REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS"

Transcription

1 Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 6 avril 2005 Rejet Irrecevabilité N de pourvoi : Inédit Président : M. COTTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emile, 1 ) contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de BASTIA, en date du 8 décembre 1999, qui, dans l information suivie contre lui pour favoritisme et prise illégale d intérêts, a prononcé sur la demande d annulation de pièces de la procédure du procureur de la République ; 2 ) contre les arrêts n 37 et 38 de la chambre de l instruction de la cour d appel de BASTIA, en date du 30 janvier 2002, qui, dans la même information, ont, le premier confirmé l ordonnance du juge d instruction ayant rejeté une demande d actes complémentaires, le second déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ; 3 ) contre l arrêt de la même cour d appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2004, qui, pour atteinte à la liberté d accès et à l égalité des candidats dans les marchés publics, et prise illégale d intérêts, l a condamné à 15 mois d emprisonnement avec sursis, euros d amende et à 5 ans d interdiction des droits de vote, d éligibilité, d exercice d une fonction juridictionnelle et d exercer une fonction publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de Bastia en date du 8 décembre 1999 : Sur sa recevabilité :

2 Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau d Ajaccio, qui n a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n est pas recevable, et qu il n y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens ; II - Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme, du principe des droits de la défense, des articles 112-2, 2, du Code pénal, 170, 173 alinéa 3, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que l arrêt n 38/2002 rendu le 30 janvier 2002 par la chambre de l instruction de la cour d appel de Bastia a déclaré irrecevable la requête par laquelle Emile X... lui demandait d annuler le procès verbal de première comparution et toute la procédure subséquente ; aux motifs qu il est exact qu à la suite de l ordonnance de dessaisissement du 16 mai 2000, M. Y... a reçu de son collègue d Ajaccio un dossier d information incomplet, et que ce magistrat, ayant reçu les pièces manquantes de la procédure d enquête préliminaire, a réintégré ces documents dans son dossier après avoir procédé à leur cotation ; que le requérant, mis en examen le 23 juin 1998, a eu connaissance de cette situation à compter du 22 août 2000 ; que dans ces conditions, il lui appartenait, en application de l article du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, de déposer sa requête en nullité auprès de la chambre de l instruction dans un délai de 6 mois, soit avant le 30 juin 2001 ; alors, d une part que, d après les termes de l article du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date de l arrêt attaqué, avant la loi du 4 mars 2002, le délai spécial de forclusion de six mois à compter de la notification de la mise en examen ne s applique pas aux moyens pris de la nullité de l interrogatoire de première comparution que l intéressé ne pouvait connaître dans ce délai ; qu en jugeant le contraire, après avoir relevé qu Emile X... aurait eu connaissance seulement à compter du 22 août 2000 du caractère incomplet du dossier d instruction lors de l interrogatoire de première comparution, soit plus de deux ans après la mise en examen en date du 23 juin 1998, la chambre de l instruction a violé l article précité ; et alors, d autre part, que si l entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de l article du Code de procédure pénale a fait courir à compter de cette date le délai de six mois pour les mises en examen prononcées avant l entrée en vigueur de la loi, le délai n était en toute hypothèse pas applicable pour les nullités dont les causes n avaient pu être connues dans les six mois suivant la mise en examen dès lors que ce délai ne leur est plus applicable ; Attendu qu il ressort de l arrêt attaqué n 38/2002, du 30 janvier 2002, qu Emile X... a été mis en examen le 23 juin 1998 des chefs de favoritisme et prise illégale d intérêts et que le juge d instruction du tribunal de grande instance de Bastia, après dessaisissement de celui d Ajaccio, a inclus dans le dossier de l information qui lui était parvenu incomplet, des pièces de la procédure d enquête préliminaire, reçues séparément ;

3 Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente présentée par l avocat du prévenu le 8 octobre 2001, la chambre de l instruction énonce que le requérant a eu connaissance de la cause de la nullité alléguée le 22 août 2000, date du procès-verbal de versement des pièces au dossier par le juge d instruction, et qu il lui appartenait, en application de l article du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, de déposer sa requête en nullité dans un délai de six mois, soit avant le 30 juin 2001 ; Attendu qu en cet état, la chambre de l instruction a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l article 6-3 c) de la Convention européenne des droits de l homme, du principe des droits de la défense, des articles préliminaire, 81, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; en ce que l arrêt n 37/2002 rendu le 30 janvier 2002 par la chambre de l instruction de la cour d appel de Bastia a rejeté l appel d Emile X... dirigé contre l ordonnance du 8 octobre 2001 par lequel le juge d instruction du tribunal de grande instance de Bastia a rejeté sa demande d actes complémentaires portant notamment sur son audition ; aux motifs que la demande d actes complémentaires déposée par Emile X... portait sur : sa propre audition afin de lui permettre de faire des observations suite aux déclarations de Charles B..., Antoine C..., Ivan D... et Hervé E... entendus comme témoins ; l audition du sous préfet de Sartène et éventuellement une confrontation avec lui ; une confrontation avec Eugène F... G..., M. Z..., ingénieur à la DDE de Corse du Sud, et M. A..., contrôleur du Trésor. ( ) ces demandes vagues, n ayant pour effet que de retarder, sans nécessité judiciaire, la clôture de cette procédure, ne pourront qu être rejetées, les auditions auxquelles il est fait allusion n ayant pas véritablement apporté d élément nouveau ; en effet, Emile X... est parfaitement informé depuis l origine des faits qui lui sont reprochés ; il s est déjà expliqué en détail sur ces faits et pourra le faire à nouveau, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, devant laquelle pourront avoir lieu les confrontations sollicitées si tant est qu elles soient jugées utiles à la manifestation de la vérité ; il convient en conséquence de confirmer l ordonnance entreprise ; alors que le juge d instruction, tenu d instruire à charge et à décharge en respectant le principe constitutionnel et conventionnel des droits de la défense et les exigences du contradictoire, ne peut renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel sans l avoir mis en mesure de s expliquer sur l ensemble des éléments versés au dossier ; qu en l espèce, Emile X... n a été entendu qu une seule fois, par le juge d instruction d Ajaccio, lors de la mise en examen ; qu en refusant, après avoir notifié la fin de l information, de procéder à son audition avant d adopter l ordonnance de règlement, quand bien même le dossier avait été complété par des nouveaux éléments postérieurement à la mise en examen, le juge d instruction de Bastia a méconnu son office et violé les droits de la défense ; Attendu que l opportunité d ordonner un supplément d information est une question de pur fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

4 Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, et du Code pénal, 300 bis et 389 de l ancien Code des marchés publics, du principe du secret des offres et des articles L et L du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; en ce que l arrêt confirmatif rendu le 30 juin 2004 par la cour d appel de Bastia a déclaré Emile X... coupable du délit de favoritisme pour avoir attribué à la SA Bouygues Offshore un marché, notifié le 14 décembre 1993, relatif à l extension du port de plaisance de la commune de Propriano, dont il était le maire, au terme d une procédure d appel d offres tronquée et irrégulière ; aux motifs qu en lançant un appel d offres présentant la digue en enrochement comme solution de base, la municipalité de Propriano a délibérément trompé les entreprises susceptibles de répondre à l appel ; ( ) que la DDCCRF n a pas été convoquée aux réunions de la commission, que si la commission s est réunie le 22 juin 1999 pour recueillir les premières offres, le maire ne l a pas réunie après l étude complémentaire sollicitée ce qui fait que la décision finale d attribution du marché à Bouygues Offshore/Saipem n a pas été prise en décembre 1993 par la commission mais par le seul maire assisté de Eugène F... G..., et d autre part, que les membres de cette commission n ont jamais été officiellement informés de l estimation de la Direction départementale de l équipement ce qui fait que, privés d une information essentielle, ils n ont pas été mis en mesure par les deux prévenus d apprécier si les offres reçues étaient d un montant raisonnable ou s il était nécessaire de déclarer la première phase infructueuse. ( ) La société Bouygues Offshore/Saipem étant la seule à proposer une variante, la solution technique finalement retenue n a fait l objet d aucune mise en concurrence ; Emile X... et Eugène F... G... pouvaient pourtant, après réception des offres, solliciter d autres entreprises afin qu elles envoient éventuellement un devis complémentaire sur la base de cette variante ( ) ; il était d autant plus indispensable de procéder ainsi, même sans obligation légale, que le montant du marché proposé par la société Bouygues Offshore/Saipem était très élevé et que, à l époque, les capacités financières de la commune étaient limitées ( ) ; avant même que l appel d offres soit lancé les prévenus avaient engagé des discussions avec la société Bouygues Offshore/Saipem et connaissaient le montant du marché qui serait définitivement signé ; alors, d une part, qu en reprochant au prévenu de ne pas avoir pris certaines précautions ou initiatives propres à assurer une concurrence et une transparence plus importantes lors de la passation du marché litigieux - telles que l abstention de tout contact avec un candidat potentiel avant le lancement du marché, l incitation des candidats à présenter des variantes, l information de la commission d appel d offres sur l estimation administrative du montant du marché, l incitation à déclarer celui-ci infructueux, la sollicitation de nouvelles offres de la part des candidats ou encore l organisation d une nouvelle réunion de la commission d appel d offres après la mise au point du marché - tout en reconnaissant que de telles précautions ou initiatives ne répondaient à aucune obligation légale ou réglementaire, la cour d appel a excédé les limites de l élément légal du délit de favoritisme, qui doit être interprété strictement et consiste dans la méconnaissance d une règle impérative ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics ; alors, au surplus, qu au delà de l absence d obligation légale ou réglementaire, le respect du principe de secret des offres présentées par les entreprises candidates à un marché public s oppose à ce que la solution technique présentée par l une de ces entreprises à titre de variante soit rendue publique et soumise aux autres candidats ; qu il ne peut donc en aucune

5 façon être fait grief au prévenu de ne pas avoir sollicité d autres entreprises, après réception des offres, afin qu elles envoient éventuellement un devis complémentaire sur la base de la variante technique proposée par la société Bouygues Offshore ; alors, par ailleurs, qu il n est pas établi qu Emile X... avait connaissance du défaut de convocation d un représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la réunion de la commission d appel d offres; que la seule absence du représentant n était pas suffisante pour présumer cette connaissance, puisque la DDCCRF ne déférait pas, pour la plupart des appels d offres, à la convocation ; que l élément intentionnel du délit n est donc pas caractérisé à l égard du seul acte, contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics, établi par l arrêt ; et alors, enfin, que le délit de favoritisme ne peut être retenu qu à condition d établir que le prévenu a procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en commettant un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d accès et l égalité des candidats dans les marchés publics ; que l existence d un avantage injustifié, ou d une tentative en vu de procurer un tel avantage, n est caractérisée qu à condition d établir que les actes reprochés au prévenu ont pu influencer de manière significative le choix de l attributaire ou les conditions d attribution du marché ; qu en l espèce, il n était pas contesté que la société Bouygues Offshore, attributaire du marché, était en toute hypothèse le candidat le moins disant, et que la variante retenue par rapport à la solution technique préconisée dans l avis d appel public à l occurrence n a entraîné une majoration de l offre de cette société que de à francs, soit une variation de seulement 1,2 % (cf. page 3 du réquisitoire définitif de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel) ; qu en retenant néanmoins Emile X... dans les liens de la prévention, la cour d appel a violé l article L du Code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, 255 bis de l ancien Code des marchés publics, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; en ce que l arrêt confirmatif rendu le 30 juin 2004 par la cour d appel de Bastia a déclaré Emile X... coupable du délit de favoritisme pour avoir passé le 15 décembre 1993, au bénéfice de la SA Bouygues Offshore, en l absence de toute procédure d appel public à la concurrence, un avenant, au marché dont il vient d être question, relatif à la construction d une route de front de mer ; aux motifs qu il ressort de l intitulé de ce deuxième marché, et de son objet, que la construction d une route entre la RN et le port de commerce n est pas liée à l aménagement du port et notamment à la construction d une digue en mer ; il s agit manifestement d une opération distincte qui devait faire l objet d un appel d offre séparé. ( ) Le montant de l avenant, soit 4,7 millions de francs, était d une telle importance qu il changeait nettement la valeur des travaux dans leur ensemble ; enfin, à supposer même que la construction de la route puisse faire un tout techniquement homogène avec la construction de la digue, les prévenus devaient alors lancer un appel d offres pour le tout, afin que la concurrence s exerce dans les conditions légales également sur l ensemble des travaux prévus ;

6 alors qu aux termes de l article 255 bis du Code des marchés publics applicable à l époque des faits, un avenant pouvait bouleverser l économie du marché ou en changer l objet en cas de sujétion technique imprévue ; qu en ne recherchant pas si la conclusion de l avenant litigieux ne répondait pas à une telle sujétion technique imprévue, la cour d appel a privé sa décision de base légale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, et du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; en ce que l arrêt confirmatif rendu le 30 juin 2004 par la cour d appel de Bastia a déclaré Emile X... coupable du délit de prise illégale d intérêt pour avoir attribué à la SA Bouygues Offshore des marchés de travaux qui étaient en tout ou partie sous-traités par la SARL X... ou à l une de ses filiales dont il était actionnaire ; aux motifs que la société Bouygues Offshore/Saipem a passé avec certaines des entreprises du groupe, dont la société Industries Sartenaises, des contrats d achat de matériaux de carrière fournis par cette même société du groupe X... pour plusieurs millions de francs. (...) en l espèce, si en violation (des dispositions du Code des marchés publics) le contrat de marché mentionne uniquement dans le paragraphe relatif à la sous-traitance le montant des fournitures, soit les matériaux de carrière ultérieurement fournis par la société Industries Sartenaises, sans que soit ajouté le nom du sous-traitant, c est manifestement pour ne pas faire apparaître de façon trop flagrante la sous-traitance confiée à l entreprise X..., le contrat étant aussi signé Emile X... maire de Propriano ; ( ) c est également le groupe X... qui a effectué la plus grande partie des travaux concernant la desserte du port de commerce, un contrat ayant été signé à hauteur de 3 millions de francs avec la société Bouygues Offshore/Saipem ; alors que l intérêt pris, reçu ou conservé dans l opération doit être certain et non hypothétique à la date de cette opération pour caractériser l élément matériel de la prise illégale d intérêt ; qu en l espèce, l arrêt n établit pas qu à la date de l attribution du marché et de l avenant litigieux, il était d ores et déjà certain, et connu du prévenu, que les entreprises du groupe X... devraient intervenir en qualité de sous-traitants ; que le délit n est donc pas caractérisé dans tous ses éléments ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; I - Sur le pourvoi formé contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de Bastia en date du 8 décembre 1999 : Le déclare IRRECEVABLE ;

7 II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l article L.131-6, alinéa 4, du Code de l organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée :chambre d accusation de la cour d appel de BASTIA ; chambre de l instruction de la cour d appel de BASTIA ; cour d appel de Bastia, chambre correctionnelle

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

n 1 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 1 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin des Arrêts Chambre criminelle n 1 Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 1 JANVIER 2009 Arrêts et

Plus en détail

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9 LIVRE I De l exercice de l action publique et de l instruction TITRE I : Des autorités chargées de l action

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE Document mis en distribution le 5 juillet 2005 N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 29 juin 2005. RAPPORT

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

DELIBERATION n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française (JOPF du 4 janvier 2002, n 1 NS, p.

DELIBERATION n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française (JOPF du 4 janvier 2002, n 1 NS, p. DELIBERATION n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française (JOPF du 4 janvier 2002, n 1 NS, p. 2) modifié par : - Délibération n 2005-13 APF du 13 janvier 2005

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

Guide pratique du nouveau code des marchés publics

Guide pratique du nouveau code des marchés publics Dominique Legouge Guide pratique du nouveau code des marchés publics Les nouvelles règles du jeu issues du décret de janvier 2004 Deuxième édition, 2004 ISBN : 2-7081-2998-8 Chapitre 7 Quels sont les rôles

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

n 3 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Mars 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 3 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Mars 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin des Arrêts Chambre criminelle n 3 Publication mensuelle Mars 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 3 MARS 2010 Arrêts et ordonnances

Plus en détail

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal 1 er septembre 2011 Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement Délégation à l hébergement et à l accès au logement www.developpement-durable.gouv.fr

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

Charte de la procédure devant la Cour de cassation Cour de cassation Charte de la procédure Guide à l usage du justiciable Charte de la procédure devant la Cour de cassation Nos engagements : 1. L'exercice du droit à l'information Chaque partie dans une

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

n 2 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Février 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

n 2 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Février 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Bulletin des Arrêts Chambre criminelle n 2 Publication mensuelle Février 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 2 FÉVRIER 2010 Arrêts et

Plus en détail

(1re chambre - formation à 3)

(1re chambre - formation à 3) COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail