Règlement départemental d aide sociale

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1 Personnes âgées et personnes en situation de handicap édition 2014 Règlement départemental d aide sociale

2 Éditorial Le Conseil général du Territoire de Belfort est le garant des solidarités sociales et territoriales dans le département et a été confirmé dans ce rôle par les dernières lois de décentralisation. Les récentes évolutions montrent que nous assumons désormais, avec l ensemble des Départements, l essentiel des politiques publiques liées à l action sociale en France. L Aide sociale est l une des expressions de la solidarité départementale et s adresse à toutes les personnes qui ont besoin d être accompagnées, en raison d un handicap, de leur âge ou de leur situation économique. L engagement de notre collectivité auprès des personnes âgées et retraitées et auprès des personnes handicapées est très volontaire. Il a été croissant ces dernières années. Il a notamment permis une amélioration de l offre d accueil de ces publics, ainsi qu un renforcement de la communication entre les acteurs professionnels concernés sur le terrain. C est fort de cette ligne de conduite que nous avons renouvelé et articulé, pour la période , notre Schéma départemental en faveur des Personnes retraitées et âgées et notre Schéma départemental pour les Personnes handicapées adultes. Ils portent une attention particulière au rapprochement des réponses sanitaires et médico-sociales, à la prévention et au développement de la formation des intervenants pour renforcer la qualité de l accompagnement. Leur finalité est bien de permettre à tous nos concitoyens de rester autonomes dans leurs choix de vie. Le présent règlement d Aide sociale consacré aux personnes âgées et aux personnes handicapées témoigne également de notre capacité à anticiper les évolutions de notre société et à mettre en œuvre des solutions adaptées en direction de ces publics particulièrement vulnérables. Il constitue avant tout un précieux guide d information pour tous les acteurs et partenaires de l Aide sociale du Territoire de Belfort car il répertorie l ensemble de nos prestations en direction des personnes âgées et des personnes handicapées et il définit les règles selon lesquelles elles doivent être accordées aux bénéficiaires. Il permettra ainsi à tous de répondre aux questions des publics concernés, de mieux les orienter et de renforcer l efficacité de nos aides et de nos actions de solidarité. Yves Ackermann Président du Conseil général du Territoire de Belfort Daniel Feurtey Vice-président chargé des personnes âgées et des personnes handicapées

3 SOMMAIRE PRÉAMBULE Titre I. Dispositions générales Page 1- Droits des usagers dans leurs rapports avec l administration L Aide sociale : définition et principes généraux Conditions générales d admission à l Aide sociale Conditions liées aux besoins et aux ressources Obligation alimentaire Procédure générale d admission à l Aide sociale Décisions et révisions des prestations d Aide sociale Instances participant à la décision Suivi, contrôle et récupération de l Aide sociale Recours Titre II. Personnes en situation de handicap 11- Prestation de compensation du handicap Renouvellement de l Allocation Compensatrice Tierce Personne Aide ménagère à domicile Services d Accompagnement à la vie sociale (SAVS) Services d Accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) Accueil de jour (SAAJ) Section d accueil à temps partagé (SATP) Prestations en établissement Accueil familial pour personne handicapée Transport scolaire des élèves handicapés Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

4 Titre III. Personnes âgées 19- Aide ménagère à domicile Allocation Personnalisée d Autonomie à domicile Adaptation du logement Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement Aide sociale à l Hébergement Accueil familial pour personne âgée Titre IV. Établissements et services sociaux et médico-sociaux 25- Création, transformation et extension Tarification Évaluation interne et externe Contrôle Annexes 1. Liste des sigles utilisés APA à domicile : modalités de prise en compte de l adaptation du logement et des aides techniques Liste des pièces à transmettre selon le type d aide demandée Récupération des prestations d Aide sociale (tableau récapitulatif) Tableau récapitulatif des participations et des minima de ressources laissées à disposition des personnes handicapées adultes hébergées en foyer Voies de recours selon les prestations d Aide sociale (tableau récapitulatif) Nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et personnes âgées Coordonnées des services du Département du Territoire de Belfort Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

5 PRÉAMBULE L Aide sociale est l une des expressions de la solidarité départementale. Le présent règlement d Aide sociale consacré aux personnes âgées et personnes handicapées témoigne de l effort considérable mis en œuvre par le Département en direction de ces publics souvent vulnérables. Il définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d Aide sociale relevant de la compétence du Département, ou les prestations que le Département crée de sa propre initiative (prestations facultatives). Il annule et remplace le règlement d attribution de l Aide personnalisée d autonomie (APA) dans le Territoire de Belfort adopté le 22 septembre Ce document reprend les dispositions légales et réglementaires, qu il complète sur un certain nombre de points par des mesures plus favorables. Il précise les droits, mais aussi les devoirs des bénéficiaires, notamment en matière de respect des règles relatives à ces prestations. Ce document est un acte réglementaire, opposable juridiquement. Il formalise la base des prises de décisions individuelles. Il constitue ainsi un guide pratique d information, garantissant les droits des usagers de l Aide sociale départementale. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

