PARLEMENT WALLON SESSION SEPTEMBRE 2015 PROJET DE DÉCRET RAPPORT

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1 268 ( ) N ( ) N 3 PARLEMENT WALLON SESSION SEPTEMBRE 2015 PROJET DE DÉCRET insérant certaines dispositions dans le code wallon de l action sociale et de la santé, relatives à la reconnaissance d une plate-forme d échange électronique des données de santé * RAPPORT présenté au nom de la Commission des travaux publics, de l action sociale et de la santé par Mme Leal Lopez 3 e session de la 10 e législature site internet : * Voir Doc. 268 ( ) N os 1 et 2 courriel : courriel@parlement-wallonie.be CRIC ( ) N 5 CRAC ( ) N 5

2 Mesdames, Messieurs, Votre Commission des travaux publics, de l action sociale et de la santé s est réunie le mardi 29 septembre 2015 afin d examiner le projet de décret insérant certaines dispositions dans le code wallon de l action sociale et de la santé, relatives à la reconnaissance d une plate-forme d échange électronique des données de santé (Doc. 268 ( ) N 1) ( 1 ). ( 1 ) Ont participé aux travaux : Mmes Bonni, Durenne,M. Jeholet, Mme Kapompole, MM. Knaepen, Mme Leal-Lopez, M. Martin, Mme Morreale (art. 47.4), M. Onkelinx, Mmes Pécriaux, Salvi, M.Wahl. Ont assisté aux travaux : Mme Baltus-Möres, MM. Bellot, Crucke, Daele, Dupont, Mme Gonzalez Moyano, M. Henry, Mme Poulin, MM. Prévot, Puget, Mme Vandorpe. M. Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l Action sociale et du Patrimoine. 2

3 I. EXPOSE DE M. PRÉVOT, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA SANTÉ, DE L ACTION SOCIALE ET DU PATRIMOINE M. le Ministre commence par indiquer que ce projet de décret confirme d une part l initiative et l avance importante prise, en Wallonie, dans le domaine de l échange électronique de données de santé. Celui-ci fournit d autre part un cadre décrétal pour tout ce qui concerne les développements futurs en matière d esanté en Wallonie. Ce projet concerne une compétence de santé dont l exercice a été transféré à la Région wallonne, mais qui est tout à fait juxtaposée à une compétence fédérale en matière de santé. Il s agit en effet du pendant wallon de l arrêté n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé et de la loi du 21 août 2008 relative à l institution et à l organisation de la plateforme ehealth. Selon l intervenant, l essentiel de l échange électronique de données de santé, tel que développé aujourd hui, relève de l art de guérir et relève par conséquent du pouvoir fédéral. Cette matière trouve sa base légale dans la législation sur les professionnels de santé et les différents arrêtés royaux sur la composition des dossiers médicaux. Le système a connu ses débuts avec les projets fédéraux, intitulés à l époque «projet de promotion de la communication entre l hôpital aigu et les médecins généralistes». Ces projets avaient été lancés début des années Ils ont bien évolué depuis. L association avec les Communautés et Régions s est réalisée à travers le protocole d accord du 29 avril 2013 entre l État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française, avec pour but l échange et le partage électronique d informations et de données. Cet échange doit être aussi optimal que possible entre les acteurs du secteur de la santé et du bien-être et de l aide aux personnes. Ce protocole d accord de 2013 prévoit la conclusion d un accord de coopération formel, tel que prévu par la loi spéciale du 8 août 1980 de Réformes institutionnelles, entre le Fédéral, les Communautés et les Régions. Ce futur accord de coopération est actuellement en cours d élaboration et de négociation au sein de la Conférence interministérielle de la santé et devrait aboutir dans les semaines qui viennent. Un des éléments importants de la négociation est la part de financement que le Fédéral prendra en charge par rapport au financement que les entités fédérées devront assumer. Il est encore précisé que l accord de coopération ne pourra avoir pour effet d autoriser une autorité à financer une politique qui n est pas de sa compétence. Il faut donc pouvoir distinguer dans le processus lié à l échange électronique de données, ce qui devra être pris en charge par le Fédéral ou ce qui devra être assumé par la Wallonie. Par conséquent, il est précisé dans les définitions inscrites dans le projet de décret que celui-ci s applique dans le cadre des compétences en santé dévolues à la Région, notamment à la faveur de la sixième réforme de l État. L idée est de s assurer que toutes les données qui sont glanées par le médecin généraliste, dès lors