Règlement départemental d aide sociale
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- Adam Laroche
- il y a 10 ans
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1 Personnes âgées et personnes en situation de handicap édition 2014 Règlement départemental d aide sociale
2 Éditorial Le Conseil général du Territoire de Belfort est le garant des solidarités sociales et territoriales dans le département et a été confirmé dans ce rôle par les dernières lois de décentralisation. Les récentes évolutions montrent que nous assumons désormais, avec l ensemble des Départements, l essentiel des politiques publiques liées à l action sociale en France. L Aide sociale est l une des expressions de la solidarité départementale et s adresse à toutes les personnes qui ont besoin d être accompagnées, en raison d un handicap, de leur âge ou de leur situation économique. L engagement de notre collectivité auprès des personnes âgées et retraitées et auprès des personnes handicapées est très volontaire. Il a été croissant ces dernières années. Il a notamment permis une amélioration de l offre d accueil de ces publics, ainsi qu un renforcement de la communication entre les acteurs professionnels concernés sur le terrain. C est fort de cette ligne de conduite que nous avons renouvelé et articulé, pour la période , notre Schéma départemental en faveur des Personnes retraitées et âgées et notre Schéma départemental pour les Personnes handicapées adultes. Ils portent une attention particulière au rapprochement des réponses sanitaires et médico-sociales, à la prévention et au développement de la formation des intervenants pour renforcer la qualité de l accompagnement. Leur finalité est bien de permettre à tous nos concitoyens de rester autonomes dans leurs choix de vie. Le présent règlement d Aide sociale consacré aux personnes âgées et aux personnes handicapées témoigne également de notre capacité à anticiper les évolutions de notre société et à mettre en œuvre des solutions adaptées en direction de ces publics particulièrement vulnérables. Il constitue avant tout un précieux guide d information pour tous les acteurs et partenaires de l Aide sociale du Territoire de Belfort car il répertorie l ensemble de nos prestations en direction des personnes âgées et des personnes handicapées et il définit les règles selon lesquelles elles doivent être accordées aux bénéficiaires. Il permettra ainsi à tous de répondre aux questions des publics concernés, de mieux les orienter et de renforcer l efficacité de nos aides et de nos actions de solidarité. Yves Ackermann Président du Conseil général du Territoire de Belfort Daniel Feurtey Vice-président chargé des personnes âgées et des personnes handicapées
3 SOMMAIRE PRÉAMBULE Titre I. Dispositions générales Page 1- Droits des usagers dans leurs rapports avec l administration L Aide sociale : définition et principes généraux Conditions générales d admission à l Aide sociale Conditions liées aux besoins et aux ressources Obligation alimentaire Procédure générale d admission à l Aide sociale Décisions et révisions des prestations d Aide sociale Instances participant à la décision Suivi, contrôle et récupération de l Aide sociale Recours Titre II. Personnes en situation de handicap 11- Prestation de compensation du handicap Renouvellement de l Allocation Compensatrice Tierce Personne Aide ménagère à domicile Services d Accompagnement à la vie sociale (SAVS) Services d Accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) Accueil de jour (SAAJ) Section d accueil à temps partagé (SATP) Prestations en établissement Accueil familial pour personne handicapée Transport scolaire des élèves handicapés Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
4 Titre III. Personnes âgées 19- Aide ménagère à domicile Allocation Personnalisée d Autonomie à domicile Adaptation du logement Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement Aide sociale à l Hébergement Accueil familial pour personne âgée Titre IV. Établissements et services sociaux et médico-sociaux 25- Création, transformation et extension Tarification Évaluation interne et externe Contrôle Annexes 1. Liste des sigles utilisés APA à domicile : modalités de prise en compte de l adaptation du logement et des aides techniques Liste des pièces à transmettre selon le type d aide demandée Récupération des prestations d Aide sociale (tableau récapitulatif) Tableau récapitulatif des participations et des minima de ressources laissées à disposition des personnes handicapées adultes hébergées en foyer Voies de recours selon les prestations d Aide sociale (tableau récapitulatif) Nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et personnes âgées Coordonnées des services du Département du Territoire de Belfort Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
5 PRÉAMBULE L Aide sociale est l une des expressions de la solidarité départementale. Le présent règlement d Aide sociale consacré aux personnes âgées et personnes handicapées témoigne de l effort considérable mis en œuvre par le Département en direction de ces publics souvent vulnérables. Il définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d Aide sociale relevant de la compétence du Département, ou les prestations que le Département crée de sa propre initiative (prestations facultatives). Il annule et remplace le règlement d attribution de l Aide personnalisée d autonomie (APA) dans le Territoire de Belfort adopté le 22 septembre Ce document reprend les dispositions légales et réglementaires, qu il complète sur un certain nombre de points par des mesures plus favorables. Il précise les droits, mais aussi les devoirs des bénéficiaires, notamment en matière de respect des règles relatives à ces prestations. Ce document est un acte réglementaire, opposable juridiquement. Il formalise la base des prises de décisions individuelles. Il constitue ainsi un guide pratique d information, garantissant les droits des usagers de l Aide sociale départementale. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
6 Titre I. Dispositions générales Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1- Droits des usagers dans leurs rapports avec l administration 1.1 Droits au respect de la vie privée Secret professionnel Les agents des services sanitaires et sociaux, et plus généralement toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l Aide sociale, sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent donc communiquer les informations nominatives, sauf cas prévus par la réglementation. Sont également concernés les membres des Conseils d Administration des Centres communaux d action sociale (CCAS) et toutes les personnes qui siègent dans les commissions relatives aux dispositifs d Aide sociale. Dans ce cadre, le Président du Conseil général peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaire et sociale. La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire peut entraîner des sanctions pénales. Cependant, dans certains cas, la loi impose ou autorise la révélation du secret. En matière de protection de l enfance ou des personnes adultes vulnérables, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d aide dont les mineurs et les personnes vulnérables peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l accomplissement de la mission de protection de l enfance ou de la personne vulnérable. Le père, la mère toute autre personne exerçant l autorité parentale, le tuteur, l enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l intérêt de l enfant. Références juridiques - Ordonnance du 1 er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d admission à l aide sociale et aux établissements et services sociaux et médicosociaux. - Loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. - Ordonnance du 29 avril 2009 modifiant la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratives, sociales et fiscales. En outre, le secret professionnel n est pas applicable ; - à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu il s agit d atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; - au médecin qui, avec l accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu il a constatées, sur le plan physique ou psychique, dans l exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n est pas nécessaire ; - aux professionnels de la santé ou de l action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu elles détiennent une arme ou qu elles ont manifesté leur intention d en acquérir une. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
8 Communication inter-administrations Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d appel et aux services départementaux d Aide sociale les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes d admission à une forme quelconque d Aide sociale ou la radiation éventuelle du bénéficiaire. Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce concerne les renseignements d ordre médical. DISPOSITIONS GÉNÉRALES admission à l Aide sociale peut avoir accès aux documents administratifs relatifs à sa situation. Il appartient au demandeur de prouver qu il est bien la personne «intéressée ou concernée», ou qu il a reçu mandat de celle-ci. Échappent au droit de communication les documents : - qui touchent au secret de la vie privée ; - qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable ; - qui font apparaître le comportement d une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. 1.2 Droit à l information Toute personne sollicitant un service ou une prestation à caractère social ou médico-social a le droit d être informé des conséquences de sa démarche. 1.3 Droit d être informé du traitement informatique des données Les traitements relatifs aux demandes étant automatisés, les personnes demandeuses doivent être informées de l existence de fichier informatique contenant des informations nominatives les concernant. Elles peuvent exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations inexactes, incomplètes ou périmées. 1.4 Droit d accès aux documents nominatifs Cette communication s exerce après demande écrite préalable, par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies en un exemplaire aux frais du demandeur. Droit à être entendu Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n interviennent qu après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Droit de recours Les usagers peuvent former des recours contre les décisions de l administration (voir Fiche 10 sur les recours, et Annexe 5). Chacun a le droit de consulter les documents à caractère nominatif le concernant. Toute personne ayant sollicité ou obtenu son Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2- L Aide sociale : définition et principes généraux 2.1 Définition de l Aide sociale L Aide sociale regroupe l ensemble des prestations légales et facultatives organisées et financées par le Département à l égard des personnes qui en raison de leur état physique ou mental, de leur âge, de leur situation économique, ont besoin d être aidées. Ces prestations peuvent être allouées en espèces ou en nature. L Aide sociale concerne les demandes suivantes vers les personnes âgées ou handicapées : - Aides ménagères ; - Accueil, accompagnement ou hébergement par un établissement ou un service social ou médico-social (ESSMS) autorisé par le Président du Conseil général. Elle est subsidiaire, c est-à-dire qu elle n intervient qu en complément ou après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers régimes de protection sociale, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Sauf si la loi le prévoit explicitement, elle a un caractère d avance. Il en résulte qu une récupération a posteriori peut être effectuée par la collectivité débitrice. Elle a un caractère temporaire et renouvelable. La prestation est attribuée pour une durée déterminée. A l échéance du droit la demande peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire après instruction de son droit. Elle ne concerne ni l Allocation personnalisée d autonomie (APA) ni la Prestation de compensation du handicap (PCH). 2.2 Principes généraux de l Aide sociale légale L Aide sociale est un droit pour ceux qui remplissent les conditions d attribution fixées par la loi. Elle est personnelle : elle est associée à la personne du demandeur. Elle est spécialisée : il faut, pour en bénéficier, entrer dans l une des catégories prévues par la loi. Elle a un caractère alimentaire : elle vise à satisfaire des besoins fondamentaux conditionnant la subsistance des personnes concernées et a donc les mêmes caractères juridiques que les créances alimentaires du droit civil. Les allocations d Aide sociale sont ainsi incessibles et insaisissables. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3- Conditions générales d admission à l Aide sociale Pour bénéficier des prestations d Aide sociale il convient de respecter certaines conditions générales, ainsi que de se trouver dans une situation de besoin (voir Fiche 4. Conditions liées aux besoins et aux ressources). Des conditions particulières peuvent néanmoins être exigées pour certaines prestations. Il convient donc de se reporter aux Fiches spécifiques pour plus de précisions. 3.1 Conditions de résidence et de nationalité Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d attribution, des formes de l Aide sociale telles que définies par le présent règlement. La condition de résidence en France s entend d une résidence habituelle et non passagère. Elle exclut donc les Français et les étrangers séjournant temporairement en France métropolitaine mais ayant leur résidence habituelle outre-mer ou à l étranger. Ces dispositions s appliquent sous réserve des conventions internationales qui peuvent prévoir des conditions plus favorables. Les droits des étrangers résidant en France peuvent néanmoins varier en fonction des prestations d Aide sociale et des caractéristiques de leur résidence en France (voir Fiches sur différentes prestations). Un titre de séjour est nécessaire pour bénéficier de certaines prestations. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Conditions de résidence et de nationalité Articles L à L Domicile de secours Articles L à L Le domicile de secours Toute demande d Aide sociale relève de la compétence du Département où le demandeur a son domicile de secours. Détermination du domicile de secours Le domicile de secours est la constatation d un état de fait et s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Toutefois, les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou bien en famille d accueil agréée, conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée. Le séjour dans ces établissements ou dans une famille d accueil, n est en effet pas acquisitif de domicile de secours. Perte du domicile de secours Le domicile de secours se perd : - Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou dans une famille d accueil ; - Par acquisition d un autre domicile de secours. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
11 Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire d Aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n existent plus. Domicile de secours situé dans un autre département Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence ; s il n admet pas celle-ci, il transmet le dossier à la Commission Centrale d Aide sociale. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l Aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Participation de l État L État prend en charge : - Les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ; - Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur résidence. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4. Conditions liées aux besoins et aux ressources 4.1 Les conditions liées aux besoins Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L 114 Articles L à L Les prestations d Aide sociale légale sont des aides en nature ou en espèces, attribuées à une personne dont les ressources sont insuffisantes pour faire face à une situation de besoin liée à des circonstances particulières. L Aide sociale, une aide subsidiaire L Aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux régimes de prévoyance, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Ces allocations sont incessibles et insaisissables. 4.2 Les conditions de ressources L état des ressources et des créances du demandeur doit permettre d apprécier s il peut faire face à la dépense pour laquelle il sollicite l aide du Département. Pour les couples mariés, l obligation de secours et assistance à celui qui est dans le besoin justifie la prise en compte des ressources du foyer. Pour les couples non mariés (concubinage, pacte civil de solidarité) il est tenu compte de l aide de fait résultant de la vie en commun, sauf dispositions contraires relatives à certaines prestations (voir Fiches concernées). Il est tenu compte pour l appréciation des ressources, sauf dispositions spécifiques à certaines prestations : - des revenus professionnels et autres ; - des produits du capital ; - des loyers et fermage ; - des revenus des capitaux mobiliers ; - des intérêts des livrets d épargne ; - des arrérages de rente et de retraite ; - des pensions et allocations. Ex. : pensions alimentaires, rentes accident du travail, pensions de guerre ou de déportés ; - de l évaluation du revenu fictif des biens non productifs de revenus. Il n est pas tenu compte : - de la retraite du combattant ; - des prestations familiales ; - des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - des rentes viagères visées à l article 8 de la loi du 22 décembre 1969 portant Loi de Finances pour Attention : Les règles d appréciation d insuffisance de ressources varient en fonction des prestations (voir Fiches). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5. Obligation alimentaire, ou de devoir de secours et d assistance Pour apprécier l insuffisance des ressources de la personne sollicitant une prestation et donc le montant de l aide que le Département doit octroyer, il est tenu compte des ressources des obligés alimentaires pour certaines prestations (voir Fiches concernées). L obligation alimentaire est l obligation mise à la charge d une personne de fournir des secours à un ascendant ou descendant qui se trouve dans le besoin. 5.1 Personnes tenues à l obligation alimentaire, ou de secours et d assistance Les personnes concernées sont : - Les époux, l un envers l autre, et les signataires d un Pacte civil de solidarité (PACS), en raison de leur devoir de secours et d assistance ; - Les enfants et leur conjoint, les autres descendants (petits enfants) envers leurs ascendants dans le besoin ; - Le père et la mère envers leurs enfants et leurs gendres et belles-filles ainsi que vis-à-vis des enfants à charge de ceuxci. L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beau-père et belle-mère cesse lors du décès de leur conjoint et en l absence d enfant, ou lorsque les enfants issus de cette union sont euxmêmes décédés. L obligation alimentaire s applique pour l adopté envers l adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d exister entre l adopté et les père et mère en cas d adoption simple. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L Code civil : Articles 205 à 207 Le Président du Conseil général n est pas compétent pour exonérer certains obligés alimentaires alléguant divers manquements. L exonération ou la modération de l obligation alimentaire relève de la seule compétence du Juge aux affaires familiales. Toutefois, sous réserve d une décision contraire du Juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l Aide sociale à l enfance, ont fait l objet d un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s étend aux descendants des enfants. 5.2 Procédure Les personnes sollicitant l Aide sociale sont tenues de fournir la liste nominative des personnes tenues à l obligation alimentaire envers elles. Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont, à l occasion de toute demande d Aide sociale, invitées à l aide d un formulaire réglementaire à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais susvisés. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
14 La décision du Président du Conseil général est notifiée à chaque obligé alimentaire concerné. Elle mentionne le montant de la participation globale laissée à charge des obligés alimentaires ainsi qu une proposition de participation individualisée. Ces débiteurs disposent d un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification (AR) pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. Le Président du Conseil général peut également être saisi en cas de carence du bénéficiaire, il est alors subrogé dans les droits du créancier. La décision du Président du Conseil général peut être révisée : - Sur production par le bénéficiaire de l Aide sociale d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliments ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l organisme d admission ; - Lorsque les débiteurs d aliments ont été judiciairement condamnés à verser des sommes supérieures à celles qu elle avait prévues ; - Lorsque les débiteurs d aliments auront été déchargés de la dette alimentaire par le Juge aux affaires familiales ; - Lorsque les débiteurs d aliments justifient d une modification notable de leur situation. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.3 Application de l obligation alimentaire L obligation alimentaire ne s applique pas à toutes les prestations d Aide sociale. Se reporter aux Fiches spécifiques pour vérifier si l obligation alimentaire est mise en œuvre. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
15 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6. Procédure générale d admission à l Aide sociale Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à Ordonnance n Le dépôt de la demande Sauf conditions particulières prévues au présent règlement pour certaines prestations (voir Fiches), les demandes d admission sont déposées au Centre communal d action sociale (CCAS) de la commune de résidence de l intéressé, sans qu il y ait lieu de rechercher s il possède ou non son domicile de secours dans cette commune. 6.2 La constitution du dossier de demande Ce dossier concerne les prestations suivantes : - Aides ménagères (personnes handicapées et personnes âgées) - Aide sociale à l hébergement (personnes handicapées et personnes âgées). Pour les autres demandes (PCH, APA, etc.) voir les Fiches concernées. Le dépôt d une demande d Aide sociale donne lieu à l établissement d un dossier par les soins du Centre communal d action sociale. Il comporte : Le dossier familial d Aide sociale C est un formulaire CERFA sur lequel doivent être consignés tous les renseignements sur le demandeur et les membres de sa famille (état civil, ressources, charges, biens, capitaux, etc. ). La validité du dossier familial est de deux ans, sauf changement notable dans la situation familiale et financière. Un exemplaire devra être établi par bénéficiaire et par forme d aide. Autres pièces Notamment : les pièces justificatives de son identité, de ressources et de charges, pour luimême et le cas échéant celles des personnes vivant à son foyer. 6.3 La transmission du dossier Le dossier, ainsi constitué, doit être transmis dans le mois du dépôt de la demande au Conseil général (Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées) indépendamment de l appréciation du bien fondé de la demande. 6.4 L instruction Dans le cadre de l instruction, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s il le souhaite, préalablement à la décision du Président du Conseil général. La demande est instruite par les services du Département. Le postulant fournit notamment la liste nominative des personnes tenues envers lui à l obligation alimentaire, lorsqu il sollicite l attribution d une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires (voir Fiche 5. Obligation alimentaire). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7. Décisions et révisions des prestations de l aide sociale 7.1 La décision Le Président du Conseil général a l obligation de donner une réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt d un dossier complet. Si pour une prestation particulière, un texte réglementaire fixe un délai différent, voir la Fiche relative à cette prestation. Le Président du Conseil général prononce l admission ou le rejet des demandes relevant de sa compétence. Chaque décision d Aide sociale est notifiée avec un accusé de réception par le Président du Conseil général à l intéressé ou à son représentant légal et, le cas échéant, à l établissement d hébergement et aux personnes tenues à l obligation alimentaire. La décision d admission mentionne la date d effet, la nature et la durée de l aide consentie. Le Président du Conseil général informe également le Maire de la commune de résidence du demandeur où la demande a été déposée, de toute décision d admission ou de refus d admission à l Aide sociale. Cette démarche ne concerne pas la Prestation de compensation du handicap (PCH). 7.2 L admission d urgence Lors du dépôt d une demande d Aide sociale, avant même la constitution du dossier, le Maire de la commune de résidence du postulant peut prononcer l admission d urgence afin de répondre immédiatement à des situations particulièrement difficiles. Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à Ordonnance n La révision des décisions À l initiative du Département Les décisions peuvent faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient durablement la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. La révision peut ainsi résulter de changements dans les circonstances de fait liées au demandeur, ou dans les circonstances de droit liées à la législation en vigueur. Elle peut aboutir à un rejet de l aide accordée, une diminution ou une augmentation de l aide ou une modification de la forme de l aide. Les décisions peuvent également faire l objet d une révision lorsqu elles ont été prises sur la base de déclarations apparues postérieurement incomplètes ou erronées. La révision, à l initiative du Département a un effet rétroactif et donne lieu à une récupération le cas échéant (voir Fiche n 9 Contrôle et récupération de l Aide sociale). À l initiative du bénéficiaire Le bénéficiaire d Aide sociale peut solliciter une révision de la prestation accordée. Cette demande doit se faire par écrit. Cette révision n a pas d effet rétroactif. La décision prend alors effet à la date de réception de la demande écrite par le Département. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
