Dette douanière. Jean-Michel GRAVE Douanes & Accises Février 2014 Présentation 4.3.1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Dette douanière. Jean-Michel GRAVE Douanes & Accises Février 2014 Présentation 4.3.1"

Transcription

1 Jean-Michel GRAVE Douanes & Accises Février 2014 Présentation 4.3.1

2 Plan Les notions de «dette douanière» et de «débiteur» La naissance de la dette douanière Le recouvrement du montant de la dette douanière La remboursement ou la remise du montant de la dette douanière L extinction de la dette douanière

3 Notion de «dette douanière» Article 4(9) CDC: «dette douanière» = «obligation pour une personne de payer les droits à l'importation ( ) ou les droits à l exportation ( ) qui s appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur» La dette douanière est une obligation légale de payer un montant de droits (elle traduit la vocation fiscale des droits) La dette douanière a un caractère objectif dépendant d un fait générateur matériel et non d un élément intentionnel La dette douanière génère une obligation pour les Etats membres de constater («prendre en compte») et de mettre à disposition du budget de l UE le montant de droits correspondant, en tant que «ressource propre traditionnelle» de l UE La dette douanière n est pas une sanction La dette douanière peut s éteindre Faute de droits à l exportation dans le tarif douanier commun de l UE, il n existe pas à l heure actuelle de dette douanière à l exportation

4 Notion de «débiteur» de la dette douanière Article 4(10) CDC: «débiteur» = «toute personne tenue au paiement de la dette douanière» Le débiteur peuvent varier selon le fait générateur de la dette douanière Une même dette douanière peut avoir plusieurs débiteurs Les débiteurs de la même dette sont solidaires (Article 213 CDC) Un élément subjectif est requis pour certains débiteurs

5 Naissance de la dette douanière: Faits générateurs de la dette douanière Des situations régulières ou non au regard de la législation douanière Parenté et différence entre dette douanière et dettes fiscales à l importation C-230/08 Dansk Transport (sur l introduction irrégulière des marchandises) Moment de naissance de la dette douanière Moment à prendre en considération pour établir les éléments de taxation (sauf cas particuliers) Moment permettant d établir si la dette douanière n est pas prescrite Lien entre moment et lieu de naissance Lieu de naissance de la dette douanière Détermination de l Etat membre responsable de la communication de la dette au débiteur et de sa prise en compte (ressource propre de l UE) Détermination éventuelle de l Etat membre du lieu d une dette fiscale

6 Cas de naissance «régulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 201 CDC F: mise en libre pratique ou admission temporaire en exonération partielle M: acceptation de la déclaration D: déclarant, personne indirectement représentée, personne ayant fourni des données fausses en connaissance de cause (selon dispositions nationales) Remarque: en cas d AT en exonération partielle, la dette nait lors du placement sous le régime mais le montant n est connu (prorata temporis) et ne sera payé qu à l issue de la réexportation EX: Article 209 CDC F: exportation hors territoire douanier M: acceptation de la déclaration D: déclarant, personne indirectement représentée IM: Article 216 CDC F: validation d une preuve d origine préférentielle dans le cadre d un accord préférentiel avec règle de «non rembours» ( no drawback ) M: acceptation de la déclaration d exportation des produits originaires D: déclarant, personne indirectement représentée

7 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 202 CDC F: introduction irrégulière dans le territoire douanier ou à partir d une zone franche dans une autre partie de ce territoire douanier M: celui de l introduction irrégulière D: personne ayant introduit les marchandises, personne ayant participé à l introduction en connaissance de cause, personne ayant détenu les marchandises introduites en connaissance de cause Sur la notion d'introduction: C-459/02 Elshani, C-230/08 Dansk Transport Sur l absence d élément subjectif pour l introducteur: C-238 & 246/02 Viluckas & Jonusas Sur l élément subjectif pour les autres débiteurs: C-414/02 Spedition Ulustrans, C-454/10 Oliver Jestel Sur l introduction irrégulière par fausse déclaration: C-195/03 Papismedov EX: Article 210 CDC F: sortie sans déclaration en douane du territoire douanier M: celui de la sortie effective D: personne qui a procédé à la sortie, personne ayant participé à la sortie en connaissance de cause