qu il est en relation interpersonnelle avec un patient, puissent aussi être utilement utilisées par d autres opérateurs et acteurs de soins de santé pour avoir une prise en charge et un continuum qui soient les plus efficaces possible. Dans ce cadre-là, il sera aussi possible d organiser le support à l interconnexion des dossiers patients informatisés avec les systèmes de santé des autres entités fédérées connectées, qui sont en liaison entre elles via le metahub et le répertoire de référence de la plateforme fédérale ehealth. Il sera également instauré un cadre permettant le développement futur de l échange de données vers les secteurs de santé qui relèvent des compétences wallonnes, en garantissant toujours le respect du secret professionnel. À titre d exemples, il est indiqué que dans le secteur des maisons de repos, il pourra ainsi être observé une amélioration des échanges de données pour les prescriptions de médicaments, ce qui permettra une utilisation optimale de ceux-ci. Il en ira de même pour les services d aide et de soins à domicile qui pourront agir en interaction avec le médecin généraliste, toujours dans le respect du secret professionnel. L idée est de permettre à chacun qui le souhaite, d être dans les conditions pour continuer à rester chez soi et de s y faire adéquatement soigner. De façon synthétique, M. le Ministre expose les grandes lignes du projet de décret à l examen. 1. Définition et cadre institutionnel Il s agit des éléments techniques qui n appellent pas de commentaires particuliers, si ce n est de rappeler que le projet de décret s applique évidemment bien dans le cadre des compétences institutionnelles. 2. Objectifs et missions de la plateforme La plateforme a comme objectif, l étude, l organisation et la mise en œuvre de tout moyen permettant la meilleure communication possible et au moindre coût entre les différents acteurs de santé, notamment la transmission automatique informatisée ou la mise à disposition par voie télématique de toute donnée ou communication relative à la santé au moyen des systèmes les plus adéquats de la technologie (art. 5). 3. Protection de la vie privée Il s agit d un élément clé qui permet que les patients puissent avoir confiance dans le système. La plateforme 3

4 devra être aussi composée de représentants de médecins généralistes et de médecins hospitaliers afin d offrir toutes les garanties utiles. 4. Conditions et procédures de reconnaissance Les conditions de reconnaissance sont des normes d agrément valables pour une durée indéterminée. C est également un principe de confiance et de simplification administrative qui a été recherché. Les dispositions sur ce point qui se trouvent dans le projet de décret seront précisées dans un arrêté d exécution qui sera soumis au Gouvernement dans les meilleurs délais, une fois ce texte adopté. 5. Subventionnement Seuls les principes sont fixés dans le texte à l examen. Ici aussi, c est l arrêté d exécution qui définira le subventionnement de manière concrète. Une autre partie fixe la procédure de suspension et de retrait de la reconnaissance. Il s agit d aspects plus techniques qui seront précisés dans l arrêté d exécution. Enfin, un dernier chapitre concerne la présence de deux commissaires qui assistent avec voix consultative aux réunions des organes d administration et de gestion. Ils sont soumis au décret du 12 février 2004 relatif au commissaire de Gouvernement et à ses arrêtés d exécution. Concernant l avis du Conseil d État, ses principales observations portent surtout sur le respect de la vie privée, sur la compétence de la Région wallonne pour créer une plateforme wallonne, d une part, et aussi pour organiser l interconnexion avec la plateforme fédérale d autre part. L intervenant précise que les différentes observations de la section législation ont été suivies. M. le Ministre tient encore à souligner qu il s agit d un projet de décret important et attendu par le secteur. En donnant une reconnaissance décrétale à cette plateforme d échange électronique de données de santé, la Région pourra participer à l édification indispensable du continuum de soins optimal et à une approche pluridisciplinaire de tous les professionnels de la santé. Et ce, pour faire face à deux défis majeurs que sont notamment les maladies chroniques et le vieillissement de la population. En conclusion, M. le Ministre affirme que ce projet de décret s inscrit totalement dans la Déclaration de politique régionale et dans les grands thèmes développés dans le chapitre «santé». Notamment celui