Dette douanière. Jean-Michel GRAVE Douanes & Accises Février 2014 Présentation 4.3.1
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1 Jean-Michel GRAVE Douanes & Accises Février 2014 Présentation 4.3.1
2 Plan Les notions de «dette douanière» et de «débiteur» La naissance de la dette douanière Le recouvrement du montant de la dette douanière La remboursement ou la remise du montant de la dette douanière L extinction de la dette douanière
3 Notion de «dette douanière» Article 4(9) CDC: «dette douanière» = «obligation pour une personne de payer les droits à l'importation ( ) ou les droits à l exportation ( ) qui s appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur» La dette douanière est une obligation légale de payer un montant de droits (elle traduit la vocation fiscale des droits) La dette douanière a un caractère objectif dépendant d un fait générateur matériel et non d un élément intentionnel La dette douanière génère une obligation pour les Etats membres de constater («prendre en compte») et de mettre à disposition du budget de l UE le montant de droits correspondant, en tant que «ressource propre traditionnelle» de l UE La dette douanière n est pas une sanction La dette douanière peut s éteindre Faute de droits à l exportation dans le tarif douanier commun de l UE, il n existe pas à l heure actuelle de dette douanière à l exportation
4 Notion de «débiteur» de la dette douanière Article 4(10) CDC: «débiteur» = «toute personne tenue au paiement de la dette douanière» Le débiteur peuvent varier selon le fait générateur de la dette douanière Une même dette douanière peut avoir plusieurs débiteurs Les débiteurs de la même dette sont solidaires (Article 213 CDC) Un élément subjectif est requis pour certains débiteurs
5 Naissance de la dette douanière: Faits générateurs de la dette douanière Des situations régulières ou non au regard de la législation douanière Parenté et différence entre dette douanière et dettes fiscales à l importation C-230/08 Dansk Transport (sur l introduction irrégulière des marchandises) Moment de naissance de la dette douanière Moment à prendre en considération pour établir les éléments de taxation (sauf cas particuliers) Moment permettant d établir si la dette douanière n est pas prescrite Lien entre moment et lieu de naissance Lieu de naissance de la dette douanière Détermination de l Etat membre responsable de la communication de la dette au débiteur et de sa prise en compte (ressource propre de l UE) Détermination éventuelle de l Etat membre du lieu d une dette fiscale
6 Cas de naissance «régulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 201 CDC F: mise en libre pratique ou admission temporaire en exonération partielle M: acceptation de la déclaration D: déclarant, personne indirectement représentée, personne ayant fourni des données fausses en connaissance de cause (selon dispositions nationales) Remarque: en cas d AT en exonération partielle, la dette nait lors du placement sous le régime mais le montant n est connu (prorata temporis) et ne sera payé qu à l issue de la réexportation EX: Article 209 CDC F: exportation hors territoire douanier M: acceptation de la déclaration D: déclarant, personne indirectement représentée IM: Article 216 CDC F: validation d une preuve d origine préférentielle dans le cadre d un accord préférentiel avec règle de «non rembours» ( no drawback ) M: acceptation de la déclaration d exportation des produits originaires D: déclarant, personne indirectement représentée
7 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 202 CDC F: introduction irrégulière dans le territoire douanier ou à partir d une zone franche dans une autre partie de ce territoire douanier M: celui de l introduction irrégulière D: personne ayant introduit les marchandises, personne ayant participé à l introduction en connaissance de cause, personne ayant détenu les marchandises introduites en connaissance de cause Sur la notion d'introduction: C-459/02 Elshani, C-230/08 Dansk Transport Sur l absence d élément subjectif pour l introducteur: C-238 & 246/02 Viluckas & Jonusas Sur l élément subjectif pour les autres débiteurs: C-414/02 Spedition Ulustrans, C-454/10 Oliver Jestel Sur l introduction irrégulière par fausse déclaration: C-195/03 Papismedov EX: Article 210 CDC F: sortie sans déclaration en douane du territoire douanier M: celui de la sortie effective D: personne qui a procédé à la sortie, personne ayant participé à la sortie en connaissance de cause
8 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 203 CDC F: soustraction à la surveillance douanière Soustraction = «tout acte ou omission qui a pour résultat d empêcher, ne serait-ce que momentanément, l autorité douanière compétente d accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière» (C-66/99 Wandel, C-371/99 Liberexim, C-337/01 Hamann, etc.) Manipulation du statut douanier: Article 865, al.1 DAC M: celui de la soustraction D: personne ayant soustrait les marchandises, personne ayant participé à la soustraction en connaissance de cause, personne ayant détenu les marchandises soustraites en connaissance de cause, personne tenue aux obligations liées au séjour des marchandises sous surveillance douanière Vol de marchandises: C-140/04 United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, C-273/12 Harry Winston Absence d élément intentionnel pour le soustracteur: C-238/98 Lensing & Brockhausen, C-112/01 SPKR, etc. EX: Article 211 CDC F: non respect des conditions qui ont permis la sortie du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à l exportation M: celui de la sortie effective D: personne qui a procédé à la sortie, personne ayant participé à la sortie en connaissance de cause