8 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 203 CDC F: soustraction à la surveillance douanière Soustraction = «tout acte ou omission qui a pour résultat d empêcher, ne serait-ce que momentanément, l autorité douanière compétente d accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière» (C-66/99 Wandel, C-371/99 Liberexim, C-337/01 Hamann, etc.) Manipulation du statut douanier: Article 865, al.1 DAC M: celui de la soustraction D: personne ayant soustrait les marchandises, personne ayant participé à la soustraction en connaissance de cause, personne ayant détenu les marchandises soustraites en connaissance de cause, personne tenue aux obligations liées au séjour des marchandises sous surveillance douanière Vol de marchandises: C-140/04 United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, C-273/12 Harry Winston Absence d élément intentionnel pour le soustracteur: C-238/98 Lensing & Brockhausen, C-112/01 SPKR, etc. EX: Article 211 CDC F: non respect des conditions qui ont permis la sortie du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à l exportation M: celui de la sortie effective D: personne qui a procédé à la sortie, personne ayant participé à la sortie en connaissance de cause

9 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 204(1)(a) CDC (dans des cas autres que l article 203) F: inexécution d une obligation liée au séjour en dépôt temporaire ou à l utilisation d un régime douanier (C-234/09 DSV Road, C-262/10 Döhler, C-351/10 Laki Dooel, C-28/11 Eurogate) M: celui où cesse d être remplie l obligation D: personne qui doit exécuter l obligation IM: Article 204(1)(b) CDC (dans des cas autres que l article 203) F: inobservation d une condition de placement sous un régime douanier ou d octroi d un droit réduit ou nul en raison une destination particulière M: celui où la marchandise a été placée sous le régime D: personne qui doit respecter la condition Exception: Article 204(1) in fine CDC Manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime considéré Liste exhaustive: Article 859 DAC

10 Cas de naissance «irrégulière» de la dette douanière: fait générateur (F), moment (M), débiteurs (D) IM: Article 205 CDC F: consommation ou utilisation d une marchandise dans une zone franche ou un entrepôt franc, dans des conditions autres que celles prévues par la réglementation M: celui de la consommation ou de l utilisation dans des conditions non prévues D: personne qui a consommé ou utilisé la marchandises, personne qui y a participé en connaissance de cause, dernière personne en possession de la marchandises en cas de disparition de celle-ci

11 Exceptions à la naissance d une dette douanière Articles 206(1) & 207 CDC: introduction irrégulière (art. 202 CDC) ou inexécution d une obligation (art. 204(1)(a) CDC) résultant de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d une marchandise en raison de sa nature, d un cas fortuit ou de force majeure ou de l autorisation des autorités douanières Ces articles ne s appliquent pas en cas de dette née en raison de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière (art. 203 CDC): C-273/12 Harry Winston Articles 206(2) CDC & DAC: mise en libre pratique d une marchandise avec destination particulière, exportée ou réexportée avec l autorisation des autorités douanières Article 212 CDC: introduction irrégulière de: Fausse monnaie (cf. arrêt CJUE, affaire C-345/89) Stupéfiants et substances psychotropes prohibées parce que hors du circuit économique sous stricte surveillance des autorités compétentes pour utilisation médicale ou scientifique (cf. arrêts CJUE, affaires 50, 221 & 240/80)

12 Lieu de naissance de la dette douanière article 215 CDC Principes: lieu de naissance = Lieu où se produit le fait générateur ou, à défaut: Lieu où se trouvent les marchandises au moment où on constate le fait générateur ou, en cas de non apurement d un régime douanier (le cas échéant à l issue d un délai de recherche du lieu effectif, comme dans le cas du transit): Lieu de placement sous ce régime Cas particulier: introduction irrégulière de marchandises générant une dette < 5000 euros = lieu de constatation de la dette

13 Moment pour la détermination des éléments de taxation (assiette, taux) Principe: Article 214 CDC = moment de naissance de la dette ou, à défaut de sa constatation ou antérieur à cette constatation Exceptions: Mise en libre pratique suite à certains régimes douaniers économiques entrepôt douanier (valeur en douane lors du placement hors valeur de revente ou coût des manipulations usuelles) admission temporaire (éléments de taxation lors du placement + intérêts compensatoires) perfectionnement actif (éléments de taxation lors du placement + intérêts compensatoires, sauf produits secondaires) perfectionnement passif (taxation des coûts de perfectionnement) Naissance d un dette douanière sur base de l article 216 CDC (application d une règle de non-rembours suite à perf. actif)