6 Titre I. Dispositions générales Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1- Droits des usagers dans leurs rapports avec l administration 1.1 Droits au respect de la vie privée Secret professionnel Les agents des services sanitaires et sociaux, et plus généralement toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l Aide sociale, sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent donc communiquer les informations nominatives, sauf cas prévus par la réglementation. Sont également concernés les membres des Conseils d Administration des Centres communaux d action sociale (CCAS) et toutes les personnes qui siègent dans les commissions relatives aux dispositifs d Aide sociale. Dans ce cadre, le Président du Conseil général peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaire et sociale. La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire peut entraîner des sanctions pénales. Cependant, dans certains cas, la loi impose ou autorise la révélation du secret. En matière de protection de l enfance ou des personnes adultes vulnérables, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d aide dont les mineurs et les personnes vulnérables peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l accomplissement de la mission de protection de l enfance ou de la personne vulnérable. Le père, la mère toute autre personne exerçant l autorité parentale, le tuteur, l enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l intérêt de l enfant. Références juridiques - Ordonnance du 1 er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d admission à l aide sociale et aux établissements et services sociaux et médicosociaux. - Loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. - Ordonnance du 29 avril 2009 modifiant la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratives, sociales et fiscales. En outre, le secret professionnel n est pas applicable ; - à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu il s agit d atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; - au médecin qui, avec l accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu il a constatées, sur le plan physique ou psychique, dans l exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n est pas nécessaire ; - aux professionnels de la santé ou de l action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu elles détiennent une arme ou qu elles ont manifesté leur intention d en acquérir une. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

8 Communication inter-administrations Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d appel et aux services départementaux d Aide sociale les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes d admission à une forme quelconque d Aide sociale ou la radiation éventuelle du bénéficiaire. Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce concerne les renseignements d ordre médical. DISPOSITIONS GÉNÉRALES admission à l Aide sociale peut avoir accès aux documents administratifs relatifs à sa situation. Il appartient au demandeur de prouver qu il est bien la personne «intéressée ou concernée», ou qu il a reçu mandat de celle-ci. Échappent au droit de communication les documents : - qui touchent au secret de la vie privée ; - qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable ; - qui font apparaître le comportement d une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. 1.2 Droit à l information Toute personne sollicitant un service ou une prestation à caractère social ou médico-social a le droit d être informé des conséquences de sa démarche. 1.3 Droit d être informé du traitement informatique des données Les traitements relatifs aux demandes étant automatisés, les personnes demandeuses doivent être informées de l existence de fichier informatique contenant des informations nominatives les concernant. Elles peuvent exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations inexactes, incomplètes ou périmées. 1.4 Droit d accès aux documents nominatifs Cette communication s exerce après demande écrite préalable, par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies en un exemplaire aux frais du demandeur. Droit à être entendu Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n interviennent qu après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Droit de recours Les usagers peuvent former des recours contre les décisions de l administration (voir Fiche 10 sur les recours, et Annexe 5). Chacun a le droit de consulter les documents à caractère nominatif le concernant. Toute personne ayant sollicité ou obtenu son Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2- L Aide sociale : définition et principes généraux 2.1 Définition de l Aide sociale L Aide sociale regroupe l ensemble des prestations légales et facultatives organisées et financées par le Département à l égard des personnes qui en raison de leur état physique ou mental, de leur âge, de leur situation économique, ont besoin d être aidées. Ces prestations peuvent être allouées en espèces ou en nature. L Aide sociale concerne les demandes suivantes vers les personnes âgées ou handicapées : - Aides ménagères ; - Accueil, accompagnement ou hébergement par un établissement ou un service social ou médico-social (ESSMS) autorisé par le Président du Conseil général. Elle est subsidiaire, c est-à-dire qu elle n intervient qu en complément ou après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers régimes de protection sociale, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Sauf si la loi le prévoit explicitement, elle a un caractère d avance. Il en résulte qu une récupération a posteriori peut être effectuée par la collectivité débitrice. Elle a un caractère temporaire et renouvelable. La prestation est attribuée pour une durée déterminée. A l échéance du droit la demande peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire après instruction de son droit. Elle ne concerne ni l Allocation personnalisée d autonomie (APA) ni la Prestation de compensation du handicap (PCH). 2.2 Principes généraux de l Aide sociale légale L Aide sociale est un droit pour ceux qui remplissent les conditions d attribution fixées par la loi. Elle est personnelle : elle est associée à la personne du demandeur. Elle est spécialisée : il faut, pour en bénéficier, entrer dans l une des catégories prévues par la loi. Elle a un caractère alimentaire : elle vise à satisfaire des besoins fondamentaux conditionnant la subsistance des personnes concernées et a donc les mêmes caractères juridiques que les créances alimentaires du droit civil. Les allocations d Aide sociale sont ainsi incessibles et insaisissables. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3- Conditions générales d admission à l Aide sociale Pour bénéficier des prestations d Aide sociale il convient de respecter certaines conditions générales, ainsi que de se trouver dans une situation de besoin (voir Fiche 4. Conditions liées aux besoins et aux ressources). Des conditions particulières peuvent néanmoins être exigées pour certaines prestations. Il convient donc de se reporter aux Fiches spécifiques pour plus de précisions. 3.1 Conditions de résidence et de nationalité Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d attribution, des formes de l Aide sociale telles que définies par le présent règlement. La condition de résidence en France s entend d une résidence habituelle et non passagère. Elle exclut donc les Français et les étrangers séjournant temporairement en France métropolitaine mais ayant leur résidence habituelle outre-mer ou à l étranger. Ces dispositions s appliquent sous réserve des conventions internationales qui peuvent prévoir des conditions plus favorables. Les droits des étrangers résidant en France peuvent néanmoins varier en fonction des prestations d Aide sociale et des caractéristiques de leur résidence en France (voir Fiches sur différentes prestations). Un titre de séjour est nécessaire pour bénéficier de certaines prestations. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Conditions de résidence et de nationalité Articles L à L Domicile de secours Articles L à L Le domicile de secours Toute demande d Aide sociale relève de la compétence du Département où le demandeur a son domicile de secours. Détermination du domicile de secours Le domicile de secours est la constatation d un état de fait et s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Toutefois, les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou bien en famille d accueil agréée, conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée. Le séjour dans ces établissements ou dans une famille d accueil, n est en effet pas acquisitif de domicile de secours. Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd : - Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou dans une famille d accueil ; - Par acquisition d un autre domicile de secours. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

