les documents suivants: - descriptif du projet du 9 septembre plan d ensemble 1: septembre plan de situation 1: plan de répartition H5, REZ/EG rempl. des portes - plan de répartition H4, REZ/EG sécurité - plan de répartition FEZ, REZ/EG sécurité est autorisé sous certaines charges. 2. Charges a. La prescription CFST n o 1511 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail doit être respectée dans la mesure où elle est applicable. b. Les déchets de chantier doivent être séparés et traités de manière adéquate, conformément à l art. 9 de l ordonnance sur le traitement des déchets (OTD, RS ). L entrepreneur doit fournir à la requérante une attestation d élimination des déchets conformément à un système usuel de triage des déchets admis par l OTD. c. Avant le début des travaux de construction, la requérante doit adresser à l autorité qui délivre les permis un rapport précisant si des mesures de rétention peuvent être prises conformément à l art. 7, al. 2, LEaux et s il est garanti que l eau de pluie est évacuée jusqu à l extérieur du bâtiment séparément par rapport aux eaux polluées. d. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d octroi du permis de construire militaire en question soit exécutoire (art. 30, al. 1, OPCM). e. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l autorité compétente qui se réserve le droit d ordonner une nouvelle procédure d autorisation en cas d adaptations importantes. 3. Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n est perçu aucuns frais de procédure. 4. Publication En application de l art. 28, al. 1, OPCM, la présente décision est adressée au requérant sous pli recommandé. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l autorité qui délivre les permis (art. 28, al. 3, OPCM). Il n est perçu aucuns frais de publication. 5. Voies de recours a. Un recours de droit administratif contre la présente décision peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130, al. 1, LAAM et art. 28, al. 4, OPCM). 4802

6 b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent par l art. 130, al. 2, LAAM. c. Conformément à l art. 32 de la loi fédérale d organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS ), le délai de recours débute, sous réserve de l art. 34 OJ: - le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties, - le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les documents cités comme preuve doivent être annexés (art. 108 OJ). e. Dans une procédure de recours, les art. 149 ss, OJ, règlent la charge des frais. 6 juillet 1999 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 4803

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