17 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8. Instances participant à la décision 8.1 Définition des prestations En application du présent règlement, le Président du Conseil général fixe le montant, la durée, et les modalités des prestations qui relèvent directement de sa compétence : - Allocation Personnalisée d Autonomie (APA), - Prise en charge des frais de séjour en établissement pour les personnes âgées ou handicapées, ou en famille d accueil, - Aide à domicile mentionnée à l article L221-1 du Code de l Action Sociale et des Familles. La Prestation de compensation du handicap (PCH) n est pas concernée par les instances mentionnées ci-dessous, car les décisions en la matière relèvent de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 8.2 Commission de l Aide Personnalisée d Autonomie Compétence : elle a pour objet de proposer au Président du Conseil général le montant d APA à domicile correspondant aux besoins des personnes en tenant compte de leurs ressources. Composition : elle est présidée par le Président du Conseil général ou son représentant. Elle comprend six autres membres. Fonctionnement : les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d égal partage des voix, celle du Président est prépondérante. La commission est réunie autant que de besoin. Cette commission est élargie à 5 autres membres (représentants des usagers et personnalités qualifiés) pour étudier les litiges relatifs à l APA. 8.3 Commission consultative d Aide sociale Compétence : elle propose un avis au Président du Conseil général sur les demandes d attribution des prestations d Aide sociale suivantes : Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 131-2, Articles L 232-1, L 232-2, L , Article L Articles R à R , Articles R à R Délibération départementale du 20 novembre Prise en charge des frais de séjour en établissement pour les personnes âgées ou handicapées ou en famille d accueil ; - Aide à domicile mentionnée à l article L221-1 du Code de l Action Sociale et des Familles. Composition : elle comprend quatre membres et est présidée par le Vice-président du Conseil général délégué aux personnes âgées. Fonctionnement : elle se réunit au moins une fois par mois. 8.4 Commission départementale d Aide sociale et Commission centrale d Aide sociale (recours) : voir Fiche Commission consultative de retrait d agrément d accueillant familial Compétence : elle propose un avis au Président du Conseil général sur les décisions de retrait ou de restriction d agrément. Composition : elle se réunit sous la présidence du Président du Conseil général ou de son représentant. Elle comprend 6 membres. Fonctionnement : elle se réunit autant que de besoin sur saisine du Président du Conseil général. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9. Suivi, contrôle et récupération de l Aide sociale 9.1 Décès du bénéficiaire En cas de décès du bénéficiaire de l Aide sociale, le Maire avise le Service d Aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l article 80 du Code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d hébergement social ou médicosocial, l obligation d information incombe au directeur de l établissement. 9.2 Contrôle Les agents départementaux du Service d Aide sociale sont habilités à contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d Aide sociale relevant de la compétence du Département. Ils exercent également un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Le contrôle s exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions intéressées sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir toute information ou tout document utile à l exercice de leur enquête. Le non-respect des règles applicables aux formes d Aide sociale relevant du Département par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut entraîner la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations d Aide sociale conformément à la réglementation en vigueur. Quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations d Aide sociale est passible des sanctions correspondantes prévues dans le Code pénal sans préjudice du remboursement au Département des sommes indûment perçues. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Articles L à L Code civil : Articles 894 et 2224 Par ailleurs, les services et établissements sociaux et médico-sociaux autorisés par le Président du Conseil général sont soumis à l ensemble des contrôles et sanctions qui leur sont applicables (voir Fiche 28). 9.3 Récupération de l Aide sociale Pour certaines prestations, des recours peuvent être exercés par le Département contre : - Le bénéficiaire revenu à meilleure fortune - Le donataire - Le légataire - La succession. À l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune Il s agit d un événement nouveau (héritage, liquidation de pension, recouvrement de créance, gains imprévus) qui améliore la situation du bénéficiaire de l Aide sociale de façon substantielle. L amélioration doit s entendre comme une augmentation du patrimoine aussi bien en capital qu en revenus et non de la substitution d un bien à un autre de valeur équivalente. À l encontre du donataire : - Le recours est mis en œuvre lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d Aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé celle-ci ; - Selon les termes de l article 894 du Code civil, «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l accepte.». Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
19 Seront notamment considérés comme constituant une donation : - Une donation par préciput ; - Une donation en avancement d hoirie (rapportable à la succession au jour du décès) ; - Un don manuel ; - Certains contrats d assurance-vie. Peuvent être requalifiées en donation par l administration de l Aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l Aide sociale, les contrats d assurance-vie, lorsqu ils constituent une donation indirecte : - Contrats conclus au bénéfice d un tiers ; - En l absence d aléa ; - Pour lesquels les primes sont manifestement exagérées. Les recours sont exercés jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire. À l encontre du légataire : Le recours contre le légataire à titre particulier s exerce au premier euro jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le recours contre le légataire universel ou à titre universel, s exerce selon les modalités fixées pour le recours sur succession. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La décision est notifiée aux intéressés et, selon le cas au notaire chargé de régler la succession. Les délais de prescription : Les actions en récupération de prestations d Aide sociale se prescrivent par 5 ans. Ce délai court à compter du jour où le Président du Conseil général a connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer ces actions. Ces faits sont par exemple : - Le décès de la personne pour les actions de récupération contre succession ; - La perception d un héritage pour les actions contre bénéficiaires revenus à meilleure fortune. Ce délai peut néanmoins être prorogé, sans toutefois pouvoir excéder 20 ans, dans certaines hypothèses : - Lorsque le Département est empêché de prendre sa décision du fait, par exemple, de l absence de transmission d informations ; - En cas de créance d un tiers ; - En cas de fraude du bénéficiaire de la prescription ; - Lorsqu une action en justice est intentée ; - Lorsque le débiteur a demandé une remise de dette. À l encontre de la succession : Le recours s exerce au décès du bénéficiaire qui doit être signalé par la Mairie au Service d Aide sociale. Il porte sur l actif net successoral et non sur les héritiers personnellement. 9.4 Les conditions d exercice des récupérations La décision de récupération : Le Président du Conseil général décide du montant des sommes à récupérer. Il peut décider l exonération ou la récupération totale ou partielle des sommes versées. Il ne peut pas décider par anticipation la récupération de prestation à venir. Le Président du Conseil général peut décider, à titre exceptionnel, de reporter la récupération au décès de l usufruitier ou de la vente du bien. Le Département peut alors garantir son recours par une prise d hypothèque sur l immeuble concerné. 9.5 L hypothèque légale Pour la garantie des recours prévus, le Président du Conseil général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l Aide sociale dans les conditions prévues à l article 2238 du code civil. Les bordereaux d inscription mentionnent l évaluation de la créance même prévisionnelle. Dès que les prestations allouées dépassent l évaluation primitive, le Président du Conseil général peut requérir une nouvelle inscription d hypothèque. En cas de décès du bénéficiaire, une hypothèque peut être prise sur les biens successoraux dans un délai maximum de trois mois. L hypothèque prend rang à l égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l allocataire est inférieure à euros. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
20 Cette valeur est appréciée à la date de l inscription. A défaut d indications précises fournies par l intéressé une évaluation est sollicitée auprès des services de France domaine. L hypothèque est inscrite auprès de la conservation des hypothèques. Elle est valable dix ans (article 2244 du Code civil). La mainlevée des hypothèques est donnée soit d office soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil général. Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d une remise prononcée par le Président du Conseil général. 9.6 Les recours contre un tiers responsable Le Département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits du bénéficiaire de l Aide sociale en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale lorsque ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables. La subrogation est signifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
21 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10. Recours Les recours peuvent s exercer à partir de la réception de la notification d une décision ou au terme du délai de 2 mois imparti à l administration pour formuler sa décision. En effet, au bout de 2 mois, le silence de l administration équivaut à une décision implicite de rejet. Pour certaines prestations, le délai dont dispose l administration pour formuler une décision peut être différent (voir Fiches) Recours administratif Sauf dispositions spécifiques, avant de former un recours contentieux devant le juge, l intéressé peut demander à l administration de revoir sa décision. Ce recours gracieux doit être exercé dans les deux mois suivant la notification de la décision. L administration dispose d un délai de deux mois pour y répondre Recours contentieux Toute personne peut exercer un recours contentieux devant les juridictions habilitées : - Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision initiale ; - Ou, si un recours administratif a été formé préalablement, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la nouvelle décision prise Personnes habilitées à exercer les recours Les recours, tant devant la Commission Départementale que devant la Commission Centrale, peuvent être formés par : - Le demandeur ; - Son représentant légal ; - L établissement ou le service qui fournit les prestations ; - Le Maire ; Références juridiques : Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Le Président du Conseil général ; - Le représentant de l État dans le département ; - Les organismes de Sécurité Sociale et de Mutualité Sociale Agricole intéressés ; - Tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision Caractère non suspensif des recours Le recours formé contre la décision du Président du Conseil général et l appel contre la décision de la Commission Départementale n est suspensif que dans les cas où lesdites décisions prononcent l admission au bénéfice de l aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d une décision de la Commission Centrale d Aide sociale Instances de recours La Commission Départementale d Aide sociale Un recours peut être formé devant la Commission Départementale d Aide sociale contre les décisions du Président du Conseil général, à l exception des décisions concernant l attribution des prestations d aide à l enfance, dans un délai de 2 mois à compter de leur notification aux intéressés. Si un recours administratif a été exercé au préalable et en cas de confirmation par l administration de sa décision, l usager dispose d un délai supplémentaire de 2 mois à compter de la notification de la nouvelle décision pour saisir la Commission. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
22 La Commission Centrale Dans le délai de 2 mois à compter de leur notification, les décisions de la Commission Départementale sont susceptibles d appel devant la Commission Centrale d Aide sociale. Les recours en matière de contentieux relatif au domicile de secours sont portés directement devant cette Commission. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite Le Conseil d État Dans un délai de 2 mois, un pourvoi en cassation peut intervenir devant le Conseil d État pour toutes les décisions prises par les autres juridictions administratives qui ont tranché un litige en matière d Aide sociale Procédures particulières Pour certaines prestations, les recours doivent être portés devant d autres instances. Ainsi, concernant les prestations attribuées aux personnes handicapées, les décisions relatives à l attribution de la Prestation de compensation et les orientations en établissement peuvent faire l objet d un recours devant le Tribunal du Contentieux de l Incapacité (TCI). Les décisions du TCI sont susceptibles d appel devant la Cour Nationale de l Incapacité et de la Tarification de l Assurance des accidents du travail (voir Fiches spécifiques et Annexe 5). DISPOSITIONS GÉNÉRALES Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
23 Titre II. Personnes en situation de handicap Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
24 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 11. Prestation de compensation du handicap (PCH) La Prestation de compensation du handicap (PCH) a vocation à prendre en charge les dépenses liées à un besoin de compensation du handicap au regard des besoins essentiels et du projet de vie de la personne handicapée. Elle permet de financer des besoins de compensation, évalués à l aide d un référentiel national (GEVA). Ces aides sont proposées à travers un plan personnalisé de compensation Champ d intervention de la prestation - Aide humaine, ciblée sur les actes essentiels de la vie : cette aide ne concerne pas les aspects domestiques (ménage, courses ) ; - Aides techniques ; - Aménagement du logement, du véhicule et surcoût transport ; - Charges spécifiques ou exceptionnelles ; - Acquisition ou entretien d une aide animalière. Précisions concernant l aide humaine : Modalités d intervention Cette aide peut être apportée selon différentes modalités au choix de la personne handicapée, sous réserve de décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) : - Dédommagement familial : Concerne les conjoints, concubins ayant souscrit un Pacte civil de solidarité (PACS) ou non, ascendants, descendants, frères, sœurs, nièces, neveux, petites nièces ou petits neveux. En cas de renoncement à une activité professionnelle de l aidant, le taux de la PCH «Aide humaine dédommagement familial» est majoré. - Emploi direct : La personne handicapée est tenue de se conformer à toutes les obligations prévues par le code du travail et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Références juridiques Loi n du 12 février 2005 Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Articles R à D Article L Code de la Sécurité sociale Articles L et suivants Articles R et suivants L emploi salarié d un membre de la famille est possible, sauf pour le conjoint, concubin ou signataire d un Pacte civil de solidarité (PACS) : il est cependant réservé à des situations exceptionnelles. - Service mandataire : La personne handicapée reste l employeur : elle est donc tenue de se conformer à toutes les obligations du Code du Travail et de la convention collective des salariés du particulier employeur. La gestion administrative de cet emploi est déléguée à un service mandataire. - Service prestataire : La personne handicapée bénéficie d interventions de salariés d un service prestataire : elle règle la facture à ce service. Ce dernier est employeur et gère complètement ses salariés. Le montant de la PCH varie en fonction de ces modalités (qui peuvent être articulées selon les besoins au sein d un même plan personnalisé de compensation, le cas échéant). Il est fixé par décret à l échelle nationale Forfaits cécité et surdité - Personnes atteintes de cécité : Personnes dont la vision centrale est inférieure à 1/20 e de la vision normale. Elles sont réputées ouvrir droit à une aide humaine à hauteur de 50 heures par mois (mode mandataire). Ce montant peut éventuellement être majoré en cas de besoin avéré, mesuré à partir du référentiel. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
25 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile - Personnes atteintes de surdité Personnes dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels et qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine. Le forfait attribué est alors de 30 heures par mois. Le Département ne contrôle pas le nombre d heures effectuées ou le montant dépensé. Cependant, il peut vérifier que la personne handicapée a bien recours à un dispositif de communication adapté Réduction du montant de la PCH Personne hospitalisée : L élément «aide humaine» est maintenu pendant 45 jours. Passé ce délai le montant de PCH est diminué de 90 % jusqu au retour au domicile, avec un plafond maximal et un seuil minimal fixés par décret. Personne accueillie en établissement médico-social : - Les besoins d aide humaine sont évalués pour les retours éventuels à domicile. Pour les jours de présence en établissement, le montant de PCH est diminué de 90 %, avec un plafond maximal et un seuil minimal fixés par décret. - L élément «aide technique» peut éventuellement être accordé uniquement si le matériel ne correspond pas aux missions de l établissement et pour les retours à domicile Caractéristiques de la PCH - Pas d obligation alimentaire ; - Pas de recours en récupération sur succession, ni donation, ni hypothèque Règles de cumul/non-cumul : - Cumul possible avec : L Allocation adulte handicapé (AAH) : la PCH n entre pas en compte dans les ressources de l intéressé pour l appréciation de ses droits à l AAH ; Toute pension de vieillesse ou d invalidité ; Les salaires et l ensemble des revenus du ménage ; La Majoration tierce personne (MTP) de la Sécurité sociale. Néanmoins ce montant est déduit pour le calcul de la PCH «aide humaine». - Non-cumul avec : L Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ; L Allocation personnalisée d autonomie (APA) ; Les compléments d Allocation pour l éducation de l enfant handicapé (AEEH), sauf pour l élément 3 (adaptation du logement ou du véhicule) Droit d option Personnes adultes Les bénéficiaires de l ACTP ou de l APA peuvent à tout moment opter pour le bénéfice de la PCH s ils en remplissent les conditions d accès. Ce choix est définitif. À défaut de décision lors de leur renouvellement de droit, ils sont présumés avoir opté pour la PCH. Toutefois, le bénéficiaire de la PCH qui remplit les conditions pour bénéficier de l APA peut à chaque renouvellement de la PCH demander l APA. Enfants et jeunes de moins de 20 ans Un droit d option peut également être ouvert aux parents d enfants gravement handicapés, entre un complément d AEEH (complément 3 à 6) et la PCH. Ce droit d option vers la PCH peut être sollicité à tout moment Modalités de contrôle de l effectivité Le Président du Conseil général dispose d un pouvoir de contrôle sur l utilisation de la PCH (sur pièces justificatives et sur place). Le bénéficiaire est ainsi tenu de fournir tous les justificatifs demandés : identité des aidants, modalités de l aide, justificatifs de salaires et de déclarations, factures etc. dans un délai de 2 mois consécutifs à la demande du Service d Aide sociale. S il est établi que le bénéficiaire n a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, le service peut être suspendu ou interrompu par le Président du Conseil général. Les indus peuvent être recouvrés selon le paragraphe Le versement est rétabli dès que les conditions qui ont fait naître la suspension disparaissent. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
26 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 11.6 Procédure d urgence En cas d urgence attestée pour des raisons sociales ou médicales, le Président du Conseil général peut attribuer la PCH à titre provisoire. Le demandeur peut à tout moment de la procédure d instruction demander l attribution en urgence de la PCH en apportant les éléments permettant de justifier l urgence. Le Président du Conseil général statue en urgence dans les quinze jours ouvrés Demande, décision et révision La demande doit être formulée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Celle-ci instruit le dossier, communique le projet de plan personnalisé de compensation à l intéressé et le soumet à la CDAPH pour décision. Le bénéficiaire de la PCH doit informer la MDPH et le Président du Conseil général de toute modification de sa situation de nature à modifier ses droits. Une révision peut être sollicitée à tout moment. Les bénéficiaires s engagent à transmettre immédiatement à la Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées tout changement concernant leur situation ou la réalisation de leur plan d aide Recouvrement des indus Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou dont il n a pu justifier l utilisation, le Département procède à sa récupération. Les paiements indus sont récupérés en priorité par retenues sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire n est plus éligible à la PCH par remboursement du trop-perçu. Les recouvrements concernent les montants versés sur les deux dernières années, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration : dans ces cas ils concernent la totalité des montants versés Voies de recours Concernant la décision d attribution Recours administratif : Les décisions de la CDAPH relatives à l attribution de la PCH peuvent faire l objet d un recours gracieux devant le Président de la CDAPH. Une demande de médiation peut être formulée auprès du conciliateur désigné par la MDPH. Recours contentieux : Les décisions de la CDAPH relatives à l attribution de la PCH peuvent également faire l objet d un recours contentieux devant le Tribunal du Contentieux de l Incapacité. La composition et les règles de fonctionnement de cette juridiction sont fixées par les articles L143-1 et suivants et R et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Les décisions du TCI sont susceptibles d appel devant la Cour Nationale de l Incapacité et de la Tarification de l Assurance des accidents du Travail Concernant le versement Les recours concernant le versement de la PCH sont décrits dans la Fiche n 10, consacrée aux recours en matière d Aide sociale Fonds départemental de Compensation du handicap En complément de la PCH, un Fonds partenarial départemental de Compensation du handicap a été mis en place par les financeurs suivants : État (DDCSPP), Conseil général et Caisse Primaire d Assurance Maladie. Il vise à diminuer le reste à charge pour les personnes handicapées ayant besoin de compensation, une fois les aides légales et sociales mises en œuvre (principe de subsidiarité). Ce fonds intervient selon un règlement intérieur et des barèmes d intervention qui lui sont propres. Il est géré par la MDPH. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
