(JG0621) RIMOUSKI, le dix-neuvième jour de février, mil neuf cent quatre-vingt-douze.
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1 i l! l! C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE RIMOUSKI NO: PRESIDENT: L'HONORABLE ROSS GOODWIN, J.C.S. 1 (JG0621) RIMOUSKI, le dix-neuvième jour de février, mil neuf cent quatre-vingt-douze. l! ROCH AMIOT, domicilié au 526, rue des Rapides, Rimouski, district de Rimouski, LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE RIWSKI, agissant dans les limites des compétences prévues par la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) et conformément aux dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale du Québec, 205, rue de la Cathédrale, Rimouski, district de Rimouski, I ORALEMENT A L'AUDIENCE LE GREFFIER DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE RIMOUSKI, 205, rue de la Cathédrale, Rimouski, ès qualités, J U G E M E N T Sur requête en évocation réamendée MIS-EN-CAUSE.
2 Le requérant, accusé de trois infractions d'avoir, à des dates différentes, conduit un véhicule automobile alors que son permis était suspendu ou annulé, s'est présenté pour subir son procès. Le même soir, il faisait face à deux autres accusations. Le juge de la Cour municipale de Rimouski l'a acquitté dans un premier dossier en refusant l'ajournement réclamé par le procureur de la Ville qui ne pouvait, ce soir-là, faire une preuve légale d'un élément essentiel, soit la suspension ou révocation du permis, ce qui a entraîné l'acquittement de M. Amiot. Le premier juge a principalement motivé sa décision de refuser cet ajournement en expliquant que le procès dans le dossier No avait débuté mais non dans les deux autres. Le requérant conteste les deux décisions subséquentes où le premier juge a accueilli de semblables demandes d'ajournement de la part de l'avocat de la Ville, le même soir, concernant le même prévenu accusé de la même infraction mais à deux autres dates et dans deux dossiers distincts. L'avocat de M. Amiot expose, dans une procédure de 30 pages, une argumentation fort bien présentée et articulée. Il souligne, plus particulièrement aux paragraphes 19 à 25, que l'ajournement permet à la poursuite de présenter plus tard la preuve qu'elle n'était pas en mesure de faire ce soir-là, le 10 juin Ceci prive M. Amiot d'un moyen de défense qui, à coup sûr, aurait entraîné son acquittement comme dans le premier dossier. Il plaide que la décision du premier juge de permettre 1 'ajournement:
3 -... ent incompatible avec l'exencice de la dincnétion judiciaine en matiète d'ajouitnement; (para. 22) -... eht injunte, illégate, mbittaine et pjcéjudiciable au nequénant, le juge de Cowc municipale ayant excédé na jwtidiction. (para. 23) L'avocat du requérant demande à la Cour supérieure d'intervenir: - pour déclarer que la Cour municipale de Rimouski a perdu juridiction pour entendre les deux dossiers; - pour casser la décision d'ajourner les deux procès; - pour ordonner l'arrêt définitif des procédures; - pour prononcer l'acquittement de M. Amiot dans les deux dossiers. Il invoque, au soutien de sa demande d'évocation, 1 'article 265 du Code de procédure pénale, lequel se réfère aux articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile. L'avocat de lavillede Rimouski soumet qu'il s'agissait au départ d'une requête préliminaire qui visait les cinq dossiers et que le juge en a disposé en rejetant les prétentions de M. Amiot. Cependant, dês après, le premier juge a procédé à l'instruction individuelle de deux dossiers avant de reprendre avec les trois autres. Toujours, selon l'avocat de la Ville, ceci découle clairement des commentaires du premier juge, de ses décisions et du déroulement de l'audience. En effet, dans le dossier dont i l s'est d'abord saisi, le premier juge
