Maisons de Repos Maisons de Repos et de Soins Centres de Soins de Jour Residences-Services Dossier Législation Région wallonne

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1 Maisons de Repos Maisons de Repos et de Soins Centres de Soins de Jour Residences-Services Dossier Législation Région wallonne Mise à jour : novembre 2008 Dossier réalisé par Cécile VAN WYMERSCH

2 LEGISLATION REGION WALLONNE Décret MR, résidences-services et centres d accueil de jour... P.3 Programmation... P.4 Agrément et autorisation provisoire... P.5 Rapports entre le gestionnaire et le résident... P.8 Contrôle... P.8 Conseil wallon du Troisième Age... P.10 Arrêté d exécution du décret... P.12 Publicité... P.13 Programme d implantation et capacité... P.13 Accord de principe... P.14 Agrément et autorisation provisoire... P.15 Réduction de capacité... P.18 Fermeture... P.19 Normes complémentaires... P.20 Subventions Centres d accueil de jour... P.21 Annexes Attestation de sécurité... P.23 Normes Maisons de repos... P.26 Normes hygiène, nourriture et soins de santé... P.31 Normes classification, qualification du personnel... P.33 Normes bâtiment... P.37 Normes spécifiques personnes désorientées... P.40 Normes résidences-services... P.41 Normes bâtiment... P.41 Permanences et services offerts... P.43 Convention gestionnaire et résident... P.43 Comptabilité... P.45 Règlement d ordre intérieur... P.45 Dossier individuel... P.47 Normes hygiène et nourriture... P.48 Liaison fonctionnelle avec une MR, une MRS ou... P.49 Normes Centres d accueil de jour... P.49 Normes résidents... P.50 Normes hygiène, nourriture et soins de santé... P.53 Normes classification, qualification du personnel... P.54 Normes bâtiment... P.55 Normes comptabilité... P.55 Liaison fonctionnelle MR-MRS... P.56 Plan comptable... P.57 Modalités d assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d hôtellerie et évaluation en ETP... P.64 Critères de dépendance dans les CAJ et liquidation de subv.... P.65 Subsides pour investissement... P.66 Exécution du décret investissements... P.67 2

3 MAISONS DE REPOS, RESIDENCES-SERVICES ET CENTRES D ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES Décret du 05/12/1997 modifié par Décret du 06/02/2003 Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES Quelques définitions : 1. maison de repos: l établissement quelle qu en soit la dénomination destiné à l hébergement de personnes âgées de soixante ans au moins qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de services collectifs familiaux, ménagers, d aide à la vie journalière et, s il y a lieu, de soins infirmiers ou paramédicaux; 2. résidence-services: un ou plusieurs bâtiments, quelle qu en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des personnes âgées de soixante ans au moins des logements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels elles peuvent librement faire appel. Le Gouvernement précise la notion d ensemble fonctionnel. Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d autres personnes âgées de soixante ans au moins. A la condition qu ils n en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du décret : a) les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982; b) les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu ils fassent une demande de dispense dans un délai de six mois à dater de l entrée en vigueur du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge. La demande de dispense est introduite auprès du Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités d examen de la demande de dispense; c) les logements particuliers occupés par leurs propriétaires. 3. centre d accueil de jour : centre quel qu en soit la dénomination situé au sein d une maison de repos ou d une maison de repos et de soins ou en liaison avec elle, où sont accueillies, pendant la journée, des personnes âgées de soixante ans au moins en perte d autonomie, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d une prise en charge thérapeutique et sociale; 4. résident : la personne âgée ainsi que toute personne de moins de soixante ans qui séjourne ou est accueillie à titre exceptionnel dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d accueil de jour; 5. gestionnaire : la personne physique ou morale exploitant une maison de repos, une résidence-services, ou un centre d accueil de jour pour personnes âgées; 6. directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière de la maison de repos ou de la résidence-services; 7. représentant : - le représentant légal ou judiciaire du résident; - le mandataire désigné par le résident à l exception de toute personne qui exerce une activité dans la maison de repos ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s applique pas au parent ou allié jusqu au quatrième degré inclus; - au besoin ou à défaut, un représentant du centre public d aide sociale compétent à l exception de toute personne qui exerce une activité dans la maison de repos ou qui prend part à sa gestion; 3

4 8. projet de vie institutionnel : l ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l intégration sociale des résidents, tant à l intérieur qu à l extérieur de la maison de repos; 9. administration : l administration de la Région wallonne chargée de la politique du troisième âge; 10. titre de fonctionnement : l agrément ou l autorisation provisoire de fonctionnement; 11. court séjour : séjour temporaire en maison de repos dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant. Chapitre 2 DE LA PROGRAMMATION Le Gouvernement fixe le programme d implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d accueil de jour. Il peut également fixer le programme d implantation et de capacité des résidences-services. Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre de personnes âgées dans l arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commercial. Le Gouvernement peut, selon les règles qu il fixe, s écarter du programme des maisons de repos en vue d octroyer des accords de principe permettant de redistribuer, dans le secteur dont ils proviennent, les lits récupérés à la suite d une décision de réduction de capacité. Toute personne qui en fait la demande peut disposer des données détaillées relatives à l état actualisé des programmes d implantation auprès de l Administration. Ces données reprennent la situation par rapport aux dispositions fixées par l autorité fédérale en matière de financement des soins en maison de repos et, par arrondissement, l application du programme d implantation par rapport aux données démographiques, ainsi que le nombre de lits, de logements et de places d accueil disponibles par secteur. Tout projet d ouverture d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour, d extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d exploitation est soumis à l accord de principe du Gouvernement. Lorsqu il est saisi d une demande d accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme visé ci-dessus. N est pas considéré comme une interruption d exploitation le seul changement de gestionnaire d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour. Le changement de secteur d un établissement doit faire l objet d un accord de principe préalable. L accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d un changement de gestionnaire de l établissement auquel se rapportent les lits, les logements ou les places d accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l octroi de l accord de principe. Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d accord de principe est accompagnée d une convention de cession de lits, de logements ou de places d accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé. La demande d accord de principe est introduite auprès du Gouvernement par le gestionnaire. Le Gouvernement fixe la composition du dossier. Celui-ci comporte en tout cas la description des infrastructures et aménagements projetés. L accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si un titre de fonctionnement n est pas accordé dans le délai de trois ans. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans sur la base d un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n a pu être réalisé dans un délai de trois ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les modalités d introduction des demandes et d octroi de l accord de principe, ainsi que les délais de décision. Un recours contre les décisions relatives aux accords de principe peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu il fixe, sauf contre les décisions motivées par le caractère contraignant de la programmation. 4