14 Recouvrement du montant des droits (1) Calcul: effectué par les autorités douanières sur base des éléments de taxation déclarés ou établis, dès qu elles en disposent (Article 217(1) CDC) Prise en compte: Inscription dans la comptabilité des Etats membres aux fin de la constatation et de la mise à disposition du budget de l UE des ressources propres traditionnelles (Article 217(2) CDC) L article 217(2) CDC «laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités pratiques en vue de la prise en compte de montants de droits résultant d une dette douanière, sans qu ils aient l obligation de définir dans leur législation nationale les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte, cette dernière devant être effectuée de manière à assurer que les autorités douanières compétentes inscrivent le montant exact des droits à l importation ou des droits à l exportation qui résulte d une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à l égard du redevable» (C-126/08 Distillerie Smeets Hasselt e.a., C-264/08 Direct Parcel Distribution Belgium, C-351/11 KGH Belgium) Délais (Articles 218 et 219 CDC) Cas de non prise en compte a posteriori (Article 220 CDC), dont: Article 220(2)(b): protection de la «confiance légitime» des débiteurs contre les erreurs «actives» des autorités compétentes (traité comme un cas de remboursement ou remise en liaison avec l article 236 CDC)

15 Recouvrement du montant des droits (2) Communication du montant au(x) débiteur(s) (article 221 CDC) Délai et forme (expresse ou tacite) (C-247/04 Transport Maatschappij Traffic) Postérieure à la prise en compte (C-201/04 Molenbengratie) (plus dans le CDU) Prescription: 3 ans ou plus en cas de dette née d un acte passible de poursuites judiciaires répressives (C-273/90 Meico-Fell, C-124&125/08 Snauwaert, C-75/09 Agra Srl) Paiement du montant des droits (articles 222 à 232 CDC) Personnes tenue au paiement: - débiteur (article 222(1) CDC) - tiers (article 231 CDC) Délai de paiement (article 222(1) CDC) Sursis de paiement (article 222(2) CDC) Moyens de paiement (article 223 CDC) Report de paiement de 30 jours maximum (articles CDC) Facilités de paiement au-delà de 30 jours intérêts de crédit (article CDC) Retard de paiement exécution forcée et intérêts de retard (article 232 CDC)

16 Remboursement et remise des droits Définition de «remboursement» et «remise» Cas de remboursement ou de remise: Art. 236 CDC: montant de droits non légalement dû ou pris en compte contrairement à l article 220(2) CDC - sauf en cas de manœuvre de l'intéressé (délai: 3 ans sauf cas fortuit ou force majeure: C-533/10 CIVAD) Art. 237 CDC: invalidation d une déclaration en douane Art. 238 CDC: marchandises refusées et réexportées parce que défectueuses ou non conformes au contrat (délai: 12 mois) Art. 239 CDC: protection de l équité dans des situations résultant de circonstances particulières n impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste (délai: 12 mois) Compétence pour décider du remboursement: Autorités douanières des Etats membres Commission pour certaines demandes fondées sur les articles 220(2)(b) CDC (avec l article 236 CDC) ou 239 CDC: Demandes non rejetées par les Etats membres eux-mêmes Portant sur des montants > euros ou concernant des dettes résultant d enquêtes anti-fraude au niveau de l Union ou invoquant un manquement de la Commission Document d'information relatif à l application des articles 220(2)(b) et 239 CDC

17 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) Conditions (Article 220(2)(b) alinéa 1 CDC) 1. le montant des droits n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes 2. cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable 3. le redevable doit avoir agi de bonne foi 4. Le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane

18 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 1. Le montant des droits n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes «Autorité douanière» = «toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable», y compris une autorité d un pays tiers comme dans le contexte de la certification de l origine préférentielle «Erreur» = «toutes les erreurs d' interprétation ou d' application des textes relatifs aux droits d' importation et d' exportation ( ), dès lors qu' elles sont la conséquence d'un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l' État membre d' exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l' inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par des autorités compétentes et liant ces dernières» Jurisprudence: C-348/89 Mecanarte, C-250/91 Hewlett Packard, C-251/00 Ilumitronica, etc.