visant à mettre le médecin de famille au cœur de la première ligne de soins et d intégrer le rôle du médecin dans les politiques de prévention et de promotion de la santé. Et l intervenant de préciser que les hôpitaux universitaires et l ONE, notamment, pourront eux aussi bénéficier des services offerts par la plateforme. Et cette dernière sera en connexion aussi avec son équivalent en territoire bruxellois. Le texte s inscrit enfin dans l accord-cadre de coopération du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d aide aux personnes, et aux principes communs applicables en ces matières. II. DISCUSSION GÉNÉRALE M. Wahl évoque le fait que le Conseil d État avait notamment soulevé la nécessité d un accord de coopération en bonne et due forme, lequel doit passer devant les différentes assemblées concernées. Le commissaire souhaite vérifier que cela rentre bien dans les intentions de M. le Ministre. Par ailleurs, l intervenant aurait apprécié que la commission puisse prendre connaissance de l avant-projet d arrêté, à l instar de tous les organismes consultés. Un autre point a été sévèrement épinglé par la haute juridiction administrative, à savoir le choix de confier le réseau de santé wallon à une ASBL plutôt qu au nouvel OIP Santé. Il s interroge sur les raisons de ce choix, d autant qu il y aura un certain nombre d informations à caractère extrêmement confidentiel qui seront traitées. Passer par une ASBL ne présente probablement pas toutes les garanties en termes de sécurité des données que pourrait avoir le futur OIP. Il remarque que seul l article 9 du projet de décret traite de ces mesures et qui plus est, de façon assez générale. La section législation a d ailleurs suggéré que les organismes chargés du respect de la vie privée soient consultés. Et le commissaire de constater que cela n a pas été fait. Comme l indique le Conseil d État, le recours à la technique de droit privé et de l association sans but lucratif prête en outre le flanc à la critique et a notamment pour effet que l accomplissement des tâches de l association, qui concernent en partie les missions de l autorité et l utilisation des fonds publics pour financer l association, sont soustraites au contrôle parlementaire direct. L intervenant cite encore la haute juridiction quand elle estime que la mise en œuvre de cette technique complique l organisation par l autorité d un contrôle adéquat de l association concernée. Il estime que les questions soulevées sont inquiétantes et qu elles méritent quelques explications complémentaires. Mme Leal Lopez constate que ce nouveau décret permet d assurer la durabilité et la viabilité du système de santé. En effet, dans le contexte dans lequel nous 4

5 vivons, le monde de la santé ne peut échapper, comme d autres secteurs d ailleurs, aux évolutions technologiques en matière de télécommunication. Pour la commissaire, le vote de ce décret constitue une opportunité pour la Wallonie de se montrer innovante et de renforcer le dossier «patient global» qui semble éprouver des difficultés à s imposer. Il s agit d un élément essentiel dans le cadre des interactions qui doivent exister avec les acteurs de la santé. Il conviendra à présent de gagner la confiance des patients à ce modèle. L intervenante souligne qu il y a plus de patients inscrits dans le système wallon que dans les autres plateformes de santé. Le besoin de communication immédiate entre professionnels de la santé et avec le patient va donc croissant et s avère indispensable pour assurer la continuité de soins de santé. La plateforme qui a pour objectif d optimaliser autour du patient la chaîne d informations relatives à la santé de ce dernier, en mettant en réseau les initiatives locales ou régionales, entre hôpitaux et professionnels de la santé, en vue d un échange électronique et sécurisé des données enregistrées dans les dossiers informatisés des patients, a par conséquent toute son utilité. C est pourquoi le groupe cdh soutiendra ce projet de décret. La commissaire souhaite cependant savoir si le patient aura encore à l avenir la possibilité de refuser que ses données personnelles soient échangées électroniquement. En terme financier, la commissaire s interroge sur l impact budgétaire de ce décret. Elle relève que le CESW s interrogeait lui aussi sur les moyens mobilisables par les hôpitaux et il est demandé la position de M. le Ministre à ce sujet. Pour M. Onkelinx, ce décret constitue une avancée qui permettra aux acteurs de la santé d optimaliser les prestations et les échanges d informations. Le