Communication from France concerning the case of Société Bouygues Construction and Others against France (Application No /10) (French only)
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- Raymonde Plamondon
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1 SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES Contact: Clare Ovey Tel: DH-DD(2016)410 Date: 12/04/2016 Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. Meeting: Item reference: 1259 meeting (7-9 June 2016) (DH) Action plan Communication from France concerning the case of Société Bouygues Construction and Others against France (Application No /10) (French only) * * * * * * * * * * * Les documents distribués à la demande d un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres. Réunion : 1259 réunion (7-9 juin 2016) (DH) Référence du point : Plan d action (17/03/2016) Communication de la France concernant l affaire Société Bouygues Construction et autres contre France (Requête n 61265/10)
2 DGI 1 7 MARS 2016 SERVICE DE L'EXECUTION DES ARRETS DE LA CEDH Société Bouygues construction et autres contre France (n 61265/10) Arrêt du 18 juin 2015 devenu défmitif le 18 juin.2015 Plan d'action du gouvernement français Cette affaire concerne des visites et saisies domiciliaires effectuées le 23 octobre 2007 dans les locaux des sociétés requérantes suspectées d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Invoquant l'article 6 de la Convention, les sociétés requérantes se plaignaient, en se fondant sur la jurisprudence Société Canal Plus et autres c. France (n 29408/08), Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France (n 29613/08) et Société Métallurgique Liotard Frères c. France (n 29598/08), d'une violation de leur droit à un recours effectif, en ce qu'elles n'ont pas pu exercer un recours de pleine juridiction contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies. Elles faisaient valoir que l'existence d'un recours devant le juge des libertés et de la détention pour contester le déroulement des visites domiciliaires ne permet pas de suppléer le défaut de recours contre la décision d'autorisation elle-même. La Cour a rappelé qu'elle avait déjà jugé dans les affaires Société Canal Plus et autres c. France, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France et Société Métallurgique Liotard Frères c. France que la procédure de visites et de saisies prévue au moment des faits par les dispositions nationales ne répondait pas aux exigences de l'article 6 de la Convention. La Cour, se référant à ces précédents arrêts, a ainsi retenu la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'absence de caractère effectif du recours ouvert contre l'autorisation des visites domiciliaires et saisies en vertu du droit national. 1. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué aux sociétés requérantes, conjointement, une satisfaction équitable de euros au titre des frais et dépens. Les procédures nécessaires au paiement de cette somme sont en cours. Le 23 février 2016, le bureau financier de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a reçu l'instruction de procéder, dans les meilleurs délais, au paiement de cette somme et des intérêts dus pour le dépassement des délais de paiement. Le Gouvernement ne manquera pas d'informer le service de l'exécution dès que ce paiement sera intervenu.
3 2. Les autres mesures individuelles Le Gouvernement considère qu'aucune autre mesure individuelle n' est requise en exécution de l' arrêt de la Cour. En effet, la Cour a jugé que le constat de violation suffisait à réparer le dommage moral subi par les sociétés requérantes. En outre, il est précisé que les opérations de visites menées dans les locaux des sociétés requérantes n' ont donné lieu à aucune poursuite par!'autorité de la concurrence, l'enquête ayant été classée sans suite. Dans ces conditions, le Gouvernement est d' avis qu'il n' est pas nécessaire d'envisager, pour les sociétés requérantes, la création d'un mécanisme de réouverture de la contestation de l'autorisation de visites et de saisies, un tel mécanisme, en l'absence de poursuites, ne présentant aucun intérêt pratique ou juridique pour les sociétés requérantes. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion L'arrêt a été communiqué aux services concernés, et notamment à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu'au Ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l'intermédiaire du site grand public d'accès au droit Légifrance. Un arrêt rendu dans une affaire présentant à juger une question similaire (Vinci construction et GTM génie civil et services c. France, n 63629/10 et n 60567/10, 2 avril 2015) a été commenté dans la presse juridique spécialisée: La Gazette du Palais, 11 septembre 2015, n ; JCP G Semaine Juridique (édition générale), 13 juillet 2015, n 28; Revue Lamy de la Concurrence - 1er juillet 2015, n 44; Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires (RIDA) - 1er juillet 2015, n 7 ; Revue Lamy droit de l'immatériel ex Lamy droit de l'informatique - 1 cr mai 2015, n 115 ; JCP G Semaine Juridique (édition générale), 20 avril 2015 n Sur les autres mesures générales Le Gouvernement souhaite rappeler que, avant même les arrêts Société Canal Plus et autres c. France, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France et Société Métallurgique Liotard Frères c. France précités, il a souhaité tirer toutes les conséquences de l'arrêt du 21 février 2008, Ravon et autres c. France (n 18497/03) et a modifié tous les régimes spécifiques de visites et de saisies construits sur les mêmes principes. Ainsi, dans le domaine du droit de la concurrence, l'ordonnance n du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a modifié le droit interne afin de permettre aux personnes ayant fait l'objet de visites domiciliaires d'interjeter appel de l' ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel. Afin d'unifier les procédures, l'ordonnance du 13 novembre
