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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B N 130 du 28 JUILLET 2005 IMPOT SUR LE REVENU. RÉDUCTION D IMPÔT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS FORESTIERS. ART. 117 DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX. (LOI N DU 23 FEVRIER 2005) (C.G.I., art. 199 decies H) NOR : BUD F J Bureau C2 PRESENTATION L article 117 de la loi n du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux aménage la réduction d impôt pour investissements forestiers prévue à l article 199 decies H du code général des impôts. Ainsi, il prévoit que : - la réduction d impôt s applique aux acquisitions permettant de résorber une enclave ou de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares dans les massifs de montagne, même si les parcelles ne sont pas contigües, dès lors que cette unité est susceptible d une gestion coordonnée ; - lorsque l acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l article 5 de la loi n du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la réduction d impôt est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l acquéreur prend les engagements de bonne gestion ; - la réduction d impôt n est pas, sous certaines conditions, remise en cause, lorsque le non-respect de l engagement résulte d un apport à un groupement forestier ou à une société d épargne forestière ou d une donation si le donataire respecte l engagement initial pris par le donateur. Ces nouvelles dispositions s appliquent à l impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes juillet P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

2 Introduction 1. Le III de l article 9 de la loi d orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (n ) a institué à compter de l imposition des revenus de 2001, une réduction d impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l article 4 B qui, jusqu au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers. Ces dispositions sont codifiées à l article 199 decies H du code général des impôts (CGI). Elles sont commentées dans l instruction administrative du 6 mai 2002 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B L article 117 de la loi n du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux aménage cette réduction d impôt. Ainsi, il prévoit que : - la réduction d impôt s applique aux acquisitions permettant de résorber une enclave ou de constituer, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d au moins 10 hectares, même si les parcelles ne sont pas contigües, dès lors que cette unité est susceptible d une gestion coordonnée (section 1) ; - lorsque l acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l article 5 de la loi n du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la réduction d impôt est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l acquéreur prend les engagements de bonne gestion (section 2) ; - la réduction d impôt n est pas, sous certaines conditions, remise en cause lorsque le non-respect de l engagement résulte d un apport à un groupement forestier ou à une société d épargne forestière ou d une donation si le donataire respecte l engagement initial pris par le donateur (section 3). Ces nouvelles dispositions s appliquent à l impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes. Section 1 : Elargissement du champ d application de la réduction d impôt 3. La réduction d impôt prévue à l article 199 decies H du CGI s applique aux personnes physiques qui, jusqu au 31 décembre 2010 : - acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser ; - acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ; - acquièrent ou souscrivent des parts de sociétés d épargne forestière. 4. L article 117 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie les conditions applicables pour le bénéfice de la réduction d impôt au titre de l acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser. Les précisions apportées aux n s 5 à 13 de l instruction administrative du 6 mai 2002 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B sont donc rapportées, au profit des précisions apportées aux n 5. à 13. ci-dessous. Cet article ne modifie pas les conditions d application de la réduction d impôt au titre de l acquisition ou de la souscription de parts de groupements forestiers ou de sociétés d épargne forestière. Les précisions apportées aux n s 14 à 24 de l instruction précitée conservent donc leur valeur. 1. Acquisitions de terrains boisés ou à boiser : principes 5. Jusqu à présent, la réduction d impôt s applique au prix d acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares d un seul tenant ou d agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Ainsi, deux conditions essentielles doivent être satisfaites pour bénéficier de la réduction d impôt : - l acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser doit, pour ouvrir droit à la réduction d impôt, permettre, soit de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares d un seul tenant, soit 28 juillet

3 d agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares d un seul tenant. La superficie de l unité de gestion doit donc, avant l acquisition de nouvelles parcelles, être inférieure à 10 hectares ; - la superficie acquise doit être inférieure à 25 hectares. 6. L article 117 de la loi relative au développement des territoires ruraux élargit la liste des investissements éligibles. Ainsi : - dans les massifs de montagne, la condition du franchissement du seuil des 10 hectares s apprécie en retenant les parcelles, situées sur le territoire d une même commune ou de communes limitrophes, à la condition qu elles soient susceptibles d une gestion coordonnée ; - l avantage fiscal s applique aux acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser qui permettent de résorber une enclave, sans qu il soit nécessaire de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares. 7. Autrement dit, à compter de l imposition des revenus de 2004, la réduction d impôt s applique au prix d acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit : - de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares d un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l article 5 de la loi n du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d au moins 10 hectares situés sur le territoire d une même commune ou de communes limitrophes et susceptibles d une gestion coordonnée sans être forcément contigus ; - d agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ; - de résorber une enclave, sans qu il soit nécessaire de constituer une unité de gestion de 10 hectares (voir tableau récapitulatif au n hypothèse A). 8. Aucune condition tenant à la situation géographique des parcelles n est exigée. Les massifs de montagne définis par l article 5 de la loi n du 9 janvier 1985 sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. La délimitation de chaque massif est fixée par décret. 2. Acquisitions de terrains boisés ou à boiser : dérogations a) Condition de superficie avant l acquisition 9. Il est admis que l acquisition d une parcelle qui a pour effet d agrandir une unité de gestion dont la superficie avant l acquisition est de plus de 10 hectares ouvre droit à la réduction d impôt pour la totalité du prix d acquisition effectivement payé à la condition que la superficie de l unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n excède pas 35 hectares. Cette mesure de tempérament s étend aux cas de résorption d enclave (voir tableau récapitulatif au n hypothèses F). b) Condition de superficie acquise 10. La superficie acquise ne doit pas excéder 25 hectares. L acquisition d une propriété dont la superficie excéderait 25 hectares n ouvre droit, en principe, à aucune réduction d impôt quand bien même elle aurait pour effet, soit de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares d un seul tenant, soit d agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares, soit de résorber une enclave. Il est toutefois admis que l acquisition d une propriété de plus de 25 hectares, qui a pour effet, soit de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares d un seul tenant, soit d agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares, soit de résorber une enclave, ouvre droit à la réduction d impôt pour la totalité du prix d acquisition effectivement payé à la condition que la superficie de l unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n excède pas 35 hectares (voir tableau récapitulatif au n 13. hypothèse D). 11. La circonstance que l acquisition d une propriété de moins de 25 hectares a pour effet de porter la superficie totale d une unité de gestion de moins de 10 hectares à plus de 25 hectares, ne fait pas obstacle au bénéfice de l avantage fiscal (voir tableau récapitulatif au n hypothèse C) juillet 2005