5 Chapitre 3 DE L AGREMENT ET DE L AUTORISATION PROVISOIRE DE FONCTIONNEMENT Une maison de repos, une résidence-services et un centre d accueil de jour ne peuvent être exploités sans être agréés, sauf si une demande d agrément ayant été introduite, ils bénéficient d une autorisation provisoire de fonctionnement. Le Gouvernement agrée les maisons de repos qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu en cours de fonctionnement, s engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent : 1. les services couverts par le prix d hébergement ou d accueil; 2. les modalités d adaptation du prix d hébergement ou d accueil; 1 3. la comptabilité; 4. les capacités minimales et maximales d hébergement ou d accueil; 5. le bâtiment, particulièrement les normes de protection contre l incendie en ce qu elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral; 6. la nourriture, l hygiène et les soins de santé; 7. le nombre, la compétence, la qualification, les modalités d engagement, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos; 8. les conditions d expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur; 2 9. le règlement d ordre intérieur respectant les principes suivants: a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses; b) le libre choix des médecins; c) le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant; d) la plus grande liberté possible de sortie. Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales du règlement d ordre intérieur. En outre, il peut préciser le contenu des dispositions assurant la protection minimale des résidents en référence aux principes énoncés ci-dessus; 10. la convention d hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant respectant les principes suivants: a) la sécurité du résident quant à la qualité des services et de l hébergement; b) la sécurité du résident quant aux prix de l hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier ou mensuel de l hébergement, les services qu il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation; c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle; d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation. Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales que doit régler la convention et il est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection et la sécurité minimale des résidents. Il définit également les dispositions spécifiques relatives à l accueil de court séjour en ce compris sa durée. 11. un projet de vie institutionnel répondant aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie. Le Gouvernement en définit le contenu minimal. 1 L arrêt de la Cour d arbitrage du 3 mars 1999 a rejeté un recours en annulation de ce 2. 2 Ce 8 a été exécuté par l AMRW du 4 octobre

6 Le Gouvernement arrête les normes spécifiques concernant l accueil et l hébergement en maison de repos des personnes âgées désorientées. Le Gouvernement arrête les normes d agrément complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et par un même directeur et qui souhaite bénéficier d un agrément unique. Ces normes portent sur l éloignement maximum des sites, les capacités minimales et maximales de chaque implantation et le personnel y affecté. Le Gouvernement agrée les résidences-services dont les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes: 1. une salle de séjour; 2. un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour; 3. une chambre à coucher; 4. une salle de bains; 5. une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains. Les superficies minimales des logements sont fixées par le Gouvernement. En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu en cours de fonctionnement, doivent s engager à répondre aux normes définies par celui-ci et qui concernent les matières ci-après : 1. le règlement d ordre intérieur, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement; 2. la convention entre le gestionnaire et le résident, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement; 3. les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d intervenir auprès des résidents en cas de nécessité; 4. les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès. Le Gouvernement définit le contenu minimal de ces divers services; 5. les modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que tout autre service ou établissement. Le Gouvernement agrée les centres d accueil de jour qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu en cours de fonctionnement, s engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent les matières visées aux 1 à 7 ; les modalités de liaison à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ainsi que: 1. le règlement d ordre intérieur, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement; 2. la convention d accueil entre le gestionnaire et le résident, la liste des dispositions et leurs précisions éventuelles arrêtées par le Gouvernement. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d intervention dans les frais de fonctionnement des centres. La demande d agrément La demande d agrément est introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement par le gestionnaire. Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de la demande d agrément. L agrément est accordé par le Gouvernement, sur proposition du fonctionnaire délégué par le Gouvernement, pour un terme de six ans ou pour une durée indéterminée. L agrément fixe le nombre de lits agréés par maison de repos, le nombre de logements par résidence-services et le nombre de places d accueil agréées par centre d accueil de jour. Le Gouvernement fixe les procédures d octroi et de suspension de l autorisation provisoire de fonctionnement, d octroi, de renouvellement, de suspension, de refus ou de retrait de l agrément, ainsi que les délais de décision. 6

