AVENANT N 20 DU 25 OCTOBRE 2010
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- Jean-Bernard Michaud
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1 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3332 Convention collective nationale IDCC : VÉTÉRINAIRES (Praticiens salariés) AVENANT N 20 DU 25 OCTOBRE 2010 RELATIF À L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES NOR : ASET M IDCC : 2564 Entre : Le SNVEL, D une part, et La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FSPSS FO, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Le présent accord s inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l accord interprofessionnel du 1 er mars 2004 relatif à la mixité et à l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n du 23 mars 2006 relative à l égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre Conformément aux avenants signés dans la branche professionnelle le 2 juin 2009, le présent accord a pour objet à l issue des résultats de CC 2010/50 93
2 l enquête de branche de considérer la situation comparée entre les femmes et les hommes sous ses différents aspects et en particulier : les conditions d accès à l emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ; l équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités familiales. Les entreprises de la branche, cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires s engagent à respecter les mesures et les orientations retenues dans le présent accord. A cet égard, l engagement personnel du chef d entreprise est un préalable essentiel à la mise en œuvre et la réussite des principes d égalité professionnelle. De même, le principe de l égalité professionnelle devra être pris en compte à chaque fois qu une négociation de branche en présentera l opportunité. PRÉAMBULE Analyse de l enquête de branche Les partenaires sociaux constatent au vu du rapport de branche réalisé en 2009 que les entreprises vétérinaires emploient 71 % de femmes pour les postes de salariés vétérinaires. On observe donc un taux très important de féminisation du personnel travaillant dans les entreprises vétérinaires. La répartition est équitable entre les femmes et les hommes pour les emplois à temps partiel et à temps plein. Le poids des CDD est plus fort pour les hommes que pour les femmes. Pour le personnel vétérinaire, les CDD concernent 30 % du personnel masculin, contre 16 % pour le personnel féminin. L enquête de branche n a montré aucun écart de salaire entre les femmes et les hommes, pour un même travail ou un travail à valeur égale. Article 1 er Champ d application Le présent accord national s applique à l ensemble des salariés vétérinaires des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires relevant de la convention collective n CC 2010/50
3 CHAPITRE I ER CONDITIONS D ACCÈS À L EMPLOI, À LA FORMATION ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLE Article 2 Principe de non-discrimination Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail. Ils rappellent que la mixité dans les emplois est un facteur d enrichissement collectif, de cohésion sociale et d efficacité économique. Ils encouragent les employeurs des entreprises vétérinaires à la développer, notamment par leur politique de recrutement et de sélection. Plus largement, les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment, en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s impose dans toutes les dimensions de la vie de l entreprise et du dialogue social. Article 3 Recrutement Afin d assurer l égalité d accès des femmes et des hommes à l emploi, les partenaires sociaux rappellent qu aucune discrimination ne peut exister entre les hommes et les femmes lors des procédures de recrutement. Le recrutement doit permettre à chacun d accéder à l emploi en fonction exclusivement de ses compétences et des capacités professionnelles requises. Lors du recrutement, les informations demandées doivent avoir pour seul but d apprécier la capacité du candidat à occuper l emploi proposé. Les offres d emploi s adressent sans distinction aux femmes et aux hommes. Les définitions de postes ne doivent comporter aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d évolution et compétence comparables, les candidatures masculines et féminines sont analysées selon les mêmes critères. Les signataires du présent accord réaffirment que l embauche, la rémunération à l embauche et le positionnement d un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire de l emploi. Dans le même esprit, l état de grossesse d une femme ne doit pas être pris en considération pour refuser de l embaucher ou mettre fin à la période d essai. En conséquence, il est interdit de rechercher ou de faire rechercher CC 2010/50 95
4 toute information concernant l état de grossesse de l intéressé. La femme candidate à un emploi n est pas tenue de révéler son état de grossesse. Article 4 Promotion et évolution professionnelle Les cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires veilleront à assurer une garantie d évolution de carrière des hommes et des femmes occupant des emplois identiques et disposant d une expérience similaire. Les entretiens individuels professionnels permettront une analyse en ce sens. Les entreprises s engagent à examiner les critères retenus dans les définitions d emploi qui seraient de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès. Les entreprises veilleront particulièrement à ce que les aménagements d horaires, quand ils sont possibles, puissent permettre aux femmes et aux hommes d évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale. Article 5 Formation professionnelle L accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l égalité entre les hommes et les femmes dans l évolution des qualifications professionnelles et par conséquent l accès à des niveaux de rémunération supérieurs. Les entreprises assureront un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du droit au congé individuel à la formation, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d emploi concernée. Cette égalité de traitement doit être respectée tant en termes quantitatif (nombre d heures de formation dispensées) que qualitatif (thème, niveau et durée des stages de formation dispensés). Pour l organisation des périodes de formation, les entreprises prendront en compte dans la mesure du possible les contraintes en termes d horaires ou de déplacements géographiques liés à la charge d enfants. Lorsque le (ou la) salarié(e) est à l origine d une demande de formation, le refus ou le report de sa demande doit être motivé pour des raisons indépendantes de son sexe. Cette demande ne peut pas être refusée plus de deux fois. 96 CC 2010/50
5 CHAPITRE II CONDITIONS DE TRAVAIL ET GARANTIE DE L ÉGALITÉ SALARIALE Article 6 Egalité salariale Les partenaires sociaux de la branche vétérinaire rappellent leur attachement au principe d égalité de rémunération, tel que défini aux articles L et suivants du code du travail, entre les femmes et les hommes pour un travail et un parcours professionnel de même valeur. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. A cette fin, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des critères identiques pour les femmes et les hommes. Tout écart de rémunération doit être fondé sur des raisons objectives. Les partenaires sociaux rappellent que la classification des tâches définie à l annexe I et la grille des rémunérations définie à l annexe II de la convention collective sont conformes à ce principe et qu elles ne peuvent en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. Les partenaires sociaux définissent un certain nombre de mesures permettant de garantir une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les annexes «Salaires» et «Classifications» de la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle. Les employeurs entrant dans le champ d application de la présente convention collective s engagent également à se conformer aux dispositions des articles L et L du code du travail relatives à l égalité de traitement entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d accès à l emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail. Article 7 Rattrapage des écarts de rémunération Lorsqu un écart de rémunération entre les hommes et les femmes d une même catégorie de classification pour un poste de travail semblable est constaté, l entreprise doit étudier les raisons de cet écart afin d y remédier par la mise œuvre de modalités de rattrapage. CC 2010/50 97
6 Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail, les absences résultant d un congé de maternité ou d adoption n ont pas d incidence sur les évolutions professionnelles ou salariales des intéressés. A cet effet, à l issue des congés de maternité ou d adoption, les salariées retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente, conformément aux dispositions des articles L et L du code du travail. Le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée dans l entreprise après son congé de maternité ou d adoption et doit être appliqué à la suite de ce congé. Si la personne salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d éducation, ce n est qu à son retour dans l entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué. CHAPITRE III EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE Article 8 Prise en compte de la parentalité Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l ancienneté et au calcul des congés payés. De la même manière, la période d absence du (de la) salarié(e) pour congé de maternité, d adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF. Conformément aux dispositions conventionnelles, les entreprises garantiront aux salariés de retour de congé de maternité ou d adoption leur droit à congé payé annuel. Conformément à l accord national sur la formation professionnelle, les femmes de retour de congé de maternité sont éligibles aux périodes de professionnalisation. Les entreprises doivent veiller qu en matière d évolution professionnelle, les congés de maternité, de paternité ou d adoption ou de présence parentale et/ou le congé parental d éducation ne pénalisent pas les salariés. Pour ce faire, les entreprises devront mettre en place pour chaque salarié(e) concerné(e) par un congé de maternité, d adoption, de présence parentale et congé parental d éducation un entretien avant son départ en congé ou à son retour de congé. Les entreprises sont encouragées à maintenir, pendant la période de congé de maternité, d adoption, de présence parentale et/ou de congé parental d éducation, la diffusion des informations générales éventuelle- 98 CC 2010/50
7 ment transmises aux salariés relatives à la vie de l entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n du 24 mars 2006 relative à l égalité salariale entre les hommes et les femmes, les entreprises s engageront à neutraliser les incidences de la période d absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaire. Article 9 Mesures concernant l organisation du travail Les employeurs des entreprises vétérinaires doivent prendre en compte les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques, pour l organisation des stages de formation. Le travail à temps partiel constaté dans les entreprises vétérinaires étant plus développé qu au plan national, les partenaires sociaux rappellent que le code du travail prévoit une priorité d accès pour les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. Article 10 Reprise du travail Pour faciliter la reprise du travail et la réintégration des salariés à l issue d un congé lié à la vie familiale, les cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires s engagent à organiser un entretien individuel si le (ou la) salarié(e) le demande, soit préalablement à la reprise d activité, soit au moment de cette reprise effective, en vue de son orientation professionnelle. Cet entretien a pour but de déterminer les conditions de reprise d activité et les besoins en formation, notamment en cas de changement d affectation, de technique ou d organisation du travail. CHAPITRE IV APPLICATION ET SUIVI DE L ACCORD Article 11 Commission de conciliation Il appartient à la commission de conciliation définie par la convention collective de veiller aux modalités d application du principe d égalité professionnelle et procéder au règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, sans préjudice du recours à des juridictions compétentes. Cette commission, où siègent un représentant de chaque organisation syndicale CC 2010/50 99
8 signataire, se réunira autant que de besoin pour examiner l application des principes du présent accord, en lien avec l observatoire des métiers et des qualifications de la branche. Article 12 Négociation triennale Toutes les études d enquête de branche doivent permettent une analyse et une comparaison de la situation de l emploi des hommes et des femmes. Les partenaires s engagent à étudier cette situation et à négocier au moins tous les 3 ans des mesures visant à maintenir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Article 13 Application de l accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l arrêté ministériel d extension. Il est susceptible d être modifié, par avenant, notamment en cas d évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l adaptation de l une ou de plusieurs de ces dispositions. Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l un ou l ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord dans les conditions prévues par la loi. Fait à Paris, le 25 octobre (Suivent les signatures.) 100 CC 2010/50
ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011
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