11 Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire d Aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n existent plus. Domicile de secours situé dans un autre département Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence ; s il n admet pas celle-ci, il transmet le dossier à la Commission Centrale d Aide sociale. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l Aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Participation de l État L État prend en charge : - Les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ; - Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur résidence. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4. Conditions liées aux besoins et aux ressources 4.1 Les conditions liées aux besoins Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L 114 Articles L à L Les prestations d Aide sociale légale sont des aides en nature ou en espèces, attribuées à une personne dont les ressources sont insuffisantes pour faire face à une situation de besoin liée à des circonstances particulières. L Aide sociale, une aide subsidiaire L Aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux régimes de prévoyance, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Ces allocations sont incessibles et insaisissables. 4.2 Les conditions de ressources L état des ressources et des créances du demandeur doit permettre d apprécier s il peut faire face à la dépense pour laquelle il sollicite l aide du Département. Pour les couples mariés, l obligation de secours et assistance à celui qui est dans le besoin justifie la prise en compte des ressources du foyer. Pour les couples non mariés (concubinage, pacte civil de solidarité) il est tenu compte de l aide de fait résultant de la vie en commun, sauf dispositions contraires relatives à certaines prestations (voir Fiches concernées). Il est tenu compte pour l appréciation des ressources, sauf dispositions spécifiques à certaines prestations : - des revenus professionnels et autres ; - des produits du capital ; - des loyers et fermage ; - des revenus des capitaux mobiliers ; - des intérêts des livrets d épargne ; - des arrérages de rente et de retraite ; - des pensions et allocations. Ex. : pensions alimentaires, rentes accident du travail, pensions de guerre ou de déportés ; - de l évaluation du revenu fictif des biens non productifs de revenus. Il n est pas tenu compte : - de la retraite du combattant ; - des prestations familiales ; - des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - des rentes viagères visées à l article 8 de la loi du 22 décembre 1969 portant Loi de Finances pour Attention : Les règles d appréciation d insuffisance de ressources varient en fonction des prestations (voir Fiches). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5. Obligation alimentaire, ou de devoir de secours et d assistance Pour apprécier l insuffisance des ressources de la personne sollicitant une prestation et donc le montant de l aide que le Département doit octroyer, il est tenu compte des ressources des obligés alimentaires pour certaines prestations (voir Fiches concernées). L obligation alimentaire est l obligation mise à la charge d une personne de fournir des secours à un ascendant ou descendant qui se trouve dans le besoin. 5.1 Personnes tenues à l obligation alimentaire, ou de secours et d assistance Les personnes concernées sont : - Les époux, l un envers l autre, et les signataires d un Pacte civil de solidarité (PACS), en raison de leur devoir de secours et d assistance ; - Les enfants et leur conjoint, les autres descendants (petits enfants) envers leurs ascendants dans le besoin ; - Le père et la mère envers leurs enfants et leurs gendres et belles-filles ainsi que vis-à-vis des enfants à charge de ceuxci. L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beau-père et belle-mère cesse lors du décès de leur conjoint et en l absence d enfant, ou lorsque les enfants issus de cette union sont euxmêmes décédés. L obligation alimentaire s applique pour l adopté envers l adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d exister entre l adopté et les père et mère en cas d adoption simple. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L Code civil : Articles 205 à 207 Le Président du Conseil général n est pas compétent pour exonérer certains obligés alimentaires alléguant divers manquements. L exonération ou la modération de l obligation alimentaire relève de la seule compétence du Juge aux affaires familiales. Toutefois, sous réserve d une décision contraire du Juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l Aide sociale à l enfance, ont fait l objet d un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s étend aux descendants des enfants. 5.2 Procédure Les personnes sollicitant l Aide sociale sont tenues de fournir la liste nominative des personnes tenues à l obligation alimentaire envers elles. Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont, à l occasion de toute demande d Aide sociale, invitées à l aide d un formulaire réglementaire à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais susvisés. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

