No SWEDEN and RUSSIAN FEDERATION. Agreement in the field of fisheries. Signed at Stockholm on 11 December SUEDE et FEDERATION DE RUSSIE

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1 No SWEDEN and RUSSIAN FEDERATION Agreement in the field of fisheries. Signed at Stockholm on 11 December 1992 Authentic texts: Swedish and Russian. Registered by Sweden on 19 September SUEDE et FEDERATION DE RUSSIE Accord relatif aux pecheries. Signe a Stockholm le 11 decembre 1992 Textes authentiques : suedois et russe. Enregistre par la Suede le 19 septembre 1994.

2 108 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 1994 [TRADUCTION TRANSLATION] ACCORD 1 RELATIF AUX PECHERIES ENTRE LE GOUVERNE- MENT DU ROYAUME DE SUEDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE Le Gouvernement du Royaume de Suede et le Gouvernement de la Federation de Russie, Reaffirmant leur desir d'assurer la conservation des ressources biologiques de la mer et en particulier des ressources des eaux de la zone a laquelle s'applique la Convention relative aux pecheries et a la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts, signee le 13 septembre 1973 a Gdansk 2, ainsi que de gerer et d'exploiter ces ressources de maniere rationnelle, Ayant a l'esprit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 decembre , et notamment ses dispositions qui regissent l'utilisation et la conservation des ressources biologiques, Considerant les activites traditionnelles de peche de chacune des Parties contractantes dans la zone de juridiction de l'autre Partie contractante en matiere de peche, S'inspirant du desir constant de developper et de renforcer entre eux l'amitie et la cooperation, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Chacune des Parties contractantes permet aux navires de peche de l'autre Partie de s'adonner a la peche dans le secteur relevant de sa juridiction en matiere de peche dans la mer Baltique au-dela de la limite de douze milles marins a partir des lignes de base servant a mesurer les eaux territoriales, conformement aux dispositions et aux regies fixees par le present Accord. Article 2 Chacune des Parties contractantes determine annuellement, pour le secteur relevant de sa juridiction en matiere de peche, le volume global admissible des captures pour certains stocks ou groupes de stocks, compte tenu de leur interdependance, des donnees scientifiques les plus serieuses disponibles, des recommandations de la Commission internationale de la peche en mer Baltique et d'autres facteurs. Article 3 1. Chacune des Parties contractantes determine annuellement, apres consultation avec l'autre Partie, les quotas pour les captures des navires de peche de cette 1 Applique a titre proviso ire a compter du 11 decembre 1992, date de la signature, et entre en vigueur a titre definitif le 10 aout 1993 par l'echange des instruments de ratification et d'approbation, conformement au paragraphe 1 de l'article Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1090, p Ibid., vols. 1833, 1834 et 1835, n

3 1994 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 109 autre Partie et les zones dans lesquelles ces quotas peuvent etre peches. Ces quotas de prises peuvent etre modifies en cas de circonstances imprevues et en particulier lorsqu'il est necessaire de prendre des mesures d'urgence en matiere de conservation en se fondant sur des donnees scientifiques les plus serieuses. 2. Lors de la determination des quotas pour les captures des navires de peche de P autre Partie contractante, il est tenu compte des activites traditionnelles de peche de ladite Partie et d'autres facteurs. 3. Chacune des Parties contractantes determine, pour les captures des navires de peche de 1'autre Partie, des quotas qui: a) Prennent dument en compte ces droits de peche dans la zone relevant de sa juridiction; b) Peuvent etre octroyes en application de l'article 4 du present Accord. Article 4 Au cas ou la determination par l'une des Parties contractantes du volume global admissible des captures conformement a l'article 2 du present Accord fait apparaitre que ce volume excede les possibilites de peche de cette Partie contractante, la quantite de poissons en excedent peut etre admise en sus du quota de capture suivant les dispositions et les regies determinees par la Partie contractante attribuant ces excedents, apres consultations et en tenant compte des besoins de l'autre Partie contractante et d'autres facteurs. Article 5 1. Les navires de peche de l'une des Parties contractantes, qui s'adonnent a la peche a l'interieur de la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie en matiere de peche conformement au present Accord, respectent les mesures de conservation des stocks et les autres dispositions prises en matiere de peche; ils observent les lois et les reglements de cette autre Partie applicables en matiere de peche. 2. Les navires de peche de chaque Partie contractante tiennent quotidiennement un journal de peche dans lequel ils portent les donnees relatives a la zone de peche, aux divers essais de peche et aux captures. Ces journaux doivent pouvoir etre soumis a inspection pendant toute la duree du sejour du navire dans la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie en matiere de peche. Chaque navire de peche informe par radio du debut et de la fin de la peche dans la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie contractante en matiere de peche, ainsi que de ses autres deplacements, afin que cette autre Partie puisse en assurer la verification en temps opportun. Les autorites competentes de l'une des Parties contractantes fournissent aux autorites competentes de l'autre Partie des comptes rendus detailles sur les captures, la duree de la peche et d'autres renseignements pertinents de telle sorte que cette Partie puisse en assurer la verification en temps opportun. Les dispositions du present paragraphe ne portent pas atteinte aux dispositions du paragraphe En cas d'adoption d'une legislation, d'une reglementation ou de dispositions nouvelles d'un interet specifique pour la peche de l'autre Partie contractante, celle-ci doit etre informee en temps opportun.

