BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

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1 Circulaire du 8 juillet 2010 relative à la présentation des dispositions du décret n du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relative à l irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental NOR : JUSD C La ministre d État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés à : Pour attribution Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d appel Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d appel Mesdames et Messieurs les procureurs de la République Pour information Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d appel Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d appel Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Textes de référence : - Art. D , D , D à D du code de procédure pénale Annexe : Tableau comparatif des articles D à D du code de procédure pénale modifiés ou créés par le décret n du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental J ai l honneur d appeler votre attention sur la parution au Journal Officiel du 26 juin 2010 du décret n du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relative à l irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Ce décret, pris en application des dispositions de l article du code de procédure pénale, précise les modalités de mise en œuvre des articles à de ce code relatives à l irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, résultant de la loi du 25 février 2008, en complétant sur ce point les dispositions issues du décret du 16 avril 2008 (art. D et suivants). Les nouvelles dispositions qui sont à cette fin introduites dans le code de procédure pénale prennent en compte les observations faites par des praticiens depuis l entrée en vigueur de cette réforme, afin de résoudre certaines difficultés ou interrogations auxquelles son application a pu donner lieu. Elles précisent ainsi les modalités selon lesquelles peuvent intervenir, en cas de décision d irresponsabilité pénale, les décisions judiciaires d hospitalisation d office (1) ainsi que les décisions ordonnant les mesures de sûreté prévues à l article du code de procédure pénale (2). 1. Précisions concernant le prononcé des décisions judiciaires d hospitalisation d office Ces précisions concernent la mise en œuvre de la procédure permettant à la chambre de l instruction ou à la juridiction de jugement, lorsqu elle prononce un arrêt ou un jugement d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d ordonner l hospitalisation d office du mis en cause, ainsi que les suites d une telle décision (qualifiée ci-après «d HO judiciaire») Recours à la visioconférence devant la chambre de l instruction L article 3 du décret a prévu, dans un nouvel article D du code de procédure pénale, qu au cours de l audience de la chambre de l instruction examinant la question de l éventuelle irresponsabilité pénale de la personne poursuivie, les experts et les témoins pourront être entendus par visio-conférence, conformément aux dispositions de l article de ce code.

2 Cette possibilité répond à une suggestion de la Cour de cassation dans son rapport pour l année En revanche, il n est pas prévu que la comparution de la personne mise en examen elle-même, lorsque son état de santé permet qu elle soit interrogée, puisse être faite par visio-conférence, eu égard aux enjeux que présente pour elle cette audience Nécessité pour la juridiction de disposer d une expertise ou d un certificat médical actualisé L article D a été complété afin de préciser que la juridiction doit disposer d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où elle doit statuer. L expertise psychiatrique, prévue par l article du code de procédure pénale et sur la base de laquelle peut être ordonnée l hospitalisation d office du mis en cause, est celle figurant au dossier d instruction. Toutefois, il est prévu que le président de la chambre de l instruction ou de la juridiction de jugement, de même que le parquet, peuvent solliciter avant l audience un complément d expertise ou la délivrance d un nouveau certificat médical décrivant l état actuel de la personne mise en cause Réquisition du parquet devant la cour d assises La nouvelle rédaction de l article D précise que l ordonnance d HO judiciaire prise, en matière criminelle, par la cour composée des seuls magistrats professionnels et après que la cour d assises dans son ensemble a déclaré l irresponsabilité pénale de l accusé, peut intervenir d office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du code de procédure pénale. Le parquet pourra ainsi requérir l HO une fois rendu l arrêt d irresponsabilité, la cour statuant après auditions des parties et du ministère public, comme pour la décision sur l action civile. Ces dispositions ont vocation à s appliquer dans les cas où les réquisitions du parquet tendaient à la condamnation de l accusé, et qu elles n ont pas été suivies par la cour d assises Exécution de la décision judiciaire d hospitalisation d office Décision immédiatement exécutoire Le nouvel article D précise que l ordonnance l hospitalisation d office est immédiatement exécutoire et qu à peine d irrecevabilité, elle ne peut faire l objet d un appel ou d un pourvoi qu en même temps qu un appel ou qu un pourvoi concernant la décision d irresponsabilité. Si la décision sur le fond n est pas contestée, aucun recours contre l HO judiciaire ne peut être exercée devant les juridictions répressives. En effet, comme le rappelle l article D , la levée de l hospitalisation peut être demandée à tout moment au juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions du code de la santé publique. Il était dès lors inutile de permettre deux voies procédurales différentes pour contester l HO judiciaire. Il est par ailleurs précisé que, lorsqu ils sont exercés en même temps que l appel sur le fond, ces recours ne sont pas suspensifs, ce qui s explique par le caractère de mesure de sûreté de l HO judiciaire Détermination de l établissement d hospitalisation La nouvelle rédaction de l article D précise que c est le préfet, et non la juridiction, qui détermine l établissement dans lequel la personne sera hospitalisée à la suite d une décision d HO judiciaire. A cet égard, afin de faciliter la mise en œuvre de cette décision, il est prévu dans un nouvel article D que le ministère public informe préalablement le représentant de l Etat des audiences aux cours desquelles la chambre de l instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d ordonner une hospitalisation d office Régime juridique des HO concernant les irresponsables pénaux L article D précise que, conformément aux dispositions de l article , le régime de