27 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 12. Renouvellement de l Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Créée en 1975, l Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) peut continuer d être versée aux personnes qui en bénéficiaient avant le 01/01/2006. Depuis cette date, elle est remplacée par la Prestation de compensation du handicap (PCH). Aucune nouvelle demande ne peut donc être déposée Champ d intervention de la prestation L ACTP est destinée aux personnes handicapées : - Dont l état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ; Ou : - Dont l exercice d une activité professionnelle leur impose des frais supplémentaires liés au handicap Conditions de renouvellement Conditions relatives aux incapacités Condition générale : personnes présentant un taux d incapacité supérieur ou égal à 80 % qui se trouvent dans l une des situations suivantes : Références juridiques Loi n du 11/02/2005 Code de l Action Sociale et des Familles : Anciens articles L à L Anciens articles R à R Anciens articles D et D Article R et R Code de la Sécurité Sociale : L À un taux de 80 % de la MTP de la Sécurité Sociale : Pour les personnes dont l état nécessite cette aide pour la plupart des actes essentiels de l existence et qui justifient que cette aide ne peut leur être apportée que : Soit par une ou plusieurs personnes rémunérées ; Soit par une ou plusieurs personnes de l entourage subissant de ce fait un manque à gagner ; Soit par un établissement d hébergement grâce au concours de personnel spécialisé ; Aux personnes atteintes de cécité c'està-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 e de la vision normale. Sont limitativement énumérés comme actes essentiels de l existence par la jurisprudence : a) Personnes dont l état nécessite l aide d une tierce personne : - À un taux compris entre 40 et 70 % de la Majoration tierce personne (MTP) de la Sécurité Sociale, si leur état nécessite cette aide : Soit pour un ou plusieurs actes essentiels de l existence, Soit pour la plupart des actes essentiels de l existence, mais sans que cela entraîne pour les aidants un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission en établissement d hébergement. - L alimentation : manger, boire - La toilette : se laver, s habiller - L autonomie locomotrice : se lever, se coucher, se déplacer dans son logement, - L élimination : procéder à ses besoins naturels. Les personnes nécessitant une simple surveillance ne peuvent bénéficier de l Allocation compensatrice, sauf lorsque leur état mental ou physique associé les met dans l incapacité matérielle d accomplir les actes essentiels de l existence ou que leur état nécessite une aide partielle pour ces actes, le taux de l allocation étant alors modulé. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
28 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile b) Personnes qui exercent une activité professionnelle et qui justifient de ce fait des frais supplémentaires. Dans ce cas le montant est déterminé à partir des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée Conditions d âge Personnes de 20 à 60 ans, sous réserve des droits d option vers la PCH. À partir de 60 ans, la personne handicapée peut faire valoir son droit d option entre le renouvellement de l ACTP et l Allocation personnalisée d autonomie (APA) Conditions de résidence Personnes résidant en France, de nationalité française, ou ressortissante de la Communauté Européenne, ou étrangère non CE titulaire d un titre de séjour en cours de validité Conditions de ressources La déclaration de revenus ou le dernier avis d imposition est sollicité auprès de la personne handicapée ou de son représentant légal Décision La CDAPH : - Fixe le taux d incapacité ; - Détermine la nécessité de l aide. En cas d attribution, la CDAPH fixe le taux de l allocation accordée ainsi que sa durée et son point de départ. La durée de versement fixée par la CDAPH ne peut excéder 5 ans. L instruction administrative de la demande relève de la compétence du Président du Conseil général qui : - Examine l ouverture du droit à l allocation ; - Calcule son montant ; - Notifie sa décision. - Revenus de l année civile (précédant le renouvellement du droit) inférieurs à un plafond de ressources. Ce plafond est celui prévu pour l AAH applicable au 1er juillet de l année de référence, augmenté du montant de l ACTP accordée et considérée à l ouverture du droit ; - Revenus à prendre en compte : revenu net fiscal de la personne handicapée et de son conjoint ou concubin. Seul le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte ; - Le droit à l ACTP est examiné pour chaque période de 12 mois commençant le 1er juillet en fonction de la situation des familles à cette date Procédure de renouvellement : Circuit de la demande de renouvellement Révision La CDAPH peut revoir la décision en cours de validité à la demande de l intéressé(e), du Préfet ou du Président du Conseil général. Le Président du Conseil général peut réviser sa décision en cas d éléments nouveaux : - Lorsque la décision d attribution de la prestation a été prise sur la base de déclarations erronées ou incomplètes. Cette décision peut être révisée avec effet rétroactif ; - Le bénéficiaire peut demander au Service d Aide sociale de revoir sa décision lorsqu un changement intervient dans ses ressources du fait d une modification dans sa situation individuelle ou familiale (ex : divorce, séparation, décès, cessation d activité ). La demande d étude du renouvellement est initiée par le Service d Aide sociale qui sollicite la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du lieu de résidence ou de placement de l intéressé, afin d obtenir une décision de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
29 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 12.4 Modalités de calcul et de versement Montant mensuel : - ACTP accordée au titre de la tierce personne : montant entre 40 % et 80 % MTP Sécurité Sociale ; - ACTP accordée au titre des frais professionnels : montant entre 20 % et 80 % MTP Sécurité Sociale ; - ACTP accordée à la fois pour tierce personne et frais professionnels : montant calculé sur la base du taux le plus élevé majoré de 20 % Versement Le versement de l allocation est effectué par le Département mensuellement et à terme échu. L allocation compensatrice est versée dans son intégralité pour le mois au cours duquel intervient le décès du bénéficiaire de la prestation Contrôle de l utilisation de l allocation - L ACTP peut être suspendue par le Président du Conseil général si le bénéficiaire ne reçoit pas l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. - Les personnes atteintes de cécité n ont pas à apporter la preuve du recours effectif à l aide d une tierce personne. - Le Service d Aide sociale vérifie, à chaque renouvellement de l allocation, les ressources de l allocataire et la condition de non-cumul avec un avantage analogue. - Le bénéficiaire est tenu d informer le Service d Aide sociale de tout changement dans sa situation sociale, familiale ou financière durant la période de validité de l aide. Il est également tenu de fournir tous les justificatifs demandés (identité de la (des) tierce(s) personne(s), modalités de l aide, justificatifs de salaires, etc.) dans un délai de 2 mois consécutifs à la demande du service Réduction de l ACTP Personne hospitalisée, ou accueillie en Maison d accueil spécialisé (MAS) ou Institut médico-éducatif (IME) L allocation est maintenue pendant les 45 premiers jours. Au-delà, son versement est suspendu jusqu à réception d un bulletin de sortie Personne accueillie au titre de l Aide sociale dans un établissement assurant l hébergement et un entretien complet Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d avoir recours à l assistance d une tierce personne et qu il bénéficie à ce titre de l allocation compensatrice, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d un montant fixé par le Président du Conseil général en proportion de l aide qui lui est assurée par le personnel de l établissement pendant qu il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %. L allocation compensatrice pour frais professionnels liés à une activité salariée peut également être suspendue, à concurrence d un montant fixé par le Président du Conseil général, si l établissement accueillant le bénéficiaire prend en charge une partie de ses frais par le biais, par exemple, d une mise à disposition de moyens de transport adaptés Périodes de retour au domicile : rétablissement de l ACTP L allocation compensatrice est rétablie au taux plein lors des retours au domicile et pendant les vacances non prises en charge par l établissement, sur présentation d une attestation de sortie (les retours de fin de semaine étant décomptés au-delà de deux nuits). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
30 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 12.7 Caractéristiques de l Allocation compensatrice Obligation alimentaire et récupérations - Pas d obligation alimentaire ; - Pas de recours en récupération ; - Pas d inscription d hypothèque légale sur les biens immobiliers du bénéficiaire Règles de cumul/non-cumul Cumul possible avec : - L Allocation adulte handicapé (AAH). (L allocation compensatrice n entre pas en compte dans les ressources de l intéressé(e) pour l appréciation de ses droits à l AAH) ; - Tout avantage de vieillesse ou d invalidité ; - L aide ménagère au titre de l Aide sociale en cas de besoin avéré et réévalué ; - Seule l allocation compensatrice pour frais professionnels est cumulable avec la majoration tierce personne servie par un organisme de Sécurité Sociale Autres caractéristiques L allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale, ou l organisme qui en assume la charge, peut obtenir du Président du Conseil général que l allocation lui soit versée directement. L allocation compensatrice n est pas imposable. Les réclamations relatives au paiement de l allocation compensatrice ne sont pas recevables au-delà de 2 ans. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le Président du Conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou fausse déclaration Voies de recours Les voies de recours sont celles décrites en Fiche 10. Non-cumul avec les avantages analogues ayant le même objet que ladite allocation comme : - La pension d invalidité 3 e catégorie, dont la Majoration tierce personne (MTP) accordée par une Caisse d Assurance Maladie ; - La Prestation de compensation du handicap (PCH) ; - La majoration de la rente au titre d un accident du travail accordée par une Caisse d Assurance-maladie ; - La MTP au titre d une pension de vieillesse ; - L Allocation Personnalisée d Autonomie (APA). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
31 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 13. Aide ménagère à domicile 13.1 Nature des prestations Aide en nature, permettant l intervention à domicile d un tiers rémunéré pour l entretien du cadre de vie (tâches ménagères). Prise en charge par le Département d une partie des frais d Aide ménagère Bénéficiaires Personnes reconnues handicapées par la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou par leur caisse d affiliation : - soit à taux d invalidité égal ou supérieur à 80 % - soit dans l impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap et dont l état nécessite une aide pour les tâches domestiques qui ne peuvent être assurées par leur entourage Conditions d attribution Les conditions ci-après sont cumulatives : - Plafond de ressources inférieur ou égal au montant annuel de l Allocation adulte handicapé (AAH) à taux plein. En cas de perception de l AAH assortie de compléments, une majoration de participation financière est demandée. Les ressources prises en compte sont les ressources réellement perçues majorées des intérêts acquis provenant de capitaux placés. - Aucune personne présente au foyer ne doit être susceptible d apporter une aide aux tâches ménagères Procédure d attribution Le dossier de demande d aide doit être déposé auprès du Centre communal d action sociale (CCAS) de la commune de résidence du demandeur. Le dossier est transmis au Département pour instruction. La prestation est accordée par décision du Président du Conseil général. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Article L Article R La décision est prise pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable. Le nombre d heures est fixé réglementairement à - 30 heures/mois maximum pour une personne seule ; - 48 heures/mois maximum pour un couple. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre d heures est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires. Les heures d Aide ménagère sont effectuées par un prestataire habilité à l Aide sociale Participation de l usager Un arrêté du Président du Conseil général fixe chaque année : - Le montant de la participation horaire à la charge de la personne handicapée ; - Le montant de la participation horaire du Département. Le bénéficiaire est tenu de s acquitter directement auprès du service prestataire de sa participation horaire Changement de situation Les bénéficiaires doivent informer le Service d Aide sociale du Département de tout changement, temporaire ou définitif, intervenu dans leur situation. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
32 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 13.7 L admission d urgence Une admission d urgence peut être prononcée par le Maire dans le cas où le demandeur est dans une situation où l aide est immédiatement nécessaire pour le maintien à domicile. Le Maire est tenu de notifier au Président du Conseil général sa décision dans un délai de 3 jours. Cette procédure a un caractère exceptionnel et provisoire Voies de recours Recours administratif La décision prise peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. Recours contentieux Un recours contentieux peut être formé auprès de la Commission départementale d Aide sociale. Elle doit faire l objet d une décision du Président du Conseil général dans un délai de 2 mois. L inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés jusqu à la date de notification. En cas de non-ratification par le Président du Conseil général, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l intéressé Récupération Les modes de récupérations sont ceux décrits aux points 9.3 et 9.4 de la Fiche 9, relative au suivi, contrôle et récupération de l Aide sociale. Dispositions particulières : la récupération sur succession se fait uniquement au-delà d un certain seuil, et dans la limite d un plafond, et lorsque les héritiers sont autres que conjoints, parents, enfants ou tiers payant ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée (voir annexe 4). Elle ne donne pas lieu à l inscription d une hypothèque. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
33 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 14. L accompagnement à la vie sociale (SAVS) L accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles D à D Les Services d accompagnement à la vie sociale (SAVS) financés par le Département, et les Services d accompagnement médico-sociaux (SAMSAH) cofinancés par le Département et l Agence régionale de santé, doivent être autorisés et bénéficier d une habilitation à l Aide sociale Les Services d Accompagnement à la Vie Sociale Les SAVS (ou SPOVS - Service public d ouverture à la vie sociale) proposent un accompagnement social aux personnes en situation de handicap nécessitant une aide au quotidien, de façon à acquérir une autonomie suffisante pour assumer un projet de vie à domicile Les Services d Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé Les SAMSAH proposent un accompagnement social, médical, paramédical aux personnes en situation de handicap nécessitant une aide au quotidien, de façon à acquérir une autonomie suffisante pour assumer un projet de vie à domicile. Ils conjuguent et coordonnent des soins spécifiques et de l accompagnement social dans le cadre d un projet global Conditions d accès Vivre à domicile et remplir les conditions suivantes : - Être âgé de 20 à 60 ans pour la première prise en charge ; - SAVS : être travailleur handicapé exerçant son activité en ESAT (Établissement ou Service d Aide par le Travail) ou être bénéficiaire d une orientation en cours de validité pour un SAVS par la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; - SAMSAH : être bénéficiaire d une orientation en cours de validité pour un SAMSAH par la CDAPH. La prise en charge peut se prolonger au-delà de l âge de 60 ans si la personne était déjà bénéficiaire du suivi. La demande de prolongation ainsi que le rapport établi par le service doivent faire apparaître que l état de santé et les capacités de la personne restent compatibles avec les missions de ce service. Entre 18 et 20 ans le Président du Conseil général peut délivrer une dérogation d âge Modalités de prise en charge Chaque service d accompagnement informe le Président du Conseil général des entrées et sorties dans le dispositif pour les personnes orientées par la CDAPH Participation des usagers SAVS Selon le service intervenant et la situation de la personne handicapée, une participation financière peut lui être demandée, conformément au règlement de fonctionnement de chaque structure, validé par le Département SAMSAH Pas de participation financière pour les personnes accompagnées par les SAMSAH. Pour les 2 services, SAVS ou SAMSAH, une participation financière peut néanmoins être demandée pour des activités collectives non comprises dans le budget du service pris en charge par l Aide sociale. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
34 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 14.6 Financement Une convention est établie entre le gestionnaire du service implanté sur le département et le Président du Conseil général. Recours contentieux Un recours contentieux peut être formé auprès de la Commission départementale d Aide sociale. Le Président du Conseil général fixe annuellement par voie d arrêté une dotation globale de fonctionnement, au vu du budget de chaque service d accompagnement. Chaque service avertit le Conseil général lors de toute nouvelle prise en charge, de tout renouvellement et de toute fin d accompagnement. Les plans d aide individuels élaborés dans le cadre de la Prestation de compensation du handicap (PCH) ne peuvent aboutir à un double financement des mêmes aides Contrôle Les services d accompagnement sont soumis à l ensemble des contrôles et sanctions applicables aux établissements et services médico-sociaux Voies de recours Recours contre une décision d orientation Recours administratif La décision prise relative à l orientation vers un SAVS ou un SAMSAH peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président de la CDAPH. Recours contentieux Un recours contentieux contre la décision d orientation peut être formé auprès du Tribunal du contentieux et de l incapacité Recours relatif à une admission Recours administratif La décision prise relative à la prise en charge par un SAVS ou un SAMSAH peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
35 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 15. Accueil de jour (SAAJ) Accueil en section à temps partagé (SATP) avec un Établissement ou service d aide par le travail (ESAT) Les services d Accueil et d activité de jour (SAAJ) et la section d Accueil à temps partagé (SATP) sont financés par le Département. Ils doivent être autorisés et doivent bénéficier d une habilitation à l Aide sociale Accueil de jour Nature de la prestation L Accueil de jour est une forme d accueil dont l objectif est de développer ou de maintenir les acquis de l autonomie des personnes accueillies, et de faciliter ou préserver leur intégration sociale. Les personnes peuvent être accueillies à la journée, un ou plusieurs jours par semaine Conditions d accès Ces services accueillent des personnes adultes remplissant toutes les conditions suivantes : - Habitant dans le Territoire de Belfort ou y ayant leur domicile de secours ; - Vivant à domicile ; - Sans activité professionnelle ; - Atteintes d un handicap limitant de manière importante leur autonomie ; - Âgées de 20 à 60 ans ; - Bénéficiant de l Allocation adulte handicapé (AAH) ou de prestations de même nature ; - Bénéficiant d une orientation en cours de validité pour un accueil de jour de la CDAPH. Références juridiques : Code de l Action Sociale et des Familles : Article L Articles L ; L à L Articles L et R Conditions de prise en charge Le dossier de demande de prise en charge doit être déposé auprès du CCAS de la commune de résidence du demandeur. Le dossier est transmis au Service d Aide sociale du Département. Chaque service d Accueil de jour informe le Président du Conseil général des entrées et sorties dans le dispositif. La prise en charge doit faire l objet d une validation par le Président du Conseil général. La prise en charge doit être compatible avec les possibilités du service qui ne dispose pas de personnels médicaux ou paramédicaux, ne peut organiser d accueil en soirée, en fin de semaine ou pour des vacances. La prise en charge peut se prolonger au-delà de 60 ans avec autorisation du Président du Conseil général. La demande de prolongation ainsi que le rapport doivent faire apparaître que l état de santé et les capacités de la personne restent compatibles avec les missions du service. Entre 18 et 20 ans, le Président du Conseil général peut délivrer une dérogation d âge Participation des usagers La personne handicapée s acquitte d une participation journalière forfaitaire pour les dépenses non prises en compte dans le budget du service par l Aide sociale (participation aux frais de repas, transports, activités particulières). Cette participation est versée directement à l établissement. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
36 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile Financement Ces services sont autorisés par voie d arrêtés par le Président du Conseil général. Il fixe annuellement une participation globale de fonctionnement au vu du budget de chaque service d Accueil de jour. Cas particulier des personnes de moins de 60 ans souffrant d une pathologie de type Alzheimer : Elles peuvent être accueillies en Accueil de jour pour personnes âgées désorientées sur décision du Président du Conseil général. Ces personnes doivent être bénéficiaires d une orientation en cours de validité pour un établissement d accueil pour personne handicapée de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et doivent avoir déposé un dossier de demande de prise en charge à l Aide sociale auprès du CCAS de résidence. En l absence de tarification spécifique, le Département prend alors en charge le tarif «Hébergement», la participation financière du bénéficiaire se limitant au tarif «Dépendance GIR 5-6» La Section d Accueil à Temps Partagé de l ESAT (SATP) Finalités La SATP offre aux personnes handicapées souhaitant acquérir, conserver ou récupérer des possibilités de travailler en ESAT des modes d encadrement et de prise en charge adaptés en alternance avec un ESAT. Les personnes susceptibles d intégrer ces structures sont donc : - Des travailleurs d Établissement ou service d aide par le travail (ESAT), éventuellement en attente d accueil en foyer de vie (personnes handicapées vieillissantes) ; - Des jeunes venant d établissement de l enfance handicapée en cours d admission en ESAT Conditions d accès L accueil à la SATP est ouvert aux personnes remplissant les conditions suivantes : - Âgées de 18 à 60 ans ; - Titulaire d une orientation en cours de validité pour une prise en charge SATP délivrée par la CDAPH. Pour les travailleurs handicapés en période d essai, une suite défavorable donnée à la période probatoire d entrée en ESAT décidée par la CDAPH entraîne du même fait la sortie de la SATP Modalités de prise en charge L accueil en SATP représente, en principe, au maximum un mi-temps, dont l autre est assumé par un ESAT. Le gestionnaire de la SATP informe le Président du Conseil général des entrées et sorties dans le dispositif. Ces mouvements font l objet d une validation par le Président du Conseil général sur la base des conditions d accès. La durée de prise en charge peut être fractionnée et faire l objet d interruptions et de reprises en fonction de l évolution de l usager. La fin de la mesure peut aussi intervenir avant le terme Participation des usagers Il peut être demandé une participation au bénéficiaire en complément de la contribution aux frais de repas Financement Le budget de la SATP est déterminé annuellement par le Président du Conseil général et fixé par voie d arrêté. En cas de prise en charge de ressortissants d autres départements, au sens des règles relatives à la détermination du domicile de secours, le budget sera diminué à proportion, à charge par le gestionnaire d obtenir le financement correspondant du département concerné. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
37 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 15.3 Contrôle Les SAAJ et la SATP sont soumis à l ensemble des contrôles et sanctions applicables aux établissements médico-sociaux (voir Fiche 28). Le contrôle de l activité est basé sur le suivi des entrées et sorties susceptibles d être effectuées par le Département Voies de recours Recours contre une décision d orientation Recours administratif La décision prise relative à l orientation vers un SAAJ ou une SATP peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président de la CDAPH. Recours contentieux Un recours contentieux contre la décision d orientation peut être formé auprès du Tribunal du contentieux et de l incapacité Recours relatif à une admission Recours administratif La décision prise relative à la prise en charge par un SAAJ ou une SATP peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. Recours contentieux Un recours contentieux peut être formé auprès de la Commission départementale d Aide sociale. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
38 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services en établissement 16. Prestations en établissement 16.1 Nature des prestations La personne handicapée adulte peut à sa demande, ou celle de son représentant légal, être accueillie en établissement social ou médico-social. Les établissements doivent être autorisés par le Président du Conseil général et bénéficier d une habilitation à l Aide sociale. Les visites de conformité de ces établissements sont réalisées par des agents du Conseil général, dûment habilités. Structures concernées : - Foyer d hébergement (pour travailleur handicapé) ; - Foyer de vie ; - Foyer d accueil médicalisé. Les frais de séjour, établis sur la base d un prix de journée, peuvent être pris en charge au titre de l Aide sociale Bénéficiaires Toute personne, âgée de plus de 20 ans, reconnue handicapée, titulaire d une décision d orientation par la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avec un taux d incapacité supérieur ou égal à 80 %, ou au moins de 50 % avec inaptitude au travail. À noter : - Entre 18 et 20 ans, le Président du Conseil général peut délivrer une dérogation d âge. - À compter de l âge de 60 ans, la personne handicapée accueillie en maison de retraite relève de l Aide sociale à l hébergement aux personnes âgées (voir Fiche n 22 Aide sociale à l hébergement dans la rubrique Personnes âgées). Elle conserve cependant son statut de Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 312-1, L à L Article L Établissement pour handicapés adultes : Articles L 314-8, L à L Contribution aux frais d hébergement et d entretien : Articles L et L Articles R , R à R , Articles D à D Code de la Sécurité Sociale : Articles L et L Accueil temporaire : Articles D à D , R personne handicapée au regard de sa participation financière : - pas d obligation alimentaire - régime d argent de poche décrit au paragraphe mode de récupération décrit au Conditions d admission à l Aide sociale Après décision d orientation vers un établissement adapté à sa situation, prononcée par la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la personne handicapée sollicite auprès du Département la prise en charge par l Aide sociale départementale de ses frais de séjour, si ses ressources ne lui permettent pas de les couvrir en intégralité Procédure d admission à l Aide sociale Un dossier d Aide sociale doit être constitué par l intéressé ou son représentant légal auprès du Centre communal d action sociale (CCAS) de sa commune de domicile de secours. La décision d attribution de l Aide sociale prend effet à compter, soit du jour d entrée dans l établissement, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes, à condition toutefois que la demande ait été déposée dans les 4 mois qui suivent l une de ces dates. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
39 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services en établissement La décision d admission est prise par le Président du Conseil général qui détermine : - La durée de l admission conformément à la décision de la CDAPH ; - La participation de la personne handicapée à ses frais d hébergement Voies de recours contre les décisions relatives à l Aide sociale Recours administratif : La décision prise peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. Recours contentieux : Un recours contentieux peut être formé auprès de la Commission départementale d Aide sociale Dispositions financières Modalités de facturation des frais de séjour Les frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées sont prioritairement à la charge, à titre principal, de l intéressé lui-même (sans que la contribution qui lui est demandée puisse ramener les ressources laissées à disposition en dessous du minimum légal fixé) et pour le surplus éventuel, de l Aide sociale. Les personnes handicapées adultes peuvent bénéficier d une prise en charge par le Département au titre de l Aide sociale, des frais résultant de leur hébergement : - En foyer d hébergement pour travailleur handicapé ; - En foyer occupationnel ou foyer de vie ; - En foyer d accueil médicalisé ; - En établissement pour enfants handicapés (amendement Creton) à titre dérogatoire ; - Pour les moins de 60 ans, en maison de retraite habilitée à l Aide sociale, à un titre dérogatoire. Le dispositif de l obligation alimentaire ne s applique pas pour ces demandes. Après décision de prise en charge, le règlement des frais d hébergement s effectue mensuellement, ou trimestriellement, sur présentation par l établissement d accueil d un état de frais. Les établissements d hébergement doivent produire un état sur lequel apparaît en détail les diverses ressources perçues par la personne handicapée et le montant reversé. Les rentes visées à l article 8 de la loi du 22 décembre 1969 en sont exclues pour les personnes handicapées. C est la différence entre les frais de séjour et la participation des personnes handicapées qui est réglée à l établissement par le Département. Si la personne handicapée ne s acquitte pas de sa contribution pendant 2 mois consécutifs, l établissement peut réclamer le paiement direct à son profit de l Allocation adulte handicapé (AAH), à charge pour lui de reverser à l intéressé le minimum mensuel fixé en application de l article L du Code de l Action Sociale et des Familles Contribution financière de la personne handicapée Le minimum de ressources laissé à disposition de la personne handicapée varie en fonction du type d hébergement, de sa qualité de travailleur handicapé ou de non travailleur, ainsi que des charges de famille éventuelles lui incombant. a) Lorsque le bénéficiaire ne travaille pas, la participation est fixée à 90 % de ses ressources. Il conserve 10 % de ses ressources mensuelles sans que ce minimum soit inférieur à 30 % de l AAH à taux plein. b) Lorsque le bénéficiaire travaille, perçoit une aide aux travailleurs privés d emploi, effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, la participation est fixée aux 2/3 des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation, et à 90 % des autres ressources. Il conserve 1/3 des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
40 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations en établissement sa situation, ainsi que 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant de l AAH à taux plein. De plus, lorsque le bénéficiaire prend régulièrement à l extérieur de l établissement au moins cinq des principaux repas au cours d une semaine, 20 % du montant mensuel de l AAH au taux plein s ajoutent aux pourcentages mentionnés aux a et b ci-dessus, soit un minimum laissé à disposition de a 50 % ou b 70 %. Voir tableau récapitulatif en annexe 5 Majorations du minimum de ressources Lorsque le bénéficiaire doit assumer la responsabilité de l entretien d une famille pendant la durée de son séjour dans l établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles mentionné ci-dessus : - De 35 % du montant mensuel de l Allocation adulte handicapé (AAH) au taux plein s il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil général. La recevabilité du motif invoqué pour l application de cette disposition est appréciée sur la base de tout justificatif ; - De 30 % du montant mensuel de l AAH par enfant ou ascendant à charge. Sont considérés comme enfants à charge les enfants de moins de 16 ans et les enfants de plus de 16 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures. L allocation de logement à caractère social ou l aide personnalisée au logement versée aux bénéficiaires de l Aide sociale est affectée dans son intégralité au remboursement des frais d hébergement quel que soit le type d établissement d accueil. Les revenus des capitaux sont récupérés à hauteur de 90 % du montant annuel. En cas de dépense exceptionnelle (optique, prothèses dentaires, auditives, ou de mutuelle Santé) et après financement de droit commun (assurance-maladie, mutuelle, PCH, fonds de compensation ) le reste à charge, en cas d absence de capital placé, peut venir en atténuation de la participation aux frais d hébergement après demande écrite préalable de l intéressé ou de son représentant légal Dispositions applicables en cas d absence Durant les périodes de vacances, les personnes handicapées peuvent être exonérées de leur participation par le Président du Conseil général dans la limite de 5 semaines par an, chaque semaine représentant 3/13e de la contribution mensuelle. Dans ce cas, aucun état de facturation ne sera présenté par l établissement au Conseil général. Parmi les jours d absence, seuls les jours d hospitalisation, sans limite de durée, font l objet de facturation (comportant la déduction du forfait journalier) au Département Modalités de récupération (voir aussi Fiche 9 et annexe 4) Les sommes avancées au titre de l Aide sociale à l hébergement peuvent être récupérées par le Conseil général : - Contre la succession du bénéficiaire, dès le 1 er euro et dans la limite de l actif net. Toutefois, le recouvrement de la créance ne s exerce pas si les héritiers sont le conjoint, les enfants, ses parents ou les personnes qui ont eu la charge effective et constante de la personne handicapée. Dans le cadre du calcul de la contribution aux frais de séjour, il n est pas tenu compte dans les ressources de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
41 16.7 Dispositions particulières PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations en établissement L externat Toute personne handicapée adulte accueillie dans un établissement seulement pendant la journée, 5 jours par semaine tout au long de l année hors période de fermeture, est tenue de participer : - Aux frais de repas journalier évalué sur la base forfaitaire d un minimum garanti par repas pris. Seules les absences signalées à l établissement la veille donnent lieu à exonération de cette participation - Aux frais de transport collectif dont elle peut bénéficier, évalués sur la base minimale du prix de la carte d abonnement mensuel des sociétés de transport collectif desservant l établissement. Ce forfait est dû en intégralité quels que soient la durée et le motif de l absence L accueil temporaire L accueil temporaire s entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, évalué sur 12 mois (au plus 90 jours, consécutifs ou non) à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. Les bénéficiaires de l Aide sociale déjà en établissement dans le cadre d un internat ne peuvent bénéficier de ce type d accueil. Le type d établissement dans lequel se déroule cet accueil est celui préconisé par la CDAPH. Pour les places habilitées à l Aide sociale, le séjour est financé par le Département du domicile de secours sur la base d une facturation à la présence et selon le prix de journée de l établissement, réduite de la participation à la charge du bénéficiaire Les stages d évaluation inter établissements : Les établissements pour personnes adultes handicapées peuvent recevoir, pour des périodes limitées à un mois maximum non renouvelable, une personne handicapée pour laquelle une évaluation des potentialités se révèle nécessaire. Dans cette hypothèse, la prise en charge des frais d hébergement incombe à l établissement d origine qui doit assumer le paiement de la période de stage sur la base du prix de journée de l établissement d accueil fixé par l arrêté du Président du Conseil général. En cas d admission définitive ultérieure, la procédure ordinaire sera suivie Précisions concernant l accueil dans les différents types d établissement : Foyer d hébergement pour travailleurs handicapés Il accueille des personnes adultes handicapées qui ont un statut de travailleur handicapé. Elles sont soumises au reversement des ressources dans les conditions fixées par les articles et du présent Règlement. Pour toute absence, quelle qu en soit la durée, la personne handicapée est exonérée de reversement dès lors qu aucun prix de journée n est facturé à l Aide sociale (à l exception de la prestation au logement intégralement reversée). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
42 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations en établissement Foyer de vie (Foyer occupationnel) Foyer d accueil médicalisé Ces établissements accueillent des personnes adultes handicapées qui ne relèvent pas du statut de travailleur handicapé. Ils sont soumis au reversement des ressources dans les conditions fixées par l article et Les dispositions relatives à la majoration pour repas prévues à l article D du Code de l Action sociale et des Familles ne peuvent être appliquées, le budget de ces établissements comportant les frais de repas de midi Dispositions communes (voir aussi Fiches 23 à 28) Les établissements sont autorisés par voie d arrêté. Une convention est établie entre le gestionnaire de l établissement et le Département. Le Président du Conseil général fixe par voie d arrêté les budgets et prix de journée, soit chaque année, soit selon les modalités pluriannuelles conformément aux dispositions réglementaires. Les budgets arrêtés par le Président du Conseil général ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel qui doivent être assumées par les intéressés sur leurs ressources, en particulier : - Frais d habillement, d hygiène et de toilette ; - Frais de loisirs y compris séjours de vacances, organisés ou non par l établissement ; - Frais administratifs postaux ou bancaires - Frais de transports, y compris pour retours en famille ; - Frais de soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, hospitalisation ou séjour sanitaire, appareillage et équipement médical ou paramédical ; - Frais d obsèques. Contrôle Les établissements sont soumis à l ensemble des contrôles et sanctions applicables aux établissements médico-sociaux Accueil dans les établissements de l enfance handicapée Amendement Creton Les jeunes majeurs maintenus dans ces établissements en attente d une admission dans l établissement d adulte correspondant à la décision de la CDAPH peuvent relever d une prise en charge par l Aide sociale départementale sous réserve : - D être âgés de 20 ans révolus ; - De justifier d un domicile de secours dans le Territoire de Belfort ; - D être orienté en foyer de vie ou en foyer d accueil médicalisé. En application des dispositions légales, la personne handicapée concernée doit percevoir l allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l établissement pour adultes désigné par la CDAPH. Dès lors, elle est tenue au reversement de la participation aux frais de séjour dans les conditions prévues pour un accueil de jour ou d hébergement en foyer de vie ou d accueil médicalisé (à l exception de la prestation au logement à laquelle elle n ouvre pas droit) Dispositions spécifiques aux personnes handicapées âgées de moins de 60 ans en établissement pour personnes âgées Les personnes reconnues handicapées peuvent être accueillies en établissement pour personnes âgées habilité à l Aide sociale, sur demande dérogatoire préalable adressée au Président du Conseil général, accompagnée d un certificat médical circonstancié. Le minimum de ressources laissé à disposition, pendant les hospitalisations et les vacances sont calculées de manière identique à celle retenue dans le cadre de l Aide sociale aux personnes handicapées. Ne sont pas applicables les dispositions relatives à l obligation alimentaire. Au-delà de l âge de 60 ans, la prise en charge peut être reconduite. La nouvelle demande sera en application de l ensemble des dispositions relatives à l Aide sociale aux personnes handicapées. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
43 Hébergement hors département Lorsqu un bénéficiaire de l Aide sociale est admis dans un établissement situé hors du département la prise en charge s effectue, sauf circonstances particulières, selon le prix de journée fixé par le département siège de l établissement, et sa contribution aux frais de séjour est calculée selon les modalités du présent règlement, sauf circonstances exceptionnelles validées par le Président du Conseil général. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations en établissement Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
44 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations d hébergement 17. Accueil familial pour personnes handicapées 17.1 Définition de la prestation L accueil familial consiste en l accueil par des particuliers, à leur domicile et contre rémunération, de personnes handicapées audelà du 4 e degré de parenté. Il est une alternative adaptée et complémentaire entre le maintien à domicile et l'hébergement en institution Dispositions générales Pour accueillir à son domicile, à titre onéreux, une personne handicapée adulte n appartenant pas à sa famille jusqu au 4 e degré inclus, et ne relevant pas des dispositions de l article L 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l objet d un agrément par le Président du Conseil général de son département de résidence. Toute personne qui dérogerait à cette règle sera mise en demeure par le Président du Conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu il lui fixera. À défaut de régularisation, la famille accueillante s expose à une peine de prison et/ou une amende ainsi qu en dispose l article L du Code de l Action Sociale et des Familles. Le Président du Conseil général fixe le nombre de personnes qui peuvent être accueillies (maximum 3). L hébergement peut être permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel. Le Président du Conseil général prend les décisions d agrément, organise le suivi et le contrôle des situations ainsi que la formation des accueillants familiaux. Peuvent être accueillies les personnes handicapées, âgées de plus de 20 ans, reconnues par la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ayant un minimum d autonomie et dont l état de santé ne nécessite pas une surveillance médicale et des soins constants (orientation vers un foyer d hébergement ou foyer de vie). Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Article L Articles L à L 444-9, L 442-1, L à L Articles R à D Les personnes handicapées orientées par la CDAPH vers un hébergement de type Maison d accueil spécialisé ou Foyer d accueil médicalisé en sont exclues. L accueillant familial est salarié de la personne accueillie ou de son représentant légal L agrément Généralités La personne (ou le couple) qui sollicite un agrément s engage à : - Ne pas avoir fait l objet d une condamnation inscrite dans son casier judiciaire (extrait du casier judiciaire n 3) ; - Garantir un cadre familial et la continuité de l accueil (organisation d une solution des remplacements satisfaisante), la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; - Disposer d un logement conforme aux normes prévues par la réglementation ; - Mettre à la disposition des personnes handicapées accueillies une chambre située sous le même toit, d une surface au moins égale de 9 m2 pour une personne seule, et 16 m2 pour deux personnes, comportant une fenêtre, un moyen de chauffage et un point d eau potable à proximité immédiate. La personne accueillie aura la jouissance des pièces communes, certaines pouvant être réservées à la vie strictement familiale ; - Suivre une formation initiale et continue ; - Souscrire une assurance responsabilité civile la garantissant ainsi que sa famille contre les dommages provoqués à la personne accueillie ; Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
45 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations d hébergement - Accepter et faciliter le suivi social et médico-social de la personne accueillie et les contrôles ; - Informer les services du Conseil général de tout autre type d agrément délivré ou non par le Président du conseil général ; - Respecter toutes les dispositions légales et réglementaires La demande d agrément Elle doit être établie et accompagnée d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil général (Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées) La procédure La direction accuse réception du dossier complet du demandeur dans les 10 jours, et engage la procédure d agrément ou indique la nature et le nombre des pièces manquantes en cas de dossier incomplet. À réception des conclusions d évaluations médicales et sociales et après avis de la commission d agrément, le Président du Conseil général prononce sa décision. 1) L accord L agrément délivré pour une période de 5 ans fait l objet d une actualisation lors de toute modification des conditions liées à l accueil. La décision est notifiée à la famille accueillante dans un délai de quatre mois à compter de la date d accusé réception du dossier complet. À défaut de notification d une décision dans ce délai, l agrément est réputé acquis Sauf mention contraire, il vaut habilitation pour la personne agréée à recevoir des bénéficiaires de l Aide sociale. 2) Le rejet Le rejet motivé est adressé par courrier à l intéressé qui dispose de 2 mois pour introduire un recours administratif. Le recours est effectué par lettre recommandée, avec accusé de réception La demande de renouvellement Elle doit être déposée 4 mois au moins avant son échéance. Elle est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale lorsqu il s agit du premier renouvellement sollicité. Un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l article L du Code de l Action Sociale et des Familles devra obligatoirement figurer au dossier La modification de l agrément Elle peut intervenir à la demande de la personne agréée ou à la suite de l actualisation (extension d agrément, répartition entre personnes âgées et personnes handicapées, modification du logement proposé aux personnes accueillies). Une évaluation à domicile est à nouveau effectuée et étudiée en commission d agrément pour avis : - Si la modification est acceptée, un nouvel arrêté est établi ; - Si elle est refusée, l arrêté en cours est maintenu ; l intéressé en sera informé par courrier motivé La restriction ou le retrait d agrément Le Président du Conseil général enjoint l accueillant familial de remédier aux difficultés et carences constatées. L accueillant familial a trois mois pour se conformer à l injonction. Si celui-ci n y satisfait pas, le Président du Conseil général saisit pour avis la commission consultative de retrait. L accueillant familial est invité à présenter à la commission ses observations soit directement soit par écrit. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. La décision de restriction d agrément suit la même procédure que la décision de retrait. En cas d urgence ou de maltraitance active ou passive ou de manquement grave envers la personne accueillie, l agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission de retrait. L intéressé qui s est vu notifier un rejet de sa demande d agrément peut déposer une nouvelle demande au plus tôt un an après la première décision de rejet. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
46 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations d hébergement Tout retrait ou restriction d agrément est motivé et notifié à la personne agréée. La décision de retrait d agrément peut faire l objet d un recours dans les conditions prévues en cas de rejet d agrément. Cette procédure de recours n est pas suspensive de la décision de retrait Le suivi Le suivi des personnes handicapées accueillies dans les familles agréées est soit exercé par les travailleurs médico-sociaux du Département, soit confié par convention aux services d accompagnement qui reçoivent une dotation annuelle fixée par arrêté du Président du Conseil général Conditions financières de l accueil familial hors service d accompagnement à la vie sociale La personne handicapée adulte bénéficie des exonérations de cotisations patronales de Sécurité Sociale, dues à l URSSAF, par assimilation à un emploi familial à domicile. Le dispositif de rétribution proposé par la loi ouvre l accès pour la personne agréée au régime fiscal des salariés. Les personnes agréées sont affiliées obligatoirement au régime général de Sécurité Sociale. Les cotisations salariales sont calculées sur la partie «rémunération des services rendus» (éventuellement majorée pour sujétions particulières) Conditions financières pour les personnes handicapées disposant de ressources suffisantes Sous les conditions légales, la personne handicapée peut bénéficier d une aide au logement servie par la CAF. Elle doit en formuler la demande auprès des organismes compétents. La rétribution comprend les éléments suivants : 1) L indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie (loyer) Le montant ne doit pas être abusif sous peine de retrait d agrément. Il doit correspondre au prix moyen au m2 des logements locatifs comparables du voisinage. L évolution du prix du loyer doit suivre les réglementations en vigueur. 2) L indemnité représentative des frais d entretien Elle concerne notamment : - L achat de denrées alimentaires, des produits d entretien, etc. ; - La fourniture de couverture, linge de maison, etc. ; - L entretien du linge de maison et des effets personnels de la personne handicapée ; - La fourniture de certaines matières consommables (eau, gaz, électricité chauffage, essence pour certains transports, etc.). Cette liste n étant pas limitative. Cette indemnité doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti par jour. Les conditions financières de l accueil sont fixées d un commun accord entre la personne accueillie et l accueillant familial au travers d un contrat d accueil. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
47 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations d hébergement 3) La rémunération journalière pour services rendus Elle correspond au salaire versé à la personne agréée en contrepartie des services rendus (la confection et le service des repas, le lavage du linge et l entretien des objets usuels de la personne accueillie, l aide personnelle pour l accomplissement de certains actes, l effort fourni pour la prévention de la dépendance, les déplacements pour emmener de temps à autre la personne accueillie chez le coiffeur, pédicure, les consultations médicales, la présence permanente, etc.). La rémunération journalière pour services rendus est égale au minimum à 2,5 SMIC horaire pour un accueil à temps complet ou partiel. À celle-ci, s ajoute une indemnité de congés égale à 10 % des services rendus. 4) L indemnité pour sujétions particulières Une majoration pour sujétions particulières peut être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée au regard de la lourdeur du handicap de la personne accueillie. Le montant de cette indemnité est compris entre 1 et 4 fois le minimum garanti par jour. La rémunération pour services rendus (majorée de l indemnité de congés et éventuellement des sujétions particulières) est considérée comme le salaire «brut». L accueillant familial percevra cette rémunération minorée des cotisations salariales acquittées par la personne accueillie Cas des personnes handicapées ne disposant pas de ressources suffisantes : prise en charge par l Aide sociale Lorsque la personne accueillie ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler son accueil, elle peut solliciter le bénéfice de l Aide sociale. Dans ce cas, l aide sociale prend en compte l ensemble des éléments de rétribution de l accueillant familial. Contribution aux frais de séjour des bénéficiaires de l Aide sociale Elles sont identiques à celles des personnes accueillies en établissement (voir Fiche N 16) Les absences Absence de la personne accueillie (hospitalisation ou convenance personnelle). Les rémunérations de l accueillant familial sont définies par les parties dans le contrat d accueil Absence de l accueillant familial L accueillant a la possibilité de s absenter pour des périodes de congé sous réserve qu un remplacement satisfaisant soit assuré. Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée par téléphone ou courriel et confirmées par écrit aux services du Département. Les conditions d hébergement seront vérifiées lorsque la personne est accueillie au domicile du remplaçant. Les modalités ainsi que le nom du remplaçant doivent être précisés dans le contrat d accueil. Les modalités financières : - La personne accueillie reste au domicile de l accueillant : La rémunération pour services rendus, l indemnité de congés payés et les sujétions particulières sont versées au remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et des cotisations sociales obligatoires des salaires. L indemnité représentative de frais d entretien courant et l indemnité représentative de mise à disposition des pièces sont versées à l accueillant. - La personne accueillie est hébergée au domicile du remplaçant : La totalité des frais de séjour est versée au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l accueillant familial. Le loyer de l accueillant familial permanent reste dû. Une annexe au contrat est établie pour tout remplacement supérieur à 48 heures Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
48 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations d hébergement En cas de décès L accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l indemnité de congé, le cas échéant l indemnité en cas de sujétions particulières et l indemnité représentative de frais d entretien courant de la personne accueillie jusqu au jour du décès inclus. L indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu à la date de libération de la pièce mise à disposition Recours et contentieux Décision de rejet et de retrait d agrément Les décisions de refus d agrément, de non renouvellement d agrément, de retrait ou de restriction d agrément sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux : - un recours gracieux dans les 2 mois qui suivent la notification, auprès du Président du Conseil général qui a 2 mois pour faire connaître sa décision, - un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la notification du Président du Conseil général Litiges relatifs au contrat d accueil Le contrat d accueil est de droit privé. En conséquence, les litiges relatifs à ce contrat relèvent de la compétence exclusive du tribunal d instance du lieu de résidence de l accueillant familial. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
49 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Prestations et services à domicile 18. Transport scolaire des élèves handicapés Les élèves ou étudiants en situation de handicap, et qui, du fait de ce handicap, rencontrent des difficultés de transport vers leur établissement d enseignement en milieu ordinaire, peuvent bénéficier d un service spécifique mis en place par le Département Bénéficiaires et conditions d entrée dans le dispositif Tout élève ou étudiant handicapé du Territoire de Belfort ayant une orientation en milieu scolaire ordinaire, y compris vers les Classes pour l inclusion scolaire (CLIS) ou les Unités localisées pour l inclusion scolaire (ULIS), et dont le handicap empêche la fréquentation des transports en commun, peut bénéficier du dispositif suivant : - soit il est transporté ou accompagné de son domicile jusqu à son lieu de scolarisation. L organisation de ce transport ou de cet accompagnement et les frais entraînés sont alors pris en charge par le Conseil général ; - soit son représentant légal est dédommagé pour le surcoût des frais kilométriques entraînés par l obligation d accompagnement liée au handicap Procédure d admission L orientation vers le milieu scolaire ordinaire doit faire l objet d une décision de la Commission des droits à l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. La demande motivée de transport est déposée à la Direction des personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil général. L avis de la CDAPH est ensuite sollicité par le Conseil général. En cas d avis favorable, le Conseil général étudie les modalités de transport ou d accompagnement les plus appropriées. La décision est prise par le Président du Conseil général, pour la durée de l année scolaire (sauf exception). Références juridiques Code de l Éducation Articles R et suivants La demande (ou son renouvellement) est à déposer au moins 3 mois avant la date de mise en place souhaitée Mise en place En cas d accord, la décision est transmise au prestataire effectuant les transports. Ce transport est limité aux trajets scolaires, avec au maximum un aller-retour par jour, sauf nécessité médicalement attestée. Dans la mesure du possible, il est organisé collectivement, par le biais de circuits journaliers Fonctionnement La Direction des personnes âgées et des personnes handicapées est en lien constant, tout au long de l année scolaire avec les enseignants référents, le prestataire et les parents. Un Règlement intérieur est transmis à chaque famille. L entrée dans le dispositif en vaut totale acceptation. Les parents (ou l élève ou l étudiant majeur) s engagent à solliciter le plus tôt possible tout changement éventuel souhaité dans l exécution du service auprès du Conseil général. En cas de non-respect des engagements cités au Règlement intérieur, ou d évolution des besoins de l enfant, le Conseil général peut supprimer le transport Recours Un recours gracieux peut être formulé : - auprès de la CDAPH si celle-ci a émis un avis négatif ; - auprès du Président du Conseil général en cas de refus d admission dans le dispositif. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
50 Titre III. Personnes âgées Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
51 PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile 19. Aide ménagère à domicile 19.1 Nature de la prestation Aide en nature, permettant l intervention à domicile d un tiers rémunéré pour l entretien du cadre de vie (tâches ménagères). Prise en charge par le Département d une partie des frais d Aide ménagère Bénéficiaires Personnes âgées - soit de plus de 65 ans - soit entre 60 et 65 ans au titre de l inaptitude au travail ou l invalidité, ou qui ne peuvent bénéficier de l Allocation personnalisée d autonomie (APA) (Groupe Iso-Ressource 5-6) et ayant besoin pour demeurer à leur domicile d une aide matérielle qui ne peut être assurée par leur entourage Conditions d attribution et règles de cumul L ensemble des ressources de la personne âgée doit être inférieur au plafond annuel d octroi de l Allocation Spéciale pour Personne Âgée. L Aide ménagère vers les personnes âgées n est pas cumulable avec l APA, l Allocation compensatrice tierce personne (ACTP), la Majoration tierce personne (MTP), la Prestation de compensation du handicap (PCH) ou l Aide Ménagère servie au titre de la Caisse de Retraite Procédure d attribution Le dossier de demande d aide doit être déposé auprès du Centre communal d action sociale (CCAS) de la commune du domicile de secours du demandeur. Le CCAS transmet ensuite le dossier au Département pour instruction. L aide est accordée par décision du Président du Conseil général. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 113-1, L 231-1, L Article R Article Le nombre d heures est fixé réglementairement à - 30 heures/mois maximum pour une personne seule ; - 48 heures/mois maximum pour un couple. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre d heures est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires. Les heures d Aide ménagère sont effectuées par un prestataire habilité à l Aide sociale Participation de l usager Un arrêté du Président du Conseil général fixe chaque année : - Le montant de la participation horaire à la charge de la personne âgée ; - Le montant de la participation horaire du Département. Le bénéficiaire est tenu de s acquitter directement auprès du service prestataire de sa participation horaire Changement de situation Le bénéficiaire doit informer le Service d Aide sociale de tout changement intervenu dans sa situation (ex : hospitalisation) Admission d urgence Une admission d urgence peut être prononcée par le Maire dans le cas où le demandeur est dans une situation où l aide est immédiatement nécessaire pour le maintien à domicile. Cette procédure a un caractère exceptionnel et provisoire. Elle doit faire l objet d une décision du Président du Conseil général dans un délai de 2 mois. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
52 Le Maire est tenu de notifier au Président du Conseil général sa décision dans un délai de 3 jours. L inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés jusqu à la date de notification. En cas de non-ratification par le Président du Conseil général, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l intéressé Récupération L Aide ménagère est récupérable (voir Fiche 9 et Annexe 4) : - Sur succession : au-delà d un seuil de 760 sur l actif net successoral qui excède ; - Sur donation, legs, et sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune Voies de recours Recours administratif La décision prise peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. Recours contentieux Un recours contentieux peut être formé contre la décision du Président du Conseil général devant la Commission départementale d Aide sociale. PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
53 PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile 20. Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) à domicile Références juridiques 20.1 Nature de la prestation L APA à domicile est une prestation destinée aux personnes âgées rencontrant des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se déplacer, s habiller, faire sa toilette, préparer ses repas etc.) ou dont l état nécessite une surveillance régulière, en complément de soins éventuels. Elle permet alors la prise en charge par le Département de tout ou partie des dépenses liées à cette perte d autonomie Bénéficiaires Personnes de 60 ans et plus résidant à domicile dont l état de perte d autonomie se situe dans l un des Groupes Iso Ressources (GIR) 1 à 4, en référence à la grille nationale AGGIR Conditions d attribution Condition de résidence et de nationalité - Résidence en France stable et régulière ; - Domicile (ou domicile de secours) dans le département du Territoire de Belfort. Les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de l APA, élire domicile auprès de l un des organismes agréés à cette fin Conditions de ressources Pas de condition de ressources. Une participation financière peut être laissée à la charge du bénéficiaire : son montant est déterminé en fonction de l ensemble de ses ressources. L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre. Aucun recours ne sera exercé sur la succession du bénéficiaire ou contre les personnes ayant bénéficié d une donation faite par un bénéficiaire de l APA. Code de l Action Sociale et des Familles : Article L Articles L et L Articles L à L Articles L à L , L Articles L à L Article D Article R et R Article R , R Loi du 20 juillet 2001 Loi du 31 mars 2003 Décret n du 27 mars 2003 Loi n du 5 mars Règle de cumul L APA n est pas cumulable avec l Allocation compensatrice tierce personnes (ACTP), l Aide ménagère servie au titre de l Aide sociale et/ou des Caisses de Retraite, la Majoration tierce personne (MTP) servie par une Caisse de Sécurité Sociale, la Prestation de compensation du handicap (PCH). Toutefois, à titre exceptionnel, au cas où la MTP est inférieure au plafond APA, une APA différentielle pourra être accordée Procédure d attribution Retrait et dépôt du dossier Le dossier de demande de l APA doit être retiré auprès de la Maison de l Autonomie du Département. Il est à retourner renseigné et complété des diverses pièces justificatives à la Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées. Un accusé de réception du dossier complet est renvoyé au demandeur Élaboration du plan d aide L instruction de la demande comporte deux types d évaluation réalisés par l équipe médico-sociale représentée par la conseillère en gérontologie : - L évaluation du degré de perte d autonomie ; elle se fait à domicile à l aide de la grille nationale d évaluation de la dépendance (AGGIR) : aux différents niveaux de dépendance correspondent des groupes iso-ressources (GIR 1 à 6) ; Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
54 - L évaluation du besoin d aide ; si le GIR établi permet l attribution de l APA (GIR 1 à 4), un projet de plan d aide dans ce cadre est élaboré. Ce projet de plan d aide : - Est établi par l équipe médico-sociale avec le bénéficiaire, et le cas échéant avec sa famille et les acteurs du maintien à domicile ; - Décrit et quantifie les aides humaines et techniques à mettre en œuvre ; - Permet de valoriser un montant d APA. Les éléments constitutifs du plan d aide pris en charge au titre de l APA peuvent être notamment : PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile Dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d absence de réponse du demandeur à cette proposition dans un délai de dix jours, la demande d APA est alors réputée refusée Décision Composition et rôle de la Commission de l APA L APA est attribuée par le Président du Conseil général sur proposition de la Commission de l APA. Cette Commission est présidée par le Président du Conseil général ou son représentant. Elle est donc une instance d aide à la décision. - La rémunération d intervenants à domicile (service prestataire, mandataire ou emploi direct) ; - Les frais d accueil temporaire dans des établissements autorisés à cet effet ; - Les frais d accueil de jour dans des établissements autorisés à cet effet ; - Les rémunérations dues aux accueillants familiaux mentionnés à l article L du CASF ; - Des aides techniques (voir précisions en annexe 2) ; - La téléalarme ; - L adaptation du logement (voir précisions en annexe 2). Le bénéficiaire dispose du libre choix des intervenants. Il ne peut cependant employer son conjoint ou son concubin, titulaire ou non d un Pacte civil de solidarité (PACS) Proposition de plan d aide Le dossier présenté par l équipe médico-sociale est étudié par la Commission de l APA. La Commission formalise une proposition concernant : - le niveau de dépendance (GIR) - le contenu et les modalités du plan d aide - le montant de la prestation. Cette proposition est adressée au demandeur dans les trente jours de la date d accusé de réception du dossier complet. Celui-ci dispose d un délai de dix jours à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander l éventuelle modification. Elle comprend en outre 6 membres désignés par le Président du Conseil général dont trois représentants du Département, deux représentants des organismes de Sécurité sociale et un membre désigné au titre d une institution, ou d un organisme social et médico-social. La décision du Président du Conseil général fait l objet d une notification, dans un délai de 2 mois à réception du dossier complet Date d effectivité de l aide La date d effectivité est fixée, par la loi, au jour de la décision du Président du Conseil général. Procédure d urgence La date d effectivité dans le Territoire de Belfort peut être fixée antérieurement à la décision du Président du Conseil général si l aide doit être apportée en urgence, et dans la mesure où elle conditionne le maintien à domicile Montant et versement de l APA Valorisation du plan d aide Le montant maximum du plan d aide attribuable est fixé pour chaque Groupe iso-ressources à partir du montant de la Majoration pour aide constante d une Tierce Personne : - Pour les personnes en GIR 1 : 1,20 X MTP - Pour les personnes en GIR 2 : 1,02 X MTP - Pour les personnes en GIR 3 : 0,765 X MTP - Pour les personnes en GIR 4 : 0,51 X MTP. Les coefficients cités ci-dessus peuvent être pondérés annuellement conformément à l article L du CASF. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
55 PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile Participation du bénéficiaire Prise en compte des ressources La participation laissée à la charge du bénéficiaire varie en fonction de ses ressources, elle est calculée selon un barème national revalorisé chaque année en fonction du montant de la Majoration tierce personne (MTP). Lorsque l APA est attribuée à l un des membres d un couple ou aux deux membres d un couple résidant conjointement à domicile, les ressources mensuelles du couple sont divisées par 1,7. Lorsque les ressources sont inférieures à 0,67 fois le montant de la MTP, aucune participation n est demandée. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources : - Les retraites du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - Les rentes viagères lorsqu elles sont constituées pour se prémunir contre la dépendance ; - Les concours financiers apportés par les enfants pour la prise en charge nécessitée par la perte d autonomie de leurs parents Prise en compte du patrimoine Lorsque le demandeur dispose de biens ou de capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, on considérera qu ils apportent un revenu évalué de manière fictive à : - 50 % du loyer que l on pourrait tirer de la location s il s agit d un logement ; - 80 % de la valeur locative d un terrain non bâti ; - 3 % de leurs montants pour des capitaux. La valeur de la résidence principale ne sera pas prise en compte si elle est occupée par l intéressé, son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un Pacte civil de solidarité (PACS), ses enfants ou ses petits-enfants Versement Le versement de l APA est mensuel. Dans certains cas, plusieurs mensualités peuvent être versées en une seule fois afin de faire face à une dépense importante. En cas de recours à un service prestataire, l aide est versée à la structure intervenante qui la déduit de la facture du bénéficiaire. En cas de montant mensuel d APA légale inférieure à 3 fois le SMIC horaire brut, l aide n est pas versée Modalités de l aide relative à l accueil en établissement : accueil temporaire et accueil de jour Aide relative à l accueil temporaire L APA peut prendre en charge une partie des frais d hébergement temporaire en EHPAD. Dans ce cadre, l APA est versée dans la limite d une durée maximale de 4 mois sur une période de 12 mois (année glissante). Le calcul de l aide au titre de l accueil temporaire ne peut dépasser 4 plafonds mensuels. Au cas où cet accueil temporaire n est pas inclus dans le plan d aide en cours, le bénéficiaire doit solliciter par écrit au préalable une révision de son plan en ce sens. Sauf exception validée au préalable par le Président du Conseil général, le séjour temporaire doit se solder par un retour à domicile d un minimum de 3 jours. Le séjour d hébergement temporaire directement suivi d un hébergement définitif suit le régime de l APA en établissement. L ensemble des frais (hébergement + forfait dépendance) est alors valorisé dans le plan d aide dans la limite des plafonds liés aux niveaux de dépendance L aide relative à l accueil de jour L APA peut prendre en charge une partie des frais d accueil de jour en établissement autorisé à cet effet, conformément au plan d aide qui en définit le rythme. Au cas où cet accueil de jour n est pas inclus dans le plan d aide en cours, ou si le rythme d accueil devait changer, le bénéficiaire doit solliciter par écrit au préalable une révision de son plan en ce sens. L ensemble des frais (hébergement + forfait dépendance) est alors valorisé dans le plan d aide. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
56 20.8 Suivi, révision, renouvellement La conseillère en gérontologie assure l accompagnement de la personne âgée et du plan d aide mis en place. PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile Les bénéficiaires s engagent à informer immédiatement la Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées de tout changement concernant leur situation ou la réalisation de leur plan d aide La suspension de la prestation Une révision peut être sollicitée en cas d évolution importante du niveau d autonomie du bénéficiaire ou de son besoin d aide, avant la date d échéance de la notification en cours. Le renouvellement au terme de l échéance de l aide est globalement traité comme une première demande. La demande de renouvellement doit être accompagnée des pièces justificatives permettant la réactualisation de la situation du demandeur. Toutes ces décisions font l objet d une nouvelle notification Contrôle L ensemble des éléments décrits au paragraphe 9.2 s appliquent au contrôle de l APA. La prestation est destinée à financer exclusivement les éléments du plan d aide validé. Des contrôles d effectivité de sa réalisation et de la bonne utilisation des crédits sont régulièrement diligentés. Ils prennent la forme : - d échange avec les intervenants - de contrôles sur pièces et/ou sur place. Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services du Département peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques (administrations fiscales, collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale) qui sont tenues de les leur communiquer. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions qui garantissent leur confidentialité. Le versement de la prestation est suspendu si le bénéficiaire est hospitalisé au-delà de 30 jours. Le service de l APA à domicile est repris, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois au cours duquel l intéressé n est plus hospitalisé. Le versement de la prestation peut être suspendu dans les autres cas suivants : - Le bénéficiaire n a pas respecté l obligation de déclaration dans le délai d un mois du salarié ou du service à la rémunération desquels est destinée l APA ; - Le bénéficiaire n a pas produit les justificatifs demandés par le Président du Conseil général dans le délai d un mois ; - Le bénéficiaire n a pas acquitté sa participation ; - Sur rapport de l équipe médico-sociale en cas de non-respect du plan d aide ou lorsque le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral du bénéficiaire. Dans ces cas, le Président du Conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n a pas déféré dans le délai d un mois à la demande du Président du Conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation par une décision motivée. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l intéressé. Le versement de la prestation est rétabli au premier jour du mois duquel le bénéficiaire justifie qu il a remédié aux carences constatées. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
57 PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile Recouvrement des indus Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou dont il n a pu justifier l utilisation, le Département procède à sa récupération. Les paiements indus sont soit récupérés par retenues sur le montant des allocations à échoir, soit par remboursement du trop-perçu. Les retenues mensuelles ne peuvent excéder 20 % du montant de l allocation versée Voies de recours Recours administratif Un recours peut être formé devant la Commission de l APA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Recours contentieux Un recours contentieux peut être formé devant la Commission départementale d Aide sociale dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
58 21. Adaptation du logement Le Conseil général s est engagé dans un dispositif d aide au maintien des personnes âgées à domicile, en les aidant à financer leurs travaux d adaptation de logement ou l acquisition des aides techniques liées à leur perte d autonomie Bénéficiaires Les personnes éligibles : Les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficiaires de l APA à domicile ou titulaire d une carte d invalidité d au moins 80 % et ne percevant pas la prestation de compensation du handicap. Elles peuvent être propriétaires occupants ou locataires. NB : un dispositif spécifique a été mis en place pour les locataires du parc social de Territoire Habitat. Ce dispositif particulier comporte deux volets, non décrits dans la présente Fiche : - L aide à l adaptation du logement en réponse à la perte d autonomie ; - L aide aux travaux de prévention de la dépendance. PERSONNES ÂGÉES Prestations et services à domicile Cadre juridique : Délibération du Conseil général du 19 novembre 2007 Délibération de la Commission permanente du 15 janvier 2008 Le demandeur doit donc déposer son dossier, avant démarrage des travaux, auprès de l organisme habilité à cet effet qui se charge de présenter le dossier pour examen auprès d une instance partenariale de décision : la commission des financeurs. Cette commission réunit l ensemble des institutions susceptibles de participer financièrement au projet d adaptation du logement. Après accord de financement notifié par les différentes institutions, le bénéficiaire est autorisé à procéder aux travaux d adaptation ou à l acquisition de l aide technique. Il adresse ensuite les factures acquittées aux différents financeurs, dont le Département, pour procéder au mandatement de la part contributive accordée par chacun. En cas de difficultés financières du bénéficiaire, le Département peut verser l aide accordée sur présentation des factures, directement aux entreprises ayant réalisé les travaux Types de travaux et d aides techniques pris en compte (hors APA) Sont pris en compte tout type de travaux dès lors qu ils concernent la résidence principale située dans le Territoire de Belfort et dès lors qu il s agit de travaux d adaptation pour compenser la perte d autonomie de l usager. Il en est de même pour les aides techniques qui doivent avoir pour objectif la compensation de la perte d autonomie et permettre ainsi le maintien à domicile. Les travaux et les aides techniques doivent faire l objet d un avis favorable d un ergothérapeute du Conseil général Critères d attribution et montant de l aide Les critères d attribution sont fixés en fonction des ressources du bénéficiaire. Le montant de l aide est plafonné et correspond à un pourcentage du montant des travaux ou de l aide technique. Elle est non cumulable pour les mêmes dépenses avec l Allocation personnalisée d autonomie (APA). La part contributive du bénéficiaire est également calculée selon un pourcentage du montant du projet d adaptation et varie en fonction de ses ressources Procédure Pour instruire les demandes d aide financière à l adaptation de logement, le Conseil général fait appel à un opérateur technique. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
59 PERSONNES ÂGÉES Prestations en établissement 22. Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) en établissement 22.1 Nature de la prestation L APA en établissement est une prestation destinée aux personnes âgées accueillies en Établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rencontrant des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se déplacer, s habiller, faire sa toilette, etc.) ou dont l état nécessite une surveillance régulière, en complément de soins éventuels. Elle est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le «tarif Dépendance» de l établissement, déduction faite d un «forfait Dépendance» (GIR 5-6). Elle est versée soit sous forme de dotation globale aux EHPAD du Territoire de Belfort, soit de façon individualisée uniquement dans le cas d un EHPAD situé hors du Département du Territoire de Belfort Bénéficiaires Personnes de 60 ans et plus résidant en EHPAD autorisé dont l état de perte d autonomie se situe dans l un des Groupes Iso Ressources (GIR) 1 à 4, en référence à la grille nationale AGGIR Conditions d attribution Condition de résidence et de nationalité - Résidence en France stable et régulière ; - Domicile (ou domicile de secours) dans le département du Territoire de Belfort. Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l APA, élire domicile auprès de l un des organismes agréés à cette fin Conditions de ressources Pas de conditions de ressources. Une participation financière en plus du «forfait dépendance» peut être laissée à la charge du bénéficiaire de l APA individualisée (hors dotation globale) : son montant est déterminé en fonction de ses ressources selon le paragraphe Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L 232-2, L 232-5, L à 11, L Article L Articles R et R , D et D , R , R et D Délibération du Conseil général du 17 décembre 2001 portant sur la dotation budgétaire globale L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre. Aucun recours ne sera exercé sur la succession du bénéficiaire ou contre les personnes ayant bénéficié d une donation faite par un bénéficiaire de l APA Règle de cumul L APA n est pas cumulable avec l Allocation compensatrice tierce personne (ACTP), la Majoration tierce personne (MTP) servie par une Caisse de Sécurité Sociale, la Prestation de compensation du handicap. Il appartient au destinataire de l aide (EHPAD ou bénéficiaire lui-même) d informer le Service d Aide sociale en cas de perception de la MTP Procédure et montant de l APA en établissement Le Président du Conseil général fixe dans tous les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département trois tarifs dépendance : - GIR 1 et 2 - GIR 3 et 4 - GIR 5 et Les résidents du Territoire de Belfort dans les établissements sous dotation globale Dans le département du Territoire de Belfort, l APA est versée aux EHPAD, sous la forme de dotations budgétaires globales, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents de l établissement. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
60 PERSONNES ÂGÉES Prestations en établissement Ainsi, pour les bénéficiaires de l APA en établissement hébergé dans un EHPAD du Territoire de Belfort, sous dotation globale et y ayant eux-mêmes leur domicile de secours, le dossier individuel est à constituer mais il n y a pas de décision individuelle. Dans ce cadre, les seules conditions sont : - Avoir 60 ans et plus ; - Relever du GIR 1 à 4 ; - Disposer d un domicile de secours dans le Territoire de Belfort. Globalement, l APA en établissement est égale au montant des dépenses correspondantes au degré de perte d autonomie des demandeurs dans le tarif de l établissement afférent à la dépendance, diminué du ticket modérateur (GIR 5 et 6). Le montant de l APA est arrêté pour une année calendaire en parallèle aux dates de validité des tarifs. Le versement mensuel correspond à 1/12 e de la dotation annuelle établie par arrêté du Président du Conseil général fixant également les prix de journée. L EHPAD doit déduire ce montant sur les factures mensuelles des résidents. La participation financière laissée à la charge du bénéficiaire est égale au tarif du GIR 5 et 6 dit «forfait Dépendance» qui est acquitté par tous les résidents de l établissement. Une évaluation est effectuée annuellement, afin de contrôler le niveau moyen de dépendance dans chaque établissement. Elle est menée par le Conseil général en partenariat avec l'ars Les résidents du Territoire de Belfort dans les établissements hors dotation globale Résidents accueillis par des EHPAD situés hors du Territoire de Belfort Destinataires de l aide L APA en établissement est versée individuellement à l EHPAD. Demande Un dossier individuel de demande d APA doit être constitué. Date d effectivité de l aide S il s agit d une première demande, la date d effet correspond à la date de réception du dossier complet ; si la personne bénéficiait d une APA à domicile, il n y a pas de rupture de prise en charge dans l année civile. L évaluation de la dépendance des résidents est effectuée par le médecin coordonnateur de l établissement (à défaut le médecin traitant). La réévaluation de la dépendance s effectue au maximum 1 fois par an. Décision Pour les établissements ne relevant pas du régime de dotation globale, la décision est notifiée à l intéressé par le Président du Conseil général, après avis de la Commission APA, sous deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. Montant de l APA en établissement hors dotation globale Le montant journalier de l APA est égal au tarif dépendance correspondant au GIR du bénéficiaire, modulé selon ses ressources, déduction faite de son «forfait dépendance». Le versement est réalisé à destination de l EHPAD qui doit le déduire de la facture correspondante. Suivi et renouvellement Les EHPAD doivent informer le Département de toutes modifications notables dans la situation du résident ou de sa sortie. Ils doivent aussi communiquer chaque année le GIR appliqué. Le renouvellement est automatique Résidents accueillis dans les établissements sociaux inférieurs à 25 places Les résidents accueillis en établissement social de 24 places ou moins (unités de vie, MARPA, etc.) ou en habitat regroupé sont exclusivement concernés par le dispositif d APA à domicile (voir Fiche 20) Autres dispositions relatives à l APA en établissement Les différentes dispositions concernant les suspensions, recouvrement des indus et voies de recours sont identiques à celles relatives à l APA à domicile (voir Fiche 20). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
61 PERSONNES ÂGÉES Prestations en établissement 23. Aide sociale à l hébergement Références juridiques 23.1 Nature de la prestation Pour une personne âgée résidant en établissement habilité à l Aide sociale ou accueil familial agréé, le Département peut prendre en charge une partie des frais d hébergement, après mise en œuvre de l obligation alimentaire. L APA doit par ailleurs être sollicitée pour prendre en charge une partie du tarif dépendance (voir Fiche 22. APA en établissement, ou Fiche 20. APA à domicile pour l accueil familial) Bénéficiaires Personnes âgées de plus de 65 ans, ou à partir de 60 ans en cas d inaptitude au travail ou invalidité, résidant en établissement habilité à l Aide sociale ou en accueil familial agréé Conditions d attribution Conditions de résidence et de nationalité - Résidence en France stable et régulière ; - Domicile (ou domicile de secours) dans le département du Territoire de Belfort Conditions liées aux ressources Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L Article L à L Articles L et L Article L 342-1à L Articles R et R Article R et suivants Code civil Article 205 et suivants sont pris en charge dans la limite d un tarif hébergement des établissements publics arrêté chaque année par le Président du Conseil général Règles de cumul L Aide sociale à l hébergement est cumulable avec l APA en établissement, l ACTP en établissement et la MTP servie par la Caisse de Sécurité Sociale. En famille d accueil, elle est cumulable avec l APA à domicile Procédure d attribution La demande de prise en charge est conforme à la procédure décrite dans la Fiche n 6. Ressources du demandeur augmentées de l aide de ses obligés alimentaires éventuels, insuffisantes pour couvrir les frais d hébergement Conditions liées à l établissement L établissement public ou privé doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l Aide sociale à l hébergement. Lorsque l établissement est privé et non habilité, la prise en charge n est possible que si la personne y a séjourné à titre payant pendant au moins 5 ans de façon ininterrompue et si ses ressources ne lui permettent plus d assurer son entretien. Le Département ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues. Dans ce cas, les frais La décision d attribution prend effet au jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. L aide est accordée par décision du Président du Conseil général, sur proposition de la Commission consultative d admission à l Aide sociale Dispositions financières Le Département prend en charge la partie des frais d hébergement non couverte par la participation du résident. Cette aide est versée directement à l établissement Reversement des ressources de la personne âgée En cas d admission, la personne est tenue de reverser : - 90 % de ses revenus à l établissement (hors Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
62 retraite du combattant et pensions attachées aux distinctions honorifiques). La personne conserve 10 % de ses ressources : cette somme mensuelle ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Le montant de cette participation est directement encaissé par l établissement d accueil ; - La totalité de son aide au logement Charges déductibles de la contribution de la personne âgée Le Président du Conseil général peut décider de majorer l aide accordée de façon à ce que les ressources laissées au bénéficiaire lui permettent de payer : - Une cotisation à une mutuelle ; - Des frais de tutelle ; - Des frais obligatoires et/ou exceptionnels. Pour ces situations, des justificatifs sont demandés Situation du conjoint Si le bénéficiaire a un conjoint restant à domicile qui a des ressources personnelles suffisantes, celui-ci lui doit aide et assistance selon les dispositions de l article 212 du code civil. Tout ou partie de ses ressources excédant le minimum vieillesse est pris en compte pour le calcul du montant de la dépense pris en charge par l Aide sociale. La participation du bénéficiaire est diminuée si son conjoint, resté à domicile, n a pas de ressources personnelles au moins égales au minimum vieillesse. Il est alors laissé à ce dernier une somme lui permettant de disposer de ce minimum Obligation alimentaire Les principes de l obligation alimentaire applicables sont décrits en Fiche n Récupération Les dépenses prises en charge au titre des frais d hébergement d une personne âgée hébergée à titre temporaire ou définitif en établissement habilité, sont récupérées dans les conditions prévues en Fiche n 9. L inscription hypothécaire PERSONNES ÂGÉES Prestation en établissement prévue à l article 9.5 du présent règlement est requise Absences de la personne âgée Absences pour convenances personnelles Les personnes s absentant temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l établissement où elles sont accueillies, peuvent être dispensées d acquitter une partie de leur frais d hébergement, au-delà de 72 heures, et dans la limite de 35 jours d absence sur les 12 derniers mois. Pendant cette période, la prise en charge par l Aide sociale est maintenue. Il est appliqué un tarif hébergement diminué d un montant correspondant au forfait journalier hospitalier. Au-delà de cette période de 35 jours : La personne âgée conserve la totalité de ses ressources à l exception de l allocationlogement qui est versée à l établissement ; La chambre continue à être réservée par l établissement ; L Aide sociale cesse de prendre en charge les frais d hébergement Hospitalisation Lorsqu une personne âgée hébergée est momentanément hospitalisée pendant une durée supérieure à 72 heures n excédant pas 45 jours consécutifs : Sa chambre continue à être réservée par l établissement ; L Aide sociale continue à prendre en charge ses frais d hébergement, déduction faite d un montant équivalent au forfait journalier hospitalier Voies de recours Recours administratif La décision prise peut faire l objet d un recours gracieux auprès du Président du Conseil général. Recours contentieux Un recours contentieux peut être formé contre la décision du Président du Conseil général devant la Commission départementale d Aide sociale. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
63 PERSONNES ÂGÉES Prestations d hébergement 24. Accueil familial pour personnes âgées 24.1 Définition de la prestation L accueil familial consiste en l accueil par des particuliers, à leur domicile et contre rémunération, de personnes âgées au-delà du 4 e degré de parenté. Il est une alternative adaptée et complémentaire entre le maintien à domicile et l'hébergement en institution Dispositions générales Pour accueillir à son domicile, à titre onéreux, une personne âgée n appartenant pas à sa famille jusqu au 4 e degré inclus, et ne relevant pas des dispositions de l article L 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l objet d un agrément par le Président du Conseil général de son département de résidence. Toute personne qui dérogerait à cette règle sera mise en demeure par le Président du Conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu il lui fixera. À défaut de régularisation, la famille accueillante s expose à une peine de prison et/ou une amende ainsi qu en dispose l article L du Code de l Action Sociale et des Familles. Le Président du Conseil général fixe le nombre de personnes qui peuvent être accueillies (maximum 3). L hébergement peut être permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel. Le Président du Conseil général prend les décisions d agrément, organise le suivi et le contrôle des situations ainsi que la formation des accueillants familiaux. Peuvent être accueillies les personnes âgées de 60 ans et plus. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L à L Articles L 442-1, L à L Articles R à D L agrément Les conditions de délivrance de l agrément, ses modalités et sa procédure restent identiques à l agrément délivré pour l accueil à domicile des personnes handicapées (Voir Fiche 17 paragraphe 17.2). Seul le suivi peut différer. Il est en effet exclusivement assuré par le référent pour l accueil familial, conseillère en gérontologie du Département, et n est donc jamais délégué Conditions financières de l accueil familial Les conditions financières de l accueil familial pour les personnes âgées, qu elles disposent de ressources suffisantes ou non, sont identiques à celles applicables pour les personnes handicapées (voir Fiche 17, paragraphe 17.3, et Fiche 20. APA à domicile). Seule la majoration pour sujétions particulières est justifiée en fonction de la perte d autonomie de la personne âgée accueillie et non plus en fonction de la spécificité du handicap Recours et contentieux Les conditions de recours et contentieux sont identiques à celles de l accueil familial pour personnes adultes handicapées (voir Fiche 17, paragraphe 17.4) Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
64 Titre III. Établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
65 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) 25 Création, transformation et extension des établissements ou services relevant de la compétence du Département 25.1 Principes généraux Références juridiques Loi n du 21 juillet 2009 Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 312-1, L 312-8, L à L L à L , L Articles R à R Articles D à D La création, la transformation ou l extension des Établissements ou services sociaux et médicosociaux (ESSMS) sont soumises à autorisation selon les principes et les modalités de la loi du 22 juillet L autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. Son renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l évaluation externe (article L du CASF). Tout changement important dans l activité, l installation, l organisation, la direction ou le fonctionnement d un établissement ou service soumis à l autorisation doit être porté à la connaissance du Département. Constitue une extension importante toute augmentation de plus de 30 % de la capacité d accueil et, en tout état de cause, toute augmentation de plus de 15 places. Constitue une transformation la modification des catégories de bénéficiaires de l établissement ou du service Compétence du Département Relèvent de la compétence du Département les ESSMS s adressant aux personnes âgées ou handicapées et appartenant à l une des catégories suivantes : - Les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale ; - Les établissements et les services, qui accueillent des adultes handicapés, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médicosocial en milieu ouvert ; - Les établissements ou services à caractère expérimental. Les foyers d accueil médicalisé (FAM), les services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et les établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relèvent d une compétence conjointe entre le Département et l Agence régionale de santé La procédure d appel à projet Calendrier Un calendrier prévisionnel, à titre indicatif, est arrêté par les autorités compétentes Avis d appel à projet L avis d appel à projet, préparé par les autorités compétentes, est constitué d un ensemble de documents permettant de définir les besoins sociaux à satisfaire ainsi que les modalités de financement du projet. Il précise notamment : - Les autorités compétentes pour délivrer l autorisation ; - L objet de l appel à projet ; - Les critères et modalités de sélection, notation ou d évaluation des projets ; - Les modalités de dépôt des réponses. Le cahier des charges est soit annexé, soit mentionné avec indication de ses modalités de consultation. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
66 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) Les réponses aux appels à projets doivent être conformes à l article R du CASF. Les autorités compétentes désignent en leurs seins un ou plusieurs instructeurs. Les comptes rendus d instruction sont accessibles aux membres de la commission de sélection Commission de sélection Pour chaque appel à projet, est constituée une commission de sélection comprenant des membres permanents et des membres désignés spécifiquement. Elle est présidée par les autorités compétentes qui arrêtent la liste de ses membres. Elle est réunie à l initiative des autorités. Elle se prononce sur un classement des projets à la majorité : elle exprime ainsi un avis aux autorités compétentes. Le Président (ou les co-présidents) de la commission établit un rapport de présentation du déroulement de la procédure Procédure simplifiée La procédure simplifiée concerne les ESSMS dont les projets de création, de transformation ou d extension sont inférieurs à 30 % de leur capacité et à 15 places, ainsi que les regroupements de structures pré-existantes sans augmentation de capacité supérieure à ces seuils. Dans ce cadre, la demande d autorisation est accompagnée de tout document décrivant de manière complète le projet, et notamment la nature et le type des prestations, les publics concernés, les effectifs de personnel ainsi que le budget prévisionnel. En cas d autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l autre autorité dans le mois qui suit sa réception. L absence de réponse dans un délai de 6 mois suivant l accusé de réception de la demande vaut rejet de celle-ci L autorisation Elle est délivrée par le Président du Conseil général, pour les établissements et services mentionnés à l article 25.2, ou conjointement avec le directeur général de l ARS selon le cas. Elle est accordée si le projet : - Répond aux objectifs du Schéma Départemental concerné ; - Satisfait aux règles d organisation, de fonctionnement et d évaluation prévus ; - Répond au cahier des charges. Elle fixe l exercice au cours duquel elle prend effet. Elle est valable sous réserve d une visite de conformité aux conditions techniques minimales d organisation et de fonctionnement, et, pour les EHPAD, de la signature d une convention tripartite mentionnée à l article L du CASF. Toute autorisation est caduque si elle n a pas reçu un commencement d exécution dans un délai de 3 ans. Elle peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. Il en est de même lorsqu ils sont susceptibles d entraîner, pour les budgets du Département, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d un objectif annuel ou pluriannuel d évolution des dépenses délibéré par la collectivité en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d action sociale et des orientations des Schémas départementaux Habilitation à l Aide sociale L autorisation vaut, sauf avis contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l Aide sociale. Cette habilitation peut être assortie d une convention. L établissement habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d accueillir toute personne qui s adresse à lui. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
67 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) Elle peut être retirée pour des motifs fondés sur l évolution des besoins, le non-respect de la convention, la disproportion entre le coût de fonctionnement et le service rendu ou la charge excessive qu elle représente pour la collectivité publique. Dans tous les cas, une demande est adressée préalablement par l autorité compétente, à l établissement ou au service, pour prendre les mesures nécessaires. Le délai pour prendre les dispositions requises ne peut être inférieur à 6 mois. À l expiration de ce délai, l habilitation peut être retirée à l établissement ou au service, en tout ou partie ; elle prend effet au bout de 6 mois Le contrôle de conformité Deux mois avant la date d ouverture ou de renouvellement de l autorisation, le titulaire de l autorisation saisit la ou les autorités compétentes afin que soit conduite une visite de conformité. Sauf renouvellement, cette demande est accompagnée d un dossier comprenant : - Le projet d établissement ou de service ; - Le règlement de fonctionnement ; - Le livret d accueil ; - La description de la forme de participation qui sera mise en œuvre ; - Le modèle de contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge ; - Les plans des locaux ; - Le tableau des effectifs du personnel, l état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ; - Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine. Au plus tard 3 semaines avant la date d ouverture, les autorités organisent une visite de l établissement ou du service. Il est notamment vérifié que la structure : - Est organisée conformément aux caractéristiques de l autorisation accordée ; - Respecte les conditions techniques minimales d organisation et de fonctionnement. Un procès-verbal de visite est dressé et adressé sous quinzaine au titulaire de l autorisation. Lorsque le résultat de la visite est positif, l établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l équipement n est pas conforme, les autorités compétentes font connaître au titulaire de l autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L entrée en fonctionnement de l équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l équipement à l issue d une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions Renouvellement de l autorisation Le renouvellement de l autorisation est exclusivement subordonné aux résultats de l évaluation externe. L autorisation est renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, au moins 1 an avant la date du renouvellement, le Conseil général peut enjoindre à un établissement ou 1 service, au vu de son évaluation externe, de présenter dans un délai de 6 mois une demande de renouvellement Fermeture d établissement ou service En cas de fermeture d un établissement ou d un service, l autorité qui a délivré l autorisation prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. Elle peut mettre en œuvre la procédure prévue par l article L La fermeture définitive du service, de l établissement ou du lieu de vie et d accueil vaut retrait de l autorisation. Cette autorisation peut être transférée par l autorité qui l a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire ; - Lorsque la fermeture définitive a été prononcée ; - Lorsque les conditions minimales d organisation et de fonctionnement ne sont pas respectées ; Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
68 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) - Lorsque sont constatées dans l établissement ou le service, du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements susceptibles d entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de la structure ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou gestionnaires Contentieux Les décisions relatives aux autorisations peuvent faire l objet d un recours contentieux dans les conditions de droits communs devant le Tribunal Administratif Sanctions pénales Sont punis d un emprisonnement de trois mois et d une amende de euros : - La création, la transformation et l extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux sans avoir obtenu l autorisation correspondante ; - La cession de cette autorisation, sans l accord préalable de l autorité administrative qui l a délivrée ; - Le fait d apporter un changement important dans l activité, l installation, l organisation, la direction ou le fonctionnement d un établissement ou service soumis à autorisation sans le porter à la connaissance de l autorité. Les personnes physiques reconnues coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d interdiction d exploiter ou de diriger tout établissement ou service social ou médico-social. En cas de récidive, les peines peuvent être doublées. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
69 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) 26. Tarification 26.1 Règles générales Le Président du Conseil général compétent en matière de tarification est celui du lieu d implantation de l Établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) habilité à recevoir des bénéficiaires de l Aide sociale départementale. Il arrête la tarification des établissements ou services concernés, annuellement, sous 3 formes possibles : - Prix de journée ; - Dotation globalisée ; - Convention pluriannuelle d objectifs et de moyens ESSMS dont la compétence relève conjointement du Département et de l ARS Personnes handicapées La tarification des foyers d accueil médicalisé et des Services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) est arrêtée : - Par le Directeur général de l Agence régionale de santé pour les prestations de soins ; - Par le Président du Conseil général pour les prestations relatives à l hébergement et à l accompagnement à la vie sociale. Personnes âgées La tarification des Établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est arrêtée : - Par le Directeur Général de l Agence régionale de santé pour les prestations de soins ; - Par le Président du Conseil général pour les prestations relatives à l hébergement et la dépendance. Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L et L Articles L à L Articles R à R Loi n du 2 janvier 2002 Loi n du 21 juillet 2009 Décret n du 20 novembre 2001 Décret n du 22 octobre 2003 Décret n du 7 avril Pouvoirs du Président du Conseil général 1) Le Président du Conseil général fixe la tarification et autorise les dépenses et recettes d exploitation prévisionnelles de l établissement ou service au niveau du montant global de chaque groupe fonctionnel à l exception EHPAD pour lesquels celles-ci sont autorisées au niveau du montant global de chaque section tarifaire, hébergement et dépendance ; 2) Le Président du Conseil général approuve les programmes d investissement et leurs plans de financement ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an ou leurs modifications. Ils font l objet d une présentation distincte des propositions budgétaires. Si le Président du Conseil général n a pas fait connaître son opposition dans le délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci est réputée approuvée. Les budgets annexes des établissements hospitaliers ne sont pas concernés par cette disposition ; 3) Le Président du Conseil général approuve les décisions budgétaires modificatives nécessitant une modification des produits de tarification. Si le Président du Conseil général n a pas fait connaître son opposition dans le délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci est réputée approuvée. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
70 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) Procédure de tarification Transmission du projet du budget Les propositions budgétaires doivent être votées par le conseil d administration de l ESSMS au plus tard le 31 octobre de l année précédant celle pour laquelle le budget est proposé. Ce projet de budget doit être transmis au Président du Conseil général au plus tard à la même date. Les emprunts dont la durée est supérieure à un an et les programmes d investissement et leurs plans de financement ainsi que leurs modifications, doivent être approuvés préalablement par l autorité de tarification. Ces emprunts et programmes sont réputés approuvés sans réserve si l autorité de tarification n a pas fait connaître d opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception. Faute d avoir fait l objet de cette procédure, ces dépenses ne sont pas opposables au tarificateur Présentation du projet de budget Le projet de budget argumenté doit être présenté en deux sections retraçant pour l une les opérations d investissements, pour l autre les opérations d exploitation. Les prévisions de dépenses et recettes d exploitation sont présentées par groupes fonctionnels au sein de chaque section tarifaire (hébergement, dépendance et soin) pour les établissements concernés et doivent distinguer les montants nécessaires à la poursuite des missions de ceux nécessaires aux mesures nouvelles. Il doit être accompagné des divers documents justificatifs : - Le rapport budgétaire justifiant les prévisions de dépenses et recettes ; - Les informations relatives au classement des personnes hébergées en EHPAD par niveau de dépendance (dit groupes Iso- Ressources GIR) prévus à l article R du Code de l Action Sociale et des Familles ; - Le tableau des effectifs de personnel imputés à chacune des sections tarifaires du budget défini à l article R du Code de l Action Sociale et des Familles. Les documents suivants sont joints le cas échéant : - Le tableau de répartition de charges et produits communs mentionné à l article R du Code de l Action Sociale et des Familles ; - Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ; - Les projets d investissement du futur exercice ; - Le plan pluriannuel de financement actualisé. Lorsque l établissement ou service n a pas présenté au Président du Conseil général ses propositions dans le délai prescrit et selon les modalités prévues, le Conseil général procède d office à la tarification dans le délai de 60 jours. Toutefois en l attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par le Président du Conseil général Procédure contradictoire En réponse aux propositions budgétaires, le Conseil général fait connaître à l ESSMS les modifications qu il propose et qui peuvent porter sur : - Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ; - Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ; - Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements ou services fournissant des prestations comparables ; - Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec la dotation annuelle d évolution des dépenses délibérées par l Assemblée du Conseil général ; - Les modifications qui découlent de l affectation du résultat d exercices antérieurs. L autorité de tarification peut ainsi, avant de procéder à l affectation d un résultat, en réformer d office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
71 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) qui avaient été autorisées et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale du service. Les propositions de modifications budgétaires sont motivées par l autorité de tarification, conformément à l article R du CASF. Elles sont transmises à l établissement ou au service par courrier recommandé avec accusé de réception, éventuellement en plusieurs envois successifs et au plus tard 12 jours avant la notification de la décision tarifaire. Dans un délai de 8 jours après réception de chaque courrier, l établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l autorité de tarification. À défaut, l établissement ou le service est réputé avoir approuvé la ou les modifications proposées Notification de la tarification Passé le délai cité à l article précédent ou en cas d accord sur les propositions de l établissement ou du service, le Président du Conseil général notifie à l établissement ou au service concerné, l arrêté fixant le montant global des dépenses et recettes pour chacun des groupes fonctionnels (par sections tarifaires pour les EHPAD) et les tarifs hébergement et dépendance (pour les EHPAD). Un exemplaire de l arrêté de tarification doit être affiché dans l établissement ou le service. Les dépenses de l établissement ou du service imputables à des décisions n ayant pas fait l objet d une procédure susmentionnée ne sont pas opposables aux collectivités publiques Transmission du budget exécutoire Dès réception de la notification de l arrêté de tarification et d autorisation budgétaire, l établissement ou service public établit le budget exécutoire et le transmet pour information au Président du Conseil général dans les 30 jours qui suivent la notification de l arrêté Reconduction des tarifs Lorsque les tarifs n ont pu être arrêtés avant le 1er janvier de l année en cause, les tarifs de l exercice précédent sont maintenus jusqu à l intervention de la nouvelle tarification. Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d effet est précisée dans l arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte les produits encaissés et à encaisser entre le 1 er janvier et ladite date d effet Compte administratif et affectation des résultats Présentation À la clôture de l exercice, le conseil d administration d un établissement ou service, délibère sur le compte administratif, arrête les comptes financiers de l établissement et fixe par délibération une ou plusieurs propositions d affectation des résultats. Le compte administratif est transmis aux autorités de tarification avant le 30 avril suivant cette clôture. Le compte administratif doit comporter : - Le compte de résultat de l exercice faisant apparaître le résultat comptable de chaque section tarifaire (EHPAD) ainsi que le montant des résultats à affecter ; - Le bilan comptable propre à l établissement ou au service ; - L état des dépenses de personnel ; - Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d immobilisation de l exercice, des amortissements de l exercice, des emprunts et des frais financiers, des provisions de l exercice et des échéances des dettes et créances ; - L état réalisé de la section d investissement ; - Le classement des personnes accueillies par GIR (pour les EHPAD) ; - Le plan pluriannuel de financement des investissements ; - Le tableau des effectifs de personnel ; - Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l établissement. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
72 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) En cas d absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé ci-dessus, le Président du Conseil général adresse une mise en demeure à l établissement ou au service, assortie d un délai supplémentaire d un mois maximum. Faute de réponse dans ce nouveau délai, le Président du Conseil général fixe d office le montant et l affectation du résultat. Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services doivent être, à tout moment, en mesure de produire à l autorité de tarification, sur sa demande et dans les lieux et délais qu elle fixe, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l établissement ou la détention serait légalement requis. Dans l année qui suit la transmission du compte administratif, les établissements et services tiennent à la disposition de l autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants Affectation des résultats L affectation des résultats (hors section soins) est décidée par le Président du Conseil général. Il peut en réformer le montant en écartant les dépenses non justifiées par les nécessités de la gestion normale de l établissement. En cas de déficit, celui-ci est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, est ajouté aux charges d exploitation de l exercice en cours ou de l exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise de déficit peut être étalée sur trois exercices. En cas d excédent, le résultat est affecté soit : - À la réduction des charges d exploitation de l exercice en cours, ou de l exercice qui suit ; - Au financement de mesures d investissement ; - au financement de mesures d exploitation n accroissant pas les charges d exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté ; - À un compte de réserve de compensation ; - À un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement ; - À un compte d excédent affecté à la compensation des charges d amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. L établissement ou service a toute liberté d affectation des résultats, selon les modalités précédemment décrites, lorsque les recettes issues de la tarification sont inférieures à 50 % des recettes d exploitation du budget. La décision motivée d affectation du résultat est notifiée à l établissement ou service dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l exercice sur lequel ce résultat n est pas affecté Recours et contentieux Recours administratif La décision prise peut faire l objet d un recours auprès du Président du Conseil général. Recours contentieux Possibilité de recours contentieux dans un délai d un mois après la notification de l arrêté devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Possibilité d appel dans un délai d un mois à compter de la notification du jugement devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
73 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) 26.5 Spécificités pour les établissements et services vers les personnes handicapées La tarification - de l hébergement en foyer d hébergement, foyer de vie, foyer d accueil médicalisé - de l accueil en service d accueil et d activité de jour, en section d accueil à temps partagé - de l accompagnement par les SAVS et SAMSAH comprend l ensemble des prestations rendues aux personnes accueillies et suivies, déduction faite de leurs éventuelles participations. Le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations prises en charge et le cas échéant celles restant à charge de la personne accueillie. Au moment de l entrée en établissement, aucune caution ne peut être demandée à une personne admise au titre de l Aide sociale Spécificités pour les EHPAD La tarification des prestations d hébergement et de dépendance fournies par les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l Aide sociale est arrêtée chaque année par le Président du Conseil général sous forme de prix de journée (hébergement et dépendance le cas échéant) et/ou d une dotation budgétaire globale «dépendance» pour le versement de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) pour les établissements situés dans le Territoire de Belfort Contenu des prix de journée hébergement Les prix de journée hébergement comprennent l ensemble des prestations rendues aux personnes accueillies. Les EHPAD assurent à la fois l hébergement et l entretien des personnes âgées, et à ce titre, doivent fournir l ensemble des prestations d administration générale, d accueil hôtelier, de restauration, d animation, ainsi que les autres prestations et fournitures nécessaires au bienêtre de la personne dans l établissement, dès lors qu elles ne sont pas liées à son état de santé ou à son état de dépendance. Seuls des frais réels résultant de demandes particulières de la personne accueillie peuvent être facturés. Sont notamment expressément exclus des prix de journée hébergement : - les frais d intervention de tout transport en véhicule sanitaire léger qui relèvent des régimes obligatoires de base de l assurance-maladie ; - les frais d inhumation des pensionnaires. Le contrat de séjour détaille la liste et la nature des prestations offertes, ainsi que leur coût prévisionnel. Au moment de l entrée en établissement, aucune caution ne peut être demandée à une personne admise au titre de l Aide sociale. Aucun supplément correspondant à la différence entre le prix de journée «Aide sociale» et le prix de journée facturé par l établissement aux résidents payants ne peut être exigé. De même, les prestations proposées par l établissement doivent être identiques, qu il s agisse d une personne accueillie au titre de l Aide sociale ou d une personne accueillie à titre payant. Dérogation d âge Les résidents de moins de 60 ans admis dans les établissements hébergeant des personnes âgées font l objet d une tarification hébergement spécifique Contenu des prix de journée dépendance Les prix de journée dépendance recouvrent l ensemble des prestations d aide et de surveillance apportées aux personnes âgées ayant perdu tout ou partie de leur autonomie pour l accomplissement des actes ordinaires de la vie courante. (Voir aussi Fiche 22. APA en établissement) Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
74 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) L évaluation de la dépendance de chaque résident établit le Groupe Iso Ressources (GIR) moyen pondéré de l établissement (GMP) qui est validé par la Commission médicale régionale, ou à défaut, par le médecin du Département. À partir du GIR moyen pondéré, le Président du Conseil général fixe dans tous les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département trois tarifs dépendance : - GIR 1 et 2 - GIR 3 et 4 - GIR 5 et 6. Sont notamment compris dans les tarifs dépendance : - 30 % du coût des agents de service affectés aux fonctions de nettoyage ou de blanchisserie à l extérieur ; - 30 % du coût des aides soignants et des aides médico-psychologiques (AMP) ; % des psychologues ; % des protections et alèses ; - 30 % des fournitures hôtelières, des produits d entretien et des prestations de blanchissage et de nettoyage. Les établissements disposant de lits d hébergement temporaire doivent en intégrer le coût au budget prévisionnel et les prévoir dans l activité de l établissement, tant pour la partie Hébergement que pour la partie Dépendance (dotation globale) Gestion des absences du résident Hébergement et dépendance pris en charge par l Aide sociale : Les règles qui s appliquent en cas d absence figurent dans la Fiche 22. Hébergement des personnes âgées au titre de l Aide sociale et la Fiche 22. APA en établissement. Hébergement non pris en charge par l Aide sociale (accueil à titre payant) : Les règles d absence sont fixées par le contrat de séjour signé entre l établissement et le résident ou le cas échéant, son représentant légal. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
75 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) Références juridiques 27. Évaluation interne et externe Loi n du 2 janvier Objectifs L évaluation des activités et de la qualité des prestations des Établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) contribue à la mise en œuvre effective du droit de l usager à une prise en charge et à un accompagnement de qualité adapté à ses besoins. L évaluation doit également permettre d apprécier la capacité de l établissement ou du service concerné à réaliser les missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard de son autorisation. C est un procédé qui doit permettre à l institution et à l ensemble des membres de son équipe d entreprendre une démarche collective continue d amélioration de la qualité. Elle doit être distinguée sans équivoque du contrôle. L évaluation doit être le point de départ d un dialogue interne entre les acteurs des différents niveaux de responsabilité, mais, également, entre l institution et les autorités publiques chargées de délivrer et de renouveler les autorisations de fonctionnement Démarche Les évaluations internes et externes de la qualité des prestations et des activités dans les ESSMS forment un ensemble cohérent d une démarche globale dont les résultats conditionnent la tacite reconduction de l autorisation initiale. La démarche concerne les établissements et services visés à l article L du CASF Calendrier et rythme des évaluations Le décompte du délai des évaluations internes et externes se déclenche à la date de l autorisation initiale délivrée. La durée de droit commun de l autorisation est d une durée de 15 ans : ainsi les ESSMS autorisés à la date du 3 janvier 2002 sont autorisés jusqu au 3 janvier Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L 312-1, L 312-8, L et L Articles D à D Annexe 3-10 Pendant cette période chacune de ces structures antérieures au 3 janvier 2002, à titre dérogatoire, doit communiquer les résultats d une évaluation interne et d une évaluation externe. Les ESSMS autorisés et ouverts après le 22 juillet 2009 doivent communiquer les résultats de 3 évaluations internes et 2 évaluations externes pendant les 15 premières années de leur autorisation. De façon générale, les ESSMS doivent communiquer aux autorités compétentes : - les résultats de l évaluation interne, au plus tard tous les 5 ans (soit trois par période de 15 ans) ; - les résultats de l évaluation externe, au plus tard, tous les 7 ans (soit 2 par période de 15 ans) et au plus tard 2 ans avant la date de renouvellement de l autorisation Évaluation interne Outils Les ESSMS ont le libre choix de leurs outils d évaluation. Les résultats doivent être communiqués dans un rapport précisant notamment la méthode et les référentiels utilisés. Les recommandations de l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) doivent être respectées Objets de l évaluation interne L évaluation interne portera au minimum sur les 4 grands domaines recommandés par l ANESM : - La promotion de la qualité de vie, de l autonomie, de la santé et de la participation sociale ; - La personnalisation de l accompagnement La garantie des droits et la participation des usagers ; Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
76 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) - La protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers. Elle porte notamment une appréciation sur : - L insertion et l ouverture de l établissement ou du service sur son environnement, l intégration des différentes ressources internes et externes ; - Son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système d information. Elle identifie les effets sur les usagers des actions entreprises Contenu du rapport L ANESM recommande de structurer le document en 3 parties : - La présentation de l établissement ou du service et des éléments de cadrage des activités ; - Les éléments de méthode ; - La présentation des résultats. Il contient un plan d actions classées par ordre de priorité, en précisant les effets attendus sur les usagers. Ce plan doit être cohérent avec le projet d établissement et les éventuelles conventions en cours Transmission aux autorités Le rapport doit être transmis aux autorités responsables de l autorisation. Dans ce cadre, en cas d insuffisance, ou de retard, le Président du Conseil général peut alerter les ESSMS concernés sur la nécessité de mesures à prendre pour remédier à ces difficultés Évaluation externe L ESSMS sélectionne l organisme habilité par l ANESM dans le respect des procédures de mise en concurrence applicables. Les résultats de l évaluation sont remis sous la forme d un rapport par l organisme évaluateur à l ESSMS qui le transmettra lui-même aux autorités compétentes, accompagné le cas échéant de ses observations écrites Objets de l évaluation externe L évaluation externe consiste au moins à : - Porter une appréciation globale notamment sur : L adéquation des objectifs du projet d établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties ; La cohérence des différents objectifs entre eux ; L adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place ; - Examiner les suites réservées aux résultats issus de l évaluation interne, comme par exemple : Les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l évaluation interne ; La communication et la diffusion des propositions d amélioration résultant de l évaluation interne de la manière dont les acteurs ont été impliqués ; La mise en œuvre des mesures d amélioration et l échéancier retenu ; - Examiner certains points spécifiques, parmi lesquels : L appréciation des activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé ; Les activités et la qualité des prestations au regard de l ouverture de l établissement ou du service sur son environnement, et des interactions ; La capacité de l établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d établissement ou de service, en prenant en compte les interactions avec l environnement familial et social de la personne ; - Élaborer des propositions et/ou préconisations sur : Des aspects stratégiques ; Des éléments plus directement opérationnels ; Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
77 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) Contenu minimum du rapport Le rapport d évaluation externe contient les points suivants : - Éléments de cadrage ; - Descriptif de la procédure d évaluation externe ; - Développements informatifs ; - Résultats de l analyse détaillée ; - Synthèse ; - Toute observation utile à l aide à la décision Transmission aux autorités et conséquences sur l autorisation En cas de difficultés repérées lors de la première évaluation externe, le Président du Conseil général peut rappeler aux ESSMS concernés leurs obligations. Au vu des résultats de la 2 e évaluation, il peut (en lien avec l ARS en cas d autorité conjointe) : - Renouveler tacitement l autorisation pour une nouvelle période de 15 ans ; - Conditionner le renouvellement de l autorisation à la communication d une nouvelle évaluation externe dans un délai de 6 mois ; - Empêcher la tacite reconduction en enjoignant l ESSMS de présenter une demande formelle de renouvellement avant un délai de 6 mois ; - Refuser le renouvellement tacite d autorisation après que le représentant de l ESSMS ait eu la possibilité de présenter ses observations Visite de conformité Deux mois avant la date de renouvellement de l autorisation, la personne détentrice de l autorisation saisit les autorités compétentes afin que soit conduite une visite de conformité. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
78 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) Références juridiques 28. Contrôles 28.1 Principes généraux Le contrôle des Établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) est exercé par l autorité qui a délivré l autorisation. Dans ce cadre, le pouvoir de contrôle du Président du Conseil général porte à la fois sur des aspects techniques (qualité des prestations fournies, organisation par exemple) et des aspects financiers. Tout changement important dans l activité, l installation, l organisation, la direction ou le fonctionnement d un établissement ou service soumis à une autorisation de création, de transformation ou d extension délivrée par le Président du Conseil général, doit être porté à la connaissance de ce dernier Structures concernées Ces contrôles concernent les institutions et les organismes, quelle que soit leur nature juridique : - Qui sont autorisés par le Président du Conseil général et/ou habilités à recevoir des bénéficiaires de l Aide sociale ; - Qui engagent des actions sociales et/ou délivrent des prestations d Aide sociale, dès lors que ces actions ou prestations sont financées en tout ou partie, directement ou indirectement par le Conseil général Modalités de mise en œuvre des contrôles Les agents exerçant le contrôle sont habilités par le Président du Conseil général. La liste en est définie par arrêté. Ils peuvent s adjoindre le concours de tout autre professionnel des services départementaux, ou ainsi faire procéder, le cas échéant, à toute étude, audit ou évaluation complémentaire par un prestataire qualifié. Code de l Action Sociale et des Familles : Articles L Articles L à L , L Articles L 321-4, L 322-6, L Articles L à L Article D Articles R à R Ces contrôles peuvent être exercés conjointement avec les agents de l ARS pour des ESSMS relevant d une autorisation conjointe. Ces contrôles s effectuent dans le respect des droits fondamentaux des personnes d une part et des structures contrôlées d autre part. Pour ces dernières, le contrôle s effectue dans le souci de ne pas nuire à la continuité des missions qu elles assurent. Ils s exercent sur pièces ou sur place, sur rendez-vous ou de façon inopinée. Les bénéficiaires et les institutions intéressées sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir toute information et tout document utiles à l exercice de leur enquête Contenu du contrôle Le contrôle porte sur les aspects suivants : - Les conditions d installation : Respect des capacités et modalités d accueil ; Environnement et espaces ; Accessibilité, hygiène et sécurité. - Les conditions d organisation : Cadre institutionnel ; Personnel et organisation du travail ; Vigilance et protection des personnes. - Les conditions de fonctionnement : le respect de la personne et de ses droits : Déroulement du séjour, vie dans l établissement ; Prestations d hébergement, d accompagnement, d éducation et de soins ; Mise en œuvre des outils de la loi de rénovation de l action sociale du 2 janvier 2002 ; Évaluation interne et externe. - La gestion des moyens et les opérations budgétaires et comptables. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
79 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS) 28.5 Déroulement du contrôle La procédure de contrôle se déroule de la manière suivante : - Information préalable à l établissement sauf si la nature des vérifications à réaliser impose une visite non programmée ; - Visite d investigation sur site par les agents dûment mandatés ; - Production d un rapport contradictoire relatant les observations et les préconisations, le gestionnaire de l ESSMS disposant de 15 jours pour faire connaître ses observations et réponses ; - Après examen de celles-ci, le rapport est considéré comme définitif Procédures en cas de dysfonctionnement ou d irrégularités constatées Injonctions Lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de la structure, susceptibles d affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits, l autorité compétente adresse au gestionnaire de la structure une injonction d y remédier, dans un délai qu elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l objectif recherché. Le pouvoir d injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le Code du Travail ou par les accords collectifs. S il n est pas satisfait à l injonction, l autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois Fermeture (voir aussi Fiche 25, paragraphe 25.9) Des ESSMS ouverts sans autorisation L autorité compétente met fin à l activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l objet d une extension sans l autorisation prévue à cet effet. Pour des motifs d irrégularités constatées Le Président du Conseil général en tant qu autorité qui a délivré l autorisation ou le cas échéant le représentant de l État, prononce la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, d un service ou établissement : 1) Lorsque les conditions techniques minimales d organisation et de fonctionnement ne sont pas respectées ; 2) Lorsque sont constatées dans l établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. La fermeture définitive de l établissement ou du service dans ce cadre vaut retrait de l autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général Sanctions pénales (voir aussi Fiche 25, paragraphe 25.11) Les infractions aux dispositions relatives à la création, à la transformation, à l extension et à la cession des ESSMS sont passibles de peines prévues à l article L du CASF. Dans le cas des ESSMS soumis à autorisation conjointe, le pouvoir d injonction relève de l initiative du Président du Conseil général ou de la direction de l ARS. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
80 ANNEXES Annexe 1 : Liste des sigles utilisés AAH : Allocation pour Adulte Handicapé ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne AEEH : Allocation pour l Éducation de l Enfant Handicapé AMP : Aide Médico Psychologique ANESM : Agence Nationale d Évaluation de la qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux APA : Allocation Personnalisée d Autonomie ARS : Agence Régionale de Santé ASPA : Allocation de Solidarité pour Personne Âgée CASF : Code de l Action Sociale et des Familles CCAS : Centre Communal d Action Sociale CDAPH : Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées CDAS : Commission Départementale d Action Sociale CLIS : Classes pour l Inclusion Scolaire DPAPH : Direction des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées DTARS : Délégation Territoriale de l Agence Régionale de Santé EHPAD : Établissement d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes ESAT : Établissement et Service d Aide par le Travail ESSMS : Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux FAM : Foyer d Accueil Médicalisé GEVA : Guide d évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée GIR : Groupe Iso-Ressources GMP : GIR Moyen Pondéré IME : Institut Médico-éducatif MARPA : Maison d Accueil Rurale pour Personnes Âgées MAS : Maison d Accueil Spécialisée MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées MG : Minimum Garanti MTP : Majoration Tierce Personne PACS : Pacte Civil de Solidarité PCH : Prestation de Compensation du Handicap TCI : Tribunal du Contentieux et de l Incapacité SAAJ : Service d Accueil et d Activités de Jour SAMSAH : Service d Accompagnement Médico- Social pour Adulte Handicapé SATP : Services d Activité en Temps Partagé SAVS : Service d Accompagnement à la Vie Sociale SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance SPOVS : Service Public d Ouverture à la Vie Sociale TEH : Transport des Élèves Handicapés ULIS : Unités Localisées pour l Inclusion Scolaire URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
81 ANNEXES Annexe 2 : APA à domicile : Modalités de prise en compte de l adaptation du logement et des aides techniques 1. Adaptation du logement à la perte d autonomie Participation à la dépense sur décision de la Commission APA, dans la limite suivante : - Participation maximale égale à la différence entre le coût du Plan d aide réalisé, et le plafond du Plan d aide pour le GIR considéré, dans la limite de 4 mensualités ; Nécessité d un avis favorable d un ergothérapeute de la Direction de personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil général, avant tout engagement de dépenses. Les aménagements importants peuvent, sous certaines conditions, faire l objet d une aide du dispositif Adaptation du logement (voir Fiche 21). Dans ce cas, une cohérence des deux dispositifs est recherchée : l aide attribuable au titre de l APA répond alors aux critères de calcul du dispositif Adaptation de logement. 2. Aides techniques Matériels à usage unique (alèses, protections, etc.) : - Participation mensuelle dans la limite du plafond ; - Prise en compte du coût réel sur la base de justificatifs. Autres aides techniques : matériel non pris en charge par l Assurance-maladie - Participation maximale égale à la différence entre le coût du Plan d aide réalisé, et le plafond du Plan d aide pour le GIR considéré, dans la limite de 4 mensualités ; - Nécessité d un avis favorable d un travailleur médico-social de la Direction de personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil général, avant tout engagement de dépenses. Téléalarme/téléassistance Remboursement mensuel de l abonnement dans les limites du tarif du dispositif de Téléalarme du Conseil général et du plafond du Plan d aide pour le GIR considéré. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
82 ANNEXES Annexe 3 : Liste des pièces à transmettre selon le type d aide demandée Aide ménagère Personne handicapée ou Personne âgée la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d identité ou d un passeport de l Union Européenne ou d un extrait d acte de naissance ; Ou s il s agit d un demandeur de nationalité étrangère (hors Union Européenne) : la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour la photocopie du dernier avis d imposition ou de non-imposition sur le revenu et les avis d impositions relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties un relevé d identité bancaire ou postal la photocopie de l acte de donation intervenue dans les 10 ans précédant cette demande (personnes âgées uniquement) les justificatifs de toutes les ressources perçues : pensions et retraites, prestations de la Caisse d Allocations Familiales (etc.) des 3 derniers mois la copie du jugement de tutelle, le cas échéant. Aide Sociale à l hébergement Personne handicapée la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d identité ou d un passeport de l Union Européenne ou d un extrait d acte de naissance ; Ou s il s agit d un demandeur de nationalité étrangère (hors Union Européenne) : la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour la photocopie du dernier avis d imposition ou de non-imposition sur le revenu et les avis d impositions relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties la photocopie de l acte de donation intervenue dans les 10 ans précédant cette demande les justificatifs de toutes les ressources perçues : pensions et retraites, prestations de la Caisse d Allocations Familiales (etc.) des 3 derniers mois la copie du jugement de tutelle, le cas échéant. Allocation Personnalisée d Autonomie la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d identité ou d un passeport de l Union Européenne ou d un extrait d acte de naissance ; Ou s il s agit d un demandeur de nationalité étrangère (hors Union Européenne) : la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour la photocopie du dernier avis d imposition ou de non-imposition sur le revenu et les avis d impositions relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties un relevé d identité bancaire ou postal le certificat médical rempli par le médecin traitant (conforme au modèle joint) la copie du jugement de tutelle, le cas échéant. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
83 Aide Sociale à l hébergement Personnes âgées la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d identité ou d un passeport de l Union Européenne ou d un extrait d acte de naissance ; Ou s il s agit d un demandeur de nationalité étrangère (hors Union Européenne) : la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour la photocopie du dernier avis d imposition ou de non-imposition sur le revenu et les avis d impositions relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties un relevé d identité bancaire ou postal la photocopie de l acte de donation intervenue dans les 10 ans précédant cette demande les justificatifs de toutes les ressources perçues : pensions et retraites, prestations de la Caisse d Allocations Familiales des 3 derniers mois les imprimés d obligation alimentaire complétés (à retirer à la mairie) la copie de la carte d assuré social la copie du jugement de tutelle, le cas échéant Agrément pour l accueil familial Personne handicapée ou Personne âgée la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d identité ou d un passeport de l Union Européenne ou d un extrait d acte de naissance pour chaque personne majeure résidant au domicile Ou s il s agit d un demandeur de nationalité étrangère (hors Union Européenne) : la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour un extrait n 3 du Casier judiciaire pour chaque personne majeure résidant au domicile (sera demandé directement par les services du Conseil général) les justificatifs de toutes les ressources perçues (salaires, retraites, prestations familiales, etc.) et de toutes les charges fixes (loyers, impôts, crédits, etc.) un certificat médical du médecin traitant (selon modèle joint) pour chaque personne majeure résidant au domicile Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
84 ANNEXES Annexe 4 : Prestations soumises ou non à récupération Nature des prestations Succession Plafond de récupération Aide ménagère Personne handicapée Allocation compensatrice tierce personne (Personne âgée ou Personne handicapée) Prestation de Compensation du Handicap Transport des enfants handicapés SAVS SAMSAH SATP Accueil de jour et Hébergement Personne handicapée (SAAJ FH FV FAM) Aide ménagère Personne âgée Allocation Personnalisée d Autonomie Aide Sociale à l Hébergement Personne âgée Oui Sur la partie > à de l actif net successoral Recours sur succession Montant de la récupération Dépenses > à 760 dans la limite de la prestation versée Héritiers exonérés du recours Le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge effective de la personne handicapée Donation Legs Oui Recours sur donation ou legs Plafond de récupération À hauteur de la donation ou legs Montant de la récupération Au premier euro dans la limite de la prestation versée Donataires ou légataires exonérés du recours Recours, quel que soit le lien de parenté Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui À hauteur de l actif net successoral Sur la partie > à de l actif net successoral Au premier euro dans la limite de la prestation versée Dépenses > à 760 dans la limite de la prestation versée Le conjoint, les enfants ou la Non personne qui a assumé la charge effective de la personne handicapée Aucun Oui À hauteur de la donation ou legs Au premier euro dans la limite de la prestation versée Recours, quel que soit le lien de parenté Non Non Non Oui À hauteur de l actif net successoral Au premier euro dans la limite de la prestation versée Aucun Oui À hauteur de la donation ou legs Au premier euro dans la limite de la prestation versée Recours, quel que soit le lien de parenté Recours en cas de retour du bénéficiaire à meilleure fortune Oui Non Oui Oui Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
85 ANNEXES Annexe 5 : tableau récapitulatif des participations et des minima de ressources laissées à disposition des personnes adultes handicapées hébergées en foyer ENTRETIEN COMPLET BENEFICIAIRE TRAVAILLEUR ENTRETIEN COMPLET BENEFICIAIRE NON TRAVAILLEUR ENTRETIEN PARTIEL BENEFICIAIRE TRAVAILLEUR ENTRETIEN PARTIEL BENEFICIAIRE NON TRAVAILLEUR PARTICIPATION DES USAGERS 1/3 des revenus du travail + 10 % de ses autres ressources (non inclus les aides au logement) 10 % de l ensemble de ses ressources (non inclus les aides au logement) CAS A) Internat de semaine autorisé en tant que tel + 5 repas par semaine hors du foyer = 1/3 des revenus du travail + 40 % de l A.A.H. à taux plein + 10 % des autres ressources (non inclus les aides au logement). CAS B) Internat de semaine autorisé en tant que tel ou 5 repas par semaine hors du foyer = 1/3 des revenus du travail + 20 % de l A.A.H. à taux plein + 10 % des autres ressources (non inclus les aides au logement) 20 % de l A.A.H. à taux plein si internat de semaine autorisé en tant que tel + 10 % des autres ressources (non inclus les aides au logement) MINIMUM A LAISSER A DISPOSITION 50 % du montant mensuel de l A.A.H. à taux plein. 30 % du montant mensuel de l A.A.H. à taux plein CAS A) 90 % du montant mensuel de l A.A.H. à taux plein. CAS B) 70 % du montant mensuel de l A.A.H. à taux plein. 50 % du montant mensuel de l A.A.H. à taux plein. FACTURATION ET CONTRIBUTION DU BENEFICIAIRE D UN FOYER D HEBERGEMENT, FOYER DE VIE, FOYER D ACCUEIL MEDICALISE OU FOYER OCCUPATIONNEL FACTURATION AU DEPARTEMENT REVERSEMENT DES RESSOURCES ABSENCES (1) INFERIEURES A 72H OUI : Prix de Journée normal NON ABSENCES SUPERIEURES A 72H OUI : Les 3 premiers jours : PJ normal. A partir du 4 e : PJ minoré (2) NON Au-delà de 35 jours d absence par année civile, l établissement n est plus tenu de réserver la chambre à l intéressé. HOSPITALISATION OUI Dans la limite de 35 jours consécutifs : Les 3 premiers jours : PJ normal. A partir du 4 e jour : PJ minoré. OUI (1) 1 jour d absence = 1 nuitée + 2 repas principaux (midi et soir) pris à l extérieur (2) PJ minoré = Prix de journée normal diminué du forfait journalier ou hospitalier. Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
86 ANNEXES Annexe 6 : Voies de recours tableau récapitulatif Domaine Décisions relatives à Recours gracieux Recours contentieux (première instance) Orientations en établissements et services sociaux et médico-sociaux Président de la CDAPH (pour décisions de la MDPH) Tribunal du contentieux de l incapacité Aide ménagère Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale PERSONNES HANDICAPÉES Prestation Transport des enfants handicapés Président du Conseil général Tribunal administratif Agrément accueil familial Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale Prestation de Compensation du Handicap Décision Président de la CDAPH (MDPH) Tribunal du contentieux de l incapacité Prestation de Compensation du Handicap Paiement Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale Admission à l aide sociale Hébergement ou accueil de jour Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale Dérogation d âge pour l accueil en EHPAD avant 60 ans Président du Conseil général Tribunal administratif Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
87 Domaine Décisions relatives à Recours gracieux Recours contentieux (première instance) Allocation Personnalisée d Autonomie Recours auprès de la Commission APA Commission départementale d aide sociale PERSONNES ÂGÉES Aide ménagère Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale Aide sociale à l hébergement Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale Agrément accueil familial Président du Conseil général Tribunal administratif PERSONNES HANDICAPÉES OU PERSONNES ÂGÉES Récupérations Président du Conseil général Commission départementale d aide sociale Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
88 ANNEXES Annexe 7 : Nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées et personnes âgées PERSONNES HANDICAPÉES Les Services d Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) : ils ont pour vocation de contribuer à la réalisation de projets de vie des personnes handicapées. Ils leur proposent un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitent leur accès à l ensemble des services offerts par la collectivité. Ils aident les personnes à gagner en autonomie dans la réalisation des tâches quotidiennes. Les SAMSAH incluent également un accompagnement médical et paramédical. Autorisation SAVS : par le Conseil général SAMSAH : conjointement par le Conseil général et l Agence régionale de santé (ARS). Les Établissements et Services d Aide par le Travail (ESAT anciens CAT) : ils offrent aux personnes handicapées des possibilités d activités à caractère professionnel et des soutiens médico-sociaux et éducatifs permettant de développer des acquisitions nouvelles. Ils mettent en œuvre et favorisent l accès à la formation professionnelle et à l autonomie. Autorisation ESAT : par l Agence régionale de santé (ARS). Les Sections d Accueil à Temps Partagé (SATP) : ces structures d accueil de jour offrent une prise en charge occupationnelle à temps partiel à des personnes reconnues travailleurs handicapés, en alternance avec un ESAT. Autorisation SATP : par le Conseil général Les Services d Accueil et d Activités de Jour (SAAJ) : ils offrent à des personnes handicapées un accueil de jour dont l objectif est de soutenir et développer leur autonomie, de faciliter ou de préserver leur intégration sociale, par des activités adaptées. Autorisation SAAJ : par le Conseil général Les Foyers d Hébergement (FH) : Ces foyers assurent l hébergement des personnes handicapées qui travaillent en ESAT, en entreprise adaptée ou en milieu ordinaire, mais qui ne sont pas suffisamment autonomes pour vivre seules. Autorisation FH : par le Conseil général Les Foyers de Vie ou Foyers Occupationnels (FV ou FO) : Structures/ESSMS : ces foyers sont des établissements médico-sociaux accueillant en internat des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler mais qui disposent d une certaine autonomie physique et intellectuelle. Autorisation FV (ou FO) : par le Conseil général Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
89 Les Foyers d Accueil Médicalisé (FAM) : Structure/ESSMS : ils ont vocation à accueillir des personnes lourdement handicapées ou polyhandicapées. Celles-ci sont inaptes à toute activité professionnelle et leur dépendance totale ou partielle nécessite le recours à l aide d une tierce personne pour la plupart des actes de vie. Ces personnes handicapées ont besoin d une surveillance médicale et des soins constants. Autorisation FAM : conjointement par le Conseil général et l Agence régionale de santé (ARS). Les Maisons d Accueil Spécialisées (MAS) : Structure/ESSMS : elles accueillent des personnes handicapées n ayant pu acquérir un minimum d autonomie et dont l état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Ces personnes souffrent d une déficience intellectuelle, motrice, d une atteinte somatique grave ou de déficiences multiples. Elles ont besoin d une aide permanente pour les actes essentiels de la vie courante. Autorisation MAS : par l Agence régionale de santé (ARS). PERSONNES ÂGÉES Les Services d Accueil de Jour : ces structures d accueil de jour offrent à des personnes âgées désorientées (troubles Alzheimer ou apparentés) une prise en charge adaptée, dont la finalité est de maintenir leurs capacités et des liens sociaux. Autorisation AJ : conjointement par le Conseil général et l Agence régionale de santé (ARS). Les Établissements d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) : ces maisons de retraite offrent aux personnes âgées un hébergement (prestations hôtelières, activités diverses) des aides pour faire face à une éventuelle dépendance et des soins médicalisés, dans le cadre d une convention tripartite avec le Conseil général et l Agence Régionale de Santé. Autorisation EHPAD : conjointement par le Conseil général et l Agence régionale de santé (ARS). Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
90 ANNEXES Annexe 8 : Coordonnées des services du Territoire de Belfort Maison de l Autonomie du Territoire de Belfort Pour nous rencontrer : Tour R6 3 e étage Centre des 4 As rue de l As de carreau BELFORT Service des Personnes âgées : Téléphone : Adresse postale : Conseil général du Territoire de Belfort Place de la révolution française BELFORT CEDEX Maison départementale des personnes handicapées : Téléphone : (MDPH) Adresse postale : BP BELFORT CEDEX Service de l Aide sociale générale Pour nous rencontrer : Tour R8 1 er étage Centre des 4 As rue de l As de carreau BELFORT Pour nous joindre : Téléphone : Adresse postale : Conseil général du Territoire de Belfort Place de la révolution française BELFORT CEDEX Direction des Personnes âgées et des personnes handicapées Pour nous rencontrer : 39, fb de Montbéliard 3 e étage BELFORT Pour nous joindre : Téléphone : Adresse postale : Conseil général du Territoire de Belfort Place de la révolution française BELFORT CEDEX Département du Territoire de Belfort / 25 Novembre
91 Règlement départemental d aide sociale Hôtel du Département Place de la Révolution française Belfort cedex Tél [email protected] édition 2014
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