7 Un recours contre les décisions de suspension de l autorisation provisoire de fonctionnement, de suspension, de refus ou de retrait de l agrément peut être exercé auprès du Gouvernement, selon les modalités qu il fixe. Ce recours n est pas suspensif. La suspension de l autorisation provisoire de fonctionnement et la suspension de l agrément impliquent l interdiction d accueillir de nouveaux résidents. Lorsque le titre de fonctionnement est suspendu et qu il arrive à échéance: 1. le titre et la suspension sont, en ce qui concerne les autorisations provisoires de fonctionnement, implicitement prolongés jusqu à ce qu une décision intervienne sur la demande d agrément; 2. la suspension est, en ce qui concerne les agréments, implicitement prolongée jusqu à ce qu une décision intervienne sur la nouvelle demande d agrément. Le refus ou le retrait de l agrément entraîne la fermeture de l établissement. Les décisions de suspension, de retrait ou de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d implantation. Le Gouvernement octroie, aux conditions et selon les modalités qu il fixe, une autorisation provisoire de fonctionnement à une maison de repos, une résidence-services ou centre d accueil de jour, qui a introduit une demande d agrément recevable ou de renouvellement d agrément recevable. Les conditions porteront notamment sur les normes de capacité d hébergement et d accueil, de protection contre l incendie, de nombre et de présence effective du personnel, de nourriture, d hygiène et de soins de santé, de règlement d ordre intérieur et de convention d hébergement ou d accueil, fixées par le Gouvernement. L autorisation provisoire de fonctionnement a une durée maximale d un an. Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient. Si, au terme du délai fixé, aucun refus d agrément n est intervenu, l agrément est réputé accordé. En cas de changement de gestionnaire, lorsque la maison de repos, la résidence-services ou le centre d accueil de jour bénéficie d une autorisation provisoire de fonctionnement, celle-ci est reconduite pour une durée maximale d un an à dater de la communication du changement, sans préjudice de la faculté de prolongation. Est considérée comme recevable la demande d agrément qui a été introduite dans les formes prévues prescrites et dont le dossier répond à la composition déterminée par le Gouvernement. Toutes les décisions relatives à l octroi de l autorisation provisoire de fonctionnement ou de l agrément, à la suspension de l autorisation provisoire de fonctionnement ou de l agrément, au refus ou au retrait de l agrément, sont communiquées par le Gouvernement au bourgmestre et au président du centre public d aide sociale qui en informe le conseil de l aide sociale. Le bourgmestre tient un registre des maisons de repos, des résidences-services et des centres d accueil de jour établis sur le territoire de sa commune. La mention de l agrément ou de l autorisation provisoire de fonctionnement doit figurer sur tous les actes et autres documents émanant de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour. L agrément ou l autorisation provisoire de fonctionnement doit également faire l objet d un affichage apparent à l extérieur et à l intérieur de l établissement. Toutes les décisions relatives à l octroi ou à la suspension de l autorisation provisoire de fonctionnement ou de l agrément, au refus ou au retrait de l agrément, sont communiquées par écrit et sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire. Le Gouvernement peut assortir sa décision de refus ou de retrait d agrément d une interdiction pour le gestionnaire d introduire, pendant un délai d un an à dater de sa décision, une demande d accord de principe ou une demande d agrément pour l exploitation d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour. En cas de changement de gestionnaire, l agrément d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour est maintenu pour autant que les conditions d agrément restent remplies. Tout changement de gestionnaire doit être communiqué au Gouvernement au plus tard dans le mois de la cession de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour. L agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par le Gouvernement pour cause d inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret. L autorisation provisoire de fonctionnement peut être suspendue pour les mêmes causes. 7

8 Toute entrave à l exécution des missions de surveillance des fonctionnaires par le gestionnaire de l établissement ou par toute personne agissant en son nom peut entraîner la suspension de l autorisation provisoire de fonctionnement ou de l agrément, le refus ou le retrait de l agrément. La capacité fixée par le titre de fonctionnement d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour peut être réduite en cas d inoccupation partielle, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Un recours contre les décisions de réduction de la capacité de l établissement peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu il fixe. Le recours est suspensif. Chapitre 4 DES RAPPORTS ENTRE LE GESTIONNAIRE ET LES RESIDENTS Le règlement d ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire est remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d hébergement ou d accueil ou l entrée des résidents dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d accueil de jour. Un exemplaire de la convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services, ou du centre d accueil de jour, et le résident ou son représentant est remis au résident et à son représentant, un autre est joint au dossier individuel. Un dossier individuel est établi lors de l admission de chaque résident. Il doit être mis à jour en permanence sur base des informations communiquées et être accessible au résident, à son représentant et aux fonctionnaires chargés de la surveillance, y compris en l absence du gestionnaire ou de son représentant et du directeur. Le dossier individuel reprend les données d identité du résident, de son représentant, des personnes et des services auxquels le gestionnaire doit recourir au besoin. Le Gouvernement définit la liste minimale des informations que doit contenir le dossier individuel. Dans chaque maison de repos, il est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos. Le conseil est composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil. Il donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l établissement, de l organisation des services, du projet de vie et des activités d animation. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du conseil des résidents. Sans préjudice d une augmentation de prix autorisée, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour, les résidents présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d hébergement ou d accueil. En cas de paiement tardif du prix d hébergement ou d accueil, seul un intérêt moratoire, dont le taux ne peut excéder le taux de l intérêt légal, peut être réclamé en sus. Un acompte pour l entrée dans la maison de repos, la résidence-services ou le centre d accueil de jour ne peut être exigé qu après la signature de la convention établie entre le gestionnaire et le résident. Celle-ci indique la date d entrée dans l établissement. L acompte est déduit de la première facture ou est restitué si la personne âgée est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l impossibilité d entrer dans l établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la date prévue par la convention. Chapitre 5 DU CONTROLE DES MAISONS DE REPOS, DES RESIDENCES-SERVICES ET DES CENTRES D ACCUEIL DE JOUR La plainte Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement, à l administration ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour. Un accusé de réception doit être envoyé dans les huit jours. 8