commissaire s inquiète cependant de la définition donnée aux acteurs de la santé. Il estime qu en termes de sécurité des données, il aurait été préférable d établir une liste des professions qui ont accès aux données personnelles des patients. Le respect de la vie privée est tel qu il s agit d être particulièrement précis en ce qui concerne les échanges de ces données. Mme Kapompole souhaite également intervenir par rapport aux échanges de données car cette question est à la fois sensible et reflète une réelle préoccupation. L intervenante est d avis que le succès de la plateforme dépendra du nombre de patients inscrits. En termes de mécanisme, la commissaire relève différents choix possibles et les désigne par l up-out et l up-in. L up-out signifie que le patient, quand il passe, par exemple, chez un prestataire de soins, est directement inscrit, sans avoir rien demandé. Il peut cependant demander d être retiré de la plateforme d échange de données. Au contraire, l up-in signifie que le patient, lors de son passage chez le prestataire de soins, demande son inscription au sein de la plateforme. L intervenante précise qu au niveau wallon, par rapport à la Flandre ou même au niveau fédéral, les visions étaient différentes à cet égard. La commissaire affirme vouloir encourager M. le Ministre à développer une campagne de communication et d information la plus large possible pour rassurer sur l utilisation qui est faite des données. M. le Ministre indique à Mme Kapompole que c est l optique up-in qui a été volontairement choisie en la matière. Il répond en cela à la question de Mme Leal Lopez. Il précise encore qu il faut qu il y ait un acte qui soit posé, c est-à- dire qu une décision soit prise par le patient de vouloir communiquer et d accepter que soient échangées ses données médicales. Il ajoute que cet accord n est pas définitif et doit en outre, être donné pour chaque intervenant médical distinct. Ce n est donc pas un consentement qui vaut pour tous les acteurs de la santé et il peut être à tout moment retiré par le patient. Concernant l impact budgétaire, ce projet de décret s inscrit dans ce qui avait été fixé par le précédent Gouvernement wallon a pu arrêter antérieurement et notamment le 15 mai Et le ministre de préciser que le budget prévisionnel sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et d investissement a été fixé à hauteur de euros. S agissant de la définition des acteurs de santé, il est expliqué qu un terme générique a été choisi à dessein précisément pour qu il ne restreigne pas d entrée de jeu le champ des acteurs possibles et pour éviter de devoir régulièrement modifier le décret dès lors qu une nouvelle catégorie d acteurs de santé apparaît. Il est relevé qu à travers la question de la prise des arrêtés d exécution, il apparaîtra une identification plus claire des acteurs de santé éligibles. Par rapport au choix d organiser la plateforme par le biais d une ASBL, il est relevé que tant à Bruxelles qu en Flandre, c est cette forme juridique qui a été choisie pour lancer ce type d initiative. Cela s est donc toujours fait via le secteur associatif en partant et en s appuyant sur le principe de subsidiarité. Ce dernier élément est d ailleurs souligné avec satisfaction par les acteurs de terrain qui préfèrent avoir la capacité de maîtriser et d organiser ce flux d information d échanges de données, plutôt que de devoir passer par l administration. Il est en outre rappelé que les hôpitaux sont souvent organisés sous forme d ASBL alors qu ils gèrent avec beaucoup de professionnalisme les nombreuses données médicales des patients. Il est dès lors insisté sur le fait que tous les acteurs de terrain se sont accordés pour dire que c est l approche dans laquelle il fallait s inscrire. En réponse à Madame Kapompole, il est indiqué que des campagnes d information seront développées avec le Réseau santé wallon et les mutuelles, en coordination avec le Fédéral pour s assurer d une homogénéisation dans les messages diffusés. M. Wahl annonce son intention de voter en faveur de ce texte. Il remarque néanmoins qu ses inquiétudes sont partagées par les différentes formations politiques. 5