4 12. Bien entendu, le fait que le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d impôt au titre de la constitution ou de l agrandissement d une unité de gestion possède par ailleurs d autres propriétés forestières n a pas pour effet de le priver de cet avantage fiscal. Ainsi, un contribuable qui possède deux propriétés forestières constituant des unités de gestion distinctes, l une de 40 hectares et l autre de 8 hectares : - ne peut pas bénéficier de la réduction d impôt pour l agrandissement de la parcelle de 40 hectares (voir tableau récapitulatif au n 13. hypothèse G ou H) ; - peut bénéficier de la réduction d impôt pour l agrandissement de la parcelle de 8 hectares toutes les conditions étant par ailleurs remplies (voir tableau récapitulatif au n hypothèse A, B, C ou D). 3. Tableau récapitulatif 13. Le tableau suivant retrace les différentes situations envisageables. Superficie de l unité de gestion Eligibilité à la réduction d impôt Superficie Initiale Superficie acquise Superficie finale Sans résorption d enclave Avec résorption d enclave A < 10 ha 25 ha < 10 ha Non Oui B 0 25 ha 10 ha Oui Oui > 0 et 10 ha 25 ha > 10 ha Oui Oui C 10 ha 25 ha 25 ha Oui Oui D 10 ha > 25 ha 35 ha Oui Oui E 10 ha > 25 ha > 35 ha Non Non F > 10 ha 25 ha 35 ha Oui Oui G > 10 ha 25 ha > 35 ha Non Non H > 10 ha > 25 ha > 35 ha Non Non Section 2 : Adaptation des modalités de calcul de la réduction d impôt 14. Les plafonds, le taux et les modalités d imputation de la réduction d impôt sont inchangés (BOI 5 B-10-02, n s 37 et 39). La base de la réduction d impôt et son fait générateur sont adaptés afin de tenir compte de la spécificité des zones de montagne. 1. Base de la réduction d impôt 15. La base de la réduction d impôt est constituée en cas d acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser, par le prix d acquisition de ces terrains (BOI 5 B n 34). Le prix d acquisition s entend du prix effectivement payé pour l acquisition des terrains ou des parts, majoré des frais d acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre, taxe de publicité foncière, droits d enregistrement) (BOI 5 B-10-02, n 35). 16. L article 117 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit que lorsque l acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l article 5 de la loi n du 9 janvier 1985, la réduction d impôt est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l acquéreur prend les engagements de bonne gestion (voir sur ce dernier point le BOI 5 B n s 40 à 48). 28 juillet

5 2. Fait générateur de la réduction d impôt 17. La réduction est accordée au titre de l année d acquisition des terrains. En principe, seules les sommes effectivement versées au 31 décembre de cette même année ouvrent droit à réduction d impôt (BOI 5 B-10-02, n 38). 18. Ces dispositions s appliquent dans le cas particulier des terrains acquis en zones de montagne, étant toutefois précisé qu il convient de retenir, comme fait générateur de la réduction d impôt, l année d acquisition du terrain qui permet de constituer une unité de gestion d au moins 10 hectares. Section 3 : Remise en cause de la reduction d Impôt 19. La réduction d impôt accordée fait l objet d une reprise si son bénéficiaire ou si le groupement forestier ou la société d épargne forestière ne respecte pas ses engagements (BOI 5 B n 49). L avantage fiscal est également repris en cas de dissolution du groupement forestier ou de la société d épargne forestière ou lorsque cette dernière n exerce pas une activité conforme à son objet (BOI 5 B-10-02, n 50). Des exceptions sont toutefois prévues (BOI 5 B n s 51 à 56). 20. L article 117 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit deux nouvelles exceptions aux cas de remise en cause de la réduction d impôt. 1. Apport de terrains à un groupement forestier ou à une société d épargne forestière 21. La première exception concerne le contribuable qui, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d impôt à un groupement forestier ou à une société d épargne forestière. La réduction d impôt dont il a bénéficié n est pas remise en cause à la condition qu il s engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée restant à courir à la date de l apport. 2. Donation de terrains ou de parts 22. La seconde exception concerne le contribuable qui donne des terrains ou des parts ayant ouvert droit à réduction d impôt. La réduction d impôt dont il a bénéficié n est pas remise en cause à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. Aucune durée de détention minimale avant donation n est prévue dans ce dernier cas. Section 4 : Entrée en vigueur 23. Les nouvelles dispositions s appliquent à l impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes. Annoter : BOI 5 B La Directrice de la Législation fiscale Marie-Christine LEPETIT juillet 2005

6 Annexe Article 117 de la loi n du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (JO 24 février 2005, p. 3101) I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié : A. - La première phrase du a du 2 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : «Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit : «- de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ; «- d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ; «- de résorber une enclave.» B. - Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : «En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2.» C. - La dernière phrase du 5 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : «Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise : «a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; «b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ; «c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.» II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes 28 juillet

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