9 Le bourgmestre ou l administration à qui une plainte a été adressée en informent sans délai : 1. le Gouvernement; 2. le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour. Lorsqu une médiation s avère possible, le bourgmestre peut agir en conciliation et formuler les recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement. Le bourgmestre ou le fonctionnaire qu il délègue peut visiter la maison de repos, la résidence-services ou le centre d accueil de jour. En cas de visite de locaux constitutifs d un domicile et à défaut de l accord de l occupant, il requiert l autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant. Le bourgmestre ou l administration adressent au Gouvernement un rapport sur les informations qu ils ont pu recueillir. Le gestionnaire de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour informe sans délai le bourgmestre et l administration des suites réservées à la plainte. Le Gouvernement ou l administration informe le plaignant et le gestionnaire de la suite réservée à la plainte. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées en vue d assurer la protection des personnes âgées. Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi. Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet Ils peuvent dans l exercice de leurs missions: 1. procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu ils estiment nécessaire, notamment: a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l exercice de la surveillance; b. se faire produire ou rechercher tout document utile à l accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l emporter contre récépissé; 2. dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l auteur des faits. En cas de visite dans des locaux constitutifs d un domicile et à défaut de l accord de l occupant, sauf en cas d extrême urgence lorsque l assistance de la personne âgée en danger le requiert, les fonctionnaires n ont accès à ces locaux qu en vertu d une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant. Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l établissement. Les peines Sans préjudice de l application des articles 269 à 281 du Code pénal, seront punies d un emprisonnement de huit jours à un mois et d une amende de 500 à francs ou d une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison de repos, une résidence-services ou un centre d accueil de jour, soit sans avoir obtenu l agrément ou l autorisation provisoire de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d agrément ou de fermeture, soit en accueillant de nouveaux résidents malgré une décision de suspension, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes âgées ou qui mentionnent indûment l agrément ou l autorisation provisoire de fonctionnement. Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés de gérer une maison de repos soit eux mêmes, soit par personne interposée. Cette interdiction ne peut excéder dix ans. Sans préjudice de l application des peines prévues au Code pénal, seront punis d un emprisonnement de huit jours à trois mois et d une amende de 26 à francs ou d une de ces peines seulement : 1. celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison de repos, une résidence-services ou un centre d accueil de jour ou une société, un service ou une institution gérant une maison de repos, une résidence-services ou un centre d accueil de jour: 9

10 gère de façon non individualisée les comptes des résidents; par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à un résident dans une maison de repos, une résidenceservices ou un centre d accueil de jour; administre les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues par la convention; 2. celui qui impose comme condition préalable à l accueil ou au séjour dans une maison de repos, une résidenceservices ou un centre d accueil de jour, le paiement d un acompte, ou d une garantie, autre que celle autorisée par le Gouvernement. La fermeture Selon la procédure qu il détermine, le Gouvernement peut décider d urgence la fermeture d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour lorsque: 1. un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des résidents; 2. des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient. La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d implantation. Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l ont justifiée ne sont plus réunies. Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles un recours peut être exercé contre la décision de fermeture d urgence. Ce recours n est pas suspensif. Selon la procédure qu il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement. Le bourgmestre est chargé de l exécution des décisions de fermeture et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d agrément des maisons de repos, des résidences-services et des centres d accueil de jour. Il veille à l application de toutes les mesures nécessaires à cet effet. A cette fin, il peut procéder à l évacuation des résidents et requérir le Centre public d aide sociale pour assurer l accueil et l hébergement urgents de ceux-ci. Toute personne chargée de l administration d un établissement par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès de l administration. Toute décision d évacuation fait l objet d une concertation préalable entre l administrateur de l établissement désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et l administration. Chapitre 6 DU CONSEIL WALLON DU TROISIEME AGE Il est créé un Conseil wallon du troisième âge, ci-après dénommé le Conseil. Le Gouvernement consulte le Conseil avant de prendre les décisions suivantes : 1. le programme des maisons de repos, des résidences-services, des centres d accueil de jour, et des nouvelles infrastructures en faveur des personnes âgées et son actualisation; 2. les arrêtés d exécution et les dispositions générales d application du présent décret; 3. les refus et retraits d agrément et les suspensions des titres de fonctionnement ; 4. les accords de principe; 5. A son initiative ou à la demande du Gouvernement, il donne son avis sur : a. les orientations d une politique régionale du troisième âge et les modalités pratiques de sa mise en œuvre; 10