6 Il répète que l avis du Conseil d État est particulièrement sévère mais reconnaît que les techniques passées n offraient pas non plus la garantie de confidentialité. Ce qui le préoccupe plus particulièrement, c est la question du contrôle tant par le Gouvernement ou par l autorité que par le Parlement. M. le Ministre précise que le Conseil d État ne remet pas en cause le fait qu il puisse s agir d une ASBL. Il a remis en cause le fait qu il avait été prévu de désigner des représentants du Gouvernement au sein de cette ASBL et est intervenu pour dire qu il fallait opérer un choix: soit il s agissait d une ASBL autonome, auquel cas il n y a pas lieu qu il y ait de représentants gestionnaires de l autorité régionale ; soit, il fallait créer un OIP. C est faisant suite à cette remarque, que le Gouvernement a modifié la nature de la représentation régionale en prévoyant des commissaires du Gouvernement avec voix consultative en guise d observateurs et donc répondre à la remarque du Conseil d État. En outre, le Gouvernement reste cependant maître d agréer ou de retirer les agréments et les outils sont prévus pour sanctionner, le cas échéant. III. EXAMEN ET VOTES DES ARTICLES Article 1 er à 3 Les articles 1 er à 3 n ont fait l objet d aucun commentaire. Les articles 1 er à 3 ont été adoptés à l unanimité des membres. Article 4 L amendement n 1 (document. 268 ( ) N 2) déposé par Mmes Salvi, Bonni, Leal Lopez et Pécriaux a été adopté à l unanimité des membres. L article 4 tel qu amendé a été adopté à l unanimité des membres. Articles 5 à 13 Les articles 5 à 13 n ont fait l objet d aucun commentaire. Les articles 5 à 13 ont été adoptés à l unanimité des membres. Article 14 L amendement n 2 (document. 268 ( ) N 2) déposé par Mmes Salvi, Bonni, Leal Lopez et Pécriaux a été adopté à l unanimité des membres. L article 14 tel qu amendé a été adopté à l unanimité des membres. Article 15 L article 15 n a fait l objet d aucun commentaire. L article 15 a été adopté à l unanimité des membres. IV. VOTE SUR L ENSEMBLE L ensemble du projet de décret a été adopté à l unanimité des membres. V. RAPPORT À l unanimité des membres, il a été décidé de faire confiance à la Présidente et à la Rapporteuse pour l élaboration du rapport. La Rapporteuse, La Présidente, C. Leal Lopez J. Kapompole 6

7 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PROJET DE DÉCRET insérant certaines dispositions dans le code wallon de l action sociale et de la santé, relatives à la reconnaissance d une plate-forme d échange électronique des données de santé Article 1 er Le présent décret règle, en application de l article 138 de la Constitution, une matière visée à l article 128, 1 er, de celle-ci. Art. 2 Dans le Chapitre 1 er du Titre 1 er du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l Action sociale et de la Santé, il est inséré une section 6 intitulée «Reconnaissance d une plate-forme d échange électronique des données de santé en vue de l octroi d une subvention». Art. 3 article 418/3 rédigé comme suit : «Art. 418/3. Pour l application de la présente section, on entend par : 1 «plate-forme» : la plate-forme d échange électronique des données de santé qui remplit l objectif visé à l article 418/5, dans le cadre de la politique de la santé visée à l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et ressortissant de la compétence de la Région wallonne; 2 «données de santé» : les données relatives à la politique de la santé visée à l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et ressortissant de la compétence de la Région wallonne; 3 «acteurs de santé» : les acteurs, établissements, ou organisations de santé relevant de la politique de santé visée à l article 5, 1 er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et ressortissant de la compétence de la Région wallonne, tels que les médecins généralistes ou spécialistes et autres professionnels de santé, les établissements de soins, les services de santé, les services intégrés de soins à domicile, les plates-formes de concertation en santé mentale ou les plates-formes de concertation en soins palliatifs; 4 «Commission de la protection de la vie privée» : la Commission instituée par l article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard du traitement des données à caractère personnel; 5 «Comité sectoriel du Registre national» : le comité institué conformément à l article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.». Art. 4 article 418/4 rédigé comme suit : «Art. 418/4. La plate-forme d échange électronique des données de santé et les acteurs de santé visés dans la présente section interviennent pour le traitement des données relatives à la politique de la santé de la Région wallonne.». Art. 5 article 418/5 rédigé comme suit : «Art. 418/5. La plate-forme a comme objectif l étude, l organisation et la mise en œuvre de tout moyen permettant la meilleure communication possible et au moindre