4 110 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 1994 Article 6 1. Les autorites competentes de l'une des Parties contractantes communiquent aux autorites competentes de l'autre Partie le nom et le numero d'immatriculation, le materiel de peche prevu et les autres caracteristiques utiles du navire de peche de la Partie contractante ayant l'intention de pecher a l'interieur de la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie contractante en matiere de peche conformement a l'article premier. Elles communiquent aussi ces renseignements pour tout navire auxiliaire ou tout navire d'avitaillement accompagnant un de ces navires de peche. 2. Les autorites competentes de l'une des Parties contractantes delivrent sans frais sur une base de reciprocite les licences de peche requises pour que les navires de peche de l'autre Partie puissent s'adonner a la peche. Article 7 1. Chacune des Parties contractantes veille a ce que ses navires respectent les dispositions du present Accord et des autres regies applicables. 2. A l'interieur de la zone relevant de sa juridiction en matiere de peche chacune des Parties contractantes peut prendre, conformement au droit international, les mesures qui s'avereraient necessaires pour assurer le respect, par les navires de l'autre Partie, des dispositions du present Accord. Article 8 Les Parties contractantes s'engagent a cooperer directement entre elles, ainsi que par le moyen des organisations internationales competentes aux fins d'assurer une gestion convenable des ressources biologiques de la mer et leur conservation, en particulier pour les stocks entrant dans le cadre de la Convention relative aux peche - ries et a la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts, signee a Gdansk le 13 septembre Article 9 1. Au moment de l'entree en vigueur du present Accord, 1'Accord du 22 decembre 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Suede et le Gouvernement de l'union des Republiques socialistes sovietiques relatif a leurs relations mutuelles dans le domaine de la peche 1 et 1'Accord du 18 avril 1988 entre le Gouvernement du Royaume de Suede et le Gouvernement de l'union des Republiques socialistes sovietiques relatif aux relations mutuelles dans le domaine de la peche dans la region precedemment contestee de la mer Baltique 2 cessent d'avoir effet entre les Parties contractantes. 2. Le present Accord ne porte pas atteinte aux autres accords conclus entre les deux Parties contractantes ou aux conventions multilaterales en vigueur auxquelles elles sont parties. II ne porte pas non plus atteinte a la position de l'une ou l'autre Partie en ce qui concerne le droit de la mer. 1 Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1260, p Ibid., vol. 1557, n

5 1994 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 111 Article Le present Accord est sujet a ratification ou a approbation et entre en vigueur le jour de l'echange des notes informant de sa ratification ou de son approbation. L'Accord entre temporairement en vigueur a la date de sa signature. 2. Le present Accord demeure en vigueur pendant une periode de dix ans. A moins que l'une des Parties contractantes ne le denonce par ecrit douze mois au moins avant la date d'expiration, il demeure en vigueur pendant des periodes successives de six ans, sauf denonciation ecrite douze mois au moins avant l'expiration de toute periode de six ans. FAIT a Stockholm le 11 decembre 1992, en deux exemplaires, l'un en langue suedoise et l'autre en langue russe, les deux textes faisant egalement foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Suede : S. DE MARE Pour le Gouvernement de la Federation de Russie : V. M. SOSNO

6 No SWEDEN and RUSSIAN FEDERATION Agreement in the field of fisheries. Signed at Stockholm on 11 December 1992 Authentic texts: Swedish and Russian. Registered by Sweden on 19 September SUEDE et FEDERATION DE RUSSIE Accord relatif aux pecheries. Signe a Stockholm le 11 decembre 1992 Textes authentiques : suedois et russe. Enregistre par la Suede le 19 septembre 1994.