11 b. les programmes d études et d évaluation des services régionaux en faveur des personnes âgées qui doivent permettre d orienter le développement de nouvelles activités; c. le suivi global des plaintes concernant les maisons de repos, les résidences-services et les centres d accueil de jour. A cet effet, il dresse un rapport annuel sur les plaintes pour le 31 mars de l année suivante au plus tard. Le Gouvernement ou le Ministre de l Action sociale peuvent également requérir un avis du Conseil sur les propositions de décisions relatives à une demande d agrément ou d autorisation provisoire, d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour. Le Conseil est informé pour sa prochaine séance des dossiers d autorisation provisoire de fonctionnement et de leur prolongation, d agrément, ainsi que des décisions qui ont été prises suite à un avis émis. Le Conseil transmet ses avis dans le délai de trois mois. A défaut, la procédure est poursuivie. Pour remplir ses missions, le Conseil peut constituer des commissions chargées de lui faire rapport sur les différentes matières relevant de ses compétences et faire appel à des experts. Composition du Conseil Le Conseil est composé : 1. d un président; 2. de vingt membres dont deux vice-présidents répartis comme suit: a. six membres choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des personnes âgées, dont un représente une organisation de défense des intérêts des résidents et dont deux représentent les organisations représentatives des travailleurs du secteur, à l exclusion de tout gestionnaire ou directeur d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour; b. cinq membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des personnes âgées; c. trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations mutualistes; d. trois représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d accueil de jour et, d autre part, trois représentants des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos. Participent aux réunions du Conseil avec voix consultative : 1. deux représentants du Gouvernement; 2. un représentant de l administration. Le président, les vice-présidents et les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres effectifs ou suppléants venant à perdre la qualité de mandataire de l organisation qui les a présentés sont remplacés automatiquement à la demande de cette organisation pour la durée du mandat restant à courir. Les membres d une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ne peuvent pas être membres du Conseil. Le bureau du Conseil Il est constitué au sein du Conseil un bureau chargé de l organisation, de la préparation, de l exécution et de la coordination des travaux ainsi que des missions qui lui sont déléguées par le Conseil. Le bureau prépare les réunions du Conseil et veille à la transmission immédiate au Gouvernement des propositions ou avis adoptés par le Conseil. Le bureau se compose du président, des deux vice-présidents et de deux membres désignés par le Gouvernement. Les représentants du Gouvernement assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. 11

12 3 Le Gouvernement organise le secrétariat du Conseil et du bureau. Le Gouvernement arrête le règlement d ordre intérieur sur proposition du Conseil 3. Avant le 31 mars de chaque année, le Conseil adresse au Conseil régional wallon et au Gouvernement un rapport sur ses activités de l année civile écoulée. Chapitre 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES A titre transitoire, les accords de principe ou les dispenses d accord de principe accordés en exécution de l arrêté de l Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, modifié par l arrêté du Gouvernement wallon du 1 er février 1996, restent valables jusqu à leur échéance et au plus tard jusqu au 31 décembre Les autorisations de fonctionnement provisoires et les agréments octroyés en vertu du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées tel que modifié restent valables jusqu à leur date d expiration sans préjudice d un refus ou d un retrait d agrément avant cette date. Les établissements qui correspondent à la définition de résidence-services et qui étaient en activité le 6 février 1999 peuvent être agréés lorsque les logements individuels comportent au moins les pièces suivantes: 1. une salle de séjour comprenant un espace cuisine et un espace de nuit; 2. une salle de bains; 3. une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains. Les superficies minimales des logements visés au présent article sont fixées par le Gouvernement. M.B. du 27/01/1999 Cet arrêté a été modifié par: EXECUTION DU DECRET DU 5 JUIN 1997 Arrêté du 03/12/1998 l AGW du 6 mai 1999, l AGW du 13 janvier 2000, l AGW du 18 juillet 2000, l AGW du 11 janvier 2001, l AGW du 22 mars 2001, l AGW du 4 juillet 2002, l AGW du 2 septembre 2002, l AGW du 22 mai 2003, l AGW du 15 janvier 2004, l AGW du 28 juillet 2004, l AGW du 22 décembre 2005, l AGW du 7 juillet 2006, l AGW du 22 mai Chapitre 1 DEFINITIONS - le décret: le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; - le Ministre: le Ministre qui a l Action sociale dans ses attributions; - l administration: la Direction générale de l Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne; - le fonctionnaire délégué: les fonctionnaires et leurs suppléants désignés par le Ministre pour accomplir les actes prévus par le décret ou le présent arrêté; - l ensemble fonctionnel d une résidence-services: l unité architecturale, distincte de toute autre structure éventuellement située sur le même site, qui, bien que pouvant avoir une entrée à rue commune, dispose de voies de circulation horizontales et verticales spécifiques et garantissant aux résidents un accès aisé aux 3 Cet article a été exécuté par l AGW du 27 mai

13 locaux et équipements collectifs, en toute sécurité et sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite. La présente disposition s applique à toute demande de principe introduite à partir du 1 er janvier Chapitre 2 DE LA PUBLICITE DES MAISONS DE REPOS, DES RESIDENCES-SERVICES ET DES CENTRES D ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES La publicité visant à informer le public à propos d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour comporte obligatoirement les éléments suivants : le nom et l adresse de l établissement et son numéro d agrément ou d autorisation provisoire de fonctionnement par la Région wallonne; la forme juridique, l adresse et l identification exacte du gestionnaire; le nombre de lits s il s agit d une maison de repos, de logements s il s agit d une résidence-services ou de places s il s agit d un centre d accueil de jour. Les informations écrites délivrées au candidat résident ou à son représentant mentionnent obligatoirement: le nom, l adresse de l établissement et son numéro d agrément ou d autorisation provisoire de fonctionnement par la Région wallonne; la forme juridique, l adresse et l identification exacte du gestionnaire. En outre, sont mentionnés, s il s agit d une maison de repos : o le nombre de lits et leur répartition par chambre; o le prix journalier ou mensuel suivant le type de chambre choisie ou proposée; o les suppléments et leur prix; s il s agit d une résidence-services : o le nombre de logements; o le prix mensuel du logement suivant le type de logement; o les services proposés aux personnes âgées et leur prix; o les liaisons fonctionnelles existant avec des maisons de repos, des maisons de repos et de soins ou tout autre établissement ou service. s il s agit d un centre d accueil de jour : o le nombre de places d accueil; o le prix journalier d accueil et des suppléments éventuels; o les modalités de liaison établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins; o les activités proposées aux résidents; o les jours et heures d ouverture du centre. Une copie du règlement d ordre intérieur ainsi qu un exemplaire de la convention d hébergement ou d accueil type sont également remises en même temps que ces informations. Chapitre 3 PROGRAMME D IMPLANTATION ET DE LA CAPACITE DES MAISONS DE REPOS, DES RESIDENCES-SERVICES ET DES CENTRES D ACCUEIL DE JOUR Par dérogation les lits qui auront été récupérés jusqu au 31 décembre 2007 seront redistribués dans le secteur dont ils proviennent, sans tenir compte de la programmation par arrondissement administratif. 13

