CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT. L.T.N.-O. 1995, ch. 22. En vigueur le 1 er avril 1996

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1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT En vigueur le 1 er avril 1996 (Mise à jour le : 11 septembre 2012) MODIFIÉE PAR LES LOIS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST SUIVANTES : L.T.N.-O. 1996, ch. 9 En vigueur le 1 er avril 1996 : L.T.N.-O. 1997, ch. 8 La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n est établie qu à titre documentaire. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des lois adoptées avant le 1 er avril 1999) et des Lois du Nunavut (dans le cas des lois adoptées depuis le 1 er avril 1999) ont force de loi. On peut obtenir la copie d une loi du Nunavut en communiquant avec l imprimeur du territoire à l adresse ci-dessous. Les volumes annuels des Lois du Nunavut et la présente codification sont aussi accessibles par Internet à l adresse suivante : mais ne constituent pas le texte officiel de la loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas encore dans les volumes annuels des Lois du Nunavut peuvent être obtenus en s adressant au bureau du greffier de l Assemblée législative. Imprimeur du territoire Division des affaires législatives Ministère de la Justice Gouvernement du Nunavut Tél. : (867) C.P. 1000, succursale 550 Téléc. : (867) Iqaluit, NU X0A 0H0 Courriel : Territorial.Printer@gov.nu.ca

2 GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS ann. signifie «annexe». Divers art. signifie «article» ou «articles», «paragraphe» ou «paragraphes», «alinéa» ou «alinéas». ch. signifie «chapitre». EEV signifie «entrée en vigueur». NEV signifie «non en vigueur». TR TR signifie le texte enregistré sous TR en (Nota : Il s agit d un texte réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s il a été pris avant le 1 er avril 1999 et d un texte réglementaire du Nunavut s il a été pris le 1 er avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2000.) signifie le texte enregistré sous TR en (Nota : Il s agit d un texte réglementaire du Nunavut pris depuis le 1 er janvier 2000.) Citation des lois L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22 signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du Nord- Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, (Nota : Le supplément est composé de trois volumes.) L.T.N.-O. 1996, ch. 26 signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du Nord-Ouest de L.Nun. 2002, ch. 14 signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.

3 TABLE DES MATIÈRES Définitions 1 Limite 2 Rajustement pour l exercice (1) Rajustement pour l exercice (2) Comptes publics provisoires 4 (1) Dépôt des comptes publics provisoires (2) Étude des comptes publics provisoires 5 (1) Infraction réputée à la Loi (2) Révocation de la nomination des membres du Conseil exécutif (3) Étude des circonstances par l Assemblée législative (4) Entrée en vigueur 6 i

4 Attendu : LOI SUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT que l Assemblée législative reconnaît la création en 1999 du Territoire du Nunavut et du nouveau territoire de l Ouest; que l Assemblée législative reconnaît qu il est nécessaire de diviser l actif et le passif des Territoires du Nord-Ouest de manière juste et équitable en vue de préparer la division des Territoires du Nord-Ouest; que l Assemblée législative est consciente de la responsabilité qui lui incombe de s assurer qu aucun fardeau financier ne grève le Territoire du Nunavut ni le nouveau territoire de l Ouest; que l Assemblée législative s engage en principe au concept d un budget équilibré, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, sur l avis et avec le consentement de l Assemblée législative, édicte : Définitions 1. Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «comptes publics provisoires» Les états financiers non consolidés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (interim public accounts) «déficit» S entend de la différence entre les recettes et les dépenses d un exercice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest si les dépenses sont supérieures aux recettes. (deficit) «dépenses» Coûts supportés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vue de faire face à des dettes ou des pertes connues ou prévues. (expenditures) «excédent» La différence entre les recettes et les dépenses du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, dans le cas où les recettes sont supérieures aux dépenses. (surplus) «recettes» Les recettes du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (revenue) Limite 2. Les dépenses d un exercice ne doivent pas occasionner un déficit supérieur aux montants suivants : a) pour l exercice , $; b) pour l exercice , 2 % des revenus pour cet exercice; c) pour l exercice , 0. L.T.N.-O. 1996, ch. 9, Ann. A, art. 1. 1

5 Rajustement pour l exercice (1) Si le déficit réel pour l exercice excède le déficit permis en vertu de l alinéa 2a), le déficit permis en vertu de l alinéa 2b) pour l exercice doit être réduit de la différence entre le déficit réel de l exercice et le déficit permis en vertu de l alinéa 2a) pour l exercice Le montant ainsi réduit est réputé constituer le déficit permis pour l exercice Rajustement pour l exercice (2) Dans le cas où le déficit réel de l exercice excède celui permis en vertu de l alinéa 2b) ou le montant réduit en vertu du paragraphe (1), lorsque ce dernier s applique, il doit exister un excédent pour l exercice au moins égal au montant excédant le déficit permis. L.T.N.-O. 1996, ch. 9, Ann. A, art. 1. Comptes publics provisoires 4. (1) Le ministre des Finances fournit au président les comptes publics provisoires relatifs à un exercice au plus tard 180 jours après la fin de l exercice. Dépôt des comptes publics provisoires (2) Le président dépose les comptes publics provisoires reçus en vertu du paragraphe (1) devant l Assemblée législative aussitôt que possible. Étude des comptes publics provisoires 5. (1) L Assemblée législative étudie les comptes publics provisoires dans les cinq jours de séance qui suivent leur dépôt devant celle-ci. Infraction réputée à la Loi (2) Sont réputés être en infraction avec la présente loi les comptes publics provisoires qui laissent apparaître, selon le cas : a) qu un déficit supérieur au déficit permis en vertu de l alinéa 2a) est occasionné pour l exercice ; b) qu un déficit supérieur au déficit permis en vertu de l alinéa 2b) ou au montant réduit en vertu du paragraphe 3(1), lorsque ce dernier s applique, est occasionné pour l exercice Révocation de la nomination des membres du Conseil exécutif (3) S il y a infraction réputée à la présente loi en vertu du paragraphe (2), l Assemblée législative décide s il y a lieu de recommander au commissaire la révocation de la nomination des membres du Conseil exécutif faite en vertu de l article 55 de la Loi sur l Assemblée législative et le Conseil exécutif. Étude des circonstances par l Assemblée législative (4) Lorsqu elle décide s il y a lieu de recommander la révocation de la nomination des membres du Conseil exécutif, l Assemblée législative étudie si les circonstances qui ont mené à une infraction à la présente loi n étaient pas au-delà du contrôle raisonnable du Conseil exécutif. L.T.N.-O. 1996, ch. 9, Ann. A, art. 2. 2

6 Entrée en vigueur 6. La présente loi entre en vigueur le 1 er avril IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT

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