7 108 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 1994 [TRADUCTION TRANSLATION] ACCORD 1 RELATIF AUX PECHERIES ENTRE LE GOUVERNE- MENT DU ROYAUME DE SUEDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE Le Gouvernement du Royaume de Suede et le Gouvernement de la Federation de Russie, Reaffirmant leur desir d'assurer la conservation des ressources biologiques de la mer et en particulier des ressources des eaux de la zone a laquelle s'applique la Convention relative aux pecheries et a la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts, signee le 13 septembre 1973 a Gdansk 2, ainsi que de gerer et d'exploiter ces ressources de maniere rationnelle, Ayant a l'esprit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 decembre , et notamment ses dispositions qui regissent l'utilisation et la conservation des ressources biologiques, Considerant les activites traditionnelles de peche de chacune des Parties contractantes dans la zone de juridiction de l'autre Partie contractante en matiere de peche, S'inspirant du desir constant de developper et de renforcer entre eux l'amitie et la cooperation, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Chacune des Parties contractantes permet aux navires de peche de l'autre Partie de s'adonner a la peche dans le secteur relevant de sa juridiction en matiere de peche dans la mer Baltique au-dela de la limite de douze milles marins a partir des lignes de base servant a mesurer les eaux territoriales, conformement aux dispositions et aux regies fixees par le present Accord. Article 2 Chacune des Parties contractantes determine annuellement, pour le secteur relevant de sa juridiction en matiere de peche, le volume global admissible des captures pour certains stocks ou groupes de stocks, compte tenu de leur interdependance, des donnees scientifiques les plus serieuses disponibles, des recommandations de la Commission internationale de la peche en mer Baltique et d'autres facteurs. Article 3 1. Chacune des Parties contractantes determine annuellement, apres consultation avec l'autre Partie, les quotas pour les captures des navires de peche de cette 1 Applique a titre proviso ire a compter du 11 decembre 1992, date de la signature, et entre en vigueur a titre definitif le 10 aout 1993 par l'echange des instruments de ratification et d'approbation, conformement au paragraphe 1 de l'article Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1090, p Ibid., vols. 1833, 1834 et 1835, n

8 1994 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 109 autre Partie et les zones dans lesquelles ces quotas peuvent etre peches. Ces quotas de prises peuvent etre modifies en cas de circonstances imprevues et en particulier lorsqu'il est necessaire de prendre des mesures d'urgence en matiere de conservation en se fondant sur des donnees scientifiques les plus serieuses. 2. Lors de la determination des quotas pour les captures des navires de peche de P autre Partie contractante, il est tenu compte des activites traditionnelles de peche de ladite Partie et d'autres facteurs. 3. Chacune des Parties contractantes determine, pour les captures des navires de peche de 1'autre Partie, des quotas qui: a) Prennent dument en compte ces droits de peche dans la zone relevant de sa juridiction; b) Peuvent etre octroyes en application de l'article 4 du present Accord. Article 4 Au cas ou la determination par l'une des Parties contractantes du volume global admissible des captures conformement a l'article 2 du present Accord fait apparaitre que ce volume excede les possibilites de peche de cette Partie contractante, la quantite de poissons en excedent peut etre admise en sus du quota de capture suivant les dispositions et les regies determinees par la Partie contractante attribuant ces excedents, apres consultations et en tenant compte des besoins de l'autre Partie contractante et d'autres facteurs. Article 5 1. Les navires de peche de l'une des Parties contractantes, qui s'adonnent a la peche a l'interieur de la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie en matiere de peche conformement au present Accord, respectent les mesures de conservation des stocks et les autres dispositions prises en matiere de peche; ils observent les lois et les reglements de cette autre Partie applicables en matiere de peche. 2. Les navires de peche de chaque Partie contractante tiennent quotidiennement un journal de peche dans lequel ils portent les donnees relatives a la zone de peche, aux divers essais de peche et aux captures. Ces journaux doivent pouvoir etre soumis a inspection pendant toute la duree du sejour du navire dans la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie en matiere de peche. Chaque navire de peche informe par radio du debut et de la fin de la peche dans la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie contractante en matiere de peche, ainsi que de ses autres deplacements, afin que cette autre Partie puisse en assurer la verification en temps opportun. Les autorites competentes de l'une des Parties contractantes fournissent aux autorites competentes de l'autre Partie des comptes rendus detailles sur les captures, la duree de la peche et d'autres renseignements pertinents de telle sorte que cette Partie puisse en assurer la verification en temps opportun. Les dispositions du present paragraphe ne portent pas atteinte aux dispositions du paragraphe En cas d'adoption d'une legislation, d'une reglementation ou de dispositions nouvelles d'un interet specifique pour la peche de l'autre Partie contractante, celle-ci doit etre informee en temps opportun.