14 Il est établi un programme d implantation spécifique pour les lits de maison de repos réservés au court-séjour. Ce programme est fixé pour la Région linguistique de langue française à 9, 4 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins. Ce programme se réalise par arrondissement afin qu aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de 5 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins, ni de plus de 15 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial. Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court-séjour au-delà du nombre de lits équivalent à 10 % de sa capacité fixée par le titre de fonctionnement, arrondi à l unité supérieure. De plus, lorsque la maison de repos bénéficie d un agrément sur plusieurs sites, le nombre de lits de court-séjour, sur un site, ne pourra pas dépasser 20 % de la capacité totale de ce site. Par dérogation à l alinéa précédent, les gestionnaires des maisons de repos relevant d un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d un même arrondissement administratif, et dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 10 km au maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement des maisons de repos concernées, arrondis à l unité supérieure. De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos peut, dans les conditions visées à l alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalents à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement de ses maisons de repos, arrondis à l unité supérieure. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court-séjour ne pourront pas dépasser, pour un même site, 20 % de la capacité totale fixée par le titre de fonctionnement de la maison de repos qui les accueille. Le court-séjour en maison de repos a une durée maximale de trois mois par année civile. Chapitre 4 DE L OCTROI DE L ACCORD DE PRINCIPE EN VUE DE L OUVERTURE ET DE LA REOUVERTURE D UNE MAISON DE REPOS, D UNE RESIDENCE-SERVICES OU D UN CENTRE D ACCUEIL DE JOUR Toute demande d accord de principe relative à un projet d ouverture d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour, ou à une extension de ceux-ci ou à une réouverture après une interruption d exploitation est introduite auprès du Ministre et est accompagnée, outre les éléments prévus dans le décret, d un dossier contenant les éléments suivants: le questionnaire d identification délivré par l administration dûment complété et signé; une description de la construction envisagée et de son environnement, détaillée et accompagnée d une esquisse témoignant de la volonté de répondre aux normes d agrément concernant le bâtiment, de sa capacité d accueil et de son accessibilité aux personnes handicapées; une présentation du projet de vie institutionnel de l établissement s il s agit d une maison de repos. Cette présentation concernera les différents points du contenu minimal du projet de vie institutionnel tel que détaillé plus bas; la preuve émanant du demandeur qu il appartient par son statut au secteur public, privé non lucratif ou privé commercial auquel il prétend se rattacher. L administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au Conseil wallon du troisième âge dans un délai de trois mois suivant l introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le conseil transmet, dans les trois mois, son avis au Ministre, lequel statue dans le mois. Toutefois, le Ministre peut statuer dans un délai maximal de six mois en cas d insuffisance de lits disponibles. Dans ce cas, la prolongation du délai est notifiée au demandeur dans les dix jours qui suivent l expiration du délai initial. Les critères, de valeur égale, qui permettent de déterminer un ordre de priorité en matière d octroi des accords de principe sont les suivants : 14

15 1. Extension d une maison de repos pour atteindre la capacité minimale de viabilité en tenant compte des investissements à réaliser afin d être conforme aux normes; 2. Qualité du projet de vie institutionnel; 3. Répartition géographique pour permettre un accueil de proximité. Pour bénéficier des critères 1 et 2, le demandeur d un accord de principe joint à son dossier tout élément probant permettant d apprécier la pertinence de son projet au regard de ces critères. Dans les cas d ouverture, d extension ou de réouverture après fermeture, le gestionnaire introduit auprès de l administration, au plus tard six mois avant l échéance de l accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l accord de principe au-delà de trois ans. Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants: 1. les démarches administratives effectuées depuis l octroi de l accord de principe; 2. le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches; 3. la liste des démarches qui doivent encore être effectuées et l estimation des délais dans lesquels celles-ci seront réalisées et auront abouti; 4. les raisons pour lesquelles le délai de trois ans ne pourra être respecté; 5. la date estimée de la mise en fonctionnement. Les démarches administratives concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures, les demandes de permis d urbanisme. Si la demande n est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées cidessus, le demandeur en est avisé endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d un délai d un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut, la demande est réputée irrecevable. Le Ministre statue dans un délai de deux mois à partir du moment où la demande est recevable. Lorsque l administration notifie une décision de refus d accord de principe au gestionnaire, elle l informe également qu il dispose d un délai d un mois à dater de la réception de la notification pour introduire un recours dans les cas où un recours administratif est prévu. Lorsqu un recours est introduit, le fonctionnaire délégué complète le dossier de recours par tout renseignement et document utiles et puis le transmet au Ministre dans les 15 jours. Le recours contre une décision de refus d accord de principe est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Il contient : les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; l objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Il est complété par une copie de la décision querellée. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. Chapitre 5 DE L AGREMENT ET DE L AUTORISATION PROVISOIRE DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE REPOS, RESIDENCES-SERVICES ET CENTRES D ACCUEIL DE JOUR La demande d agrément doit être préalable à l ouverture. La demande de renouvellement d agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l expiration de l agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que la demande d agrément. 15