19 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 2. L erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable Le caractère «détectable» de l erreur dépend selon la Cour de 3 critères: La nature de l erreur: la réglementation en cause est-elle complexe ou, au contraire, suffisamment simple pour que l'examen des faits permette de déceler aisément une erreur? L expérience professionnelle du redevable: s agit-il ou non d un opérateur économique professionnel, dont l activité consiste pour l essentiel en des opérations d importation ou d exportation et ayant déjà une certaine expérience du commerce des marchandises en cause, c est-à-dire ayant fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les prélèvements avaient été correctement calculés? si tel est le cas, n existe-t-il pas des éléments auxquels même un tel opérateur peut se fier en ce qui concerne l'exactitude de ses déclarations en douane? La diligence du redevable: s est-il informé, a-t-il cherché tous les éclaircissements possibles avant de faire sa déclaration? a-t-il vérifié si ses doutes éventuels en ce qui concerne le respect de la législation étaient ou non justifiés? La caractère «détectable» de l erreur dans le contexte de l article 220(2)(b) CDC équivaut à l absence de «manœuvre» ou de «négligence manifeste» dans le cadre de l article 239 CDC (C-250/91 Hewlett Packard)

20 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 3. Le redevable doit avoir agi de bonne foi La bonne foi s assimile essentiellement à l absence de manœuvre frauduleuse, d implication ou simplement de connaissance des faits irréguliers ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière. Elle est toutefois difficile à démêler, dans la jurisprudence de la Cour, de l obligation d avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, voire de celle du caractère non-détectable de l erreur. Jurisprudence: C-348/89 Mecanarte, C-250/91 Hewlett Packard, C-292/91 Gebrüder Weis, C- 153&204/94 Faroe Seafood, T-42/96 Eyckeler & Malt, etc.

21 Confiance légitime (Art. 220(2)(b) CDC) 4. Le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane Le déclarant doit avoir fourni aux autorités douanières toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires et les règles nationales, complétant ou transposant, le cas échéant, celles-ci, au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée. Toutefois, cette obligation ne peut pas aller au-delà de la production des données et documents que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir. Ainsi, si ledit déclarant fait état de bonne foi d éléments qui, tout en étant inexacts ou incomplets, sont les seuls qu il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir, la condition du respect des dispositions en vigueur concernant la déclaration en douane doit être considérée comme remplie Jurisprudence: 378/87 Top Hit, C Mecanarte, C-250/91 Hewlett Packard La Cour ayant eu tendance à mêler l examen de cette condition et celle de la bonne foi, l article 119(1) CDU ne la reprend plus en tant que condition spécifique.

22 Confiance légitime: «erreur» et «bonne foi» dans le cadre des régimes préférentiels (Article 220(2)(b) alinéas 2 à 4 CDC) Ces alinéas, ajoutés par le règlement n 2700/2000 avec effet au , sont largement inspirés de l interprétation constante par la Cour du 1 er alinéa. La Cour a dès lors considéré qu ils ont une valeur interprétative et s appliquent donc aux situations antérieures (C-293/04 Beemsterboer Coldstore Services) Jurisprudence: C-293/04 Beemsterboer, C-09/10 Afasia Knits, C-438/11 Lagura, Lignes directrices sur les conséquences de l arrêt Beemsterboer: Erreur des autorités al. 2: «Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.» La preuve du caractère incorrect du certificat incombe aux autorités douanières. Un certificat couvrant des marchandises dont l origine ne peut plus être confirmée par les autorités du pays d exportation est un tel «certificat incorrect» al. 3: «Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.» La preuve de la présentation incorrecte des faits par l exportateur incombe aux autorités douanières sauf si cela leur est impossible à la suite d une négligence imputable au seul exportateur; la charge de la preuve est alors renversée et il incombe au redevable de prouver la présentation exacte des faits (lignes directrices Beemsterboer) La preuve de l exception selon laquelle les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir incombe au redevable

23 Confiance légitime: «erreur» et «bonne foi» dans le cadre des régimes préférentiels (Article 220(2)(b) alinéas 2 à 4 CDC) Bonne foi: al. 4: «La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.» Cette disposition entretient une certaine confusion entre «bonne foi», «caractère détectable de l erreur» («diligence») et «observation des dispositions en ce qui concerne la déclaration en douane». al. 5: «Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire» Liste des avis aux importateurs: Notion de «doutes fondés»: Communication de la Commission du Jurisprudence: Absence d avis aux importateurs: T-186/97 e.a. Kaufring, T-23/03 & C-204/07P C.A.S. Existence d un avis aux importateurs: T-51/07 & C-552/08P Agrar-Invest-Tatschl

24 Equité (article 239 CDC) «Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations ( ) qui résultent de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.» Situation «particulière» Une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité, excédant un risque commercial normal. - Situations définies par les articles 900, 901, 903 DAC et non reprises à l article 904 DAC - Autres situations: décisions ad hoc des Etats membres ou de la Commission L utilisation de documents faux, falsifiés ou invalides excède ce risque. Des manquements des autorités douanières ou de la Commission peuvent toutefois créer une situation particulière (T-42/96 Eyckeler & Malt, T-183/97 Kaufring, e.a., T-23/03 & C-204/07P C.A.S., C-494/09 Bolton Alimentari) Manœuvre Une fraude, un acte passible de poursuites judiciaires répressives ou une tentative Négligence manifeste Elle équivaut au caractère décelable de l erreur dans le contexte de l article 220(2)(b)