9 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 204(1)(a) CDC (dans des cas autres que l article 203) F: inexécution d une obligation liée au séjour en dépôt temporaire ou à l utilisation d un régime douanier (C-234/09 DSV Road, C-262/10 Döhler, C-351/10 Laki Dooel, C-28/11 Eurogate) M: celui où cesse d être remplie l obligation D: personne qui doit exécuter l obligation IM: Article 204(1)(b) CDC (dans des cas autres que l article 203) F: inobservation d une condition de placement sous un régime douanier ou d octroi d un droit réduit ou nul en raison une destination particulière M: celui où la marchandise a été placée sous le régime D: personne qui doit respecter la condition Exception: Article 204(1) in fine CDC Manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime considéré Liste exhaustive: Article 859 DAC
10 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 205 CDC F: consommation ou utilisation d une marchandise dans une zone franche ou un entrepôt franc, dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation M: celui de la consommation ou de l utilisation dans des conditions non prévues D: personne qui a consommé ou utilisé la marchandises, personne qui y a participé en connaissance de cause, dernière personne en possession de la marchandises en cas de disparition de celle-ci
11 Exceptions à la naissance d une dette douanière Articles 206(1) & 207 CDC: introduction irrégulière (art. 202 CDC) ou inexécution d une obligation (art. 204(1)(a) CDC) résultant de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d une marchandise en raison de sa nature, d un cas fortuit ou de force majeure ou de l autorisation des autorités douanières Ces articles ne s appliquent pas en cas de dette née en raison de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière (art. 203 CDC): C-273/12 Harry Winston Articles 206(2) CDC & DAC: mise en libre pratique d une marchandise avec destination particulière, exportée ou réexportée avec l autorisation des autorités douanières Article 212 CDC: introduction irrégulière de: Fausse monnaie (cf. arrêt CJUE, affaire C-345/89) Stupéfiants et substances psychotropes prohibées parce que hors du circuit économique sous stricte surveillance des autorités compétentes pour utilisation médicale ou scientifique (cf. arrêts CJUE, affaires 50, 221 & 240/80)
12 Lieu de naissance de la dette douanière article 215 CDC Principes: lieu de naissance = Lieu où se produit le fait générateur ou, à défaut: Lieu où se trouvent les marchandises au moment où on constate le fait générateur ou, en cas de non apurement d un régime douanier (le cas échéant à l issue d un délai de recherche du lieu effectif, comme dans le cas du transit): Lieu de placement sous ce régime Cas particulier: introduction irrégulière de marchandises générant une dette < 5000 euros = lieu de constatation de la dette
13 Moment pour la détermination des éléments de taxation (assiette, taux) Principe: Article 214 CDC = moment de naissance de la dette ou, à défaut de sa constatation ou antérieur à cette constatation Exceptions: Mise en libre pratique suite à certains régimes douaniers économiques entrepôt douanier (valeur en douane lors du placement hors valeur de revente ou coût des manipulations usuelles) admission temporaire (éléments de taxation lors du placement + intérêts compensatoires) perfectionnement actif (éléments de taxation lors du placement + intérêts compensatoires, sauf produits secondaires) perfectionnement passif (taxation des coûts de perfectionnement) Naissance d un dette douanière sur base de l article 216 CDC (application d une règle de non-rembours suite à perf. actif)
14 Recouvrement du montant des droits (1) Calcul: effectué par les autorités douanières sur base des éléments de taxation déclarés ou établis, dès qu elles en disposent (Article 217(1) CDC) Prise en compte: Inscription dans la comptabilité des Etats membres aux fin de la constatation et de la mise à disposition du budget de l UE des ressources propres traditionnelles (Article 217(2) CDC) L article 217(2) CDC «laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques en vue de la prise en compte de montants de droits résultant d une dette douanière, sans qu ils aient l obligation de définir dans leur législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte, cette dernière devant être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l importation ou des droits à l exportation qui résulte d une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l égard du redevable» (C-126/08 Distillerie Smeets Hasselt e.a., C-264/08 Direct Parcel Distribution Belgium, C-351/11 KGH Belgium) Délais (Articles 218 et 219 CDC) Cas de non prise en compte a posteriori (Article 220 CDC), dont: Article 220(2)(b): protection de la «confiance légitime» des débiteurs contre les erreurs «actives» des autorités compétentes (traité comme un cas de remboursement ou remise en liaison avec l article 236 CDC)