16 Recevabilité de la demande Pour être recevable, la demande d agrément d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour est adressée au Ministre et est accompagnée des documents suivants : une copie de la décision d accord de principe sauf en cas de demande de renouvellement d agrément; le questionnaire d identification délivré par l administration dûment complété et signé accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société ou de l association sans but lucratif ainsi que de la liste des administrateurs; un plan reprenant, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de lits destinés aux personnes âgées et le cas échéant les sanitaires y attenants; une attestation de sécurité incendie délivrée par le Bourgmestre de la commune où est situé l établissement ou chaque site, basé sur un rapport du service d incendie territorialement compétent, ou à défaut la preuve qu une demande d attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois; les certificats de bonnes vie et moeurs datant de moins de six mois du directeur et, s il s agit d une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la résidence-services ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre 4 de l annexe II au présent arrêté; lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, le dossier comporte également le certificat de bonnes vies et moeurs de la personne physique déléguée pour la représenter; le projet de vie institutionnel, s il s agit d une maison de repos; la convention entre le gestionnaire et le résident conforme aux annexes II, III, ou IV; le règlement d ordre intérieur, conforme aux annexes II, III, ou IV. Le projet de vie institutionnel comprend au moins : 1. les dispositions relatives à l accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations; 2. les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l ouverture de la maison vers l extérieur; 3. les dispositions relatives à l organisation des soins et des services d hôtellerie, dans le but de préserver l autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité; 4. les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d atteindre les objectifs du projet de vie; 5. les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d accueillir les suggestions, d évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d offrir des activités rencontrant les attentes de chacun. Pour être recevable, la demande d agrément d une résidence-services comporte en outre: la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions d exécution de ces prestations; une copie de la convention établissant la liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que la copie de la convention éventuelle avec tout autre service ou établissement; la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée pour intervenir auprès des résidents en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d intervention. Si la demande n est pas accompagnée de tous les documents ou de toutes les données, le demandeur en est avisé dans le mois. 16

17 Autorisation provisoire de fonctionnement Le Ministre octroie une autorisation provisoire de fonctionnement à la maison de repos, à la résidence-services ou au centre d accueil de jour qui a introduit une demande d agrément recevable et pour lequel : un avis de l administration a été délivré, après inspection; une attestation de sécurité, conforme au modèle de l appendice 1 de l annexe I, a été établie par le bourgmestre. L autorisation provisoire de fonctionnement mentionne sa date d entrée en vigueur, le nom et l adresse de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour ou des différents sites de la maison de repos, la capacité d hébergement ou d accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l adresse du gestionnaire. L autorisation provisoire de fonctionnement est notifiée par l administration au gestionnaire dans les quinze jours de son octroi. Elle prend cours, au plus tôt, à la date de la visite actée au procès verbal du service d incendie constatant que l établissement remplit les normes de sécurité ou que les défauts constatés ne font pas obstacle à sa mise en activité, à condition que les autres conditions d octroi de l autorisation provisoire de fonctionnement soient remplies à cette date. L octroi d une autorisation de fonctionnement provisoire pour une maison de repos, une résidence-services et un centre d accueil de jour est subordonné au respect des normes spécifiques (voir annexes). Si des travaux de sécurité le justifient, l autorisation provisoire de fonctionnement peut être prolongée sur la production d une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l appendice 1 de l annexe I, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis devront être réalisés dans le délai prévu. Proposition de retrait, refus, suspension Lorsque l administration formule une proposition de refus, de retrait, de suspension d agrément ou de suspension d autorisation provisoire de fonctionnement, d agrément ou de retrait d autorisation provisoire de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire. L administration l informe également qu il dispose d un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu il recueille et par le procès-verbal d audition du gestionnaire. A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d un conseil. Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours, le dossier au Conseil wallon du troisième âge qui formule son avis. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d audition. Le fonctionnaire délégué transmet le dossier complet au Ministre pour décision dans les quinze jours de l avis du Conseil wallon du Troisième âge. En cas de suspension d un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n existent plus. La demande, adressée à l administration est accompagnée d un mémoire justificatif et il est procédé sans délai à une inspection de l établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le recours Le recours contre une décision de refus, de retrait, de suspension d agrément ou de suspension d autorisation provisoire de fonctionnement ou de retrait d autorisation de fonctionnement provisoire est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient: les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; l objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. 17