4 a refusé d'accorder un ajournement au poursuivant. Dès l'acquittement, l'avocat de la Ville a réclamé l'ajournement des autres dossiers, ce que le premier juge a accordé: d'où cette procédure en évocation. L'avocat du requérant reproche en somme au premier juge de ne pas s'être considéré saisi simultanément des trois dossiers pour déclarer qu'il y avait absence de preuve d'un élément essentiel. D'où le préjudice sérieux et irréparable puisque le prévenu n'était pas acquitté dans deux dossiers. L'article 197 du Code de procédure pénale prévoit: 197. (Ajoccnnementl Le juge peut, d106dice ou nu demande d'une paircie, ajouna L1inn.tituction; il peut doxn condamnen!a pairtie qui a demandé L'ajomnement à paym lu axain dixin pair xèglement. Le premier juge avait donc pleine lattitude d'accorder ou refuser la demande d'ajournement. Dans les circonstances, i l a, dans le premier dossier. refusé 1 'ajournement, expliquant que le procès avait débuté et qu'il voulait protéger les droits du prévenu. En somme, i l permettait au prévenu de bénéficier de la mépfiine dans la présentation de la preuve du poursuivant. Dans les deux autres dossiers, il a indiqué que les procès n'avaient pas débuté malgré sa décision unique sur la requête préalable pour arrêt des procédures. En exerçant sa discrétion, il a permis l'ajournement.
5 L'ajournement d'un dossier est l'une des prérogatives lu juge du procès. On lui reconnaît une vaste discrétion qu'il doit exercer judiciairement. Le juge est guidé notamment par le souci de protéger les droits des deux parties, tant la société que le prévenu, tout en contribuant au respect d'une saine administration de la justice. Le Tribunal ne croit pas devoir intervenir ici. La situation décrite et la décision d'ajourner l'instruction des deux derniers procès ne constituent pas une erreur. Il s'agissait au départ de l'audition de cinq dossiers concernant M. Amiot et d'infractions différentes, à des dates différentes et n'impliquant pas nécessairement les mêmes témoins. Le premier juge, après avoir disposé de la requête préalable pour arrêt de procédures, s'est ensuite chargé de recueillir la preuve dans chaque dossier en vue de prononcer des jugements qui seraient nécessairement différents selon la preuve et la nature des infractions. La transcription des propos pertinents tenus lors de l'audition ce soir-là a été déposée. Malgré une revue attentive du texte, le Tribunal ne peut y voir une ordonnance du premier juge concernant la tenue d'une instruction conjointe, tel qu'il est prévu à 1 'article 182 du Code de procédure pénale. En début d'audition, le procureur de la Ville de Rimouski a présenté deux requêtes pour rejet de la demande d'évocation.
6 Il soutenait que la Cour supérieure ne devait pas entendre cette procédure parce que non présentée dans un délai tainonnable (Art C.P.C.). Il disait que huit mois s'étaient écoulés entre la date de la décision du Juge municipal et la signification de la requête réamendée en évocation. Le procureur du requérant a répliqué, à juste titre, que la requête première avait été signifiée dans les trois jours de la décision, que le dossier révèle que les délais sont dus à des incidents en cours du dossier et que les amendements étaient de nature à préciser sa présentation. Le Tribunal rejette cette prétention du procureur de la Ville. En second lieu, l'avocat de la Ville invoquait l'absence d'affidavit circonstancié au soutien de la requête en évocation. Le Tribunal est d'avis que les affidavits ne sont pas suffisamment détaillés. Cependant, l'avocat du requérant a déposé en même temps les pièces et éventuellement la transcription des propos pertinents lors de l'audition, et ce dès que disponible. Le Tribunal accepte ses explications et, dans les 1 circonstances, rejette également la contestation du procureur de la Ville sur ce point. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête réamendée en évocation; Avec d6pens. -Tqg?L:,LI; 1 ROSS GOODWIN, J.C.S. Mes CASGRAIN, BLANCHET, GAGNON, (Me Yvan Bujold) Procureurs du requérant. Me GAÉTAN GAUTHIER, Procureur du mis-en-cause.
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