14 La décision du Président du Conseil général est notifiée à chaque obligé alimentaire concerné. Elle mentionne le montant de la participation globale laissée à charge des obligés alimentaires ainsi qu une proposition de participation individualisée. Ces débiteurs disposent d un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification (AR) pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. Le Président du Conseil général peut également être saisi en cas de carence du bénéficiaire, il est alors subrogé dans les droits du créancier. La décision du Président du Conseil général peut être révisée : - Sur production par le bénéficiaire de l Aide sociale d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliments ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l organisme d admission ; - Lorsque les débiteurs d aliments ont été judiciairement condamnés à verser des sommes supérieures à celles qu elle avait prévues ; - Lorsque les débiteurs d aliments auront été déchargés de la dette alimentaire par le Juge aux affaires familiales ; - Lorsque les débiteurs d aliments justifient d une modification notable de leur situation. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.3 Application de l obligation alimentaire L obligation alimentaire ne s applique pas à toutes les prestations d Aide sociale. Se reporter aux Fiches spécifiques pour vérifier si l obligation alimentaire est mise en œuvre. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

15 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6. Procédure générale d admission à l Aide sociale Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à Ordonnance n Le dépôt de la demande Sauf conditions particulières prévues au présent règlement pour certaines prestations (voir Fiches), les demandes d admission sont déposées au Centre communal d action sociale (CCAS) de la commune de résidence de l intéressé, sans qu il y ait lieu de rechercher s il possède ou non son domicile de secours dans cette commune. 6.2 La constitution du dossier de demande Ce dossier concerne les prestations suivantes : - Aides ménagères (personnes handicapées et personnes âgées) - Aide sociale à l hébergement (personnes handicapées et personnes âgées). Pour les autres demandes (PCH, APA, etc.) voir les Fiches concernées. Le dépôt d une demande d Aide sociale donne lieu à l établissement d un dossier par les soins du Centre communal d action sociale. Il comporte : Le dossier familial d Aide sociale C est un formulaire CERFA sur lequel doivent être consignés tous les renseignements sur le demandeur et les membres de sa famille (état civil, ressources, charges, biens, capitaux, etc. ). La validité du dossier familial est de deux ans, sauf changement notable dans la situation familiale et financière. Un exemplaire devra être établi par bénéficiaire et par forme d aide. Autres pièces Notamment : les pièces justificatives de son identité, de ressources et de charges, pour luimême et le cas échéant celles des personnes vivant à son foyer. 6.3 La transmission du dossier Le dossier, ainsi constitué, doit être transmis dans le mois du dépôt de la demande au Conseil général (Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées) indépendamment de l appréciation du bien fondé de la demande. 6.4 L instruction Dans le cadre de l instruction, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s il le souhaite, préalablement à la décision du Président du Conseil général. La demande est instruite par les services du Département. Le postulant fournit notamment la liste nominative des personnes tenues envers lui à l obligation alimentaire, lorsqu il sollicite l attribution d une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires (voir Fiche 5. Obligation alimentaire). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7. Décisions et révisions des prestations de l aide sociale 7.1 La décision Le Président du Conseil général a l obligation de donner une réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt d un dossier complet. Si pour une prestation particulière, un texte réglementaire fixe un délai différent, voir la Fiche relative à cette prestation. Le Président du Conseil général prononce l admission ou le rejet des demandes relevant de sa compétence. Chaque décision d Aide sociale est notifiée avec un accusé de réception par le Président du Conseil général à l intéressé ou à son représentant légal et, le cas échéant, à l établissement d hébergement et aux personnes tenues à l obligation alimentaire. La décision d admission mentionne la date d effet, la nature et la durée de l aide consentie. Le Président du Conseil général informe également le Maire de la commune de résidence du demandeur où la demande a été déposée, de toute décision d admission ou de refus d admission à l Aide sociale. Cette démarche ne concerne pas la Prestation de compensation du handicap (PCH). 7.2 L admission d urgence Lors du dépôt d une demande d Aide sociale, avant même la constitution du dossier, le Maire de la commune de résidence du postulant peut prononcer l admission d urgence afin de répondre immédiatement à des situations particulièrement difficiles. Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à Ordonnance n La révision des décisions À l initiative du Département Les décisions peuvent faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient durablement la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. La révision peut ainsi résulter de changements dans les circonstances de fait liées au demandeur, ou dans les circonstances de droit liées à la législation en vigueur. Elle peut aboutir à un rejet de l aide accordée, une diminution ou une augmentation de l aide ou une modification de la forme de l aide. Les décisions peuvent également faire l objet d une révision lorsqu elles ont été prises sur la base de déclarations apparues postérieurement incomplètes ou erronées. La révision, à l initiative du Département a un effet rétroactif et donne lieu à une récupération le cas échéant (voir Fiche n 9 Contrôle et récupération de l Aide sociale). À l initiative du bénéficiaire Le bénéficiaire d Aide sociale peut solliciter une révision de la prestation accordée. Cette demande doit se faire par écrit. Cette révision n a pas d effet rétroactif. La décision prend alors effet à la date de réception de la demande écrite par le Département. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