3 l hospitalisation d office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l hospitalisation ordonnée par le représentant de l Etat en application des articles L et L du code de la santé publique à l égard d une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d un trouble mental. Il précise notamment qu il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l article L du code de la santé publique (qui exige les décisions conformes de deux psychiatres extérieurs à l établissement et figurant sur une liste dressée par le procureur de la République). Par voie de conséquence, il est précisé que les dispositions de droit commun de l article L de ce code à savoir maintien de la mesure par le représentant de l Etat à l issue des délais prévus par cet article, sous peine de mainlevée automatique - ne sont pas applicables aux hospitalisations des irresponsables pénaux. Cette précision vient consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 11 juin 2002) Sort de l HO judiciaire lorsqu à la suite d un recours la décision d irresponsabilité pénale est infirmée Le dernier alinéa de l article D indique que l ordonnance judiciaire d hospitalisation d office est caduque si, à la suite d un appel ou d un pourvoi sur la décision d irresponsabilité, la personne est condamnée à une peine privative de liberté après avoir été jugée responsable de ses actes. Il est précisé que la caducité de l HO intervient alors lorsque la peine est mise à exécution (ce qui implique qu il s agira d une peine ferme), ce qui a pour but d éviter la remise en liberté d une personne dont la dangerosité a été reconnue. Il est également précisé que ces dispositions ne sont toutefois pas exclusives de l application de celles de l article D. 398 relatives à l hospitalisation d office des détenus atteints de troubles mentaux, le cas échéant, sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé Articulation entre les HO judiciaires et les HO administratives concernant les irresponsables pénaux Les nouvelles dispositions précisent sur plusieurs points les interrelations qui existent entre les hospitalisations d office ordonnées par l autorité judiciaire et celles ordonnées par le préfet. Tout d abord, le deuxième alinéa du nouvel l article D précise, comme l indiquaient expressément les débats parlementaires, que si la chambre de l instruction ou la juridiction de jugement n ordonne pas une HO judiciaire, rien n interdit au représentant de l Etat de décider de son côté une HO administrative conformément aux dispositions du code de la santé publique. Par ailleurs, le nouvel article. D précise que lorsque la chambre de l instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d irresponsabilité pénale ordonne l hospitalisation d office de la personne alors que celle-ci a déjà été ordonnée par le représentant de l Etat en application des dispositions du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l arrêté d hospitalisation pris par le représentant de l Etat, et produit aussitôt les effets rappelés à l article D , l hospitalisation étant ainsi soumise au régime plus strict des HO concernant les irresponsable pénaux (supra 1.4.3). L article D précise enfin que lorsque la chambre de l instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d irresponsabilité pénale ne décide pas d hospitalisation d office de la personne parce que cette mesure a déjà été ordonnée par le représentant de l Etat en application des dispositions du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu il puisse être informé que le régime de l hospitalisation devient alors celui des irresponsables pénaux rappelé à l article D Il ajoute que le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l Etat des ordonnances d irresponsabilité pénale prises par le juge d instruction lorsque la personne mise en examen a fait l objet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l article D , d une hospitalisation d office ordonnée par ce dernier à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d information. Ces nouvelles dispositions permettent ainsi, en cas d hospitalisation d office administrative ordonnée avant l intervention de la décision judiciaire déclarant la personne irresponsable, que les garanties applicables à la levée d hospitalisation des irresponsables pénaux soient quand même applicables. Il importe donc que les parquets n omettent pas d adresser ces informations aux préfets

4 2. Précisions concernant les mesures de sûreté applicables aux personnes déclarées irresponsables L article du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement prononçant une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental d ordonner à l'encontre de l intéressé certaines mesures d interdiction, notamment d'entrer en relation avec la victime ou certaines personnes, de paraître en certains lieux ou de détenir ou porter une arme. Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont précisées par les nouveaux articles D à D Nature et fondement des mesures de l article L article D indique expressément qu il s agit de mesures de sûreté. Il précise qu elles ne peuvent être prononcées par la juridiction que s il apparaît, au moment où la décision est rendue, qu elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne, pour protéger cette personne, pour protéger sa victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l ordre public résultant de la commission de ces actes. Il est précisé qu elles ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l intéressé. S agissant de mesures de sûreté et non de peines, ces dispositions sont immédiatement applicables, même si la personne a été déclarée irresponsable à la suite de faits commis avant la loi du 25 février 2008 (Crim. 16 décembre 2009) Prononcé de ces mesures L article D précise les modalités selon lesquelles la décision est rendue, ainsi que son caractère immédiatement exécutoire, comme cela a été fait à l article D pour l HO judiciaire Modalités de prononcé La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D Copie de la décision est remise à l'intéressé pour notification Caractère exécutoire de la décision La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article , aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures. A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif. Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable Inscription de ces mesures au FPR L article D rappelle la nécessité pour le ministère public de faire inscrire au FPR ces interdictions.

5 3. Dispositions diverses L article 3 du décret corrige des erreurs de rédaction figurant dans certains articles relatifs à l assignation à résidence avec surveillance électronique issus du décret du 1er avril Il complète ou modifie les dispositions de procédure pénale relatives aux personnes sous protection judiciaire résultant de la loi du 5 mars 2007, en précisant que les dispositions de l article D permettant de prendre en compte une expertise civile à la place d une procédure pénale, applicables en matière correctionnelle, s appliquent aussi en matière contraventionnelle. Je vous serais obligée de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire aux magistrats du siège et du parquet des juridictions de votre ressort et de m informer des éventuelles difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre. La ministre d'état, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Par délégation, La directrice des affaires criminelles et des grâces Maryvonne CAILLIBOTTE

6 Annexe Tableau comparatif des articles D à D du code de procédure pénale modifiés ou créés par le décret n du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Dispositions précédentes Titre XXVIII De la procédure et des décisions d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Chapitre Ier Dispositions applicables devant le juge d instruction et la chambre de l instruction Dispositions nouvelles Titre XXVIII De la procédure et des décisions d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Chapitre Ier Dispositions applicables devant le juge d instruction et la chambre de l instruction Art. D Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique, informe le représentant de l'etat dans le département : 1 Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article du présent code ; 2 Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2 est susceptible d'être rendue. Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Art. D Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique, informe le représentant de l'etat dans le département : 1 Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article du présent code ; 2 Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2 est susceptible d'être rendue. Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Art D Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience. Art D Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.

7 (..) Art. D Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article , les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article (..) Chapitre III Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Chapitre III Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Section 1. De l hospitalisation d office Art. D Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article , de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou. Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L du code de la santé publique. Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne. Art. D Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l article du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l article L du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée. Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L du code de la santé publique. Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la

8 possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique. Art. D L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l article L du code de la santé publique afin qu'il soit mis fin à l'hospitalisation. A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif. Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé. Art. D Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D et D , le ministère public informe préalablement le représentant de l'etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la

9 chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L et L du code de la santé publique. Art. D Conformément aux dispositions de l'article du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'etat en application des articles L et L du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l article L du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables. Art. D Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celleci a déjà été décidée par le représentant de l'etat en application des dispositions de l article L du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D du présent code. Art. D Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a déjà été ordonnée par le représentant de l'etat en application des dispositions de l article L du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L et L de ce code, et rappelé à l'article D ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile. Le ministère public avise aux mêmes fins le

10 représentant de l'etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D Section 2 Des autres mesures de sûreté Art. D Les mesures de sûreté prévues à l'article ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes. Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l'intéressé. Art. D La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D Copie de la décision est remise à l'intéressé pour notification. La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures. A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration

11 d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif. Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable. Art. D Conformément aux dispositions du 11 bis du I de l article 23 de la loi n du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application de l'article Art. D Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de l'article L du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions. Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République. Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article et des articles et du présent code. Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République Art. D Le procureur de la République ou le Art. D procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D le procureur de la République en avise le service du Art. D Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de l'article L du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions. Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République. Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article et des articles et du présent code. Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D le procureur de la République en avise le service du casier

12 casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n 1 et n 2 du casier judiciaire. Art. D Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article , la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n 1 et n 2 du casier judiciaire. Art. D Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article , la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article775-1.

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