25 Extinction de la dette douanière Cas d extinction (Articles 233 & 234 CDC) Paiement du montant de droits Remise du montant Invalidation d une déclaration Annulation des formalités ayant permis d obtenir un traitement préférentiel en cas de non rembours Saisie de marchandises avant mainlevée, avec confiscation ou destruction simultanées ou ultérieures Destruction ou abandon de marchandises avant mainlevée Destruction ou perte irrémédiable de marchandises avant mainlevée, en raison de leur nature, d un cas fortuit ou de force majeure Saisie de marchandises au moment de leur introduction irrégulière, avec confiscation simultanée ou ultérieure C-459/07 Elshani, C-230/08 Dansk Transport

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES Définition Un régime douanier correspond à la situation douanière d'une marchandise tierce ou communautaire et doit être distingué

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312 Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312 OBJET : Procédures et Méthodes. Importation et exportation des échantillons et spécimens. REFER : - Circulaires n s 4559/311 du 21/01/1999 et 4581/311 du

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 137 1- Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques

Plus en détail

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

www.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire Commerce International Douanes Transport - Logistique Sommaire La Douane : notions de base... 3 Comment déclarer en douane... 4 Déterminer la Valeur en Douane... 5 Déterminer l Espèce en Douane... 6 Déterminer

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels Service de la consommation et des affaires vétérinaires 155, ch.des Boveresses 1066 EPALINGES Téléphone +41 (0)21 316 43 43 Télécopie +41 (0)21 316 43 00 Courriel info.labocant@vd.ch Procédures pour l

Plus en détail

Les pièges de la TVA intracommunautaire

Les pièges de la TVA intracommunautaire Les pièges de la TVA intracommunautaire Ordre des Experts-comptables Paris Ile de France Commission Europe 28 novembre 2006 Olivier BOURDEAU Avocat à la Cour Hervé KRUGER Expert-comptable PRESENTATION

Plus en détail

Règlements du concours de Tourisme Côte-Nord «Cet été, ne perdez pas le Nord» AUCUN ACHAT REQUIS Premier volet du concours Du 2 au 25 mai 2015

Règlements du concours de Tourisme Côte-Nord «Cet été, ne perdez pas le Nord» AUCUN ACHAT REQUIS Premier volet du concours Du 2 au 25 mai 2015 Règlements du concours de Tourisme Côte-Nord «Cet été, ne perdez pas le Nord» AUCUN ACHAT REQUIS Premier volet du concours Du 2 au 25 mai 2015 Ce concours s adresse aux résidents du Québec. Les participants

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. Art. 75 : - Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent

Plus en détail

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle

Le statut Exportateur agréé. Origine Préférentielle Le statut Exportateur agréé Origine Préférentielle Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt sous douane Pourquoi

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES Introduction (Applicable aux audits d états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009) SOMMAIRE Paragraphe

Plus en détail

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Sécurité et sûreté, facilitation des échanges et coordination internationale Protection des citoyens et application des DPI Lignes

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION? N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Sources : F. LEFEBVRE «associations» Code civil Code pénal Code du commerce Code du sport Livre des procédures fiscales AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle

Plus en détail

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 553 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mai 1958. N 26 Montag, den 19. Mai 1958. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

«Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S.

«Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S. «Docteur je ne peux pas aller travailler» Règles et recommandations pour la rédaction d un certificat médical d arrêt de travail Dr S. Motamed Objectifs Rédiger un certificat médical d arrêt de travail

Plus en détail

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance

Plus en détail

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA (directive 2010/45/UE du Conseil) Pourquoi des notes explicatives? Les notes explicatives visent à mieux faire comprendre la législation adoptée

Plus en détail

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS N 51275 # 04 N 2777-D-Not @internet-dgfip DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE LIBÉRATOIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS

Plus en détail

Processus d'appel Examen de certification d'entrée en pratique pour les adjoints au médecin (examen de certification pour les AM)

Processus d'appel Examen de certification d'entrée en pratique pour les adjoints au médecin (examen de certification pour les AM) Processus d'appel Examen de certification d'entrée en pratique pour les adjoints au médecin (examen de certification pour les AM) et Maintien de la certification Dernière modification le 16 octobre 2013

