COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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1 1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté, qui fait l objet de la note «Enfermé à vie? La loi sur la rétention de sureté», précédée d une introduction «Un Droit aux limites de la justice», et suivie d un développement «Sur la notion de dangerosité», comporte un deuxième volet : «Dispositions applicables en cas d irresponsabilité pénale en raison d un trouble mental». Il réforme les procédures par lesquelles l auteur d actes délictueux ou criminels peut être déclaré irresponsable de cet acte. Cette réforme, qui n a pas suscité autant de critiques que l instauration de la rétention de sureté, partage cependant avec cette dernière une caractéristique essentielle : celle de brouiller des concepts juridiques de base, comme celui de la responsabilité et donc de l irresponsabilité - pénales. Il ne suffit pas d avoir commis un acte délictueux ou criminel pour être passible de sanctions pénales. Encore faut-il être reconnu, par l instance judiciaire, comme responsable de l acte en question. Si vous n êtes pas considéré comme responsable de cet acte que vous avez néanmoins commis, vous n êtes pas punissable. Le Code pénal de 1810 réglait cette question de façon lapidaire, par l article 64 qui stipulait : «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister 1.» En somme, cela «effaçait» le délit ou le crime, soit dès le stade de l instruction (le juge d instruction prenait une ordonnance de non lieu), soit à l issue des audiences du tribunal correctionnel, qui prononçait la relaxe du prévenu, soit au stade de la Cour d assises qui prononçait l acquittement de l accusé. On était donc dans le tout ou rien un tout ou rien reposant en grande partie sur l appréciation portée par les experts psychiatres sur le degré de responsabilité de l individu (son discernement), et sur son état mental au moment des faits. Le devenir de la personne ainsi déclarée irresponsable n était plus alors du ressort de la justice : c est le Préfet qui, au vu des certificats médicaux ad hoc, pouvait décider d un placement d office en hôpital psychiatrique, le devenir institutionnel du malade, son maintien de force à l hôpital, ses sorties temporaires et sa sortie définitive, devenant alors de la compétence des psychiatres et de l autorité administrative. La réforme du Code pénal intervenue en 1994 va permettre, à la fois de mieux distinguer les diverses causes de déclaration d irresponsabilité, et d établir des degrés dans l irresponsabilité pour cause de trouble mental. Les articles à définissent plusieurs causes d irresponsabilité pénale, dont le trouble psychique ou neuropsychique, la légitime défense, l acte accompli en obéissant à un ordre hiérarchique, etc. L article qui nous intéresse ici est le 122-1, 1 er et 2 ème alinéas : «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.» Les experts psychiatres doivent donc faire la nuance entre un discernement «aboli», ou seulement «altéré». Quoique beaucoup d entre eux aient vu dans cette distinction la possibilité de porter des appréciations plus nuancées, un des principaux résultats de cette distinction a été de remplir les prisons de malades mentaux. Beaucoup d entre eux, en effet, sont maintenant jugés, alors qu auparavant ils bénéficiaient d un non lieu prononcé par le juge d instruction, et, contrairement à l esprit du 2 ème alinéa de l article 122-1, le fait que le discernement soit considéré, par le tribunal, comme altéré n est nullement un facteur d indulgence, au contraire, car le 1 C est à partir de cet article que sont alors appréciés par les tribunaux l état de légitime défense, ou l état de nécessité, par exemple - la démence n étant pas la seule cause d irresponsabilité pénale.