17 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8. Instances participant à la décision 8.1 Définition des prestations En application du présent règlement, le Président du Conseil général fixe le montant, la durée, et les modalités des prestations qui relèvent directement de sa compétence : - Allocation Personnalisée d Autonomie (APA), - Prise en charge des frais de séjour en établissement pour les personnes âgées ou handicapées, ou en famille d accueil, - Aide à domicile mentionnée à l article L221-1 du Code de l Action Sociale et des Familles. La Prestation de compensation du handicap (PCH) n est pas concernée par les instances mentionnées ci-dessous, car les décisions en la matière relèvent de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 8.2 Commission de l Aide Personnalisée d Autonomie Compétence : elle a pour objet de proposer au Président du Conseil général le montant d APA à domicile correspondant aux besoins des personnes en tenant compte de leurs ressources. Composition : elle est présidée par le Président du Conseil général ou son représentant. Elle comprend six autres membres. Fonctionnement : les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d égal partage des voix, celle du Président est prépondérante. La commission est réunie autant que de besoin. Cette commission est élargie à 5 autres membres (représentants des usagers et personnalités qualifiés) pour étudier les litiges relatifs à l APA. 8.3 Commission consultative d Aide sociale Compétence : elle propose un avis au Président du Conseil général sur les demandes d attribution des prestations d Aide sociale suivantes : Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 131-2, Articles L 232-1, L 232-2, L , Article L Articles R à R , Articles R à R Délibération départementale du 20 novembre Prise en charge des frais de séjour en établissement pour les personnes âgées ou handicapées ou en famille d accueil ; - Aide à domicile mentionnée à l article L221-1 du Code de l Action Sociale et des Familles. Composition : elle comprend quatre membres et est présidée par le Vice-président du Conseil général délégué aux personnes âgées. Fonctionnement : elle se réunit au moins une fois par mois. 8.4 Commission départementale d Aide sociale et Commission centrale d Aide sociale (recours) : voir Fiche Commission consultative de retrait d agrément d accueillant familial Compétence : elle propose un avis au Président du Conseil général sur les décisions de retrait ou de restriction d agrément. Composition : elle se réunit sous la présidence du Président du Conseil général ou de son représentant. Elle comprend 6 membres. Fonctionnement : elle se réunit autant que de besoin sur saisine du Président du Conseil général. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9. Suivi, contrôle et récupération de l Aide sociale 9.1 Décès du bénéficiaire En cas de décès du bénéficiaire de l Aide sociale, le Maire avise le Service d Aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l article 80 du Code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d hébergement social ou médicosocial, l obligation d information incombe au directeur de l établissement. 9.2 Contrôle Les agents départementaux du Service d Aide sociale sont habilités à contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d Aide sociale relevant de la compétence du Département. Ils exercent également un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Le contrôle s exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions intéressées sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir toute information ou tout document utile à l exercice de leur enquête. Le non-respect des règles applicables aux formes d Aide sociale relevant du Département par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut entraîner la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations d Aide sociale conformément à la réglementation en vigueur. Quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations d Aide sociale est passible des sanctions correspondantes prévues dans le Code pénal sans préjudice du remboursement au Département des sommes indûment perçues. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Articles L à L Code civil : Articles 894 et 2224 Par ailleurs, les services et établissements sociaux et médico-sociaux autorisés par le Président du Conseil général sont soumis à l ensemble des contrôles et sanctions qui leur sont applicables (voir Fiche 28). 9.3 Récupération de l Aide sociale Pour certaines prestations, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - Le bénéficiaire revenu à meilleure fortune - Le donataire - Le légataire - La succession. À l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune Il s agit d un événement nouveau (héritage, liquidation de pension, recouvrement de créance, gains imprévus) qui améliore la situation du bénéficiaire de l Aide sociale de façon substantielle. L amélioration doit s entendre comme une augmentation du patrimoine aussi bien en capital qu en revenus et non de la substitution d un bien à un autre de valeur équivalente. À l encontre du donataire : - Le recours est mis en œuvre lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d Aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé celle-ci ; - Selon les termes de l article 894 du Code civil, «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l accepte.». Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