9 110 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 1994 Article 6 1. Les autorites competentes de l'une des Parties contractantes communiquent aux autorites competentes de l'autre Partie le nom et le numero d'immatriculation, le materiel de peche prevu et les autres caracteristiques utiles du navire de peche de la Partie contractante ayant l'intention de pecher a l'interieur de la zone relevant de la juridiction de l'autre Partie contractante en matiere de peche conformement a l'article premier. Elles communiquent aussi ces renseignements pour tout navire auxiliaire ou tout navire d'avitaillement accompagnant un de ces navires de peche. 2. Les autorites competentes de l'une des Parties contractantes delivrent sans frais sur une base de reciprocite les licences de peche requises pour que les navires de peche de l'autre Partie puissent s'adonner a la peche. Article 7 1. Chacune des Parties contractantes veille a ce que ses navires respectent les dispositions du present Accord et des autres regies applicables. 2. A l'interieur de la zone relevant de sa juridiction en matiere de peche chacune des Parties contractantes peut prendre, conformement au droit international, les mesures qui s'avereraient necessaires pour assurer le respect, par les navires de l'autre Partie, des dispositions du present Accord. Article 8 Les Parties contractantes s'engagent a cooperer directement entre elles, ainsi que par le moyen des organisations internationales competentes aux fins d'assurer une gestion convenable des ressources biologiques de la mer et leur conservation, en particulier pour les stocks entrant dans le cadre de la Convention relative aux peche - ries et a la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts, signee a Gdansk le 13 septembre Article 9 1. Au moment de l'entree en vigueur du present Accord, 1'Accord du 22 decembre 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Suede et le Gouvernement de l'union des Republiques socialistes sovietiques relatif a leurs relations mutuelles dans le domaine de la peche 1 et 1'Accord du 18 avril 1988 entre le Gouvernement du Royaume de Suede et le Gouvernement de l'union des Republiques socialistes sovietiques relatif aux relations mutuelles dans le domaine de la peche dans la region precedemment contestee de la mer Baltique 2 cessent d'avoir effet entre les Parties contractantes. 2. Le present Accord ne porte pas atteinte aux autres accords conclus entre les deux Parties contractantes ou aux conventions multilaterales en vigueur auxquelles elles sont parties. II ne porte pas non plus atteinte a la position de l'une ou l'autre Partie en ce qui concerne le droit de la mer. 1 Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 1260, p Ibid., vol. 1557, n

10 1994 United Nations Treaty Series Nations Unies Recueil des Traites 111 Article Le present Accord est sujet a ratification ou a approbation et entre en vigueur le jour de l'echange des notes informant de sa ratification ou de son approbation. L'Accord entre temporairement en vigueur a la date de sa signature. 2. Le present Accord demeure en vigueur pendant une periode de dix ans. A moins que l'une des Parties contractantes ne le denonce par ecrit douze mois au moins avant la date d'expiration, il demeure en vigueur pendant des periodes successives de six ans, sauf denonciation ecrite douze mois au moins avant l'expiration de toute periode de six ans. FAIT a Stockholm le 11 decembre 1992, en deux exemplaires, l'un en langue suedoise et l'autre en langue russe, les deux textes faisant egalement foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Suede : S. DE MARE Pour le Gouvernement de la Federation de Russie : V. M. SOSNO

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