coût entre les différents acteurs de la santé, notamment la transmission automatique informatisée ou la mise à disposition par voie télématique de toute donnée ou communication relative à la santé au moyen des systèmes les plus adéquats de la technologie.». Art. 6 article 418/6 rédigé comme suit : «Art. 418/6. Selon la procédure qu il définit, le Gouvernement reconnaît une plate forme développant les missions suivantes : 1 gérer et déployer les échanges électroniques des données de santé, sous la forme d un concentrateur informatique ci-après dénommé «hub»; 2 sans préjudice des missions des autres organes compétents en matière de technologies de l information et de la communication, conseiller le Gouvernement lorsqu il est amené à préparer ou à adopter des décisions relatives à la politique des technologies de l information et de la communication en matière de données de santé; 7

8 3 mettre à la disposition des acteurs de santé l accès à une base de données, ci-après dénommée «coffrefort», permettant d y placer les données de santé avec toutes les garanties requises de sécurité. La plate-forme peut, sur demande du Gouvernement, développer des missions spécifiques qui répondent à son objet social dès lors qu elles sont conformes à l objectif défini à l article 418/5.». Art. 9 article 418/9 rédigé comme suit : «Art. 418/9. Un audit informatique basé sur la sécurité de l infrastructure et des procédures de gestion de la plate-forme est réalisé par la plate-forme à une fréquence déterminée par le Gouvernement.». Art. 7 article 418/7 rédigé comme suit : «Art. 418/7. Pour mener à bien son objectif, la plateforme réalise les actions suivantes : 1 soutenir la réalisation et la coordination des projets de télématique de santé relatifs au dossier du patient contenant toutes les données relatives à sa santé sur un support dématérialisé, dénommé ci-après «dossier patient informatisé»; 2 encadrer et appuyer l analyse, le développement et l exploitation de projets applicatifs et organiser la formation y afférente; 3 organiser le support à l interconnexion des dossiers patients informatisés avec les systèmes de santé des autres entités fédérées connectés via le répertoire de références de la plate-forme ehealth et le méta-hub de la plate-forme ehealth instituée par la loi du 21 août 2008 relative à l institution et à l organisation de la plate-forme ehealth et portant diverses dispositions, et organiser la formation y afférente; 4 créer et garantir la sécurité du coffre-fort et coordonner son implémentation, son utilisation et les règles d accès; 5 élaborer un plan d action, dont la périodicité est fixée par le Gouvernement.». Art. 8 article 418/8 rédigé comme suit : «Art. 418/8. Les hôpitaux et les professionnels de la santé sont responsables du traitement des données de santé qui sont échangées électroniquement et centralisées au sein du «coffre-fort» de santé, au sens de l article 1 er, 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard du traitement des données à caractère personnel. Préalablement à la mise en œuvre de ce traitement, les responsables du traitement de données de santé en font la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée. La plate-forme peut agir comme sous-traitant en ce qui concerne l échange électronique des données de santé et la centralisation de ces données au sein du «coffre-fort» de santé, au sens de l article 1 er, 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard du traitement des données à caractère personnel.». Art. 10 article 418/10 rédigé comme suit : «Art. 418/10. La plate-forme est reconnue pour une durée indéterminée par le Gouvernement aux conditions suivantes : 1 être constituée sous la forme d une association sans but lucratif ou d une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 2 avoir son siège d activité sur le territoire de la région de langue française; 3 être composée de représentants de médecins généralistes et de médecins hospitaliers, eux-mêmes médecins généralistes ou médecins hospitaliers; 4 s engager à disposer, dans un délai fixé par le Gouvernement, d une équipe dont la composition minimale est déterminée par le Gouvernement, et qui doit comprendre, entre autres, un médecin responsable de la surveillance médicale et un conseiller en sécurité de l information; 5 se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard du traitement des données à caractère personnel, à l article 458 du Code pénal garantissant le secret professionnel, à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, aux dispositions légales et réglementaires relatives à l exercice des professions de la santé et prendre en compte les recommandations des ordres professionnels compétents en matière de santé; 6 respecter l accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, ainsi que l accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l accord de coopération du 23 mai 2013; 7 disposer d une autorisation du comité sectoriel du Registre national pour l utilisation du numéro du Registre national, conformément à la loi du 8 août 1983 portant organisation d un Registre national des personnes physiques et à la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier; 8