15 Recouvrement du montant des droits (2) Communication du montant au(x) débiteur(s) (article 221 CDC) Délai et forme (expresse ou tacite) (C-247/04 Transport Maatschappij Traffic) Postérieure à la prise en compte (C-201/04 Molenbengratie) (plus dans le CDU) Prescription: 3 ans ou plus en cas de dette née d un acte passible de poursuites judiciaires répressives (C-273/90 Meico-Fell, C-124&125/08 Snauwaert, C-75/09 Agra Srl) Paiement du montant des droits (articles 222 à 232 CDC) Personnes tenue au paiement: - débiteur (article 222(1) CDC) - tiers (article 231 CDC) Délai de paiement (article 222(1) CDC) Sursis de paiement (article 222(2) CDC) Moyens de paiement (article 223 CDC) Report de paiement de 30 jours maximum (articles CDC) Facilités de paiement au-delà de 30 jours intérêts de crédit (article CDC) Retard de paiement exécution forcée et intérêts de retard (article 232 CDC)
16 Remboursement et remise des droits Définition de «remboursement» et «remise» Cas de remboursement ou de remise: Art. 236 CDC: montant de droits non légalement dû ou pris en compte contrairement à l article 220(2) CDC - sauf en cas de manœuvre de l'intéressé (délai: 3 ans sauf cas fortuit ou force majeure: C-533/10 CIVAD) Art. 237 CDC: invalidation d une déclaration en douane Art. 238 CDC: marchandises refusées et réexportées parce que défectueuses ou non conformes au contrat (délai: 12 mois) Art. 239 CDC: protection de l équité dans des situations résultant de circonstances particulières n impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste (délai: 12 mois) Compétence pour décider du remboursement: Autorités douanières des Etats membres Commission pour certaines demandes fondées sur les articles 220(2)(b) CDC (avec l article 236 CDC) ou 239 CDC: Demandes non rejetées par les Etats membres eux-mêmes Portant sur des montants > euros ou concernant des dettes résultant d enquêtes anti-fraude au niveau de l Union ou invoquant un manquement de la Commission Document d'information relatif à l application des articles 220(2)(b) et 239 CDC
17 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) Conditions (Article 220(2)(b) alinéa 1 CDC) 1. le montant des droits n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes 2. cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable 3. le redevable doit avoir agi de bonne foi 4. Le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane
18 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 1. Le montant des droits n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes «Autorité douanière» = «toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable», y compris une autorité d un pays tiers comme dans le contexte de la certification de l origine préférentielle «Erreur» = «toutes les erreurs d' interprétation ou d' application des textes relatifs aux droits d' importation et d' exportation ( ), dès lors qu' elles sont la conséquence d'un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l' État membre d' exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l' inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières» Jurisprudence: C-348/89 Mecanarte, C-250/91 Hewlett Packard, C-251/00 Ilumitronica, etc.
19 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 2. L erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable Le caractère «détectable» de l erreur dépend selon la Cour de 3 critères: La nature de l erreur: la réglementation en cause est-elle complexe ou, au contraire, suffisamment simple pour que l'examen des faits permette de déceler aisément une erreur? L expérience professionnelle du redevable: s agit-il ou non d un opérateur économique professionnel, dont l activité consiste pour l essentiel en des opérations d importation ou d exportation et ayant déjà une certaine expérience du commerce des marchandises en cause, c est-à-dire ayant fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les prélèvements avaient été correctement calculés? si tel est le cas, n existe-t-il pas des éléments auxquels même un tel opérateur peut se fier en ce qui concerne l'exactitude de ses déclarations en douane? La diligence du redevable: s est-il informé, a-t-il cherché tous les éclaircissements possibles avant de faire sa déclaration? a-t-il vérifié si ses doutes éventuels en ce qui concerne le respect de la législation étaient ou non justifiés? La caractère «détectable» de l erreur dans le contexte de l article 220(2)(b) CDC équivaut à l absence de «manœuvre» ou de «négligence manifeste» dans le cadre de l article 239 CDC (C-250/91 Hewlett Packard)
20 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 3. Le redevable doit avoir agi de bonne foi La bonne foi s assimile essentiellement à l absence de manœuvre frauduleuse, d implication ou simplement de connaissance des faits irréguliers ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière. Elle est toutefois difficile à démêler, dans la jurisprudence de la Cour, de l obligation d avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, voire de celle du caractère non-détectable de l erreur. Jurisprudence: C-348/89 Mecanarte, C-250/91 Hewlett Packard, C-292/91 Gebrüder Weis, C- 153&204/94 Faroe Seafood, T-42/96 Eyckeler & Malt, etc.