Plus en détail

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 RÈGLEMENT (UE) N o 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect

Plus en détail

Droits de succession et de mutation par décès

Droits de succession et de mutation par décès Droits de succession et de mutation par décès Table des matières Droits de succession et de mutation par décès Section préliminaire...................................... 227 1. La notion d habitant du

Plus en détail

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt

Plus en détail

QUESTIONNAIRE D AUTO-EVALUATION RELATIF AUX OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES (OEA)

QUESTIONNAIRE D AUTO-EVALUATION RELATIF AUX OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES (OEA) QUESTIONNAIRE D AUTO-EVALUATION RELATIF AUX OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES (OEA) La finalité première de ce questionnaire est de vous assurer de votre aptitude à remplir les critères exigés pour l octroi

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Table des matières. A. Les opérations susceptibles d entrer en compte 23 B. Convention de remboursement de compte et conflits d intérêts 24

Table des matières. A. Les opérations susceptibles d entrer en compte 23 B. Convention de remboursement de compte et conflits d intérêts 24 Table des matières Introduction 7 Marc Bourgeois et Xavier Pace Les comptes courants d associés : questions choisies en droit commercial et en droit des sociétés 11 Déborah Gol Introduction 11 Chapitre

Plus en détail

Directive sur les services de paiement

Directive sur les services de paiement Directive sur les services de paiement Les principales dispositions - Novembre 2009 La Directive sur les Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur le 1er novembre dernier conformément à l Ordonnance

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision par Georg NANEIX Conseiller fiscal gnaneix@fiscal-legal.net Chaque nouveau texte légal contient un grand nombre d incertitude, de possibilités et de risques

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Les présentes conditions de vente s appliquent à la vente par OPTIMAS OE SOLUTIONS SAS de tous produits, matériels et autres équipements (ci-après

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel Le cadeau d affaires et l objet promotionnel n échappent pas à la règlementation fiscale. Qu il s agisse d un cadeau de fin d année pour un

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER Article 1 : Organisation Le site web Voyage Way ci après désignée sous le nom «L'organisatrice», organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE

Plus en détail

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats

La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TABLE DES MATIÈRES Introduction 9 A) Les sources du droit des obligations 9 B) La classification des obligations 10 PARTIE I La responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats TITRE 1 La responsabilité

Plus en détail

DROIT PENAL FISCAL DROIT PENAL FISCAL. RIQUET Jean Pierre. Conseil Juridique & Fiscal. www.juristax.be

DROIT PENAL FISCAL DROIT PENAL FISCAL. RIQUET Jean Pierre. Conseil Juridique & Fiscal. www.juristax.be DROIT PENAL FISCAL RIQUET Jean Pierre Conseil Juridique & Fiscal www.juristax.be 1 Typologie des impôts L impôt sur le capital frappe la fortune du contribuable (Dr. Enr. & Succ.) L impôt sur les revenus

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité

Plus en détail

Crédit : Comment vous êtes coté

Crédit : Comment vous êtes coté Crédit : Comment vous êtes coté Comprendre et gérer votre situation à l égard du crédit à titre de consommateur et d entreprise D-IN0440F-0201 Introduction Nous vivons dans un monde en évolution constante

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION I. OBJET La corruption est interdite par le droit de presque tous les pays et territoires de la planète. Danaher Corporation («Danaher»)

Plus en détail

» Conditions Particulières

» Conditions Particulières Agence HSBC :.. date : CONVENTION «CARTE C.I.B» Conditions Particulières Type d opération : Création Modification N contrat :... Numéro de la carte :. Expire le : Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : TITULAIRE

Plus en détail

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous

Plus en détail

CHARTE FOURNISSEUR INERIS. Préambule : 1 - QUALITE & TECHNOLOGIE 1.1 - QUALITE DE LA SOURCE

CHARTE FOURNISSEUR INERIS. Préambule : 1 - QUALITE & TECHNOLOGIE 1.1 - QUALITE DE LA SOURCE Attention : au-delà du 17/7/2011, vérifier à l'aide du réseau, la validité du présent document papier. Préambule : Nota : ce document a été émis et est géré par SJA Toute commande passée par l INERIS est

Plus en détail

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres

Plus en détail

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo»

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo» Comment participer? 1 Prenez en photo la devanture de votre Fnac préférée. 2 Envoyez votre photo à social.media@fnac.com en précisant votre nom et prénom ainsi que le nom de la Fnac photographiée. 3 Si

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail