Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 à 11h37, Mme Sofia Ojugbeli, représentée par Me Bourgeois, demande au Tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N s Mme Sofia OJUGBELI Mme Ody Magistrat désigné Audience du 2 novembre 2015 Jugement du 2 novembre 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nantes Le magistrat désigné, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 à 11h37, Mme Sofia Ojugbeli, représentée par Me Bourgeois, demande au Tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 2 ) d annuler l arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours et l a obligée à se présenter tous les jours au commissariat de police de Nantes ; 3 ) d enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de la demande d asile de Mme Ojugbeli et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d une durée minimale d un mois suivant le prononcé de l ordonnance à intervenir ; 4 ) d enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d asile à l Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 5 ) de mettre à la charge de l Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de euros au titre des articles 37 de la loi n du 10 juillet 1991 et L du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l Etat au titre de l aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il n est pas établi que l arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l arrêté attaqué n a pas été précédé de l examen attentif de sa situation particulière ; - l arrêté attaqué est entaché des vices de procédure suivants :

2 N elle n a pas reçu dans une langue qu elle comprend les informations visées, d une part, par l article 29 1 du règlement UE n 603/2013 du 26 juin 2013, dit Eurodac et, d autre part, par l article 4 1 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; elle n a pas reçu la brochure commune prévue par l article 4 3 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; elle n a pas été assistée par un interprète alors qu elle ne parle que la langue anglaise, lors de l entretien individuel prévu par l article 5 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; - l arrêté attaqué est entaché d erreur de droit, dès lors qu elle n a pas sollicité l asile en Italie ; - l arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 1 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; Sur l arrêté portant assignation à résidence : - il n est pas établi que l arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l arrêté attaqué est entaché des vices de procédure suivants : elle n a pas reçu dans une langue qu elle comprend les informations visées, d une part, par l article 29 1 du règlement UE n 603/2013 du 26 juin 2013, dit Eurodac et, d autre part, par l article 4 1 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; elle n a pas reçu la brochure commune prévue par l article 4 3 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; elle n a pas été assistée par un interprète alors qu elle ne parle que la langue anglaise, lors de l entretien individuel prévu par l article 5 du règlement UE n 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III ; - l illégalité de l arrêté portant remise aux autorités italiennes prive de base légale l arrêté attaqué ; - l arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions des articles L et L II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, à 17h39, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu aucun des moyens invoqués par Mme Ojugbeli n est fondé. Par une décision du 30 octobre 2015 du président du bureau d aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes (section administrative), Mme Ojugbeli a été admise au bénéficie de l aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l État membre responsable de l examen d une demande de protection internationale introduite dans l un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique ;

3 N le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ody, conseiller, pour statuer sur les litiges visés au III de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été convoqués à une audience publique : - Me Bourgeois, avocat de Mme Ojugbeli, - le préfet de la Loire-Atlantique. Ont été entendus au cours de l audience publique du 2 novembre 2015 à 10h00 : - le rapport de Mme Ody, magistrat désigné, - et les observations de Me Arnal, substituant Me Bourgeois, représentant Mme Ojugbeli. La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience. 1. Considérant que Mme Ojugbeli, ressortissante nigériane née en 1995, a quitté le Nigéria en août 2014, selon ses dires, après avoir perdu la trace des membres de sa famille à la suite de raids de Boko Haram ; qu elle expose également avoir traversé le Niger, puis la Libye où elle a pris un bateau pour l Italie ; qu elle soutient encore que son embarcation a été secourue le 30 juin 2015 et qu elle a été conduite à Lampedusa, puis en Sicile ; que selon ses déclarations, Mme Ojugbeli est entrée irrégulièrement en France le 8 août 2015, en arrivant à Nantes en train ; que le 31 août suivant, la requérante a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié à la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le 7 septembre 2015, elle a été entendue lors de l entretien individuel prévu à l article 5 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 ; que, le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l asile en application du 1 de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités italiennes saisies le 7 septembre 2015 d une demande de prise en charge ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en application de l article 25-2 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013 ; que, par le premier arrêté attaqué du 28 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre Mme Ojugbeli aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l examen de sa demande d asile ; que, par le second arrêté attaqué du 28 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l intéressée à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant qu aux termes du 2 de l article 3 du règlement européen susvisé, dit Dublin III : «( ) Lorsqu il est impossible de transférer un demandeur vers l Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu il y a de sérieuses raisons de croire qu il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d asile et les conditions d accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l article 4 de la charte des droits fondamentaux de l Union européenne, l Etat membre procédant à la détermination de l Etat membre responsable poursuit l examen des critères énoncés au chapitre III afin d établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable» ; que ces dispositions, en raison de la situation délicate et évolutive prévalant actuellement en Italie en matière d accueil des étrangers, impliquent que les décisions se rapportant à des dossiers pour lesquels un transfert vers ce pays est envisagé en application du règlement européen susvisé du 26 juin 2013, dit Dublin III, doivent être prises avec une grande