19 Seront notamment considérés comme constituant une donation : - Une donation par préciput ; - Une donation en avancement d hoirie (rapportable à la succession au jour du décès) ; - Un don manuel ; - Certains contrats d assurance-vie. Peuvent être requalifiées en donation par l administration de l Aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l Aide sociale, les contrats d assurance-vie, lorsqu ils constituent une donation indirecte : - Contrats conclus au bénéfice d un tiers ; - En l absence d aléa ; - Pour lesquels les primes sont manifestement exagérées. Les recours sont exercés jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire. À l encontre du légataire : Le recours contre le légataire à titre particulier s exerce au premier euro jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le recours contre le légataire universel ou à titre universel, s exerce selon les modalités fixées pour le recours sur succession. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La décision est notifiée aux intéressés et, selon le cas au notaire chargé de régler la succession. Les délais de prescription : Les actions en récupération de prestations d Aide sociale se prescrivent par 5 ans. Ce délai court à compter du jour où le Président du Conseil général a connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer ces actions. Ces faits sont par exemple : - Le décès de la personne pour les actions de récupération contre succession ; - La perception d un héritage pour les actions contre bénéficiaires revenus à meilleure fortune. Ce délai peut néanmoins être prorogé, sans toutefois pouvoir excéder 20 ans, dans certaines hypothèses : - Lorsque le Département est empêché de prendre sa décision du fait, par exemple, de l absence de transmission d informations ; - En cas de créance d un tiers ; - En cas de fraude du bénéficiaire de la prescription ; - Lorsqu une action en justice est intentée ; - Lorsque le débiteur a demandé une remise de dette. À l encontre de la succession : Le recours s exerce au décès du bénéficiaire qui doit être signalé par la Mairie au Service d Aide sociale. Il porte sur l actif net successoral et non sur les héritiers personnellement. 9.4 Les conditions d exercice des récupérations La décision de récupération : Le Président du Conseil général décide du montant des sommes à récupérer. Il peut décider l exonération ou la récupération totale ou partielle des sommes versées. Il ne peut pas décider par anticipation la récupération de prestation à venir. Le Président du Conseil général peut décider, à titre exceptionnel, de reporter la récupération au décès de l usufruitier ou de la vente du bien. Le Département peut alors garantir son recours par une prise d hypothèque sur l immeuble concerné. 9.5 L hypothèque légale Pour la garantie des recours prévus, le Président du Conseil général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l Aide sociale dans les conditions prévues à l article 2238 du code civil. Les bordereaux d inscription mentionnent l évaluation de la créance même prévisionnelle. Dès que les prestations allouées dépassent l évaluation primitive, le Président du Conseil général peut requérir une nouvelle inscription d hypothèque. En cas de décès du bénéficiaire, une hypothèque peut être prise sur les biens successoraux dans un délai maximum de trois mois. L hypothèque prend rang à l égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l allocataire est inférieure à euros. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

20 Cette valeur est appréciée à la date de l inscription. A défaut d indications précises fournies par l intéressé une évaluation est sollicitée auprès des services de France domaine. L hypothèque est inscrite auprès de la conservation des hypothèques. Elle est valable dix ans (article 2244 du Code civil). La mainlevée des hypothèques est donnée soit d office soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil général. Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d une remise prononcée par le Président du Conseil général. 9.6 Les recours contre un tiers responsable Le Département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits du bénéficiaire de l Aide sociale en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale lorsque ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables. La subrogation est signifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

21 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10. Recours Les recours peuvent s exercer à partir de la réception de la notification d une décision ou au terme du délai de 2 mois imparti à l administration pour formuler sa décision. En effet, au bout de 2 mois, le silence de l administration équivaut à une décision implicite de rejet. Pour certaines prestations, le délai dont dispose l administration pour formuler une décision peut être différent (voir Fiches) Recours administratif Sauf dispositions spécifiques, avant de former un recours contentieux devant le juge, l intéressé peut demander à l administration de revoir sa décision. Ce recours gracieux doit être exercé dans les deux mois suivant la notification de la décision. L administration dispose d un délai de deux mois pour y répondre Recours contentieux Toute personne peut exercer un recours contentieux devant les juridictions habilitées : - Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision initiale ; - Ou, si un recours administratif a été formé préalablement, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la nouvelle décision prise Personnes habilitées à exercer les recours Les recours, tant devant la Commission Départementale que devant la Commission Centrale, peuvent être formés par : - Le demandeur ; - Son représentant légal ; - L établissement ou le service qui fournit les prestations ; - Le Maire ; Références juridiques : Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Le Président du Conseil général ; - Le représentant de l État dans le département ; - Les organismes de Sécurité Sociale et de Mutualité Sociale Agricole intéressés ; - Tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision Caractère non suspensif des recours Le recours formé contre la décision du Président du Conseil général et l appel contre la décision de la Commission Départementale n est suspensif que dans les cas où lesdites décisions prononcent l admission au bénéfice de l aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d une décision de la Commission Centrale d Aide sociale Instances de recours La Commission Départementale d Aide sociale Un recours peut être formé devant la Commission Départementale d Aide sociale contre les décisions du Président du Conseil général, à l exception des décisions concernant l attribution des prestations d aide à l enfance, dans un délai de 2 mois à compter de leur notification aux intéressés. Si un recours administratif a été exercé au préalable et en cas de confirmation par l administration de sa décision, l usager dispose d un délai supplémentaire de 2 mois à compter de la notification de la nouvelle décision pour saisir la Commission. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

22 La Commission Centrale Dans le délai de 2 mois à compter de leur notification, les décisions de la Commission Départementale sont susceptibles d appel devant la Commission Centrale d Aide sociale. Les recours en matière de contentieux relatif au domicile de secours sont portés directement devant cette Commission. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite Le Conseil d État Dans un délai de 2 mois, un pourvoi en cassation peut intervenir devant le Conseil d État pour toutes les décisions prises par les autres juridictions administratives qui ont tranché un litige en matière d Aide sociale Procédures particulières Pour certaines prestations, les recours doivent être portés devant d autres instances. Ainsi, concernant les prestations attribuées aux personnes handicapées, les décisions relatives à l attribution de la Prestation de compensation et les orientations en établissement peuvent faire l objet d un recours devant le Tribunal du Contentieux de l Incapacité (TCI). Les décisions du TCI sont susceptibles d appel devant la Cour Nationale de l Incapacité et de la Tarification de l Assurance des accidents du travail (voir Fiches spécifiques et Annexe 5). DISPOSITIONS GÉNÉRALES Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

