RAPPORT. présenté au nom de la Commission Permanente, par Messieurs les Conseillers John MONPAS et Pierre LEHARTEL
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- Jonathan Blanchard
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1 il " : -<? AP/am ASSEMBLEE TERRITORIALE DELA POLYNESIE FRANÇAISE PAPEETE, le 15 Février 1990 COMMISSION PERMANENTE N RAPPORT relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, présenté au nom de la Commission Permanente, par Messieurs les Conseillers John MONPAS et Pierre LEHARTEL Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Conseillers, ( / Un projet de délibération relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi qu'un projet de délibération relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidataires et experts en diagnostic d'entreprise ont été soumis à l'examen de l'assemblée Territoriale par le Conseil des Ministres dans sa lettre n 102/PR datée du 12 juin Une première lecture par l'assemblée a montré la nécessité d'y insérer divers amendements. Les présents projets de texte, transmis par le Conseil des Ministres dans sa lettre n 189/CM du 20 octobre 1989, prennent en considération les modifications sollicitées. Redressement et liquidation judiciaires des entreprises
2 La loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises concrétise la réforme du droit de la "faillite". Cette loi, qui répondait à une nécessité juridique et exprimait un choix économique, a été déclarée applicable aux Territoires d'outre-mer en toutes ses dispositions, à part quelques articles relatifs au code du travail. Le décret d'application n du 27 décembre 1985 (JORF du 29 décembre 1985) n'est pas applicable en Polynésie Française. L'Assemblée Territoriale doit donc se prononcer sur la partie réglementaire de cette matière commerciale. i.. Si, aux termes de la loi n du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie Française, les autorités de l'etat sont compétents en ce qui concerne les "principes fondamentaux des obligations commerciales", le parlement français a légiféré sur l'ensemble du droit des entreprises en difficulté. Il importe, par ailleurs, de souligner que la très grande majorité des dispositions prévues dans le projet de délibération est du domaine de la procédure civile, donc de compétence territoriale. Il faut aussi noter que la loi se réfère à plusieurs textes métropolitains non applicables dans le Territoire. Economiquement, une constatation s'impose : seules les entreprises viables sont créatrices de biens et d'emplois. Dans l'intérêt général (entrepreneurs, créanciers et salariés). Cette loi doit permettre aux entreprises viables, mais en difficulté, de surmonter celles-ci. Les autres entreprises, au contraire, doivent disparaître. Les procédures instituées par la loi antérieure du 13 juillet 1967 applicable également en Polynésie Française, n'assuraient plus le paiement des créanciers : 10 à 12 % des créanciers étaient payés et dans 90 % des procédures, les simples créanciers chirographaires (sans garantie) ne percevaient absolument rien. De plus, 95 % de ces procédures aboutissaient à la liquidation des biens des entreprises dont les salariés n'étaient en aucun cas protégés par les dispositions du régime de la faillite. Comme de nombreux pays ayant modifié leur droit de la faillite en faveur d'une procédure d'assainissement des entreprises viables, au lieu d'une procédure tournée vers la liquidation et la protection illusoire des créanciers, la Métropole a entrepris cette réforme. La loi peut apparaître complexe, mais elle est assez souple. Elle comporte "deux vitesses" : 2
3 r '. - la première pour les entreprises employant plus de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé à la somme de Vingt Millions FF par un décret n du 27 décembre 1985 (JORF du 29 décembre 1985) non applicable en Polynésie Française. La procédure, intitulée "Régime général du redressement judiciaire", commence par une période d'observation d'une durée de trois mois renouvelable pour une même durée et pouvant faire très exceptionnellement l'objet d'une prorogation pour une durée maximale de six mois à la requête du procureur de la République seulement. Cette phase d'observation a pour but de rechercher si l'entreprise est viable et de déterminer les conditions de cette viabilité. Elle doit préparer aussi la décision que prendra le tribunal au vu du projet de plan élaboré par l'administration judiciaire. Trois solutions sont possibles : - la continuation de l'entreprise ; - la cession de l'entreprise ; - la liquidation judiciaire de l'entreprise, - l'autre "vitesse" qui s'applique à la plupart des procédures intéresse les petites et moyennes entreprises. La procédure dite "simplifiée" se caractérise précisément par sa simplicité, sa rapidité et la légèreté de ses coûts. Dès l'ouverture de la procédure, le jugecommissaire doit effectuer une enquête dans la limite de quinze jours. Le Tribunal apprécie alors si un plan de redressement peut raisonnablement être envisagé. Dans ce cas, c'est en principe le chef d'entreprise et non un administrateur qui poursuit lui-même l'activité et prépare un projet de plan, avec, au besoin, l'assistance d'un expert. Ce projet est déposé dans un délai maximum de deux mois au terme duquel le tribunal décide du sort de l'entreprise : la continuation avec ou sans l'ancien entrepreneur, la cession de l'entreprise, la liquidation. En cas de situation désespérée, tout moment, prononcer la liquidation. le tribunal peut toujours à Cette nouvelle loi améliore les droits des parties concernées. En premier lieu, les chefs d'entreprise peuvent jouer un rôle dans la poursuite de l'exploitation et être entendus, avant toute décision importante. Ils ne sont plus soumis à des sanctions désuètes et trop sévères. Cependant, l'article 192 de la loi peut constituer un frein à la réinstallation de certains faillis. Les créanciers chirographaires bénéficient d'une meilleure situation. Les salariés de l'entreprise ont une place réelle dans la procédure, les licenciements étant contrôlés par le juge-commissaire.