4 2008 a également confié au premier président de la cour d'appel le contentieux de la régularité du déroulement des opérations de visites et de saisies. L'ordonnance du 13 novembre 2008 prévoyait également des dispositions transitoires permettant une application rétroactive de la loi et envisageait à ce titre les différents cas susceptibles de se présenter selon l'état de la procédure nationale. Ainsi, la Cour de cassation avait bloqué, depuis l'arrêt Ravon c. France, tous les pourvois qui lui avaient été transmis contre les autorisations de visites et de saisies pratiquées dans le cadre des enquêtes anticoncurrentielles et avait fait de même des nouvelles affaires qui continuaient de lui être adressées. La Cour de cassation attendait que le législateur modifie les dispositions du code de commerce. Pour ces pourvois, l'ordonnance du 13 novembre 2008 prévoyait que les entreprises concernées devaient saisir le premier président de la cour d'appel et que cet appel impliquait le dessaisissement de la Cour de cassation. Dès lors, pour les visites et saisies pratiquées sous le régime antérieur à l'ordonnance du 13 novembre 2008, les sociétés qui avaient fait l'objet d'une condamnation par l'autorité de la concurrence, mais pour lesquelles aucune décision irrévocable n'était intervenue à la date de l'ordonnance, ont eu la faculté de contester la procédure d'autorisation devant la cour d'appel de Paris. Enfin, l'ordonnance du 13 novembre 2008 envisageait }'hypothèse dans laquelle, à la date de son adoption, d'une part, aucune décision n'avait encore été rendue par le Conseil de la concurrence et, d'autre part, l'entreprise concernée n'avait pas contesté l'autorisation de visites et de saisies, soit avait vu son recours déjà rejeté par la Cour de cassation. Dans cette hypothèse, les dispositions transitoires de l'ordonnance prévoyaient la possibilité pour l'entreprise concernée de contester l'autorisation de visites et de saisies devant la cour d'appel de Paris à l'occasion du recours contre la décision rendue sur le fond par le Conseil de la concurrence. Ainsi, le champ de la violation est particulièrement circonscrit et ne présente plus qu'un intérêt historique. En effet, aucune affaire n'est actuellement en cours d'instruction devant l 'Autorité de la concurrence concernant des entreprises se trouvant dans la situation envisagée par la période transitoire et, s'agissant des sociétés pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées, comme les sociétés requérantes, le Gouvernement est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'envisager un mécanisme de réouverture de la contestation de l'autorisation de visites et de saisies, un tel mécanisme, en l'absence de poursuite, ne présentant aucun intérêt pratique ou juridique pour lesdites sociétés. En tout état de cause, la Cour a indiqué dans la présente affaire qu'elle avait «déjà jugé que le mécanisme prévu à l'article L du code de commerce, dans sa version applicable à l'époque des faits de l'espèce, qui ne prévoyait qu'un recours en cassation pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du JLD ayant autorisé les opérations de visites et de saisies, ne permettait pas un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6 1 de la Convention. De même, elle a considéré que le recours concernant le déroulement des opérations, devant le juge les ayant autorisées, ne permettait pas un contrôle indépendant de
5 la régularité de l 'autorisation elle-même (Société Canal Plus et autres c. France, précité, 42-45, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France, précité, 30-33, Société Métallurgique Liotard Frères c. France, no , précitée, 20-23, et Vinci Construction et G1M Génie Civil c. France, nos et , 41, 2 avril 2015).» et qu'elle«ne voit en l'espèce aucune raison de revenir sur cette solution». Or, le Comité des Ministres a adopté le 11 septembre 2013 la Résolution CM/ResDH(2013)159 aux termes de laquelle il a estimé que le Gouvernement, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008, avait pleinement exécuté les arrêts Société Canal Plus et autres c. France, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. France et Société Métallurgique Liotard Frères c. France et décidait, en conséquence d'en clore l'examen. Le constat de violation retenu dans la présente affaire étant le même que celui retenu dans ces trois précédentes affaires, le Gouvernement estime que la présente affaire n'appellent aucune mesure générale nouvelle. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu'aucune mesure générale, autre que la diffusion de l'arrêt, n'est requise eu égard à la violation de l'article 6 de la Convention constatée par la Cour.
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