23 Titre II. Personnes en situation de handicap Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

24 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 11. Prestation de compensation du handicap (PCH) La Prestation de compensation du handicap (PCH) a vocation à prendre en charge les dépenses liées à un besoin de compensation du handicap au regard des besoins essentiels et du projet de vie de la personne handicapée. Elle permet de financer des besoins de compensation, évalués à l aide d un référentiel national (GEVA). Ces aides sont proposées à travers un plan personnalisé de compensation Champ d intervention de la prestation - Aide humaine, ciblée sur les actes essentiels de la vie : cette aide ne concerne pas les aspects domestiques (ménage, courses ) ; - Aides techniques ; - Aménagement du logement, du véhicule et surcoût transport ; - Charges spécifiques ou exceptionnelles ; - Acquisition ou entretien d une aide animalière. Précisions concernant l aide humaine : Modalités d intervention Cette aide peut être apportée selon différentes modalités au choix de la personne handicapée, sous réserve de décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) : - Dédommagement familial : Concerne les conjoints, concubins ayant souscrit un Pacte civil de solidarité (PACS) ou non, ascendants, descendants, frères, sœurs, nièces, neveux, petites nièces ou petits neveux. En cas de renoncement à une activité professionnelle de l aidant, le taux de la PCH «Aide humaine dédommagement familial» est majoré. - Emploi direct : La personne handicapée est tenue de se conformer à toutes les obligations prévues par le code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Références juridiques Loi n du 12 février 2005 Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Articles R à D Article L Code de la Sécurité sociale Articles L et suivants Articles R et suivants L emploi salarié d un membre de la famille est possible, sauf pour le conjoint, concubin ou signataire d un Pacte civil de solidarité (PACS) : il est cependant réservé à des situations exceptionnelles. - Service mandataire : La personne handicapée reste l employeur : elle est donc tenue de se conformer à toutes les obligations du Code du Travail et de la convention collective des salariés du particulier employeur. La gestion administrative de cet emploi est déléguée à un service mandataire. - Service prestataire : La personne handicapée bénéficie d interventions de salariés d un service prestataire : elle règle la facture à ce service. Ce dernier est employeur et gère complètement ses salariés. Le montant de la PCH varie en fonction de ces modalités (qui peuvent être articulées selon les besoins au sein d un même plan personnalisé de compensation, le cas échéant). Il est fixé par décret à l échelle nationale Forfaits cécité et surdité - Personnes atteintes de cécité : Personnes dont la vision centrale est inférieure à 1/20 e de la vision normale. Elles sont réputées ouvrir droit à une aide humaine à hauteur de 50 heures par mois (mode mandataire). Ce montant peut éventuellement être majoré en cas de besoin avéré, mesuré à partir du référentiel. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

25 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile - Personnes atteintes de surdité Personnes dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels et qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine. Le forfait attribué est alors de 30 heures par mois. Le Département ne contrôle pas le nombre d heures effectuées ou le montant dépensé. Cependant, il peut vérifier que la personne handicapée a bien recours à un dispositif de communication adapté Réduction du montant de la PCH Personne hospitalisée : L élément «aide humaine» est maintenu pendant 45 jours. Passé ce délai le montant de PCH est diminué de 90 % jusqu au retour au domicile, avec un plafond maximal et un seuil minimal fixés par décret. Personne accueillie en établissement médico-social : - Les besoins d aide humaine sont évalués pour les retours éventuels à domicile. Pour les jours de présence en établissement, le montant de PCH est diminué de 90 %, avec un plafond maximal et un seuil minimal fixés par décret. - L élément «aide technique» peut éventuellement être accordé uniquement si le matériel ne correspond pas aux missions de l établissement et pour les retours à domicile Caractéristiques de la PCH - Pas d obligation alimentaire ; - Pas de recours en récupération sur succession, ni donation, ni hypothèque Règles de cumul/non-cumul : - Cumul possible avec : L Allocation adulte handicapé (AAH) : la PCH n entre pas en compte dans les ressources de l intéressé pour l appréciation de ses droits à l AAH ; Toute pension de vieillesse ou d invalidité ; Les salaires et l ensemble des revenus du ménage ; La Majoration tierce personne (MTP) de la Sécurité sociale. Néanmoins ce montant est déduit pour le calcul de la PCH «aide humaine». - Non-cumul avec : L Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ; L Allocation personnalisée d autonomie (APA) ; Les compléments d Allocation pour l éducation de l enfant handicapé (AEEH), sauf pour l élément 3 (adaptation du logement ou du véhicule) Droit d option Personnes adultes Les bénéficiaires de l ACTP ou de l APA peuvent à tout moment opter pour le bénéfice de la PCH s ils en remplissent les conditions d accès. Ce choix est définitif. À défaut de décision lors de leur renouvellement de droit, ils sont présumés avoir opté pour la PCH. Toutefois, le bénéficiaire de la PCH qui remplit les conditions pour bénéficier de l APA peut à chaque renouvellement de la PCH demander l APA. Enfants et jeunes de moins de 20 ans Un droit d option peut également être ouvert aux parents d enfants gravement handicapés, entre un complément d AEEH (complément 3 à 6) et la PCH. Ce droit d option vers la PCH peut être sollicité à tout moment Modalités de contrôle de l effectivité Le Président du Conseil général dispose d un pouvoir de contrôle sur l utilisation de la PCH (sur pièces justificatives et sur place). Le bénéficiaire est ainsi tenu de fournir tous les justificatifs demandés : identité des aidants, modalités de l aide, justificatifs de salaires et de déclarations, factures etc. dans un délai de 2 mois consécutifs à la demande du Service d Aide sociale. S il est établi que le bénéficiaire n a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, le service peut être suspendu ou interrompu par le Président du Conseil général. Les indus peuvent être recouvrés selon le paragraphe Le versement est rétabli dès que les conditions qui ont fait naître la suspension disparaissent. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre

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