18 Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. L arrêté d agrément L arrêté d agrément mentionne le nom et l adresse de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour, sa capacité d hébergement ou d accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l adresse du gestionnaire, la date d entrée en vigueur et, si l agrément est accordé pour six ans, la date d échéance de l agrément. L arrêté est notifié par l administration au gestionnaire dans les quinze jours de la décision d agrément. Chapitre 5bis DE LA REDUCTION DE LA CAPACITE DES MAISONS DE REPOS FIXEE PAR LE TITRE DE FONCTIONNEMENT. On entend par: 1. période de référence: les trois années civiles qui précédent l année au cours de laquelle le relevé du nombre de journées d hébergement facturées doit être transmis et qui font l objet de ce relevé; 2. titre de fonctionnement initial: le titre de fonctionnement existant au 1 er janvier de la première année de la période de référence. Tous les trois ans à partir de l année 2008, pour le 31 janvier au plus tard, tout gestionnaire d une maison de repos bénéficiant d un titre de fonctionnement durant l entièreté de la période de référence fait parvenir à l administration s il échet par voie électronique et au format déterminé par celle-ci, un relevé du nombre de journées d hébergement facturées durant la période de référence. Si, sur base de ce document, le taux d occupation moyen est inférieur de plus de 10 % au taux d occupation maximal calculé sur base du titre de fonctionnement initial et des évolutions de capacité intervenues durant la période de référence, le Ministre réduit la capacité maximale en vigueur au terme de la période de référence au prorata de ce taux d occupation moyen augmenté de 10 %, dans le respect des accords de principe octroyés et en cours de validité au terme de la période de référence. Pour l application de l alinéa précédent, le nombre de journées d hébergement facturées est augmenté du nombre de journées temporairement désaffectées durant la période de référence: 1. pour cause de force majeure; 2. pour permettre le début ou la poursuite de travaux: requis pour se conformer aux normes de sécurité, aux normes de l annexe II ou pour les maisons de repos qui disposent de l agrément spécial de maison de repos et de soins aux normes de l annexe 1 re à l arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour; requis pour améliorer le confort de l établissement; visant à augmenter la capacité réelle de l établissement. Le chiffre de capacité maximale obtenu en application du présent paragraphe est porté à l unité supérieure si la décimale est égale ou supérieure à cinq ou inférieure si la décimale est inférieure à cinq. Sans préjudice d éventuel refus, retrait ou suspension, à défaut d envoi du relevé dans les délais requis ou en cas de fausse déclaration, l administration organise une inspection destinée à fixer la nouvelle capacité de l établissement. Le recours contre une décision de réduction de la capacité du titre de fonctionnement est introduit par lettre recommandée dans le mois de la notification de la décision querellée auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient: 1. les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; 2. l objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. 18

19 Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. Chapitre 6 DE LA FERMETURE La fermeture Dans les cas de fermeture d urgence, lorsque l administration transmet au Ministre une proposition de fermeture d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture, un rapport d inspection récent ainsi que, le cas échéant, tous autres renseignements et documents utiles. Dans les cas d établissements fonctionnant sans titre de fonctionnement, lorsque l administration formule une proposition de fermeture d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour, elle la notifie au gestionnaire. L administration l informe également qu il dispose d un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire. Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d audition. Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d audition est envoyé au gestionnaire. Ce dernier dispose d un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au Ministre pour décision. Le recours contre une décision de fermeture Le recours contre une décision de fermeture urgente doit être introduit par lettre recommandée, dans les 15 jours de la notification de la décision querellée auprès du Ministre. Le recours contient: les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; l objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision de fermeture. Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l introduction du recours. Lorsqu un recours est introduit, le Ministre convoque le gestionnaire par pli recommandé à la poste en indiquant les lieu, jour et heure de l audition par le fonctionnaire délégué. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal. Chapitre 7 DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES 4, 5, 6 Les demandes d accord de principe, d agrément ou de renouvellement d agrément sont adressées au Ministre par le gestionnaire, sous pli recommandé à la poste, avec accusé de réception ou déposé contre accusé de réception. Les décisions ministérielles et celles du Gouvernement en matière d accord de principe, d agrément, d autorisation provisoire de fonctionnement et de fermeture sont adressées au gestionnaire sous pli recommandé. L administration communique, à l Institut national d assurance maladie-invalidité, toutes les décisions relatives à l agrément, à l autorisation provisoire de fonctionnement et à la fermeture des maisons de repos. 19

20 Chapitre 8 DES NORMES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES MAISONS DE REPOS, RESIDENCES- SERVICES ET CENTRES D ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES Les normes fixées dans les annexes II, III et IV sont applicables respectivement aux maisons de repos, aux résidencesservices et aux centres d accueil de jour pour personnes âgées. Chapitre 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS DE SECURITE Les normes relatives à la protection contre l incendie et la panique fixées à l annexe I sont applicables aux maisons de repos, aux résidences-services et aux centres d accueil de jour pour personnes âgées. Si l établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité précitées, l attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l attestation précitée une copie du rapport de visite du service d incendie territorialement compétent. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans. Pour obtenir l attestation précitée, le gestionnaire de l établissement adresse, par lettre recommandée à la poste une demande au bourgmestre de la commune où est situé l établissement. Le bourgmestre transmet cette demande pour rapport au service d incendie territorialement compétent. Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d incendie, le bourgmestre est tenu de délivrer au demandeur l attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l introduction de la requête visant à l obtention de ce document. Tout réaménagement du bâtiment tel que défini plus bas doit être soumise à l examen préalable du service d incendie territorialement compétent, et doit faire l objet d une attestation du bourgmestre de la commune où est situé l établissement. Dérogations aux normes A la demande du gestionnaire d une maison de repos, d une résidence-services ou d un centre d accueil de jour pour personnes âgées, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes de l annexe I, sur avis de l administration et du service d incendie territorialemet compétent. Cette dérogation peut être précédée d une concertation entre le gestionnaire et la direction de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d accueil de jour, l administration, le bourgmestre et le service d incendie territorialement compétent à l initiative d une de ces parties. Cette dérogation ne pourra être accordée que : s il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l établissement aux normes; si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesurée par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation devra tenir compte : des circonstances spécifiques; d éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l annexe 1; des possibilités d accès des véhicules du service d incendie territorialement compétent. Dans les mêmes conditions, le Ministre peut également accorder des dérogations provisoires et éventuellement conditionnées, aux normes de l annexe 1. Les dérogations octroyées en vertu du présent article sont caduques en cas d interruption d exploitation. 20

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