9 8 se conformer au règlement du partage de données de santé entre les systèmes de santé connectés via le répertoire de références de la plate-forme ehealth et, notamment, avoir obtenu l approbation de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé concernant une demande de connexion en tant que hub; 9 satisfaire aux mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel déterminées par la Commission de la protection de la vie privée, ainsi qu aux normes minimales de sécurité définies par le Comité général de coordination de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et approuvées par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé; 10 observer les lignes directrices pour la Wallonie définies par le Gouvernement.». Art. 11 article 418/11 rédigé comme suit : «Art. 418/11. Dans un délai fixé par le Gouvernement, une demande de reconnaissance peut être adressée au Gouvernement par toute association ou fondation attestant répondre aux conditions fixées à l article 418/10. Cette demande de reconnaissance doit être adressée au Gouvernement par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l envoi. À dater de la clôture du dépôt des demandes de reconnaissance, le Gouvernement statue sur celles-ci dans le délai qu il fixe et procède à la reconnaissance d une plate-forme. Toutefois, si au terme de l examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations ou fondations remplissent les conditions prescrites par l article 418/10, le Gouvernement procède alors à une sélection effectuée par un jury dont il fixe la composition. Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prévues à l article 418/6. Il rend sa décision dans un délai fixé par le Gouvernement. À dater de cette décision, le Gouvernement procède à la reconnaissance d une plate-forme.». Art. 12 article 418/12 rédigé comme suit : «Art. 418/12. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention à la plateforme permettant d assurer les missions visées à l article 418/6 et destinée à couvrir totalement ou partiellement : 1 les frais de personnel; 2 les frais de fonctionnement. Le Gouvernement peut allouer des subventions d investissement sur la base d une demande de la plateforme, accompagnée d une justification.». Art. 13 article 418/13 rédigé comme suit : «Art. 418/13. La plate-forme cesse d être reconnue lorsque, soit : 1 le Gouvernement décide de suspendre sa reconnaissance; 2 le Gouvernement lui retire sa reconnaissance. Le Gouvernement peut suspendre, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance de la plate-forme lorsque les conditions prévues à l article 418/6 ou 418/7 ou 418/8 ou 418/9 ou 418/10 ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectées. Après expiration du délai de suspension ou de son renouvellement, si les conditions prévues à l alinéa 2 ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement peut retirer sa reconnaissance. En cas de manquement grave de la part de la plateforme, le Gouvernement retire sa reconnaissance. La suspension de reconnaissance entraîne une réduction proportionnelle de la subvention. Le Gouvernement détermine les modalités de suspension et de retrait de la reconnaissance.». Art. 14 Dans la section 4 insérée par l article 2, il est inséré un article 418/14 rédigé comme suit : «Art. 418/14. Le Gouvernement nomme deux commissaires qui assistent avec voix consultative aux réunions des organes d administration et de gestion. Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d intérêt public, pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, et ses arrêtés d exécution sont applicables aux commissaires nommés et à la plate forme.». Art. 15 Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars Le Gouvernement peut fixer une date d entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l alinéa 1 er. 9

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