4 N prudence, après un examen complet et rigoureux des conséquences pour l intéressé de sa réadmission ; 3. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l Italie est un Etat membre de l Union européenne qui a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l Italie a enregistré, en 2014, demandes d asile, soit sensiblement le même nombre que la France (62 000), qu il existe en Italie 138 centre d accueil gouvernementaux pour demandeurs d asile, répartis sur l ensemble du territoire, qui sont complétés, le cas échéant, par des centres de premier accueil, que les autorités italiennes bénéficient d un soutien accru de l Union européenne pour la prise en charge de l hébergement des demandeurs d asile, lesquels s ils n ont pas eu de réponse à leur demande au bout de six mois ont la possibilité d exercer une activité professionnelle et donc de subvenir à leurs besoins ; que le préfet déduit de cet ensemble d éléments que Mme Ojugbeli n est pas fondée à soutenir qu elle ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l ensemble des garanties exigées par le respect du droit d asile ; 4. Considérant toutefois que les éléments invoqués par le préfet ne tiennent pas compte de la récente dégradation de la situation due à l afflux de migrants auquel est confrontée l Italie ; que ni le soutien accru de l Union européenne pour la prise en charge de l hébergement des demandeurs d asile mentionné au considérant précédent ni la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen intervenue le 22 septembre 2015 de procéder à la relocalisation, dans différents Etats membres de l Union européenne, de migrants arrivés en Italie ou en Grèce, à charge pour ces deux Etats de fournir des solutions structurelles permettant de faire face aux pressions exceptionnelles exercées sur leurs régimes d asile et de migration, ne sont susceptibles d aboutir à brève échéance à une amélioration de cette situation alors que Mme Ojugbeli peut, en application de l arrêté attaqué, être renvoyée en Italie dans les tout prochains jours ; qu au demeurant, la situation en Italie est telle que la décision du Conseil européen intervenue le 22 septembre 2015 précédemment évoquée, qui ne produira d effet que pour les personnes entrées en Italie entre le 25 septembre 2015 et le 26 septembre 2017, prévoit expressément que les mesures de relocalisation impliquent une dérogation temporaire à la règle fixée à l article 13 paragraphe 1 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013, dit Dublin III, selon laquelle lorsqu il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d un État membre dans lequel il est entré en venant d un État tiers, cet État membre est responsable de l examen de la demande de protection internationale ; qu en outre, l Italie n a pas expressément répondu à la demande de réadmission de Mme Ojugbeli que lui ont adressée les autorités françaises, ce qui a fait naitre de sa part une décision implicite d acceptation, et n a ainsi offert aucune garantie quant au traitement de l intéressée en cas de retour en Italie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu il n est pas établi que Mme Ojugbeli sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l ensemble des garanties exigées par le respect du droit d asile doit être accueilli ; que la décision du 28 octobre 2015 portant remise aux autorités italiennes de Mme Ojugbeli doit donc être annulée pour ce motif, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués à son encontre ; 5. Considérant que l annulation de la décision de remise aux autorités italiennes de la requérante entraîne par voie de conséquence celle de l arrêté l assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d injonction : 6. Considérant que l exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mme Ojugbeli ; qu il y a donc lieu de

5 N lui enjoindre, sur le fondement de l article L du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision sur la situation de l intéressée dans le délai d un mois suivant la notification du présent jugement ; Sur les conclusions à fin d application des dispositions des articles L du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que Mme Ojugbeli a été admise au bénéficie de l aide juridictionnelle totale ; qu il y a lieu, en application de la combinaison des dispositions des articles L du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l Etat le versement à Me Bourgeois, conseil de la requérante, de la somme de euros, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1 er : L arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de Mme Ojugbeli aux autorités italiennes et l arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet l a assignée à résidence dans ce département sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme Ojugbeli et de prendre une nouvelle décision à ce sujet dans le délai d un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L Etat versera à Me Bourgeois, en application des dispositions combinées des articles L du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de euros, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sofia Ojugbeli et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 novembre Le magistrat désigné, Le greffier, C. ODY M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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