2 2 délinquant ou le criminel malade est soupçonné d être plus dangereux que le délinquant ou le criminel «normal» - de sorte que la maladie mentale est vue de plus en plus, notamment par les jurys d assises, comme une circonstance aggravante, justifiant de plus lourdes peines. D une certaine manière, on pourrait dire que cette tendance à se prémunir de la dangerosité présumée d un individu en aggravant la sanction qui le frappe annonce déjà la loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté pour les condamnés qui, quoique ayant purgé leur peine, restent enfermés par «mesure de sureté». Mais ces remarques, si elles permettent de mieux cerner des évolutions en cours dans le champ de la répression pénale, ne sont pas l essentiel de notre propos, car la loi du 25 février 2008, dans son deuxième volet sur l irresponsabilité pénale, ne concerne que les personnes dont le trouble psychique est censé avoir aboli le discernement. Quelles modifications cette loi apporte-t-elle aux procédures de déclaration d irresponsabilité pénale? Quelles raisons le législateur a-t-il énoncées pour justifier ces changements? Quelles en sont les conséquences? Les raisons d une réforme L exposé des motifs par la Ministre de la Justice Rachida Dati (devant l Assemblée Nationale le 28 novembre 2007), ainsi que le rapport parlementaire du député Georges Fenech (12 décembre 2007, p. 37 à 46) insistent sur l aspect non satisfaisant pour les victimes et leurs proches des procédures jusque là en usage en matière de déclaration d irresponsabilité pour cause de trouble mental. On nous explique en effet que si, à l issue de son instruction, le juge prend une ordonnance de non-lieu, très souvent la partie civile se sent frustrée (quoique ayant la possibilité de faire appel de cette ordonnance devant la Chambre de l instruction depuis la loi du 8 février ). Cette expression de «non-lieu» est interprétée, à vrai dire un peu à raison lorsque l on se réfère aux termes de l article 64 du Code pénal de 1810, comme une négation des actes commis, et donc comme une absence de reconnaissance des souffrances des victimes. En cas d appel du non-lieu, la frustration subsiste si la Chambre de l instruction suit la décision du juge et rend à son tour un arrêt de non-lieu. Un autre argument est avancé, celui de la difficulté, pour la partie civile, d obtenir qu il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts. Il faut ici indiquer que la reconnaissance de l irresponsabilité pénale d une personne, pour quelque cause que ce soit, ne remet pas en cause sa responsabilité civile, et donc le droit pour la victime de demander réparation des dommages subis (art du Code civil). Dans le cas d un non-lieu pour irresponsabilité, comme dans le cas d une relaxe par le tribunal correctionnel pour la même raison, la partie civile doit elle-même saisir la juridiction civile (soit le Tribunal d instance, soit le Tribunal de grande instance suivant le montant des dommages demandés) pour faire valoir ses droits, ce qui rend sa tâche plus longue et plus difficile. Troisième argument en faveur d une réforme : les victimes ne sont pas informées des suites du non-lieu, de la relaxe ou de l acquittement ce qui est logique puisque ces suites ne sont pas judiciaires, mais c est considéré comme une entrave au droit de regard des victimes sur les suites données à leurs actions judiciaires. Le nouveau dispositif 1/ Au stade de l instruction. 2 La Chambre de l instruction est l instance d appel des ordonnances des juges d instruction. Elle est composée de trois magistrats de la Cour d appel et le Ministère public y est représenté par le Procureur général. La partie civile, seule susceptible de faire appel, y est présente, ainsi que le mis en examen si son état le permet et si la partie civile le demande. Si tel est le cas, les débats sont publics, mais seules les parties et les experts y sont entendus, il n y a pas de possibilité de faire venir des témoins. Ce point de la loi du 8 février 1995 est modifié dans celle du 25 février 2008.

3 3 Une fois achevée l instruction, et s il considère que l irresponsabilité pénale du mis en examen peut être envisagée, le juge d instruction en informe le Procureur et les parties. La Chambre de l instruction peut alors être saisie par l un ou l autre des protagonistes, le juge pouvant également la saisir d office. Si personne ne saisit la Chambre, le juge prend une ordonnance d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui doit préciser «qu il existe des charges suffisantes établissant que l intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.» Si la Chambre de l instruction est saisie, l audience est calquée sur une audience de tribunal. Toutes les parties sont représentées et peuvent intervenir dans les débats, les experts sont entendus, ainsi que les témoins, le tout en audience publique sauf les cas de huis clos habituels. Dans son arrêt, la Chambre se prononce d abord sur les faits, ou du moins doit dire s il y a ou non des charges suffisantes contre le mis en examen. Si elle considère que les charges sont insuffisantes, les poursuites s arrêtent. Si au contraire elle considère que les charges sont suffisantes, elle se prononce ensuite sur la responsabilité ou non de la personne, et peut donc prendre un arrêt de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et elle renvoie elle-même l affaire devant le Tribunal correctionnel qui doit statuer sur la demande de dommages et intérêts. La Chambre peut également prononcer à l encontre de la personne déclarée irresponsable, et pour raisons motivées, une ou plusieurs des mesures de sureté suivantes, qui sont au nombre de 6 : - interdiction d entrer en relation avec telle ou telle personne ou groupe de personnes ; - interdiction de paraître dans certains lieux ; - interdiction de détenir ou de porter une arme ; - interdiction d exercer telle ou telle activité professionnelle ou sociale ; - suspension du permis de conduire, - annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser. Il est précisé dans le texte que la durée de ces mesures «ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d emprisonnement.» Une dernière mesure peut être décidée, qui, quoique non explicitement désignée comme «mesure de sureté» est néanmoins incluse dans le chapitre y afférant : l hospitalisation d office en hôpital psychiatrique, si l expertise a conclu que l état mental de la personne nécessitait des soins et mettait en cause la sécurité des personnes ou l ordre public (formulations habituelles requises pour toute hospitalisation d office, y compris celles qui ne sont pas décidées, comme ici, par l autorité judiciaire, mais relèvent directement des Préfets.) On doit à ce stade souligner certains aspects, à première vue étranges, des innovations contenues dans cette loi à première vue, si l on raisonne dans les catégories habituelles de la justice pénale, mais en réalité révélatrices de la reconfiguration de ces catégories juridiques à l œuvre dans la totalité de la loi du 25 février Le fait que le juge ou la Chambre de l instruction doivent se prononcer sur l existence ou non de charges suffisantes contre le mis en examen ne fait que reprendre une disposition incluse dans la loi du 9 mars 2004, dite «Perben II», qui faisait obligation au juge d instruction de se prononcer sur ce point avant de prendre une ordonnance de non-lieu. La subtilité des formulations doit être relevée : la personne mise en examen n est pas déclarée coupable du délit ou du crime, ce qui assimilerait la décision à un jugement. La Chambre se contente en quelque sorte de donner son avis sur le sérieux des charges pesant sur la personne ce qui, sans être un jugement pénal, est tout de même une manière de déterminer une culpabilité, sans énoncer un jugement. La Chambre de l instruction, comme le Tribunal correctionnel et la Cour d assises, nous le verrons plus loin, peuvent décider de mesures de sureté. Nous avons vu, dans le texte «Enfermé à vie? La rétention de sureté» qui traite de cet aspect de la loi, que les mesures de sureté sont énoncées comme ne constituant ni une peine, ni une sanction, hormis lorsqu elles sont prononcées à titre

4 4 accessoire par un tribunal ce qui, en bonne logique, peut justifier qu elles soient imposées à des personnes non punissables pénalement. Mais cela fait du même coup ressortir toute l ambigüité de ce type de mesure et l hypocrisie du procédé sémantique. En effet, il est dit que ces mesures de sureté, qui peuvent être ordonnées aussi bien par la Chambre de l instruction que par les tribunaux pénaux, sont limitées dans le temps, «dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d emprisonnement», de sorte que, tout d un coup, on fait comme si la personne déclarée irresponsable était punissable non au titre de la sanction pénale, mais au titre de mesures de sureté. Enfin, dernière aberration bafouant la logique du Droit, la Chambre de l instruction peut ainsi, au même titre qu un tribunal, décider de ces sanctions déguisées que sont les mesures de sureté, ce qui implique qu elle est apte, non seulement à dire si les charges pesant sur la personne sont «suffisantes», mais à décider de la gravité du délit ou du crime comme le ferait un tribunal. Le résultat, pour le mis en examen, est qu il peut se voir infliger des mesures judiciaires sans avoir été réellement jugé, et surtout sans possibilité de recours, car les arrêts de la Chambre de l instruction sont sans appel. 2/ Devant les juridictions pénales. Il peut arriver que ni le juge d instruction, ni la Chambre de l instruction n aient considéré le mis en examen comme susceptible de «bénéficier» du premier alinéa de l article du Code pénal. Le voici donc traduit, soit en correctionnelle, soit en Cour d assises. Supposons qu à l audience, son avocat plaide l irresponsabilité pénale. Si nous sommes aux assises, et que le jury, à la fois, considère que les faits incriminés ont bien été commis par l accusé, mais que ce dernier est irresponsable pénalement, le président de la Cour prononce un arrêt portant déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et la Cour, sans le jury, statue sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile. Elle peut prononcer des mesures de sureté (voir plus haut). Seul le Procureur général peut faire appel de l arrêt d irresponsabilité. Quant au tribunal correctionnel, il statue d abord sur les faits, puis prononce un jugement d irresponsabilité pour cause de trouble mental. Il se prononce sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la victime ; il peut prononcer des mesures de sureté. Dans chacun des trois cas étudiés, qu il s agisse de l arrêt de la Chambre de l instruction, de l arrêt de la Cour d assises, ou du jugement du Tribunal correctionnel, la décision d irresponsabilité est portée au casier judiciaire de la personne irresponsable pénalement. En effet, la loi du 25 février 2008 ajoute un dixième alinéa à l article 768 du Code de procédure pénale qui définit les sanctions judiciaires inscrites au casier judiciaire 3, en y incluant «les décisions d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.» Et l article 769 du même Code stipule que ces décisions sont retirées du casier judiciaire après quarante ans si la personne concernée n a pas entre temps été condamnée pour des crimes ou des délits. Ce délai de quarante ans correspond au délai habituel d effacement des condamnations pénales, sauf cas d amnistie, de réhabilitation 3 L article 768 du Code de procédure pénale définit les diverses peines et sanctions inscrites au casier judiciaire. Ce sont les condamnations pour crime, délit ou contravention, les déclarations de culpabilité avec dispense ou suspension de peine, certaines sanctions disciplinaires imposées tant par les autorités judiciaires qu administratives, les décisions de liquidation judiciaire et de faillite, la déchéance de la puissance paternelle, les arrêtés d expulsion contre les étrangers, les condamnations prononcées par des tribunaux étrangers sous certaines conditions, les compositions pénales. La dixième et dernière catégorie de sanctions ou condamnations portées au casier judiciaire est la suivante : «Les décisions d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.» Aucune mesure de sureté, pas même la rétention de sureté, ne sont inscrites au casier judiciaire.

5 5 ou de condamnations de mineurs, pour lesquels les délais d effacement sont beaucoup plus courts, de l ordre de trois ou quatre ans. Le 11 février 2008, députés et sénateurs de l opposition saisissaient le Conseil constitutionnel sur un certain nombre des dispositions de la loi, notamment celle stipulant l inscription au casier judiciaire des déclarations d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Dans sa décision n DC du 21 février 2008, le Conseil statue ainsi (point 31 de la décision) : «Considérant que la décision d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne revêt pas le caractère d une sanction ; que, lorsque aucune mesure de sureté prévue par l article du code de procédure pénale n a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l occasion de procédures ultérieures ; que, dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu implique l article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n 1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sureté prévues par le nouvel article du code de procédure pénale ont été prononcées et tant que ces interdictions n ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.» Retenons donc qu une déclaration d irresponsabilité pour cause de trouble mental n est pas une sanction, et ne peut donc a priori, être inscrite au casier judiciaire sauf si elle est accompagnée de mesures de sureté dont le même Conseil nous explique, tout au long de cette décision du 21 février 2008, qu elles ne sont ni des peines ni des sanctions. Soulignons également que ce qui est inscrit au casier judiciaire, ce ne sont pas les mesures de sureté 4, c est la déclaration d irresponsabilité pénale. De plus, il y a, nous l avons vu plus haut, bien d autres causes d irresponsabilité pénale qui peuvent être prises en compte par les autorités judiciaires. Cependant, seules les décisions d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sont portées au casier judiciaire, comme si elles étaient des sanctions pénales. Cette disposition, ainsi que la réforme des procédures dans leur ensemble, confèrent au trouble mental un statut juridique très particulier, qui permet à une juridiction, qu elle soit d instruction ou de jugement, de faire grief à un malade mental de sa maladie. En conclusion de sa présentation du projet de loi, le député Georges Fenech écrit p. 46 : «L ensemble de ces dispositions permet de clarifier et de rendre plus cohérent, plus humain et plus compréhensible le traitement par l autorité judiciaire de la situation des personnes pénalement irresponsables en raison d un trouble mental.» Mais il faut s interroger sur cette nouvelle «cohérence» du dispositif. Avant la nouvelle loi, si l autorité judiciaire avait en effet à connaître d actes commis par des malades mentaux, le constat de leur irresponsabilité pénale les mettait, ipso facto et immédiatement, hors du champ judiciaire, à tout le moins en matière pénale. Les formulations à l aide desquelles le juge d instruction prenait acte de l irresponsabilité pénale assuraient la cohérence du dispositif : «Il n y a ni crime ni délit», donc il n y a ni jugement, ni sanction pénale, ce que reproduisaient, à leur échelle, les décisions de relaxe ou d acquittement des tribunaux. L édifice judiciaire se déclarait en somme incompétent pour «traiter» socialement certains actes, 4 Les mesures de sureté ne figurent pas au casier judiciaire, pas plus pour les malades mentaux considérés comme irresponsables que pour les autres condamnés.

6 6 commis dans certaines circonstances, par certains types de personnes. C était là la reconnaissance d une limite : certains actes individuels ne sont pas pensables dans les termes du Droit. La vie de l individu dans ses rapports avec les autres ne peut être incluse tout entière dans la sphère du juridique. Cette limite, la loi du 25 février 2008 vient de la faire sauter, de deux manières : 1/ D une part, la déclaration d irresponsabilité pénale ne fonctionne plus, à l opposé des dispositions précédentes, comme une décision d exclusion de la personne du champ du Droit pénal. Au contraire, la décision d irresponsabilité prend maintenant les formes d une décision judiciaire, y compris au stade de l instruction, le juge d instruction, ou la Chambre de l instruction, devant se prononcer sur les actes commis. De plus, et ceci renforce cela, le fait que la déclaration d irresponsabilité soit portée au casier judiciaire inscrit cette décision dans le champ de la sanction pénale, malgré les contorsions de vocabulaire et de raisonnement, tant celles du législateur que celles des juristes du Conseil constitutionnel. Le malade mental, tout irresponsable qu il soit reconnu, est coupable et coupable d être irresponsable. La Justice, loin de se retirer d un champ qui ne serait pas le sien, le champ psychiatrique, l annexe en le distordant. Du malade irresponsable, seuls les médecins avaient jusqu ici quelque chose à dire. Seuls les médecins avaient quelque chose à proposer. Seuls les médecins étaient censés avoir en mains les clés pour lui bâtir un avenir. Certes, l autorité préfectorale peut interner le malade, mais elle ne peut le faire que dans un hôpital psychiatrique, et n a rien à dire sur les soins. Mais quand la Chambre de l instruction ou quand le tribunal assortit sa déclaration d irresponsabilité pénale de mesures de sureté, dont les manquements sont eux-mêmes punissables pénalement, il continue à avoir prise sur le malade, il ne le lâche pas. 2/ D autre part et ce n est évidemment pas le fait du hasard si la loi du 25 février 2008 regroupe en un même texte les dispositifs de la rétention de sureté, ceux de la surveillance de sureté, et ceux de la déclaration d irresponsabilité -, l institution judiciaire, par le biais de la Juridiction régionale de rétention de sureté, peut indéfiniment priver une personne de sa liberté, et l enfermer éventuellement à vie dans un «centre socio-médico-judiciaire» lors même qu elle aurait accompli la totalité de sa peine, au motif que sa personnalité présenterait un caractère de forte dangerosité. La rétention de sureté, qui n est ni une peine, ni une sanction pénale, est une mesure d enfermement visant un individu en fonction de l évaluation de sa personnalité. On a donc, des deux côtés, sanction de la personnalité par une autorité judiciaire (individu jugé irresponsable d une part, individu jugé dangereux d autre part) sanction que le texte de loi ne désigne jamais comme une sanction pénale, et pour cause : l expression «mesure de sureté» permet de pulvériser ces notions et ces pratiques que nous pouvions considérer jusqu ici comme fondamentales, comme structurantes du Droit pénal : d une part, la notion de responsabilité sans laquelle il ne peut y avoir de sanction, et d autre part l octroi aux tribunaux du monopole de la sanction pénale. Les mots, autant que les dispositifs, sont significatifs. C est grâce à eux, et aux acrobaties intellectuelles qu ils autorisent, que se met en œuvre une nouvelle configuration du Droit, et de nouvelles pratiques judiciaires que l on a d autant plus de mal à saisir dans leur logique qu elles finissent par rendre impensables les catégories habituelles de Droit et d arbitraire. C est que les juges désormais sont plus que des juges, sont autre chose que des juges. En appliquant ce Droit nouveau, ce pouvoir nouveau qui conserve encore les apparences du Droit, ils étendent considérablement leur champ de compétence, pour se transformer en gestionnaires systématiquement répressifs de la normalité et de la déviance. Commission DLA37 Janvier 2010

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