21 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 4. Le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane Le déclarant doit avoir fourni aux autorités douanières toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires et les règles nationales, complétant ou transposant, le cas échéant, celles-ci, au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée. Toutefois, cette obligation ne peut pas aller au-delà de la production des données et documents que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir. Ainsi, si ledit déclarant fait état de bonne foi d éléments qui, tout en étant inexacts ou incomplets, sont les seuls qu il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir, la condition du respect des dispositions en vigueur concernant la déclaration en douane doit être considérée comme remplie Jurisprudence: 378/87 Top Hit, C Mecanarte, C-250/91 Hewlett Packard La Cour ayant eu tendance à mêler l examen de cette condition et celle de la bonne foi, l article 119(1) CDU ne la reprend plus en tant que condition spécifique.
22 Confiance légitime: «erreur» et «bonne foi» dans le cadre des régimes préférentiels (Article 220(2)(b) alinéas 2 à 4 CDC) Ces alinéas, ajoutés par le règlement n 2700/2000 avec effet au , sont largement inspirés de l interprétation constante par la Cour du 1 er alinéa. La Cour a dès lors considéré qu ils ont une valeur interprétative et s appliquent donc aux situations antérieures (C-293/04 Beemsterboer Coldstore Services) Jurisprudence: C-293/04 Beemsterboer, C-09/10 Afasia Knits, C-438/11 Lagura, Lignes directrices sur les conséquences de l arrêt Beemsterboer: Erreur des autorités al. 2: «Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.» La preuve du caractère incorrect du certificat incombe aux autorités douanières. Un certificat couvrant des marchandises dont l origine ne peut plus être confirmée par les autorités du pays d exportation est un tel «certificat incorrect» al. 3: «Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.» La preuve de la présentation incorrecte des faits par l exportateur incombe aux autorités douanières sauf si cela leur est impossible à la suite d une négligence imputable au seul exportateur; la charge de la preuve est alors renversée et il incombe au redevable de prouver la présentation exacte des faits (lignes directrices Beemsterboer) La preuve de l exception selon laquelle les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir incombe au redevable
23 Confiance légitime: «erreur» et «bonne foi» dans le cadre des régimes préférentiels (Article 220(2)(b) alinéas 2 à 4 CDC) Bonne foi: al. 4: «La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.» Cette disposition entretient une certaine confusion entre «bonne foi», «caractère détectable de l erreur» («diligence») et «observation des dispositions en ce qui concerne la déclaration en douane». al. 5: «Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire» Liste des avis aux importateurs: Notion de «doutes fondés»: Communication de la Commission du Jurisprudence: Absence d avis aux importateurs: T-186/97 e.a. Kaufring, T-23/03 & C-204/07P C.A.S. Existence d un avis aux importateurs: T-51/07 & C-552/08P Agrar-Invest-Tatschl
24 Equité (article 239 CDC) «Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations ( ) qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.» Situation «particulière» Une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité, excédant un risque commercial normal. - Situations définies par les articles 900, 901, 903 DAC et non reprises à l article 904 DAC - Autres situations: décisions ad hoc des Etats membres ou de la Commission L utilisation de documents faux, falsifiés ou invalides excède ce risque. Des manquements des autorités douanières ou de la Commission peuvent toutefois créer une situation particulière (T-42/96 Eyckeler & Malt, T-183/97 Kaufring, e.a., T-23/03 & C-204/07P C.A.S., C-494/09 Bolton Alimentari) Manœuvre Une fraude, un acte passible de poursuites judiciaires répressives ou une tentative Négligence manifeste Elle équivaut au caractère décelable de l erreur dans le contexte de l article 220(2)(b)
25 Extinction de la dette douanière Cas d extinction (Articles 233 & 234 CDC) Paiement du montant de droits Remise du montant Invalidation d une déclaration Annulation des formalités ayant permis d obtenir un traitement préférentiel en cas de non rembours Saisie de marchandises avant mainlevée, avec confiscation ou destruction simultanées ou ultérieures Destruction ou abandon de marchandises avant mainlevée Destruction ou perte irrémédiable de marchandises avant mainlevée, en raison de leur nature, d un cas fortuit ou de force majeure Saisie de marchandises au moment de leur introduction irrégulière, avec confiscation simultanée ou ultérieure C-459/07 Elshani, C-230/08 Dansk Transport
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