4 Le premier projet de délibération s'efforce donc de poser les règles d'application de la loi en tenant compte des spécificités du Territoire. Une première mouture de l'actuel projet de délibération a déjà fait l'objet d'une première lecture par l'assemblée Territoriale. A cette occasion deux amendements ont été proposés. L'actuel projet de texte intègre ces amendements (articles 61 et 127) et les modifications de procédure instituées par le décret n du 21 avril 1988 dont il n'avait pas été tenu compte lors de la première rédaction (disposition liminaire! et articles 14, 17, 20, 144, 146 et 159). - j Administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise La loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises se double d'une autre loi promulguée le même jour sous le n Celle-ci fixe le statut des administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise. Cette seconde loi a été déclarée également applicable dans les Territoires d'outre- Mer. Le décret d'application n (JORF du 29 décembre 1985)! n'est pas applicable en Polynésie Française. Malgré des directives très précises de la loi, l'application déjà faite de celle-ci nécessite la prise urgente de dispositions de compétence territoriale pour assurer le fonctionnement de certaines institutions indispensables. Ces deux lois du 25 janvier 1985 sont intimement liées dans la mesure où le législateur a voulu mettre fin à l'ambiguïté du système précédent qui confiait à une seule et même personne, le syndicat, la mission de représenter à la fois le créancier et le débiteur. Ce souci de spécialisation et de séparation nette des parties a conduit à créer trois professions bien distinctes, celles : - d'administrateur judiciaire, - de mandataire liquidateur, - d'expert en diagnostic d'entreprise. 4 La profession d'administrateur judiciaire regroupe les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens. Ces personnes devront être animées de l'esprit d'entreprise, capables d'analyser les difficultés, de réunir les
5 partenaires, de négocier et d'élaborer un plan d'entreprise, voire de les gérer provisoirement. Leur recrutement incombe à une commission nationale qui établit une liste divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque Cour d'appel. La loi et le décret d'application fixent les conditions d'inscription. Jusqu'à présent, nulle candidature n'a été présentée au titre de la Cour d'appel de Papeete. Les mandataires liquidateurs sont chargés de représenter les créanciers, puis de procéder éventuellement à la liquidation des biens lorsqu'elle est décidée par le Tribunal. A la différence des administrateurs judiciaires, la liste sur laquelle ils sont choisis est dressée par une commission, organisée au siège de chaque Cour d'appel. Les deux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur sont incompatibles avec toute autre profession. Leur recrutement est soumis à des conditions assez rigoureuses de diplôme, de stage professionnel et d'examen, tempérées par des dispenses partielles ou totales. L'âge limite pour figurer sur les listes d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur est fixé à 65 ans. Les experts en diagnostic d'entreprise ont pour tâche de concourir à l'élaboration d'un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de redressement judiciaire. Leur concours est purement facultatif et leur recrutement se réalise par leur inscription sur une liste de la Cour d'appel. La difficulté majeure rencontrée dans le Territoire a trait essentiellement au recrutement des mandataires liquidateurs remplissant les conditions exigées par la loi et prévues par les dispositions des articles 6 à 21 de la section I et II. En effet, si le même problème se pose pour l'administrateur judiciaire, il convient de relever que cette fonction ne s'applique en principe qu'aux redressements judiciaires relatifs aux entreprises employant plus de cinquante salariés, soit moins de 2 % des procédures. De plus, l'artricle 2 de la loi n du 25 janvier 1985 confère aux tribunaux la faculté de désigner par décision motivée, comme administrateurs judiciaires, des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires. 5
6 ( *- Enfin, dans le cadre de la procédure simplifiée, autrement dit dans la plupart des cas, la loi, par l'article 141, donne la possibilité au tribunal de nommer un administrateur judiciaire qui perd ainsi tout monopole, soit toute personne qualifiée. En ce qui concerne le mandataire liquidateur, le législateur s'est montré beaucoup plus restrictif. Tout d'abord, quelle que soit la procédure engagée (générale ou simplifiée), le tribunal est tenu; de nommer des mandataires liquidateurs chargés de représenter; les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise. La loi ne prévoit aucune exception tant à l'égard de la fonction que de la profession. En outre, la loi prévoit que ces mandataires liquidateurs sont désignés d'après une liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque Cour d'appel dont elle détermine la composition à l'article 20. Si la mise en place de cette commission est possible, l'insuffisance de candidatures soulève quelques difficultés toutefois surmontables. Le volume des affaires de redressement et de liquidation judiciaires, sujet à variation, semble ne pouvoir actuellement assurer une rémunération suffisante qu'à deux membres de la profession de mandataire liquidateur. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est souhaitable que le tribunal puisse effectuer un choix plus large. Une ouverture pourrait donc être envisagée en incitant des personnes retraitées à apporter le concours de leur expérience du monde économique. La présente délibération a donc pour objet de compléter les dispositions de la loi n du 25 janvier Ce texte aura l'avantage de combler plusieurs lacunes qui rendent difficiles l'application de la loi intervenue sur le territoire dès le 1er janvier La détermination des règles relatives au fonctionnement de la commission régionale devrait permettre le recrutement des mandataires liquidateurs et éventuellement des administrateurs judiciaires. Il importe aussi, comme l'a prévu la loi, d'envisager la mise en oeuvre d'une caisse de garantie à laquelle chaque administrateur judiciaire et chaque mandaire liquidateur est tenu d'adhérer ; ceux-ci doivent aussi justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
7 Une première mouture de l'actuel projet de délibération a déjà fait l'objet d'une première lecture par l'assemblée Territoriale. A cette occasion, deux amendements ont été déposés. L'actuel projet de texte intègre ces amendements (articles 2 et 13). Les rapporteurs sont favorables à l'adoption de ces mesures capables à court terme d'assainir le monde de nos entreprises. Ils demandent à leurs collègues de l'assemblée Territoriale, au nom de la Commission Permanente, d'adopter leur rapport et les deux délibérations jointes. LES RAPPORTEURS, ierre LEHARTEL
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